ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-26

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-26

 

Voir aussi:2004-26-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0898-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Talk TV - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Talk TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CTV Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Talk TV.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 56 interventions en faveur du renouvellement de la licence de Talk TV et aucune intervention défavorable, pas plus que de commentaires exprimant des préoccupations particulières relatives à la demande.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Talk TV, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

6.

Pour la présente période de licence, la titulaire a l'obligation de dépenser annuellement au titre des émissions canadiennes au moins 36 % du total des recettes brutes provenant de l'exploitation de Talk TV au cours de l'année précédente. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit également, par condition de licence, consacrer au moins 68 % de la journée de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

7.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour chaque année de la première période d'application de licence de Talk TV. En tenant compte des résultats financiers de Talk TV par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses afférentes n'est pas justifiée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 36 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire continue à consacrer chaque année de radiodiffusion au moins 68 % de la journée de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. Des conditions de licence à cet effet se trouvent en annexe à la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

8.

La titulaire a déclaré que, dans sa demande originale de licence de radiodiffusion, elle envisageait un recours assez limité à la production indépendante canadienne. Au cours des deux dernières années, Talk TV a toutefois acquis plus d'émissions de producteurs canadiens indépendants que prévu.

9.

Dans le contexte du processus de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle continuerait à acheter des émissions de producteurs canadiens indépendants pendant la nouvelle période d'application de sa licence. Elle s'est également engagée à consacrer 50 000 $ par année de radiodiffusion, à la conception et à l'écriture de scénarios par des producteurs canadiens indépendants.

10.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire tienne ses engagements au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 

Reflet régional et production

11.

La titulaire a déclaré que l'un des objectifs de Talk TV est d'inviter les téléspectateurs à participer à la « grande conversation des Canadiens » par téléphone, par courriel et par Internet. La titulaire a cité « The Chatroom », comme exemple d'émission produite dans différentes régions du Canada et offrant un point de vue régional sur divers sujets. D'autres émissions populaires comme « Vicki Gabereau », « Mason Lee: on the Edge » et « Canada AM » reflètent la diversité régionale du Canada.

12.

La titulaire a déclaré prévoir acheter, au cours de sa nouvelle période de licence, toutes les émissions qui cadrent avec la formule de Talk TV, y compris celles produites dans les régions en dehors des grands centres de production.

13.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse le nécessaire pour que les émissions diffusées par Talk TV reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs de l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

14.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

15.

CTV a déposé au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui précise les engagements spécifiques sur sa responsabilité d'entreprise, les efforts proposés pour refléter la diversité dans ses émissions et la participation communautaire en matière de respect et de représentation de la diversité culturelle. La titulaire a indiqué que Talk TV adhère aux politiques, procédures et initiatives décrites dans ce plan.

16.

Le Conseil s'attend à ce que Talk TV maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CTV à cet égard.

17.

Le Conseil note que le plan d'entreprise de la titulaire sur la diversité culturelle inclut les personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

18.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

19.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend de plus que, durant la nouvelle période de licence, CTV comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de Talk TV de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

21.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions diffusées sur Talk TV au cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence.

22.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

23.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

24.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

25.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

26.

Selon la titulaire, parce que Talk TV est un service consacré à l'art de la conversation la description sonore est un aspect fondamental de toutes ses émissions. Néanmoins, la titulaire a déclaré qu'elle encourage son personnel en ondes à ne pas oublier l'importance de décrire les éléments visuels lorsque approprié. Dans le cadre de la formation de son personnel en ondes, la titulaire met l'accent sur tous les besoins des abonnés qui sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle. La titulaire a noté que cette formation profite à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion puisque les présentateurs de Talk TV poursuivent souvent leur carrière chez d'autres radiodiffuseurs qui ont un plus vaste auditoire.

27.

La titulaire a déclaré qu'elle achèterait les versions avec vidéodescription des émissions chaque fois que possible et fournirait la vidéodescription dès que Talk TV serait techniquement en mesure d'offrir un second canal d'émissions sonores (SCES). Elle prévoit avoir recours à des groupes de consultation pour définir les formats d'émission qui devraient faire l'objet de vidéodescription et identifier les émissions qui devraient prioritairement en bénéficier.

28.

Le Conseil reconnaît que l'élément sonore des émissions de Talk TV est une composante fondamentale de ce service et il s'attend à ce que la titulaire décrive les éléments visuels de ses émissions chaque fois que possible afin de répondre aux besoins des téléspectateurs malvoyants. Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

29.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

30.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-26

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions-causeries, offrant aux téléspectateurs la possibilité de participer par téléphone, par télécopieur, par Internet ou en duplex aux discussions et débats sur des sujets et des questions qui intéressent et touchent l'ensemble des Canadiens.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 68 % de la journée de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 36 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures débutant à minuit, ou toute autre période approuvée par le Conseil; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Talk TV pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

> 3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.>

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :