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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-14
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Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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Odyssey Television
Network Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0953-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Odyssey Television
Network - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Odyssey Television Network, du 1er mars 2004 au
31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire
pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence
et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La
demande
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1. |
Le Conseil a reçu d'Odyssey
Television Network Inc. une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision à caractère
ethnique Odyssey Television Network (Odyssey). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 18
interventions favorables au renouvellement de la licence d'Odyssey
Television Network. Personne n'a exprimé d'opposition ou de
préoccupations particulières au sujet de la demande.
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4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
d'Odyssey Television Network, du 1er mars 2004 au 31 août
20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées
ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Nature du service
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6. |
La licence originale a été accordée à
Odyssey dans Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de
langue grecque,décision CRTC 96-616, 4 septembre 1996. Le
service autorisé était un service régional spécialisé destiné aux
auditoires de langue grecque en Ontario. Dans Modification de licence,
décision CRTC 97-257, 6 juin 1997, le Conseil a autorisé la distribution
du service dans tout le Canada. |
7. |
Concernant la nature du service, la
condition de licence actuelle d'Odyssey s'énonce comme suit : |
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1 a) La titulaire doit fournir un service spécialisé à
l'échelle nationale dont les émissions sont destinées aux
communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b),
Odyssey doit consacrer 100 % de ses émissions à des émissions de
langue grecque de type A, au sens défini dans l'annexe II du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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1 b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles,
d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la titulaire
pourra distribuer de brefs segments en langue anglaise afin de
permettre de tenir des entrevues et d'autres segments avec des
personnes qui ne peuvent pas s'exprimer en grec. Toutes ces
insertions dans une langue distincte du grec doivent être
accompagnées d'un résumé en grec et ne constituer pas plus de 20 %
de toute émission donnée.
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8. |
Les émissions de type A sont définies dans
la politique du Conseil à l'égard de la radiodiffusion à caractère
ethnique énoncée dans Une politique en matière de radiodiffusion qui
reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis
public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Après avoir revu sa politique en
1999, le Conseil a publié Politique relative à la radiodiffusion à
caractère ethnique, avis public CRTC
1999-117, 16 juillet 1999 (la
politique ethnique). Dans la politique actuelle, les émissions de type A
sont désormais appelées émissions en troisième langue. |
9. |
À l'occasion du renouvellement de licence,
la titulaire a déclaré qu'elle consentait à voir modifier sa condition
de licence actuelle concernant la nature du service pour la rendre
conforme à la nouvelle politique ethnique. Le Conseil a donc révisé la
condition 1a) d'Odyssey comme suit : |
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1 a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision à caractère ethnique consacré à des
émissions destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve
du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de sa programmation à
des émissions à caractère ethnique en langue grecque.
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10. |
La condition de licence complète
concernant la nature du service figure à l'annexe de la présente
décision. |
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Dépenses au titre des
émissions canadiennes
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11. |
Au cours de la présente période
d'application de la licence, la titulaire était tenue, par condition de
licence, de consacrer à des émissions canadiennes au moins 27 % des
recettes totales générées par Odyssey au cours de l'année précédente.
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12. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour
chaque année de la première période d'application de la licence
d'Odyssey. Étant donné les résultats financiers d'Odyssey par le passé,
et conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le
Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les
dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire
maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes
à 27 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de
licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
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Diffusion des
émissions canadiennes et définition de la journée de radiodiffusion
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13. |
Une condition de licence oblige la
titulaire à consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
16 % de l'année de radiodiffusion, sur la base d'une journée de
radiodiffusion de 18 heures, et au moins 16 % de la période de
radiodiffusion en soirée. Une analyse menée par le Conseil à partir des
registres des émissions de la titulaire pour l'année de radiodiffusion
1999-2000 a toutefois révélé que 13,9 % des émissions diffusées au cours
de l'année de radiodiffusion étaient canadiennes, tandis que 29,92 % des
émissions distribuées durant la période de radiodiffusion en soirée
étaient canadiennes. |
14. |
Par lettre datée du 19 décembre 2002, le
Conseil a averti la titulaire qu'elle ne remplissait pas ses obligations
relatives au pourcentage de contenu canadien à diffuser pendant l'année
de radiodiffusion. La titulaire a répondu que cette carence était
attribuable à une mauvaise compréhension de sa part de ce qui constitue
une journée de radiodiffusion. Elle avait supposé par erreur, au moment
où Odyssey était passé de service régional à service national en 1997,
que la journée de radiodiffusion changeait automatiquement de sens pour
englober une période de 24 heures. Dès qu'elle a pris conscience de
cette erreur, la titulaire a immédiatement réaménagé sa grille horaire
de manière à exploiter son service conformément aux exigences en matière
de contenu canadien. |
15. |
À l'occasion du renouvellement de licence,
la titulaire a demandé au Conseil de modifier la définition d'une
journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de licence
d'Odyssey pour qu'il soit question, non plus d'une période de 18 heures
commençant à 6 h chaque jour, mais bien d'une période de 24 heures
commençant à 6 h. La titulaire a fait remarquer qu'en tant que service
national, Odyssey doit desservir des abonnés d'un bout à l'autre du
Canada. Ses ressources financières ne lui permettant pas de disposer de
plusieurs signaux, la titulaire a expliqué qu'elle devait adopter une
grille horaire unique en s'efforçant de satisfaire le plus grand nombre
d'abonnés. Une journée de 24 heures lui donnerait plus de souplesse pour
aménager sa grille horaire afin de répondre aux demandes de ses
téléspectateurs et assurer le service en tout temps dans tous les
fuseaux horaires, en particulier dans l'ouest du pays. La titulaire a
également déclaré que si sa demande était approuvée, elle augmenterait
le pourcentage de contenu canadien diffusé par Odyssey de 1 % par année
de radiodiffusion au cours de la nouvelle période d'application de la
licence et que, pour une licence d'une durée minimale de cinq ans, elle
finirait par atteindre un niveau de 24 % par année de radiodiffusion, et
de 22 % pour la période de radiodiffusion en soirée. |
16. |
Le Conseil a demandé à la titulaire
d'expliquer ce qu'elle entendait faire pour que les émissions
canadiennes soient également réparties sur la journée de radiodiffusion,
advenant l'approbation d'une journée de 24 heures. La titulaire a
répondu qu'elle avait l'intention d'offrir des émissions provenant de
plusieurs régions du Canada et d'inscrire ces émissions à l'horaire à
divers moments de la journée pour répondre à la demande des différents
fuseaux horaires et donner aux téléspectateurs une chance additionnelle
de voir ces émissions. La titulaire a aussi indiqué qu'elle consentirait
à accepter une condition de licence l'obligeant à répartir uniformément
les émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion. |
17. |
En ce qui a trait à la demande visant à
modifier la définition de la journée de radiodiffusion, le Conseil
conclut que la modification proposée est appropriée. Par conséquent, le
Conseil approuve la demande de modifier la définition de la
journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de licence
d'Odyssey. À compter du
1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion se définira
comme étant une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou
toute autre période approuvée par le Conseil. |
18. |
En ce qui concerne le pourcentage
d'émissions canadiennes diffusées par Odyssey au cours de l'actuelle
période d'application de la licence, le Conseil estime que la titulaire
s'est trompée de bonne foi et que ses manquements étaient attribuables à
une mauvaise compréhension de ce qui constitue une journée de
radiodiffusion et qu'elle n'a pas délibérément diffusé moins d'émissions
canadiennes que ne l'exigeait sa condition de licence. Dès qu'elle a été
avertie de la situation, la titulaire a reconnu son erreur et remédié à
la situation en modifiant sa grille horaire pour la rendre conforme. |
19. |
Le Conseil note que la titulaire s'est
engagée à consacrer 24 % de l'année de radiodiffusion et 22 % de la
période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes d'ici la
fin de la période d'application de la licence, si sa demande d'une
journée de 24 heures était approuvée. Compte tenu de l'approbation
accordée par la présente, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
respecte cet engagement. Compte tenu par ailleurs de la situation
financière actuelle de la titulaire, le Conseil a décidé de maintenir
les mêmes pourcentages d'émissions canadiennes qui lui sont actuellement
imposés par condition de licence, c'est-à-dire 16 % sur l'ensemble de
l'année de radiodiffusion, et 16 % pour la période de radiodiffusion en
soirée. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe
à la présente décision. |
20. |
Conformément à l'engagement pris par la
titulaire, le Conseil impose également une condition de licence,
qui figure en annexe à la présente décision, obligeant la titulaire à
répartir ses émissions canadiennes de manière uniforme sur l'ensemble de
la journée de radiodiffusion. |
|
Production canadienne
indépendante
|
21. |
La titulaire a dit s'être constitué un bon
réseau de producteurs canadiens indépendants au cours de l'actuelle
période d'application de la licence. Elle s'est procuré des émissions
auprès de producteurs indépendants oeuvrant surtout à Montréal,
Vancouver et Calgary. La titulaire a l'intention de poursuivre sa
collaboration avec des producteurs canadiens indépendants au cours de la
prochaine période d'application de la licence et elle leur permettra
encore de profiter de ses installations de production et de son
expérience en contenu télévisuel. |
22. |
La titulaire s'est engagée à continuer, au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, à consacrer
chaque dimanche après-midi 30 minutes de sa grille horaire à des
émissions produites par des groupes communautaires et philanthropiques
comme le Congrès hellénique canadien, la Croix-Rouge canadienne, divers
hôpitaux et autres organismes. |
23. |
Le Conseil encourage la titulaire, pour la
nouvelle période d'application de la licence, à continuer d'acheter des
émissions produites par des producteurs canadiens indépendants. |
|
Production et reflet
régional
|
24. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par Odyssey reflètent toutes les
régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
|
Diversité culturelle
|
25. |
Selon la titulaire, Odyssey étant un
service à caractère ethnique qui dessert les communautés de langue
grecque réparties dans le pays, toutes ses émissions et autres activités
sont nécessairement appelées à refléter la diversité culturelle du
Canada. |
26. |
Le Conseil s'attend de la part de tous les
radiodiffuseurs, y compris les titulaires de services à caractère
ethnique, qu'ils s'efforcent, par leur programmation et le recrutement
de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles, les
peuples autochtones du Canada et les personnes souffrant d'un handicap.
Tout en reconnaissant que la programmation d'Odyssey s'adresse de
manière spécifique aux communautés de langue grecque, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tous
les groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
|
Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
|
27. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion
des ressources humaines. La titulaire a déclaré avoir élaboré son propre
plan d'équité en matière d'emploi. Selon la titulaire, en tant que
service en langue grecque, elle doit, dans ses pratiques d'embauche,
accorder la priorité aux candidats qui connaissent le grec. Elle a
néanmoins convenu d'ouvrir à des membres des quatre groupes désignés
certains postes à l'interne qui ne nécessitent pas la connaissance du
grec. |
28. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de
télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre
groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres
des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que
les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le
Conseil s'attend également à ce qu'au cours de la nouvelle période
d'application de la licence, la titulaire comble toute lacune ayant
trait à la présence sur les ondes de Odyssey de membres des quatre
groupes désignés. |
|
Service aux personnes
sourdes ou malentendantes
|
29. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.
|
30. |
Dans sa demande originale pour obtenir une
licence de radiodiffusion, la titulaire a fait savoir que, si ses moyens
financiers le permettaient, elle offrirait au bout de la septième année
une heure par semaine de sous-titrage codé pour ses propres émissions
locales. Néanmoins, la titulaire a été incapable, au cours de sa période
initiale de licence, d'offrir le sous-titrage codé pour les émissions
distribuées sur Odyssey. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est installer un
appareil de télécommunications pour malentendants dans ses bureaux et
offrir un service téléphonique aux personnes ayant une déficience
auditive.
|
31. |
La titulaire a indiqué qu'elle ne pouvait
pas envisager, au cours de la prochaine période d'application de sa
licence, d'offrir le sous-titrage codé des émissions en langue grecque
présentées par son service. Elle a expliqué qu'il lui était impossible
de se procurer au Canada les polices grecques nécessaires au
sous-titrage et qu'ailleurs dans le monde, il existait très peu de
sous-titrage codé pour des émissions en grec. En outre, un sondage
auprès de ses abonnés a confirmé qu'il y avait présentement très peu de
demande pour le sous-titrage codé de ses émissions en grec. La titulaire
a conclu en disant que dès le moment où les polices grecques seraient
disponibles au Canada, ou dès qu'il y aurait une demande pour du
sous-titrage, elle était prête à revenir sur sa position. |
32. |
La titulaire a aussi déclaré qu'il ne
serait ni pratique ni réalisable financièrement de procéder au
sous-titrage de ses émissions en langue anglaise parce qu'elle n'est
autorisée à diffuser en anglais qu'à titre exceptionnel dans le contexte
de ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou pour les jeunes,
et uniquement par brefs segments. Elle a noté cependant que certains
films qu'elle se procure auprès des producteurs grecs comportent des
sous-titres anglais et qu'elle continuerait à diffuser ces films chaque
fois que possible. La titulaire a déclaré que si ses moyens financiers
le lui permettaient, elle commencerait à faire le sous-titrage codé d'au
moins une heure par semaine de ses propres productions locales à la fin
de la seconde année de la nouvelle période d'application de la licence.
|
33. |
Le Conseil est conscient des difficultés
que la titulaire éprouve à se procurer et à fournir du sous-titrage codé
pour ses émissions en grec. De plus, le Conseil convient qu'il ne serait
pas réaliste d'exiger le sous-titrage codé des brefs segments
d'émissions en anglais diffusés par Odyssey. Conformément à l'engagement
de la titulaire, le Conseil encourage celle-ci à offrir du sous-titrage
codé pour au moins une heure par semaine d'émissions locales qu'elle
produit elle-même, lorsque ses moyens financiers le lui permettront. |
|
Service aux personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
34. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription)
3. |
35. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a indiqué que, pour le moment, son second canal
d'émissions sonores n'est pas disponible pour la vidéodescription car il
sert à une station radiophonique en langue grecque offerte à titre
complémentaire aux abonnés d'Odyssey. Selon la titulaire, ce service
radio joue un rôle important pour Odyssey car il attire des abonnés et
contribue à la satisfaction que leur procure ce service de télévision
spécialisée. |
36. |
En même temps, la titulaire a tenu à dire
qu'elle reconnaît l'importance de faciliter l'accès à son service aux
personnes ayant une déficience visuelle. La titulaire a déclaré qu'elle
continuerait à travailler de pair avec les fournisseurs d'émissions pour
mettre au point les pistes sonores nécessaires. Lorsqu'elle disposera
d'un nombre suffisant de pistes sonores de vidéodescription pour ses
émissions, elle entreprendra les démarches pour les rendre accessibles à
ses abonnés. D'ici là, la titulaire explorera la possibilité de diffuser
ses émissions populaires simultanément sur Odyssey et sur la station de
radio grecque. |
37. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
présente des descriptions sonores chaque fois que possible. |
|
Programmation
couvrant plus d'un fuseau horaire
|
38. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de
l'industrie
|
39. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-14
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision à caractère ethnique consacré à des
émissions destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve
du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de sa programmation à
des émissions à caractère ethnique en langue grecque.
|
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b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles,
d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la titulaire
pourra diffuser de brefs segments en langue anglaise afin de pouvoir
réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne
parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une autre langue que le
grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas
constituer plus de 20 % de toute émission donnée.
|
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2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire
doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 16 %
de la journée de radiodiffusion et au moins 16 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
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b) La titulaire doit répartir ses émissions canadiennes
uniformément sur la journée de radiodiffusion.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
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|
a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 27 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure
d'horloge.
|
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
|
|
6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
|
Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; à compter du 1er
septembre 2004, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une
journée de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre
période approuvée par le Conseil. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de
radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la
licence d'Odyssey Television Network pour une période de six mois, soit
du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi
appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |