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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-7 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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MusiquePlus Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0893-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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MusiMax - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision MusiMax, du 1er mars 2004 au 31 août
2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la
nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu
de MusiquePlus Inc. une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
française MusiMax. |
2. |
La démarche
adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les
autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de
télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003
est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de
22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2,
21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu
9 interventions concernant le renouvellement de la licence de MusiMax.
Trois des intervenants ont présenté des commentaires alors que six
d'entre eux étaient défavorables aux modifications proposées par la
titulaire dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence.
Les préoccupations exprimées par les intervenants ayant trait
particulièrement à la présente demande sont traitées ci-dessous. |
4. |
Les questions
d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux
demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de
télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis
public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la
demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations
des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de MusiMax, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
Dans le cadre de sa demande de
renouvellement, la titulaire a proposé des modifications à la condition
de licence relative à la nature du service afin notamment d'en modifier
le libellé, d'ajouter des catégories d'émissions et de réduire le nombre
d'émissions de musique vidéo. La titulaire a également proposé de
réduire le pourcentage de contenu canadien en soirée. Ces modifications
sont discutées ci-dessous. |
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Nature du service
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7. |
Dans sa demande de
renouvellement, la titulaire a demandé que la condition de licence
relative à la nature du service qu'elle exploite soit modifiée comme
suit : |
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- en remplaçant l'expression «.consacré à la musique. » par
l'expression « .qui se consacre de manière prépondérante à la musique.
»;
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- en complétant l'expression « .consacré à la musique sous toutes
ses formes.» par la mention «.à ses ouvres, à son histoire et aux
personnalités qui y sont rattachées.»;
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- en introduisant la flexibilité de diffuser jusqu'à 10 %
d'émissions n'ayant pas de lien avec la musique;
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- en ajoutant quatre catégories d'émissions à la liste de catégories
d'émissions qui peuvent être diffusées par le service, soit 2a)
Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 7c)
Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision,
et 9) Variétés.
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8. |
MusiMax a indiqué que le libellé proposé
lui accorderait la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de
son auditoire en lui proposant d'autres champs d'activités culturelles
en complément de sa programmation principale. |
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Interventions
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9. |
L'Union des Artistes (UDA),
l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la
vidéo (ADISQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma
(SARTEC), la Société Radio-Canada (SRC), ARTV inc. et TQS inc. (TQS) se
sont opposés aux modifications proposées par la titulaire. Les
intervenants craignaient que ces changements n'altèrent de façon
permanente la nature du service de MusiMax et qu'ils aient pour
conséquences d'empiéter sur le mandat des autres services spécialisés et
traditionnels de télévision de langue française. |
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Réplique de la titulaire
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10. |
La titulaire a déclaré que les
modifications proposées ne visaient pas à modifier en profondeur la
nature de son service mais plutôt à lui accorder un minimum de
flexibilité. Elle a ajouté qu'avec les modifications proposées, MusiMax
ne cesserait pas d'être un service dont la programmation est
essentiellement axée sur la musique sous toutes ses formes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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11. |
Le Conseil estime que l'ajout
proposé de l'expression « .qui se consacre de manière prépondérante à la
musique. », en plus de la flexibilité de diffuser jusqu'à 10 %
d'émissions n'ayant pas de lien avec la musique, permettraient à la
titulaire d'élargir la nature du service de MusiMax et n'aideraient pas
à promouvoir la vocation originale du service, soit la présentation de
musique sous toutes ses formes. L'autorisation de diffuser des émissions
n'ayant pas de lien avec la musique permettrait à MusiMax de livrer
concurrence à certains genres d'émissions déjà diffusées par d'autres
télédiffuseurs canadiens, traditionnels ou spécialisés, et s'éloignerait
de la politique du Conseil qui consiste à n'autoriser qu'un seul service
par genre. En conséquence, le Conseil refuse les deux
modifications susmentionnées. |
12. |
Cependant, le Conseil
approuve l'ajout proposé de la mention « .à ses ouvres, à son
histoire et aux personnalités qui y sont rattachées. ». Il approuve
également l'ajout des catégories d'émissions 2a), 2b), 7c) et 9, sous
réserve que les émissions soient reliées à la nature du service, soit à
la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux
personnalités qui y sont rattachées. De plus, la titulaire devra, par
condition de licence, consacrer au plus 15 % de l'année de
radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7, lesquelles
devront aussi être reliées à la musique sous toutes ses formes, à ses
ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées. |
13. |
La titulaire a également
proposé trois autres modifications reliées à la nature de son service : |
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- réduire de 65 % à 50 % le nombre d'émissions de la catégorie 8c)
Musique vidéo qu'elle doit diffuser;
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- supprimer la condition de licence voulant que toutes les émissions
diffusées par MusiMax respectent un rapport de musique:créations
orales d'au moins 60:40;
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- transformer l'exigence actuelle de ne pas diffuser plus d'un long
métrage relié à la musique au cours de chaque semaine de
radiodiffusion en une exigence de ne pas diffuser plus de 52 longs
métrages au cours de chaque année de radiodiffusion.
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Interventions
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14. |
La Société de télédiffusion du
Québec, l'ADISQ et TQS se sont opposés à la réduction proposée des
émissions de la catégorie 8c). Selon les intervenants, cette proposition
aurait pour effet de dénaturer le service de MusiMax en diminuant le
nombre de vidéoclips de langue française et canadiens diffusés et en lui
permettant de concurrencer directement la télévision traditionnelle.
Selon l'ADISQ, TQS et la SRC, il est essentiel de maintenir l'exigence
voulant que MusiMax respecte un rapport de musique:créations orales d'au
moins 60:40 afin de veiller à ce que MusiMax demeure un service
spécialisé axé sur les vidéoclips et sur la musique en général. |
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Réplique de la titulaire
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15. |
Selon la titulaire, ces
modifications lui donneraient plus de souplesse pour offrir à
l'auditoire francophone adulte qui fréquente MusiMax une programmation
plus variée et moins centrée sur les vidéoclips, tout en allégeant son
fardeau administratif. Elle a ajouté que la demande de réduction des
émissions de musique vidéo reflète l'état de l'approvisionnement en
vidéoclips destinés à son auditoire cible, qui est beaucoup moindre que
celui des vidéoclips destinés à un auditoire plus jeune. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
Le Conseil estime que la
réduction proposée du nombre d'émissions de musique vidéo, jumelée au
refus précédent de permettre à MusiMax de diffuser des émissions qui
n'ont pas de lien avec la musique, permettra à la titulaire d'offrir une
programmation qui reflète davantage les goûts de son auditoire cible
tout en continuant à mettre en valeur des artistes et de nouvelles
émissions toujours centrées sur la musique. En conséquence, le Conseil
approuve la demande en vue de réduire de 65 % à 50 % le nombre
d'émissions de musique vidéo. La titulaire devra, par condition de
licence, s'assurer de puiser au moins 50 % de ses émissions de
vidéoclips parmi les catégories 8b) Vidéoclips ou 8c) Émissions de
musique vidéo, au cours de chaque année de radiodiffusion. |
17. |
Le Conseil estime de plus que
dans le cas de MusiMax, le calcul d'un ratio musique:créations orales de
60:40 est difficilement mesurable et limite considérablement les
possibilités d'émissions pouvant être diffusées. Le Conseil est confiant
que la nature du service de MusiMax est suffisamment précise pour faire
en sorte que les émissions qui seront diffusées refléteront la vocation
musicale de ce service. Quant à la proposition relative aux longs
métrages, le Conseil note que le nombre total de longs métrages diffusés
durant l'année ne sera pas changé et que la modification proposée
accordera à la titulaire une flexibilité additionnelle lors de la
diffusion de certains événements thématiques. Le Conseil approuve
donc la demande visant à supprimer l'exigence relative au ratio
musique:créations orales de 60:40. Le Conseil approuve également
la modification proposée relative à la diffusion de longs métrages. La
titulaire devra donc, par condition de licence, diffuser au plus
52 longs métrages au cours de chaque année de radiodiffusion et veiller
à ce que les longs métrages diffusés soient reliés à la nature du
service. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions
devant être diffusées devront se conformer à la définition de la nature
du service de MusiMax. |
18. |
Le Conseil estime que les
mesures susmentionnées, qui encadrent la nature du service que peut
offrir MusiMax de telle sorte que toutes les émissions diffusées soient
consacrées à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son
histoire et aux personnalités qui y sont rattachées, et qui limitent à
au plus 15 % de l'année de radiodiffusion les émissions se rapportant à
la musique provenant de la catégorie 7, aideront à préserver la vocation
de MusiMax et à répondre aux préoccupations des intervenants. La
condition de licencerelative à la nature du service est exposée
à l'annexe de la présente décision. |
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Contenu canadien
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19. |
La titulaire a proposé de
réduire le pourcentage de contenu canadien de 60 % à 50 % lors de la
période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a soutenu que la
réduction proposée du contenu canadien en soirée lui permettrait
d'accroître la qualité de la programmation, de réduire le facteur de
répétition et d'augmenter les budgets moyens affectés à chaque heure
d'émissions originales canadiennes. |
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Interventions
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20. |
Télé-Québec, l'ADISQ, l'UDA et
la SRC se sont opposés à cette proposition. Les intervenants ont fait
valoir que celle-ci se traduirait par une augmentation du nombre
d'émissions étrangères aux heures de grande écoute et que la titulaire
n'a pas fait la preuve que sa situation justifiait un traitement
particulier. |
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Réplique de la titulaire
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21. |
La titulaire a déclaré que la
réduction proposée du pourcentage de contenu canadien en soirée vise à
accroître la diversité, la qualité et le pouvoir d'attraction de sa
programmation canadienne, en réduisant son volume en heures tout en
conservant, au minimum, le même niveau de dépenses de programmation
canadienne. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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22. |
Le Conseil craint qu'à la
suite de la réduction de 15 % du contenu de musique vidéo approuvée
ci-dessus, ces émissions ne soient remplacées en grande partie par des
émissions non canadiennes s'il approuve une réduction du contenu
canadien en soirée. Le Conseil estime de plus que le maintien du niveau
de contenu canadien en soirée serait un incitatif pour la titulaire à
offrir une programmation canadienne de qualité, afin de demeurer
concurrentiel en période de grande écoute. Par conséquent, le Conseil
refuse la proposition visant à diminuer de 60 % à 50 % le contenu
canadien pour la période de radiodiffusion en soirée. |
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Diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue
française
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23. |
La titulaire doit présentement
s'assurer qu'au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que distribue
MusiMax pendant chaque semaine de radiodiffusion soient des vidéoclips
canadiens et qu'au moins 30 % soient des vidéoclips de langue française.
La titulaire a indiqué qu'elle ne souhaitait pas une hausse du
pourcentage de vidéoclips canadiens, étant donné la disponibilité
relativement restreinte de ceux-ci. Elle a toutefois indiqué qu'elle
serait disposée à accepter une hausse des vidéoclips de langue française
de 30 % à 35 %. |
|
Interventions
|
24. |
L'UDA et la SRC étaient
favorables à une augmentation de 30 % à 35 % des vidéoclips de langue
française si le Conseil devait approuver la diminution proposée de 15 %
des émissions de musique vidéo. L'ADISQ était aussi favorable à cette
augmentation et ce, sans réduction des émissions de musique vidéo. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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25. |
Étant donné que
l'approvisionnement de vidéoclips axés vers l'auditoire cible de MusiMax
est limité et qu'il est préférable d'éviter une surexposition de
ceux-ci, le Conseil n'augmentera pas l'exigence relative à la diffusion
de vidéoclips canadiens. Toutefois, conformément à la déclaration de la
titulaire, et par condition de licence, au moins 35 % du nombre
total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de
radiodiffusion devront être de langue française. |
26. |
Le Conseil encourage la
titulaire à dépasser les pourcentages minimaux de 30 % de vidéoclips
canadiens et de 35 % de vidéoclips de langue française établis dans les
conditions de licence en annexe en fonction des niveaux
d'approvisionnement des vidéoclips. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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27. |
Dans l'avis d'audience publique
CRTC 2003-3 du 21 mars 2003, le Conseil a déclaré ce qui suit : |
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Le Conseil examinera la pertinence d'augmenter les contributions
de la titulaire à la programmation canadienne, en matière de
production de contenu canadien et/ou des engagements au niveau de
ces dépenses lorsque les engagements concernant la programmation
canadienne et/ou les dépenses dans la programmation canadienne sont
moins élevées en comparaison à d'autres services spécialisés, et/ou
lorsque la situation financière ou la nature du service le justifie.
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28. |
Le Conseil note que MusiMax est
tenu, par condition de licence, de contribuer au moins 5 % de ses
recettes brutes à MaxFACT au titre du développement et de la production
de vidéoclips canadiens. MusiMax n'est pas assujetti présentement à une
condition de licence concernant les dépenses au titre des émissions
canadiennes. |
29. |
Au cours de la période
d'application de la licence écoulée, les dépenses au titre des émissions
canadiennes de MusiMax ont représenté 14 % des recettes brutes réalisées
par le service et, en moyenne, 18 % de ces recettes brutes au cours des
deux dernières années. La titulaire s'est engagée lors de l'audience
publique à consacrer, par condition de licence, en plus de la
contribution de 5 % à MaxFACT auquelle elle est présentement tenue, au
moins 18 % des recettes brutes de l'année précédente de son entreprise à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, soit au total
23 % de ses recettes brutes. Cet engagement se situait dans le contexte
de sa demande de réduction de 65 % à 50 % du nombre d'émissions de
musique vidéo et visait à garantir que cette demande ne se traduise pas
par une réduction des dépenses directes affectées par MusiMax à
l'acquisition et à la production d'émissions canadiennes. |
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Interventions
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30. |
Plusieurs intervenants, dont
l'ADISQ, Cogeco Câble inc. et l'UDA, ont souligné la croissance
significative des revenus et des bénéfices avant intérêt et impôts
(BAII) de l'ensemble des services spécialisés canadiens depuis 1996.
Télé-Québec et la SARTEC ont souligné en particulier la bonne santé
financière de MusiMax. |
|
Réplique de la titulaire
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31. |
La titulaire a contesté les
conclusions auxquelles en sont arrivés les intervenants au sujet de la
situation financière de MusiMax en particulier et de l'ensemble des
services spécialisés. Elle a fait valoir qu'en raison de la situation
financière actuelle de MusiMax et de MusiquePlus Inc. par comparaison à
celle des autres services spécialisés, il n'existe aucune raison
économique objective qui justifierait d'imposer une hausse de la
contribution de MusiMax aux émissions canadiennes au terme de sa
première période de licence. À son avis, avant d'imposer des obligations
financières additionnelles aux services spécialisés, le Conseil devrait
tenir compte de la réalité économique globale et de son incidence sur la
capacité des titulaires de licences multiples de supporter adéquatement
le développement de l'ensemble des services spécialisés. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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32. |
À la suite des discussions
tenues à ce sujet lors de l'audience publique et de son examen de la
capacité financière de MusiMax et de la titulaire, MusiquePlus Inc., le
Conseil estime que cette dernière est en mesure d'augmenter sa
contribution aux émissions canadiennes. Pour en arriver à cette
conclusion, le Conseil a pris en considération un certain nombre de
facteurs. |
33. |
Le Conseil note que la seule
exigence auquelle est tenue présentement MusiMax est sa contribution à
MaxFACT. Considérant les modifications autorisées dans la présente
décision, en particulier celle qui permet à la titulaire de réduire de
65 % à 50 % le nombre d'émissions de musique vidéo offertes par MusiMax,
le Conseil estime approprié d'ajouter une nouvelle exigence, similaire à
celle imposée aux autres services spécialisés, et basée sur les dépenses
au titre des émissions canadiennes en fonction des recettes brutes
annuelles de l'entreprise. |
34. |
Au cours des deux dernières
années d'exploitation de ce service, les données financières ont révélé
un niveau de rentabilité saine. De plus, la titulaire, MusiquePlus Inc.,
jouit d'une très bonne santé financière. Celle-ci n'a pas de dette à
long terme et affiche un excellent ratio du fonds de roulement et un
taux de rendement net des capitaux propres enviable. Le Conseil note
également que la titulaire est la propriété à parts égales de deux
grands groupes de radiodiffusion canadiens qui oeuvrent dans le secteur
des services spécialisés de télévision, soit le Groupe de radiodiffusion
Astral inc. et CHUM limitée. |
35. |
Conformément à ce qui précède,
et compte tenu de l'historique des résultats financiers, le Conseil
estime que des dépenses au titre des émissions canadiennes de 31 % des
recettes brutes sont appropriées. La titulaire devra donc, par
condition de licence, consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de
radiodiffusion et ce, à compter du 1er septembre 2004, au
moins 31 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service
au cours de l'année précédente. Ce pourcentage inclut la contribution de
5 % à MaxFACT dont il est question dans la section suivante. Cette
condition de licence se trouve en annexe à la présente décision. |
36. |
Le Conseil encourage la
titulaire à contribuer de façon significative au secteur de la
production indépendante. |
|
Contribution à la conception et à la production de vidéoclips
canadiens
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37. |
La titulaire est présentement
tenue d'affecter à MaxFACT, au titre du développement et de la
production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de
l'année de radiodiffusion précédente provenant de l'exploitation du
service. La titulaire a proposé de maintenir sa contribution à l'égard
de MaxFACT pour la prochaine période d'application de sa licence.
MaxFACT est un fonds de production de musique vidéo mis sur pied par la
titulaire lors du lancement de MusiMax. |
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Interventions
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38. |
L'ADISQ a proposé d'augmenter
de 5 % à 6 % la contribution de MusiMax à la production de vidéoclips
canadiens de langue française, en tenant compte de la rentabilité de
l'entreprise. L'ADISQ a également signalé que le calcul de la
contribution devait inclure toutes les recettes liées à la présence du
service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des
recettes générées par Internet. |
|
Réplique de la titulaire
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39. |
La titulaire a soutenu que la
situation financière de MusiMax et de MusiquePlus Inc. ne justifiait pas
une hausse de sa contribution à la production de vidéoclips canadiens. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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40. |
Compte tenu de la nouvelle
exigence susmentionnée relative à la contribution de MusiMax à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition,
le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la contribution de
MusiMax à la production de vidéoclips canadiens. La titulaire continuera
donc d'être tenue, par condition de licence, d'affecter à
MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips
canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion
précédente provenant de l'exploitation du service. |
41. |
En ce qui a trait au
commentaire de l'ADISQ relatif au calcul de la contribution de la
titulaire, le Conseil a constaté que celle-ci n'incluait pas l'ensemble
de ses revenus dans le calcul de sa contribution. Le Conseil rappelle à
la titulaire qu'aux fins de l'application des conditions de licence en
annexe relatives au calcul des contributions de MusiMax à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition
ainsi qu'au développement et à la production de vidéoclips canadiens,
les recettes brutes incluent toutes les recettes liées à la présence du
service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des
recettes générées par Internet. |
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Reflet régional et production
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42. |
Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire veille à ce que les émissions diffusées par MusiMax reflètent
toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la
titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands
centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à
son service. |
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Diversité culturelle
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43. |
Tel que déclaré dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par
sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
44. |
La titulaire a déclaré que la
programmation musicale de MusiMax a fait place à des artistes de toutes
origines culturelles et qu'elle entend continuer dans cette voie. Le
Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au
cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a
soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui
comprend des engagements précis en matière de responsabilité de
l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la
participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à
l'écran et au reflet de la diversité culturelle. |
45. |
Le Conseil s'attend à ce que
la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et
mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet
égard. Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil s'attend
également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées
dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille
à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité
culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en
décembre 2004. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
46. |
Conformément à l'article 5(4)
de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne
supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les
entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à
la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil
continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes. |
47. |
Le Conseil s'attend à ce que
les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que
la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces
groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend
également à ce qu'au cours de la nouvelle période de licence, la
titulaire comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de
MusiMax de membre des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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48. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes
et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de
leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de
tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs
services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.
L'exigence de sous-titrage imposée à tous les services de langue
française est inférieure au pourcentage de 90 % imposé généralement aux
services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le
sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes
particuliers importants. |
49. |
Dans le contexte de sa demande
de renouvellement de la licence de MusiMax, la titulaire a accepté,
comme condition de licence, de sous-titrer au moins 50 % de ses
émissions autres que les vidéoclips à compter du 1er
septembre 2006 et pour le reste de la période d'application de la
licence. À la suite de clarifications, la titulaire a également accepté
une condition de licence suivant laquelle au moins 90 % des émissions
préenregistrées produites par la titulaire, autres que les vidéoclips,
seront sous-titrées d'ici la fin de la nouvelle période d'application de
la licence. |
50. |
Conformément à ces engagements
et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue
française, le Conseil exige, par condition de licence, que la
titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 50 % de toutes les
émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus
tard à compter du 1er septembre 2006. Le Conseil exige de
plus, par condition de licence, qu'au moins 90 % des émissions
préenregistrées produites par la titulaire, autres que les vidéoclips,
soient sous-titrées sous forme codée, au plus tard à compter du 1er septembre
2009. Ces deux conditions de licence se trouvent en annexe à la présente
décision. |
51. |
Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire veille à ce que tous les vidéoclips produits avec le soutien
financier de MaxFACT soient sous-titrés tout au cours de la période
d'application de la licence. Il encourage la titulaire à sous-titrer
tous les vidéoclips diffusés sur les ondes de MusiMax. |
52. |
Le Conseil prévient la
titulaire qu'il compte lui imposer l'obligation de sous-titrer au moins
90 % de toute sa programmation autre que les vidéoclips lors du prochain
renouvellement de sa licence. En conséquence, le Conseil encourage la
titulaire à sous-titrer 90 % de toutes ses émissions pendant la journée
de radiodiffusion d'ici la présentation de sa prochaine demande de
renouvellement de licence. |
53. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire
mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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54. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes
ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).
3 |
55. |
La titulaire entend
sensibiliser ses animateurs à l'intérêt que représente pour les
personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur
fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de
certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de
texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de
près les développements technologiques qui permettront d'améliorer
l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de
programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de
l'industrie qui étudieront ces questions. |
56. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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57. |
Tel que discuté dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de
responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un
auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux
horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
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Adhésion aux codes de l'industrie
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58. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-7
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue française destiné à un auditoire
adulte et consacré à la musique sous toutes ses formes, à ses
ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.
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b) Au moins 90 % de la programmation doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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c) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'année de
radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique sous
toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités
qui y sont rattachées, provenant de la catégorie 7 Émissions
dramatiques et comiques.
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d) La titulaire doit consacrer au moins 50 % de l'année de
radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et c).
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e) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 heures
d'émissions tirées de la catégorie 11.
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f) La titulaire ne peut diffuser plus de 52 longs métrages reliés
à la musique au cours de chaque année de radiodiffusion. Chaque long
métrage ne peut être diffusé qu'une fois pendant la période de
radiodiffusion en soirée mais peut être rediffusé jusqu'à trois fois
à d'autres périodes de la même semaine.
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g) Toutes les émissions de la catégorie 7 diffusées par la
titulaire doivent être reliées au monde de la musique ou mettre en
vedette une personnalité du monde de la musique.
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2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire
doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 %
de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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b) Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par la
titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des
vidéoclips canadiens.
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c) Au moins 35 % du nombre total de vidéoclips diffusés par la
titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être de
langue française.
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d) La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens
et de langue française qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de
radiodiffusion et de façon raisonnable durant chaque journée de
radiodiffusion.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
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a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit verser à MaxFACT, au titre du développement
et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des
recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente provenant de
l'exploitation de son service.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire
doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou
à leur acquisition, au moins 31 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, y
compris 5 % à MaxFACT.
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire
prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,15 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 50 %
des émissions autres que les vidéoclips diffusées au cours de la
journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er
septembre 2006.
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7. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 %
des émissions préenregistrées autres que les vidéoclips, au plus tard
à compter du 1er septembre 2009.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions,
l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de
24 heures débutant à 00:00:01 heure, ou toute autre période approuvée
par le Conseil; les expressions « mois de radiodiffusion », « année de
radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en
soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur
la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » désigne
une période composée de sept journées de radiodiffusion consécutives
débutant le vendredi; et l'expression « publicité nationale payée »
désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un
tarif national et distribué à l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
MusiMax pour une période de six mois, soit du 1er septembre
2003 au 29 février 2004.>
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée
vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés
d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience
visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran |