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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-13 |
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Voir aussi: 2004-13-1
Ottawa, le 21 janvier 2004
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History Television Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0889-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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History Television - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision History Television, du 1er mars 2004 au 31 août
2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la
nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licences et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de History
Television Inc. (History TV) une demande de renouvellement de la licence
de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise History Television (History). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 38
interventions favorables au renouvellement de la licence pour History.
Une intervention s'opposait à la proposition de la titulaire
d'ajouter les jeux-questionnaires à la programmation de History. La
question soulevée par cet intervenant est traitée ci-après. |
4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence pour History
Television, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé que la licence de
History soit renouvelée aux mêmes modalités et conditions que celles en
vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de l'ajout de la
catégorie 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions
pouvant être diffusées sur History. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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7. |
La démarche générale du Conseil, telle
qu'elle est définie dans l'avis public
2004-2, est de mettre davantage
l'accent sur l'augmentation des dépenses au titre des émissions
canadiennes que sur l'augmentation du nombre d'émissions devant être
diffusées. Cependant, dans le cas présent, parce que les pourcentages de
contenu canadien de History sont faibles par rapport à ceux d'autres
services spécialisés, le Conseil estime nécessaire de considérer
l'augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes et du
nombre d'émissions canadiennes devant être diffusées. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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8. |
Au cours de chaque année de l'actuelle
période d'application de licence, History TV devait, par condition de
licence, investir dans des émissions canadiennes au moins 34 % des
recettes brutes provenant de l'année précédente. |
9. |
À l'issue des discussions lors de
l'audience publique, History TV a proposé d'augmenter ses dépenses au
titre des émissions canadiennes à raison d'un point de pourcentage par
année au cours de la nouvelle période d'application de la licence,
jusqu'à concurrence de 40 %. Cette proposition est liée à la condition
que History s'en tienne à tout le moins à son chiffre actuel de
4,8 millions d'abonnés, le niveau qu'il a atteint en 2000. Advenant une
baisse du nombre d'abonnés de History, la titulaire a proposé de
maintenir le niveau de dépenses de l'année précédente jusqu'à ce qu'elle
dépasse 4,8 millions d'abonnés. |
10. |
Pour étayer sa proposition, History a
déclaré ce qui suit : [traduction] |
|
. l'échelle mobile liée au nombre des abonnés est un moyen de
prévenir une situation éventuelle où nous serions en train
d'augmenter nos dépenses en contenu canadien au moment même où le
nombre de nos abonnés diminue, empêchant notre entreprise de faire
face à l'engagement additionnel.
|
11. |
Le Conseil fait remarquer que les
obligations de History à l'égard des dépenses au titre des émissions
canadiennes sont parmi les plus faibles de tous les services spécialisés
autorisés depuis 1996. En même temps, History s'est révélé être l'un des
services les plus profitables en termes de rendement, avec des revenus
réels dépassant de 46 millions de dollars les bénéfices projetés pour la
période initiale d'application de la licence, tandis que les dépenses
dépassaient les projections d'à peine 7 millions de dollars pour la même
période. |
12. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de History se situe
nettement au-delà de 40 %. En tenant compte de ce facteur, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de sept points de pourcentage est appropriée.
Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de
ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 41 % de ses recettes
brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre
2004, et ce pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une
condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente
décision. |
|
Diffusion des émissions canadiennes
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13. |
Les pourcentages d'émissions canadiennes
que History est tenu de diffuser varient à la hausse entre 30 % et 50 %
en fonction de l'augmentation du nombre d'abonnés. History est également
tenu de diffuser un contenu canadien de 33 1/3 % pendant la période de
radiodiffusion en soirée. Ces pourcentages sont moins élevés que la
moyenne de diffusion d'émissions canadiennes des autres services
spécialisés. |
14. |
Dans son intervention, l'Association
canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) recommandait
d'augmenter le contenu canadien total de History à 50 % et de ne plus
lier cette obligation au nombre des abonnés. |
15. |
En ce qui a trait au pourcentage
d'émissions canadiennes à diffuser durant la période de radiodiffusion
en soirée, History TV s'est d'abord opposée à toute augmentation en
faisant valoir que le mandat de History est d'ouvrir aux Canadiens une
fenêtre sur l'histoire du monde et que, de plus, les dramatiques et les
reconstitutions engagent d'énormes déboursés. Toutefois, à l'issue des
discussions lors de l'audience, tout en se montrant réticente à l'idée
de réaménager l'équilibre entre ses émissions étrangères et ses
émissions canadiennes, la titulaire a proposé de porter à 40 % le volume
d'émissions canadiennes diffusées sur History durant la période de
radiodiffusion en soirée. La titulaire a déclaré ce qui suit :
[traduction] |
|
Nous aurions beaucoup d'hésitation à dépasser ce seuil car nous
craignons l'incidence que cela pourrait avoir sur notre auditoire et
la possibilité que nous ne puissions plus remplir notre mandat qui
est de présenter l'histoire du monde aux auditoires canadiens.
|
16. |
Compte tenu des engagements pris par la
titulaire, le Conseil conclut qu'il convient de porter à au moins 50 %
le pourcentage d'émissions canadiennes que History est tenu de diffuser
durant la journée de radiodiffusion, et à au moins 40 % le pourcentage
d'émissions canadiennes devant être diffusées durant la période de
radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet se
trouve en annexe à la présente décision. |
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Nature du service
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17. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du
service qu'elle exploite soit modifiée afin d'ajouter la catégorie 10
Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions qui peuvent
être diffusées par le service. History TV a proposé de ne pas consacrer
plus de 5 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de
jeux-questionnaires. |
18. |
Pour étayer sa demande, la titulaire a
déclaré ce qui suit : [traduction] |
|
. History Television prévoit diffuser un jeu télévisé
hebdomadaire mettant à l'épreuve les connaissances des concurrents
sur l'histoire canadienne et l'histoire mondiale. Les concurrents
seraient recrutés partout au pays et les questions couvriraient
toute une gamme de sujets et d'événements historiques et culturels
qui ont contribué à la formation de ce pays.
|
19. |
Dans son intervention, Michael Warnock Shaw
s'est opposé au projet de la titulaire d'introduire des
jeux-questionnaires dans la programmation de History, sous prétexte que
les jeux-questionnaires n'ont rien à voir avec l'histoire. |
20. |
Le Conseil fait remarquer que History TV a
précisé qu'un éventuel jeu-questionnaire à son antenne se concentrerait
sur l'histoire canadienne et l'histoire mondiale, et que l'autorisation
de diffuser ce genre de matériel ne permettrait pas à History de faire
directement concurrence à d'autres services spécialisés canadiens,
puisque la titulaire continuerait à devoir se conformer à la nature du
service. |
21. |
Le Conseil note de plus que History TV se
propose de ne pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion à
la diffusion de matériel de catégorie 10. |
22. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 10 à la liste de
catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par History. La
condition de licence portant sur la nature du service se trouve en
annexe à la présente décision. |
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Production canadienne indépendante
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23. |
Dans Approbation du service "The History
and Entertainment Network", décision CRTC
96-599, 4 septembre 1996,
et dans la décision CRTC 99-106, 20 mai 1999, laquelle approuvait des
changements à la propriété de la société mère de History TV, le Conseil
a noté la déclaration de la titulaire selon laquelle les émissions
produites par des sociétés affiliées à la titulaire représenteraient
moins de 5 % de la programmation de History. |
24. |
Dans les décisions susmentionnées, le
Conseil a également formulé l'attente que la titulaire diffuse au moins
215 heures par année d'émissions canadiennes sur l'histoire produites
par le secteur de la production canadienne indépendante. À l'occasion du
renouvellement, History TV a fait savoir qu'elle consentait à ce que
cette attente soit reprise durant la nouvelle période d'application de
la licence. |
25. |
Aussi lors du renouvellement, History TV a
été d'accord pour que le Conseil s'attende à ce qu'au moins 75 % de ses
émissions canadiennes soient produites par des entreprises de production
indépendantes. |
26. |
Conformément à l'engagement de la titulaire
et à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime
raisonnable de s'attendre à ce que History TV, pour toute la durée de la
nouvelle période d'application de la licence, consacre au moins 75 % des
émissions canadiennes originales en première diffusion sur History à des
projets réalisés par des producteurs non liés. |
27. |
Le Conseil note en outre l'engagement de la
titulaire à continuer à diffuser 215 heures par année d'émissions
canadiennes sur l'histoire produites par des producteurs indépendants. |
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Production et reflet régional
|
28. |
History TV a déclaré s'être préoccupée
d'offrir à ses téléspectateurs des émissions qui reflètent toutes les
régions du Canada, et avoir travaillé étroitement avec les producteurs
pour trouver des histoires régionales pouvant intéresser les
téléspectateurs partout au pays. La titulaire a ajouté que depuis les
débuts du service History, les producteurs indépendants de l'extérieur
de Toronto, Montréal et Vancouver avaient reçu environ 23 % des sommes
qu'elle a versées pour l'acquisition de droits, représentant environ
170 heures d'émissions destinées à History. |
29. |
Le Conseil prend bonne note des efforts de
la titulaire pour que les émissions qu'elle diffuse sur History
reflètent toutes les régions du Canada, et s'attend à ce qu'elle
poursuive ses efforts. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
continue de fournir aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands
centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à
son service. |
|
Diversité culturelle
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30. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
31. |
Bien que History TV n'ait pas encore soumis
au Conseil son plan d'entreprise sur la diversité culturelle, sa demande
de renouvellement s'accompagnait d'un document intitulé Alliance
Atlantis Broadcasting Cultural Diversity Best Practices.
History TV a déclaré que le service met l'accent sur des émissions
réalisées par des cinéastes de cultures et de formations diverses qui
portent à l'écran le récit des combats et des victoires de leurs peuples
d'origine. Selon History TV, l'histoire du Canada ne s'arrête pas aux
frontières : il y aussi des histoires à raconter à propos de Canadiens
ouvrant dans le monde et de Canadiens ayant influencé le cours des
événements dans le reste du monde. |
32. |
Le Conseil note les initiatives de la
titulaire à cet égard au cours de la période actuelle d'application de
la licence. Comme prévu dans l'avis public
2004-2, le Conseil s'attend à
ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise relatif à la diversité
culturelle d'ici trois mois en date de la présente décision, et qu'elle
fournisse des rapports annuels sur les progrès réalisés à l'égard des
objectifs de ce plan. Ces rapports devront être déposés avant le
31 décembre chaque année au cours de la nouvelle période d'application
de licence, en commençant par décembre 2005. |
33. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des
personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité
culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports
annuels sur la diversité culturelle. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
34. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
35. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
36. |
Le Conseil note que History n'utilise pas
de personnel en ondes. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
37. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
38. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à offrir le sous-titrage codé à l'égard de 90 % des émissions
diffusées par History au cours de chaque journée de radiodiffusion de la
nouvelle période d'application de la licence. |
39. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
40. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
41. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
42. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
43. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a indiqué que History possède maintenant la capacité technique
de fournir la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores.
Elle s'est engagée, pourvu que toutes les questions liées à la
distribution universelle de la vidéodescription soient réglées, à
distribuer sur History deux heures de vidéodescription par mois au cours
des trois premières années de la période d'application de la licence, et
à passer à quatre heures par mois lors de la septième année de la
période d'application de la licence. |
44. |
Compte tenu toutefois de la démarche
exposée dans l'avis public 2004-2, ainsi que de la nature du service et
de la programmation qu'il diffuse, le Conseil a déterminé qu'il serait
plus approprié d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux heures
de vidéodescription par semaine à compter du 1er septembre
2005, puis au moins trois heures par semaine à compter du 1er
septembre 2008. Une condition de licence à cet effet se trouve en
annexe à la présente décision. |
45. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau
horaire |
46. |
Tel que discuté dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie |
47. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-13
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consistant en des
documentaires, films, miniséries et émissions sur l'histoire qui
traitent de sujets d'actualité et de faits historiques et sont axées
sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant
l'histoire du Canada.
|
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de
1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications
subséquentes :
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2 a) Analyse et
interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et
actualités
7 Émissions dramatiques
et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de
sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs
métrages par semaine de radiodiffusion et tous les longs métrages
doivent porter sur des thèmes historiques.
|
|
d) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un film de deux
heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.
|
|
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 34 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes, ou à leur
acquisition, au moins 41 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition; la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de
la période d'application de la licence, un montant n'excédant
pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d'application de la licence, un
montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de
crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
|
|
d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire
prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
|
|
5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
|
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 %
des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au
plus tard à compter du 1er septembre 2004.
|
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7. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
fournir au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par
semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre
2008. Aux fins de cette condition, au moins 50 % de ces heures doivent
être des émissions originales au service.
|
|
8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
|
|
9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
|
Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de
radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986
sur la radio; et « publicité nationale payée » désigne le matériel
publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à
l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de History
Television pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi
appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |