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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-25 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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CHUM limitée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0954-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Star!-TV (Star) - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Star!-TV (Star), du 1er mars 2004 au 31 août 2010.
Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de CHUM
limitée (CHUM) une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Star!-TV (Star). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu trois lettres
à l'appui de la demande de renouvellement de licence de Star. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Star!-TV, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire avait proposé de modifier la condition de licence
relative à la nature de son service, pour ajouter les catégories
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
et 10 Jeux-questionnaires à sa liste des catégories autorisées. La
titulaire a aussi proposé de modifier sa condition de licence autorisant
la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages
diffusés à la télévision entre 18 h et 23 h. Ces modifications sont
discutées ci-dessous. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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7. |
Dans sa demande, CHUM a proposé de
maintenir l'exigence de diffusion de contenu canadien établie dans les
conditions originales de licence de Star et donc de faire passer, d'ici
la troisième année d'attribution de la nouvelle licence, le pourcentage
global de contenu canadien du service de 40 % à 50 % et de 35 % à 40 %
en soirée. |
8. |
CHUM a présenté des arguments à l'appui de
sa proposition. Premièrement, elle a signalé que Star est l'un des rares
services spécialisés autorisés en 1996 qui n'ait pas été lancé en 1997
dans le cadre d'un volet élargi. Deuxièmement, elle a fait remarquer que
Star ne bénéficie pas depuis son lancement d'une vaste distribution en
mode analogique, mais plutôt d'une distribution hybride, à la fois
analogique et numérique. À son avis, cette distribution limitée réduit
les chances de Star d'attirer des abonnés et signifie de faibles
recettes publicitaires. Troisièmement, à la différence des services qui
peuvent diffuser des émissions d'autres genres, Star n'a pas
d'inventaire d'émissions canadiennes pour ses choix. Enfin, CHUM a
soutenu que les principales locomotives de Star étant les émissions
touchant l'industrie du divertissement des États-Unis, toute hausse des
pourcentages de contenu canadien de Star se solderait par une baisse de
ses recettes publicitaires déjà peu élevées, ce qui provoquerait une
diminution des dépenses au titre du contenu canadien. |
9. |
CHUM a soutenu qu'une augmentation des
dépenses au titre des émissions canadiennes de Star n'est pas justifiée
pour le moment puisque ce service n'a été lancé qu'en 1999 et que le
pourcentage actuel de 39 % de dépenses de Star est conforme à celui
d'autres services semblables. |
10. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Star se situe dans une
fourchette de 20 % à 24 %. En tenant compte de ce facteur et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de trois points de pourcentage est
appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire consacre
aux émissions canadiennes 42 % de ses recettes brutes de l'année
précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de
chaque année de la période d'application de la licence. Une condition
de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
11. |
En raison de l'augmentation des dépenses au
titre des émissions canadiennes, et conformément à la démarche exposée
dans l'avis public 2004-2, le Conseil impose également, par condition
de licence, les pourcentages de diffusion de contenu canadien
proposés par la titulaire. |
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Nature du service
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12. |
Tel que noté ci-dessus, CHUM a requis
plusieurs modifications aux actuelles conditions de licence décrivant la
nature du service à propos de la catégorie 7 Émissions dramatiques et
comiques. La titulaire a demandé d'ajouter la catégorie 7c) Émissions
spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, à la liste
des catégories autorisées et de supprimer la condition de licence
interdisant à Star de diffuser des émissions de la catégorie 7d) Longs
métrages diffusés à la télévision, entre 18 h et 23 h, proposant plutôt
de réduire à 5 % de l'année de radiodiffusion et à 5 % de la période de
radiodiffusion en soirée le pourcentage d'émissions de catégorie 7.
Enfin, la titulaire a demandé d'ajouter la catégorie 10
Jeux-questionnaires, à la liste des catégories autorisées. |
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Catégories 7c) et d)
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13. |
À l'appui de sa demande, la titulaire a
expliqué que l'ajout de la catégorie 7c) à la liste des catégories
autorisées permettrait à Star d'offrir au public canadien un service
plus varié et plus séduisant. Au cas où cette demande serait approuvée,
CHUM a proposé que l'actuelle condition de licence prévoyant que « les
émissions tirées de la catégorie 7d) doivent être limitées aux Longs
métrages ou films documentaires sur l'art et l'industrie du spectacle
qui présentent, par exemple, des biographies sur des personnalités
importantes ou des récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du
divertissement » s'applique à toutes les émissions de catégorie 7. |
14. |
En outre, CHUM a demandé de supprimer la
condition de licence interdisant à Star de diffuser des émissions de
catégorie 7d) entre 18 h et 23 h. Selon elle,
cette condition est [traduction] « unique » et « excessivement
restrictive ». À la place, CHUM propose une condition de licence
exigeant que Star consacre au plus 5 % de l'année de radiodiffusion et
au plus 5 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions de
catégorie 7, y compris à des émissions de catégorie 7c) à supposer que
celle-ci soit ajoutée à la liste de ses émissions autorisées. |
15. |
Le Conseil est convaincu que l'ajout de la
catégorie 7c) à la liste des catégories autorisées ne modifiera pas
l'orientation de la nature du service de Star puisque celui-ci est déjà
autorisé à diffuser des émissions de catégorie 7d). Le Conseil remarque
également que l'approbation de la demande de CHUM offrira à Star un
accès plus large à des sous-catégories d'émissions. Toutefois, tel
qu'établi dans l'actuelle condition de licence, le pourcentage total
d'émissions de catégorie 7 demeurera limité à 5 % de l'année de
radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de
modification de CHUM et autorise Star à diffuser des émissions de la
catégorie 7c). Le Conseil estime également approprié de limiter toutes
les émissions de la catégorie 7 à celles concernant l'art et l'industrie
du spectacle. Des conditions de licence à l'égard de ce qui
précède sont énoncées en annexe de la présente décision. |
16. |
En ce qui a trait à la demande de CHUM de
supprimer l'actuelle condition de licence interdisant à Star de diffuser
des émissions de la catégorie 7d) entre 18 h et 23 h, le Conseil note
que la raison originale de cette condition était d'empêcher Star de
concurrencer d'autres services. Toutefois, le Conseil admet que
l'environnement de la radiodiffusion a évolué et que beaucoup plus de
services sont aujourd'hui autorisés à diffuser des émissions dramatiques
sans qu'il leur ait été imposé une restriction semblable à celle de
Star. Par conséquent, le Conseil estime que cette préoccupation pourrait
ne plus être justifiée. |
17. |
Le Conseil remarque en outre que Star
était, au départ, autorisée à diffuser des émissions de catégorie 7d)
pendant la journée. Par conséquent, le Conseil estime que le fait
d'autoriser une quantité restreinte d'émissions des catégories 7c) et d)
ne s'écarterait pas de façon notable de la définition de la nature du
service de Star. |
18. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime approprié de supprimer la condition de licence interdisant à Star
de diffuser des émissions de catégorie 7d) entre 18 h et
23 h. Il fixe plutôt une limite de 5 % pour l'année de
radiodiffusion et de 5 % pour la période de radiodiffusion en soirée
pour les émissions appartenant aux catégories 7c) et d) dans leur
ensemble. Une condition de licence à cet égard se trouve en
annexe de la présente décision. |
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Catégorie 10
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19. |
Pour ce qui est d'ajouter la catégorie 10 à
la liste des catégories autorisées de Star, la titulaire a indiqué
qu'elle accepterait une condition de licence limitant à 5 % de l'année
de radiodiffusion le pourcentage de ce type d'émissions. Elle a aussi
précisé qu'elle ne diffuserait que des émissions de catégorie 10 axées
sur l'industrie du divertissement qui amélioreraient la qualité du
service comme [traduction] « station d'informations consacrées au
divertissement ». Enfin, la titulaire a souligné que Star avait dû
refuser plusieurs propositions de jeux-questionnaires s'inspirant de
l'industrie du divertissement soumises par des producteurs indépendants
parce que la catégorie 10 ne faisait pas partie de la liste de ses
catégories autorisées. |
20. |
Le Conseil est convaincu que l'ajout de
jeux-questionnaires correspond à la nature du service de Star et note
qu'il n'a reçu aucune intervention s'inquiétant de cette modification.
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification de
CHUM en vue d'autoriser Star à diffuser des jeux-questionnaires. Une
condition de licence se trouve en annexe de la présente décision. |
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Production indépendante canadienne
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21. |
Tel qu'énoncé dans l'avis public 2004-2,
l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT)
recommande, dans son intervention, d'exiger que Star, tout comme un
certain nombre d'autres services, s'assure qu'au moins 75 % de ses
émissions originales canadiennes en première diffusion soient réalisées
par des producteurs indépendants. |
22. |
CHUM a répondu que [traduction] « la
proposition de l'ACPFT dépasse de loin les exigences associées à
l'acquisition d'émissions réalisées par le secteur de la production
indépendante imposées ces dernières années par le Conseil aux
télédiffuseurs de la télévision traditionnelle et des services
numériques spécialisés ». CHUM a rappelé que Star diffusait
principalement des émissions de type revues d'actualités présentant les
affaires courantes des industries canadienne et internationale du
divertissement et que ces émissions seraient classées comme « affaires
courantes » si elles n'étaient pas centrées sur l'industrie du
divertissement. Enfin, les radiodiffuseurs ne sont pas
traditionnellement obligés d'acheter leurs émissions d'« affaires
courantes » à des producteurs indépendants. |
23. |
CHUM a aussi fait valoir que l'imposition
d'une exigence obligeant Star à acquérir un nombre minimal d'émissions
réalisées par le secteur de la production indépendante risquait
d'empêcher le service de respecter ses conditions de licence au titre
des émissions canadiennes. CHUM a fait remarquer que la majorité du
financement alloué aux producteurs indépendants servait à produire des
émissions dramatiques, des documentaires et des émissions de variété, et
non des émissions sur l'industrie du divertissement. De plus, de
nombreux producteurs indépendants risquent de ne pas être intéressés à
produire des émissions sur l'industrie du divertissement car celles-ci
sont, par nature, éphémères. Ces raisons expliquent qu'il deviendrait
compliqué, voire impossible, d'acquérir davantage d'émissions de
producteurs canadiens indépendants. Par conséquent, CHUM a indiqué
qu'une condition de licence imposant à Star d'acquérir une quantité
minimale d'émissions réalisées par des producteurs canadiens
indépendants pourrait [traduction] « avoir une influence sur la capacité
du service à respecter ses conditions de licence au titre des émissions
canadiennes » ou « avoir pour effet d'obliger le service à modifier son
orientation de programmation » de façon à pouvoir acheter la quantité
appropriée d'émissions réalisées par des producteurs indépendants. |
24. |
Le Conseil partage l'avis de CHUM que la
plupart des émissions diffusées par Star ont un délai de vie critique et
qu'une programmation ayant une orientation différente serait classée
comme « affaires courantes ». De plus, le Conseil reconnaît que la
majorité des émissions de Star sont produites à l'interne. Toute limite
à l'acquisition d'émissions réalisées par des producteurs liés
comprendrait des émissions produites à l'interne et risquerait donc
d'empêcher le service de respecter ses conditions de licence au titre
des émissions canadiennes. |
25. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime inapproprié d'imposer à Star une exigence fixant un volume
minimal d'émissions réalisées par des producteurs indépendants
canadiens. |
|
Reflet régional et production
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26. |
Dans sa demande, CHUM a indiqué que Star
commanditait et retransmettait des festivals et des événements
stratégiques organisés dans la plupart des provinces et que ce service
faisait également des reportages à ce sujet. De plus, Star a des
correspondants partout au pays et en envoie partout au Canada pour
trouver de nouveaux concepts d'émissions. |
27. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par Star reflètent toutes les
régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
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Diversité culturelle
|
28. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
29. |
Le Conseil a pris note des initiatives de
CHUM à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la
licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la
diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de
responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la
programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à
la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.
Pour ce qui est de Star, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CHUM à cet égard.
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également
à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son
plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que
ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle,
en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
30. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
31. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
32. |
De plus, le Conseil s'attend à ce que
pendant la nouvelle période d'application de la licence CHUM prenne des
mesures nécessaires afin de combler toute lacune à l'égard de la
présence sur les ondes de Star de membres des quatre groupes désignés.
|
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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33. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
34. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer sous forme codée, d'ici août 2006, 90 % de toutes
les émissions diffusées sur Star au cours de la journée de
radiodiffusion. L'actuelle licence de Star précise que ce service doit
offrir un pourcentage d'émissions avec sous-titrage codé conforme à la
politique présentée dans Préambule - Attribution de licences à de
nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante,
avis public CRTC 1996-120, 4 septembre 1996 (l'avis public
1996-120), en
vertu de laquelle les titulaires doivent sous-titrer 90 % de leur
programmation d'ici la fin de leur période d'application de licence.
|
35. |
À l'appui de son engagement, la titulaire a
expliqué que l'obligation de sous-titrer 90 % de ses émissions d'ici la
septième année d'exploitation de Star était, selon elle, conforme à
l'avis public 1996-120. Tel que déjà noté, CHUM a fait valoir que Star,
à la différence des autres services autorisés en 1996, ne bénéficiait
pas d'une vaste distribution en mode analogique, mais plutôt d'une
distribution hybride en mode analogique et numérique, et que cette
distribution restreinte ne facilitait pas le recrutement d'annonceurs.
CHUM a également rappelé que les émissions acquises par d'autres
services étaient souvent déjà sous-titrées, ce qui n'était pas le cas de
la plupart des émissions diffusées sur Star, une particularité qui
oblige Star à prendre ces frais à sa charge. En outre, CHUM a fait
valoir que les coûts liés au sous-titrage sous forme codé de 90 % des
émissions pour chaque année de la nouvelle période d'application de la
licence seraient d'environ 1,5 million de dollars pour les trois
prochaines années, ce qui réduirait donc énormément le bénéfice avant
impôts du service pendant les premières années de la nouvelle période
d'application de la licence. |
36. |
Le Conseil accorde généralement une
certaine marge de manouvre aux services dont les revenus annuels sont
inférieurs à 10 millions de dollars, mais il note cependant que les
revenus annuels de Star sont supérieurs à 10 millions de dollars depuis
2001-2002. De plus, le Conseil estime que les frais de sous-titrage codé
font partie des dépenses d'exploitation des titulaires de licences de
radiodiffusion. |
37. |
À la lumière de ce qui précède et
conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de
langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que
la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les
émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus
tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de
licence se trouve en annexe à la présente décision. |
38. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
39. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire continue à
mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
|
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
40. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
41. |
Dans sa demande, la titulaire a déclaré
qu'elle imposait à ses services des lignes directrices régissant
l'utilisation de voix hors champ accompagnant les informations
textuelles à l'écran et que celles-ci continueraient à s'appliquer au
cours de la nouvelle période d'application de la licence. Pour ce qui
est de la fourniture d'émissions avec vidéodescription, CHUM a fait
remarquer que l'équipement utilisé par Star ne peut offrir que deux
canaux sonores mais qu'elle avait prévu d'installer de nouveaux
équipements pour permettre les canaux additionnels requis et que Star
serait techniquement prête à lancer des versions en vidéodescription
« dans les 90 jours » dès qu'un nombre suffisant d'entreprises de
distribution de radiodiffusion seraient prêtes à proposer des émissions
en vidéodescription. |
42. |
Répondant aux interventions recommandant
que Star soit tenu de respecter des pourcentages de vidéodescription
similaires à ceux des stations de télévision traditionnelle, CHUM a
soutenu que, à l'instar des nouvelles et des vidéoclips, les émissions
de Star qui sont essentiellement verbales et font partie de la catégorie
des « magazines » ne profiteraient pas d'une version avec
vidéodescription. |
43. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
44. |
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
45. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-25
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle
nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont
le premier objectif est d'informer son auditoire sur tous les aspects de
l'industrie du divertissement. |
|
b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, les émissions
appartenant aux catégories 7c) et 7d), dans l'ensemble, ne doivent pas
constituer plus de 5 % de la journée de radiodiffusion et plus de 5 %
de la période de radiodiffusion en soirée.
|
|
d) Les émissions des catégories 7c) et d) doivent être limitées aux
émissions sur l'art et l'industrie du spectacle qui présentent, par
exemple, des biographies sur des personnalités importantes ou des
récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du divertissement.
|
|
2. a) Au cours de la première et de la
deuxième années de la nouvelle période d'application de la licence, la
titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
40 % de la journée de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de
radiodiffusion en soirée. |
|
b) Au cours de la troisième année de radiodiffusion et pour chaque
année subséquente de la période d'application de la nouvelle licence,
la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au
moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la
période de radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à
l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée
dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions
canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes,
avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de
rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis
public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements
supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses
au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174,
10 décembre 1993 : |
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 39 % des recettes
brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année
précédente.
|
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition
au moins 42 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce
service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant
des sommes non engagées de l'année précédente.
|
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour
l'année en question, calculées conformément à la présente condition,
la titulaire peut déduire :
|
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui
du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
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e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au
cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la
titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge. |
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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5. La titulaire doit exiger de chaque
distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par
abonné de 0,05 $, lorsque le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous
forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de
la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004. |
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7. La titulaire doit se conformer aux
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la
radio ou à la télévision de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
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8. La titulaire doit respecter les
dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. |
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9. La titulaire doit se conformer aux
lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées
dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR. |
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion »,
« période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont
prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la
télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le
matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur
les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à
l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
Star!-TV pour une période de six mois, soit du 1er septembre
2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée
vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés
d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience
visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. |
Mise à jour : 2004-01-21 |