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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-8
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Voir aussi:2004-8-1
Ottawa, le
21 janvier 2004 |
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CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0895-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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CTV Newsnet - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision CTV Newsnet, du 1er mars 2004 au
31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire
pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de
licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés
ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a
reçu de CTV Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de
la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de
télévision de langue anglaise CTV Newsnet.
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2. |
La démarche
adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que
les autres demandes de renouvellement de licence de services
spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience
publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de
22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public
2004-2). |
3. |
Le Conseil a
reçu 540 interventions favorables au renouvellement de la licence de
CTV Newsnet. De plus, 23 intervenants se sont opposés à la demande
de la titulaire d'augmenter son tarif de gros maximum alors qu'un
autre a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la description
sonore offerte par le service. Les questions soulevées par ces
intervenants sont traitées ci-après. |
4. |
Les questions
d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux
demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de
télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis
public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur
son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant
compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de CTV Newsnet, du 1er mars
2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi
qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Tarif de gros
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6. |
Dans sa demande
de renouvellement, CTV a proposé une modification de ses conditions
de licence afin d'augmenter de 0,11 $ le tarif de gros maximum
exigible de chaque distributeur du service, soit de 0,085 $ à 0,195
$ par abonné par mois, lorsque le service est distribué au service
de base. |
7. |
La titulaire a
soutenu que CTV Newsnet ne pourrait devenir rentable sans une
augmentation du tarif de gros. Elle a déclaré que la demande d'accès
sans cesse grandissante des téléspectateurs à une couverture
immédiate des nouvelles et des événements a donné lieu à un
changement de structure du modèle d'affaires des services de
manchettes. Afin de répondre aux attentes des téléspectateurs, la
titulaire a apporté des améliorations au service de CTV Newsnet au
cours de la première période d'application de licence, y compris une
augmentation du personnel dans l'ensemble du pays, des améliorations
techniques et une couverture des nouvelles en temps plus opportun.
CTV Newsnet a par conséquent fait face à des dépenses plus
importantes que celles prévues dans le plan d'affaires original, ce
qui a entraîné une perte de 16 millions de dollars au cours de la
première période d'application de licence. |
8. |
La titulaire a
fait valoir que les revenus de publicité et le nombre d'abonnés de
CTV Newsnet avaient atteint un plafond et qu'ils augmenteraient peu
au cours de la nouvelle période d'application de licence. Selon la
titulaire, le seul moyen à la disposition de CTV Newsnet d'obtenir
des revenus additionnels est d'augmenter ses tarifs d'abonnement.
Elle allègue que le simple maintien des diverses améliorations
apportées au cours de la présente période d'application de licence
coûtera 21 millions de dollars au cours de la nouvelle période
d'application de licence et que, s'il ne lui est pas permis
d'augmenter son tarif, elle sera forcée de revenir sur ses
initiatives afin d'atteindre, au mieux, un équilibre budgétaire.
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9. |
La titulaire
s'attend à ce que l'augmentation proposée du tarif de gros de CTV Newsnet
produise des recettes d'abonnement supplémentaires de 52,3 millions
de dollars au cours de la prochaine période d'application de
licence. En réponse à une question posée à l'audience, la titulaire
a déclaré que moins de 10 millions de dollars de ces recettes
additionnelles seraient affectés aux bénéfices avant intérêt et
impôts (BAII) de CTV Newsnet. La titulaire s'est engagée à ce que la
somme de 42,7 millions de dollars soit investie dans la collecte de
nouvelles, la production d'émissions et les dépenses afférentes. |
10. |
En réponse à
une demande du Conseil au cours de l'audience, la titulaire a déposé
des documents datés du 30 mai 2003 qui précisent les initiatives
qu'elle envisage de prendre au cours de la nouvelle période
d'application de licence si l'augmentation du tarif qu'elle propose
est approuvée. La titulaire projetait de consacrer 14,6 millions de
dollars à de nouvelles améliorations du service de CTV Newsnet, y
compris une formule de présentateur en direct qui permettrait la
mise à jour plus rapide du contenu des blocs de nouvelles de 15
minutes. Elle consacrerait aussi 21 millions de dollars au maintien
des améliorations à la programmation mises en place au cours de la
présente période d'application de licence. Le reste des recettes
produites grâce à l'augmentation proposée du tarif serait réparti
comme suit : 2,2 millions de dollars seraient affectés aux ventes et
à la publicité, 0,6 million à des dépenses additionnelles générales
et d'administration, 4,3 millions à des dépenses additionnelles
d'amortissement et 9,6 millions aux BAII de la titulaire. |
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Interventions
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11. |
Vingt-trois
parties ont déposé des interventions défavorables à l'augmentation
du tarif proposée par la titulaire. |
12. |
L'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) et Réseau de télévision
Star Choice Incorporée (Star Choice), titulaire d'une entreprise
nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe,
ont allégué que CTV avait sous-estimé sa capacité d'obtenir des
revenus additionnels à même des sources existantes comme les tarifs
d'abonnement et les revenus de publicité. Tant l'ACTC que Star
Choice ont fait valoir que CTV Newsnet a les ressources financières
nécessaires pour offrir une qualité de service conforme à son
mandat, et ce, sans augmenter son tarif de gros. |
13. |
La Canadian
Cable Systems Alliance (CCSA), qui représente 90 petites et moyennes
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble au
Canada, est préoccupée par le fait que l'approbation de la
proposition d'augmentation du tarif de gros de CTV Newsnet amènerait
ses membres à payer des frais additionnels importants sans que leurs
abonnés y trouvent un avantage. Selon la CCSA, l'augmentation du
prix du service nuirait à la capacité de certaines EDR par câble de
remplir leurs obligations en vertu de l'article 3t) de la Loi sur
la radiodiffusion,soit « assurer efficacement [ .] la
fourniture de la programmation à des tarifs abordables » et pourrait
forcer certaines petites EDR par câble à retirer CTV Newsnet de la
liste de leurs canaux. |
14. |
Dans les
interventions individuelles, un grand nombre de distributeurs ou
leurs représentants ont exprimé les mêmes préoccupations que celles
soulevées par l'ACTC et la CCSA. Beaucoup de ces intervenants ont
insisté sur le fait que toute augmentation de tarif devrait être
absorbée soit par le distributeur, soit par le consommateur. Ils ont
aussi donné à penser qu'une augmentation de tarif pourrait amener
certains abonnés à annuler leurs services. MTS Communications Inc.,
titulaire d'une EDR par câble qui dessert Winnipeg et des
collectivités environnantes au Manitoba, a allégué que
l'augmentation de tarif aurait une incidence négative sur ses
activités, à titre de nouvelle venue dans le marché, que le coût
soit absorbé par le distributeur ou par le consommateur. |
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Réplique de la titulaire
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15. |
Dans sa
réplique, la titulaire maintient que ses projections de croissance
minimale du nombre d'abonnés et des revenus de publicité au cours de
la nouvelle période d'application de licence sont réalistes. La
titulaire allègue que les intervenants n'ont pas prouvé le
bien-fondé de leurs prétentions selon lesquelles une augmentation du
tarif ne procurerait pas d'avantages aux abonnés ou les inciterait à
annuler leur service. Selon elle, ses sondages révèlent un appui
important à l'égard de CTV Newsnet. La titulaire a en outre fait
valoir que l'augmentation proposée du tarif de gros renforcerait la
position de CTV Newsnet, ce qui lui permettrait de remplir son
mandat de service national de nouvelles et de manchettes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
Le Conseil est
d'avis que le tarif mensuel de base des services spécialisés de
télévision doit être aussi abordable que possible pour les abonnés.
Comme on l'a expliqué dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime
que les services spécialisés devraient envisager tous les moyens
possibles d'accroître leurs revenus, et surtout leurs recettes
publicitaires, avant de demander une augmentation de leur tarif de
gros. De plus, le Conseil s'attend à ce que tout revenu additionnel
provenant d'une augmentation de tarif soit consacré à des émissions
conformes à la nature du service de la titulaire. Le Conseil estime
qu'une augmentation de tarif ne doit d'aucune façon contribuer à
accroître la rentabilité d'une titulaire. |
17. |
En l'espèce,
le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par les
intervenants à l'égard de la proposition d'augmentation du tarif de
gros et particulièrement de son incidence possible sur les abonnés.
Le Conseil reconnaît aussi les difficultés financières éprouvées par
la titulaire au cours de la première période d'application de la
licence de CTV Newsnet. Il croit important que CTV Newsnet soit
capable d'améliorer la qualité de sa programmation afin de remplir
son mandat de service national de nouvelles et de manchettes. Par
conséquent, le Conseil est prêt à approuver la portion de la
proposition d'augmentation du tarif qui est destinée au financement
des dépenses supplémentaires visant à mettre en oeuvre de nouvelles
améliorations à la programmation de CTV Newsnet ainsi qu'une portion
de l'augmentation proposée qui doit être consacrée au maintien des
améliorations à la programmation mises en place au cours de la
première période d'application de la licence. Cependant, le Conseil
n'est pas prêt à approuver la portion de la proposition
d'augmentation qui servirait à financer au complet des améliorations
de programmation entreprises au cours de la première période de
licence, des coûts non directement liés à l'amélioration de la
programmation du service ou qui contribuerait directement à la
rentabilité de la titulaire. En se fondant sur son analyse des
initiatives relatives à la programmation décrites dans les documents
déposés par la titulaire, le Conseil conclut qu'une augmentation de
tarif de 0,06 $ par mois par abonné est justifiée. |
18. |
Par
conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la
titulaire de modifier ses conditions de licence afin d'augmenter le
tarif de gros mensuel du service. Le Conseil autorise donc la
titulaire, par condition de licence, à exiger des EDR qui
distribuent CTV Newsnet un tarif mensuel maximum de 0,145 $ par
abonné lorsque le service est distribué au service de base, et ce, à
compter du 20 avril 2004. Lacondition de licencese
trouve en annexe à la présente décision. |
19. |
Le Conseil
s'attend à ce que la titulaire consacre les revenus supplémentaires
provenant de cette augmentation de son tarif de gros à de nouvelles
améliorations à la programmation et au maintien des améliorations de
programmation qui aident CTV Newsnet à remplir son mandat de service
national de nouvelles et de manchettes. À compter de l'année de
radiodiffusion se terminant le 31 août 2005, la titulaire doit
déposer, avec son rapport annuel, un rapport distinct qui démontre
que CTV Newsnet a répondu à cette attente et qui inclue les
initiatives de programmation mises en ouvre ainsi que leur coût. |
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Diversité culturelle
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20. |
Tel que déclaré
dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel,
de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples
autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit
fidèle, juste et non stéréotypée. |
21. |
CTV a soumis
au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui
comprend des engagements précis en matière de responsabilité de
l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de
la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation
à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. La titulaire a
indiqué qu'un grand nombre d'initiatives du plan concernent
directement les activités de collecte d'information de CTV, y
compris CTV Newsnet. Le projet « Rainbow Rolodex » qui prête voix à
des porte-parole représentatifs de milieux variés est l'une des
initiatives de CTV Newsnet afin que sa couverture des nouvelles
reflète la diversité du Canada. CTV Newsnet entretient aussi des
relations étroites avec l'Aboriginal Peoples Television Network,
surtout en matière de collecte de nouvelles. |
22. |
Le Conseil
s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la
diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans
son plan d'entreprise à cet égard, y compris les éléments qui
concernent directement la collecte d'information et CTV Newsnet.
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23. |
Le Conseil
note que le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV
tient compte des personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à
tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se
reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en
commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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24. |
Conformément à
l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne
réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière
d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque
celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions,
telle la présence en ondes. |
25. |
Le Conseil
s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de
télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des
quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées
et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société
canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de
façon juste et exacte. |
26. |
Répondant à
des questions du Conseil à ce sujet, la titulaire a signalé que CTV Newsnet
employait actuellement cinq présentateurs en ondes dont trois
appartiennent à des minorités visibles. La titulaire a aussi déclaré
qu'elle a entrepris des démarches au cours de la présente période
d'application de la licence afin d'embaucher des personnes
autochtones et d'améliorer leur présence en ondes. |
27. |
Le Conseil
encourage la titulaire à poursuivre ses efforts afin d'embaucher des
personnes autochtones au cours de la nouvelle période d'application
de la licence. Le Conseil s'attend aussi à ce que CTV prenne, au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, des
mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence en
ondes sur CTV Newsnet de membres des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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28. |
Le Conseil
s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes
ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à
accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil
exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent,
selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal
d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage
imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de
leur programmation. |
29. |
CTV Newsnet
devait, au cours de la présente période d'application de sa licence,
offrir du sous-titrage codé de toutes ses émissions. La titulaire a
déclaré que, par moments, des problèmes techniques et des
circonstances inattendues l'ont empêchée d'atteindre cet objectif à
l'égard du sous-titrage codé. Elle a indiqué que ses efforts en
cette matière sont maintenant couronnés de succès. |
30. |
Pendant
l'instance de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée
à offrir du sous-titrage codé de toutes les émissions de CTV Newsnet
au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Elle a
cependant fait valoir que 90 % de la journée de radiodiffusion
serait un pourcentage plus approprié aux fins d'une condition de
licence. Elle a expliqué qu'une exigence de 90 % laisserait place à
une marge d'erreur et garantirait que CTV Newsnet ne contreviendrait
pas à une condition de licence à cause d'une erreur technique. |
31. |
L'obligation
de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance
qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des
émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent,
l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par
exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes
techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à
l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il
serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième
langue. |
32. |
Conformément à
la démarche générale du Conseil pour les services de langue
anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la
titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les
émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus
tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de
licence se trouve en annexe à la présente décision. |
33. |
De même, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire remplisse son engagement de
sous-titrer, sous forme codée, toutes les émissions diffusées par
CTV Newsnet au cours de la nouvelle période d'application de la
licence. Le Conseil s'attend de plus à ce qu'au cours de la nouvelle
période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur
l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des
sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les
représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs
besoins. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience
visuelle
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34. |
Le Conseil
s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion
offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de
la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
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35. |
La titulaire a
déclaré que la description sonore fait partie intégrante des
émissions offertes par un service de nouvelles parce qu'une partie
importante des émissions de nouvelles est composée de descriptions
commentées, d'analyse et de discussions. Lorsqu'elle forme son
personnel en ondes, la titulaire insiste néanmoins sur l'importance
de fournir une description sonore dans le cas où des graphiques ou
du texte paraissent à l'écran. CTV a ajouté que tous les avis
diffusés par CTV Newsnet, de même que la plupart des images fixes,
par exemple des numéros de téléphone, des résultats de la bourse ou
des informations sur la météo affichés à l'écran, sont présentés
tant en image qu'en voix hors-champ. |
36. |
Au cours de la
présente période d'application de licence, le Conseil a reçu nombre
de plaintes de téléspectateurs en ce qui concerne la qualité de la
description sonore offerte par CTV Newsnet, particulièrement pendant
la présentation des bulletins météorologiques. De plus, au cours de
la présente instance de renouvellement de licence, le Conseil a reçu
une intervention de M. J. Clark de Toronto selon qui CTV Newsnet ne
fournit pas suffisamment de descriptions sonores et que celles
qu'elle fournit sont de piètre qualité. |
37. |
La titulaire
n'a pas spécifiquement répondu à cette intervention. |
38. |
Le Conseil
estime que les services de nouvelles ont la responsabilité
particulière d'offrir le plus large accès possible à leurs
émissions. Il s'attend donc à ce qu'au cours de la nouvelle période
d'application de licence, la titulaire fournisse une description
sonore lorsque c'est approprié et s'assure que la description sonore
offerte par CTV Newsnet est de bonne qualité. Le Conseil s'attend de
plus à ce que la titulaire prenne les mesures appropriées pour
veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des
personnes ayant une déficience visuelle. |
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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39. |
Tel que discuté
dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions
destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences
entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
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Adhésion aux codes de l'industrie
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40. |
Conformément à
sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de
télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de
licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie
régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux
enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision
devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |