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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-26
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Voir aussi:2004-26-1
Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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CTV
Television Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0898-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Talk TV - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Talk TV, du 1er mars 2004 au 31 août
2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la
nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de CTV
Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Talk TV. |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 56
interventions en faveur du renouvellement de la licence de Talk TV et
aucune intervention défavorable, pas plus que de commentaires exprimant
des préoccupations particulières relatives à la demande. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Talk TV, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on
retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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6. |
Pour la présente période de licence, la
titulaire a l'obligation de dépenser annuellement au titre des émissions
canadiennes au moins 36 % du total des recettes brutes provenant de
l'exploitation de Talk TV au cours de l'année précédente. Au cours de
chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit également, par
condition de licence, consacrer au moins 68 % de la journée de
radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en
soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. |
7. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour
chaque année de la première période d'application de licence de Talk TV.
En tenant compte des résultats financiers de Talk TV par le passé, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de
diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses afférentes n'est pas
justifiée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la
titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions
canadiennes à 36 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Le
Conseil exige de plus que la titulaire continue à consacrer chaque année
de radiodiffusion au moins 68 % de la journée de radiodiffusion et au
moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion
d'émissions canadiennes. Des conditions de licence à cet effet se
trouvent en annexe à la présente décision. |
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Production canadienne indépendante
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8. |
La titulaire a déclaré que, dans sa demande
originale de licence de radiodiffusion, elle envisageait un recours
assez limité à la production indépendante canadienne. Au cours des deux
dernières années, Talk TV a toutefois acquis plus d'émissions de
producteurs canadiens indépendants que prévu. |
9. |
Dans le contexte du processus de
renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle continuerait à
acheter des émissions de producteurs canadiens indépendants pendant la
nouvelle période d'application de sa licence. Elle s'est également
engagée à consacrer 50 000 $ par année de radiodiffusion, à la
conception et à l'écriture de scénarios par des producteurs canadiens
indépendants. |
10. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
tienne ses engagements au cours de la nouvelle période d'application de
la licence. |
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Reflet régional et production
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11. |
La titulaire a déclaré que l'un des
objectifs de Talk TV est d'inviter les téléspectateurs à participer à la
« grande conversation des Canadiens » par téléphone, par courriel et par
Internet. La titulaire a cité « The Chatroom », comme exemple d'émission
produite dans différentes régions du Canada et offrant un point de vue
régional sur divers sujets. D'autres émissions populaires comme « Vicki Gabereau »,
« Mason Lee: on the Edge » et « Canada AM » reflètent la diversité
régionale du Canada. |
12. |
La titulaire a déclaré prévoir acheter, au
cours de sa nouvelle période de licence, toutes les émissions qui
cadrent avec la formule de Talk TV, y compris celles produites dans les
régions en dehors des grands centres de production. |
13. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
fasse le nécessaire pour que les émissions diffusées par Talk TV
reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce
que la titulaire fournisse aux producteurs de l'extérieur des grands
centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à
son service. |
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Diversité culturelle
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14. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
15. |
CTV a déposé au Conseil un plan
d'entreprise sur la diversité culturelle qui précise les engagements
spécifiques sur sa responsabilité d'entreprise, les efforts proposés
pour refléter la diversité dans ses émissions et la participation
communautaire en matière de respect et de représentation de la diversité
culturelle. La titulaire a indiqué que Talk TV adhère aux politiques,
procédures et initiatives décrites dans ce plan. |
16. |
Le Conseil s'attend à ce que Talk TV
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CTV à cet égard.
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17. |
Le Conseil note que le plan d'entreprise de
la titulaire sur la diversité culturelle inclut les personnes
handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes
handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et
qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la
diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté
en décembre 2004. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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18. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
19. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend de plus
que, durant la nouvelle période de licence, CTV comble toute lacune
ayant trait à la présence sur les ondes de Talk TV de membres des quatre
groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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20. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
21. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions
diffusées sur Talk TV au cours de chaque journée de radiodiffusion de la
nouvelle période d'application de la licence. |
22. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
23. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
24. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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25. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription)3. |
26. |
Selon la titulaire, parce que Talk TV est
un service consacré à l'art de la conversation la description sonore est
un aspect fondamental de toutes ses émissions. Néanmoins, la titulaire a
déclaré qu'elle encourage son personnel en ondes à ne pas oublier
l'importance de décrire les éléments visuels lorsque approprié. Dans le
cadre de la formation de son personnel en ondes, la titulaire met
l'accent sur tous les besoins des abonnés qui sont aveugles ou qui ont
une déficience visuelle. La titulaire a noté que cette formation profite
à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion puisque les
présentateurs de Talk TV poursuivent souvent leur carrière chez d'autres
radiodiffuseurs qui ont un plus vaste auditoire. |
27. |
La titulaire a déclaré qu'elle achèterait
les versions avec vidéodescription des émissions chaque fois que
possible et fournirait la vidéodescription dès que Talk TV serait
techniquement en mesure d'offrir un second canal d'émissions sonores (SCES).
Elle prévoit avoir recours à des groupes de consultation pour définir
les formats d'émission qui devraient faire l'objet de vidéodescription
et identifier les émissions qui devraient prioritairement en bénéficier. |
28. |
Le Conseil reconnaît que l'élément sonore
des émissions de Talk TV est une composante fondamentale de ce service
et il s'attend à ce que la titulaire décrive les éléments visuels de ses
émissions chaque fois que possible afin de répondre aux besoins des
téléspectateurs malvoyants. Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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29. |
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
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Adhésion aux codes de l'industrie
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30. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-26
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des
émissions-causeries, offrant aux téléspectateurs la possibilité de
participer par téléphone, par télécopieur, par Internet ou en duplex
aux discussions et débats sur des sujets et des questions qui
intéressent et touchent l'ensemble des Canadiens.
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b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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2 a) Analyse et
interprétation
b) Documentaires de
longue durée
11 Émissions de
divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 68 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993
:
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 36 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de
la période d'application de la licence, un montant n'excédant
pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d'application de la licence, un
montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de
crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
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6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en
soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « journée de
radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures débutant à minuit, ou
toute autre période approuvée par le Conseil; l'expression « publicité
nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini
dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à
un tarif national et distribué à l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements
administratifs,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-290,
21 juillet 2003, le Conseil a
renouvelé la licence de Talk TV pour une période de six mois, soit du
1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La
description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base
décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit
une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à
l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les
personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
>
L'audiovision,
aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran.> |