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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-9
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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1163031
Ontario Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0897-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Outdoor
Life Network - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Outdoor Life Network, du 1er mars
2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la
titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions
de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés
ci-après. |
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La
demande
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1. |
Le Conseil a reçu de 1163031
Ontario Inc. une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Outdoor Life Network (OLN). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public
2004-2).
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3. |
Le Conseil a reçu 100
interventions favorables à la demande de renouvellement de licence de
OLN, y compris une pétition de 72 noms. Il a aussi reçu cinq
interventions défavorables à la demande de OLN. Les questions soulevées
par ces intervenants sont traitées ci-après.
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4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2.
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5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Outdoor Life Network, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La
licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
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6. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a proposé d'augmenter le contenu canadien pendant la journée
de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée. La
titulaire a aussi demandé la modification de sa condition de licence
afin d'ajouter les catégories 6a) Émissions de sport professionnel et
7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies
de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages
pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à
la télévision et 7g) Autres dramatiques à la liste des catégories dont
elle peut tirer ses émissions. Ces propositions de modifications sont
traitées ci-après.
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Propriété
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7. |
1163031 Ontario Inc., titulaire de OLN,
appartient à 1163030 Ontario Inc. (la société mère), laquelle à son tour
appartient à parts égales (chacun 33,33 %) à CTV Inc. (CTV), à Rogers
Broadcasting Limited (Rogers) et à Outdoor Life Network L.L.C., une
entité non canadienne. |
8. |
De façon générale, le Conseil exige la mise
en place d'un comité de programmation indépendant ayant l'entière
responsabilité de la programmation lorsque plus de 20 % des actions avec
droit de vote de la société mère sont détenues par des non-Canadiens.
|
9. |
En l'espèce, la titulaire a fait valoir
qu'elle ne devrait pas être soumise à l'obligation de mettre en place un
comité de programmation indépendant pour surveiller les décisions de
programmation de OLN, parce que sa convention d'actionnaires donne au
groupe de direction, composé d'employés de CTV, tout pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne la grille horaire de OLN et que son
entente de service avec CTV désigne cette dernière à la direction de
OLN. |
10. |
De plus, la titulaire a déclaré que
l'entente de service en vigueur fait actuellement l'objet d'une
renégociation et qu'elle était disposée à y ajouter une clause visant à
empêcher son conseil d'administration de donner quelque directive que ce
soit en matière de programmation. En outre, la titulaire a accepté, à
l'audience, qu'il n'y ait aucun représentant de l'actionnaire non
canadien à son conseil d'administration. |
11. |
Compte tenu des mesures présentement en
place et de celles qui sont proposées, le Conseil est convaincu que ni
la société mère ni l'actionnaire non canadien ne contrôleront ou
n'influenceront les décisions de programmation de la titulaire et qu'en
conséquence, les exigences relatives à la propriété établies dans
Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P.
1997-486, 8 avril 1997 sont respectées. |
12. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
a décidé de ne pas exiger que la titulaire mette en place un comité de
programmation indépendant pour surveiller les décisions de programmation
de OLN. Néanmoins, le Conseil exige que : |
|
- la titulaire dépose au plus tard le 22 mars 2004 une
copie conforme dûment signée de sa nouvelle entente de service,
laquelle devra refléter les modalités exposées au paragraphe 10
ci-dessus;
|
|
- la titulaire obtienne l'approbation du Conseil avant
d'apporter toute modification importante à la convention
d'actionnaires ou à l'entente de service;
|
|
- aucun membre du conseil d'administration de la
titulaire soit un directeur, un administrateur ou un employé ou
ex-employé de tout actionnaire non canadien de l'entreprise
titulaire.
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Diffusion des
émissions canadiennes et dépenses à ce titre
|
|
Dépenses
|
13. |
La condition de licence actuelle de OLN
exige que la titulaire consacre aux émissions canadiennes au moins 37 %
des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de
l'année de radiodiffusion précédente. La titulaire propose que ces
exigences restent inchangées au cours de la nouvelle période
d'application de licence. À l'appui de sa proposition, elle allègue que
l'exigence actuelle correspond à celle qui s'applique à d'autres
services spécialisés qui ont obtenu leur licence en même temps que OLN
en 1996. En outre, elle déclare que même si le tarif de gros de OLN est
l'un des plus bas parmi les services spécialisés analogiques, elle a
respecté son engagement à l'égard des dépenses au titre des émissions
canadiennes au cours de la première période d'application de sa licence. |
14. |
Tout en reconnaissant que OLN a respecté
son engagement relatif aux dépenses au titre des émissions canadiennes
au cours de la première période d'application de licence, le Conseil
note que l'exigence à cet égard est moindre que l'obligation moyenne à
laquelle sont assujettis les autres services spécialisés ayant obtenu
leur licence en 1996. De plus, OLN a atteint la rentabilité au cours de
la période d'application de licence. Le Conseil constate que la marge
historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de OLN se situe
dans une fourchette de 25 % à 29 %. En tenant compte de ce facteur, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de quatre points de pourcentage est
appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente
le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à au moins
41 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre
2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la
licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe
à la présente décision. |
|
Diffusion
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15. |
Tel que noté ci-haut, la titulaire propose
d'accroître son engagement à l'égard des émissions canadiennes en
augmentant, par condition de licence, le contenu canadien de 30 % à 50 %
au cours de la journée de radiodiffusion et de 30 % à 35 % au cours de
la période de radiodiffusion en soirée. |
16. |
La titulaire a fait valoir un grand nombre
d'arguments pour justifier que OLN diffuse un pourcentage moindre de
contenu canadien en soirée que le pourcentage moyen exigé pour la même
période des autres services spécialisés analogiques autorisés en 1996.
Selon elle, il est plus difficile d'obtenir des émissions canadiennes
pour le créneau particulier de OLN que ce ne l'est pour les autres
services. Une plus grande exigence à l'égard du contenu canadien
pourrait donc augmenter le facteur de répétition des émissions sur le
service. La titulaire a aussi allégué que, compte tenu du tarif de gros
moins élevé de OLN, on ne devrait pas s'attendre à ce que le service
fournisse le même pourcentage de contenu canadien que les services qui
exigent des tarifs plus élevés. Qui plus est, la titulaire s'inquiète du
fait qu'une augmentation de contenu canadien pourrait réduire son
auditoire, ce qui entraînerait une diminution de ses recettes
publicitaires, lesquelles comptent pour une part importante de ses
revenus en raison de son tarif de gros réduit. |
17. |
Dans son intervention, l'Association
canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a donné son
appui aux propositions de OLN au regard de l'augmentation de contenu
canadien. |
18. |
Le Conseil a analysé les arguments de la
titulaire à l'appui de ses propositions relatives au contenu canadien et
il est d'avis que ses préoccupations ne s'appliquent pas exclusivement à
OLN. De plus, le Conseil note que le type d'émissions de OLN est
relativement peu coûteux en comparaison de séries dramatiques ou
d'émissions de sports en direct et que OLN a atteint la rentabilité au
cours de la dernière période d'application de la licence. À la lumière
de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est approprié de rapprocher
davantage les pourcentages de diffusion de OLN de ceux des autres
services spécialisés analogiques. Par conséquent, il a augmenté le
pourcentage de contenu canadien de OLN à 50 % au cours de la journée de
radiodiffusion et à 40 % au cours de la période de radiodiffusion en
soirée. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe
à la présente décision.
|
|
Nature du service
|
19. |
L'exigence actuelle sur la nature du
service de OLN prévoit qu'il doit être consacré exclusivement à des
émissions « portant sur le plein air, la conservation, la faune et
l'aventure ». La décision originale d'attribution de licence indique
aussi que la grille horaire de OLN sera axée sur huit grands thèmes : 1)
l'exploration et l'aventure;
2) les activités aquatiques; 3) les activités hivernales; 4) la
conservation; 5) la nature;
6) la pêche à la ligne; 7) la cuisine en plein air; et 8) la chasse.
|
20. |
De plus, OLN est actuellement autorisé à
tirer des émissions des catégories suivantes : |
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sport amateur
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
15 Matériel d'intermède
|
|
Catégorie
6a) Émissions de sport professionnel
|
|
La demande
|
21. |
La titulaire propose d'ajouter la catégorie
d'émissions 6a) Émissions de sport professionnel à la liste des
catégories d'émissions autorisées pour OLN afin de garantir que le
service sera pleinement autorisé à continuer de diffuser des émissions
de sport professionnel qui ne s'adressent pas au grand public. La
titulaire fait remarquer que certaines émissions qui étaient classées
auparavant dans la catégorie 6b) Émissions de sport amateur, sont
maintenant classées par le Conseil dans la catégorie 6a). Afin de
pouvoir continuer à diffuser ce genre d'émissions, il est donc
nécessaire d'ajouter la catégorie 6a) à la liste des catégories
d'émissions autorisées. La titulaire ajoute que les émissions de la
catégorie 6a) occuperaient au maximum 15 % de l'année de radiodiffusion
de OLN. Selon la titulaire, l'ajout de cette catégorie l'aiderait à
attirer un plus large auditoire, ce qui augmenterait les recettes
publicitaires du service. |
|
Les
interventions
|
22. |
Réseau de Télévision Global inc. (Global)
s'est opposée à la proposition de la titulaire d'ajouter la catégorie
d'émissions 6a) à la liste des catégories d'émissions dont OLN peut
tirer sa programmation. Global a allégué que l'arrivée de OLN dans le
marché du sport professionnel entraînerait une augmentation du prix des
droits et nuirait à Xtreme Sports et à Fox Sports World, des services
numériques de catégorie 2 relativement nouveaux, qui distribuent déjà le
type d'émissions que OLN propose de distribuer. |
23. |
La Société Radio-Canada (SRC) s'est
inquiétée du fait que, si la modification proposée était approuvée, le
service pourrait offrir une seconde fenêtre aux émissions de TSN. |
24. |
The Score Television Network Ltd. (The
Score) a recommandé que la demande de la titulaire d'ajouter la
catégorie d'émissions 6a) à la définition de la nature du service de OLN
soit refusée; cependant, si la demande devait être approuvée, il a alors
suggéré d'établir une série de restrictions. Comme la SRC, The Score a
exprimé l'inquiétude que OLN devienne une seconde fenêtre pour les
émissions de TSN et de CTV. Afin d'éviter cela, The Score a recommandé
que OLN et les sociétés apparentées à CTV, de même que OLN et Rogers, ne
soient pas autorisés à fournir des émissions de sport professionnel pas
plus qu'à les partager. |
25. |
The Score a déclaré que la titulaire, tout
en indiquant que l'ajout de la catégorie d'émissions 6a) augmenterait
les recettes publicitaires du service, n'a pas démontré que OLN avait
besoin de ces revenus additionnels. Et surtout, selon The Score, la
titulaire n'a pas proposé une contribution correspondante à l'égard du
système canadien de radiodiffusion. Pour ces raisons, The Score a
recommandé que si le service OLN était autorisé à diffuser des émissions
de la catégorie 6a), il devrait être obligé de consacrer 45 % de ses
revenus à la production canadienne. |
26. |
De plus, The Score a suggéré que OLN ne
soit pas autorisé à diffuser des compétitions professionnelles en direct
ou toute émission sportive professionnelle du type suivant : hockey sur
glace, baseball, football, basketball, golf, soccer, rugby, course de
chevaux, course automobile, tennis, cricket, boxe, curling, lutte et
patinage artistique. Il a aussi recommandé qu'on exige que 50 % de
l'ensemble des émissions de sport professionnel diffusées par OLN soient
canadiennes.
|
27. |
The Score a aussi suggéré que si OLN était
autorisé à diffuser des émissions de la catégorie 6a), ces émissions ne
devraient pas représenter plus de 5 % de sa grille horaire. The Score a
également recommandé que la conformité de OLN soit vérifiée
trimestriellement. |
28. |
The Score a insisté sur le fait que [ traduction]
« les restrictions suggérées étaient une solution de second choix parce
que le refus catégorique de la demande relative aux émissions de
catégorie 6a) demeurait la recommandation de The Score ». |
|
La réplique
de la requérante
|
29. |
En réponse aux restrictions suggérées par
The Score, la titulaire a allégué que les garanties proposées dans sa
demande sont suffisantes. Selon la titulaire, compte tenu de la
définition étroite de la nature du service de OLN et du nombre limité
d'émissions de sport axées sur le plein air et l'aventure, la
proposition de The Score ferait en sorte que la capacité de OLN de
diffuser des émissions de sport professionnel n'aurait plus aucune
portée sur le plan financier. |
30. |
En ce qui concerne les préoccupations
soulevées par la SRC et The Score sur le fait que OLN pourrait devenir
une seconde fenêtre pour les émissions de TSN et de CTV, la titulaire a
fait valoir qu'une limite de 10 % d'émissions partagées communes à OLN
et CTV ou Rogers serait plus réaliste que l'interdiction totale proposée
par The Score. |
31. |
La titulaire a aussi déclaré que The Score
n'avait fourni aucune raison justifiant l'interdiction de la
présentation d'émissions de sport professionnel en direct par OLN. De
plus, selon la titulaire, la liste des sports non autorisés proposée par
The Score est inutile parce que OLN s'est déjà engagé à ne diffuser
aucune compétition nord-américaine importante de sport de bâton ou de
ballon; de plus, toutes les émissions de sport diffusées par OLN doivent
être compatibles avec la nature du service axé sur le plein air ou
l'aventure. |
32. |
Pour ce qui est de la recommandation de The
Score que 50 % de toutes les émissions de sport professionnel diffusées
par OLN soient canadiennes, la titulaire a déclaré que ce pourcentage
était beaucoup trop élevé, surtout à la lumière de la proposition de OLN
d'augmenter l'ensemble de son contenu canadien à 50 %. |
33. |
En outre, la titulaire a déclaré que la
proposition de The Score de limiter à 5 % le volume d'émissions que le
service peut tirer de la catégorie 6a) nuirait à la capacité de OLN de
continuer à diffuser les types de compétitions sportives qu'il diffuse
présentement [ traduction]
« dans la mesure où ces compétitions sont définies comme étant du sport
professionnel ». |
34. |
La titulaire était disposée à accepter la
suggestion de The Score que la conformité de OLN concernant les
émissions de catégorie 6a) soit vérifiée trimestriellement. |
|
Analyse et
conclusion du Conseil
|
35. |
En ce qui regarde les restrictions, le
Conseil est d'avis que les recommandations de The Score sont, dans leur
ensemble, trop restrictives. Cependant, le Conseil reconnaît les
inquiétudes d'ordre général de The Score et il a d'ailleurs retenu
certains éléments suggérés. |
36. |
Tout en reconnaissant l'inquiétude de The
Score que OLN devienne une seconde fenêtre d'émissions sportives pour
ses autres actionnaires canadiens, le Conseil note que la programmation
de OLN doit être orientée exclusivement vers le loisir de plein air, la
conservation, la faune et l'aventure; et ainsi, même avec l'ajout
d'émissions de la catégorie 6a), le service ne serait pas autorisé à
diffuser les nombreux types de sports que The Score propose d'interdire.
En ce qui concerne les préoccupations soulevées par Global, le Conseil
croit que la nature des émissions de OLN requise réduit aussi les
incidences négatives du service sur le marché du sport professionnel.
|
37. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de la titulaire et ajoute la catégorie
d'émissions 6a) à la liste des catégories autorisées de OLN, tout en
rappelant à la titulaire que ces émissions doivent être orientées
exclusivement vers le thème des loisirs de plein air. Le Conseil est
d'avis que le pourcentage de ces émissions doit être limité mais il
estime que la limite de 5 % proposée par The Score est trop restrictive
et qu'une limite de 15 % est plus appropriée. Le Conseil estime
néanmoins qu'il est nécessaire de définir le type de sports
professionnels que peut diffuser OLN et il a décidé que le service ne
serait pas autorisé à diffuser des émissions comprenant des sports de
bâton ou de ballon, y compris du hockey, du baseball, du football, du
basketball, du golf, du soccer et du tennis. La condition de licence
relative à la nature du service est exposée à l'annexe de la présente
décision et comprend les restrictions sur l'utilisation des émissions de
la catégorie 6a). |
|
Catégories
7a), b), c), d) et g)
|
|
La demande
|
38. |
Dans sa demande, la titulaire propose
d'ajouter les catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries
comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales,
mini-séries et long métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour
salles de cinéma diffusés à la télévision et 7g) Autres dramatiques, à
la liste des catégories autorisées de OLN. Elle propose de consacrer un
maximum de 15 % de l'année de radiodiffusion de OLN aux émissions de ces
catégories qui seraient directement reliées au loisir de plein air, à la
conservation, à la faune et à l'aventure. Selon la titulaire, l'ajout de
ces catégories pourrait attirer un auditoire plus large, ce qui
augmenterait les recettes publicitaires du service. Cela permettrait
aussi à OLN d'être sur le même pied que d'autres services spécialisés
autorisés à diffuser des émissions de la catégorie 7 à la condition
qu'elles soient directement reliées au mandat principal du service. |
39. |
À l'audience, la titulaire a retiré sa
demande d'ajouter la catégorie 7b) à la liste des catégories autorisées
de OLN. |
|
Les
interventions
|
40. |
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
(Astral) s'est inquiétée du fait que la limite proposée par la
titulaire, soit 15 % d'émissions de la catégorie 7, était trop élevée et
diluerait la nature du service de OLN. |
41. |
De même, l'ACPFT a allégué que, dans le but
de préserver l'importance accordée aux émissions de style de vie
consacrées aux loisirs de plein air, à la conservation, à la faune et à
l'aventure, les émissions de OLN tirées de la catégorie 7 devraient être
limitées à 5 % de sa grille horaire.
|
|
La réplique
de la requérante
|
42. |
En réponse aux interventions, la titulaire
a déclaré qu'un maximum de 5 % d'émissions de la catégorie 7 serait
suffisant et a demandé que la catégorie 7d) ne soit pas assujettie à
cette restriction. |
|
Analyse et
conclusion du Conseil
|
43. |
Le Conseil note qu'il a déjà autorisé un
grand nombre de services axés sur le style de vie à diffuser des
émissions dramatiques. Il croit donc qu'il y a place pour des émissions
de catégorie 7 sur un canal axé sur le style de vie comme OLN. |
44. |
Le Conseil est convaincu que l'ajout
d'émissions de catégorie 7 ne modifiera pas la nature du service de OLN,
parce que toutes les émissions doivent être conformes à la condition de
licence relative à la nature du service. Tel que discuté dans l'avis
public 2004-2, le Conseil a aussi décidé qu'en vue de soutenir les
émissions dramatiques canadiennes, toute émission tirée de la nouvelle
catégorie doit être une dramatique canadienne. À la lumière de ce qui
précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute
les catégories d'émissions 7a), c), d) et g) à la liste des catégories
autorisées de OLN, à la condition que ces émissions soient compatibles
avec la nature du service et qu'elles soient exclusivement canadiennes.
|
45. |
Le Conseil est néanmoins d'avis que le
pourcentage de ces émissions devrait être limité et il impose par
conséquent une condition de licence exigeant qu'un maximum de 5 % des
émissions diffusées par OLN soient tirées de la catégorie 7, y compris
de la catégorie 7d), et que le service ne diffuse pas plus d'un long
métrage par semaine. La condition de licence relative à la nature
du service est exposée à l'annexe de la présente décision et comprend
les restrictions sur l'utilisation des émissions de la catégorie 7.
|
|
Catégorie 15
Matériel d'intermède
|
46. |
Le Conseil note que la déclaration de OLN
selon laquelle elle ne diffusera pas d'émissions de la catégorie 15
Matériel d'intermède est conforme à la politique du Conseil à l'égard du
matériel d'intermède, telle qu'elle est exposée dans
Préambule-Attribution de licences à de nouveaux services spécialisés et
de télévision payante, avis public CRTC
1994-59, 6 juin 1994. Par
conséquent, le Conseil supprime la catégorie 15 de la liste des
catégories autorisées de OLN. La condition de licence modifiée se
trouve dans l'annexe de la présente décision. |
|
Production canadienne
indépendante
|
47. |
Dans sa demande, la titulaire a proposé de
conserver sa condition de licence actuelle qui prévoit qu'elle ne doit
pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses
actionnaires ou à ses sociétés affiliées. La titulaire a aussi proposé
de renouveler son engagement actuel selon lequel 60 % des nouvelles
productions canadiennes indépendantes de OLN doivent provenir de sources
indépendantes de la titulaire. |
48. |
Dans son intervention, Alliance Atlantis
Broadcasting Inc. (Alliance) a recommandé qu'on exige de OLN qu'au moins
75 % de ses émissions canadiennes originales proviennent de producteurs
indépendants. Tel que noté dans l'avis public
2004-2, l'ACPFT a fait la
même recommandation. |
49. |
En réponse, la titulaire a indiqué qu'elle
accepterait une condition de licence prévoyant qu'au moins 75 % des
nouvelles productions indépendantes de OLN proviennent de producteurs
n'ayant aucun lien avec elle. |
50. |
Conformément à la démarche exposée dans
l'avis public 2004-2, le Conseil croit qu'il est raisonnable de
s'attendre à ce que la titulaire, au cours de la nouvelle période
d'application de licence, fasse en sorte qu'au moins 75 % des émissions
canadiennes originales en première diffusion diffusées par OLN soient
acquises auprès de producteurs non liés. |
|
Production et reflet
régional
|
51. |
La titulaire a indiqué que OLN offre à ses
auditeurs la vision de la diversité régionale du Canada en incluant dans
sa grille horaire des émissions qui reflètent les régions du Canada dans
leur diversité et leur originalité. OLN commande également des émissions
de producteurs indépendants à l'extérieur de Toronto, de Montréal et de
Vancouver. |
52. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par OLN reflètent toutes les
régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
|
Diversité culturelle
|
53. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
54. |
Le Conseil note que OLN doit respecter le
plan sur la diversité culturelle de CTV Inc. qui comprend des
engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de
reflet de la diversité dans la programmation et de la participation
communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au
reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette
en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet
égard. |
55. |
Le Conseil note que le plan d'entreprise
sur la diversité culturelle de CTV Inc. tient compte des personnes
handicapées. Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil
s'attend également à ce que la titulaire continue à tenir compte des
personnes
handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et
qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la
diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté
en décembre 2004. |
|
Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
|
56. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
57. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
58. |
Le Conseil s'attend également à ce que la
titulaire prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la
présence sur les ondes de OLN de membres des quatre groupes désignés.
|
|
Service aux personnes
sourdes ou malentendantes
|
59. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
60. |
En l'espèce, la titulaire s'est engagée à
offrir le sous-titrage codé pour 90 % de toutes les émissions diffusées
sur OLN au cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle
période d'application de la licence. |
61. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
62. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles
(par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes
techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à
l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait
difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue. |
63. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
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Service aux personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle
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64. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription)3. |
65. |
En l'espèce, la titulaire a déclaré que OLN
n'avait pas la capacité technique de fournir de la vidéodescription.
Elle a cependant indiqué que la majorité des émissions de OLN comportent
naturellement beaucoup de descriptions. La titulaire a déclaré que OLN
s'efforce d'acheter les versions d'émissions avec vidéodescription
chaque fois que c'est possible et de faire en sorte que, pour toute
production originale qu'elle commande, le producteur soit sensible aux
besoins des personnes ayant une déficience visuelle. |
66. |
Conformément à ces engagements et à l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle
période d'application de la licence, la titulaire :
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- fournisse une description sonore lorsque c'est
approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une
émission à chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le
service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une
déficience visuelle.
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Programmation
couvrant plus d'un fuseau horaire
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67. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal.
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Adhésion aux codes de
l'industrie
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68. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |