ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-20

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-20

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  South Asian Television Canada Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0899-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

ATN - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision ATN, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de South Asian Television Canada Limited une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision à caractère ethnique ATN.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable au renouvellement de la licence de ATN. Personne ne s'est opposé ou n'a exprimé de préoccupation particulière au sujet de la demande. Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visés par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

4.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de ATN, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Nature du service

5.

Le Conseil a accordé à ATN sa licence initiale dans Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de langues sud-asiatiques et de langue anglaise, décision CRTC 96-617, 4 septembre 1996. Ce service a d'abord été autorisé en tant que service régional spécialisé de télévision desservant en priorité les communautés d'origine sud-asiatique en Ontario. Dans Modification de licence, décision CRTC 97-371, 7 août 1997, le Conseil a autorisé la distribution du service dans l'ensemble du Canada.

6.

La condition de licence actuelle concernant la nature du service ATN s'énonce comme suit :
 

La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle nationale dont l'auditoire cible sera constitué des communautés sud-asiatiques du Canada. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses émissions à des émissions de type A et au plus 25 % de ses émissions à des émissions de type C, conformément aux modalités de l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

7.

Les émissions de type A et de type C sont définies dans la politique du Conseil à l'égard de la radiodiffusion à caractère ethnique énoncée dans Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Après avoir revu sa politique en 1999, le Conseil a publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (la politique ethnique), avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999. La politique actuelle ne fait plus référence aux types d'émissions. Au lieu de quoi, la politique définit une émission à caractère ethnique comme étant une émission orientée vers n'importe quel groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes des groupes du Canada autochtone, de la France ou des îles Britanniques. Ce genre d'émission peut être diffusé dans n'importe quelle langue ou combinaison de langues.

8.

À l'occasion du présent processus de renouvellement, la titulaire s'est dite d'accord pour que la condition de licence actuelle qui régit la nature du service soit modifiée de manière conforme à la politique ethnique. Par conséquent, le Conseil a modifié la condition de licence de ATN pour exiger que toute sa programmation soit à caractère ethnique, avec un minimum de 75 % d'émissions en langue tierce et un maximum de 25 % d'émissions en français ou en anglais.

9.

La condition de licence révisée relative à la nature du service est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

10.

Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire était tenue par condition de licence de consacrer aux émissions canadiennes au moins 15 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ATN au cours de l'année précédente. La titulaire devait aussi, par condition de licence, consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 17 % de l'année de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée.

11.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs pour chaque année de la première période d'application de la licence de ATN. Étant donné les résultats financiers de ATN par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les exigences actuelles auxquelles la titulaire est soumise en ce qui concerne la diffusion des émissions canadiennes et les dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 15 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire continue à consacrer au moins 17 % de l'année de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. Des conditions de licence à cet effet se trouvent en annexe à la présente décision.

12.

En réponse aux questions du Conseil lors du processus de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle envisagera d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes diffusées sur ATN quand le service aura atteint une plus large diffusion sur les canaux analogiques des entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil encourage la titulaire à augmenter le nombre des émissions canadiennes diffusées par son service au cours de la nouvelle période d'application de licence, à mesure que sa situation financière s'améliore.
 

Production canadienne indépendante

13.

Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire s'est procuré très peu d'émissions dans le secteur de la production indépendante. La titulaire a expliqué que sa capacité à s'approvisionner chez les producteurs canadiens indépendants avait été freinée par les difficultés qu'elle a éprouvées à faire distribuer son service par les câblodistributeurs.

14.

La titulaire s'est engagée à consacrer, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, un minimum de quatre heures par semaine de radiodiffusion à des émissions produites par le secteur de la production canadienne indépendante. Elle s'attend à réaliser d'importants progrès au sein de son marché cible d'ici la sixième année de sa période d'application de licence et se propose de multiplier ses démarches à ce moment-là pour obtenir des émissions auprès du secteur de la production canadienne indépendante.
 

Production et reflet régional

15.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par ATN reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

16.

Le Conseil note que la titulaire a mis sur pied un comité consultatif composé de 18 représentants de diverses collectivités d'origine sud-asiatique au Canada. Ce comité conseille la titulaire sur les émissions que ces collectivités souhaitent trouver sur ATN, de même que sur des questions et des événements d'intérêt pour elles et ayant leur place dans ce service. Ce comité conseille également la titulaire sur certaines questions de nature délicate pour la communauté sud-asiatique et la façon dont ATN pourrait favoriser l'harmonie entre les diverses collectivités au sein de cette communauté.

17.

Le Conseil s'attend de la part de tous les radiodiffuseurs, y compris les titulaires de services à caractère ethnique, qu'ils s'efforcent, par leur programmation et le recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada ainsi que les personnes handicapées. Tout en reconnaissant que la programmation de ATN s'adresse de manière spécifique aux collectivités d'origine sud-asiatique, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

18.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil s'attend aussi à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend en outre à ce que South Asian Television Canada Limited prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de ATN de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

19.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

20.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a indiqué qu'elle n'avait pas les moyens de se procurer l'équipement pour assurer le sous-titrage codé des émissions en anglais diffusées par son service. Pour cette raison, elle a donc augmenté le nombre d'émissions sous-titrées.

21.

Dans le cas présent, le Conseil est conscient des difficultés financières de ATN ainsi que des défis que pose à la titulaire l'acquisition d'émissions avec sous-titrage codé, lorsque celles-ci sont diffusées dans des langues autres que le français ou l'anglais. Par conséquent, le Conseil encourage la titulaire à diffuser des émissions de langue anglaise avec sous-titrage codé dans toute la mesure du possible au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

22.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

23.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a indiqué que son service n'était pas encore équipé pour offrir l'audiovision sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Elle a déclaré qu'elle tente de fournir des commentaires de base lors de la diffusion de textes et de graphiques à l'écran, en particulier dans le cas d'annonces publiques et de résultats sportifs présentés dans le cadre des bulletins de nouvelles.

24.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

25.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

26.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-20

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision dont l'auditoire cible sera constitué collectivités sud-asiatiques du Canada, consacré exclusivement à des émissions à caractère ethnique dont un minimum de 75 % seront diffusées en troisième langue, et un maximum de 25 % en français ou en anglais.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 17 % de la journée de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacrera à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 15 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes de bas de page :

1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de ATN pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.  

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :