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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-23 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0940-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Le Canal Nouvelles - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Le Canal Nouvelles, du 1er mars 2004 au 31 août
2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la
nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu du Groupe TVA
inc. (TVA) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion
du service spécialisé national de télévision de langue française Le
Canal Nouvelles (LCN). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-22). |
3. |
Le Conseil a reçu 45
interventions favorables au renouvellement de la licence de LCN. Une
intervention soulevait des préoccupations au sujet du reflet de la
diversité culturelle à LCN. Ces préoccupations sont traitées ci-dessous. |
4. |
Les questions d'ordre plus
général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la
demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations
des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de Le Canal Nouvelles, du 1er mars 2004 au 31
août 2010.1 La licence
sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles
qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Indépendance de la salle de nouvelles de LCN
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6. |
Conformément à Transfert de
contrôle de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC
2001-384, 5
juillet 2001, le Conseil note que LCN est assujettie au code de
déontologie visant à assurer l'indépendance et l'étanchéité des salles
de nouvelles de TVA. |
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Reflet régional
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7. |
La titulaire a déclaré qu'en ce
qui a trait aux reportages portant sur l'actualité nationale et ceux
portant sur les régions du Canada à l'extérieur du Québec, LCN compte
sur la collaboration de ses partenaires CTV et Global pour l'alimenter.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions
diffusées par LCN reflètent toutes les régions du Canada. |
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Diversité culturelle, équité en matière d'emploi et présence en
ondes
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8. |
Tel que déclaré dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par
sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
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Intervention
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9. |
Le Centre de recherche-action
sur les relations raciales (CRARR) a soulevé dans son intervention
l'absence de diversité raciale et culturelle en ce qui concerne la
représentation des journalistes en ondes sur LCN. Le CRARR est d'avis
que le Conseil devrait imposer des exigences quantitatives à ce titre,
en plus d'exigences qualitatives, et exiger, par condition de licence,
le dépôt de rapports annuels afin de mieux mesurer les progrès
concernant la diversité culturelle. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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10. |
Conformément à l'article 5(4)
de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne
supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les
entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à
la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil
continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.
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11. |
Le Conseil s'attend à ce que
les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que
la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces
groupes soient présentés de façon juste et exacte. |
12. |
Le Conseil note la faible
performance de la titulaire concernant la présence en ondes de membres
des groupes désignés et il s'attend à ce que la titulaire prenne des
mesures afin de remédier à la situation. |
13. |
Au cours de la période actuelle
d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan
d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements
précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la
diversité dans la programmation et de la participation communautaire en
ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la
diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette en
ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprises à cet égard.
Au sujet des préoccupations soulevées par le CRARR, le Conseil s'attend
également à ce que la titulaire expose clairement dans ses rapports
annuels concernant la diversité culturelle les mesures qu'elle a prises
afin de faciliter l'évaluation de ses progrès. |
14. |
Tel que discuté dans l'avis
public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire
tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur
la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans
ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le
rapport devant être présenté en décembre 2004. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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15. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes
et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de
leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de
tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs
services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.
L'exigence de sous-titrage imposée à tous les services de langue
française est inférieure au pourcentage de 90 % imposé généralement aux
services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le
sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes
particuliers importants. |
16. |
Dans le contexte de sa demande
de renouvellement de la licence de LCN, la titulaire s'est engagée à
sous-titrer au moins 80 % de sa programmation dès la première année de
la nouvelle période d'application de sa licence et d'augmenter ce
pourcentage à au moins 90 % à compter de la cinquième année et pour le
reste de la période de licence. La titulaire a ajouté qu'elle était
disposée à accepter une condition de licence portant sur un minimum de
90 % de sous-titrage à compter de la sixième année d'exploitation de la
nouvelle période d'application de la licence. |
17. |
Conformément à ses engagements
et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue
française, le Conseil exige, par condition de licence, que la
titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les
émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus
tard à compter du 1er septembre 2008. Cette condition de
licence se trouve en annexe à la présente décision. De plus, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire augmente le pourcentage d'émissions
sous-titrées sous forme codée conformément à ses engagements, soit de
80 % dès la première année d'exploitation de la nouvelle période
d'application de la licence jusqu'à 90 % dès la cinquième année. |
18. |
L'obligation de sous-titrer 90
% des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par
condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être
pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
19. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire
mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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20. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes
ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3
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21. |
Le Conseil a pris note des
mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle
d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les
téléspectateurs ayant une déficience visuelle. Comme la totalité des
émissions de LCN est composée de bulletins de nouvelles, la titulaire a
signalé qu'il s'agit d'un service à prédominance verbale où les images
servent à illustrer le propos du lecteur de nouvelles ou du
journaliste-reporter. En ce qui a trait à la description sonore des
éléments visuels, la titulaire a déclaré qu'il est de pratique courante
pour ses lecteurs de nouvelles et ses journalistes d'accompagner par une
lecture à haute voix les renseignements d'appoint, les résultats
sportifs ou autres éléments visuels diffusés. La titulaire a ajouté
qu'elle entend poursuivre cette pratique au cours de la nouvelle période
d'application de sa licence. |
22. |
Le Conseil note la
responsabilité particulière des services de nouvelles en ce qui a trait
à la description sonore. Il s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle
période d'application de la licence, la titulaire : |
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- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Adhésion aux codes de l'industrie
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23. |
Conformément à sa pratique
habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil
impose à la titulaire, comme conditions de licence,de
souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation
non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la
télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-23
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue française consacré à des émissions
appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à
l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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b) Sous réserve de l'alinéa 1d), la titulaire doit conserver une
formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes
continuellement mis à jour.
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c) Sous réserve de l'alinéa 1d), au cours d'une semaine de
radiodiffusion, il ne doit pas s'écouler plus de 15 minutes sans la
diffusion d'un bulletin d'au moins deux minutes de manchettes (à
l'exclusion des pauses publicitaires). La portion réservée aux
manchettes doit consister en un bulletin complet portant sur des
éléments de programmation comme les nouvelles, la météo, les sports et
les affaires.
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d) La titulaire sera considérée comme respectant la présente
condition pourvu qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne
survienne qu'au plus 25 dérogations pour les périodes de plus de 15
minutes sans diffusion d'un bulletin de manchettes, tel que décrit à
l'alinéa 1c). Afin d'évaluer le respect de cette exigence, chaque
période de 15 minutes sans le bulletin de manchettes prescrit comptera
pour une dérogation.
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e) Chaque fois qu'il s'écoulera plus de 15 minutes sans diffusion
de manchettes, la titulaire doit faire en sorte que les manchettes
puissent être lues à l'écran.
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f) Pour les fins de cette condition, une « semaine de
radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours
consécutifs à compter du dimanche.
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2. La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de
radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
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3. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure
d'horloge.
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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4. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,30 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2008.
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6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions,
l'expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de
24 heures commençant à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le
Conseil; les expressions « année de radiodiffusion » et « heure
d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987
sur la télédiffusion; et l'expression « publicité nationale payée »
désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un
tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Le
Canal Nouvelles pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription,
donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de
façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se
faire une idée de ce qui se passe à l'écran. |