ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-89

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Avis Public CRTC 2001-89

Ottawa, le 3 août 2001

Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

Dans le présent avis, le Conseil révise et remplace les exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) énoncées dans l'avis public CRTC 2000-128 du 14 septembre 2000. La portée des révisions est relativement limitée : il s'agit de modifications et d'ajouts rendus nécessaires par suite de décisions que le Conseil a rendues depuis un an.

Généralités

1.

Le présent avis public établit les règles relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif par les titulaires d'une licence d'entreprise de distribution par SRD (la titulaire d'entreprise de SRD). Les exigences énoncées ci-après visent à refléter celles qui se trouvent déjà dans les conditions de licence des titulaires d'entreprises de SRD; s'il arrivait que les exigences ne concordent pas avec une condition de licence en particulier, cette dernière prévaudra. Les dispositions énoncées dans le présent avis remplacent celles de l'avis public CRTC 2000-128 du 14 septembre 2000.

2.

Le Conseil apporte des modifications et des ajouts à ces règles. Les changements ont trait à la distribution de services de catégorie 1 sur une base individuelle, aux exigences relatives aux blocs et à d'autres aspects des services de programmation pour adultes ainsi qu'aux exigences en matière d'assemblage touchant les services spécialisés à caractère religieux uniconfessionnel ou à point de vue limité.

Règles applicables à la distribution de services de programmation

3.

La titulaire d'entreprise de SRD doit offrir le service de programmation spécialisée arTV (La Télé des Arts) au bloc facultatif renfermant le plus grand nombre de services de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

4.

La titulaire d'entreprise de SRD peut offrir un service de catégorie 1 sur une base individuelle si le service est distribué également dans un bloc.

5.

La titulaire d'entreprise de SRD ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à acheter le service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire d'entreprise de SRD est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo complète d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation à caractère religieux uniconfessionnel ou à point de vue limité distribués à titre facultatif

6.

Peuvent être offerts à titre facultatif en mode numérique et sur une base individuelle les services de programmation canadiens à caractère religieux uniconfessionnel ou à point de vue limité et les services par satellite non canadiens à caractère religieux qui sont consignés dans la liste de Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique. De plus, ces services peuvent être offerts en bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux uniconfessionnel ou à point de vue limité, ou encore avec d'autres services par satellite non canadiens à caractère religieux. Il n'est pas permis aux distributeurs d'offrir ces services dans un bloc avec d'autres services de programmation canadiens ou non canadiens de quelque nature que ce soit.

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif autres que ceux à caractère religieux uniconfessionnel ou à point de vue limité

7.

Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD peuvent seulement être offerts dans un bloc facultatif avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :

a) un service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte par SRD canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe quel service non canadien figurant aux sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par la titulaire;

b) i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services de programmation non canadiens figurant à la section A de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD;

ii) une titulaire d'entreprise de SRD peut désigner une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens;

iii) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut assembler des services figurant sur la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;

c) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-03

Date de modification :