ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-17

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-17

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0948-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Canadian Learning Television - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Canadian Learning Television, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Learning and Skills Television of Alberta Limited (LTA) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Canadian Learning Television (CLT).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 94 interventions favorables à la demande de renouvellement de la licence de CLT.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Canadian Learning Television, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire a demandé que la licence de CLT soit renouvelée aux mêmes conditions et modalités que la licence actuelle, sauf pour ce qui est de la demande d'augmentation du nombre maximum de minutes de publicité autorisées par heure d'horloge.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

7.

Au cours de chaque année de l'actuelle période d'application de la licence, LTA doit, par condition de licence,verser une contributionaux émissions canadiennes d'au moins 36 % du total des recettes brutes de CLT de l'année précédente.

8.

Au cours de la présente instance de renouvellement, LTA a fait savoir qu'un accroissement de ses dépenses au titre des émissions canadiennes lui apparaissait injustifié dans l'immédiat. Elle a toutefois déclaré qu'une augmentation de 40 % commençant dans la quatrième année de la nouvelle période de licence serait acceptable.

9.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de CLT se situe dans une fourchette de 36 % à 40 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de six points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire consacre aux émissions canadiennes 42 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

10.

Au cours du processus de renouvellement de licence, le Conseil a suggéré une modification à la condition de licence actuelle relative à la nature du service de la titulaire afin de définir plus adéquatement la nature du service de CLT.

11.

En réplique au Conseil, la titulaire a plutôt proposé ce qui suit : [traduction]
 

La titulaire offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise d'émissions éducatives formelles et informelles destinées principalement à un auditoire adulte, et axées principalement vers l'amélioration des connaissances. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d'une gamme complète d'émissions axées sur l'acquisition de compétences et le mieux-être, et plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

12.

La titulaire a aussi proposé qu'on ajoute « des objectifs d'apprentissage précis » à la condition de licence qui prévoit qu'au moins 55 % des émissions appartiennent à la catégorie 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire. Le Conseil est d'avis que les modifications mineures à la condition relative à la nature du service apportent des précisions à la condition de licence actuelle. Le Conseil ajoute donc le libellé ci haut à la condition de licence définissant la nature du service de CLT. Le texte modifié de la condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.
 

Contenu publicitaire

13.

CLT est actuellement autorisé à diffuser huit minutes tout au plus de matériel publicitaire par heure. Dans sa demande de renouvellement, LTA a proposé d'accroître le contenu publicitaire de CLT à douze minutes par heure. À l'appui de sa demande, LTA a déclaré que l'augmentation n'affecterait pas la nature de la programmation de CLT. Elle a fait valoir que cette augmentation [traduction] « ferait en sorte d'aligner CLT au niveau des autres services spécialisés de télévision, à l'échelle nationale, autorisés à diffuser douze minutes de matériel publicitaire par heure. Les recettes additionnelles provenant de la publicité, bien que limitées, permettront à CLT de s'acquitter des autres engagements et conditions de licence.

14.

Le Conseil est convaincu que l'approbation de la requête de la titulaire relative à l'augmentation du matériel publicitaire est conforme au traitement consenti aux autres services spécialisés. Il approuve donc la requête de LTA d'accroître le contenu publicitaire à CLT et de passer d'un maximum de huit minutes par heure à un maximum de douze minutes par heure. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

15.

Lors de la demande initale, LTA a pris l'engagement d'acquérir au cours de la durée de la période de licence 920 heures d'émissions originales produites par des producteurs canadiens indépendants.

16.

Dans le contexte de la présente instance de renouvellement, LTA a déclaré qu'elle accepterait, par condition de licence, d'acquérir des producteurs canadiens indépendants 25 % de l'ensemble des émissions canadiennes diffusées sur CLT, hormis les nouvelles, les sports et les affaires publiques.

17.

Dans son intervention à l'appui de cette demande, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a souligné la participation active de CLT à la vitalité du secteur indépendant. L'ACPFT a déclaré que CLT : [traduction]
 

. travaille en étroite collaboration avec les institutions d'enseignement et les producteurs indépendants de la région. Il s'est engagé financièrement ou a consenti des pré-achats sous licence aux producteurs indépendants de toutes les régions du Canada à hauteur de plus de mille heures d'émissions documentaires ou à caractère éducatif et s'est de plus engagé à faire produire par les producteurs albertains la majeure partie (94%) de la production régionale.

18.

De cette constatation, l'ACPFT en a déduit que pour la durée de la nouvelle période de licence, CLT devrait acquérir au moins 75 % de ses émissions originales canadiennes de producteurs indépendants.

19.

En se fondant sur ce qui précède, et conformément à la démarche décrite dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que LTA, pour la durée de la nouvelle période d'application de la licence, fasse en sorte d'acquérir des producteurs non liés au moins 75 % de toutes ses émissions originales en première diffusion.
 

Production et reflet régional

20.

Dans sa demande de renouvellement de licence, LTA a cité en exemple un certain nombre d'émissions reflétant les caractéristiques régionales de la programmation de CLT.

21.

La titulaire a également déclaré que les journalistes de l'émission CareersTV explorent régulièrement le territoire canadien pour couvrir les questions relatives à la recherche d'offres d'emplois locales qui revêtent un intérêt à l'échelle nationale et que, chaque jour de la semaine, CLT diffuse l'émission HELP!tv, une tribune téléphonique ouverte à la population canadienne toute entière.

22.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à veiller à ce que les émissions diffusées par CLT reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Duplication de la programmation sur ACCESS

23.

CLT est associé à ACCESS Alberta, titulaire de la licence du réseau de télévision éducative ACCESS TV qui dessert l'Alberta et qui est détenu en propriété commune. Dans Approbation du service « Canadian Learning Television », décision CRTC 96-600, 4 septembre 1996, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que la titulaire respecte son engagement de ne pas diffuser à ACCESS TV plus de 20 % des émissions diffusées à CLT. Au cours du processus de renouvellement, LTA a déclaré qu'elle veillerait à maintenir ce même engagement au cours de la nouvelle période d'application de la licence.

24.

Conformément à l'engagement de la titulaire, le Conseil continue de s'attendre à ce que les mêmes émissions diffusées sur CLT et sur ACCESS TV ne dépassent pas 20 %.
 

Diversité culturelle

25.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

26.

Dans Renouvellement de la licence d'ACCESS et allocation de temps additionnel à la publicité, décision de radiodiffusion CRTC 2003-175, 6 juin 2003 (décision 2003-175), le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et mette en place un plan détaillé sur la diversité culturelle et soumette ce plan au Conseil.

27.

En août 2003, LTA a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle à l'égard d'ACCESS TV et de CLT et qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

28.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire et CLT maintiennent leur contribution à la diversité culturelle et mettent en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise de LTA à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

29.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

30.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

31.

Le Conseil s'attend de plus à ce que LTA prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, les mesures nécessaires afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de CLT des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

32.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

33.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement, LTA a déclaré que, bien que CLT soit un service relativement nouveau ne générant que de minces revenus publicitaires, elle était disposée à s'engager à hausser progressivement le pourcentage de sous-titrage codé de façon à atteindre 90 % la septième année de la nouvelle période de licence, en août 2006. Donc, tout en tenant compte du nombre d'années depuis la mise en exploitation du service, et de la hauteur actuelle des recettes de CLT, le Conseil note que CLT atteindra 10 millions de dollars de recettes en 2006 et estime donc que 2006 est une date limite appropriée pour atteindre 90 % d'émissions offertes avec sous-titres codés.

34.

Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence que la titulaire diffuse 90 % de l'ensemble de ses émissions avec sous-titrage codé au cours de toute journée de radiodiffusion, commençant au plus tard le 1er septembre 2006. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

35.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

36.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

37.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3

38.

En cours d'instance, LTA a déclaré être sensibilisée à l'importance de la description sonore des éléments visuels et qu'elle tient compte des besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle. Toutefois, LTA a également souligné ne pas être en mesure de garantir, à cette étape, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé à CLT.

39.

Néanmoins, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  •  achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

40.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

41.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-17

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l'amélioration des connaissances et principalement destinées à l'éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d'une gamme complète d'émissions axées sur l'acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

 

b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d'apprentissage précis.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 36 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 42 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,15 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Canadian Learning Television pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3  L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.  

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :