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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-15 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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CHUM limitée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0952-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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MuchMoreMusic - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision MuchMoreMusic, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.
Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de CHUM limitée (CHUM)
une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service
spécialisé national de télévision de langue anglaise MuchMoreMusic. |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de
renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 36 lettres concernant
précisément le renouvellement de la licence de MuchMoreMusic et une
intervention s'inquiétant de la diffusion de vidéoclips non sous-titrés
codés. Les questions soulevées par cet intervenant sont traitées
ci-dessous. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de MuchMoreMusic, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé que la licence de
MuchMoreMusic soit renouvelée aux mêmes modalités et conditions que la
licence actuelle. |
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Nature du service
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7. |
Le Conseil a envisagé avec la titulaire
dans le contexte de cette demande diverses modifications destinées à
clarifier et à préciser la condition de licence relative à la nature du
service de MuchMoreMusic ainsi qu'à refléter les révisions apportées aux
catégories d'émissions dans Définitions des nouveaux types
d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de
teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes
admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de
programmation prioritaire, avis public CRTC
1999-205, 23 décembre
1999 (l'avis public 1999-205). La titulaire a généralement convenu que
les modifications suggérées par le Conseil étaient acceptables. |
8. |
Le Conseil note que la condition actuelle
de licence relative à la nature du service de MuchMoreMusic ne décrit
pas précisément le service qui doit être offert. Par conséquent, il y
ajoute la description proposée dans la décision originale d'attribution
de licence établissant la nature du service, Approbation du service
« MuchMoreMusic », décision CRTC
96-611, 4 septembre 1996, à
savoir : |
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La titulaire offrira un service spécialisé de télévision
s'adressant aux adultes et composé principalement de vidéoclips de
musique contemporaine pour adultes, de rock léger, de succès
classiques, de musique soul, de jazz, de rhythm and blues, de reggae
et de musique nouvel âge.
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9. |
Bien que les conditions actuelles de
licence de MuchMoreMusic précisent que ce service « doit présenter des
émissions consistant surtout en des émissions de musique ou relatives à
la musique », le Conseil note que l'expression « relatives à la
musique » n'est pas définie. Le Conseil définit donc ci-dessous
l'expression pour mieux préciser la nature du service de MuchMoreMusic : |
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« Se rapportant à la musique » signifie portant sur la musique ou
sur les industries de la musique ou de l'enregistrement, ou sur des
artistes de l'industrie de la musique ainsi que des concerts, des
spectacles, des compositions ou des événements musicaux.
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10. |
Enfin, le Conseil a examiné avec la
titulaire si la condition de licence relative à la nature du service de
MuchMoreMusic n'excluait pas une liste de catégories d'émissions pouvant
être diffusées. |
11. |
La titulaire a dit redouter qu'une liste
plus précise des catégories autorisées ne risque [traduction] « plus
tard de limiter involontairement les sortes d'émissions que
MuchMoreMusic compte offrir à ses auditoires ». Elle a donc demandé que
la condition de licence relative à la nature du service mentionne toutes
les catégories d'émissions, sauf la catégorie 15 Matériel d'intermède. |
12. |
Le Conseil admet que l'ajout des catégories
1 à 14 à la définition de la nature du service de MuchMoreMusic ne
change en rien le service global que pourrait proposer MuchMoreMusic. Il
estime cependant que l'ajout d'une telle liste aux conditions de licence
de MuchMoreMusic concorderait avec les conditions des autres services
spécialisés et clarifierait le matériel de chaque catégorie que ce
service pourrait diffuser, pourvu qu'il soit conforme à la nature du
service. Par conséquent, le Conseil ajoute les catégories 1 à 14 à la
condition de licence relative à la nature du service de MuchMoreMusic.
La condition de licence révisée relative à la nature du service
en annexe de la présente décision tient compte de toutes les
modifications examinées ci-dessus. |
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Émissions de musique vidéo
> |
13. |
Dans le cadre de la discussion sur les
exigences appropriées en matière de dépenses dont il est question plus
loin, CHUM a proposé de réduire de 65 % à 50 % la proportion de
programmation de musique vidéo diffusée sur MuchMoreMusic, précisant que
l'auditoire de MuchMoreMusic n'étant [traduction] « pas si séduit que
cela par les vidéoclips, nous avons plus de succès avec nos émissions de
vidéos non musicales se rapportant à la musique, mais autres que des
vidéos musicales, notamment avec nos documentaires, concerts, portraits,
nouvelles et autres émissions du genre ». |
14. |
Le Conseil estime que la réduction de la
proportion de la programmation de MuchMoreMusic consacrée aux vidéoclips
permettrait au service de proposer des émissions reflétant mieux les
préférences de son auditoire cible tout en continuant à faire la
promotion des artistes et d'offrir de nouvelles émissions centrées sur
la musique. Par conséquent, le Conseil réduit de 65 % à 50 % la
proportion de programmation de musique vidéo devant être diffusée sur
MuchMoreMusic. |
15. |
En outre, le Conseil ajoutera la catégorie
8c) Émissions de musique vidéo aux catégories d'émissions correspondant
à l'exigence de 50 % de musique vidéo de la titulaire afin de refléter
les modifications apportées aux sous-catégories de la catégorie
d'émissions 8 dans l'avis public
1999-205. La condition de licence
modifiée se trouve en annexe de la présente décision. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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Dépenses
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16. |
MuchMoreMusic n'est pas astreint
présentement à l'exigence habituelle en matière de dépenses au titre des
émissions canadiennes; l'actuelle condition de licence de MuchMoreMusic
stipule qu'un pourcentage de 5 % des recettes brutes de l'année
précédente doit être versé à VideoFACT, un fonds de production de
musique vidéo mis sur pied par CHUM en 1984 lors du lancement de son
service spécialisé de musique vidéo MuchMusic. Au cours de la dernière
période d'application de licence, environ 40 % de cette contribution a
été destinée à PromoFACT, un programme de VideoFACT, afin de préparer
une promotion par voie électronique et des dossiers de presse. CHUM a
soutenu que cette proportion de 5 % était toujours appropriée puisque
l'auditoire cible du service, tel que mentionné plus haut, n'est pas
essentiellement passionné par la musique vidéo. |
17. |
Tel noté ci-dessus, la titulaire a indiqué
que, si le Conseil réduisait la proportion de programmation de musique
vidéo de MuchMoreMusic, elle pourrait envisager une condition de licence
exigeant qu'elle alloue 31 % de ses recettes brutes de l'année
précédente au titre des émissions canadiennes, y compris une
contribution de 5 % à VideoFACT et PromoFACT. |
18. |
La condition de licence modifiée relative à
la nature du service de la titulaire autorisant celle-ci à diminuer la
quantité de programmation de musique vidéo, le Conseil estime qu'il
devient logique d'imposer une exigence plus traditionnelle des dépenses
au titre des émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil exige que
la titulaire alloue, à compter du 1er septembre 2004 et à
chaque année de la période d'application de la licence, 31 % de ses
recettes brutes de l'année précédente à la programmation canadienne,
dont une proportion de 5 % à VideoFACT et à PromoFACT. Une condition
de licence à cet effet se trouve en annexe de la présente décision. |
19. |
De plus, le Conseil note que CHUM a déclaré
qu'environ 40 % de sa contribution de 5 % à VideoFACT seraient versés à
PromoFACT. |
20. |
Le Conseil exige que VideoFACT produise un
rapport annuel des contributions reçues des services de musique vidéo et
de ses déboursés, avec notamment la répartition des montants destinés à
la production de musique vidéo et ceux versés à PromoFACT. |
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Diffusion
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21. |
La titulaire a déclaré avoir outrepassé la
condition de licence exigeant que 30 % des vidéoclips diffusés sur
MuchMoreMusic au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient
canadiens et noté qu'elle avait diffusé plus de 33 % de vidéoclips
canadiens pendant la période d'application de sa licence. Elle a
cependant ajouté qu'il serait inapproprié d'alourdir cette exigence
minimale compte tenu de la moins grande disponibilité des vidéoclips
canadiens, et rappelé que MuchMoreMusic contribuait à l'industrie de
diverses autres manières, par exemple en diffusant des portraits
d'artistes, des entrevues et des concerts. |
22. |
Le Conseil a pris note de la déclaration de
la titulaire selon laquelle l'offre de vidéoclips canadiens a diminué et
la concurrence plus vive dans ce domaine n'a pas favorisé la création
d'un plus grand nombre de vidéoclips. De plus, le Conseil admet que
MuchMoreMusic contribue à l'industrie en diffusant un large éventail
d'émissions se rapportant à la musique. |
23. |
Bien plus, la démarche du Conseil énoncée
dans l'avis public 2004-2 met l'accent sur la hausse des montants
alloués par la titulaire à la production d'une nouvelle programmation
canadienne plutôt que sur la hausse de la quantité globale d'émissions
que celle-ci diffuse. |
24. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
n'estime pas nécessaire pour le moment d'augmenter le pourcentage de
musique vidéo canadienne devant être diffusé sur MuchMoreMusic et
maintient le niveau de 30 % actuellement exigé de la titulaire. |
25. |
Le Conseil encourage le service à continuer
à excéder l'exigence de 30 % au cours de la période d'application de sa
prochaine licence. |
|
Journée de radiodiffusion
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26. |
La titulaire a confirmé à l'audience
publique que MuchMoreMusic était exploité sur une base de 24 heures même
si la définition de la journée de radiodiffusion de ce service
impliquait une journée de 18 heures. Elle a précisé qu'elle préférerait
une journée de radiodiffusion de 24 heures pour MuchMoreMusic car ses
quatre autres services de musique vidéo sont exploités sur une base de
24 heures. |
27. |
Le Conseil estime approprié de modifier la
définition de journée de radiodiffusion de MuchMoreMusic et de tenir
compte d'une journée de 24 heures plutôt que de 18 heures. À compter du
1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion désignera
une période de 24 heures débutant à 6 h, ou toute autre période
approuvée par le Conseil. |
|
Production canadienne indépendante
|
28. |
La titulaire a expliqué que MuchMoreMusic
ne devrait pas être assujettie à une condition de licence visant la
production indépendante car la majorité de sa programmation est
consacrée à des émissions de musique vidéo et que celles-ci sont
nécessairement produites à l'interne. |
29. |
Le Conseil admet que les services
spécialisés de musique vidéo, tel MuchMoreMusic, doivent produire la
majorité de leurs émissions à l'interne et estime qu'il n'est pas
nécessaire pour le moment d'imposer à MuchMoreMusic une condition de
licence à l'égard de la production indépendante. |
|
Reflet régional et production
|
30. |
La titulaire a indiqué que la diffusion sur
MuchMoreMusic d'histoires régionales se rapportant à la musique et
proposées par des vidéographes et des pigistes des côtes est et ouest du
pays avait accru sa couverture régionale de la musique canadienne et du
milieu culturel. Ces éléments de reportage sont présentés dans des
dépêches quotidiennes de nouvelles et dans une émission hebdomadaire de
compilation. La titulaire a souligné le fait que la liste de diffusion
de MuchMoreMusic comprenait des artistes de toutes les régions du pays,
spécialisés dans toutes sortes de genres. |
31. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue à s'assurer que la programmation diffusée sur MuchMoreMusic
reflète toutes les régions du Canada. |
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Diversité culturelle
|
32. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
33. |
Au cours de la période actuelle
d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan
d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements
précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la
diversité dans la programmation et de la participation communautaire en
ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la
diversité culturelle. MuchMoreMusic respecte les politiques, procédures
et initiatives du plan de pratiques exemplaires sur la diversité
culturelle de CHUM. |
34. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CHUM à cet égard.
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil s'attend également
à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son
plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que
ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle,
en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
35. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
36. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend aussi à
ce que CHUM prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la
présence en ondes sur MuchMoreMusic de membres des quatre groupes
désignés. |
|
Service aux personnes sourdes ou
malentendantes |
37. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
façon générale de 90 % de leur programmation. |
38. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer, d'ici août 2005, 90 % de toutes les émissions
autres que musicales, y compris des présentations faites par des
animateurs, diffusées sur MuchMoreMusicau cours de chaque
journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de sa
licence. Selon elle, il en coûterait 200 000 $ pour sous-titrer
immédiatement 90 % de toutes ces émissions. |
39. |
Un intervenant, M. Joe Clark, a soutenu que
les vidéoclips devraient être sous-titrés sous forme codée. |
40. |
La titulaire a répondu à M. Clark en
confirmant que tous les vidéoclips financés par VideoFACT étaient
sous-titrés. [traduction] « Les vidéoclips doivent être sous-titrés sous
forme codée pour être financés par VideoFACT. Toutefois, il est déjà
arrivé que MuchMoreMusic n'ait pas immédiatement obtenu des versions
sous titrées et que ce service ait donc diffusé des versions non
sous-titrées. Aujourd'hui, aucun vidéoclip financé par VideoFACT n'est
diffusé tant que nous n'en avons pas reçu une version sous-titrée ». |
41. |
Le Conseil accorde généralement plus de
flexibilité aux services dont les revenus sont inférieurs à 10
millions de dollars, mais il note que les revenus annuels de
MuchMoreMusic sont supérieurs à 10 millions de dollars. En outre, il
pense que les frais de sous-titrage codé font partie des dépenses des
titulaires de licences de radiodiffusion. |
42. |
À la lumière de ce qui précède et
conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de
langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que
la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes ses
émissions autres que musicales pendant la journée de radiodiffusion, y
compris les présentations par des animateurs, au plus tard à compter du
1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en
annexe à la présente décision. |
43. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
44. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et que celle-ci travaille de
concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes
afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs
besoins. |
45. |
De plus, le Conseil compte que la titulaire
respectera son engagement de ne pas diffuser de vidéoclips financés par
VideoFACT avant d'en avoir obtenu une version sous-titrée. Le Conseil
encourage également la titulaire à vérifier que tous ses vidéoclips sont
sous-titrés. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
46. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
47. |
La titulaire a indiqué que les canaux de
CHUM respectaient les directives régissant la lecture hors champ
accompagnant les informations textuelles à l'écran et ajouté que CHUM
avait pour règle de sensibiliser tous les producteurs, actuels et
nouveaux, sur l'importance de rendre la télévision accessible à tous.
|
48. |
La titulaire a également indiqué que
MuchMoreMusic n'est pas encore techniquement équipé pour offrir des
services de vidéodescription, mais elle a ajouté que ce service pourrait
l'être dans les 90 jours suivant la résolution des dernières questions
de diffusion décrites dans l'avis public
2004-2. De plus, la titulaire a
expliqué qu'elle prenait les moyens d'obtenir et de diffuser des
versions d'émissions en vidéodescription chaque fois que possible même
si MuchMoreMusic ne pensait pas qu'il incombait à un service de musique
vidéo de prendre des engagements précis à cet égard. |
49. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié ;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible ;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau
horaire |
50. |
Le Conseil note que certains se sont
plaints que MuchMoreMusic diffusait des émissions éventuellement
inappropriées à des heures où des enfants pouvaient regarder la
télévision. |
51. |
La titulaire a indiqué avoir mis en place
des mécanismes pour s'assurer que sa programmation et sa grille-horaire
respectaient les besoins de ses auditoires. Par exemple, elle a créé une
équipe de producteurs et de fournisseurs d'émissions ayant pour tâche de
regarder chaque semaine tous les vidéos proposés à ses stations
musicales. Lorsque l'un des membres de cette équipe estime que le
contenu d'une vidéo peut ne pas respecter les codes de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, celui-ci n'est pas diffusé avant d'avoir
été revu et accepté par son comité de révision interne. |
52. |
La titulaire a ajouté qu'elle adhérait à
tous les codes de l'industrie et que, se fondant sur les avis de son
comité de révision interne, elle diffuserait certains vidéoclips ou
émissions de longue durée seulement après 21 h ou minuit, avec les mises
en garde appropriées, tel que justifié. |
53. |
Le Conseil prend note des mesures prises
par MuchMoreMusic pour rejoindre les préoccupations des auditoires et
rappelle à la titulaire qu'elle doit continuer à diffuser ses émissions
en tenant compte du fait que des jeunes ou des enfants peuvent être à
l'écoute, même si son service ne vise pas spécialement les jeunes ou les
enfants. Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil s'attend
à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la
présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant
compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée
du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie |
54. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-15
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision destiné à un auditoire adulte et consacré
principalement à la musique contemporaine pour adultes, au rock
léger, aux succès classiques, à la musique soul, de jazz, de rhythm
and blues, de reggae et à la musique nouvel âge.
|
|
b) La titulaire offrira aussi des émissions musicales et des
émissions se rapportant à la musique ainsi que des commentaires ou
des nouvelles sur la musique pop, des entrevues, des concerts, des
portraits et des émissions spéciales, des longs métrages musicaux et
des émissions ou des séries se rapportant à la musique ou sur le
thème de la musique. « Se rapportant à la musique » signifie portant
sur la musique ou sur les industries de la musique ou de
l'enregistrement, ou sur des artistes de l'industrie de la musique
ainsi que des concerts, des spectacles, des compositions ou des
événements musicaux.
|
|
c) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et
interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et
actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions éducatives
formelles et pour enfants d'âge préscolaire
b) Émissions éducatives
informelles / Recréation et loisirs
6 a) Sports
professionnels
b) Sports amateurs
7 Émissions dramatiques
et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Émissions et films d'animation pour la télévision
f) Émissions de
sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de
musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de
divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et vidéos d'entreprises
|
|
d) La titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de
radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et c).
|
|
e) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de
radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et
appartenant aux catégories 7a), d) et e).
|
|
f) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un long métrage se
rapportant à la musique par semaine de radiodiffusion. Chaque long
métrage ne peut être diffusé qu'une fois pendant la période de
radiodiffusion en soirée mais peut être rediffusé jusqu'à trois (3)
fois à d'autres périodes de la même semaine.
|
|
g) MuchMoreMusic ne peut pas diffuser plus de 30 % de vidéoclips
de musique country. « Musique country » signifie la musique
correspondant à la sous-catégorie 22 Country et genre country, comme
le précise Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour
la radio,avis public CRTC
2000-14, 28 janvier 2000,
compte tenu des modifications subséquentes.
|
|
2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire
doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 %
de la journée de la radiodiffusion et au moins 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
b) Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par la
titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des
vidéoclips canadiens.
|
|
c) La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens
qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de
façon raisonnable durant chaque journée de radiodiffusion.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre
1993 :
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit verser à VideoFACT
5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente
provenant de l'exploitation de son service.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire
doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou
à leur acquisition, au moins 31 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, y
compris 5 % à VideoFACT pour la promotion des artistes canadiens.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que la publicité nationale payée.
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,03 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions autres que musicales, y compris les présentations
par des animateurs, diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne le Règlement
de 1986 sur la radio; l'expression « publicité nationale payée »
désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de
1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et
distribué à l'échelle nationale. À compter du 1er septembre
2004, l'expression « journée de radiodiffusion » signifiera une journée
de 24 heures débutant à 6 h, ou toute autre période approuvée par
le Conseil. |
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Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
MuchMoreMusic pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base
décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit
une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à
l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les
personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description
orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les
personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce
qui se passe à l'écran. |