ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-18

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-18

 

Voir aussi:2004-18-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  Global Communications Limited et Prime Television Holdco Inc., associés dans la société en nom collectif Prime TV, general partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0939-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Prime TV - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Prime TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licences et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Global Communications Limited et Prime Television Holdco Inc., associés dans la société en nom collectif Prime TV, general partnership (Global), une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Prime TV.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 290 lettres favorables à la demande, et 6 exprimant des réserves relatives à des points précis de la demande.Les préoccupations exprimées par les intervenants ayant trait particulièrement à la présente demande sont traitées ci-dessous sous diverses rubriques.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Prime TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
6. La titulaire a demandé que le renouvellement de la licence de Prime TV comporte les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles énoncées dans la licence actuelle, à l'exception d'une demande de modification relative à la période écoulée entre la date de l'inscription au registre du droit d'auteur et l'année de diffusion de l'émission, ainsi que l'ajout de la catégorie 3 Reportages et actualités, à la liste des catégories d'émissions desquelles Prime TV peut tirer sa programmation.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

7. Au cours de chaque année de la présente période de licence, Global est tenue, par condition de licence, de consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % du total des recettes de l'année précédente de Prime TV.
8. Lors de l'instance de renouvellement de licence, il a été demandé à Global d'évaluer l'impact éventuel d'une augmentation de ses dépenses au titre des émissions canadiennes. La titulaire a fait savoir que l'imposition d'une telle augmentation contribuerait à la baisse de ses profits de façon excessive en comparaison des autres services autorisés en même temps que Prime TV.
9. Global a aussi déclaré qu'il ne semblait pas approprié à cette étape de modifier ses obligations de dépenses, faisant valoir que cette modification créerait des inégalités au sein du système, étant donné que d'autres services récemment renouvelés ne se sont pas vus imposer une augmentation de leurs dépenses.
10. Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Prime TV se situe dans une fourchette de 36 % à 40 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de six points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à au moins 46 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

 

Limite de temps relative au droit d'auteur

11. À l'heure actuelle, Prime TV est assujettie à une condition qui prévoit qu'une série dramatique ne peut être diffusée par le service à moins d'avoir été enregistrée au registre du droit d'auteur au moins dix ans avant l'année de sa diffusion sur Prime TV.
12. Global a proposé que les émissions canadiennes appartenant aux catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7f) Émissions de sketches comiques, improvisation, ouvres non scénarisées, monologues comiques aient été enregistrées au registre du droit d'auteur au moins trois ans avant leur diffusion pour ce qui est des séries dont la production est terminée, et au moins cinq ans pour les séries toujours en cours de production. La titulaire a déclaré que, compte tenu du nombre restreint de séries d'émissions dramatiques canadiennes disponibles créées il y a dix (10) ans ou plus, elle se verrait sévèrement freinée de diffuser des dramatiques canadiennes. Global a fait valoir que sa proposition de modification aurait le mérite de combler les attentes d'un auditoire adulte et averti.
 

Interventions

13. Les interventions soumises par Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (Alliance Atlantis), CTV Inc. et CHUM limitée (CHUM) sont défavorables à la demande. Toutes trois craignaient que la modification proposée ne permette à Prime TV de livrer une concurrence plus serrée aux autres services spécialisés et ne réduise ainsi la diversité au sein du système de radiodiffusion.
14. En outre, Alliance Atlantis a déclaré que la modification pourrait saper les principes inhérents à l'attribution des licences aux services spécialisés et conférerait un avantage indu à Global dans la négociation de droits d'émissions. CTV Inc. a ajouté que la modification transformerait profondément la nature du service de Prime TV. CHUM a indiqué que la modification proposée restreindrait l'accès des autres services aux émissions et que ceux-ci risqueraient ainsi de ne plus pouvoir s'acquitter de leurs obligations en matière de contenu canadien.
 

Réplique de la titulaire

15. En réponse aux préoccupations des intervenantes, Global a déclaré que cette modification aurait peu d'effet même si elle augmentait la concurrence pour acquérir les droits d'émissions. Elle a aussi souligné que la modification proposée ne détournerait pas le service de son auditoire cible, les adultes de 50 ans et plus, puisqu'une émission ne devient pas nécessairement plus attrayante aux yeux d'un auditoire adulte simplement parce qu'elle a été produite avant une certaine date.
16. À l'audience, la titulaire a déclaré que la limite de temps proposée relative au droit d'auteur lui permettrait de profiter d'un plus large éventail de productions de qualité que ce que ne permet la condition actuelle. La titulaire a ajouté qu'en raison du fait qu'elle doit acquérir les droits de l'ensemble d'une série avant de la diffuser, elle doit donc attendre plus de 10 ans avant d'être en mesure de la diffuser.

17.

Global a de plus indiqué que la proposition de modification ne représenterait pas un changement majeur de la nature du service de Prime TV puisque la proposition ne toucherait que les dramatiques canadiennes et ne compterait tout au plus que pour 20 % de la grille de programmation.

18.

De plus, Global a déclaré que, pour réduire tout effet négatif potentiel de la modification proposée, elle ne se porterait pas acquéreur de droits exclusifs et ne commanderait pas de dramatiques inédites. La titulaire a également ajouté qu'aucune émission dramatique canadienne additionnelle ne serait substituée aux émissions d'information canadiennes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

19. Dans Approbation du service « Prime TV », décision CRTC 96-604, 4 septembre 1996 (décision 96-604), et dans décision CRTC 99-546, 17 décembre 1999 rejetant la demande de Prime TV d'éliminer ses restrictions relatives au droit d'auteur, le Conseil a noté avoir autorisé Prime TV en qualité de service spécialisé s'adressant surtout aux hommes et aux femmes de 50 ans et plus. La programmation y était décrite comme étant composée de nouvelles émissions d'information intéressant l'auditoire cible, conjuguées à « des émissions de divertissement du passé. » En fait, presque toutes les émissions d'information seraient canadiennes, et la plupart des émissions de divertissement proviendraient de sources non canadiennes.
20. Le Conseil est conscient que la restriction relative aux droits d'auteur des dramatiques revêt une importance particulière pour Prime TV étant donné que les dramatiques représentent un élément distinctif de Prime TV par rapport aux autres services spécialisés. Le Conseil s'inquiète du fait que la réduction proposée à la condition de licence relative à la période d'inscription, des émissions pouvant être diffusées sur Prime TV, au registre du droit d'auteur n'étende indûment la nature du service de Prime TV et compromette sérieusement son caractère distinct. Le Conseil est également d'avis que la modification proposée pourrait avoir un impact significatif à l'endroit des autres services spécialisés qui comptent sur la disponibilité d'émissions en deuxième fenêtre pour se conformer aux exigences de programmation. En conséquence, la proposition de modifier la condition de licence de Prime TV est refusée.
 

Ajout de la catégorie 3 Reportages et actualités

21. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a aussi demandé que la condition de licence relative à la nature du service qu'elle exploite soit modifiée en ajoutant la catégorie d'émissions 3 Reportages et actualités, à la liste des catégories d'émissions desquelles elle peut tirer sa programmation. Selon Global, si la modification était approuvée, tout au plus 10 % de la programmation annuelle de Prime TV proviendrait de la catégorie 3.
22. À l'appui de sa demande, Global a déclaré que l'ajout de la catégorie 3 permettrait la diffusion de campagnes de levée de fonds, de conférences, de congrès politiques et de débats à caractère politique, émissions qui répondent aux attentes des 50 ans et plus. Cette demande de modification n'a suscité aucune intervention.
23. Le Conseil est convaincu que l'ajout d'émissions appartenant à la catégorie 3 est compatible avec la nature du service de Prime TV, surtout si l'on tient compte de la limite du nombre d'émissions provenant de la catégorie 3 que s'impose la titulaire.
24. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 3 à la liste de catégories d'émissions desquelles Prime TV peut tirer sa programmation. La condition de licence relative à la nature du service est exposée en annexe à la présente décision et inclut une restriction à l'égard des émissions provenant de la catégorie 3.
 

Production canadienne indépendante

25.

Dans la décision 96-604, le Conseil a précisé s'attendre à ce que la titulaire de Prime TV consacre 65 % de l'ensemble des dépenses au titre des émissions canadiennes à des co-productions dont au moins 50 % seraient produites en association avec des producteurs indépendants.

26.

Dans son intervention à l'appui de la demande de renouvellement de licence de Prime TV, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a suggéré qu'il serait plus approprié que les productions indépendantes représentent une part de 75% de l'ensemble des productions canadiennes diffusées sur Prime TV.

27.

À l'audience, Global a proposé qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, Prime TV oriente 75 % de ses dépenses au titre des émissions canadiennes (à l'exclusion des émissions de nouvelles et d'affaires publiques) vers les producteurs indépendants.

28.

Le Conseil est d'avis que l'engagement envers le secteur de la production indépendante fondé sur les dépenses permettra à Prime TV de conserver une certaine souplesse tout en soutenant la production indépendante canadienne.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime légitime de s'attendre à ce que pour la durée de la nouvelle période d'application de sa licence, Global consacre un minimum de 75 % de l'ensemble des dépenses de programmation canadienne, autre que les émissions de nouvelles et d'affaires publiques diffusées sur Prime TV, à des producteurs non liés.
 

Reflet régional et production

30.

Dans sa demande de renouvellement, Global a cité des exemples où des émissions diffusées sur Prime TV reflétaient le caractère régional, comprenant même des documentaires scénarisés pour refléter l'ensemble des régions du pays offrant un attrait tout particulier à l'auditoire adulte de Prime TV. Global a déclaré avoir actuellement en chantier des séries et des productions documentaires, en association avec des producteurs de diverses provinces. En outre, la titulaire a indiqué que les acquisitions d'émissions et les coproductions avec le secteur indépendant continueraient de jouer un rôle primordial dans la composition de la grille horaire de Prime TV.

31.

Le Conseil note les initiatives de la titulaire et à cet égard s'attend à ce que Global veille à ce que les émissions diffusées par Prime TV reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

32.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

33.

Le Conseil note que Prime TV est assujettie au plan d'entreprise sur la diversité culturelle de Global qui expose les engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

34.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

35.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

36.

Le Conseil s'attend en outre à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, Global comble les lacunes à Prime TV à l'égard de la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

37.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

38.

Dans le présent cas, la titulaire s'est s'engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toute la programmation de Prime TV au cours de chaque journée de la nouvelle période d'application de sa licence.

39.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

40.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

41.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

42.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

43.

Au cours du processus de renouvellement de licence, Global s'est engagée de plein gré à respecter une condition de licence identique à la condition de licence relative à la vidéodescription des stations de télévision de Global et de CTV Television Inc.

44.

Conformément à cet engagement et à l'objectif exposé dans l'avis public 2004-2 concernant l'offre d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service et le genre d'émissions offertes, le Conseil a conclu qu'il serait approprié d'exiger de la titulaire d'offrir au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription au plus tard à compter du ler septembre 2005, et d'augmenter à au moins trois heures par semaine à compter du 1er septembre 2008. Une condition de licence à cet effet est exposée en annexe à cette décision.

45.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

46.

Le Conseil note que la titulaire offre déjà les signaux en décalage horaire. Toutefois, et tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

47.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-18

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont les émissions sont destinées plus particulièrement aux adultes de 50 ans et plus.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

e) Films et émissions d'animation pour la télévision

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques

g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

b) Vidéoclips

c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) Les séries de télévision appartenant aux catégories 7a), b), c), et f) diffusées par la titulaire devront avoir été déposées au registre du droit d'auteur au moins 10 ans avant leur année de diffusion par le service.

 

d) Les longs métrages de la catégorie 7d) diffusés par la titulaire devront avoir été déposés au registre du droit d'auteur au moins 25 ans avant leur année de diffusion par le service.

 

e) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

 

f) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la journée de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 3.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 40 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 46 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, et au moins trois (3) heures à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, présentées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures débutant à 8 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil; les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise dans le sens que lui donne le Règlement 1986 sur la radio; l'expression « publicité nationale payée » s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Prime TV pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

 2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :