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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-6 |
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Voir aussi:2004-6-1
Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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The Comedy Network Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0896-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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The Comedy Network - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision The Comedy Network, du 1er mars 2004
au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire
pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence
et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de The Comedy
Network Inc. (Comedy Network) une demande de renouvellement de la
licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision
de langue anglaise The Comedy Network (Comedy). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, (l'avis public
2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 138
interventions concernant le renouvellement de la licence de Comedy. Deux
d'entre elles s'opposaient à la proposition de Comedy Network de réduire
le pourcentage de contenu canadien diffusé par Comedy durant la période
de radiodiffusion en soirée. Les préoccupations exprimées par les
intervenantes ayant particulièrement trait à la présente demande sont
traitées ci-dessous. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de The Comedy Network, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions énoncées ainsi qu'à celles
qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire avait proposé d'augmenter le
volume de contenu canadien diffusé pendant la journée et de réduire
celui-ci au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et demandé
d'ajouter la catégorie 7g) Autres dramatiques à la liste des catégories
autorisées pour Comedy. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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7. |
Le Conseil a présenté dans l'avis public
2004-22 sa démarche relative à la diffusion d'émissions canadiennes et
aux dépenses à ce titre des services spécialisés. Le Conseil privilégie
généralement une hausse des contributions financières au titre de la
production d'émissions canadiennes plutôt qu'une hausse globale de
diffusion de ce type de programmation. |
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Dépenses
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8. |
L'une des conditions de licence de Comedy
Network précise que le service doit, pour chaque année de sa licence
actuelle, consacrer aux émissions canadiennes au moins 41 % du total de
ses recettes de l'année précédente. |
9. |
À l'audience publique, la titulaire s'est
engagée à augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes et à
y consacrer 43 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente,
à condition toutefois que le Conseil approuve sa demande de réduire de
72 % à 60 % l'exigence de contenu canadien diffusé pendant la période de
radiodiffusion en soirée. Les propositions de la titulaire relatives à
la diffusion d'émissions canadiennes sont traitées plus loin et
approuvées en partie. |
10. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Comedy se situe dans une
fourchette de 20 % à 25 %. En tenant compte de ce facteur, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de trois points de pourcentage est
appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire consacre
aux émissions canadiennes 44 % de ses recettes brutes de l'année
précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de
chaque année de la période d'application de la licence. Une condition
de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
|
Diffusion
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11. |
À l'heure actuelle, Comedy Network doit
diffuser respectivement au moins 58 % et 72 % d'émissions canadiennes au
cours de la journée de radiodiffusion et pendant la période de
radiodiffusion en soirée. |
12. |
Dans sa demande de renouvellement, Comedy
Network a proposé d'augmenter à 60 % la proportion globale de
programmation canadienne et de réduire de 72 % à 60 % le pourcentage
d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion
en soirée. |
13. |
À l'appui de cette demande de réduction du
pourcentage de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion
en soirée, Comedy Network a expliqué que la concurrence plus serrée des
autres services spécialisés avait provoqué une baisse à l'échelle de
l'industrie de l'inventaire d'émissions comiques canadiennes et que les
séries comiques canadiennes tendaient à compter moins d'épisodes. Selon
elle, ce dernier facteur nuit à la fidélisation des publics, et la
répétition des séries mène à une réduction des auditoires. La titulaire
a soutenu qu'une baisse de contenu canadien en soirée lui permettrait de
se consacrer à la conception de meilleures séries canadiennes, avec un
plus grand nombre d'épisodes originaux. Ces séries de meilleure qualité
auraient pour effet d'augmenter les recettes publicitaires et de
favoriser la qualité des émissions et la baisse du nombre de reprises. |
14. |
Dans leurs interventions, Cogeco Câble inc.
(Cogeco) et l'Association canadienne de production de films et de
télévision (l'ACPFT) se sont opposées à l'idée de diminuer le
pourcentage de programmation canadienne en soirée. Cogeco affirme que
Comedy Network n'a pas prouvé qu'une réduction des exigences de contenu
canadien allait favoriser la qualité des émissions de Comedy, et l'ACPFT
a fait remarquer que les pourcentages de contenu canadien de Comedy
avaient été promis dans le contexte d'une procédure extrêmement
concurrentielle. |
15. |
Le Conseil convient que la concurrence en
matière d'acquisition de programmation comique est plus vive et admet
qu'une baisse du nombre d'émissions et une hausse de nombre de reprises
risque de réduire les auditoires. Le Conseil note que Comedy fait partie
des services dont les exigences de contenu canadien en soirée sont les
plus élevées et remarque que celles-ci continueraient à être supérieures
à la moyenne de tous les services spécialisés analogiques de langue
anglaise (54 %) même si la demande de réduction était approuvée. De
plus, le Conseil pense qu'il est de la plus grande importance de
s'assurer que la programmation canadienne soit toujours de grande
qualité. Compte tenu de la hausse des dépenses de Comedy au titre des
émissions canadiennes fixée plus haut et de la proposition de Comedy
Network d'augmenter le pourcentage de contenu canadien pendant la
journée de radiodiffusion, le Conseil estime que le contenu canadien sur
les ondes de Comedy peut-être diminué pendant la période de
radiodiffusion en soirée sans conséquences sérieuses. Par contre, le
Conseil n'est pas convaincu que l'ensemble de la réduction proposée par
Comedy Network soit approprié. |
16. |
Par conséquent, le Conseil approuve en
partie les demandes de Comedy Network. Il approuve la demande
d'augmenter à 60 % le pourcentage de contenu canadien de Comedy pendant
la journée de radiodiffusion. Le Conseil a toutefois fixé le pourcentage
pendant la période de radiodiffusion en soirée à 65 % plutôt qu'à 60 %,
tel que demandé par la titulaire. Une condition de licence
établissant les exigences au titre de la programmation canadienne de
Comedy se trouve en annexe de la présente décision. |
|
Conformité
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|
Diffusion des émissions canadiennes
|
17. |
Tel que noté ci-dessus, Comedy doit
consacrer au moins 58 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion
d'émissions canadiennes pendant la période actuelle d'application de sa
licence. |
18. |
L'analyse des registres de l'année de
radiodiffusion 1998 de Comedy indique que la totalité des émissions
canadiennes représente 54,43 % de la journée de radiodiffusion pour
cette période. |
19. |
Comedy Network a expliqué que l'apparente
non-conformité à l'exigence de contenu canadien était due à une erreur
de calcul, le personnel ayant basé ses calculs sur une journée de
radiodiffusion de 24 heures plutôt que sur une journée de 18 heures, tel
que permis. |
20. |
Le Conseil a pris note de l'explication de
la titulaire, du fait que les exigences auraient été respectées si la
titulaire avait basé ses calculs sur une journée de radiodiffusion de
24 heures et qu'il n'y a pas eu récidive. |
|
Nature du service
|
21. |
L'analyse des registres de Comedy révèle
aussi que la titulaire n'a pas toujours respecté la condition de licence
établissant la nature de son service. Celle-ci a admis que Comedy avait
diffusé des émissions provenant de catégories non autorisées en 1998 et
en 1999. |
22. |
Dans un cas, une courte émission a été
inscrite comme catégorie 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs
métrages pour la télévision et diffusée à plusieurs reprises au cours de
l'année de radiodiffusion 1998 pour un total de 26 minutes. La titulaire
a indiqué qu'elle avait pensé, en examinant l'émission, que celle-ci
correspondait à la nature du service de Comedy, mais elle a toutefois
décidé de ne plus la diffuser. |
23. |
Les registres des années de radiodiffusion
débutant en 1998 et 1999 indiquent aussi que la programmation de Comedy
comprenait respectivement 64 heures et 22 minutes et 24 heures de
matériel de catégorie 7e) Films et émissions d'animation pour la
télévision. La titulaire a expliqué qu'elle avait, dès le lancement de
Comedy, programmé des séries comiques d'animation enregistrées comme
catégorie 7b) Séries comiques en cours. Elle a aussi rappelé que le
Conseil avait redéfini la catégorie 7b) comme « Séries comiques en cours
(comédies de situation) » dans Définitions des nouveaux types
d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de
teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes
admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de
programmation prioritaire, avis public CRTC
1999-205, 23 décembre
1999. |
24. |
Par la suite, Comedy Network a demandé de
modifier la condition de licence établissant la nature du service de
Comedy et d'ajouter la catégorie 7e) à la liste des catégories
autorisées pour s'assurer de la conformité des registres. Le Conseil a
approuvé cette requête dans Ajout d'émissions d'animation,
décision CRTC 2001-690, 9 novembre 2001 (la décision
2001-690), laquelle
précise que les émissions de catégorie 7e) ne doivent pas représenter
plus de 10 % de la journée de radiodiffusion de la titulaire et plus
d'une heure entre 19 h et 23 h. |
25. |
Le Conseil a pris note des explications de
la titulaire et des mesures prises pour corriger les infractions notées
plus haut. |
26. |
À cet égard, le Conseil note que la
catégorie 10 Jeux-questionnaires est exclue de la liste des catégories
autorisées pour Comedy même si deux émissions, Win Ben Stein's Money
et Beat the Geeks, figurent aux registres du service. Bien
que la titulaire ait enregistré ces émissions sous une autre catégorie,
le Conseil estime que celles-ci correspondent à la nature du service de
Comedy et seraient plus à leur place dans la catégorie 10. Par
conséquent, le Conseil ajoute la catégorie 10 à la liste des catégories
autorisées pour Comedy. |
|
Nature du service
|
|
Description de la nature du service
|
27. |
Au cours du processus de renouvellement de
licence, le Conseil a demandé à Comedy Network de proposer une
description plus fidèle à la nature du service de Comedy et susceptible
d'être acceptée par la titulaire comme condition de licence. |
28. |
Répondant à la demande du Conseil, Comedy
Network a proposé la définition suivante : [traduction] |
|
Comedy Network est un service national spécialisé de langue
anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées
sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la
comédie.
|
29. |
Le Conseil est convaincu que la définition
ci-dessus clarifie le service offert par la titulaire et modifie donc la
condition de licence décrivant la nature de service de Comedy. |
|
Ajout de catégories d'émissions
|
30. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a demandé de modifier la condition de licence relative à la
nature du service qu'elle exploite et d'ajouter la catégorie 7g) Autres
dramatiques à la liste des catégories d'émissions autorisées. |
31. |
La titulaire a soumis cette demande après
avoir découvert que certains épisodes de l'émission Comedy Now
avaient été classés dans la catégorie 7g) même si la plupart d'entre eux
appartenaient à la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques,
improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques. |
32. |
Le Conseil note qu'il n'a reçu aucune
intervention s'opposant à cette requête et que la catégorie 7g)
représente le fourre-tout de toutes les émissions dramatiques
(spectacles de marionnettes, etc.) ne correspondant à aucune catégorie.
Il note aussi que toutes les émissions appartenant à la catégorie 7g)
devraient concorder avec la nature du service de Comedy si cette demande
devait être approuvée. |
33. |
Le Conseil estime que l'ajout de la
catégorie 7g) ne soulève aucune préoccupation quant à l'intégrité de la
nature du service de Comedy. Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie 7g) à la liste des
catégories autorisées. |
34. |
La condition de licence relative à
la nature du service de Comedy reflète tous les changements approuvés
par le Conseil et se trouve en annexe de la présente décision. |
|
Production canadienne indépendante
|
35. |
Dans Approbation du service « The Comedy
Network », décision CRTC 96-596, 4 septembre 1996, le Conseil a noté
l'engagement de la titulaire d'affecter aux producteurs indépendants
75 % des dépenses de Comedy reliées à la production d'émissions
canadiennes originales. |
36. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a indiqué qu'elle avait respecté sa promesse originale et
commandé ou acheté 54 émissions à des producteurs canadiens indépendants
pendant la période actuelle d'application de sa licence. Comedy Network
a ajouté qu'elle était prête à accepter une condition de licence
exigeant qu'elle affecte à des producteurs indépendants 75 % de toutes
ses dépenses de production d'émissions originales canadiennes. |
37. |
Dans son intervention, l'ACPFT a suggéré
que la titulaire achète à des producteurs indépendants 75 % de toutes
les émissions canadiennes originales diffusées par Comedy plutôt que d'y
consacrer un pourcentage de ses dépenses. |
38. |
Le Conseil est satisfait de l'engagement de
la titulaire à l'égard du recours à la production indépendante et
s'attend à ce que Comedy Network respecte sa promesse d'affecter à des
producteurs non liés 75 % de ses dépenses au titre de la production
canadienne originale. |
|
Production et reflet régional
|
39. |
Comedy Network a indiqué avoir encouragé
les soumissions, commandé des émissions et engagé des artistes de toutes
les régions du Canada. Elle a noté avoir commandé les émissions de
Comedy à des producteurs ouvrant dans divers petits centres dont Ottawa,
Halifax, Victoria, Edmonton et Calgary. Elle a ajouté que les émissions
qu'elle réalisait et la programmation qu'elle diffusait respectaient les
questions relatives au reflet régional et à l'origine. |
40. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue à s'assurer que les émissions diffusées par Comedy reflètent
toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la
titulaire continue à fournir aux producteurs ouvrant à l'extérieur des
grands centres de production l'occasion de produire des émissions
destinées à son service. |
|
Diversité culturelle
|
41. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
42. |
Le Conseil note que Comedy doit respecter
le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV Inc. qui
comprend des engagements précis en matière de responsabilité de
l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la
participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à
l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à
ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité
culturelle, s'assure que la programmation diffusée sur les ondes de
Comedy continue à présenter de nombreux artistes variés et mette en
ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard.
Le Conseil note que le plan d'entreprise de CTV Inc. concernant la
diversité culturelle tient compte des personnes handicapées. Tel que
discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce
que la titulaire continue de tenir compte des personnes handicapées dans
son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce
que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité
culturelle, en commençant par le rapport devant être présentés en
décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
43. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
44. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
45. |
Le Conseil s'attend aussi à ce que Comedy
Network prenne les mesures nécessaires au cours de la nouvelle période
d'application de sa licence afin de combler toute lacune à l'égard de la
présence en ondes sur Comedy de membres des quatre groupes désignés.
|
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
46. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
47. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes ses émissions
diffusées sur les ondes de Comedypour chaque journée de
radiodiffusion de la période d'application de la nouvelle licence. |
48. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
49. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
50. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
51. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
52. |
Dans sa demande de renouvellement, Comedy
Network a indiqué que Comedy n'était pas encore techniquement équipée
pour offrir des services de vidéodescription par un second canal
d'émissions sonores et qu'il faudrait, pour y arriver, procéder à une
importante mise à niveau de la régie centrale. La titulaire a ajouté
qu'il faudrait du temps avant que Comedy puisse proposer des émissions
en vidéodescription, mais elle a aussi précisé qu'elle s'efforcerait
d'acquérir des versions en vidéodescription des émissions, chaque fois
que possible, et que celles-ci seraient diffusées dès que le service
serait techniquement capable de le faire. |
53. |
Pour ce qui est de la description sonore,
Comedy Network a indiqué que tous les avis de programmation et tous les
éléments d'images fixes apparaissant à l'écran (numéros de téléphone,
informations boursières, prévisions météorologiques, etc.) étaient
donnés à la fois en lecture hors champ et sous forme visuelle. |
54. |
À l'audience, la titulaire a fait part de
son intention de fournir deux heures de programmation avec
vidéodescription par semaine au cours des deux premières années
d'application de sa licence, puis trois heures par semaine en
septembre 2005 et quatre heures en septembre 2007, à condition toutefois
que soient résolus les problèmes techniques entourant la diffusion de
programmation avec vidéodescription. |
55. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche exposée dans l'avis public
2004-2, et compte tenu de la nature
du service et de la programmation qu'il propose, le Conseil a déterminé
qu'il serait approprié d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux
heures de vidéodescription par semaine au plus tard à compter du 1er
septembre 2005, puis au moins trois heures par semaine à compter du 1er
septembre 2008. Une condition de licence à cet égard se
trouve en annexe de la présente décision. |
56. |
De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau
horaire |
57. |
Le Conseil note que la titulaire fournit
déjà un signal décalé, mais il s'attend à ce que celle-ci, tel que
discuté dans l'avis public 2004-2, continue à faire preuve de
responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un
auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux
horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
58. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-6
|
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Conditions de licence
|
|
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions
comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les
diverses formes et formules de la comédie.
|
|
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de
1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications
subséquentes :
|
|
7 b) Séries comiques en
cours (comédies de situation)
7 e) Films et émissions
d'animation pour la télévision
7 f) Émissions de
sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques,
7 g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de
divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) Toutes les émissions de catégorie 7e) doivent être strictement
destinées aux adultes.
|
|
d) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d'émissions
de catégorie 7e) plus de 10 % de la journée de radiodiffusion et
plus d'une heure pendant la période allant de 19 h à 23 h.
|
|
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 65 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre
1993 :
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 41 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire
doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou
à leur acquisition, au moins 44 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
en pareil cas, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
d) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire
prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
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5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
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6. Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application
de sa licence, la titulaire devra, au plus tard à compter du 1er
septembre 2005, fournir au moins deux heures d'émissions en
vidéodescription par semaine de radiodiffusion, puis au moins trois
heures à compter du 1er septembre 2008. Au moins 50 % des
heures exigées doivent être des productions originales de ce service.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de
radiodiffusion » s'entend au sens donné dans le Règlement de 1986 sur
la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le
matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990
sur les services spécialisés, acheté au prix national et diffusé à
l'échelle nationale. |
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Notes de base de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de The
Comedy Network pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi
appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |