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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-10
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Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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The Score Television
Network Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0891-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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The Score -
renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision The Score, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le
détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de The Score Television
Network Ltd. une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise The Score. |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de
renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 51 interventions à
l'appui du renouvellement de la licence de The Score. Par ailleurs, 24
intervenants se sont opposés à certains aspects de la demande.
Les préoccupations exprimées par les intervenants en opposition sont
traitées ci-dessous. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de The Score, du 1er mars 2004 au 31 août 2010 .1
La licence
sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles
qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
Dans le cadre de sa demande de
renouvellement, la titulaire a proposé une modification de la condition
de licence relative à la nature de son service pour ajouter des
catégories d'émissions à la liste de catégories dont elle peut tirer sa
programmation. Elle a également proposé une modification de la condition
de licence relative à son tarif d'abonnement afin d'augmenter son tarif
de gros mensuel de 0,30 $. Enfin, la titulaire a proposé de changer la
définition de la « journée de radiodiffusion » aux fins des conditions
de licence de The Score. Ces propositions de modifications sont traitées
ci-dessous. |
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Nature du service
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Contexte
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7. |
The Score a commencé ses activités en 1994
en tant que service alphanumérique. Dans Approbation du service
« Sportscope Plus », décision CRTC
1996-610, 4 septembre 1996, le
Conseil a accordé une licence de radiodiffusion à cette entreprise pour
qu'elle fournisse un service national de programmation de nouvelles et
de faits saillants de l'actualité sportive. La condition de licence
originale relative à la nature du service que devait fournir
l'entreprise précisait : |
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La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à la diffusion
de résultats et de nouvelles de sport en modes texte et vidéo, et
doit exclusivement tirer ses émissions des catégories 1 (Nouvelles)
et 6 (Sports), énoncées dans l'article 6 de l'annexe I du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Elle ne doit pas
diffuser d'événements sportifs en direct.
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8. |
Dans la décision CRTC
2000-85, 24 mars 2000
(la décision 2000-85), le Conseil a approuvé des modifications à cette
condition de licence. Le Conseil a permis à la titulaire de consacrer
jusqu'à 15 % de sa grille horaire trimestrielle à la couverture
d'événements sportifs en direct, à condition que des résultats et des
informations sportives soient affichés sur une partie de l'écran durant
la retransmission en direct2
et que la titulaire interrompe la
retransmission en direct au moins une fois toutes les 15 minutes pour
présenter des nouvelles et des faits saillants de l'actualité sportive
ainsi que des résultats sportifs dans un format comportant des éléments
audio et vidéo. Le Conseil a également permis à la titulaire de
consacrer jusqu'a 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la
programmation régionale. |
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La
proposition de la titulaire
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9. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a proposé d'ajouter les catégories suivantes à la
liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par The
Score : |
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
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10. |
La titulaire a indiqué qu'elle accepterait
une condition de licence qui limiterait la quantité de programmation
pouvant être diffusée dans ces catégories d'émissions. Au cours de
chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 % de sa grille
horaire proviendrait des catégories d'émissions 2a), 2b) et 5b)
respectivement et un maximum de 5 %, des catégories d'émissions 8b) et
8c) combinées. La titulaire assure que la totalité des émissions
diffusées dans chacune des catégories proposées serait consacrée à des
sujets et à des thèmes sportifs. Selon la titulaire, cette programmation
améliorerait sa diffusion d'informations sportives. |
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Interventions
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11. |
Rogers Broadcasting Limited (Rogers), CTV
Specialty Television Inc. (CTV), CHUM limitée (CHUM) et TQS inc. (TQS)
sont intervenues pour s'opposer à l'ajout des catégories d'émissions
proposé. |
12. |
Rogers est la maison mère de la titulaire
du service national spécialisé de télévision de langue anglaise
SportsNet. CTV possède et contrôle le service spécialisé de langue
anglaise The Sports Network (TSN). SportsNet se concentre principalement
sur les événements sportifs régionaux tandis que TSN se concentre
principalement sur les événements sportifs nationaux. |
13. |
Parmi ses nombreux autres intérêts dans le
secteur de la radiodiffusion, CHUM est la titulaire du service national
spécialisé de télévision de langue anglaise MuchMoreMusic et elle
détient une participation de 50 % dans sa contrepartie de langue
française MusiMax. TQS a également de nombreux intérêts dans le secteur
de la radiodiffusion, dont le réseau Télévision Quatre Saisons, et une
participation de 20 % dans Canal Indigo, un service national de
télévision à la carte. |
14. |
Ces quatre parties ont exprimé leur
préoccupation quant au fait que l'approbation de la demande de la
titulaire étendrait la nature du service de The Score au-delà de celui
d'un fournisseur de nouvelles et de faits saillants sur l'actualité
sportive. CHUM s'est particulièrement opposée à l'ajout des catégories
d'émissions 8b) et 8c) parce que diffuser des émissions de musique ne
fait pas partie du mandat de The Score. Rogers et CTV ont soutenu que le
fait d'autoriser The Score à diffuser des émissions appartenant aux
catégories 2a), 2b) et 5b) lui permettrait de concurrencer SportsNet et
TSN, ce qui irait à l'encontre du principe d'un télédiffuseur par genre
prôné par le Conseil. |
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La réplique
de la titulaire
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15. |
En réponse aux préoccupations de CHUM, la
titulaire a retiré sa demande d'ajouter des émissions des catégories 8b)
et 8c). La titulaire a également retiré sa demande concernant les
émissions de la catégorie 5b). La titulaire a toutefois maintenu que les
catégories 2a) et 2b) relèvent de son mandat en tant que service
d'information sur le sport. Elle a prétendu qu'à la suite de l'ajout de
ces catégories, seule une petite partie de sa programmation serait en
concurrence avec d'autres services de radiodiffusion de sport. |
16. |
La titulaire a déclaré que, si elle
obtenait l'autorisation de diffuser des émissions des catégories 2a) et
2b), elle maintiendrait à l'écran une bande de texte annonçant les plus
récentes manchettes en permanence et pas seulement pendant les émissions
en direct. Elle ferait également une pause toutes les 15 minutes en
moyenne tout au long de la journée de radiodiffusion pour diffuser
simultanément en temps réel des nouvelles et des faits saillants de
l'actualité sportive. |
17. |
À l'audience, la titulaire a fait valoir
que, en dépit de l'évolution de son service, The Score a toujours
respecté son mandat de diffuser de l'information sur le sport. La
titulaire a soutenu que l'autorisation de diffuser des émissions des
catégories 2a) et 2b) contribuerait à améliorer le service de The Score
tout en respectant son mandat. |
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Analyse et
conclusion du Conseil
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18. |
Dans la décision
2000-85, le Conseil a
permis à la titulaire de diffuser un nombre limité de couvertures
d'événements sportifs en direct et d'émissions régionales. En même
temps, le Conseil a clairement indiqué que le mandat de la titulaire de
fournir un service de diffusion de nouvelles et de faits saillants de
l'actualité sportive à l'échelle nationale n'a pas changé. Le Conseil a
également imposé des conditions particulières sur la diffusion
d'émissions en direct pour s'assurer que le service de base de The Score
ne change pas et qu'il reste avant tout orienté vers la présentation de
nouvelles et de faits saillants de l'actualité sportive ainsi que de
résultats sportifs. |
19. |
En ce qui concerne la présente demande de
la titulaire, le Conseil estime que la programmation tirée des
catégories d'émissions 2a) et 2b) peut aider la titulaire à fournir un
meilleur service de nouvelles et de faits saillants de l'actualité
sportive et à s'attirer plus de téléspectateurs et d'annonceurs. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et
ajoute les catégories d'émissions 2a) et 2b) à la liste des catégories
dont The Score peut tirer sa programmation. |
20. |
Le Conseil estime cependant qu'il convient
de limiter à un maximum de 10 % de sa grille horaire trimestrielle la
quantité d'émissions que la titulaire peut tirer de l'ensemble des
catégories 2a) et 2b). Le Conseil impose également, comme condition
de licence, l'engagement de la titulaire à afficher en permanence
des informations et des résultats sportifs lors de toutes ses émissions
et à interrompre la programmation au moins une fois toutes les
15 minutes tout au long de la journée de radiodiffusion pour présenter
des faits saillants de l'actualité sportive et des résultats sportifs
dans un format comportant des éléments audio et vidéo. Le Conseil est
convaincu que ces mesures garantiront que les émissions tirées des
catégories 2a) et 2b) ne permettront pas à The Score d'entrer indûment
en concurrence avec SportsNet et TSN, et que l'approbation de la demande
est conforme à la politique du Conseil visant à ne pas autoriser
l'exploitation de services spécialisés qui entreraient en concurrence
directe avec un autre service spécialisé offrant le même genre de
programmation. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions
tirées des catégories 2a) et 2b) doivent être conformes au mandat de The
Score qui est de diffuser des résultats sportifs et de l'information sur
le sport dans un format audio et vidéo. |
21. |
La condition de licence révisée
décrivant la nature du service de The Score est énoncée en annexe à la
présente décision. |
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Tarif de gros
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22. |
La titulaire a demandé une modification de
sa condition de licence afin d'augmenter de 0,30 $ le prix de gros
maximal qu'elle peut exiger de chaque diffuseur pour le faire passer de
0,10 $ à 0,40 $ par abonné par mois lorsque le service est offert au
service de base. |
23. |
La titulaire a fait valoir que The Score a
évolué depuis l'obtention de sa première licence, en 1996. Selon la
titulaire, l'autorisation de diffuser des événements sportifs en direct
qui a été accordée à The Score en 2000 lui a permis [traduction] « de
faire passer le réseau à un niveau supérieur ». Tandis que la titulaire
affirme que la valeur de la programmation offerte par The Score s'est
accrue de façon spectaculaire, on sait aussi que The Score a enregistré
une perte de 57 millions de dollars au cours de la première période
d'application de sa licence. En même temps, la titulaire a soutenu
qu'elle fonctionne désormais dans un contexte beaucoup plus
concurrentiel et que l'augmentation proposée de son tarif de gros lui
est nécessaire pour améliorer sa programmation d'information sur le
sport et pour offrir plus d'émissions en direct. |
24. |
À l'audience, la titulaire a indiqué que,
au cours de chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période
d'application de la licence, environ 13 millions de dollars des recettes
produites par l'augmentation de tarif proposée seraient consacrés à de
nouvelles initiatives de programmation. Environ 8 millions de dollars
seraient affectés à l'amélioration de la programmation de l'information
sportive et environ 5 millions de dollars iraient au lancement d'une
nouvelle programmation améliorée d'événements sportifs retransmis en
direct. La titulaire a déclaré que si l'augmentation du tarif de gros
n'était pas accordée, elle serait obligée d'abandonner la retransmission
en direct d'événements sportifs et les nouvelles initiatives proposées.
Le restant des recettes produites par l'augmentation de tarif serait
affecté aux dépenses liées à la diffusion de services non canadiens, à
d'autres dépenses de programmation et au bénéfice avant intérêt et
impôts de la titulaire (BAII). |
|
Interventions
|
25. |
Vingt-et-un intervenants se sont opposés à
la proposition d'augmentation de tarif. |
26. |
L'Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) a soutenu que The Score dispose des ressources financières
adéquates pour fournir le niveau de service conforme à son mandat sans
augmenter son tarif de gros. Réseau de télévision Star Choice Incorporée
(Star Choice), titulaire d'une entreprise de services nationaux par
satellite de radiodiffusion directe (SRD), a également soutenu que les
recettes que réalise The Score avec son tarif de gros actuel et ses
ventes d'annonces publicitaires devraient être suffisantes pour fournir
un service de haute qualité. Star Choice a de plus déclaré que la
titulaire demandait une augmentation de son tarif de gros pour
[traduction] « exploiter la décision du Conseil de lui permettre de
diffuser un certain nombre d'émissions sportives en direct ». |
27. |
La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA),
qui représente 90 entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
canadiennes de petite et moyenne taille, s'est dite préoccupée par le
fait que l'approbation de la proposition d'augmentation du tarif de gros
de The Score se traduirait par des frais supplémentaires importants pour
ses membres sans que leurs abonnés en retirent un quelconque avantage.
Selon la CCSA, augmenter le prix du service nuirait à la capacité de
certaines EDR par câble de remplir l'obligation énoncée dans l'article
3(t) de la Loi sur la radiodiffusion « de fournir de façon
efficace une programmation à tarifs abordables » et pourrait obliger
certaines petites EDR par câble à supprimer The Score de leur liste de
canaux. |
28. |
Dans leurs interventions, de nombreux
distributeurs ou leurs représentants ont exprimé les mêmes réserves que
l'ACTC et la CCSA. Plusieurs de ces intervenants ont insisté sur le fait
que toute augmentation de tarif doit être absorbée soit par le
distributeur, soit par le consommateur. Ils ont aussi indiqué qu'une
augmentation de tarif pourrait pousser certains abonnés à annuler leur
abonnement. MTS Communications Inc., titulaire d'une EDR par câble
desservant Winnipeg et des localités environnantes au Manitoba, a
soutenu que, en tant que nouvelle venue sur le marché, l'augmentation de
tarif proposée aurait de toute façon un effet négatif sur son
fonctionnement, que le coût soit absorbé par le consommateur ou par le
distributeur. |
|
La réplique
de la titulaire
|
29. |
Dans sa réponse, la titulaire a estimé
que les intervenants n'ont pas admis le fait que The Score [traduction]
« donne aux clients des EDR un produit de valeur qu'ils apprécient ». La
titulaire a soutenu que ses recettes publicitaires sont à leur maximum
et que la possibilité de les accroître est moindre que ce que pensent
les intervenants. Tout en reconnaissant les défis auxquels font face les
petites EDR par câble, la titulaire a fait valoir que leur situation
financière difficile ne justifiait pas qu'on lui refuse une
augmentation. |
|
Analyse et
conclusion du Conseil
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30. |
Le Conseil est d'avis que le tarif de base
mensuel des services spécialisés de télévision devrait être aussi
abordable que possible pour les abonnés. Comme cela est expliqué dans
l'avis public 2004-2, le Conseil estime que les services spécialisés
doivent étudier toutes les possibilités qui s'offrent pour accroître
leurs revenus, notamment les revenus publicitaires, avant de demander
une augmentation de tarif. Le Conseil s'attend de plus à ce que tout
revenu supplémentaire produit par une augmentation de tarif soit affecté
à une programmation conforme à la nature du service de la titulaire. Le
Conseil est d'avis qu'une augmentation de tarif ne devrait en aucun cas
servir à améliorer la rentabilité de la titulaire ou à financer une
programmation qui n'est pas conforme à la nature de son service. |
31. |
Dans le cas présent, le Conseil a pris en
considération les préoccupations exprimées par les intervenants en
regard de la proposition d'augmentation du tarif de gros et, en
particulier, de son impact sur les abonnés. En même temps, compte tenu
des résultats financiers actuels et projetés de The Score, le Conseil
estime qu'il est justifié que The Score jouisse d'une certaine souplesse
afin d'être en mesure d'améliorer la qualité de sa programmation,
conformément à la nature de son service, qui est de fournir des
nouvelles et des faits saillants de l'actualité sportive. Par
conséquent, le Conseil est prêt à accorder une portion de l'augmentation
de tarif proposée pour financer, au cours de la nouvelle période
d'application de la licence, les dépenses supplémentaires liées aux
nouvelles initiatives de programmation canadienne qui contribueront au
mandat de The Score, qui est de diffuser de l'information et des
résultats sportifs dans un format audio et vidéo. De l'avis du Conseil,
les initiatives proposées par la titulaire en matière de nouvelles et
d'information sportive, telles que Score West et Sports Axxess,
amélioreraient la qualité du service et sont conformes à la nature du
service de l'entreprise. Le Conseil n'est toutefois pas prêt à accorder
toute portion de l'augmentation de tarif qui servirait à financer les
dépenses liées à la diffusion d'événements sportifs en direct,
d'émissions non canadiennes ou autres, ou qui contribueraient
directement à l'accroissement du BAII. |
32. |
Le Conseil note que la programmation en
direct diffusée par The Score n'est pas une partie essentielle du mandat
pour lequel lui a été accordé sa licence. Le Conseil a permis à la
titulaire de diffuser en direct une couverture restreinte d'événements
sportifs afin d'aider The Score à remplir son mandat en tant que service
principalement orienté vers la présentation de faits saillants, de
nouvelles et de résultats sportifs. Le Conseil estime que, si la
titulaire désire continuer à diffuser en direct de la programmation
sportive au cours de la nouvelle période d'application de sa licence,
elle devra financer cette programmation par des recettes publicitaires. |
33. |
Le Conseil estime qu'une augmentation de
tarif de 0,04 $ par abonné par mois est justifiée pour accorder plus de
souplesse au service afin de financer certaines des initiatives
relatives aux nouvelles et à l'information sportives mentionnées par la
titulaire au cours de l'instance. Donc, le Conseil approuve en partie
la demande déposée par la titulaire de modifier sa condition de licence
afin d'augmenter le tarif de gros mensuel de The Score. En conséquence,
par condition de licence, le Conseil autorise la titulaire, à
compter du 20 avril 2004, à exiger un maximum de 0,04 $ par abonné et
par mois des EDR qui distribuent The Score au service de base. La
condition de licence est énoncée en annexe à la présente décision. |
34. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
dépense le revenu supplémentaire résultant de cette augmentation de
tarif dans de nouvelles initiatives de programmation canadienne qui
contribuent au mandat de The Score en tant que service de nouvelles
sportives. En commençant par l'année de radiodiffusion qui se terminera
le 31 août 2005, la titulaire devra déposer, en même temps que son
rapport annuel, un rapport séparé démontrant que The Score a tenu cet
engagement, y compris les initiatives de programmation mises sur pied et
leur coût. |
|
Définition de la
journée de radiodiffusion
|
35. |
La titulaire a également demandé au Conseil
de modifier la définition de la journée de radiodiffusion de The Score
aux fins de sa condition de licence pour la faire passer d'une période
de 18 heures commençant chaque jour à 6 h à une période de 24 heures
commençant chaque jour à 6 h. |
36. |
À l'audience, la titulaire a fait valoir
qu'une journée radiodiffusion de 24 heures lui donnerait plus de
souplesse pour présenter sa programmation et lui permettrait de mieux
desservir ses téléspectateurs dans l'Ouest du Canada. |
37. |
Le Conseil estime que la modification
proposée de la définition de la journée de radiodiffusion est
appropriée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la
titulaire de modifier la définition de la journée de radiodiffusion aux
fins des conditions de licence de The Score. À partir du 1er
septembre 2004, la journée de radiodiffusion sera une période de
24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée
par le Conseil. |
|
Dépenses au titre des
émissions canadiennes
|
38. |
Au cours de la période d'application de la
licence actuelle, une condition de licence imposait à la titulaire de
consacrer au titre des émissions canadiennes un minimum de 45 % des
recettes brutes de l'année précédente de The Score. |
39. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des BAII négatifs, pour chaque année de la première période
d'application de la licence de The Score. En tenant compte des résultats
financiers de The Score par le passé, et conformément à la démarche
exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation
des exigences actuelles en matière des dépenses aux émissions
canadiennes n'est pas justifiée pour le moment. Par conséquent, le
Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au
titre des émissions canadiennes à 45 % de ses recettes brutes de l'année
précédente. Une condition de licence à cet effet se trouve en
annexe à la présente décision. |
|
Reflet régional
|
40. |
The Score a actuellement des bureaux
régionaux à Toronto, à Ottawa, à Calgary et à Vancouver. Au cours de la
nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire envisage
d'installer des bureaux régionaux à Halifax, à Montréal et à Edmonton.
La titulaire estime que ces bureaux contribueront à refléter la
diversité régionale canadienne présentée par The Score. |
41. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par The Score reflètent toutes
les régions du Canada. |
|
Diversité culturelle
|
42. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
43. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a déclaré qu'elle donne une formation à ses
nouveaux employés pour s'assurer qu'ils prennent conscience des facteurs
culturels.
|
44. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
dépose un plan d'entreprise sur la diversité culturelle dans les trois
mois suivant la date de la présente décision. Comme le précise l'avis
public 2004-2, le plan d'entreprise devrait comprendre des initiatives
précises relatives à la responsabilité de l'entreprise, au reflet de la
diversité dans la programmation et à l'implication dans la communauté
ainsi qu'une façon d'évaluer la progression de chacune des initiatives
proposées. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire produise un rapport
annuel sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan. Ces
rapports devraient être déposés au plus tard le 31 décembre de chaque
année de la nouvelle période d'application de la licence, à compter de
décembre 2005. |
45. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des
personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité
culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports
annuels sur la diversité culturelle.
|
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Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
|
46. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
47. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend de plus à
ce que The Score Television Network Ltd. prenne, au cours de la nouvelle
période d'application de la licence, les mesures nécessaires pour
combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de The Score
de membres des quatre groupes désignés.
|
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Service aux personnes
sourdes ou malentendantes
|
48. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils
offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal
d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à
la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur
programmation. |
49. |
La titulaire a déclaré qu'elle sous-titre
actuellement 50 % de sa grille horaire, y compris les émissions
diffusées entre 18 h et minuit, période qui correspond à plus de la
moitié de son écoute. La titulaire a indiqué qu'elle accepterait une
condition de licence exigeant un sous-titrage codé de 90 % de sa
programmation chaque journée de radiodiffusion. La titulaire a toutefois
précisé que cet engagement serait conditionnel à l'approbation de sa
proposition d'augmentation de son tarif de gros inscrite dans sa demande
de renouvellement de licence et à un délai de grâce de 120 jours pour
atteindre le niveau de 90 % de sous-titrage codé. |
50. |
La titulaire ne s'est pas engagée sur le
niveau de sous-titrage codé qu'elle fournirait si sa proposition
d'augmentation de tarif de gros n'était pas approuvée. Selon la
titulaire, le coût lié à l'accroissement du niveau de sous-titrage codé
par rapport au niveau actuel serait « ahurissant ». La titulaire a
expliqué qu'elle produit 90 % de sa programmation et que la majeure
partie de celle-ci a une durée de vie très limitée puisqu'elle est
diffusée le soir même ou le jour suivant. Elle a ajouté que la majeure
partie de sa programmation exige un sous-titrage en direct, ce qui coûte
très cher.
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51. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle
s'est engagée, dans le cadre de sa demande initiale de licence de
radiodiffusion, à fournir du sous-titrage codé. Pour le Conseil, le coût
du sous-titrage est inhérent à la détention d'une licence de
radiodiffusion. Conformément à sa politique générale en regard des
services de langue anglaise, le Conseil estime qu'il est approprié
d'exiger que la titulaire sous-titre 90 % de toute la programmation
diffusée par The Score chaque journée de radiodiffusion. |
52. |
Néanmoins, le Conseil note la situation
financière relativement défavorable de The Score et il reconnaît
qu'exiger que The Score fournisse 90 % de sous-titrage codé dès le début
de la nouvelle période d'application de la licence pourrait avoir un
impact négatif sur le service. Le Conseil a donc décidé d'accorder à The
Score une année supplémentaire pour atteindre ce
niveau de sous-titrage et il impose une condition de licence
exigeant que la titulaire sous-titre au moins 90 % de toute la
programmation qu'elle diffuse au cours d'une journée de radiodiffusion
au plus tard à compter du 1er septembre 2005. Cette condition
de licence est énoncée en annexe à la présente décision. |
53. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
54. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
|
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Service aux personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
55. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore3
et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription).4 |
56. |
Le Conseil estime que les services dédiés
au sport ont la responsabilité particulière d'offrir l'accès le plus
large possible à leurs émissions. Il s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est
approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une
émission à chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le
service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une
déficience visuelle.
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Émissions de World
Wrestling Entertainment
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57. |
Par le passé, le Conseil a reçu des
plaintes à propos de l'extrême violence et du contenu sexuel suggestif
de certaines émissions de World Wrestling Entertainment (WWE). Compte
tenu du fait que The Score diffuse des émissions de WWE appelées
Smackdown, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer sa
politique concernant cette programmation et d'autres émissions
controversées. |
58. |
Dans sa réponse, la titulaire a indiqué
qu'elle examine le script de chaque émission Smackdown avant de
la diffuser et qu'elle demande à WWE de retirer toute partie qu'elle
trouve inconvenante. Chaque émission doit être montée à la satisfaction
de la titulaire avant de pouvoir être diffusée par The Score. De plus
des mises en garde s'adressant aux téléspectateurs sont affichées au
début de l'émission ainsi qu'avant et après chaque pause publicitaire. |
59. |
Le Conseil prend note des dispositions
prises par la titulaire au sujet des émissions qui risquent d'être
inconvenantes. Tel que souligné dans l'avis public
2004-2, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la
présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant
compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée
du signal. |
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Adhésion aux codes de
l'industrie
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60. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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