ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-23

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-23

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0940-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Le Canal Nouvelles - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Le Canal Nouvelles, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu du Groupe TVA inc. (TVA) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue française Le Canal Nouvelles (LCN).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-22).

3.

Le Conseil a reçu 45 interventions favorables au renouvellement de la licence de LCN. Une intervention soulevait des préoccupations au sujet du reflet de la diversité culturelle à LCN. Ces préoccupations sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Le Canal Nouvelles, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Indépendance de la salle de nouvelles de LCN

6.

Conformément à Transfert de contrôle de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-384, 5 juillet 2001, le Conseil note que LCN est assujettie au code de déontologie visant à assurer l'indépendance et l'étanchéité des salles de nouvelles de TVA.
 

Reflet régional

7.

La titulaire a déclaré qu'en ce qui a trait aux reportages portant sur l'actualité nationale et ceux portant sur les régions du Canada à l'extérieur du Québec, LCN compte sur la collaboration de ses partenaires CTV et Global pour l'alimenter. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par LCN reflètent toutes les régions du Canada.
 

Diversité culturelle, équité en matière d'emploi et présence en ondes

8.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Intervention

9.

Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) a soulevé dans son intervention l'absence de diversité raciale et culturelle en ce qui concerne la représentation des journalistes en ondes sur LCN. Le CRARR est d'avis que le Conseil devrait imposer des exigences quantitatives à ce titre, en plus d'exigences qualitatives, et exiger, par condition de licence, le dépôt de rapports annuels afin de mieux mesurer les progrès concernant la diversité culturelle.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

11.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

12.

Le Conseil note la faible performance de la titulaire concernant la présence en ondes de membres des groupes désignés et il s'attend à ce que la titulaire prenne des mesures afin de remédier à la situation.

13.

Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprises à cet égard. Au sujet des préoccupations soulevées par le CRARR, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire expose clairement dans ses rapports annuels concernant la diversité culturelle les mesures qu'elle a prises afin de faciliter l'évaluation de ses progrès.

14.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

15.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à tous les services de langue française est inférieure au pourcentage de 90 % imposé généralement aux services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes particuliers importants.

16.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de la licence de LCN, la titulaire s'est engagée à sous-titrer au moins 80 % de sa programmation dès la première année de la nouvelle période d'application de sa licence et d'augmenter ce pourcentage à au moins 90 % à compter de la cinquième année et pour le reste de la période de licence. La titulaire a ajouté qu'elle était disposée à accepter une condition de licence portant sur un minimum de 90 % de sous-titrage à compter de la sixième année d'exploitation de la nouvelle période d'application de la licence.

17.

Conformément à ses engagements et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2008. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente le pourcentage d'émissions sous-titrées sous forme codée conformément à ses engagements, soit de 80 % dès la première année d'exploitation de la nouvelle période d'application de la licence jusqu'à 90 % dès la cinquième année.

18.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

19.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3

21.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. Comme la totalité des émissions de LCN est composée de bulletins de nouvelles, la titulaire a signalé qu'il s'agit d'un service à prédominance verbale où les images servent à illustrer le propos du lecteur de nouvelles ou du journaliste-reporter. En ce qui a trait à la description sonore des éléments visuels, la titulaire a déclaré qu'il est de pratique courante pour ses lecteurs de nouvelles et ses journalistes d'accompagner par une lecture à haute voix les renseignements d'appoint, les résultats sportifs ou autres éléments visuels diffusés. La titulaire a ajouté qu'elle entend poursuivre cette pratique au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.

22.

Le Conseil note la responsabilité particulière des services de nouvelles en ce qui a trait à la description sonore. Il s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

23.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-23

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue française consacré à des émissions appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

b) Sous réserve de l'alinéa 1d), la titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour.

 

c) Sous réserve de l'alinéa 1d), au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne doit pas s'écouler plus de 15 minutes sans la diffusion d'un bulletin d'au moins deux minutes de manchettes (à l'exclusion des pauses publicitaires). La portion réservée aux manchettes doit consister en un bulletin complet portant sur des éléments de programmation comme les nouvelles, la météo, les sports et les affaires.

 

d) La titulaire sera considérée comme respectant la présente condition pourvu qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne survienne qu'au plus 25 dérogations pour les périodes de plus de 15 minutes sans diffusion d'un bulletin de manchettes, tel que décrit à l'alinéa 1c). Afin d'évaluer le respect de cette exigence, chaque période de 15 minutes sans le bulletin de manchettes prescrit comptera pour une dérogation.

 

e) Chaque fois qu'il s'écoulera plus de 15 minutes sans diffusion de manchettes, la titulaire doit faire en sorte que les manchettes puissent être lues à l'écran.

 

f) Pour les fins de cette condition, une « semaine de radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours consécutifs à compter du dimanche.

 

2. La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

3. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

4. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,30 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2008.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, l'expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil; les expressions « année de radiodiffusion » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
  Notes de bas de page :

 1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Le Canal Nouvelles pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

Mise à jour : 2004-01-21

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