ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-13

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-13

 

Voir aussi: 2004-13-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  History Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0889-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

History Television - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision History Television, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licences et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de History Television Inc. (History TV) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise History Television (History).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 38 interventions favorables au renouvellement de la licence pour History. Une intervention s'opposait à la proposition de la titulaire d'ajouter les jeux-questionnaires à la programmation de History. La question soulevée par cet intervenant est traitée ci-après.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence pour History Television, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire a demandé que la licence de History soit renouvelée aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de l'ajout de la catégorie 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions pouvant être diffusées sur History.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

7.

La démarche générale du Conseil, telle qu'elle est définie dans l'avis public 2004-2, est de mettre davantage l'accent sur l'augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes que sur l'augmentation du nombre d'émissions devant être diffusées. Cependant, dans le cas présent, parce que les pourcentages de contenu canadien de History sont faibles par rapport à ceux d'autres services spécialisés, le Conseil estime nécessaire de considérer l'augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes et du nombre d'émissions canadiennes devant être diffusées.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

8.

Au cours de chaque année de l'actuelle période d'application de licence, History TV devait, par condition de licence, investir dans des émissions canadiennes au moins 34 % des recettes brutes provenant de l'année précédente.

9.

À l'issue des discussions lors de l'audience publique, History TV a proposé d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes à raison d'un point de pourcentage par année au cours de la nouvelle période d'application de la licence, jusqu'à concurrence de 40 %. Cette proposition est liée à la condition que History s'en tienne à tout le moins à son chiffre actuel de 4,8 millions d'abonnés, le niveau qu'il a atteint en 2000. Advenant une baisse du nombre d'abonnés de History, la titulaire a proposé de maintenir le niveau de dépenses de l'année précédente jusqu'à ce qu'elle dépasse 4,8 millions d'abonnés.

10.

Pour étayer sa proposition, History a déclaré ce qui suit : [traduction]
 

. l'échelle mobile liée au nombre des abonnés est un moyen de prévenir une situation éventuelle où nous serions en train d'augmenter nos dépenses en contenu canadien au moment même où le nombre de nos abonnés diminue, empêchant notre entreprise de faire face à l'engagement additionnel.

11.

Le Conseil fait remarquer que les obligations de History à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes sont parmi les plus faibles de tous les services spécialisés autorisés depuis 1996. En même temps, History s'est révélé être l'un des services les plus profitables en termes de rendement, avec des revenus réels dépassant de 46 millions de dollars les bénéfices projetés pour la période initiale d'application de la licence, tandis que les dépenses dépassaient les projections d'à peine 7 millions de dollars pour la même période.

12.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de History se situe nettement au-delà de 40 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de sept points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 41 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et ce pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes

13.

Les pourcentages d'émissions canadiennes que History est tenu de diffuser varient à la hausse entre 30 % et 50 % en fonction de l'augmentation du nombre d'abonnés. History est également tenu de diffuser un contenu canadien de 33 1/3 % pendant la période de radiodiffusion en soirée. Ces pourcentages sont moins élevés que la moyenne de diffusion d'émissions canadiennes des autres services spécialisés.

14.

Dans son intervention, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) recommandait d'augmenter le contenu canadien total de History à 50 % et de ne plus lier cette obligation au nombre des abonnés.

15.

En ce qui a trait au pourcentage d'émissions canadiennes à diffuser durant la période de radiodiffusion en soirée, History TV s'est d'abord opposée à toute augmentation en faisant valoir que le mandat de History est d'ouvrir aux Canadiens une fenêtre sur l'histoire du monde et que, de plus, les dramatiques et les reconstitutions engagent d'énormes déboursés. Toutefois, à l'issue des discussions lors de l'audience, tout en se montrant réticente à l'idée de réaménager l'équilibre entre ses émissions étrangères et ses émissions canadiennes, la titulaire a proposé de porter à 40 % le volume d'émissions canadiennes diffusées sur History durant la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a déclaré ce qui suit : [traduction]
 

Nous aurions beaucoup d'hésitation à dépasser ce seuil car nous craignons l'incidence que cela pourrait avoir sur notre auditoire et la possibilité que nous ne puissions plus remplir notre mandat qui est de présenter l'histoire du monde aux auditoires canadiens.

16.

Compte tenu des engagements pris par la titulaire, le Conseil conclut qu'il convient de porter à au moins 50 % le pourcentage d'émissions canadiennes que History est tenu de diffuser durant la journée de radiodiffusion, et à au moins 40 % le pourcentage d'émissions canadiennes devant être diffusées durant la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

17.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du service qu'elle exploite soit modifiée afin d'ajouter la catégorie 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par le service. History TV a proposé de ne pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de jeux-questionnaires.

18.

Pour étayer sa demande, la titulaire a déclaré ce qui suit : [traduction]
 

. History Television prévoit diffuser un jeu télévisé hebdomadaire mettant à l'épreuve les connaissances des concurrents sur l'histoire canadienne et l'histoire mondiale. Les concurrents seraient recrutés partout au pays et les questions couvriraient toute une gamme de sujets et d'événements historiques et culturels qui ont contribué à la formation de ce pays.

19.

Dans son intervention, Michael Warnock Shaw s'est opposé au projet de la titulaire d'introduire des jeux-questionnaires dans la programmation de History, sous prétexte que les jeux-questionnaires n'ont rien à voir avec l'histoire.

20.

Le Conseil fait remarquer que History TV a précisé qu'un éventuel jeu-questionnaire à son antenne se concentrerait sur l'histoire canadienne et l'histoire mondiale, et que l'autorisation de diffuser ce genre de matériel ne permettrait pas à History de faire directement concurrence à d'autres services spécialisés canadiens, puisque la titulaire continuerait à devoir se conformer à la nature du service.

21.

Le Conseil note de plus que History TV se propose de ne pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de matériel de catégorie 10.

22.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute la catégorie 10 à la liste de catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par History. La condition de licence portant sur la nature du service se trouve en annexe à la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

23.

Dans Approbation du service "The History and Entertainment Network", décision CRTC 96-599, 4 septembre 1996, et dans la décision CRTC 99-106, 20 mai 1999, laquelle approuvait des changements à la propriété de la société mère de History TV, le Conseil a noté la déclaration de la titulaire selon laquelle les émissions produites par des sociétés affiliées à la titulaire représenteraient moins de 5 % de la programmation de History.

24.

Dans les décisions susmentionnées, le Conseil a également formulé l'attente que la titulaire diffuse au moins 215 heures par année d'émissions canadiennes sur l'histoire produites par le secteur de la production canadienne indépendante. À l'occasion du renouvellement, History TV a fait savoir qu'elle consentait à ce que cette attente soit reprise durant la nouvelle période d'application de la licence.

25.

Aussi lors du renouvellement, History TV a été d'accord pour que le Conseil s'attende à ce qu'au moins 75 % de ses émissions canadiennes soient produites par des entreprises de production indépendantes.

26.

Conformément à l'engagement de la titulaire et à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que History TV, pour toute la durée de la nouvelle période d'application de la licence, consacre au moins 75 % des émissions canadiennes originales en première diffusion sur History à des projets réalisés par des producteurs non liés.

27.

Le Conseil note en outre l'engagement de la titulaire à continuer à diffuser 215 heures par année d'émissions canadiennes sur l'histoire produites par des producteurs indépendants.
 

Production et reflet régional

28.

History TV a déclaré s'être préoccupée d'offrir à ses téléspectateurs des émissions qui reflètent toutes les régions du Canada, et avoir travaillé étroitement avec les producteurs pour trouver des histoires régionales pouvant intéresser les téléspectateurs partout au pays. La titulaire a ajouté que depuis les débuts du service History, les producteurs indépendants de l'extérieur de Toronto, Montréal et Vancouver avaient reçu environ 23 % des sommes qu'elle a versées pour l'acquisition de droits, représentant environ 170 heures d'émissions destinées à History.

29.

Le Conseil prend bonne note des efforts de la titulaire pour que les émissions qu'elle diffuse sur History reflètent toutes les régions du Canada, et s'attend à ce qu'elle poursuive ses efforts. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire continue de fournir aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

30.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

31.

Bien que History TV n'ait pas encore soumis au Conseil son plan d'entreprise sur la diversité culturelle, sa demande de renouvellement s'accompagnait d'un document intitulé Alliance Atlantis Broadcasting Cultural Diversity Best Practices. History TV a déclaré que le service met l'accent sur des émissions réalisées par des cinéastes de cultures et de formations diverses qui portent à l'écran le récit des combats et des victoires de leurs peuples d'origine. Selon History TV, l'histoire du Canada ne s'arrête pas aux frontières : il y aussi des histoires à raconter à propos de Canadiens ouvrant dans le monde et de Canadiens ayant influencé le cours des événements dans le reste du monde.

32.

Le Conseil note les initiatives de la titulaire à cet égard au cours de la période actuelle d'application de la licence. Comme prévu dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise relatif à la diversité culturelle d'ici trois mois en date de la présente décision, et qu'elle fournisse des rapports annuels sur les progrès réalisés à l'égard des objectifs de ce plan. Ces rapports devront être déposés avant le 31 décembre chaque année au cours de la nouvelle période d'application de licence, en commençant par décembre 2005.

33.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

34.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

35.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

36.

Le Conseil note que History n'utilise pas de personnel en ondes.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

37.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

38.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à offrir le sous-titrage codé à l'égard de 90 % des émissions diffusées par History au cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence.

39.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

40.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

41.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

42.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

43.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a indiqué que History possède maintenant la capacité technique de fournir la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores. Elle s'est engagée, pourvu que toutes les questions liées à la distribution universelle de la vidéodescription soient réglées, à distribuer sur History deux heures de vidéodescription par mois au cours des trois premières années de la période d'application de la licence, et à passer à quatre heures par mois lors de la septième année de la période d'application de la licence.

44.

Compte tenu toutefois de la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, ainsi que de la nature du service et de la programmation qu'il diffuse, le Conseil a déterminé qu'il serait plus approprié d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux heures de vidéodescription par semaine à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures par semaine à compter du 1er septembre 2008. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

45.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

46.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
  Adhésion aux codes de l'industrie

47.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-13

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consistant en des documentaires, films, miniséries et émissions sur l'histoire qui traitent de sujets d'actualité et de faits historiques et sont axées sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l'histoire du Canada.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques

g) Autres dramatiques

10 Jeux-questionnaires

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs métrages par semaine de radiodiffusion et tous les longs métrages doivent porter sur des thèmes historiques.

 

d) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un film de deux heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 34 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes, ou à leur acquisition, au moins 41 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition; la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit fournir au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de cette condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales au service.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de History Television pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :