ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-16

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-16

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  HGTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0890-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Home and Garden Television Canada - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Home and Garden Television Canada, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de HGTV Canada Inc. (HGTV Canada) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Home and Garden Television Canada (HGTV).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 27 interventions favorables au renouvellement et aux propositions relatives à la licence de HGTV et quatre interventions s'opposant à la proposition de la titulaire d'inclure des jeux-questionnaires et des émissions dramatiques dans la nature du service. Les préoccupations exprimées par les intervenants ayant trait particulièrement à la présente demande sont traitées ci-dessous sous les rubriques appropriées.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de Home and Garden Television Canada, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire a demandé de renouveler la licence de HGTV aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, sauf pour l'ajout des catégories d'émissions 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, et 10 Jeux-questionnaires à la liste des émissions desquelles HGTV peut tirer sa programmation, sous réserve des restrictions décrites ci-dessous.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

7.

Au cours de chaque année de la période d'application de la licence actuelle, HGTV Canada était tenue par condition de licence de dépenser au titre des émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de HGTV au cours de l'année précédente.

8.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de HGTV se situe dans une fourchette inférieure à 20 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 50 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

9.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du service qu'elle exploite soit modifiée pour y ajouter les catégories d'émissions 7a), 7b), 7c) et 10 à la liste de catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par le service.

10.

La titulaire a précisé que les émissions dramatiques et les jeux-questionnaires proposés seraient conformes à la programmation actuelle de HGTV car il y serait question de construction et rénovation, de décoration et design intérieurs, de jardinage et aménagement paysager, de passe-temps et travaux manuels. HGTV Canada a fait valoir en outre que ces émissions additionnelles seraient des productions originales canadiennes commandées pour le service et que 50 % de ces émissions seraient achetées à des producteurs indépendants. La titulaire a ajouté qu'elle consentait à se faire imposer une condition de licence selon laquelle une part représentant au maximum 5 % de chaque année de radiodiffusion puisse être consacrée à l'une et l'autre des catégories 7 et 10.

11.

À l'appui de sa proposition, HGTV Canada a indiqué que les modifications proposées contribueraient à produire des émissions canadiennes originales, ajouteraient de la diversité au système et n'affecteraient aucunement les autres télédiffuseurs puisque les émissions proposées auraient les mêmes thèmes que les émissions actuelles de HGTV traitant de construction, de décoration, de jardinage et de passe-temps.
 

Interventions

12.

La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), qui appuyait le renouvellement de la licence de HGTV, a précisé que le fait d'ajouter des émissions dramatiques sur HGTV [traduction] « tout en n'altérant pas la nature du service de la requérante, ouvrirait une petite fenêtre pour la création et la présentation de dramatiques originales canadiennes ».

13.

Réseau de Télévision Global inc. (Global) et trois particuliers ont soumis des interventions défavorables à l'ajout de dramatiques et de jeux-questionnaires, en faisant valoir que ce genre de programmation est diffusé en abondance par d'autres stations et ne correspond pas au mandat d'un service consacré à la maison et au jardin.

14.

Global s'inquiétait de l'effet que pourrait avoir l'addition de dramatiques sur les télédiffuseurs traditionnels car, selon elle, [traduction] « le rôle des services spécialisés est, et a toujours été, de compléter les services de la télévision traditionnelle ». Global était d'avis que l'introduction d'émissions dramatiques dans la programmation de HGTV exercerait une pression additionnelle sur le Fonds canadien de télévision (le Fonds) qui sert à financer les productions canadiennes, réduisant d'autant l'accès au Fonds par les télédiffuseurs traditionnels qui ont des obligations à remplir en termes d'émissions prioritaires aux heures de grande écoute. Global a exprimé l'opinion que [traduction] « l'approbation de cette proposition ne ferait qu'exacerber un manque de financement déjà flagrant pour les dramatiques canadiennes ».
 

Réplique de la titulaire

15.

En réponse aux arguments de Global, HGTV a fait remarquer que le Fonds n'avait jamais été réservé à l'usage exclusif des télédiffuseurs traditionnels et que ce fonds est largement financé par des entreprises de distribution qui tirent elles-mêmes une bonne part de leurs revenus de la distribution de services spécialisés. Selon HGTV Canada, les services spécialisés peuvent faire d'utiles contributions qui aideraient à résoudre les difficultés entourant la production et la mise en ondes d'émissions dramatiques canadiennes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil s'est demandé à la fois si la proposition de modifier la condition de licence concernant la nature du service offert par HGTV occasionnerait un changement de cap dans la nature du service, si elle pouvait se justifier à la lumière de la politique du Conseil préconisant « un service par genre » et, enfin, si elle favorisait l'objectif d'accroître la diversité de la programmation.

17.

En ce qui a trait aux dramatiques, le Conseil note que la titulaire s'est engagée à ne consacrer que 5 % de sa grille-horaire aux émissions dramatiques, ce qui se chiffre à environ 6 heures par semaine. Le Conseil estime que ce volume de programmation ne produirait pas un changement majeur dans la nature du service offert par HGTV. Le Conseil croit que le fait d'autoriser HGTV à diffuser un nombre limite d'émissions dramatiques est conforme à sa politique à l'égard d'autres services spécialisés en information qui sont autorisés à diffuser un nombre limité d'émissions dramatiques. De plus, puisque les émissions de catégorie 7 auraient les mêmes thèmes que la programmation actuelle de HGTV, le Conseil est convaincu que la proposition de HGTV n'aurait pas d'impact négatif sur d'autres télédiffuseurs canadiens.

18.

Finalement, le Conseil prend bonne note que toutes les émissions dramatiques diffusées sur HGTV seraient des contributions originales au système canadien de radiodiffusion, susceptibles d'accroître la diversité de la programmation et de créer de nouvelles perspectives pour les producteurs canadiens d'émissions.

19.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute les catégories 7a), 7b) et 7c) à la liste des catégories d'émissions desquelles HGTV peut tirer sa programmation. Un plafond de 5 % par année a été fixé pour les émissions appartenant à la catégorie 7. La condition de licence fixant la nature du service est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

20.

En ce qui a trait aux jeux-questionnaires, le Conseil note que HGTV a précisé que tout jeu-questionnaire diffusé serait fidèle aux thèmes principaux du service. Le Conseil note de plus que la capacité de diffuser de telles émissions ne permettrait pas à HGTV de livrer directement une concurrence à tout autre service spécialisé canadien, puisque la titulaire demeurerait restreinte par la nature du service.

21.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 10 à la liste des catégories desquelles HGTV peut tirer sa programmation. La condition de licence relative à cet ajout est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

22.

Le Conseil note que la titulaire ne prévoit pas que les jeux-questionnaires occuperont plus de 5 % de l'année de radiodiffusion et il s'attend que la titulaire limite, tel qu'elle l'a proposé, le recours aux jeux questionnaires à 5 % de l'année de radiodiffusion.
 

Production canadienne indépendante

23.

Dans Approbation du service "HGTV-TV Canada" (Home and Garden Television), décision CRTC 96-607, 4 septembre 1996 (la décision 96-607), le Conseil a mentionné que la titulaire s'engageait à verser une contribution annuelle de 200 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios. En même temps, le Conseil a imposé une condition de licence empêchant la titulaire de verser des fonds au titre du développement des émissions à ses propres actionnaires ou ses sociétés affiliées.

24.

HGTV Canada a indiqué au cours de l'instance qu'elle était prête à se faire imposer une condition de licence précisant que 50 % des émissions canadiennes diffusées sur HGTV doivent provenir de producteurs qui ne sont aucunement liés à elle. En outre, advenant que sa demande d'ajout de dramatiques et de jeux-questionnaires à la nature de son service soit approuvée, elle s'est aussi engagée à ce que 50 % de toutes ces émissions proviennent de producteurs indépendants. Elle a de plus indiqué qu'elle était prête à maintenir son engagement à l'égard de l'élaboration et de la rédaction de scénarios.

25.

La titulaire a justifié le montant de 50 % en expliquant qu'une bonne part de ses émissions d'information quotidiennes ne présentent pas grand attrait pour les producteurs indépendants et se prêtent davantage à une production à l'interne. HGTV Canada a précisé qu'elle faisait appel à des producteurs indépendants dans le cas d'émissions plus sophistiquées qui traitent de design et de jardinage et ont d'excellentes chances de se vendre sur le marché international.

26.

L'Association canadienne de production de films et de télévision préconisait quant à elle la production à l'externe de 75 % des émissions dramatiques, jeux-questionnaires et documentaires.

27.

Compte tenu de la nature de sa programmation, qui se prête en grande partie à la production à l'interne, le Conseil croit raisonnable d'attendre de la part de HGTV Canada au cours de la nouvelle période d'application de licence qu'au moins 50 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes de première diffusion acquises de producteurs indépendants non liés. Le Conseil s'attend que, pour les émissions dramatiques canadiennes, cette titulaire fasse raisonnablement appel à des producteurs qui ne sont pas liés à elle.

28.

Le Conseil prend également bonne note que la titulaire s'est engagée à continuer d'investir au moins 200 000 $ par année dans la conception et la rédaction de scénarios.
 

Production et reflet régional

29.

HGTV Canada a déclaré que HGTV avait présenté, au cours de sa période initiale d'application de licence, des émissions reflétant plusieurs régions différentes et contracté des relations d'affaires dans le milieu des producteurs indépendants partout au pays.

30.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées sur HGTV reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Émissions communes à Life Network et HGTV

31.

Dans la décision 96-607, le Conseil a noté qu'aucune des émissions diffusées sur HGTV ne devait être identique aux émissions diffusées par Life Network, autre service spécialisé de télévision détenu par les mêmes propriétaires que HGTV.

32.

Au cours de la présente instance, en réponse à une question relative à la pertinence de reconduire cet engagement, HGTV Canada a déclaré que cet engagement n'avait plus lieu d'être. Selon la titulaire, cet engagement était une mesure de précaution initiale pour garantir la distinction entre les deux services, mais les services étant maintenant bien implantés, la distinction allait de soi. HGTV Canada a expliqué que les émissions de Life Network sur les styles de vie, de même que ses documentaires utiles et divertissants, s'écartent de la formule traditionnelle de la démonstration pratique et se fondent davantage sur la réalité et les faits vécus. HGTV Canada a également indiqué que les émissions diffusées à la fois sur HGTV et Life Network ne constituent pas plus de 15 % de la programmation totale de HGTV.

33.

Le Conseil note qu'aucun intervenant n'a soulevé ce point, et qu'en même temps, un léger chevauchement dans la programmation des deux stations pouvait présenter l'avantage de promotions croisées. Le Conseil prend bonne note de la déclaration de la titulaire à l'effet que les émissions communes à Life Network et HGTV ne constituent pas plus de 15 % de la programmation.
 

Diversité culturelle

34.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

35.

Alliance Atlantis Communications Inc., société-mère de la titulaire, n'a pas encore soumis au Conseil son plan officiel d'entreprise relatif à la diversité culturelle, bien que Alliance Atlantis Broadcasting ait déposé en même temps que la présente demande un document intitulé Alliance Atlantis Broadcasting Cultural Diversity Best Practices. À l'audience, la titulaire a déclaré qu'elle soumettrait son plan d'entreprise au Conseil dans les prochains mois.

36.

Dans sa demande, HGTV Canada a décrit les moyens qu'elle utilise pour assurer le reflet de la diversité dans ses émissions originales et dans celles qu'elle achète. Le Conseil a pris bonne note des activités de la titulaire au cours de la période actuelle d'application de licence. Comme prévu dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise relatif à la diversité culturelle dans les trois mois de la date de la présente décision, et qu'elle fournisse des rapports annuels sur les progrès réalisés à l'égard des objectifs de ce plan. Ces rapports devront être déposés avant le 31 décembre au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de licence, et ce, à compter de décembre 2005.

37.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

38.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

39.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

40.

Le Conseil note que History n'utilise pas de personnel en ondes.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

41.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

42.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à offrir le sous-titrage codé de 90 % de toutes les émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion sur HGTV au cours de la nouvelle période d'application de licence.

43.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

44.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

45.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

46.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

47.

Au cours du processus de renouvellement de licence, HGTV Canada a expliqué qu'à son avis, les émissions de HGTV [traduction] « requièrent généralement une quantité énorme de description sonore pour accompagner l'image si l'on veut expliquer en détail le travail en cours et les avantages des directives ». En ce qui a trait à la vidéodescription, la titulaire a déclaré que beaucoup de distributeurs sont actuellement incapables de transmettre des signaux de vidéodescription. Elle s'est engagée à corriger les difficultés techniques et, une fois cela fait, à fournir des émissions accompagnées de vidéodescription.

48.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

49.

Le Conseil prend bonne note de l'engagement de la titulaire à diffuser au moins deux heures de vidéodescription par mois, et à porter ce minimum à quatre heures par mois à compter de la septième année de la période d'application de licence. Le Conseil encourage la titulaire à remplir cet engagement.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

50.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

51.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-16

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des conseils sur la maison et le jardin. La titulaire diffusera aussi des jeux-questionnaires et des dramatiques commandés par elle-même et produits au Canada avec pour thèmes la construction et la rénovation, la décoration ou le design intérieur, le jardinage ou l'aménagement paysager, ou encore les passe-temps et les travaux manuels.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

7 a) Séries dramatiques en cours

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire consacrera tout au plus 5 % de la journée de radiodiffusion à des émissions des catégories 7a), 7b) et 7c).

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition; la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,07 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement de toutes les émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.

 

7. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne du matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés,acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Home and Garden Television Canada pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :