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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-18 |
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Voir aussi:2004-18-1
Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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Global Communications Limited et Prime
Television Holdco Inc., associés dans la société en nom collectif Prime
TV, general partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0939-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Prime TV - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Prime TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le
détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licences et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Global Communications
Limited et Prime Television Holdco Inc., associés dans la société en nom
collectif Prime TV, general partnership (Global), une demande de
renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé
national de télévision de langue anglaise Prime TV. |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de
renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 290 lettres favorables à
la demande, et 6 exprimant des réserves relatives à des points précis de
la demande.Les préoccupations exprimées par les intervenants
ayant trait particulièrement à la présente demande sont traitées
ci-dessous sous diverses rubriques. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Prime TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. La licence
sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles
qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé que le
renouvellement de la licence de Prime TV comporte les mêmes modalités et
les mêmes conditions que celles énoncées dans la licence actuelle, à
l'exception d'une demande de modification relative à la période écoulée
entre la date de l'inscription au registre du droit d'auteur et l'année
de diffusion de l'émission, ainsi que l'ajout de la catégorie
3 Reportages et actualités, à la liste des catégories d'émissions
desquelles Prime TV peut tirer sa programmation. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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7. |
Au cours de chaque année de la présente
période de licence, Global est tenue, par condition de licence, de
consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % du total des recettes
de l'année précédente de Prime TV. |
8. |
Lors de l'instance de renouvellement de
licence, il a été demandé à Global d'évaluer l'impact éventuel d'une
augmentation de ses dépenses au titre des émissions canadiennes. La
titulaire a fait savoir que l'imposition d'une telle augmentation
contribuerait à la baisse de ses profits de façon excessive en
comparaison des autres services autorisés en même temps que Prime TV. |
9. |
Global a aussi déclaré qu'il ne semblait
pas approprié à cette étape de modifier ses obligations de dépenses,
faisant valoir que cette modification créerait des inégalités au sein du
système, étant donné que d'autres services récemment renouvelés ne se
sont pas vus imposer une augmentation de leurs dépenses. |
10. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Prime TV se situe dans
une fourchette de 36 % à 40 %. En tenant compte de ce facteur, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de six points de pourcentage est appropriée.
Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de
ses dépenses au titre des émissions canadiennes à au moins 46 % de ses
recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004,
et pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une condition de
licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
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Nature du service
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Limite de temps relative au droit d'auteur
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11. |
À l'heure actuelle, Prime TV est assujettie
à une condition qui prévoit qu'une série dramatique ne peut être
diffusée par le service à moins d'avoir été enregistrée au registre du
droit d'auteur au moins dix ans avant l'année de sa diffusion sur Prime
TV. |
12. |
Global a proposé que les émissions
canadiennes appartenant aux catégories 7a) Séries dramatiques en cours,
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions
spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7f)
Émissions de sketches comiques, improvisation, ouvres non scénarisées,
monologues comiques aient été enregistrées au registre du droit d'auteur
au moins trois ans avant leur diffusion pour ce qui est des séries dont
la production est terminée, et au moins cinq ans pour les séries
toujours en cours de production. La titulaire a déclaré que, compte tenu
du nombre restreint de séries d'émissions dramatiques canadiennes
disponibles créées il y a dix (10) ans ou plus, elle se verrait
sévèrement freinée de diffuser des dramatiques canadiennes. Global a
fait valoir que sa proposition de modification aurait le mérite de
combler les attentes d'un auditoire adulte et averti. |
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Interventions
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13. |
Les interventions soumises par Alliance
Atlantis Broadcasting Inc. (Alliance Atlantis), CTV Inc. et CHUM limitée
(CHUM) sont défavorables à la demande. Toutes trois craignaient que la
modification proposée ne permette à Prime TV de livrer une concurrence
plus serrée aux autres services spécialisés et ne réduise ainsi la
diversité au sein du système de radiodiffusion. |
14. |
En outre, Alliance Atlantis a déclaré que
la modification pourrait saper les principes inhérents à l'attribution
des licences aux services spécialisés et conférerait un avantage indu à
Global dans la négociation de droits d'émissions. CTV Inc. a ajouté que
la modification transformerait profondément la nature du service de
Prime TV. CHUM a indiqué que la modification proposée restreindrait
l'accès des autres services aux émissions et que ceux-ci risqueraient
ainsi de ne plus pouvoir s'acquitter de leurs obligations en matière de
contenu canadien. |
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Réplique de la titulaire
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15. |
En réponse aux préoccupations des
intervenantes, Global a déclaré que cette modification aurait peu
d'effet même si elle augmentait la concurrence pour acquérir les droits
d'émissions. Elle a aussi souligné que la modification proposée ne
détournerait pas le service de son auditoire cible, les adultes de 50
ans et plus, puisqu'une émission ne devient pas nécessairement plus
attrayante aux yeux d'un auditoire adulte simplement parce qu'elle a été
produite avant une certaine date. |
16. |
À l'audience, la titulaire a déclaré que la
limite de temps proposée relative au droit d'auteur lui permettrait de
profiter d'un plus large éventail de productions de qualité que ce que
ne permet la condition actuelle. La titulaire a ajouté qu'en raison du
fait qu'elle doit acquérir les droits de l'ensemble d'une série avant de
la diffuser, elle doit donc attendre plus de 10 ans avant d'être en
mesure de la diffuser. |
17. |
Global a de plus indiqué que la proposition
de modification ne représenterait pas un changement majeur de la nature
du service de Prime TV puisque la proposition ne toucherait que les
dramatiques canadiennes et ne compterait tout au plus que pour 20 % de
la grille de programmation. |
18. |
De plus, Global a déclaré que, pour réduire
tout effet négatif potentiel de la modification proposée, elle ne se
porterait pas acquéreur de droits exclusifs et ne commanderait pas de
dramatiques inédites. La titulaire a également ajouté qu'aucune émission
dramatique canadienne additionnelle ne serait substituée aux émissions
d'information canadiennes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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19. |
Dans Approbation du service « Prime TV
», décision CRTC 96-604, 4 septembre 1996 (décision
96-604), et dans
décision CRTC 99-546, 17 décembre 1999 rejetant la demande de Prime TV
d'éliminer ses restrictions relatives au droit d'auteur, le Conseil a
noté avoir autorisé Prime TV en qualité de service spécialisé
s'adressant surtout aux hommes et aux femmes de 50 ans et plus. La
programmation y était décrite comme étant composée de nouvelles
émissions d'information intéressant l'auditoire cible, conjuguées à
« des émissions de divertissement du passé. » En fait, presque toutes
les émissions d'information seraient canadiennes, et la plupart des
émissions de divertissement proviendraient de sources non canadiennes.
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20. |
Le Conseil est conscient que la restriction
relative aux droits d'auteur des dramatiques revêt une importance
particulière pour Prime TV étant donné que les dramatiques représentent
un élément distinctif de Prime TV par rapport aux autres services
spécialisés. Le Conseil s'inquiète du fait que la réduction proposée à
la condition de licence relative à la période d'inscription, des
émissions pouvant être diffusées sur Prime TV, au registre du droit
d'auteur n'étende indûment la nature du service de Prime TV et
compromette sérieusement son caractère distinct. Le Conseil est
également d'avis que la modification proposée pourrait avoir un impact
significatif à l'endroit des autres services spécialisés qui comptent
sur la disponibilité d'émissions en deuxième fenêtre pour se conformer
aux exigences de programmation. En conséquence, la proposition de
modifier la condition de licence de Prime TV est refusée. |
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Ajout de la catégorie 3 Reportages et actualités
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21. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a aussi demandé que la condition de licence relative à la
nature du service qu'elle exploite soit modifiée en ajoutant la
catégorie d'émissions 3 Reportages et actualités, à la liste des
catégories d'émissions desquelles elle peut tirer sa programmation.
Selon Global, si la modification était approuvée, tout au plus 10 % de
la programmation annuelle de Prime TV proviendrait de la catégorie 3. |
22. |
À l'appui de sa demande, Global a déclaré
que l'ajout de la catégorie 3 permettrait la diffusion de campagnes de
levée de fonds, de conférences, de congrès politiques et de débats à
caractère politique, émissions qui répondent aux attentes des 50 ans et
plus. Cette demande de modification n'a suscité aucune intervention. |
23. |
Le Conseil est convaincu que l'ajout
d'émissions appartenant à la catégorie 3 est compatible avec la nature
du service de Prime TV, surtout si l'on tient compte de la limite du
nombre d'émissions provenant de la catégorie 3 que s'impose la
titulaire. |
24. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 3 à la liste de
catégories d'émissions desquelles Prime TV peut tirer sa programmation.
La condition de licence relative à la nature du service est
exposée en annexe à la présente décision et inclut une restriction à
l'égard des émissions provenant de la catégorie 3. |
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Production canadienne indépendante |
25. |
Dans la décision
96-604, le Conseil a
précisé s'attendre à ce que la titulaire de Prime TV consacre 65 % de
l'ensemble des dépenses au titre des émissions canadiennes à des
co-productions dont au moins 50 % seraient produites en association avec
des producteurs indépendants. |
26. |
Dans son intervention à l'appui de la
demande de renouvellement de licence de Prime TV, l'Association
canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a suggéré
qu'il serait plus approprié que les productions indépendantes
représentent une part de 75% de l'ensemble des productions canadiennes
diffusées sur Prime TV. |
27. |
À l'audience, Global a proposé qu'au cours
de la nouvelle période d'application de sa licence, Prime TV oriente 75
% de ses dépenses au titre des émissions canadiennes (à l'exclusion des
émissions de nouvelles et d'affaires publiques) vers les producteurs
indépendants. |
28. |
Le Conseil est d'avis que l'engagement
envers le secteur de la production indépendante fondé sur les dépenses
permettra à Prime TV de conserver une certaine souplesse tout en
soutenant la production indépendante canadienne. |
29. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime légitime de s'attendre à ce que pour la durée de la nouvelle
période d'application de sa licence, Global consacre un minimum de 75 %
de l'ensemble des dépenses de programmation canadienne, autre que les
émissions de nouvelles et d'affaires publiques diffusées sur Prime TV, à
des producteurs non liés. |
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Reflet régional et production
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30. |
Dans sa demande de renouvellement, Global a
cité des exemples où des émissions diffusées sur Prime TV reflétaient le
caractère régional, comprenant même des documentaires scénarisés pour
refléter l'ensemble des régions du pays offrant un attrait tout
particulier à l'auditoire adulte de Prime TV. Global a déclaré avoir
actuellement en chantier des séries et des productions documentaires, en
association avec des producteurs de diverses provinces. En outre, la
titulaire a indiqué que les acquisitions d'émissions et les
coproductions avec le secteur indépendant continueraient de jouer un
rôle primordial dans la composition de la grille horaire de Prime TV.
|
31. |
Le Conseil note les initiatives de la
titulaire et à cet égard s'attend à ce que Global veille à ce que les
émissions diffusées par Prime TV reflètent toutes les régions du Canada.
Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux
producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production
l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
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Diversité culturelle
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32. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
33. |
Le Conseil note que
Prime TV est assujettie au plan d'entreprise sur la diversité culturelle
de Global qui expose les engagements précis en matière de responsabilité
de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de
la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à
l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à
ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle
et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à
cet égard. Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil
s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes
handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et
qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la
diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté
en décembre 2004. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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34. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
35. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
36. |
Le Conseil s'attend en outre à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, Global comble
les lacunes à Prime TV à l'égard de la présence en ondes de membres des
quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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37. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
38. |
Dans le présent cas, la titulaire s'est
s'engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toute la programmation
de Prime TV au cours de chaque journée de la nouvelle période
d'application de sa licence. |
39. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
40. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
41. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
42. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription). |
43. |
Au cours du processus de renouvellement de
licence, Global s'est engagée de plein gré à respecter une condition de
licence identique à la condition de licence relative à la
vidéodescription des stations de télévision de Global et de CTV
Television Inc. |
44. |
Conformément à cet engagement et à
l'objectif exposé dans l'avis public
2004-2 concernant l'offre
d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service
et le genre d'émissions offertes, le Conseil a conclu qu'il serait
approprié d'exiger de la titulaire d'offrir au moins deux heures par
semaine d'émissions avec vidéodescription au plus tard à compter du ler
septembre 2005, et d'augmenter à au moins trois heures par semaine à
compter du 1er septembre 2008. Une condition de licence
à cet effet est exposée en annexe à cette décision. |
45. |
De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
46. |
Le Conseil note que la titulaire offre déjà
les signaux en décalage horaire. Toutefois, et tel que discuté dans
l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse
preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à
un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux
horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
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47. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-18
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise dont les émissions sont
destinées plus particulièrement aux adultes de 50 ans et plus.
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b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions
de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) Les séries de télévision appartenant aux catégories 7a), b),
c), et f) diffusées par la titulaire devront avoir été déposées au
registre du droit d'auteur au moins 10 ans avant leur année de
diffusion par le service.
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|
d) Les longs métrages de la catégorie 7d) diffusés par la
titulaire devront avoir été déposés au registre du droit d'auteur au
moins 25 ans avant leur année de diffusion par le service.
|
|
e) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en
direct.
|
|
f) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire ne
doit pas consacrer plus de 10 % de la journée de radiodiffusion aux
émissions appartenant à la catégorie 3.
|
|
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre
1993 :
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 40 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 46 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
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c) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire
prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
|
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 %
des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au
plus tard à compter du 1er septembre 2004.
|
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7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux
(2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque
semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er
septembre 2005, et au moins trois (3) heures à compter du 1er
septembre 2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des
heures requises diffusées doivent être originales au service.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste des personnes, présentées dans le
Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à
la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions,
l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de
24 heures débutant à 8 heures, ou toute autre période approuvée par le
Conseil; les expressions « mois de radiodiffusion », « année de
radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en
soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur
la télédiffusion;l'expression « semaine de radiodiffusion »
est prise dans le sens que lui donne le Règlement 1986 sur la radio;
l'expression « publicité nationale payée » s'entend du matériel
publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services
spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle
nationale. |
|
Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Prime TV
pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au
29 février 2004.
La description sonore implique la disponibilité d'un
commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le
télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas,
par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à
haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient
accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description
orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les
personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce
qui se passe à l'écran. |