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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-16 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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HGTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0890-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Home and Garden Television Canada - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Home and Garden Television Canada, du 1er mars
2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la
titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions
de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés
ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de HGTV
Canada Inc. (HGTV Canada) une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Home and Garden Television Canada (HGTV). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 27
interventions favorables au renouvellement et aux propositions relatives
à la licence de HGTV et quatre interventions s'opposant à la proposition
de la titulaire d'inclure des jeux-questionnaires et des émissions
dramatiques dans la nature du service. Les préoccupations
exprimées par les intervenants ayant trait particulièrement à la
présente demande sont traitées ci-dessous sous les rubriques
appropriées. |
4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de Home and Garden
Television Canada, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé de renouveler la
licence de HGTV aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur
dans la licence actuelle, sauf pour l'ajout des catégories d'émissions
7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies
de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages
pour la télévision, et 10 Jeux-questionnaires à la liste des émissions
desquelles HGTV peut tirer sa programmation, sous réserve des
restrictions décrites ci-dessous. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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7. |
Au cours de chaque année de la période
d'application de la licence actuelle, HGTV Canada était tenue par
condition de licence de dépenser au titre des émissions canadiennes au
moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de HGTV au cours
de l'année précédente. |
8. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de HGTV se situe dans une
fourchette inférieure à 20 %. En tenant compte de ce facteur, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les dépenses à ce
titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le
niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 50 % du
total de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de
licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
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Nature du service
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9. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du
service qu'elle exploite soit modifiée pour y ajouter les catégories
d'émissions 7a), 7b), 7c) et 10 à la liste de catégories d'émissions qui
peuvent être diffusées par le service. |
10. |
La titulaire a précisé que les émissions
dramatiques et les jeux-questionnaires proposés seraient conformes à la
programmation actuelle de HGTV car il y serait question de construction
et rénovation, de décoration et design intérieurs, de jardinage et
aménagement paysager, de passe-temps et travaux manuels. HGTV Canada a
fait valoir en outre que ces émissions additionnelles seraient des
productions originales canadiennes commandées pour le service et que
50 % de ces émissions seraient achetées à des producteurs indépendants.
La titulaire a ajouté qu'elle consentait à se faire imposer une
condition de licence selon laquelle une part représentant au maximum 5 %
de chaque année de radiodiffusion puisse être consacrée à l'une et
l'autre des catégories 7 et 10. |
11. |
À l'appui de sa proposition, HGTV Canada a
indiqué que les modifications proposées contribueraient à produire des
émissions canadiennes originales, ajouteraient de la diversité au
système et n'affecteraient aucunement les autres télédiffuseurs puisque
les émissions proposées auraient les mêmes thèmes que les émissions
actuelles de HGTV traitant de construction, de décoration, de jardinage
et de passe-temps. |
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Interventions
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12. |
La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR),
qui appuyait le renouvellement de la licence de HGTV, a précisé que le
fait d'ajouter des émissions dramatiques sur HGTV [traduction] « tout en
n'altérant pas la nature du service de la requérante, ouvrirait une
petite fenêtre pour la création et la présentation de dramatiques
originales canadiennes ». |
13. |
Réseau de Télévision Global inc. (Global)
et trois particuliers ont soumis des interventions défavorables à
l'ajout de dramatiques et de jeux-questionnaires, en faisant valoir que
ce genre de programmation est diffusé en abondance par d'autres stations
et ne correspond pas au mandat d'un service consacré à la maison et au
jardin. |
14. |
Global s'inquiétait de l'effet que pourrait
avoir l'addition de dramatiques sur les télédiffuseurs traditionnels
car, selon elle, [traduction] « le rôle des services spécialisés est, et
a toujours été, de compléter les services de la télévision
traditionnelle ». Global était d'avis que l'introduction d'émissions
dramatiques dans la programmation de HGTV exercerait une pression
additionnelle sur le Fonds canadien de télévision (le Fonds) qui sert à
financer les productions canadiennes, réduisant d'autant l'accès au
Fonds par les télédiffuseurs traditionnels qui ont des obligations à
remplir en termes d'émissions prioritaires aux heures de grande écoute.
Global a exprimé l'opinion que [traduction] « l'approbation de cette
proposition ne ferait qu'exacerber un manque de financement déjà
flagrant pour les dramatiques canadiennes ». |
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Réplique de la titulaire
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15. |
En réponse aux arguments de Global, HGTV a
fait remarquer que le Fonds n'avait jamais été réservé à l'usage
exclusif des télédiffuseurs traditionnels et que ce fonds est largement
financé par des entreprises de distribution qui tirent elles-mêmes une
bonne part de leurs revenus de la distribution de services spécialisés.
Selon HGTV Canada, les services spécialisés peuvent faire d'utiles
contributions qui aideraient à résoudre les difficultés entourant la
production et la mise en ondes d'émissions dramatiques canadiennes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
Le Conseil s'est demandé à la fois si la
proposition de modifier la condition de licence concernant la nature du
service offert par HGTV occasionnerait un changement de cap dans la
nature du service, si elle pouvait se justifier à la lumière de la
politique du Conseil préconisant « un service par genre » et, enfin, si
elle favorisait l'objectif d'accroître la diversité de la programmation. |
17. |
En ce qui a trait aux dramatiques, le
Conseil note que la titulaire s'est engagée à ne consacrer que 5 % de sa
grille-horaire aux émissions dramatiques, ce qui se chiffre à environ
6 heures par semaine. Le Conseil estime que ce volume de programmation
ne produirait pas un changement majeur dans la nature du service offert
par HGTV. Le Conseil croit que le fait d'autoriser HGTV à diffuser un
nombre limite d'émissions dramatiques est conforme à sa politique à
l'égard d'autres services spécialisés en information qui sont autorisés
à diffuser un nombre limité d'émissions dramatiques. De plus, puisque
les émissions de catégorie 7 auraient les mêmes thèmes que la
programmation actuelle de HGTV, le Conseil est convaincu que la
proposition de HGTV n'aurait pas d'impact négatif sur d'autres
télédiffuseurs canadiens. |
18. |
Finalement, le Conseil prend bonne note que
toutes les émissions dramatiques diffusées sur HGTV seraient des
contributions originales au système canadien de radiodiffusion,
susceptibles d'accroître la diversité de la programmation et de créer de
nouvelles perspectives pour les producteurs canadiens d'émissions. |
19. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire et ajoute les catégories 7a), 7b) et 7c) à la
liste des catégories d'émissions desquelles HGTV peut tirer sa
programmation. Un plafond de 5 % par année a été fixé pour les émissions
appartenant à la catégorie 7. La condition de licence fixant la
nature du service est énoncée dans l'annexe de la présente décision. |
20. |
En ce qui a trait aux jeux-questionnaires,
le Conseil note que HGTV a précisé que tout jeu-questionnaire diffusé
serait fidèle aux thèmes principaux du service. Le Conseil note de plus
que la capacité de diffuser de telles émissions ne permettrait pas à
HGTV de livrer directement une concurrence à tout autre service
spécialisé canadien, puisque la titulaire demeurerait restreinte par la
nature du service. |
21. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 10 à la liste des
catégories desquelles HGTV peut tirer sa programmation. La condition
de licence relative à cet ajout est énoncée dans l'annexe de la
présente décision. |
22. |
Le Conseil note que la titulaire ne prévoit
pas que les jeux-questionnaires occuperont plus de 5 % de l'année de
radiodiffusion et il s'attend que la titulaire limite, tel qu'elle l'a
proposé, le recours aux jeux questionnaires à 5 % de l'année de
radiodiffusion. |
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Production canadienne indépendante
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23. |
Dans Approbation du service "HGTV-TV
Canada" (Home and Garden Television), décision CRTC
96-607,
4 septembre 1996 (la décision 96-607), le Conseil a mentionné que la
titulaire s'engageait à verser une contribution annuelle de 200 000 $ à
l'élaboration et à la rédaction de scénarios. En même temps, le Conseil
a imposé une condition de licence empêchant la titulaire de verser des
fonds au titre du développement des émissions à ses propres actionnaires
ou ses sociétés affiliées. |
24. |
HGTV Canada a indiqué au cours de
l'instance qu'elle était prête à se faire imposer une condition de
licence précisant que 50 % des émissions canadiennes diffusées sur HGTV
doivent provenir de producteurs qui ne sont aucunement liés à elle. En
outre, advenant que sa demande d'ajout de dramatiques et de
jeux-questionnaires à la nature de son service soit approuvée, elle
s'est aussi engagée à ce que 50 % de toutes ces émissions proviennent de
producteurs indépendants. Elle a de plus indiqué qu'elle était prête à
maintenir son engagement à l'égard de l'élaboration et de la rédaction
de scénarios. |
25. |
La titulaire a justifié le montant de 50 %
en expliquant qu'une bonne part de ses émissions d'information
quotidiennes ne présentent pas grand attrait pour les producteurs
indépendants et se prêtent davantage à une production à l'interne. HGTV
Canada a précisé qu'elle faisait appel à des producteurs indépendants
dans le cas d'émissions plus sophistiquées qui traitent de design et de
jardinage et ont d'excellentes chances de se vendre sur le marché
international. |
26. |
L'Association canadienne de production de
films et de télévision préconisait quant à elle la production à
l'externe de 75 % des émissions dramatiques, jeux-questionnaires et
documentaires. |
27. |
Compte tenu de la nature de sa
programmation, qui se prête en grande partie à la production à
l'interne, le Conseil croit raisonnable d'attendre de la part de HGTV
Canada au cours de la nouvelle période d'application de licence qu'au
moins 50 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes
de première diffusion acquises de producteurs indépendants non liés. Le
Conseil s'attend que, pour les émissions dramatiques canadiennes, cette
titulaire fasse raisonnablement appel à des producteurs qui ne sont pas
liés à elle. |
28. |
Le Conseil prend également bonne note que
la titulaire s'est engagée à continuer d'investir au moins 200 000 $ par
année dans la conception et la rédaction de scénarios. |
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Production et reflet régional
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29. |
HGTV Canada a déclaré que HGTV avait
présenté, au cours de sa période initiale d'application de licence, des
émissions reflétant plusieurs régions différentes et contracté des
relations d'affaires dans le milieu des producteurs indépendants partout
au pays. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées sur HGTV reflètent toutes les
régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
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Émissions communes à Life Network et HGTV
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31. |
Dans la décision
96-607, le Conseil a noté
qu'aucune des émissions diffusées sur HGTV ne devait être identique aux
émissions diffusées par Life Network, autre service spécialisé de
télévision détenu par les mêmes propriétaires que HGTV. |
32. |
Au cours de la présente instance, en
réponse à une question relative à la pertinence de reconduire cet
engagement, HGTV Canada a déclaré que cet engagement n'avait plus lieu
d'être. Selon la titulaire, cet engagement était une mesure de
précaution initiale pour garantir la distinction entre les deux
services, mais les services étant maintenant bien implantés, la
distinction allait de soi. HGTV Canada a expliqué que les émissions de
Life Network sur les styles de vie, de même que ses documentaires utiles
et divertissants, s'écartent de la formule traditionnelle de la
démonstration pratique et se fondent davantage sur la réalité et les
faits vécus. HGTV Canada a également indiqué que les émissions diffusées
à la fois sur HGTV et Life Network ne constituent pas plus de 15 % de la
programmation totale de HGTV. |
33. |
Le Conseil note qu'aucun intervenant n'a
soulevé ce point, et qu'en même temps, un léger chevauchement dans la
programmation des deux stations pouvait présenter l'avantage de
promotions croisées. Le Conseil prend bonne note de la déclaration de la
titulaire à l'effet que les émissions communes à Life Network et HGTV ne
constituent pas plus de 15 % de la programmation. |
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Diversité culturelle
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34. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
35. |
Alliance Atlantis Communications Inc.,
société-mère de la titulaire, n'a pas encore soumis au Conseil son plan
officiel d'entreprise relatif à la diversité culturelle, bien que
Alliance Atlantis Broadcasting ait déposé en même temps que la présente
demande un document intitulé Alliance Atlantis Broadcasting
Cultural Diversity Best Practices. À l'audience, la titulaire a
déclaré qu'elle soumettrait son plan d'entreprise au Conseil dans les
prochains mois. |
36. |
Dans sa demande, HGTV Canada a décrit les
moyens qu'elle utilise pour assurer le reflet de la diversité dans ses
émissions originales et dans celles qu'elle achète. Le Conseil a pris
bonne note des activités de la titulaire au cours de la période actuelle
d'application de licence. Comme prévu dans l'avis public
2004-2, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise
relatif à la diversité culturelle dans les trois mois de la date de la
présente décision, et qu'elle fournisse des rapports annuels sur les
progrès réalisés à l'égard des objectifs de ce plan. Ces rapports
devront être déposés avant le 31 décembre au cours de chaque année de la
nouvelle période d'application de licence, et ce, à compter de décembre
2005. |
37. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des
personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité
culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports
annuels sur la diversité culturelle. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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38. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
39. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
40. |
Le Conseil note que History n'utilise pas
de personnel en ondes. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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41. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
42. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à offrir le sous-titrage codé de 90 % de toutes les émissions
diffusées pendant la journée de radiodiffusion sur HGTV au cours de la
nouvelle période d'application de licence. |
43. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
44. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
45. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de licence, la titulaire mette l'accent
sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des
sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les
représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier
que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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46. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
47. |
Au cours du processus de renouvellement de
licence, HGTV Canada a expliqué qu'à son avis, les émissions de HGTV
[traduction] « requièrent généralement une quantité énorme de
description sonore pour accompagner l'image si l'on veut expliquer en
détail le travail en cours et les avantages des directives ». En ce qui
a trait à la vidéodescription, la titulaire a déclaré que beaucoup de
distributeurs sont actuellement incapables de transmettre des signaux de
vidéodescription. Elle s'est engagée à corriger les difficultés
techniques et, une fois cela fait, à fournir des émissions accompagnées
de vidéodescription. |
48. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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49. |
Le Conseil prend bonne note de l'engagement
de la titulaire à diffuser au moins deux heures de vidéodescription par
mois, et à porter ce minimum à quatre heures par mois à compter de la
septième année de la période d'application de licence. Le Conseil
encourage la titulaire à remplir cet engagement. |
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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50. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
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51. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |