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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-17 |
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Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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Learning and Skills
Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0948-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Canadian Learning Television - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Canadian Learning Television, du 1er mars 2004
au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire
pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence
et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu
de Learning and Skills Television of Alberta Limited (LTA) une demande
de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé
national de télévision de langue anglaise Canadian Learning Television
(CLT). |
2. |
La démarche
adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les
autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de
télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003
est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu
94 interventions favorables à la demande de renouvellement de la licence
de CLT. |
4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la
demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations
des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de Canadian Learning Television, du 1er mars
2004 au 31 août 2010.1 La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on
retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé que la
licence de CLT soit renouvelée aux mêmes conditions et modalités que la
licence actuelle, sauf pour ce qui est de la demande d'augmentation du
nombre maximum de minutes de publicité autorisées par heure d'horloge. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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7. |
Au cours de chaque année de
l'actuelle période d'application de la licence, LTA doit, par condition
de licence,verser une contributionaux émissions
canadiennes d'au moins 36 % du total des recettes brutes de CLT de
l'année précédente. |
8. |
Au cours de la présente
instance de renouvellement, LTA a fait savoir qu'un accroissement de ses
dépenses au titre des émissions canadiennes lui apparaissait injustifié
dans l'immédiat. Elle a toutefois déclaré qu'une augmentation de 40 %
commençant dans la quatrième année de la nouvelle période de licence
serait acceptable. |
9. |
Le Conseil constate que la
marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de CLT se
situe dans une fourchette de 36 % à 40 %. En tenant compte de ce
facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de six points de
pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la
titulaire consacre aux émissions canadiennes 42 % de ses recettes brutes
de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au
cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une
condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente
décision. |
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Nature du service
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10. |
Au cours du processus de
renouvellement de licence, le Conseil a suggéré une modification à la
condition de licence actuelle relative à la nature du service de la
titulaire afin de définir plus adéquatement la nature du service de CLT. |
11. |
En réplique au Conseil, la
titulaire a plutôt proposé ce qui suit : [traduction] |
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La titulaire offrira, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise d'émissions éducatives
formelles et informelles destinées principalement à un auditoire
adulte, et axées principalement vers l'amélioration des
connaissances. Les émissions éducatives, donnant droit à des
crédits, proviendront d'une gamme complète d'émissions axées sur
l'acquisition de compétences et le mieux-être, et plusieurs de ces
émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des
universités et des établissements de formation.
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12. |
La titulaire a aussi proposé
qu'on ajoute « des objectifs d'apprentissage précis » à la condition de
licence qui prévoit qu'au moins 55 % des émissions appartiennent à la
catégorie 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire. Le Conseil
est d'avis que les modifications mineures à la condition relative à la
nature du service apportent des précisions à la condition de licence
actuelle. Le Conseil ajoute donc le libellé ci haut à la condition de
licence définissant la nature du service de CLT. Le texte modifié de la
condition de licence se trouve en annexe à la présente décision. |
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Contenu publicitaire
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13. |
CLT est actuellement autorisé
à diffuser huit minutes tout au plus de matériel publicitaire par heure.
Dans sa demande de renouvellement, LTA a proposé d'accroître le contenu
publicitaire de CLT à douze minutes par heure. À l'appui de sa demande,
LTA a déclaré que l'augmentation n'affecterait pas la nature de la
programmation de CLT. Elle a fait valoir que cette augmentation
[traduction] « ferait en sorte d'aligner CLT au niveau des autres
services spécialisés de télévision, à l'échelle nationale, autorisés à
diffuser douze minutes de matériel publicitaire par heure. Les recettes
additionnelles provenant de la publicité, bien que limitées, permettront
à CLT de s'acquitter des autres engagements et conditions de licence. |
14. |
Le Conseil est convaincu que
l'approbation de la requête de la titulaire relative à l'augmentation du
matériel publicitaire est conforme au traitement consenti aux autres
services spécialisés. Il approuve donc la requête de LTA
d'accroître le contenu publicitaire à CLT et de passer d'un maximum de
huit minutes par heure à un maximum de douze minutes par heure. Une
condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de la présente
décision. |
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Production canadienne indépendante
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15. |
Lors de la demande initale, LTA
a pris l'engagement d'acquérir au cours de la durée de la période de
licence 920 heures d'émissions originales produites par des producteurs
canadiens indépendants. |
16. |
Dans le contexte de la présente
instance de renouvellement, LTA a déclaré qu'elle accepterait, par
condition de licence, d'acquérir des producteurs canadiens indépendants
25 % de l'ensemble des émissions canadiennes diffusées sur CLT, hormis
les nouvelles, les sports et les affaires publiques. |
17. |
Dans son intervention à l'appui
de cette demande, l'Association canadienne de production de films et de
télévision (ACPFT) a souligné la participation active de CLT à la
vitalité du secteur indépendant. L'ACPFT a déclaré que CLT :
[traduction] |
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. travaille en étroite collaboration avec les institutions
d'enseignement et les producteurs indépendants de la région. Il
s'est engagé financièrement ou a consenti des pré-achats sous
licence aux producteurs indépendants de toutes les régions du Canada
à hauteur de plus de mille heures d'émissions documentaires ou à
caractère éducatif et s'est de plus engagé à faire produire par les
producteurs albertains la majeure partie (94%) de la production
régionale.
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18. |
De cette constatation, l'ACPFT
en a déduit que pour la durée de la nouvelle période de licence, CLT
devrait acquérir au moins 75 % de ses émissions originales canadiennes
de producteurs indépendants. |
19. |
En se fondant sur ce qui
précède, et conformément à la démarche décrite dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que LTA, pour
la durée de la nouvelle période d'application de la licence, fasse en
sorte d'acquérir des producteurs non liés au moins 75 % de toutes ses
émissions originales en première diffusion. |
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Production et reflet régional
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20. |
Dans sa demande de
renouvellement de licence, LTA a cité en exemple un certain nombre
d'émissions reflétant les caractéristiques régionales de la
programmation de CLT. |
21. |
La titulaire a également
déclaré que les journalistes de l'émission CareersTV explorent
régulièrement le territoire canadien pour couvrir les questions
relatives à la recherche d'offres d'emplois locales qui revêtent un
intérêt à l'échelle nationale et que, chaque jour de la semaine, CLT
diffuse l'émission HELP!tv, une tribune téléphonique ouverte à la
population canadienne toute entière. |
22. |
Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire continue à veiller à ce que les émissions diffusées par CLT
reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce
que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des
grands centres de production l'occasion de produire des émissions
destinées à son service. |
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Duplication de la programmation sur ACCESS
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23. |
CLT est associé à ACCESS
Alberta, titulaire de la licence du réseau de télévision éducative
ACCESS TV qui dessert l'Alberta et qui est détenu en propriété commune.
Dans Approbation du service « Canadian Learning Television »,
décision CRTC 96-600, 4 septembre 1996, le Conseil a indiqué qu'il
s'attendait à ce que la titulaire respecte son engagement de ne pas
diffuser à ACCESS TV plus de 20 % des émissions diffusées à CLT. Au
cours du processus de renouvellement, LTA a déclaré qu'elle veillerait à
maintenir ce même engagement au cours de la nouvelle période
d'application de la licence. |
24. |
Conformément à l'engagement de
la titulaire, le Conseil continue de s'attendre à ce que les mêmes
émissions diffusées sur CLT et sur ACCESS TV ne dépassent pas 20 %. |
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Diversité culturelle
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25. |
Tel que déclaré dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par
sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
26. |
Dans Renouvellement de la
licence d'ACCESS et allocation de temps additionnel à la publicité,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-175, 6 juin 2003 (décision
2003-175), le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et mette en
place un plan détaillé sur la diversité culturelle et soumette ce plan
au Conseil. |
27. |
En août 2003, LTA a soumis au
Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle à l'égard
d'ACCESS TV et de CLT et qui comprend des engagements précis en matière
de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la
programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à
la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.
|
28. |
Le Conseil s'attend à ce que
la titulaire et CLT maintiennent leur contribution à la diversité
culturelle et mettent en ouvre les engagements contenus dans le plan
d'entreprise de LTA à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne
compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la
diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses
rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le
rapport devant être présenté en décembre 2004. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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29. |
Conformément à l'article 5(4)
de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne
supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les
entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à
la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil
continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.
|
30. |
Le Conseil s'attend à ce que
les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que
la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces
groupes soient présentés de façon juste et exacte. |
31. |
Le Conseil s'attend de plus à
ce que LTA prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, les mesures nécessaires afin de combler toute lacune à l'égard
de la présence sur les ondes de CLT des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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32. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes
et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de
leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de
tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs
services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.
L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue
anglaise est de 90 % de leur programmation. |
33. |
Dans le contexte de sa demande
de renouvellement, LTA a déclaré que, bien que CLT soit un service
relativement nouveau ne générant que de minces revenus publicitaires,
elle était disposée à s'engager à hausser progressivement le pourcentage
de sous-titrage codé de façon à atteindre 90 % la septième année de la
nouvelle période de licence, en août 2006. Donc, tout en tenant compte
du nombre d'années depuis la mise en exploitation du service, et de la
hauteur actuelle des recettes de CLT, le Conseil note que CLT atteindra
10 millions de dollars de recettes en 2006 et estime donc que 2006 est
une date limite appropriée pour atteindre 90 % d'émissions offertes avec
sous-titres codés. |
34. |
Par conséquent, le Conseil
impose une condition de licence que la titulaire diffuse 90 % de
l'ensemble de ses émissions avec sous-titrage codé au cours de toute
journée de radiodiffusion, commençant au plus tard le 1er
septembre 2006. Cette condition de licence se trouve en annexe à la
présente décision. |
35. |
L'obligation de sous-titrer 90
% des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par
condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être
pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
36. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire
mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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37. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes
ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3
|
38. |
En cours d'instance, LTA a
déclaré être sensibilisée à l'importance de la description sonore des
éléments visuels et qu'elle tient compte des besoins des téléspectateurs
ayant une déficience visuelle. Toutefois, LTA a également souligné ne
pas être en mesure de garantir, à cette étape, un pourcentage minimal
d'émissions avec sous-titrage codé à CLT. |
39. |
Néanmoins, le Conseil s'attend
à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la
titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission
à chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
40. |
Tel que discuté dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de
responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un
auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux
horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
41. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-17
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions
éducatives formelles et informelles, axées vers l'amélioration des
connaissances et principalement destinées à l'éducation des adultes.
Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront
d'une gamme complète d'émissions axées sur l'acquisition de
compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront
élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des
établissements de formation.
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b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de
1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications
subséquentes :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée
de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter
des objectifs d'apprentissage précis.
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la
journée de radiodiffusion, et au moins 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
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a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 36 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 42 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
|
|
5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,15 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2006.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et l'expression « publicité
nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini
dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à
un tarif national et distribué à l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de
Canadian Learning Television pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne
une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon
à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire
une idée de ce qui se passe à l'écran. |