ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-27

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  YTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0907-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Treehouse TV - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Treehouse TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de YTV Canada Inc. (YTV), filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Treehouse TV (Treehouse).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 38 interventions favorables au renouvellement de la licence de Treehouse TV.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Treehouse TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

6.

Selon sa condition de licence actuelle, Treehouse a l'obligation de dépenser au titre des émissions canadiennes 32 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente. YTV a fait valoir qu'une augmentation des obligations de dépenses de Treehouse au titre des émissions canadiennes n'est pas justifiée pour le moment, compte tenu de sa capacité limitée à générer des revenus publicitaires; en effet, le service n'est autorisé à diffuser que deux minutes par heure d'horloge de messages de commandite, entre 6 h et 21 h. YTV a également déposé des projections financières pour illustrer l'impact négatif sur Treehouse que pourrait avoir une augmentation à 50 % des dépenses au titre des émissions canadiennes. Elle a noté qu'une telle exigence réduirait les profits bien en deçà de ceux atteints par les autres services spécialisés.

7.

Le Conseil constate que les résultats financiers de Treehouse ont été positifs au cours des quatre années suivant son lancement en 1998 et que le service s'attend à des résultats similaires au cours de la prochaine période d'application de sa licence. En conséquence, tout en reconnaissant l'accès limité de Treehouse à des revenus publicitaires, le Conseil est d'avis qu'il reste une certaine marge de manouvre permettant d'accroître les obligations de dépenses au titre des émissions canadiennes.

8.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Treehouse TV se situe dans une fourchette de 25 % à 29 %. En tenant compte de ce facteur et conformément à la demande exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de quatre points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses aux émissions canadiennes à 36 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

9.

Les conditions actuelles de licence de Treehouse concernant la nature de son service ne définissent pas de façon spécifique les catégories auxquelles doivent appartenir les émissions. En réponse à une demande d'identification des catégories qui, selon elle, représentent le mieux la programmation de Treehouse, YTV a cité les catégories suivantes comme les plus représentatives de la nature de son service :
 

5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes

 

Intervention

10.

CHUM Television (CHUM), division de CHUM limitée, s'est dite préoccupée que l'ajout de la catégorie 8 à la liste des catégories dont Treehouse pouvait tirer sa programmation permettrait à cette dernière de diffuser des vidéos de musique et autres émissions se rapportant à la musique éventuellement destinés à des adultes et donc en concurrence avec MuchMusic. De plus, CHUM a noté que puisque Treehouse [traduction] « doit diffuser des émissions destinées aux enfants de moins de six ans entre 6 h et 21 h, toute sa programmation sauf les émissions essentiellement dramatiques, seraient classées comme programmation de catégorie 5 a) »..

11.

En réponse aux préoccupations de CHUM, YTV a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence précisant que [traduction] « un maximum de 5 % des émissions diffusées entre 21 h et 6 h devront être tirées de la catégorie 8 qui s'adresse à un auditoire plus âgé que les enfants de niveau préscolaire ».
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil est d'avis que l'ajout des catégories d'émissions désignées par YTV dans la condition de licence relative à la nature du service de Treehouse n'élargira pas la nature du service mais la précisera, parce qu'il lui enlèvera la possibilité qu'il a actuellement de puiser ses émissions dans toutes les catégories.

13.

En ce qui a trait à la préoccupation de CHUM selon laquelle l'ajout de la catégorie 8 à la liste des catégories desquelles Treehouse peut puiser ses émissions permettrait au service de diffuser des émissions qui pourraient s'adresser à un auditoire adulte, le Conseil note que toutes les émissions doivent être conformes à la condition de licence portant sur la nature du service de Treehouse qui précise que « toutes les émissions diffusées par la titulaire entre 6 h et 21 h doivent être destinées à des enfants d'au plus six ans ». Le Conseil estime donc approprié d'ajouter la catégorie 8 à la liste des catégories desquelles Treehouse peut puiser sa programmation. Cependant, le Conseil trouve qu'il convient également de retenir la proposition de YTV d'imposer une condition de licence selon laquelle pas plus de 5 % des émissions diffusées entre 21 h et 6 h soient tirées de la catégorie 8 qui vise un auditoire autre que les enfants d'âge préscolaire. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

14.

Finalement, le Conseil constate que selon ses conditions actuelles de licence, Treehouse est autorisé à diffuser des messages d'intérêt public et des info-publicités. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les catégories 13 Message d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et vidéos d'entreprises devraient être ajoutées à la liste des catégories desquelles Treehouse peut tirer sa programmation.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié de préciser que Treehouse peut tirer sa programmation des catégories d'émissions 5a), 5b), 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. Le Conseil précise que toute la programmation devrait toujours être conforme à la nature du service de Treehouse, décrite dans TreeHouse TV - approuvé, décision CRTC 96-603, 4 septembre 1996, comme suit :
 

La titulaire propose d'offrir des émissions sans publicité aux préscolaires jusqu'à l'âge de six ans, entre 6 h et 21 h. Après 21 h, les émissions s'adresseront aux familles, aux parents et aux personnes oeuvrant dans ces secteurs et renfermeront de la publicité.

 

Production canadienne indépendante

16.

Dans sa demande, YTV a fait valoir qu'il était désormais inutile d'imposer à Treehouse une condition de licence exigeant la diffusion d'un pourcentage minimal d'émissions produites par des producteurs indépendants. Elle a déclaré que selon Profile 2003 de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), le volume des productions destinées aux enfants d'âge préscolaire pourrait décliner au cours de la prochaine période de licence de Treehouse. De plus, YTV a ajouté que la condition de licence imposant 70 % de contenu canadien oblige Treehouse à s'approvisionner en émissions canadiennes auprès de multiples sources. YTV s'est dite préoccupée par le fait [traduction] « qu'il n'existe aucune garantie quant à la disponibilité future d'émissions en provenance du secteur de la production indépendante destinées aux enfants d'âge préscolaire ». Treehouse pourrait avoir des difficultés à se conformer à une condition de licence exigeant qu'un certain pourcentage de la programmation provienne de sociétés de production indépendantes.

17.

Néanmoins, YTV était prête à s'engager à inclure dans la grille horaire de Treehouse un pourcentage minimum de 25 % d'émissions commandées ou acquises de producteurs indépendants.

18.

Tel qu'énoncé dans l'avis public, 2004-2, l'ACPFT a recommandé dans son intervention que Treehouse ait, tout comme un certain nombre d'autres services, l'obligation de veiller à ce qu'au moins 75 % de ses émissions originales en première diffusion proviennent de producteurs indépendants.

19.

Dans sa réponse, YTV a précisé que pour plusieurs raisons, il n'était pas nécessaire d'imposer à Treehouse de diffuser un minimum de 75 % de productions indépendantes canadiennes dans sa programmation. YTV a réitéré que l'important volume de contenu canadien diffusé par Treehouse l'oblige à acquérir des émissions canadiennes de multiples sources canadiennes. YTV a ajouté ensuite que le volume des productions pour enfants au Canada ayant baissé, cette situation [traduction] « impose à Treehouse d'acquérir sa programmation de qualité, à prix abordable, pour les enfants d'âge préscolaire, auprès de multiples sources, y compris auprès d'une société affiliée, Nelvana Limited ».

20.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 2004-2, le Conseil souhaite s'assurer que les sociétés de production non affiliées aux titulaires de services spécialisés ont un accès raisonnable à la grille horaire des titulaires. Et cette approche est aussi importante pour les émissions pour enfants que pour n'importe quel autre genre. En conséquence, conformément à la démarche définie dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime raisonnable de demander à YTV de veiller à ce que, pour la durée de la prochaine période d'application de sa licence, au moins 75 % des émissions canadiennes originales en première diffusion sur Treehouse proviennent de producteurs non affiliés.
 

Production originale

21.

Selon sa demande de licence originale, YTV s'est engagée à consacrer au total 3,6 millions de dollars à l'acquisition d'émissions au cours de la période de licence de sept ans et à commander 325 demi-heures de productions canadiennes originales au cours de la même période. Dans la présente demande, YTV a déclaré que, d'ici la fin de la période actuelle de la licence de Treehouse, elle aura commandé 534 demi-heures de productions canadiennes originales et aura dépensé 12 millions de dollars en émissions originales destinées aux enfants d'âge préscolaire, ce qui est bien supérieur aux attentes établies dans sa licence originale. YTV a noté que 208,6 (39 %) des 534 demi-heures auront été commandées à des producteurs indépendants.

22.

En ce qui concerne le report de cet engagement sur la nouvelle période d'application de licence, YTV a déclaré que ces engagements spécifiques n'étaient plus appropriés dans un marché de plus en plus concurrentiel, surtout dans le secteur de la production pour enfants.

23.

Malgré les commentaires de YTV, le Conseil estime approprié d'exiger, lors de la prochaine période d'application de la licence, un engagement minimal de la titulaire envers de nouvelles productions. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à commander au moins 325 demi-heures de productions canadiennes originales au cours de sa prochaine période d'application de licence.
 

Reflet régional et production

24.

Dans sa demande, YTV a déclaré que le concept de reflet régional ne convient pas à la programmation de Treehouse. Elle a déclaré que les enfants d'âge préscolaire ne sont pas conscients de la diversité géographique ou régionale et que par conséquent, la plupart des émissions pour enfants d'âge préscolaire se déroulent dans un décor imaginaire. À l'appui de cet argument, YTV a noté que la programmation pour enfants n'est pas soumise aux lignes directrices qui limitent le financement à des projets se situant dans un décor canadien, même si ces lignes directrices font partie des exigences d'acceptation de tous les autres genres d'émissions.

25.

YTV a également déclaré que Treehouse continuera à travailler avec des producteurs de l'extérieur des grands centres de production au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.

26.

Le Conseil prend note des arguments de YTV relatifs au reflet régional ainsi que de son engagement à travailler avec des producteurs de l'extérieur des grands centres. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux producteurs de l'extérieur des grands centres de production l'occasion de fournir des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

27.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

28.

Le Conseil note que Treehouse doit se conformer au plan d'entreprise de Corus sur la diversité culturelle qui établit des engagements spécifiques à l'égard de la responsabilité d'entreprise, le reflet de la diversité dans les émissions et la participation communautaire en matière de respect et de représentation de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que YTV maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

29.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

30.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

31.

L'actuelle obligation de Treehouse en matière de sous-titrage codé s'énonce comme suit :
 

Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, et reconnaissant les défis particuliers associés à la fourniture du sous-titrage dans les émissions s'adressant aux préscolaires, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre au cours de la journée de radiodiffusion au moins 90 % de sa programmation qui ne s'adresse pas aux préscolaires.

32.

Dans sa demande, YTV a déclaré que l'exigence imposée à Treehouse au cours de sa première période d'application de licence devrait encore convenir pour sa nouvelle période de licence. YTV a ajouté que lors de l'attribution de la première licence, le Conseil avait reconnu « les défis particuliers associés à la fourniture du sous-titrage dans les émissions s'adressant aux préscolaires » et conclu qu'il n'était pas nécessaire d'exiger le sous-titrage codé de cette programmation. YTV a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de nouveaux faits permettant de revenir sur cette conclusion.

33.

YTV a déclaré que 56 % de la programmation diffusée par Treehouse en 2001-2002 était sous-titrée sous forme codée, ce qui représente plus du double du volume de programmation sous-titrée diffusée au cours de sa première année d'exploitation. YTV s'est engagée à augmenter à 60 % le sous-titrage codé de la programmation de Treehouse d'ici la fin de la septième année de la nouvelle période d'application de sa licence. Elle a ajouté qu'une condition de licence exigeant un engagement de 90 % représenterait un [traduction] « fardeau financier important » pour le service.
 

Intervention

34.

Un intervenant, Joe Clark, a fait valoir que Treehouse devrait être obligé de diffuser 90 % de sa programmation avec sous-titrage codé. M. Clark a déclaré que « même si les enfants d'âge préscolaire ne savent sans doute pas lire, les enfants plus âgés et les parents, eux, peuvent lire ». Pour cette raison, M. Clark a réclamé le sous-titrage codé des émissions pour enfants d'âge préscolaire.
 

Analyse et conclusion du Conseil

35.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

36.

Le Conseil est d'avis que le sous-titrage de la programmation de niveau préscolaire est important, en partie pour garantir aux parents l'accès aux émissions que regardent leurs enfants. Le Conseil note que ceci serait un avantage également pour les enfants plus âgés. Le Conseil estime de plus que la fourniture d'un niveau accrû de sous-titrage codé dès les premières années de la nouvelle licence ne porterait pas de préjudice financier à YTV.

37.

En conséquence, et conformément à son engagement à améliorer le service aux personnes sourdes ou malentendantes, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 60 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2008.

38.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

39.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

40.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3

41.

YTV a indiqué que généralement Treehouse n'affiche pas d'information graphique ou textuelle à l'écran et que par conséquent il ne peut être sujet à une exigence de description sonore. Dans les rares cas où Treehouse afficherait une référence écrite au cours d'une émission, YTV a déclaré qu'une voix hors champ lirait le texte.

42.

YTV a aussi affirmé que la vidéodescription ne convient pas à la programmation de Treehouse. Elle a expliqué que les émissions pour les enfants d'âge préscolaire ne se prêtent pas à la vidéodescription puisque la plupart se déroulent dans un monde imaginaire. La description de ce type d'émissions ne ferait que semer la confusion dans l'esprit des enfants ayant un handicap visuel car elle devrait, à l'occasion, faire appel à des concepts d'organisation de l'espace ainsi que de différenciation des couleurs et des formes; ces concepts sont difficiles à comprendre sans références visuelles et uniquement par description sonore. YTV a ajouté que les descriptions ne rendent pas tous les éléments d'une histoire aussi précisément que le feraient les récits des parents ou des aidants naturels.

43.

Le Conseil a pris note des arguments de YTV expliquant le défi que représente la vidéodescription pour un service dont les émissions s'adressent à des enfants d'âge préscolaire. Néanmoins, bien que la description d'une simulation de monde fantastique représente des défis, le Conseil estime que la vidéodescription serait appropriée pour Treehouse.

44.

De plus, le Conseil constate que l'ensemble de la demande de YTV insiste beaucoup sur le rôle des parents et des aidants naturels au cours du développement intellectuel de l'enfant. Le Conseil est donc d'avis qu'il y a un réel avantage à avoir de la vidéodescription sur Treehouse de façon à ce que les parents ou les aidants naturels ayant une déficience visuelle puissent suivre les enfants et communiquer avec eux.

45.

Conformément à l'approche adoptée dans l'avis public 2004-2 et compte tenu de la nature du service et de la programmation proposée, le Conseil estime qu'il serait approprié d'exiger, par condition de licence, que la titulaire diffuse au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par semaine à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. Cette condition se trouve en annexe à la présente décision.

46.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

47.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-27

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise.

 

b) Toutes les émissions diffusées entre 6 h et 21 h doivent être destinées à des enfants d'au plus six ans.

 

c) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

d) Au moins 80 % des émissions diffusées par la titulaire entre 21 h et 6 h qui sont tirées de la catégorie 7 doivent être protégées par droits d'auteur au moins 10 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par la titulaire.

 

e) Un maximum de 5 % des émissions diffusées par la titulaire entre 21 h et 6 h doivent être tirées de la catégorie 8 visant à un auditoire autre que les enfants d'âge préscolaire.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 70 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 32 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 36 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de deux (2) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge entre 6 h et 21 h.

 

b) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge entre 21 h et minuit.

c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

d) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

e) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé d'une durée de plus de quinze (15) secondes entre 6 h et 21h.

 

f) Tout le matériel publicitaire diffusé par la titulaire entre 6 h et 21 h devra être conforme à la définition de publicité restreinte établie pour la première fois dans l'avis public CRTC 1992-38 :

 

Le Conseil permettra la radiodiffusion de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,20 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 60 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit fournir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois (3) heures à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. 

 

8. a) Sous réserve de l'alinéa b), au cours d'un mois donné, aucune émission diffusée par la titulaire ne doit être diffusée par le service spécialisé YTV.

 

b) La titulaire peut diffuser, du 1er au 31 décembre de chaque année de radiodiffusion, un maximum de vingt (20) heures de programmation provenant des catégories 5a), 7 et 11, ayant pour thème Noël ou la Hannoucah, et diffusée sur les ondes de YTV.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

10. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

11. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télévision, et l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens qui lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; le terme « mois » désigne tout mois civil; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Treehouse TV pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

 2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :