ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-6

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-6

 

Voir aussi:2004-6-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  The Comedy Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0896-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

The Comedy Network - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision The Comedy Network, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de The Comedy Network Inc. (Comedy Network) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise The Comedy Network (Comedy).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 138 interventions concernant le renouvellement de la licence de Comedy. Deux d'entre elles s'opposaient à la proposition de Comedy Network de réduire le pourcentage de contenu canadien diffusé par Comedy durant la période de radiodiffusion en soirée. Les préoccupations exprimées par les intervenantes ayant particulièrement trait à la présente demande sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.
5. Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de The Comedy Network, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire avait proposé d'augmenter le volume de contenu canadien diffusé pendant la journée et de réduire celui-ci au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et demandé d'ajouter la catégorie 7g) Autres dramatiques à la liste des catégories autorisées pour Comedy.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

7.

Le Conseil a présenté dans l'avis public 2004-22 sa démarche relative à la diffusion d'émissions canadiennes et aux dépenses à ce titre des services spécialisés. Le Conseil privilégie généralement une hausse des contributions financières au titre de la production d'émissions canadiennes plutôt qu'une hausse globale de diffusion de ce type de programmation.
 

Dépenses

8.

L'une des conditions de licence de Comedy Network précise que le service doit, pour chaque année de sa licence actuelle, consacrer aux émissions canadiennes au moins 41 % du total de ses recettes de l'année précédente.

9.

À l'audience publique, la titulaire s'est engagée à augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes et à y consacrer 43 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente, à condition toutefois que le Conseil approuve sa demande de réduire de 72 % à 60 % l'exigence de contenu canadien diffusé pendant la période de radiodiffusion en soirée. Les propositions de la titulaire relatives à la diffusion d'émissions canadiennes sont traitées plus loin et approuvées en partie.

10.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Comedy se situe dans une fourchette de 20 % à 25 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de trois points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire consacre aux émissions canadiennes 44 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Diffusion

11.

À l'heure actuelle, Comedy Network doit diffuser respectivement au moins 58 % et 72 % d'émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée.

12.

Dans sa demande de renouvellement, Comedy Network a proposé d'augmenter à 60 % la proportion globale de programmation canadienne et de réduire de 72 % à 60 % le pourcentage d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée.

13.

À l'appui de cette demande de réduction du pourcentage de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée, Comedy Network a expliqué que la concurrence plus serrée des autres services spécialisés avait provoqué une baisse à l'échelle de l'industrie de l'inventaire d'émissions comiques canadiennes et que les séries comiques canadiennes tendaient à compter moins d'épisodes. Selon elle, ce dernier facteur nuit à la fidélisation des publics, et la répétition des séries mène à une réduction des auditoires. La titulaire a soutenu qu'une baisse de contenu canadien en soirée lui permettrait de se consacrer à la conception de meilleures séries canadiennes, avec un plus grand nombre d'épisodes originaux. Ces séries de meilleure qualité auraient pour effet d'augmenter les recettes publicitaires et de favoriser la qualité des émissions et la baisse du nombre de reprises.

14.

Dans leurs interventions, Cogeco Câble inc. (Cogeco) et l'Association canadienne de production de films et de télévision (l'ACPFT) se sont opposées à l'idée de diminuer le pourcentage de programmation canadienne en soirée. Cogeco affirme que Comedy Network n'a pas prouvé qu'une réduction des exigences de contenu canadien allait favoriser la qualité des émissions de Comedy, et l'ACPFT a fait remarquer que les pourcentages de contenu canadien de Comedy avaient été promis dans le contexte d'une procédure extrêmement concurrentielle.

15.

Le Conseil convient que la concurrence en matière d'acquisition de programmation comique est plus vive et admet qu'une baisse du nombre d'émissions et une hausse de nombre de reprises risque de réduire les auditoires. Le Conseil note que Comedy fait partie des services dont les exigences de contenu canadien en soirée sont les plus élevées et remarque que celles-ci continueraient à être supérieures à la moyenne de tous les services spécialisés analogiques de langue anglaise (54 %) même si la demande de réduction était approuvée. De plus, le Conseil pense qu'il est de la plus grande importance de s'assurer que la programmation canadienne soit toujours de grande qualité. Compte tenu de la hausse des dépenses de Comedy au titre des émissions canadiennes fixée plus haut et de la proposition de Comedy Network d'augmenter le pourcentage de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion, le Conseil estime que le contenu canadien sur les ondes de Comedy peut-être diminué pendant la période de radiodiffusion en soirée sans conséquences sérieuses. Par contre, le Conseil n'est pas convaincu que l'ensemble de la réduction proposée par Comedy Network soit approprié.

16.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie les demandes de Comedy Network. Il approuve la demande d'augmenter à 60 % le pourcentage de contenu canadien de Comedy pendant la journée de radiodiffusion. Le Conseil a toutefois fixé le pourcentage pendant la période de radiodiffusion en soirée à 65 % plutôt qu'à 60 %, tel que demandé par la titulaire. Une condition de licence établissant les exigences au titre de la programmation canadienne de Comedy se trouve en annexe de la présente décision.
 

Conformité

 

Diffusion des émissions canadiennes

17.

Tel que noté ci-dessus, Comedy doit consacrer au moins 58 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes pendant la période actuelle d'application de sa licence.

18.

L'analyse des registres de l'année de radiodiffusion 1998 de Comedy indique que la totalité des émissions canadiennes représente 54,43 % de la journée de radiodiffusion pour cette période.

19.

Comedy Network a expliqué que l'apparente non-conformité à l'exigence de contenu canadien était due à une erreur de calcul, le personnel ayant basé ses calculs sur une journée de radiodiffusion de 24 heures plutôt que sur une journée de 18 heures, tel que permis.

20.

Le Conseil a pris note de l'explication de la titulaire, du fait que les exigences auraient été respectées si la titulaire avait basé ses calculs sur une journée de radiodiffusion de 24 heures et qu'il n'y a pas eu récidive.
 

Nature du service

21.

L'analyse des registres de Comedy révèle aussi que la titulaire n'a pas toujours respecté la condition de licence établissant la nature de son service. Celle-ci a admis que Comedy avait diffusé des émissions provenant de catégories non autorisées en 1998 et en 1999.

22.

Dans un cas, une courte émission a été inscrite comme catégorie 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et diffusée à plusieurs reprises au cours de l'année de radiodiffusion 1998 pour un total de 26 minutes. La titulaire a indiqué qu'elle avait pensé, en examinant l'émission, que celle-ci correspondait à la nature du service de Comedy, mais elle a toutefois décidé de ne plus la diffuser.

23.

Les registres des années de radiodiffusion débutant en 1998 et 1999 indiquent aussi que la programmation de Comedy comprenait respectivement 64 heures et 22 minutes et 24 heures de matériel de catégorie 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision. La titulaire a expliqué qu'elle avait, dès le lancement de Comedy, programmé des séries comiques d'animation enregistrées comme catégorie 7b) Séries comiques en cours. Elle a aussi rappelé que le Conseil avait redéfini la catégorie 7b) comme « Séries comiques en cours (comédies de situation) » dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.

24.

Par la suite, Comedy Network a demandé de modifier la condition de licence établissant la nature du service de Comedy et d'ajouter la catégorie 7e) à la liste des catégories autorisées pour s'assurer de la conformité des registres. Le Conseil a approuvé cette requête dans Ajout d'émissions d'animation, décision CRTC 2001-690, 9 novembre 2001 (la décision 2001-690), laquelle précise que les émissions de catégorie 7e) ne doivent pas représenter plus de 10 % de la journée de radiodiffusion de la titulaire et plus d'une heure entre 19 h et 23 h.

25.

Le Conseil a pris note des explications de la titulaire et des mesures prises pour corriger les infractions notées plus haut.

26.

À cet égard, le Conseil note que la catégorie 10 Jeux-questionnaires est exclue de la liste des catégories autorisées pour Comedy même si deux émissions, Win Ben Stein's Money et Beat the Geeks, figurent aux registres du service. Bien que la titulaire ait enregistré ces émissions sous une autre catégorie, le Conseil estime que celles-ci correspondent à la nature du service de Comedy et seraient plus à leur place dans la catégorie 10. Par conséquent, le Conseil ajoute la catégorie 10 à la liste des catégories autorisées pour Comedy.
 

Nature du service

 

Description de la nature du service

27.

Au cours du processus de renouvellement de licence, le Conseil a demandé à Comedy Network de proposer une description plus fidèle à la nature du service de Comedy et susceptible d'être acceptée par la titulaire comme condition de licence.

28.

Répondant à la demande du Conseil, Comedy Network a proposé la définition suivante : [traduction]
 

Comedy Network est un service national spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la comédie.

29.

Le Conseil est convaincu que la définition ci-dessus clarifie le service offert par la titulaire et modifie donc la condition de licence décrivant la nature de service de Comedy.
 

Ajout de catégories d'émissions

30.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé de modifier la condition de licence relative à la nature du service qu'elle exploite et d'ajouter la catégorie 7g) Autres dramatiques à la liste des catégories d'émissions autorisées.

31.

La titulaire a soumis cette demande après avoir découvert que certains épisodes de l'émission Comedy Now avaient été classés dans la catégorie 7g) même si la plupart d'entre eux appartenaient à la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques.

32.

Le Conseil note qu'il n'a reçu aucune intervention s'opposant à cette requête et que la catégorie 7g) représente le fourre-tout de toutes les émissions dramatiques (spectacles de marionnettes, etc.) ne correspondant à aucune catégorie. Il note aussi que toutes les émissions appartenant à la catégorie 7g) devraient concorder avec la nature du service de Comedy si cette demande devait être approuvée.

33.

Le Conseil estime que l'ajout de la catégorie 7g) ne soulève aucune préoccupation quant à l'intégrité de la nature du service de Comedy. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie 7g) à la liste des catégories autorisées.

34.

La condition de licence relative à la nature du service de Comedy reflète tous les changements approuvés par le Conseil et se trouve en annexe de la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

35.

Dans Approbation du service « The Comedy Network », décision CRTC 96-596, 4 septembre 1996, le Conseil a noté l'engagement de la titulaire d'affecter aux producteurs indépendants 75 % des dépenses de Comedy reliées à la production d'émissions canadiennes originales.

36.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a indiqué qu'elle avait respecté sa promesse originale et commandé ou acheté 54 émissions à des producteurs canadiens indépendants pendant la période actuelle d'application de sa licence. Comedy Network a ajouté qu'elle était prête à accepter une condition de licence exigeant qu'elle affecte à des producteurs indépendants 75 % de toutes ses dépenses de production d'émissions originales canadiennes.

37.

Dans son intervention, l'ACPFT a suggéré que la titulaire achète à des producteurs indépendants 75 % de toutes les émissions canadiennes originales diffusées par Comedy plutôt que d'y consacrer un pourcentage de ses dépenses.

38.

Le Conseil est satisfait de l'engagement de la titulaire à l'égard du recours à la production indépendante et s'attend à ce que Comedy Network respecte sa promesse d'affecter à des producteurs non liés 75 % de ses dépenses au titre de la production canadienne originale.
 

Production et reflet régional

39.

Comedy Network a indiqué avoir encouragé les soumissions, commandé des émissions et engagé des artistes de toutes les régions du Canada. Elle a noté avoir commandé les émissions de Comedy à des producteurs ouvrant dans divers petits centres dont Ottawa, Halifax, Victoria, Edmonton et Calgary. Elle a ajouté que les émissions qu'elle réalisait et la programmation qu'elle diffusait respectaient les questions relatives au reflet régional et à l'origine.

40.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à s'assurer que les émissions diffusées par Comedy reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire continue à fournir aux producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

41.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

42.

Le Conseil note que Comedy doit respecter le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV Inc. qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle, s'assure que la programmation diffusée sur les ondes de Comedy continue à présenter de nombreux artistes variés et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Le Conseil note que le plan d'entreprise de CTV Inc. concernant la diversité culturelle tient compte des personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire continue de tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présentés en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

43.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

44.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

45.

Le Conseil s'attend aussi à ce que Comedy Network prenne les mesures nécessaires au cours de la nouvelle période d'application de sa licence afin de combler toute lacune à l'égard de la présence en ondes sur Comedy de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

46.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

47.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes ses émissions diffusées sur les ondes de Comedypour chaque journée de radiodiffusion de la période d'application de la nouvelle licence.

48.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

49.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

50.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

51.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

52.

Dans sa demande de renouvellement, Comedy Network a indiqué que Comedy n'était pas encore techniquement équipée pour offrir des services de vidéodescription par un second canal d'émissions sonores et qu'il faudrait, pour y arriver, procéder à une importante mise à niveau de la régie centrale. La titulaire a ajouté qu'il faudrait du temps avant que Comedy puisse proposer des émissions en vidéodescription, mais elle a aussi précisé qu'elle s'efforcerait d'acquérir des versions en vidéodescription des émissions, chaque fois que possible, et que celles-ci seraient diffusées dès que le service serait techniquement capable de le faire.

53.

Pour ce qui est de la description sonore, Comedy Network a indiqué que tous les avis de programmation et tous les éléments d'images fixes apparaissant à l'écran (numéros de téléphone, informations boursières, prévisions météorologiques, etc.) étaient donnés à la fois en lecture hors champ et sous forme visuelle.

54.

À l'audience, la titulaire a fait part de son intention de fournir deux heures de programmation avec vidéodescription par semaine au cours des deux premières années d'application de sa licence, puis trois heures par semaine en septembre 2005 et quatre heures en septembre 2007, à condition toutefois que soient résolus les problèmes techniques entourant la diffusion de programmation avec vidéodescription.

55.

Conformément à cet engagement et à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, et compte tenu de la nature du service et de la programmation qu'il propose, le Conseil a déterminé qu'il serait approprié d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux heures de vidéodescription par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures par semaine à compter du 1er septembre  2008. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe de la présente décision.

56.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

57.

Le Conseil note que la titulaire fournit déjà un signal décalé, mais il s'attend à ce que celle-ci, tel que discuté dans l'avis public 2004-2, continue à faire preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

58.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-6

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la comédie.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

7 e) Films et émissions d'animation pour la télévision

  • 7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques,

  • 7 g) Autres dramatiques

    9 Variétés

    10 Jeux-questionnaires

    11 Émissions de divertissement d'intérêt général

    12 Interludes

    13 Messages d'intérêt public

    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

     

    c) Toutes les émissions de catégorie 7e) doivent être strictement destinées aux adultes.

     

    d) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d'émissions de catégorie 7e) plus de 10 % de la journée de radiodiffusion et plus d'une heure pendant la période allant de 19 h à 23 h.

     

    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 65 % de la période de radiodiffusion en soirée.

     

    3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

     

    a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 41 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 44 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; en pareil cas, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

     

    d) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

     

    i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

     

    ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

     

    e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

     

    4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

     

    b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

     

    c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

     

    d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

     

    5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

     

    6. Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire devra, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, fournir au moins deux heures d'émissions en vidéodescription par semaine de radiodiffusion, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008. Au moins 50 % des heures exigées doivent être des productions originales de ce service.

     

    7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

     

    8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

     

    9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

      Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens donné dans le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au prix national et diffusé à l'échelle nationale.
      Notes de base de page :

    1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de The Comedy Network pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

    2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

    3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

    Mise à jour : 2004-01-21

    Date de modification :