ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42

  Ottawa, le 29 juillet 2003
 

Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2

  Par cet avis, le Conseil remplace les exigences établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, avis public CRTC 2001-90, 3 août 2001. Les modifications des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, établies dans le présent avis, ne s'appliquent qu'aux EDR de classe 2. Conformément à la conclusion du Conseil dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003, les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage qui s'appliquent maintenant aux titulaires de classe 2 se rapprochent de celles qui s'appliquent aux EDR par satellite de radiodiffusion directe.
 

Généralités

1. Les dispositions suivantes régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou de classe 2 à l'égard de la distribution de services de programmation au service de base, au volet facultatif analogique ou encore au volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants :
  a) tout service de télévision payant et tout service de télévision à la carte que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
  b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
  c) tout service de catégorie 1 ou de catégorie 2 que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
  d) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993; tout service par satellite figurant sur la nouvelle liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique, et tout service par satellite à caractère religieux non canadien;
  e) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.
2. Le Conseil a restructuré les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage qui se présentent maintenant en deux parties; la première partie concerne les exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 1 et la deuxième partie concerne les exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 2. Les dispositions prévues dans le présent avis remplacent celles contenues dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2, avis public CRTC 2001-90, 3 août 2001.
3. Conformément à la conclusion du Conseil énoncée dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003, les nouvelles règles relatives à la distribution et à l'assemblage qui s'appliquent aux titulaires de classe 2 se rapprochent de celles qui s'appliquent aux EDR par SRD. De façon générale, cela implique que les titulaires de classe 2 sont libérées des exigences relatives aux éléments suivants :
 
  • les services distribués sur la base d'un double statut;
 
  • les services distribués sur la base d'un double statut modifié;
 
  •  la distribution de certains services à titre de services facultatifs;
 
  • la distribution de certains services à titre de services numériques facultatifs.
4. Le Conseil n'a apporté aucune modification aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage en ce qui concerne les titulaires de classe 1.
 

PARTIE I

 

Règles applicables aux titulaires de classe 1

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

5. Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution à titre de service facultatif :
 
  • CBC Newsworld;
 
  • Vision TV;
 
  • YTV;
 
  • MuchMusic;
 
  • The Sports Network;
 
  • Canal Famille;
 
  • MétéoMédia/The Weather Network;
 
  • MusiquePlus;
 
  • Réseau des Sports;
 
  • TV5;
 
  • Le Réseau de l'information;
 
  •  Country Music Television;
 
  • tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution sur la base d'un double statut.
6. a) Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base :
 
  • The Comedy Network;
 
  • History Television (History and Entertainment Network);
 
  •  Teletoon;
 
  • CTV NewsNet (CTV News 1);
 
  • Canadian Learning Television;
 
  • CTV SportsNet (S3 CTV Regional Sports);
 
  • ROBTv (Report on Business Television);
 
  • TreeHouse TV;
 
  • Prime TV;
 
  • Space;
 
  • Outdoor Life;
 
  •  Home and Garden Television (HGTV);
 
  • Star TV (Star Entertainment);
 
  • Cable Pulse 24;
 
  •  Headline Sports (Sportscope Plus);
 
  • MuchMoreMusic;
 
  • Talk TV;
 
  •  Food Network Canada;
 
  • Canal Vie;
 
  • Canal Nouvelles;
 
  • Musimax;
 
  •  Canal Z, aux limites du savoir;
 
  • Séries+ (Canal Fiction);
 
  • Canal Évasion;
 
  • Historia (Canal Histoire);
 
  • arTV (La Télé des Arts);
 
  • Life Network;
 
  •  Showcase;
 
  •  Bravo!;
 
  •  WTN;
 
  • Discovery Channel;
 
  • Canal D (Arts et Divertissement);
 
  • tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
  b) Malgré le paragraphe 6a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet :
 
  • Canal Z, aux limites du savoir;
 
  • Séries+ (Canal Fiction);
 
  • Canal Évasion;
 
  • Historia (Canal Histoire).
  c) Malgré le paragraphe 6a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché francophone distribue le service arTV (La Télé des Arts), elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
  d) Malgré le paragraphe 6a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploite une entreprise de SDM dans un marché francophone, elle doit offrir le service arTV (La Télé des Arts) à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
  e) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 est déjà autorisée à distribuer le service spécialisé américain TV Food Network, en mode analogique au 4 juillet 2000, elle doit distribuer le service Food Network Canada sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base.
7. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
 
  • Fairchild Television;
 
  • Talentvision;
 
  • Telelatino;
 
  •  Odyssey;
 
  •  South Asian Television;
 
  • tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
 
  •  tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif;
 
  •  tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
 
  •  tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
8. Lorsqu'une titulaire de classe 1 est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

9. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts par les titulaires de classe 1 que de concert avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
  a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants distribués par la titulaire;
  b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 10 du présent avis;
  (ii) une titulaire de classe 1 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;
  (iii) une titulaire de classe 1 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;
  c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

10. Chaque service de télévision canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert par les titulaires de classe 1 de concert uniquement avec d'autres services de télévision canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
  a) chaque service de télévision canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un seul volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un seul volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
  b) chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;
  c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

11. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
 
  •  Sport/Specials Pay-Per-View;
 
  • tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
12. Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
13. Une titulaire de classe 1 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de totalement bloquer la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
14. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
  a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
  b) tout service figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

15. Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire de classe 1 est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux des réseaux américains 4 + 1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer, pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

16. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité et tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Toutefois, les titulaires de classe 1 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
 

PARTIE II

 

Règles applicables aux titulaires de classe 2

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

17. a) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché francophone distribue le service arTV (La Télé des Arts), elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
  b) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, elle doit offrir le service arTV (La Télé des Arts) à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

18. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts par les titulaires de classe 2 que de concert avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
  a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants distribués par la titulaire;
  b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant un service non canadien figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 22 du présent avis;
  (ii) une titulaire de classe 2 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;
  (iii) une titulaire de classe 2 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;
  c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

19. Chaque service de télévision canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert par les titulaires de classe 2 de concert uniquement avec d'autres services de télévision canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
  a) chaque service de télévision canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un seul volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un seul volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
  b) chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;
  c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

20. Lorsqu'une titulaire de classe 2 distribue un service spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
21. Une titulaire de classe 2 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à acheter le service pour obtenir tout service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

22. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité et tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Toutefois, les titulaires de classe 2 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-29

Date de modification :