ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-14

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-14

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  Odyssey Television Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0953-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Odyssey Television Network - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Odyssey Television Network, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu d'Odyssey Television Network Inc. une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision à caractère ethnique Odyssey Television Network (Odyssey).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 18 interventions favorables au renouvellement de la licence d'Odyssey Television Network. Personne n'a exprimé d'opposition ou de préoccupations particulières au sujet de la demande.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion d'Odyssey Television Network, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Nature du service

6.

La licence originale a été accordée à Odyssey dans Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de langue grecque,décision CRTC 96-616, 4 septembre 1996. Le service autorisé était un service régional spécialisé destiné aux auditoires de langue grecque en Ontario. Dans Modification de licence, décision CRTC 97-257, 6 juin 1997, le Conseil a autorisé la distribution du service dans tout le Canada.

7.

Concernant la nature du service, la condition de licence actuelle d'Odyssey s'énonce comme suit :
 

1 a) La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle nationale dont les émissions sont destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de ses émissions à des émissions de langue grecque de type A, au sens défini dans l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

1 b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la titulaire pourra distribuer de brefs segments en langue anglaise afin de permettre de tenir des entrevues et d'autres segments avec des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer en grec. Toutes ces insertions dans une langue distincte du grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne constituer pas plus de 20 % de toute émission donnée.

8.

Les émissions de type A sont définies dans la politique du Conseil à l'égard de la radiodiffusion à caractère ethnique énoncée dans Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Après avoir revu sa politique en 1999, le Conseil a publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la politique ethnique). Dans la politique actuelle, les émissions de type A sont désormais appelées émissions en troisième langue.

9.

À l'occasion du renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle consentait à voir modifier sa condition de licence actuelle concernant la nature du service pour la rendre conforme à la nouvelle politique ethnique. Le Conseil a donc révisé la condition 1a) d'Odyssey comme suit :
 

1 a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision à caractère ethnique consacré à des émissions destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique en langue grecque.

10.

La condition de licence complète concernant la nature du service figure à l'annexe de la présente décision.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

11.

Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire était tenue, par condition de licence, de consacrer à des émissions canadiennes au moins 27 % des recettes totales générées par Odyssey au cours de l'année précédente.

12.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour chaque année de la première période d'application de la licence d'Odyssey. Étant donné les résultats financiers d'Odyssey par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 27 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes et définition de la journée de radiodiffusion

13.

Une condition de licence oblige la titulaire à consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 16 % de l'année de radiodiffusion, sur la base d'une journée de radiodiffusion de 18 heures, et au moins 16 % de la période de radiodiffusion en soirée. Une analyse menée par le Conseil à partir des registres des émissions de la titulaire pour l'année de radiodiffusion 1999-2000 a toutefois révélé que 13,9 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion étaient canadiennes, tandis que 29,92 % des émissions distribuées durant la période de radiodiffusion en soirée étaient canadiennes.

14.

Par lettre datée du 19 décembre 2002, le Conseil a averti la titulaire qu'elle ne remplissait pas ses obligations relatives au pourcentage de contenu canadien à diffuser pendant l'année de radiodiffusion. La titulaire a répondu que cette carence était attribuable à une mauvaise compréhension de sa part de ce qui constitue une journée de radiodiffusion. Elle avait supposé par erreur, au moment où Odyssey était passé de service régional à service national en 1997, que la journée de radiodiffusion changeait automatiquement de sens pour englober une période de 24 heures. Dès qu'elle a pris conscience de cette erreur, la titulaire a immédiatement réaménagé sa grille horaire de manière à exploiter son service conformément aux exigences en matière de contenu canadien.

15.

À l'occasion du renouvellement de licence, la titulaire a demandé au Conseil de modifier la définition d'une journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de licence d'Odyssey pour qu'il soit question, non plus d'une période de 18 heures commençant à 6 h chaque jour, mais bien d'une période de 24 heures commençant à 6 h. La titulaire a fait remarquer qu'en tant que service national, Odyssey doit desservir des abonnés d'un bout à l'autre du Canada. Ses ressources financières ne lui permettant pas de disposer de plusieurs signaux, la titulaire a expliqué qu'elle devait adopter une grille horaire unique en s'efforçant de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés. Une journée de 24 heures lui donnerait plus de souplesse pour aménager sa grille horaire afin de répondre aux demandes de ses téléspectateurs et assurer le service en tout temps dans tous les fuseaux horaires, en particulier dans l'ouest du pays. La titulaire a également déclaré que si sa demande était approuvée, elle augmenterait le pourcentage de contenu canadien diffusé par Odyssey de 1 % par année de radiodiffusion au cours de la nouvelle période d'application de la licence et que, pour une licence d'une durée minimale de cinq ans, elle finirait par atteindre un niveau de 24 % par année de radiodiffusion, et de 22 % pour la période de radiodiffusion en soirée.

16.

Le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer ce qu'elle entendait faire pour que les émissions canadiennes soient également réparties sur la journée de radiodiffusion, advenant l'approbation d'une journée de 24 heures. La titulaire a répondu qu'elle avait l'intention d'offrir des émissions provenant de plusieurs régions du Canada et d'inscrire ces émissions à l'horaire à divers moments de la journée pour répondre à la demande des différents fuseaux horaires et donner aux téléspectateurs une chance additionnelle de voir ces émissions. La titulaire a aussi indiqué qu'elle consentirait à accepter une condition de licence l'obligeant à répartir uniformément les émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion.

17.

En ce qui a trait à la demande visant à modifier la définition de la journée de radiodiffusion, le Conseil conclut que la modification proposée est appropriée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modifier la définition de la journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de licence d'Odyssey. À compter du
1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion se définira comme étant une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

18.

En ce qui concerne le pourcentage d'émissions canadiennes diffusées par Odyssey au cours de l'actuelle période d'application de la licence, le Conseil estime que la titulaire s'est trompée de bonne foi et que ses manquements étaient attribuables à une mauvaise compréhension de ce qui constitue une journée de radiodiffusion et qu'elle n'a pas délibérément diffusé moins d'émissions canadiennes que ne l'exigeait sa condition de licence. Dès qu'elle a été avertie de la situation, la titulaire a reconnu son erreur et remédié à la situation en modifiant sa grille horaire pour la rendre conforme.

19.

Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à consacrer 24 % de l'année de radiodiffusion et 22 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes d'ici la fin de la période d'application de la licence, si sa demande d'une journée de 24 heures était approuvée. Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte cet engagement. Compte tenu par ailleurs de la situation financière actuelle de la titulaire, le Conseil a décidé de maintenir les mêmes pourcentages d'émissions canadiennes qui lui sont actuellement imposés par condition de licence, c'est-à-dire 16 % sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, et 16 % pour la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

20.

Conformément à l'engagement pris par la titulaire, le Conseil impose également une condition de licence, qui figure en annexe à la présente décision, obligeant la titulaire à répartir ses émissions canadiennes de manière uniforme sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
 

Production canadienne indépendante

21.

La titulaire a dit s'être constitué un bon réseau de producteurs canadiens indépendants au cours de l'actuelle période d'application de la licence. Elle s'est procuré des émissions auprès de producteurs indépendants oeuvrant surtout à Montréal, Vancouver et Calgary. La titulaire a l'intention de poursuivre sa collaboration avec des producteurs canadiens indépendants au cours de la prochaine période d'application de la licence et elle leur permettra encore de profiter de ses installations de production et de son expérience en contenu télévisuel.

22.

La titulaire s'est engagée à continuer, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, à consacrer chaque dimanche après-midi 30 minutes de sa grille horaire à des émissions produites par des groupes communautaires et philanthropiques comme le Congrès hellénique canadien, la Croix-Rouge canadienne, divers hôpitaux et autres organismes.

23.

Le Conseil encourage la titulaire, pour la nouvelle période d'application de la licence, à continuer d'acheter des émissions produites par des producteurs canadiens indépendants.
 

Production et reflet régional

24.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Odyssey reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

25.

Selon la titulaire, Odyssey étant un service à caractère ethnique qui dessert les communautés de langue grecque réparties dans le pays, toutes ses émissions et autres activités sont nécessairement appelées à refléter la diversité culturelle du Canada.

26.

Le Conseil s'attend de la part de tous les radiodiffuseurs, y compris les titulaires de services à caractère ethnique, qu'ils s'efforcent, par leur programmation et le recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones du Canada et les personnes souffrant d'un handicap. Tout en reconnaissant que la programmation d'Odyssey s'adresse de manière spécifique aux communautés de langue grecque, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tous les groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

27.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. La titulaire a déclaré avoir élaboré son propre plan d'équité en matière d'emploi. Selon la titulaire, en tant que service en langue grecque, elle doit, dans ses pratiques d'embauche, accorder la priorité aux candidats qui connaissent le grec. Elle a néanmoins convenu d'ouvrir à des membres des quatre groupes désignés certains postes à l'interne qui ne nécessitent pas la connaissance du grec.

28.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend également à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de Odyssey de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

29.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

30.

Dans sa demande originale pour obtenir une licence de radiodiffusion, la titulaire a fait savoir que, si ses moyens financiers le permettaient, elle offrirait au bout de la septième année une heure par semaine de sous-titrage codé pour ses propres émissions locales. Néanmoins, la titulaire a été incapable, au cours de sa période initiale de licence, d'offrir le sous-titrage codé pour les émissions distribuées sur Odyssey. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est installer un appareil de télécommunications pour malentendants dans ses bureaux et offrir un service téléphonique aux personnes ayant une déficience auditive.

31.

La titulaire a indiqué qu'elle ne pouvait pas envisager, au cours de la prochaine période d'application de sa licence, d'offrir le sous-titrage codé des émissions en langue grecque présentées par son service. Elle a expliqué qu'il lui était impossible de se procurer au Canada les polices grecques nécessaires au sous-titrage et qu'ailleurs dans le monde, il existait très peu de sous-titrage codé pour des émissions en grec. En outre, un sondage auprès de ses abonnés a confirmé qu'il y avait présentement très peu de demande pour le sous-titrage codé de ses émissions en grec. La titulaire a conclu en disant que dès le moment où les polices grecques seraient disponibles au Canada, ou dès qu'il y aurait une demande pour du sous-titrage, elle était prête à revenir sur sa position.

32.

La titulaire a aussi déclaré qu'il ne serait ni pratique ni réalisable financièrement de procéder au sous-titrage de ses émissions en langue anglaise parce qu'elle n'est autorisée à diffuser en anglais qu'à titre exceptionnel dans le contexte de ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou pour les jeunes, et uniquement par brefs segments. Elle a noté cependant que certains films qu'elle se procure auprès des producteurs grecs comportent des sous-titres anglais et qu'elle continuerait à diffuser ces films chaque fois que possible. La titulaire a déclaré que si ses moyens financiers le lui permettaient, elle commencerait à faire le sous-titrage codé d'au moins une heure par semaine de ses propres productions locales à la fin de la seconde année de la nouvelle période d'application de la licence.

33.

Le Conseil est conscient des difficultés que la titulaire éprouve à se procurer et à fournir du sous-titrage codé pour ses émissions en grec. De plus, le Conseil convient qu'il ne serait pas réaliste d'exiger le sous-titrage codé des brefs segments d'émissions en anglais diffusés par Odyssey. Conformément à l'engagement de la titulaire, le Conseil encourage celle-ci à offrir du sous-titrage codé pour au moins une heure par semaine d'émissions locales qu'elle produit elle-même, lorsque ses moyens financiers le lui permettront.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

34.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription) 3.

35.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a indiqué que, pour le moment, son second canal d'émissions sonores n'est pas disponible pour la vidéodescription car il sert à une station radiophonique en langue grecque offerte à titre complémentaire aux abonnés d'Odyssey. Selon la titulaire, ce service radio joue un rôle important pour Odyssey car il attire des abonnés et contribue à la satisfaction que leur procure ce service de télévision spécialisée.

36.

En même temps, la titulaire a tenu à dire qu'elle reconnaît l'importance de faciliter l'accès à son service aux personnes ayant une déficience visuelle. La titulaire a déclaré qu'elle continuerait à travailler de pair avec les fournisseurs d'émissions pour mettre au point les pistes sonores nécessaires. Lorsqu'elle disposera d'un nombre suffisant de pistes sonores de vidéodescription pour ses émissions, elle entreprendra les démarches pour les rendre accessibles à ses abonnés. D'ici là, la titulaire explorera la possibilité de diffuser ses émissions populaires simultanément sur Odyssey et sur la station de radio grecque.

37.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire présente des descriptions sonores chaque fois que possible.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

38.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

39.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-14

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision à caractère ethnique consacré à des émissions destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique en langue grecque.

 

b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la titulaire pourra diffuser de brefs segments en langue anglaise afin de pouvoir réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une autre langue que le grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % de toute émission donnée.

 

2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 16 % de la journée de radiodiffusion et au moins 16 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

b) La titulaire doit répartir ses émissions canadiennes uniformément sur la journée de radiodiffusion.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 27 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; à compter du 1er septembre 2004, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence d'Odyssey Television Network pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :