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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-11 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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Rogers SportsNet Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0974-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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SportsNet - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision SportsNet, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le
détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Rogers SportsNet Inc.
(Rogers) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion
du service spécialisé national de télévision de langue anglaise
SportsNet. |
2. |
SportsNet offre un service régional
d'émissions sportives qui sert les intérêts particuliers des régions du
Canada. Le service comprend quatre signaux distincts. |
3. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de
renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
4. |
Le Conseil a reçu 370 interventions
favorables au renouvellement de la licence de SportsNet et 30
interventions s'opposant à certains aspects de la demande. Les
préoccupations exprimées par les intervenants en opposition sont
traitées ci-dessous. |
5. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
6. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de SportsNet, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
7. |
Dans le contexte de sa demande de
renouvellement, Rogers a proposé une modification de la condition de
licence relative à son tarif d'abonnement afin d'augmenter son tarif de
gros mensuel de 0,29 $. La titulaire a également proposé une
modification de la condition de licence relative à la nature de son
service afin d'évaluer le volume de programmation régionale de chaque
signal sur une période trimestrielle au lieu d'une période hebdomadaire.
Ces propositions de modifications sont discutées ci-dessous. |
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Tarif de gros
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8. |
La titulaire a proposé une modification de
sa condition de licence afin d'augmenter de 0,29 $ le tarif de gros
maximum exigible de chaque distributeur du service, soit de 0,78 $ à
1,07 $ par abonné par mois, lorsque le service est distribué au service
de base. |
9. |
Lors de l'audience publique, Rogers a
déclaré qu'elle proposait une augmentation de 0,29 $ de son tarif de
gros afin d'être à parité avec le service spécialisé national de
télévision de langue anglaise appelé The Sports Network (TSN). Rogers a
fait valoir que l'approbation de l'augmentation proposée mettrait le
tarif de gros de SportsNet au même niveau que celui de TSN tout en
permettant à SportsNet de faire un bénéfice raisonnable. |
10. |
À l'appui de sa demande, Rogers a soutenu
que l'autorisation de diffuser des émissions de sport régionales
accordée à TSN en 1997 la met en concurrence directe avec SportsNet.
Selon Rogers, la limite de 10 % d'émissions régionales imposée à TSN
n'est pas suffisante pour lui éviter d'être en concurrence directe avec
SportsNet. Rogers a indiqué qu'elle doit souvent surenchérir sur des
offres de TSN pour les droits de diffusion des mêmes émissions
sportives, y compris les droits élevés liés à des événements sportifs
tels que les matches de la NBA (basket-ball), de la CFL (football) et,
surtout, de la NHL (hockey). |
11. |
Rogers a fait valoir que le fait que TSN
puisse diffuser de la programmation régionale a créé une situation de
marché concurrentiel au Canada en ce qui concerne les droits de
diffusion d'émissions sportives régionales et nationales. Rogers a
soutenu que TSN est en meilleure position que SportsNet pour rivaliser
sur ce terrain parce que TSN est mieux établie, accapare un plus vaste
auditoire et a un tarif de gros plus élevé. |
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Interventions
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12. |
Vingt-huit intervenants se sont opposés à
l'augmentation de tarif proposée. |
13. |
L'Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) et Réseau de télévision Star Choice Incorporé (Star Choice),
titulaire d'une entreprise nationale de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD), ont allégué que la titulaire avait
sous-estimé sa capacité d'obtenir des revenus additionnels à même des
sources existantes comme les tarifs d'abonnement et les revenus de
publicité. Tant l'ACTC que Star Choice ont fait valoir que SportsNet a
les ressources financières nécessaires pour offrir une qualité de
service conforme à son mandat, et ce, sans augmenter son tarif de gros. |
14. |
La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA),
qui représente 90 petites et moyennes entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble au Canada, est préoccupée par le fait que
l'approbation de la proposition d'augmentation du tarif de gros de
SportsNet amènerait ses membres à payer des frais additionnels
importants sans que leurs abonnés y trouvent un avantage. Selon la CCSA,
l'augmentation du prix du service nuirait à la capacité de certaines EDR
par câble de remplir leurs obligations en vertu de l'article 3t) de la
Loi sur la radiodiffusion (la Loi),soit « assurer
efficacement [ .] la fourniture de la programmation à des tarifs
abordables » et pourrait forcer certaines petites EDR par câble à
retirer SportsNet de la liste de leurs canaux. |
15. |
Dans les interventions individuelles, un
grand nombre de distributeurs ou leurs représentants ont exprimé les
mêmes préoccupations que celles soulevées par l'ACTC et la CCSA.
Beaucoup de ces intervenants ont insisté sur le fait que toute
augmentation de tarif devrait être absorbée soit par le distributeur,
soit par le consommateur. Ils ont aussi donné à penser qu'une
augmentation de tarif pourrait amener certains abonnés à annuler leurs
services. MTS Communications Inc., titulaire d'une EDR par câble qui
dessert Winnipeg et des collectivités environnantes au Manitoba, a
allégué que l'augmentation de tarif aurait une incidence négative sur
ses activités, à titre de nouvelle venue dans le marché, que le coût
soit absorbé par le distributeur ou par le consommateur. |
16. |
Bien que Bell ExpressVu Inc., l'associé
commandité de Bell ExpressVu Limited Partnership, ne se soit pas opposée
à une augmentation du tarif de SportsNet, elle a soutenu que
l'augmentation devrait être limitée. Elle a aussi mis en doute la
prétention de SportsNet d'être en concurrence directe avec TSN. Les
associés de Bell ExpressVu Limited Partnership sont titulaire d'une
entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),
d'une entreprise de distribution à la carte, d'une entreprise de
distribution par SRD à la carte et d'une entreprise de distribution par
relais satellite. |
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Réplique de la titulaire
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17. |
Dans sa réponse, la titulaire dit ne pas
être d'accord avec ce qu'ont avancé les intervenants quant aux
ressources financières suffisantes dont elle jouirait ou au fait qu'elle
aurait sous-estimé sa capacité à produire plus de recettes en
accroissant le nombre d'abonnés et d'annonceurs. La titulaire a soutenu
qu'elle sollicite déjà activement de la publicité supplémentaire. Elle a
de plus affirmé que ses prévisions de dotations aux amortissements sont
cohérentes avec l'augmentation prévue de 15 à 30 millions de dollars de
son actif immobilisé. La titulaire a répété que son tarif de gros
maximal devrait être équivalent à celui de TSN compte tenu du fait que
SportsNet est en concurrence directe avec TSN en matière d'acquisition
de droits de programmation, aussi bien sur le plan régional que
national. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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18. |
Le Conseil est d'avis que le tarif mensuel
de base des services spécialisés de télévision doit être aussi abordable
que possible pour les abonnés. Comme on l'a expliqué dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime que les services spécialisés devraient
envisager tous les moyens possibles d'accroître leurs revenus, et
surtout leurs recettes publicitaires, avant de demander une augmentation
de leur tarif de gros. De plus, le Conseil s'attend à ce que tout revenu
additionnel provenant d'une augmentation de tarif soit consacré à des
émissions conformes à la nature des services de la titulaire. Le Conseil
estime qu'une augmentation de tarif ne doit d'aucune façon contribuer à
accroître la rentabilité d'une titulaire. |
19. |
La politique du Conseil est de ne pas
accorder de licence à un service spécialisé qui serait directement en
concurrence avec un autre service spécialisé fournissant le même type de
programmation. Cette politique a été étendue aux services spécialisés
numériques de catégorie 1 dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC
2000-6, 13 janvier 2000.
La politique du Conseil a pourbut d'assurer une diversité de
programmation conformément aux objectifs de la Loi. De plus, en
s'assurant qu'il n'y a pas de concurrence directe entre les services
spécialisés canadiens, cette politique soutient d'une certaine façon les
services canadiens pour leur permettre de remplir leurs engagements en
matière de programmation. Au cours des dernières années, compte tenu de
la popularité et de la disponibilité de la programmation sportive, le
Conseil a adopté une attitude plus souple dans l'interprétation de la
politique entourant les émissions sportives qu'avec certains autres
genres d'émissions. Néanmoins, dans ses décisions concernant
l'attribution de licence aux services de télévision spécialisés dans le
sport, le Conseil a maintenu sa politique consistant à s'assurer que les
services sont complémentaires et ne se font pas directement concurrence. |
20. |
Le Conseil ne partage pas le point de vue
de Rogers voulant que TSN entre maintenant en concurrence directe avec
SportsNet et que le principe d'un service par genre pour les services de
télévision spécialisés ne s'appliquerait plus dans le domaine des
sports. Le Conseil rappelle à Rogers que la licence de SportsNet
l'autorise à fournir principalement un service spécialisé régional
d'émissions sportives avec le mandat de servir les intérêts particuliers
des régions du Canada par la diffusion de quatre signaux distincts, et
que la licence de TSN l'autorise à fournir principalement un service
national d'émissions sportives avec la possibilité limitée de diffuser,
à l'occasion, une programmation régionale. Les conditions de licence
imposées par le Conseil à SportsNet et à TSN respectivement ont pour but
de faire en sorte que le service de l'une offre une programmation
complémentaire plutôt que directement concurrente à celle de l'autre. |
21. |
En ce qui a trait à la demande de Rogers en
vue d'augmenter le tarif de gros, le Conseil note que la titulaire n'a
pas proposé d'affecter les revenus qui proviendraient de l'augmentation
proposée à des initiatives visant à améliorer la programmation offerte
par SportsNet. Au lieu de cela, le principal objet de la demande de la
titulaire est de hausser son tarif de gros au niveau de celui de TSN. Le
Conseil considère que cet argument de la titulaire, à savoir d'être à
parité avec TSN, ne justifie pas l'augmentation du tarif de gros de
SportsNet. |
22. |
Lors de l'examen de cette demande, le
Conseil a également tenu compte des préoccupations exprimées par les
intervenants à propos de l'augmentation du tarif de gros proposée et en
particulier de son impact potentiel sur les abonnés. |
23. |
Sur la base de ce qui précède, le Conseil
refuse la demande de la titulaire d'augmenter son tarif de gros
maximal. Par conséquent, au cours de la nouvelle période d'application
de la licence, la titulaire est autorisée à exiger de chaque
distributeur de ce service un tarif de gros maximal mensuel de 0,78 $
par abonné lorsque le service est distribué au service de base. Une
condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente
décision. |
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Nature du service
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24. |
L'actuelle condition de licence qui définit
la nature du service de SportsNet comporte une exigence selon laquelle
pas plus de 67 % des émissions mises en onde par chacun des quatre
signaux régionaux au cours de chaque semaine de diffusion peuvent être
également diffusées par l'un ou l'autre des autres signaux. Cette
exigence a pour but d'assurer que chaque signal offre une programmation
distincte qui reflète la région qu'il est autorisé à desservir. |
25. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, Rogers a demandé que cette condition de licence soit modifiée
afin de lui permettre d'évaluer le niveau de programmation régionale
diffusé par chaque signal sur une période trimestrielle. Rogers a
indiqué que l'exigence actuelle limite sa capacité de mettre de l'avant
des événements sportifs spéciaux, tels que les tournois nationaux et
internationaux et des compétitions qui s'étendent parfois sur quelques
jours ou quelques semaines. La titulaire a fait valoir que la période
plus longue que permettrait une évaluation trimestrielle donnerait à
SportsNet plus de souplesse pour diffuser sur chacun des signaux des
émissions qui ne pourraient pas être diffusées dans le cadre d'une
grille horaire hebdomadaire, et ce, tout en maintenant le niveau requis
de programmation régionale. |
26. |
Dans le cadre du processus de
renouvellement de licence, le Conseil a demandé à la titulaire si elle
accepterait une nouvelle formulation qui simplifierait et clarifierait
cette condition de licence. Le Conseil a proposé la formulation
suivante : |
|
Au moins 33 % de la programmation diffusée par chaque signal doit
être particulière à ce signal.
|
27. |
Dans sa réponse, la titulaire a déclaré
qu'elle accepterait la nouvelle formulation proposée pourvu que soit
indiquée une période d'évaluation de la programmation régionale diffusée
par chaque signal. La titulaire a de nouveau proposé une évaluation
trimestrielle. |
28. |
Lors de l'audience publique, le Conseil
avait demandé à la titulaire de décrire l'effet qu'aurait sur ses
activités l'exigence de faire une évaluation mensuelle de la
programmation de SportsNet. La titulaire a répondu qu'une exigence
mensuelle lui donnerait suffisamment de souplesse pour mettre en ondes
la majeure partie de la programmation qu'elle désire diffuser. Elle a
également indiqué qu'une telle exigence n'aurait entravé aucun de ses
plans de programmation durant la période d'application de la licence
actuelle. |
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Interventions
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29. |
CTV Specialty Television Inc. (CTV) est
intervenue pour s'opposer à la modification de la condition de licence
sur la nature du service de SportsNet proposée par la titulaire. CTV est
propriétaire et contrôle TSN. |
30. |
CTV a soutenu que l'évaluation hebdomadaire
de la programmation régionale de SportsNet est la seule façon de
s'assurer que SportsNet reste un service régional et donc complémentaire
des autres services spécialisés dans le sport, conformément au principe
d'un télédiffuseur par genre prôné par le Conseil. Qui plus est, CTV a
soutenu que la proposition de modification de la condition de licence de
SportsNet mettrait cette dernière en concurrence directe avec TSN, ce
qui est contraire à la politique du Conseil. |
31. |
CTV a également réclamé que le terme
« programmation régionale » soit clarifié dans le cadre de cette
condition de licence. CTV a proposé que seule la programmation diffusée
par SportsNet sur un de ses quatre signaux régionaux - et non celle qui
est diffusée à tout autre moment par l'un des trois autres signaux
régionaux - soit considérée comme de la programmation régionale aux fins
de la condition de licence. Selon CTV, en clarifiant la signification du
terme « programmation régionale », on s'assurerait que SportsNet reste
principalement un service régional et qu'il soit complémentaire de TSN.
|
|
Réplique de la titulaire
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32. |
Dans sa réponse, la titulaire a indiqué
que, si la modification proposée était acceptée, elle continuerait à
diffuser le même nombre d'heures de programmation régionale que ce
qu'elle offre actuellement. Elle a insisté sur le fait que l'évaluation
trimestrielle ne ferait que donner plus de souplesse à SportsNet dans la
présentation de sa programmation régionale. |
33. |
La titulaire a également réaffirmé son
engagement à fournir un service centré sur la programmation régionale.
Elle a indiqué qu'au cours de la période d'application de la licence
actuelle, elle a souvent dépassé l'exigence de programmation régionale
minimale. Lors de l'audience, la titulaire a déclaré que sa
programmation régionale est essentielle pour son auditoire et qu'elle
est une des principales raisons qui font de SportsNet la chaîne sportive
la plus populaire en Colombie-Britannique. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
34. |
Après avoir examiné les arguments présentés
par la titulaire et par l'intervenante, le Conseil estime qu'un certain
degré de souplesse se justifie du moment que SportsNet continue à
diffuser régulièrement une programmation régionale à chacun de ses
signaux. |
35. |
Après examen, le Conseil est convaincu que,
si la modification proposée par la titulaire était approuvée, SportsNet
devrait continuer à diffuser le même nombre global d'heures de
programmation régionale distincte. Le Conseil craint cependant que la
proposition de faire une évaluation trimestrielle ne laisse à la
titulaire une trop grande latitude dans la présentation de la
programmation régionale. Avec la formule proposée, on peut imaginer que
SportsNet pourrait diffuser l'ensemble de sa programmation régionale
distincte sur un ou plusieurs signaux en un mois et ne plus avoir à
diffuser de programmation régionale distincte pendant les deux autres
mois du trimestre. |
36. |
À l'audience, la titulaire a indiqué
qu'elle accepterait une évaluation mensuelle aux fins de cette condition
de licence ainsi que la nouvelle formulation proposée par le Conseil.
Après examen, le Conseil estime qu'il est opportun d'imposer une
condition de licence exigeant qu'au moins 33 % de la programmation
diffusée au cours de chaque mois par chaque signal doive être
particulière à ce signal. Le Conseil est convaincu qu'une évaluation
mensuelle donnera à SportsNet une certaine souplesse tout en
garantissant que les téléspectateurs aient régulièrement accès à une
programmation régionale. |
37. |
Pour ce qui est des préoccupations
exprimées par CTV, le Conseil estime que la nouvelle formulation de la
condition de licence clarifie la signification du terme « programmation
régionale ». En imposant que 33 % de la programmation soit particulière
à chaque signal, le Conseil fait en sorte que SportsNet ne puisse pas
rediffuser cette programmation par un autre signal à un autre moment. Le
Conseil estime aussi qu'une évaluation mensuelle est appropriée pour
garantir que la programmation de SportsNet soit avant tout régionale et
complémentaire à celle de TSN. |
38. |
La condition de licence révisée est
énoncée en annexe à la présente décision. |
|
Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
|
39. |
Au cours de la période d'application de la
licence actuelle, la titulaire était tenue, par condition de licence, de
dépenser, au titre des émissions canadiennes, un minimum de 54 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de SportsNet au cours de
l'année précédente. Par condition de licence, la titulaire devait aussi
consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de
la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions
canadiennes. |
40. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour
chaque année de la première période d'application de la licence de
SportsNet, sauf pour l'année de radiodiffusion 2000-2001. Étant donné
les résultats financiers de SportsNet par le passé, et conformément à la
démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime qu'une
augmentation des exigences actuelles en matière de diffusion d'émissions
canadiennes et des dépenses afférentes n'est pas justifiée pour le
moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le
niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 54 % de ses
recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la
titulaire continue à consacrer au moins 60 % de l'année de
radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en
soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. |
41. |
Dans le contexte du renouvellement de sa
licence, la titulaire s'est dite d'accord pour ajouter les mots « par
chaque signal » à sa condition de licence concernant la diffusion
d'émissions canadiennes. Le Conseil estime que cet ajout clarifie les
exigences imposées à la titulaire à cet égard. |
42. |
Les conditions de licence relatives
à la diffusion des émissions canadiennes et aux dépenses à ce titre sont
énoncées en annexe à la présente décision. |
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Sports sous-représentés
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43. |
Dans la décision attribuant la première
licence de SportsNet, Approbation du service S3, décision CRTC
96-601, 4 septembre 1996, le Conseil avait noté l'engagement de la
titulaire de consacrer au moins 27 % de la programmation diffusée par
chaque signal aux sports sous-représentés, tels que les sports
universitaires et amateurs ainsi que les sports que pratiquent des
femmes et des enfants. |
44. |
Dans sa demande, la titulaire a souligné
son engagement envers les sports sous-représentés. |
45. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence la titulaire continue à
respecter son engagement de consacrer au moins 27 % de la programmation
diffusée par chaque signal aux sports sous-représentés. |
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Émissions de World Wrestling Entertainment
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46. |
Par le passé, le Conseil a reçu des
plaintes à propos de l'extrême violence et du contenu sexuel suggestif
de certaines émissions de World Wrestling Entertainment (WWE). Compte
tenu du fait que SportsNet diffuse une émission de WWE, le Conseil a
demandé à la titulaire d'expliquer sa politique concernant cette
émission et d'autres émissions à contenu violent ou à caractère sexuel. |
47. |
Dans sa réponse, Rogers a admis ne pas
avoir adopté ses propres lignes directrices en ce qui concerne les
émissions de WWE et d'autres émissions controversées. Rogers s'est
engagée à élaborer de telles lignes directrices au cours de la nouvelle
période d'application de sa licence. Rogers a indiqué qu'elle respecte
les lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
relatives à la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes
et à la violence à la télévision. Conformément à ces lignes directrices,
la titulaire a déclaré qu'elle diffuse les émissions de WWE après
l'heure critique de 21 h. |
48. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
respecte son engagement d'élaborer ses propres lignes directrices au
cours de la nouvelle période d'application de la licence. S'il reçoit
des plaintes au sujet du contenu des émissions diffusées par SportsNet
au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil
demandera qu'on lui transmette une copie de ces lignes directrices. |
49. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Diversité culturelle
|
50. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
51. |
Au cours de la période d'application de la
licence actuelle, Rogers a déposé auprès du Conseil un plan d'entreprise
sur la diversité culturelle où sont énoncés les engagements précis en
matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité
dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a
trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité
culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa
contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements
contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans
l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la
titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan
d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci
se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en
commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
52. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
53. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend également
à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la
titulaire comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de
SportsNet de membres des quatre groupes désignés. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
54. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
55. |
Dans la décision
96-601, le Conseil
s'attendait à ce que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la
programmation diffusée au cours d'une journée de radiodiffusion avant la
fin de la période d'application de sa licence. La titulaire a déclaré
qu'elle n'avait pas pu atteindre le niveau de 90 % au cours de la
période d'application de sa licence du fait du coût du sous-titrage des
émissions diffusées par quatre signaux séparés et des limites de ses
installations techniques qui ne lui permettent pas de sous-titrer plus
de deux événements simultanément. Elle a indiqué qu'elle sous-titre
actuellement 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque
journée de radiodiffusion. |
56. |
Rogers a proposé de sous-titrer un minimum
de 80 % de la programmation diffusée lors de chacune des trois premières
années de la nouvelle période d'application de la licence et de passer à
90 % la quatrième année, jusqu'à la fin de la période d'application de
sa licence. Selon Rogers, ces niveaux de sous-titrage proposés reflètent
bien les conditions propres à un réseau de sports comme SportsNet.
Rogers a indiqué qu'elle doit faire du sous-titrage en direct pour les
nombreux événements sportifs qu'elle diffuse en direct et que cette
forme de sous-titrage est la plus difficile et la plus onéreuse. La
titulaire a ajouté qu'il est également difficile de trouver des
personnes qui font du sous-titrage en direct. |
57. |
Pour le Conseil, le coût du sous-titrage
est inhérent à la détention d'une licence de radiodiffusion.
Conformément à sa politique générale en regard des services de langue
anglaise, le Conseil estime qu'il est approprié d'exiger que la
titulaire sous-titre 90 % de toute la programmation diffusée par
SportsNet au cours d'une journée de radiodiffusion. |
58. |
Néanmoins, le Conseil a noté la situation
financière relativement défavorable de SportsNet. De plus, il reconnaît
les défis auxquels la titulaire fait face pour fournir le sous-titrage
sur quatre signaux ainsi que la difficulté associée au sous-titrage
d'événements en direct, particulièrement quand il s'agit de sports. Le
Conseil estime qu'exiger de SportsNet de fournir 90 % de sous-titrage
dès le début de la nouvelle période d'application de sa licence pourrait
avoir un impact négatif sur le service. Le Conseil a donc décidé
d'accorder à SportsNet une année supplémentaire pour atteindre ce niveau
de sous-titrage et il impose une condition de licence exigeant
que la titulaire sous-titre au moins 90 % de toute la programmation
qu'elle diffuse au cours d'une journée de radiodiffusion à compter du 1er
septembre 2005 au plus tard. Cette condition de licence est énoncée en
annexe à la présente décision. |
59. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
60. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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61. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3 |
62. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a indiqué que les deux canaux audio de SportsNet,
dont son second canal d'émissions sonores, sont utilisés pour la
diffusion de programmation en stéréo. La titulaire a précisé que la
fourniture de la vidéodescription nécessiterait la mise en oeuvre d'un
troisième canal audio séparé, ce qui représenterait une dépense
importante pour SportsNet et le distributeur du service. Par conséquent,
la titulaire ne prévoit pas mettre en place un troisième canal audio
pour la vidéodescription au cours de la nouvelle période d'application
de la licence. La titulaire a cependant fait remarquer que la majeure
partie de la programmation de SportsNet est constituée d'émissions en
direct, de nouvelles sportives, d'analyses et de commentaires, et
qu'elle est de ce fait déjà décrite. |
63. |
Le Conseil note la responsabilité
particulière des services de sport de veiller à ce que leur
programmation soit la plus accessible possible. Le Conseil s'attend à ce
qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la
titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Adhésion aux codes de l'industrie
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64. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-11
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à
des émissions appartenant aux catégories suivantes énoncées à
l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et
interprétation
b) Documentaires de
longue durée
3 Reportages et
actualités
5 b) Émissions
d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports
professionnels
b) Émissions de sports
amateurs
7 Émissions dramatiques
et comiques
11 Émissions de
divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Infopublicités, vidéos
promotionnels et d'entreprises
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b) La titulaire doit offrir des émissions consacrées à tous les
aspects du sport, au moyen de quatre signaux régionaux distincts.
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c) Nonobstant ce qui précède, le matériel de la catégorie 7 doit
être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport
et sur des personnalités du monde du sport.
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d) Au moins 33 % de la programmation diffusée par chacun des
quatre signaux régionaux chaque mois sera particulière à ce signal.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que la programmation régionale
doit être inscrite comme appartenant à la classe d'émissions « REG ».
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2. Pour chaque signal, au cours de chaque année de radiodiffusion,
la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au
moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la
période de radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 54 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées l'année précédente.
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c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
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c) La titulaire ne doit pas diffuser de publicité locale.
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d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées
à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique
partisane en période électorale.
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,78 $, lorsque
le service est distribué avec le service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2005.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Aux fins des présentes conditions de
licence, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de
radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de
radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens
que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
SportsNet pour une période de six mois, soit du 1er septembre
2003 au 29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision,
aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |