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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-20 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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South Asian Television Canada Limited
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0899-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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ATN - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision ATN, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail
des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de
licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations
imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de South Asian Television
Canada Limited une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision à caractère
ethnique ATN. |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de
renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention
favorable au renouvellement de la licence de ATN. Personne ne
s'est opposé ou n'a exprimé de préoccupation particulière au sujet de la
demande. Les questions d'ordre plus général soulevées par les
intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de
services spécialisés de télévision visés par la présente instance sont
traitées dans l'avis public 2004-2. |
4. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de ATN, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Nature du service
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5. |
Le Conseil a accordé à ATN sa licence
initiale dans Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de
langues sud-asiatiques et de langue anglaise, décision CRTC
96-617,
4 septembre 1996. Ce service a d'abord été autorisé en tant que service
régional spécialisé de télévision desservant en priorité les communautés
d'origine sud-asiatique en Ontario. Dans Modification de licence,
décision CRTC 97-371, 7 août 1997, le Conseil a autorisé la distribution
du service dans l'ensemble du Canada. |
6. |
La condition de licence actuelle concernant
la nature du service ATN s'énonce comme suit : |
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La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle
nationale dont l'auditoire cible sera constitué des communautés
sud-asiatiques du Canada. La titulaire doit consacrer au moins 75 %
de ses émissions à des émissions de type A et au plus 25 % de ses
émissions à des émissions de type C, conformément aux modalités de
l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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7. |
Les émissions de type A et de type C sont
définies dans la politique du Conseil à l'égard de la radiodiffusion à
caractère ethnique énoncée dans Une politique en matière de
radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du
Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Après avoir revu
sa politique en 1999, le Conseil a publié Politique relative à la
radiodiffusion à caractère ethnique (la politique ethnique), avis
public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999. La politique actuelle ne fait
plus référence aux types d'émissions. Au lieu de quoi, la politique
définit une émission à caractère ethnique comme étant une émission
orientée vers n'importe quel groupe à caractéristiques culturelles ou
raciales distinctes des groupes du Canada autochtone, de la France ou
des îles Britanniques. Ce genre d'émission peut être diffusé dans
n'importe quelle langue ou combinaison de langues. |
8. |
À l'occasion du présent processus de
renouvellement, la titulaire s'est dite d'accord pour que la condition
de licence actuelle qui régit la nature du service soit modifiée de
manière conforme à la politique ethnique. Par conséquent, le Conseil a
modifié la condition de licence de ATN pour exiger que toute sa
programmation soit à caractère ethnique, avec un minimum de 75 %
d'émissions en langue tierce et un maximum de 25 % d'émissions en
français ou en anglais. |
9. |
La condition de licence révisée
relative à la nature du service est énoncée à l'annexe de la présente
décision. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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10. |
Au cours de la présente période
d'application de sa licence, la titulaire était tenue par condition de
licence de consacrer aux émissions canadiennes au moins 15 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ATN au cours de l'année
précédente. La titulaire devait aussi, par condition de licence,
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 17 % de
l'année de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de
radiodiffusion en soirée. |
11. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs pour
chaque année de la première période d'application de la licence de ATN.
Étant donné les résultats financiers de ATN par le passé, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les exigences
actuelles auxquelles la titulaire est soumise en ce qui concerne la
diffusion des émissions canadiennes et les dépenses à ce titre. Par
conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de
ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 15 % de ses recettes
brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire
continue à consacrer au moins 17 % de l'année de radiodiffusion et au
moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion
d'émissions canadiennes. Des conditions de licence à cet effet se
trouvent en annexe à la présente décision. |
12. |
En réponse aux questions du Conseil lors du
processus de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle
envisagera d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes diffusées sur
ATN quand le service aura atteint une plus large diffusion sur les
canaux analogiques des entreprises de distribution de radiodiffusion. Le
Conseil encourage la titulaire à augmenter le nombre des émissions
canadiennes diffusées par son service au cours de la nouvelle période
d'application de licence, à mesure que sa situation financière
s'améliore. |
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Production canadienne indépendante
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13. |
Au cours de la présente période
d'application de la licence, la titulaire s'est procuré très peu
d'émissions dans le secteur de la production indépendante. La titulaire
a expliqué que sa capacité à s'approvisionner chez les producteurs
canadiens indépendants avait été freinée par les difficultés qu'elle a
éprouvées à faire distribuer son service par les câblodistributeurs. |
14. |
La titulaire s'est engagée à consacrer, au
cours de la nouvelle période d'application de sa licence, un minimum de
quatre heures par semaine de radiodiffusion à des émissions produites
par le secteur de la production canadienne indépendante. Elle s'attend à
réaliser d'importants progrès au sein de son marché cible d'ici la
sixième année de sa période d'application de licence et se propose de
multiplier ses démarches à ce moment-là pour obtenir des émissions
auprès du secteur de la production canadienne indépendante. |
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Production et reflet régional
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15. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par ATN reflètent toutes les
régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
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Diversité culturelle
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16. |
Le Conseil note que la titulaire a mis sur
pied un comité consultatif composé de 18 représentants de diverses
collectivités d'origine sud-asiatique au Canada. Ce comité conseille la
titulaire sur les émissions que ces collectivités souhaitent trouver sur
ATN, de même que sur des questions et des événements d'intérêt pour
elles et ayant leur place dans ce service. Ce comité conseille également
la titulaire sur certaines questions de nature délicate pour la
communauté sud-asiatique et la façon dont ATN pourrait favoriser
l'harmonie entre les diverses collectivités au sein de cette communauté. |
17. |
Le Conseil s'attend de la part de tous les
radiodiffuseurs, y compris les titulaires de services à caractère
ethnique, qu'ils s'efforcent, par leur programmation et le recrutement
de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les
peuples autochtones du Canada ainsi que les personnes handicapées. Tout
en reconnaissant que la programmation de ATN s'adresse de manière
spécifique aux collectivités d'origine sud-asiatique, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces
groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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18. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion
des ressources humaines. Le Conseil s'attend aussi à ce que les
titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la
présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces
groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend
en outre à ce que South Asian Television Canada Limited prenne, au cours
de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de
combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de ATN de
membres des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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19. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. |
20. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a indiqué qu'elle n'avait pas les moyens de se procurer
l'équipement pour assurer le sous-titrage codé des émissions en anglais
diffusées par son service. Pour cette raison, elle a donc augmenté le
nombre d'émissions sous-titrées. |
21. |
Dans le cas présent, le Conseil est
conscient des difficultés financières de ATN ainsi que des défis que
pose à la titulaire l'acquisition d'émissions avec sous-titrage codé,
lorsque celles-ci sont diffusées dans des langues autres que le français
ou l'anglais. Par conséquent, le Conseil encourage la titulaire à
diffuser des émissions de langue anglaise avec sous-titrage codé dans
toute la mesure du possible au cours de la nouvelle période
d'application de la licence. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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22. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
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23. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a indiqué que son service n'était pas encore
équipé pour offrir l'audiovision sur un second canal d'émissions sonores
(SCES). Elle a déclaré qu'elle tente de fournir des commentaires de base
lors de la diffusion de textes et de graphiques à l'écran, en
particulier dans le cas d'annonces publiques et de résultats sportifs
présentés dans le cadre des bulletins de nouvelles. |
24. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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25. |
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
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Adhésion aux codes de l'industrie
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26. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-20
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision dont l'auditoire cible sera constitué
collectivités sud-asiatiques du Canada, consacré exclusivement à des
émissions à caractère ethnique dont un minimum de 75 % seront
diffusées en troisième langue, et un maximum de 25 % en français ou en
anglais.
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 17 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacrera à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 15 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de
la période d'application de la licence, un montant n'excédant
pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d'application de la licence, un
montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de
crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure
d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de ATN pour
une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au
29 février 2004.
La
description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base
décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit
une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à
l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les
personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi
appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |