ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-11

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-11

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  Rogers SportsNet Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0974-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

SportsNet - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision SportsNet, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Rogers SportsNet Inc. (Rogers) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise SportsNet.

2.

SportsNet offre un service régional d'émissions sportives qui sert les intérêts particuliers des régions du Canada. Le service comprend quatre signaux distincts.

3.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

4.

Le Conseil a reçu 370 interventions favorables au renouvellement de la licence de SportsNet et 30 interventions s'opposant à certains aspects de la demande. Les préoccupations exprimées par les intervenants en opposition sont traitées ci-dessous.

5.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

6.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de SportsNet, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

7.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement, Rogers a proposé une modification de la condition de licence relative à son tarif d'abonnement afin d'augmenter son tarif de gros mensuel de 0,29 $. La titulaire a également proposé une modification de la condition de licence relative à la nature de son service afin d'évaluer le volume de programmation régionale de chaque signal sur une période trimestrielle au lieu d'une période hebdomadaire. Ces propositions de modifications sont discutées ci-dessous.
 

Tarif de gros

8.

La titulaire a proposé une modification de sa condition de licence afin d'augmenter de 0,29 $ le tarif de gros maximum exigible de chaque distributeur du service, soit de 0,78 $ à 1,07 $ par abonné par mois, lorsque le service est distribué au service de base.

9.

Lors de l'audience publique, Rogers a déclaré qu'elle proposait une augmentation de 0,29 $ de son tarif de gros afin d'être à parité avec le service spécialisé national de télévision de langue anglaise appelé The Sports Network (TSN). Rogers a fait valoir que l'approbation de l'augmentation proposée mettrait le tarif de gros de SportsNet au même niveau que celui de TSN tout en permettant à SportsNet de faire un bénéfice raisonnable.

10.

À l'appui de sa demande, Rogers a soutenu que l'autorisation de diffuser des émissions de sport régionales accordée à TSN en 1997 la met en concurrence directe avec SportsNet. Selon Rogers, la limite de 10 % d'émissions régionales imposée à TSN n'est pas suffisante pour lui éviter d'être en concurrence directe avec SportsNet. Rogers a indiqué qu'elle doit souvent surenchérir sur des offres de TSN pour les droits de diffusion des mêmes émissions sportives, y compris les droits élevés liés à des événements sportifs tels que les matches de la NBA (basket-ball), de la CFL (football) et, surtout, de la NHL (hockey).

11.

Rogers a fait valoir que le fait que TSN puisse diffuser de la programmation régionale a créé une situation de marché concurrentiel au Canada en ce qui concerne les droits de diffusion d'émissions sportives régionales et nationales. Rogers a soutenu que TSN est en meilleure position que SportsNet pour rivaliser sur ce terrain parce que TSN est mieux établie, accapare un plus vaste auditoire et a un tarif de gros plus élevé.
 

Interventions

12.

Vingt-huit intervenants se sont opposés à l'augmentation de tarif proposée.

13.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et Réseau de télévision Star Choice Incorporé (Star Choice), titulaire d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ont allégué que la titulaire avait sous-estimé sa capacité d'obtenir des revenus additionnels à même des sources existantes comme les tarifs d'abonnement et les revenus de publicité. Tant l'ACTC que Star Choice ont fait valoir que SportsNet a les ressources financières nécessaires pour offrir une qualité de service conforme à son mandat, et ce, sans augmenter son tarif de gros.

14.

La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), qui représente 90 petites et moyennes entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble au Canada, est préoccupée par le fait que l'approbation de la proposition d'augmentation du tarif de gros de SportsNet amènerait ses membres à payer des frais additionnels importants sans que leurs abonnés y trouvent un avantage. Selon la CCSA, l'augmentation du prix du service nuirait à la capacité de certaines EDR par câble de remplir leurs obligations en vertu de l'article 3t) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi),soit « assurer efficacement [ .] la fourniture de la programmation à des tarifs abordables » et pourrait forcer certaines petites EDR par câble à retirer SportsNet de la liste de leurs canaux.

15.

Dans les interventions individuelles, un grand nombre de distributeurs ou leurs représentants ont exprimé les mêmes préoccupations que celles soulevées par l'ACTC et la CCSA. Beaucoup de ces intervenants ont insisté sur le fait que toute augmentation de tarif devrait être absorbée soit par le distributeur, soit par le consommateur. Ils ont aussi donné à penser qu'une augmentation de tarif pourrait amener certains abonnés à annuler leurs services. MTS Communications Inc., titulaire d'une EDR par câble qui dessert Winnipeg et des collectivités environnantes au Manitoba, a allégué que l'augmentation de tarif aurait une incidence négative sur ses activités, à titre de nouvelle venue dans le marché, que le coût soit absorbé par le distributeur ou par le consommateur.

16.

Bien que Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité de Bell ExpressVu Limited Partnership, ne se soit pas opposée à une augmentation du tarif de SportsNet, elle a soutenu que l'augmentation devrait être limitée. Elle a aussi mis en doute la prétention de SportsNet d'être en concurrence directe avec TSN. Les associés de Bell ExpressVu Limited Partnership sont titulaire d'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), d'une entreprise de distribution à la carte, d'une entreprise de distribution par SRD à la carte et d'une entreprise de distribution par relais satellite.
 

Réplique de la titulaire

17.

Dans sa réponse, la titulaire dit ne pas être d'accord avec ce qu'ont avancé les intervenants quant aux ressources financières suffisantes dont elle jouirait ou au fait qu'elle aurait sous-estimé sa capacité à produire plus de recettes en accroissant le nombre d'abonnés et d'annonceurs. La titulaire a soutenu qu'elle sollicite déjà activement de la publicité supplémentaire. Elle a de plus affirmé que ses prévisions de dotations aux amortissements sont cohérentes avec l'augmentation prévue de 15 à 30 millions de dollars de son actif immobilisé. La titulaire a répété que son tarif de gros maximal devrait être équivalent à celui de TSN compte tenu du fait que SportsNet est en concurrence directe avec TSN en matière d'acquisition de droits de programmation, aussi bien sur le plan régional que national.
 

Analyse et conclusion du Conseil

18.

Le Conseil est d'avis que le tarif mensuel de base des services spécialisés de télévision doit être aussi abordable que possible pour les abonnés. Comme on l'a expliqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime que les services spécialisés devraient envisager tous les moyens possibles d'accroître leurs revenus, et surtout leurs recettes publicitaires, avant de demander une augmentation de leur tarif de gros. De plus, le Conseil s'attend à ce que tout revenu additionnel provenant d'une augmentation de tarif soit consacré à des émissions conformes à la nature des services de la titulaire. Le Conseil estime qu'une augmentation de tarif ne doit d'aucune façon contribuer à accroître la rentabilité d'une titulaire.

19.

La politique du Conseil est de ne pas accorder de licence à un service spécialisé qui serait directement en concurrence avec un autre service spécialisé fournissant le même type de programmation. Cette politique a été étendue aux services spécialisés numériques de catégorie 1 dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000. La politique du Conseil a pourbut d'assurer une diversité de programmation conformément aux objectifs de la Loi. De plus, en s'assurant qu'il n'y a pas de concurrence directe entre les services spécialisés canadiens, cette politique soutient d'une certaine façon les services canadiens pour leur permettre de remplir leurs engagements en matière de programmation. Au cours des dernières années, compte tenu de la popularité et de la disponibilité de la programmation sportive, le Conseil a adopté une attitude plus souple dans l'interprétation de la politique entourant les émissions sportives qu'avec certains autres genres d'émissions. Néanmoins, dans ses décisions concernant l'attribution de licence aux services de télévision spécialisés dans le sport, le Conseil a maintenu sa politique consistant à s'assurer que les services sont complémentaires et ne se font pas directement concurrence.

20.

Le Conseil ne partage pas le point de vue de Rogers voulant que TSN entre maintenant en concurrence directe avec SportsNet et que le principe d'un service par genre pour les services de télévision spécialisés ne s'appliquerait plus dans le domaine des sports. Le Conseil rappelle à Rogers que la licence de SportsNet l'autorise à fournir principalement un service spécialisé régional d'émissions sportives avec le mandat de servir les intérêts particuliers des régions du Canada par la diffusion de quatre signaux distincts, et que la licence de TSN l'autorise à fournir principalement un service national d'émissions sportives avec la possibilité limitée de diffuser, à l'occasion, une programmation régionale. Les conditions de licence imposées par le Conseil à SportsNet et à TSN respectivement ont pour but de faire en sorte que le service de l'une offre une programmation complémentaire plutôt que directement concurrente à celle de l'autre.

21.

En ce qui a trait à la demande de Rogers en vue d'augmenter le tarif de gros, le Conseil note que la titulaire n'a pas proposé d'affecter les revenus qui proviendraient de l'augmentation proposée à des initiatives visant à améliorer la programmation offerte par SportsNet. Au lieu de cela, le principal objet de la demande de la titulaire est de hausser son tarif de gros au niveau de celui de TSN. Le Conseil considère que cet argument de la titulaire, à savoir d'être à parité avec TSN, ne justifie pas l'augmentation du tarif de gros de SportsNet.

22.

Lors de l'examen de cette demande, le Conseil a également tenu compte des préoccupations exprimées par les intervenants à propos de l'augmentation du tarif de gros proposée et en particulier de son impact potentiel sur les abonnés.

23.

Sur la base de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire d'augmenter son tarif de gros maximal. Par conséquent, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire est autorisée à exiger de chaque distributeur de ce service un tarif de gros maximal mensuel de 0,78 $ par abonné lorsque le service est distribué au service de base. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

24.

L'actuelle condition de licence qui définit la nature du service de SportsNet comporte une exigence selon laquelle pas plus de 67 % des émissions mises en onde par chacun des quatre signaux régionaux au cours de chaque semaine de diffusion peuvent être également diffusées par l'un ou l'autre des autres signaux. Cette exigence a pour but d'assurer que chaque signal offre une programmation distincte qui reflète la région qu'il est autorisé à desservir.

25.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Rogers a demandé que cette condition de licence soit modifiée afin de lui permettre d'évaluer le niveau de programmation régionale diffusé par chaque signal sur une période trimestrielle. Rogers a indiqué que l'exigence actuelle limite sa capacité de mettre de l'avant des événements sportifs spéciaux, tels que les tournois nationaux et internationaux et des compétitions qui s'étendent parfois sur quelques jours ou quelques semaines. La titulaire a fait valoir que la période plus longue que permettrait une évaluation trimestrielle donnerait à SportsNet plus de souplesse pour diffuser sur chacun des signaux des émissions qui ne pourraient pas être diffusées dans le cadre d'une grille horaire hebdomadaire, et ce, tout en maintenant le niveau requis de programmation régionale.

26.

Dans le cadre du processus de renouvellement de licence, le Conseil a demandé à la titulaire si elle accepterait une nouvelle formulation qui simplifierait et clarifierait cette condition de licence. Le Conseil a proposé la formulation suivante :
 

Au moins 33 % de la programmation diffusée par chaque signal doit être particulière à ce signal.

27.

Dans sa réponse, la titulaire a déclaré qu'elle accepterait la nouvelle formulation proposée pourvu que soit indiquée une période d'évaluation de la programmation régionale diffusée par chaque signal. La titulaire a de nouveau proposé une évaluation trimestrielle.

28.

Lors de l'audience publique, le Conseil avait demandé à la titulaire de décrire l'effet qu'aurait sur ses activités l'exigence de faire une évaluation mensuelle de la programmation de SportsNet. La titulaire a répondu qu'une exigence mensuelle lui donnerait suffisamment de souplesse pour mettre en ondes la majeure partie de la programmation qu'elle désire diffuser. Elle a également indiqué qu'une telle exigence n'aurait entravé aucun de ses plans de programmation durant la période d'application de la licence actuelle.
 

Interventions

29.

CTV Specialty Television Inc. (CTV) est intervenue pour s'opposer à la modification de la condition de licence sur la nature du service de SportsNet proposée par la titulaire. CTV est propriétaire et contrôle TSN.

30.

CTV a soutenu que l'évaluation hebdomadaire de la programmation régionale de SportsNet est la seule façon de s'assurer que SportsNet reste un service régional et donc complémentaire des autres services spécialisés dans le sport, conformément au principe d'un télédiffuseur par genre prôné par le Conseil. Qui plus est, CTV a soutenu que la proposition de modification de la condition de licence de SportsNet mettrait cette dernière en concurrence directe avec TSN, ce qui est contraire à la politique du Conseil.

31.

CTV a également réclamé que le terme « programmation régionale » soit clarifié dans le cadre de cette condition de licence. CTV a proposé que seule la programmation diffusée par SportsNet sur un de ses quatre signaux régionaux - et non celle qui est diffusée à tout autre moment par l'un des trois autres signaux régionaux - soit considérée comme de la programmation régionale aux fins de la condition de licence. Selon CTV, en clarifiant la signification du terme « programmation régionale », on s'assurerait que SportsNet reste principalement un service régional et qu'il soit complémentaire de TSN.
 

Réplique de la titulaire

32.

Dans sa réponse, la titulaire a indiqué que, si la modification proposée était acceptée, elle continuerait à diffuser le même nombre d'heures de programmation régionale que ce qu'elle offre actuellement. Elle a insisté sur le fait que l'évaluation trimestrielle ne ferait que donner plus de souplesse à SportsNet dans la présentation de sa programmation régionale.

33.

La titulaire a également réaffirmé son engagement à fournir un service centré sur la programmation régionale. Elle a indiqué qu'au cours de la période d'application de la licence actuelle, elle a souvent dépassé l'exigence de programmation régionale minimale. Lors de l'audience, la titulaire a déclaré que sa programmation régionale est essentielle pour son auditoire et qu'elle est une des principales raisons qui font de SportsNet la chaîne sportive la plus populaire en Colombie-Britannique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

34.

Après avoir examiné les arguments présentés par la titulaire et par l'intervenante, le Conseil estime qu'un certain degré de souplesse se justifie du moment que SportsNet continue à diffuser régulièrement une programmation régionale à chacun de ses signaux.

35.

Après examen, le Conseil est convaincu que, si la modification proposée par la titulaire était approuvée, SportsNet devrait continuer à diffuser le même nombre global d'heures de programmation régionale distincte. Le Conseil craint cependant que la proposition de faire une évaluation trimestrielle ne laisse à la titulaire une trop grande latitude dans la présentation de la programmation régionale. Avec la formule proposée, on peut imaginer que SportsNet pourrait diffuser l'ensemble de sa programmation régionale distincte sur un ou plusieurs signaux en un mois et ne plus avoir à diffuser de programmation régionale distincte pendant les deux autres mois du trimestre.

36.

À l'audience, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait une évaluation mensuelle aux fins de cette condition de licence ainsi que la nouvelle formulation proposée par le Conseil. Après examen, le Conseil estime qu'il est opportun d'imposer une condition de licence exigeant qu'au moins 33 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois par chaque signal doive être particulière à ce signal. Le Conseil est convaincu qu'une évaluation mensuelle donnera à SportsNet une certaine souplesse tout en garantissant que les téléspectateurs aient régulièrement accès à une programmation régionale.

37.

Pour ce qui est des préoccupations exprimées par CTV, le Conseil estime que la nouvelle formulation de la condition de licence clarifie la signification du terme « programmation régionale ». En imposant que 33 % de la programmation soit particulière à chaque signal, le Conseil fait en sorte que SportsNet ne puisse pas rediffuser cette programmation par un autre signal à un autre moment. Le Conseil estime aussi qu'une évaluation mensuelle est appropriée pour garantir que la programmation de SportsNet soit avant tout régionale et complémentaire à celle de TSN.

38.

La condition de licence révisée est énoncée en annexe à la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

39.

Au cours de la période d'application de la licence actuelle, la titulaire était tenue, par condition de licence, de dépenser, au titre des émissions canadiennes, un minimum de 54 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de SportsNet au cours de l'année précédente. Par condition de licence, la titulaire devait aussi consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

40.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour chaque année de la première période d'application de la licence de SportsNet, sauf pour l'année de radiodiffusion 2000-2001. Étant donné les résultats financiers de SportsNet par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses afférentes n'est pas justifiée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 54 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire continue à consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

41.

Dans le contexte du renouvellement de sa licence, la titulaire s'est dite d'accord pour ajouter les mots « par chaque signal » à sa condition de licence concernant la diffusion d'émissions canadiennes. Le Conseil estime que cet ajout clarifie les exigences imposées à la titulaire à cet égard.

42.

Les conditions de licence relatives à la diffusion des émissions canadiennes et aux dépenses à ce titre sont énoncées en annexe à la présente décision.
 

Sports sous-représentés

43.

Dans la décision attribuant la première licence de SportsNet, Approbation du service S3, décision CRTC 96-601, 4 septembre 1996, le Conseil avait noté l'engagement de la titulaire de consacrer au moins 27 % de la programmation diffusée par chaque signal aux sports sous-représentés, tels que les sports universitaires et amateurs ainsi que les sports que pratiquent des femmes et des enfants.

44.

Dans sa demande, la titulaire a souligné son engagement envers les sports sous-représentés.

45.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence la titulaire continue à respecter son engagement de consacrer au moins 27 % de la programmation diffusée par chaque signal aux sports sous-représentés.
 

Émissions de World Wrestling Entertainment

46.

Par le passé, le Conseil a reçu des plaintes à propos de l'extrême violence et du contenu sexuel suggestif de certaines émissions de World Wrestling Entertainment (WWE). Compte tenu du fait que SportsNet diffuse une émission de WWE, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer sa politique concernant cette émission et d'autres émissions à contenu violent ou à caractère sexuel.

47.

Dans sa réponse, Rogers a admis ne pas avoir adopté ses propres lignes directrices en ce qui concerne les émissions de WWE et d'autres émissions controversées. Rogers s'est engagée à élaborer de telles lignes directrices au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Rogers a indiqué qu'elle respecte les lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes et à la violence à la télévision. Conformément à ces lignes directrices, la titulaire a déclaré qu'elle diffuse les émissions de WWE après l'heure critique de 21 h.

48.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement d'élaborer ses propres lignes directrices au cours de la nouvelle période d'application de la licence. S'il reçoit des plaintes au sujet du contenu des émissions diffusées par SportsNet au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil demandera qu'on lui transmette une copie de ces lignes directrices.

49.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Diversité culturelle

50.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

51.

Au cours de la période d'application de la licence actuelle, Rogers a déposé auprès du Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle où sont énoncés les engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

52.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

53.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend également à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de SportsNet de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

54.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

55.

Dans la décision 96-601, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation diffusée au cours d'une journée de radiodiffusion avant la fin de la période d'application de sa licence. La titulaire a déclaré qu'elle n'avait pas pu atteindre le niveau de 90 % au cours de la période d'application de sa licence du fait du coût du sous-titrage des émissions diffusées par quatre signaux séparés et des limites de ses installations techniques qui ne lui permettent pas de sous-titrer plus de deux événements simultanément. Elle a indiqué qu'elle sous-titre actuellement 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion.

56.

Rogers a proposé de sous-titrer un minimum de 80 % de la programmation diffusée lors de chacune des trois premières années de la nouvelle période d'application de la licence et de passer à 90 % la quatrième année, jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence. Selon Rogers, ces niveaux de sous-titrage proposés reflètent bien les conditions propres à un réseau de sports comme SportsNet. Rogers a indiqué qu'elle doit faire du sous-titrage en direct pour les nombreux événements sportifs qu'elle diffuse en direct et que cette forme de sous-titrage est la plus difficile et la plus onéreuse. La titulaire a ajouté qu'il est également difficile de trouver des personnes qui font du sous-titrage en direct.

57.

Pour le Conseil, le coût du sous-titrage est inhérent à la détention d'une licence de radiodiffusion. Conformément à sa politique générale en regard des services de langue anglaise, le Conseil estime qu'il est approprié d'exiger que la titulaire sous-titre 90 % de toute la programmation diffusée par SportsNet au cours d'une journée de radiodiffusion.

58.

Néanmoins, le Conseil a noté la situation financière relativement défavorable de SportsNet. De plus, il reconnaît les défis auxquels la titulaire fait face pour fournir le sous-titrage sur quatre signaux ainsi que la difficulté associée au sous-titrage d'événements en direct, particulièrement quand il s'agit de sports. Le Conseil estime qu'exiger de SportsNet de fournir 90 % de sous-titrage dès le début de la nouvelle période d'application de sa licence pourrait avoir un impact négatif sur le service. Le Conseil a donc décidé d'accorder à SportsNet une année supplémentaire pour atteindre ce niveau de sous-titrage et il impose une condition de licence exigeant que la titulaire sous-titre au moins 90 % de toute la programmation qu'elle diffuse au cours d'une journée de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2005 au plus tard. Cette condition de licence est énoncée en annexe à la présente décision.

59.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

60.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

61.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3

62.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a indiqué que les deux canaux audio de SportsNet, dont son second canal d'émissions sonores, sont utilisés pour la diffusion de programmation en stéréo. La titulaire a précisé que la fourniture de la vidéodescription nécessiterait la mise en oeuvre d'un troisième canal audio séparé, ce qui représenterait une dépense importante pour SportsNet et le distributeur du service. Par conséquent, la titulaire ne prévoit pas mettre en place un troisième canal audio pour la vidéodescription au cours de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a cependant fait remarquer que la majeure partie de la programmation de SportsNet est constituée d'émissions en direct, de nouvelles sportives, d'analyses et de commentaires, et qu'elle est de ce fait déjà décrite.

63.

Le Conseil note la responsabilité particulière des services de sport de veiller à ce que leur programmation soit la plus accessible possible. Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

64.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-11

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

b) La titulaire doit offrir des émissions consacrées à tous les aspects du sport, au moyen de quatre signaux régionaux distincts.

 

c) Nonobstant ce qui précède, le matériel de la catégorie 7 doit être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport et sur des personnalités du monde du sport.

 

d) Au moins 33 % de la programmation diffusée par chacun des quatre signaux régionaux chaque mois sera particulière à ce signal.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que la programmation régionale doit être inscrite comme appartenant à la classe d'émissions « REG ».

 

2. Pour chaque signal, au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 54 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas diffuser de publicité locale.

 

d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,78 $, lorsque le service est distribué avec le service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes de bas de page :

1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de SportsNet pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :