|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-22 |
|
Voir aussi:2004-22-1
Ottawa, le 21 janvier 2004
|
|
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2002-0887-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
|
Canal Vie - renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Canal Vie, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le
détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu de Le Groupe
de radiodiffusion Astral inc. (Astral) une demande de renouvellement de
la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de
télévision de langue française Canal Vie. |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu sept
interventions concernant le renouvellement de la licence de Canal Vie.
Six intervenants étaient défavorables à l'ajout de la catégorie
d'émissions 7a) Séries dramatiques en cours.Les préoccupations
exprimées par les intervenants ayant trait particulièrement à la
présente demande sont traitées ci-dessous. |
4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Canal Vie, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
Dans le cadre de sa demande de
renouvellement, la titulaire avait proposé une modification à la
condition de licence relative à la nature du service. Cette modification
est discutée ci-dessous. |
|
Nature du service
|
7. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du
service qu'elle exploite soit modifiée en ajoutant la catégorie
d'émissions 7a) à la liste des catégories d'émissions autorisées. |
8. |
Selon la titulaire, la modification
demandée lui permettra d'élargir son approvisionnement en émissions
dramatiques liées aux thématiques de la chaîne, soit le mieux-être, la
santé, la vie pratique et la vie en société, avec un accent sur les
relations humaines. Elle a ajouté qu'elle pourra ainsi continuer de
répondre aux attentes clairement manifestées par son auditoire cible
pour ce type de programmation. |
|
Interventions
|
9. |
La Société de télédiffusion du Québec
(Télé-Québec), l'Union des Artistes (UDA), la Société des auteurs de
radio, télévision et cinéma (SARTEC), la Société Radio-Canada (SRC),
ARTV inc. et TQS inc. se sont opposés à la modification proposée par la
titulaire. L'Association des producteurs de films et de télévision du
Québec (APFTQ) a déclaré pour sa part qu'elle ne s'opposait pas à cette
modification. Les intervenants défavorables craignaient notamment que ce
changement ne permette à Canal Vie de concurrencer tous les autres
services de langue française, en raison de la nature élargie du service.
On a aussi signalé le fait que la titulaire n'avait pas fixé de
pourcentage maximal d'émissions appartenant à la catégorie proposée. |
|
Réplique de la titulaire
|
10. |
En réponse aux interventions défavorables,
la titulaire a déclaré qu'en 1996, Canal Vie avait été autorisé d'emblée
à distribuer des émissions d'information et de divertissement, y compris
des émissions dramatiques, pertinentes à la nature du service et
reflétant les thèmes auxquels il a mission de se consacrer. La titulaire
a ajouté qu'elle serait disposée à accepter une condition de licence
suivant laquelle les émissions de la catégorie 7a) ne pourraient occuper
plus de 15 % de la journée de radiodiffusion et plus de 15 % de la
période de radiodiffusion en soirée et ce, sur une base annuelle. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
11. |
La description de la nature du service
offert par Canal Vie est la suivante : |
|
La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service
d'émissions spécialisées de langue française consacré à des émissions
d'information et de divertissement axées sur trois thèmes bien
précis :
|
|
- les habitudes de vie (les relations humaines, sociales et
inter-personnelles);
|
|
- la santé (physique et mentale);
|
|
- les activités de plein air, qu'elles soient individuelles ou
familiales.
|
12. |
Comme l'ont signalé certains intervenants,
le Conseil constate que la description de la nature du service de Canal
Vie est relativement large et que l'aspect « habitudes de vie » pourrait
facilement contenir la grande majorité des séries dramatiques qui
composent la catégorie 7a). Le Conseil note à ce sujet que la
proposition de la titulaire de limiter la diffusion de ces émissions à
15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion
en soirée pourrait lui permettre de diffuser jusqu'à 3,6 heures
d'émissions de la catégorie 7a) par période de 24 heures, dont une heure
en période de radiodiffusion en soirée. De plus, en faisant le calcul
sur une base annuelle, comme le propose la titulaire, celle-ci pourrait
concentrer la diffusion des émissions de la catégorie 7a) à des périodes
de l'année qui sont critiques pour les télédiffuseurs généralistes de
langue française et ainsi leur faire concurrence. |
13. |
Étant donné que Canal Vie est déjà autorisé
à diffuser des émissions des catégories 7c) et 7d), le Conseil
approuve l'ajout proposé de la catégorie d'émissions 7a). Toutefois,
afin de minimiser la concurrence potentielle avec les télédiffuseurs
généralistes, la titulaire devra, par condition de licence,
consacrer au plus 5 % de la journée de radiodiffusion et au plus 5 % de
la période de radiodiffusion en soirée à des émissions provenant de la
catégorie 7a) au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
14. |
La condition de licence relative à la
nature du service est exposée à l'annexe de la présente décision. |
|
Dépenses au titre des émissions canadiennes
|
15. |
La titulaire n'a proposé aucune
modification aux dépenses qu'elle doit consacrer aux émissions
canadiennes. Elle prévoit consacrer à la programmation canadienne au
moins 45 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au
cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
16. |
En réponse à des questions du Conseil, la
titulaire a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'il serait approprié
d'augmenter le pourcentage des recettes brutes que Canal Vie consacre
aux émissions canadiennes, dans le seul but de le rapprocher davantage
de la moyenne de l'industrie. La titulaire est d'avis que le pourcentage
des recettes consacrées aux émissions canadiennes n'est qu'une des
nombreuses composantes du concept et du plan d'affaires qui sont
acceptés par le Conseil lorsqu'il décide d'attribuer une licence à un
service spécialisé canadien, au terme d'un processus compétitif. |
17. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Canal Vie se situe dans
une fourchette de 35 % à 39 %. En tenant compte de ce facteur et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de six points de pourcentage est appropriée.
Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de
ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 51 % de ses recettes
brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre
2004, et pour chaque année de la période d'application de la licence.
Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la
présente décision. |
|
Reflet régional et production
|
18. |
Conformément à son engagement, Canal Vie
consacre au moins 80 % de ses heures de programmation canadienne
originale en première diffusion à des projets réalisés par le secteur de
la production indépendante. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne son engagement à cet égard. |
19. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par Canal Vie reflètent toutes
les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
|
Diversité culturelle
|
20. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
21. |
La titulaire a déclaré qu'à l'instar des
autres services d'Astral, Canal Vie est attentif à refléter l'évolution
ethnoculturelle de la société, que ce soit à travers le choix des sujets
abordés, des animateurs et des présentateurs ou des personnes
ressources. Elle a ajouté que le service manifeste aussi le souci
d'assurer une représentation ainsi que des témoignages de ressortissants
de plusieurs groupes ethniques et culturels dans ses diverses émissions
de type documentaires ou magazines. |
22. |
Le Conseil a pris note des initiatives de
la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application
de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur
la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière
de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la
programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à
la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.
|
23. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que
discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce
que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan
d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci
se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en
commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
24. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
25. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
26. |
À cet égard, la titulaire a déclaré qu'elle
n'a pas d'employés en ondes. Elle a toutefois ajouté que Canal Vie fait
une place de choix à la présentation de personnes de toutes races à
l'intérieur de ses productions originales. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
27. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à tous les services de langue française est
inférieure au pourcentage de 90 % imposé généralement aux services de
langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des
émissions en français entraîne des problèmes particuliers importants. |
28. |
Dans le contexte de sa demande de
renouvellement de la licence de Canal Vie, la titulaire a déclaré être
disposée à s'engager, par condition de licence, à hausser
progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui
sera sous-titrée codée, de façon à atteindre 65 % à la sixième année de
la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a ajouté
qu'elle s'est aussi fixée comme objectif général d'atteindre un niveau
de 90 % de sous-titrage à la sixième année de la nouvelle période
d'application de la licence. |
29. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 65 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2008. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. Le Conseil a aussi pris note de
l'intention de la titulaire d'atteindre 90 % d'émissions sous-titrées
sous forme codée d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la
licence. Le Conseil prévient la titulaire qu'il compte lui imposer
l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation lors
du prochain renouvellement de sa licence. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
31. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).
3 |
32. |
Le Conseil a pris note des mesures prises
par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la
licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une
déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs
indépendants à qui elle confie des émissions à l'intérêt que représente
pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur
fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de
certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de
texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de
près les développements technologiques qui permettront d'améliorer
l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de
programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de
l'industrie qui étudieront ces questions. |
33. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
34. |
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
35. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-22
|
|
Conditions de licence
|
|
1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service
spécialisé de télévision de langue française consacré à des
émissions d'information et de divertissement axées sur trois thèmes
bien précis : les habitudes de vie (les relations humaines, sociales
et inter-personnelles), la santé (physique et mentale) et les
activités de plein air, qu'elles soient individuelles ou familiales.
|
|
b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) La titulaire doit consacrer au plus 5 % de la journée de
radiodiffusion et au plus 5 % de la période de radiodiffusion en
soirée à des émissions provenant de la catégorie 7a), au cours de
chaque semaine de radiodiffusion.
|
|
d) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux (2) longs
métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée, au cours de
chaque semaine de radiodiffusion.
|
|
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 45 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire
doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou
à leur acquisition, au moins 51 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
c) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire
prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
|
|
d) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
|
|
5. a) La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service dans les marchés francophones un tarif de gros mensuel
maximum par abonné de 0,60 $, lorsque le service est distribué au
service de base;
|
|
b) La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service dans les marchés anglophones un tarif de gros mensuel
maximum par abonné de 0,15 $, lorsque le service est distribué au
service de base.
|
|
c) Pour l'application de la présente condition, on considère
qu'un distributeur exerce ses activités dans un marché francophone
lorsque la population dont la langue maternelle est le français
représente plus de 50 % de la population totale de l'ensemble des
villes, villages et municipalités compris, en totalité ou en partie,
dans la zone de desserte autorisée du distributeur, conformément aux
données démographiques les plus récentes publiées par Statistique
Canada.
|
|
6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 65 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2008.
|
|
7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
|
|
8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
|
Pour les fins des présentes conditions,
l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de
24 heures débutant à 4 heures, ou toute autre période approuvée par le
Conseil; les expressions « année de radiodiffusion », « heure
d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au
sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui
donne le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expression «
publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il
est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
|
|
Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
Canal Vie pour une période de six mois, soit du 1er septembre
2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision,
aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |
Mise à jour : 2004-01-21 |