ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-9

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-9

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  1163031 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0897-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Outdoor Life Network - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Outdoor Life Network, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de 1163031 Ontario Inc. une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Outdoor Life Network (OLN).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 100 interventions favorables à la demande de renouvellement de licence de OLN, y compris une pétition de 72 noms. Il a aussi reçu cinq interventions défavorables à la demande de OLN. Les questions soulevées par ces intervenants sont traitées ci-après.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Outdoor Life Network, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé d'augmenter le contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a aussi demandé la modification de sa condition de licence afin d'ajouter les catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7g) Autres dramatiques à la liste des catégories dont elle peut tirer ses émissions. Ces propositions de modifications sont traitées ci-après.
 

Propriété

7.

1163031 Ontario Inc., titulaire de OLN, appartient à 1163030 Ontario Inc. (la société mère), laquelle à son tour appartient à parts égales (chacun 33,33 %) à CTV Inc. (CTV), à Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et à Outdoor Life Network L.L.C., une entité non canadienne.

8.

De façon générale, le Conseil exige la mise en place d'un comité de programmation indépendant ayant l'entière responsabilité de la programmation lorsque plus de 20 % des actions avec droit de vote de la société mère sont détenues par des non-Canadiens.

9.

En l'espèce, la titulaire a fait valoir qu'elle ne devrait pas être soumise à l'obligation de mettre en place un comité de programmation indépendant pour surveiller les décisions de programmation de OLN, parce que sa convention d'actionnaires donne au groupe de direction, composé d'employés de CTV, tout pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la grille horaire de OLN et que son entente de service avec CTV désigne cette dernière à la direction de OLN.

10.

De plus, la titulaire a déclaré que l'entente de service en vigueur fait actuellement l'objet d'une renégociation et qu'elle était disposée à y ajouter une clause visant à empêcher son conseil d'administration de donner quelque directive que ce soit en matière de programmation. En outre, la titulaire a accepté, à l'audience, qu'il n'y ait aucun représentant de l'actionnaire non canadien à son conseil d'administration.

11.

Compte tenu des mesures présentement en place et de celles qui sont proposées, le Conseil est convaincu que ni la société mère ni l'actionnaire non canadien ne contrôleront ou n'influenceront les décisions de programmation de la titulaire et qu'en conséquence, les exigences relatives à la propriété établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, 8 avril 1997 sont respectées.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil a décidé de ne pas exiger que la titulaire mette en place un comité de programmation indépendant pour surveiller les décisions de programmation de OLN. Néanmoins, le Conseil exige que :
 
  • la titulaire dépose au plus tard le 22 mars 2004 une copie conforme dûment signée de sa nouvelle entente de service, laquelle devra refléter les modalités exposées au paragraphe 10 ci-dessus;
 
  • la titulaire obtienne l'approbation du Conseil avant d'apporter toute modification importante à la convention d'actionnaires ou à l'entente de service;
 
  • aucun membre du conseil d'administration de la titulaire soit un directeur, un administrateur ou un employé ou ex-employé de tout actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

 

Dépenses

13.

La condition de licence actuelle de OLN exige que la titulaire consacre aux émissions canadiennes au moins 37 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. La titulaire propose que ces exigences restent inchangées au cours de la nouvelle période d'application de licence. À l'appui de sa proposition, elle allègue que l'exigence actuelle correspond à celle qui s'applique à d'autres services spécialisés qui ont obtenu leur licence en même temps que OLN en 1996. En outre, elle déclare que même si le tarif de gros de OLN est l'un des plus bas parmi les services spécialisés analogiques, elle a respecté son engagement à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de la première période d'application de sa licence.

14.

Tout en reconnaissant que OLN a respecté son engagement relatif aux dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de la première période d'application de licence, le Conseil note que l'exigence à cet égard est moindre que l'obligation moyenne à laquelle sont assujettis les autres services spécialisés ayant obtenu leur licence en 1996. De plus, OLN a atteint la rentabilité au cours de la période d'application de licence. Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de OLN se situe dans une fourchette de 25 % à 29 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de quatre points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à au moins 41 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Diffusion

15.

Tel que noté ci-haut, la titulaire propose d'accroître son engagement à l'égard des émissions canadiennes en augmentant, par condition de licence, le contenu canadien de 30 % à 50 % au cours de la journée de radiodiffusion et de 30 % à 35 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée.

16.

La titulaire a fait valoir un grand nombre d'arguments pour justifier que OLN diffuse un pourcentage moindre de contenu canadien en soirée que le pourcentage moyen exigé pour la même période des autres services spécialisés analogiques autorisés en 1996. Selon elle, il est plus difficile d'obtenir des émissions canadiennes pour le créneau particulier de OLN que ce ne l'est pour les autres services. Une plus grande exigence à l'égard du contenu canadien pourrait donc augmenter le facteur de répétition des émissions sur le service. La titulaire a aussi allégué que, compte tenu du tarif de gros moins élevé de OLN, on ne devrait pas s'attendre à ce que le service fournisse le même pourcentage de contenu canadien que les services qui exigent des tarifs plus élevés. Qui plus est, la titulaire s'inquiète du fait qu'une augmentation de contenu canadien pourrait réduire son auditoire, ce qui entraînerait une diminution de ses recettes publicitaires, lesquelles comptent pour une part importante de ses revenus en raison de son tarif de gros réduit.

17.

Dans son intervention, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a donné son appui aux propositions de OLN au regard de l'augmentation de contenu canadien.

18.

Le Conseil a analysé les arguments de la titulaire à l'appui de ses propositions relatives au contenu canadien et il est d'avis que ses préoccupations ne s'appliquent pas exclusivement à OLN. De plus, le Conseil note que le type d'émissions de OLN est relativement peu coûteux en comparaison de séries dramatiques ou d'émissions de sports en direct et que OLN a atteint la rentabilité au cours de la dernière période d'application de la licence. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est approprié de rapprocher davantage les pourcentages de diffusion de OLN de ceux des autres services spécialisés analogiques. Par conséquent, il a augmenté le pourcentage de contenu canadien de OLN à 50 % au cours de la journée de radiodiffusion et à 40 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

19.

L'exigence actuelle sur la nature du service de OLN prévoit qu'il doit être consacré exclusivement à des émissions « portant sur le plein air, la conservation, la faune et l'aventure ». La décision originale d'attribution de licence indique aussi que la grille horaire de OLN sera axée sur huit grands thèmes : 1) l'exploration et l'aventure;
2) les activités aquatiques; 3) les activités hivernales; 4) la conservation; 5) la nature;
6) la pêche à la ligne; 7) la cuisine en plein air; et 8) la chasse.

20.

De plus, OLN est actuellement autorisé à tirer des émissions des catégories suivantes :
 

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 b) Émissions de sport amateur

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

15 Matériel d'intermède

 

Catégorie 6a) Émissions de sport professionnel

 

La demande

21.

La titulaire propose d'ajouter la catégorie d'émissions 6a) Émissions de sport professionnel à la liste des catégories d'émissions autorisées pour OLN afin de garantir que le service sera pleinement autorisé à continuer de diffuser des émissions de sport professionnel qui ne s'adressent pas au grand public. La titulaire fait remarquer que certaines émissions qui étaient classées auparavant dans la catégorie 6b) Émissions de sport amateur, sont maintenant classées par le Conseil dans la catégorie 6a). Afin de pouvoir continuer à diffuser ce genre d'émissions, il est donc nécessaire d'ajouter la catégorie 6a) à la liste des catégories d'émissions autorisées. La titulaire ajoute que les émissions de la catégorie 6a) occuperaient au maximum 15 % de l'année de radiodiffusion de OLN. Selon la titulaire, l'ajout de cette catégorie l'aiderait à attirer un plus large auditoire, ce qui augmenterait les recettes publicitaires du service.
 

Les interventions

22.

Réseau de Télévision Global inc. (Global) s'est opposée à la proposition de la titulaire d'ajouter la catégorie d'émissions 6a) à la liste des catégories d'émissions dont OLN peut tirer sa programmation. Global a allégué que l'arrivée de OLN dans le marché du sport professionnel entraînerait une augmentation du prix des droits et nuirait à Xtreme Sports et à Fox Sports World, des services numériques de catégorie 2 relativement nouveaux, qui distribuent déjà le type d'émissions que OLN propose de distribuer.

23.

La Société Radio-Canada (SRC) s'est inquiétée du fait que, si la modification proposée était approuvée, le service pourrait offrir une seconde fenêtre aux émissions de TSN.

24.

The Score Television Network Ltd. (The Score) a recommandé que la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie d'émissions 6a) à la définition de la nature du service de OLN soit refusée; cependant, si la demande devait être approuvée, il a alors suggéré d'établir une série de restrictions. Comme la SRC, The Score a exprimé l'inquiétude que OLN devienne une seconde fenêtre pour les émissions de TSN et de CTV. Afin d'éviter cela, The Score a recommandé que OLN et les sociétés apparentées à CTV, de même que OLN et Rogers, ne soient pas autorisés à fournir des émissions de sport professionnel pas plus qu'à les partager.

25.

The Score a déclaré que la titulaire, tout en indiquant que l'ajout de la catégorie d'émissions 6a) augmenterait les recettes publicitaires du service, n'a pas démontré que OLN avait besoin de ces revenus additionnels. Et surtout, selon The Score, la titulaire n'a pas proposé une contribution correspondante à l'égard du système canadien de radiodiffusion. Pour ces raisons, The Score a recommandé que si le service OLN était autorisé à diffuser des émissions de la catégorie 6a), il devrait être obligé de consacrer 45 % de ses revenus à la production canadienne.

26.

De plus, The Score a suggéré que OLN ne soit pas autorisé à diffuser des compétitions professionnelles en direct ou toute émission sportive professionnelle du type suivant : hockey sur glace, baseball, football, basketball, golf, soccer, rugby, course de chevaux, course automobile, tennis, cricket, boxe, curling, lutte et patinage artistique. Il a aussi recommandé qu'on exige que 50 % de l'ensemble des émissions de sport professionnel diffusées par OLN soient canadiennes.

27.

The Score a aussi suggéré que si OLN était autorisé à diffuser des émissions de la catégorie 6a), ces émissions ne devraient pas représenter plus de 5 % de sa grille horaire. The Score a également recommandé que la conformité de OLN soit vérifiée trimestriellement.

28.

The Score a insisté sur le fait que [ traduction] « les restrictions suggérées étaient une solution de second choix parce que le refus catégorique de la demande relative aux émissions de catégorie 6a) demeurait la recommandation de The Score ».
 

La réplique de la requérante

29.

En réponse aux restrictions suggérées par The Score, la titulaire a allégué que les garanties proposées dans sa demande sont suffisantes. Selon la titulaire, compte tenu de la définition étroite de la nature du service de OLN et du nombre limité d'émissions de sport axées sur le plein air et l'aventure, la proposition de The Score ferait en sorte que la capacité de OLN de diffuser des émissions de sport professionnel n'aurait plus aucune portée sur le plan financier.

30.

En ce qui concerne les préoccupations soulevées par la SRC et The Score sur le fait que OLN pourrait devenir une seconde fenêtre pour les émissions de TSN et de CTV, la titulaire a fait valoir qu'une limite de 10 % d'émissions partagées communes à OLN et CTV ou Rogers serait plus réaliste que l'interdiction totale proposée par The Score.

31.

La titulaire a aussi déclaré que The Score n'avait fourni aucune raison justifiant l'interdiction de la présentation d'émissions de sport professionnel en direct par OLN. De plus, selon la titulaire, la liste des sports non autorisés proposée par The Score est inutile parce que OLN s'est déjà engagé à ne diffuser aucune compétition nord-américaine importante de sport de bâton ou de ballon; de plus, toutes les émissions de sport diffusées par OLN doivent être compatibles avec la nature du service axé sur le plein air ou l'aventure.

32.

Pour ce qui est de la recommandation de The Score que 50 % de toutes les émissions de sport professionnel diffusées par OLN soient canadiennes, la titulaire a déclaré que ce pourcentage était beaucoup trop élevé, surtout à la lumière de la proposition de OLN d'augmenter l'ensemble de son contenu canadien à 50 %.

33.

En outre, la titulaire a déclaré que la proposition de The Score de limiter à 5 % le volume d'émissions que le service peut tirer de la catégorie 6a) nuirait à la capacité de OLN de continuer à diffuser les types de compétitions sportives qu'il diffuse présentement [ traduction] « dans la mesure où ces compétitions sont définies comme étant du sport professionnel ».

34.

La titulaire était disposée à accepter la suggestion de The Score que la conformité de OLN concernant les émissions de catégorie 6a) soit vérifiée trimestriellement.
 

Analyse et conclusion du Conseil

35.

En ce qui regarde les restrictions, le Conseil est d'avis que les recommandations de The Score sont, dans leur ensemble, trop restrictives. Cependant, le Conseil reconnaît les inquiétudes d'ordre général de The Score et il a d'ailleurs retenu certains éléments suggérés.

36.

Tout en reconnaissant l'inquiétude de The Score que OLN devienne une seconde fenêtre d'émissions sportives pour ses autres actionnaires canadiens, le Conseil note que la programmation de OLN doit être orientée exclusivement vers le loisir de plein air, la conservation, la faune et l'aventure; et ainsi, même avec l'ajout d'émissions de la catégorie 6a), le service ne serait pas autorisé à diffuser les nombreux types de sports que The Score propose d'interdire. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par Global, le Conseil croit que la nature des émissions de OLN requise réduit aussi les incidences négatives du service sur le marché du sport professionnel.

37.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute la catégorie d'émissions 6a) à la liste des catégories autorisées de OLN, tout en rappelant à la titulaire que ces émissions doivent être orientées exclusivement vers le thème des loisirs de plein air. Le Conseil est d'avis que le pourcentage de ces émissions doit être limité mais il estime que la limite de 5 % proposée par The Score est trop restrictive et qu'une limite de 15 % est plus appropriée. Le Conseil estime néanmoins qu'il est nécessaire de définir le type de sports professionnels que peut diffuser OLN et il a décidé que le service ne serait pas autorisé à diffuser des émissions comprenant des sports de bâton ou de ballon, y compris du hockey, du baseball, du football, du basketball, du golf, du soccer et du tennis. La condition de licence relative à la nature du service est exposée à l'annexe de la présente décision et comprend les restrictions sur l'utilisation des émissions de la catégorie 6a).
 

Catégories 7a), b), c), d) et g)

 

La demande

38.

Dans sa demande, la titulaire propose d'ajouter les catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et long métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision et 7g) Autres dramatiques, à la liste des catégories autorisées de OLN. Elle propose de consacrer un maximum de 15 % de l'année de radiodiffusion de OLN aux émissions de ces catégories qui seraient directement reliées au loisir de plein air, à la conservation, à la faune et à l'aventure. Selon la titulaire, l'ajout de ces catégories pourrait attirer un auditoire plus large, ce qui augmenterait les recettes publicitaires du service. Cela permettrait aussi à OLN d'être sur le même pied que d'autres services spécialisés autorisés à diffuser des émissions de la catégorie 7 à la condition qu'elles soient directement reliées au mandat principal du service.

39.

À l'audience, la titulaire a retiré sa demande d'ajouter la catégorie 7b) à la liste des catégories autorisées de OLN.
 

Les interventions

40.

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) s'est inquiétée du fait que la limite proposée par la titulaire, soit 15 % d'émissions de la catégorie 7, était trop élevée et diluerait la nature du service de OLN.

41.

De même, l'ACPFT a allégué que, dans le but de préserver l'importance accordée aux émissions de style de vie consacrées aux loisirs de plein air, à la conservation, à la faune et à l'aventure, les émissions de OLN tirées de la catégorie 7 devraient être limitées à 5 % de sa grille horaire.
 

La réplique de la requérante

42.

En réponse aux interventions, la titulaire a déclaré qu'un maximum de 5 % d'émissions de la catégorie 7 serait suffisant et a demandé que la catégorie 7d) ne soit pas assujettie à cette restriction.
 

Analyse et conclusion du Conseil

43.

Le Conseil note qu'il a déjà autorisé un grand nombre de services axés sur le style de vie à diffuser des émissions dramatiques. Il croit donc qu'il y a place pour des émissions de catégorie 7 sur un canal axé sur le style de vie comme OLN.

44.

Le Conseil est convaincu que l'ajout d'émissions de catégorie 7 ne modifiera pas la nature du service de OLN, parce que toutes les émissions doivent être conformes à la condition de licence relative à la nature du service. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil a aussi décidé qu'en vue de soutenir les émissions dramatiques canadiennes, toute émission tirée de la nouvelle catégorie doit être une dramatique canadienne. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute les catégories d'émissions 7a), c), d) et g) à la liste des catégories autorisées de OLN, à la condition que ces émissions soient compatibles avec la nature du service et qu'elles soient exclusivement canadiennes.

45.

Le Conseil est néanmoins d'avis que le pourcentage de ces émissions devrait être limité et il impose par conséquent une condition de licence exigeant qu'un maximum de 5 % des émissions diffusées par OLN soient tirées de la catégorie 7, y compris de la catégorie 7d), et que le service ne diffuse pas plus d'un long métrage par semaine. La condition de licence relative à la nature du service est exposée à l'annexe de la présente décision et comprend les restrictions sur l'utilisation des émissions de la catégorie 7.
 

Catégorie 15 Matériel d'intermède

46.

Le Conseil note que la déclaration de OLN selon laquelle elle ne diffusera pas d'émissions de la catégorie 15 Matériel d'intermède est conforme à la politique du Conseil à l'égard du matériel d'intermède, telle qu'elle est exposée dans Préambule-Attribution de licences à de nouveaux services spécialisés et de télévision payante, avis public CRTC 1994-59, 6 juin 1994. Par conséquent, le Conseil supprime la catégorie 15 de la liste des catégories autorisées de OLN. La condition de licence modifiée se trouve dans l'annexe de la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

47.

Dans sa demande, la titulaire a proposé de conserver sa condition de licence actuelle qui prévoit qu'elle ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées. La titulaire a aussi proposé de renouveler son engagement actuel selon lequel 60 % des nouvelles productions canadiennes indépendantes de OLN doivent provenir de sources indépendantes de la titulaire.

48.

Dans son intervention, Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (Alliance) a recommandé qu'on exige de OLN qu'au moins 75 % de ses émissions canadiennes originales proviennent de producteurs indépendants. Tel que noté dans l'avis public 2004-2, l'ACPFT a fait la même recommandation.

49.

En réponse, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence prévoyant qu'au moins 75 % des nouvelles productions indépendantes de OLN proviennent de producteurs n'ayant aucun lien avec elle.

50.

Conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil croit qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la titulaire, au cours de la nouvelle période d'application de licence, fasse en sorte qu'au moins 75 % des émissions canadiennes originales en première diffusion diffusées par OLN soient acquises auprès de producteurs non liés.
 

Production et reflet régional

51.

La titulaire a indiqué que OLN offre à ses auditeurs la vision de la diversité régionale du Canada en incluant dans sa grille horaire des émissions qui reflètent les régions du Canada dans leur diversité et leur originalité. OLN commande également des émissions de producteurs indépendants à l'extérieur de Toronto, de Montréal et de Vancouver.

52.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par OLN reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

53.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

54.

Le Conseil note que OLN doit respecter le plan sur la diversité culturelle de CTV Inc. qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard.

55.

Le Conseil note que le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV Inc. tient compte des personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

56.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

57.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

58.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de OLN de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

59.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

60.

En l'espèce, la titulaire s'est engagée à offrir le sous-titrage codé pour 90 % de toutes les émissions diffusées sur OLN au cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence.

61.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

62.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

63.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

64.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

65.

En l'espèce, la titulaire a déclaré que OLN n'avait pas la capacité technique de fournir de la vidéodescription. Elle a cependant indiqué que la majorité des émissions de OLN comportent naturellement beaucoup de descriptions. La titulaire a déclaré que OLN s'efforce d'acheter les versions d'émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et de faire en sorte que, pour toute production originale qu'elle commande, le producteur soit sensible aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

66.

Conformément à ces engagements et à l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

67.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

68.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-9

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l'aventure.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 
  • 2 a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée

  • 5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

  • 6 a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur

  • 7 a) Séries dramatiques en cours
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    g) Autres dramatiques

  • 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

    12 Interludes

    13 Messages d'intérêt public

    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

     

    c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au plus 15 % de la journée de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a) et ces émissions ne doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.

     

    d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 7a), c), d) et g), y compris au plus un long métrage par semaine de radiodiffusion, et ces émissions doivent être canadiennes.

     

    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

     

    3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

     

    a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 37 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 41 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

     

    d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

     

    i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

     

    ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

     

    e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

     

    4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

     

    b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

     

    c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

     

    d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

     

    5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,10 $, lorsque le service est distribué au service de base.

     

    6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

     

    7. La titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.

     

    8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

     

    9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

     

    10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

      Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l'échelle nationale.
      Notes de bas de page :

    1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Outdoor Life Network pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

    2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

    3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe.  

    Mise à jour : 2004-01-21

    Date de modification :