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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-27 |
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Ottawa, le 21 janvier 2004 |
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YTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0907-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Treehouse TV - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Treehouse TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le
détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle
période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres
obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de YTV Canada
Inc. (YTV), filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus),
une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service
spécialisé national de télévision de langue anglaise Treehouse TV
(Treehouse). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 38
interventions favorables au renouvellement de la licence de Treehouse
TV. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Treehouse TV, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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6. |
Selon sa condition de licence actuelle,
Treehouse a l'obligation de dépenser au titre des émissions canadiennes
32 % du total de ses recettes brutes de l'année précédente. YTV a fait
valoir qu'une augmentation des obligations de dépenses de Treehouse au
titre des émissions canadiennes n'est pas justifiée pour le moment,
compte tenu de sa capacité limitée à générer des revenus publicitaires;
en effet, le service n'est autorisé à diffuser que deux minutes par
heure d'horloge de messages de commandite, entre 6 h et 21 h. YTV a
également déposé des projections financières pour illustrer l'impact
négatif sur Treehouse que pourrait avoir une augmentation à 50 % des
dépenses au titre des émissions canadiennes. Elle a noté qu'une telle
exigence réduirait les profits bien en deçà de ceux atteints par les
autres services spécialisés. |
7. |
Le Conseil constate que les résultats
financiers de Treehouse ont été positifs au cours des quatre années
suivant son lancement en 1998 et que le service s'attend à des résultats
similaires au cours de la prochaine période d'application de sa licence.
En conséquence, tout en reconnaissant l'accès limité de Treehouse à des
revenus publicitaires, le Conseil est d'avis qu'il reste une certaine
marge de manouvre permettant d'accroître les obligations de dépenses au
titre des émissions canadiennes. |
8. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Treehouse TV se situe
dans une fourchette de 25 % à 29 %. En tenant compte de ce facteur et
conformément à la demande exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'une augmentation de quatre points de pourcentage est
appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente
le niveau de ses dépenses aux émissions canadiennes à 36 % du total de
ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre
2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la
licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe
à la présente décision. |
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Nature du service
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9. |
Les conditions actuelles de licence de
Treehouse concernant la nature de son service ne définissent pas de
façon spécifique les catégories auxquelles doivent appartenir les
émissions. En réponse à une demande d'identification des catégories qui,
selon elle, représentent le mieux la programmation de Treehouse, YTV a
cité les catégories suivantes comme les plus représentatives de la
nature de son service : |
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5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
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Intervention
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10. |
CHUM Television (CHUM), division de CHUM
limitée, s'est dite préoccupée que l'ajout de la catégorie 8 à la liste
des catégories dont Treehouse pouvait tirer sa programmation permettrait
à cette dernière de diffuser des vidéos de musique et autres émissions
se rapportant à la musique éventuellement destinés à des adultes et donc
en concurrence avec MuchMusic. De plus, CHUM a noté que puisque
Treehouse [traduction] « doit diffuser des émissions destinées aux
enfants de moins de six ans entre 6 h et 21 h, toute sa programmation
sauf les émissions essentiellement dramatiques, seraient classées comme
programmation de catégorie 5 a) ».. |
11. |
En réponse aux préoccupations de CHUM, YTV
a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence précisant que
[traduction] « un maximum de 5 % des émissions diffusées entre 21 h et 6
h devront être tirées de la catégorie 8 qui s'adresse à un auditoire
plus âgé que les enfants de niveau préscolaire ». |
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Analyse et conclusion du Conseil
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12. |
Le Conseil est d'avis que l'ajout des
catégories d'émissions désignées par YTV dans la condition de licence
relative à la nature du service de Treehouse n'élargira pas la nature du
service mais la précisera, parce qu'il lui enlèvera la possibilité qu'il
a actuellement de puiser ses émissions dans toutes les catégories. |
13. |
En ce qui a trait à la préoccupation de
CHUM selon laquelle l'ajout de la catégorie 8 à la liste des catégories
desquelles Treehouse peut puiser ses émissions permettrait au service de
diffuser des émissions qui pourraient s'adresser à un auditoire adulte,
le Conseil note que toutes les émissions doivent être conformes à la
condition de licence portant sur la nature du service de Treehouse qui
précise que « toutes les émissions diffusées par la titulaire entre 6 h
et 21 h doivent être destinées à des enfants d'au plus six ans ». Le
Conseil estime donc approprié d'ajouter la catégorie 8 à la liste des
catégories desquelles Treehouse peut puiser sa programmation. Cependant,
le Conseil trouve qu'il convient également de retenir la proposition de
YTV d'imposer une condition de licence selon laquelle pas plus de 5 %
des émissions diffusées entre 21 h et 6 h soient tirées de la catégorie
8 qui vise un auditoire autre que les enfants d'âge préscolaire. Une
condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente
décision. |
14. |
Finalement, le Conseil constate que selon
ses conditions actuelles de licence, Treehouse est autorisé à diffuser
des messages d'intérêt public et des info-publicités. Par conséquent, le
Conseil est d'avis que les catégories 13 Message d'intérêt public et
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et vidéos d'entreprises
devraient être ajoutées à la liste des catégories desquelles Treehouse
peut tirer sa programmation. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
juge approprié de préciser que Treehouse peut tirer sa programmation des
catégories d'émissions 5a), 5b), 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14. Une
condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente
décision. Le Conseil précise que toute la programmation devrait toujours
être conforme à la nature du service de Treehouse, décrite dans
TreeHouse TV - approuvé, décision CRTC
96-603, 4 septembre 1996,
comme suit : |
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La titulaire propose d'offrir des émissions sans publicité aux
préscolaires jusqu'à l'âge de six ans, entre 6 h et 21 h. Après 21 h,
les émissions s'adresseront aux familles, aux parents et aux personnes
oeuvrant dans ces secteurs et renfermeront de la publicité.
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Production canadienne indépendante
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16. |
Dans sa demande, YTV a fait valoir qu'il
était désormais inutile d'imposer à Treehouse une condition de licence
exigeant la diffusion d'un pourcentage minimal d'émissions produites par
des producteurs indépendants. Elle a déclaré que selon Profile 2003
de l'Association canadienne de production de films et de télévision
(ACPFT), le volume des productions destinées aux enfants d'âge
préscolaire pourrait décliner au cours de la prochaine période de
licence de Treehouse. De plus, YTV a ajouté que la condition de licence
imposant 70 % de contenu canadien oblige Treehouse à s'approvisionner en
émissions canadiennes auprès de multiples sources. YTV s'est dite
préoccupée par le fait [traduction] « qu'il n'existe aucune garantie
quant à la disponibilité future d'émissions en provenance du secteur de
la production indépendante destinées aux enfants d'âge préscolaire ».
Treehouse pourrait avoir des difficultés à se conformer à une condition
de licence exigeant qu'un certain pourcentage de la programmation
provienne de sociétés de production indépendantes. |
17. |
Néanmoins, YTV était prête à s'engager à
inclure dans la grille horaire de Treehouse un pourcentage minimum de 25
% d'émissions commandées ou acquises de producteurs indépendants. |
18. |
Tel qu'énoncé dans l'avis public, 2004-2,
l'ACPFT a recommandé dans son intervention que Treehouse ait, tout comme
un certain nombre d'autres services, l'obligation de veiller à ce qu'au
moins 75 % de ses émissions originales en première diffusion proviennent
de producteurs indépendants. |
19. |
Dans sa réponse, YTV a précisé que pour
plusieurs raisons, il n'était pas nécessaire d'imposer à Treehouse de
diffuser un minimum de 75 % de productions indépendantes canadiennes
dans sa programmation. YTV a réitéré que l'important volume de contenu
canadien diffusé par Treehouse l'oblige à acquérir des émissions
canadiennes de multiples sources canadiennes. YTV a ajouté ensuite que
le volume des productions pour enfants au Canada ayant baissé, cette
situation [traduction] « impose à Treehouse d'acquérir sa programmation
de qualité, à prix abordable, pour les enfants d'âge préscolaire, auprès
de multiples sources, y compris auprès d'une société affiliée,
Nelvana Limited ». |
20. |
Tel qu'énoncé dans l'avis public 2004-2, le
Conseil souhaite s'assurer que les sociétés de production non affiliées
aux titulaires de services spécialisés ont un accès raisonnable à la
grille horaire des titulaires. Et cette approche est aussi importante
pour les émissions pour enfants que pour n'importe quel autre genre. En
conséquence, conformément à la démarche définie dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime raisonnable de demander à YTV de veiller à ce
que, pour la durée de la prochaine période d'application de sa licence,
au moins 75 % des émissions canadiennes originales en première diffusion
sur Treehouse proviennent de producteurs non affiliés. |
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Production originale
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21. |
Selon sa demande de licence originale, YTV
s'est engagée à consacrer au total 3,6 millions de dollars à
l'acquisition d'émissions au cours de la période de licence de sept ans
et à commander 325 demi-heures de productions canadiennes originales au
cours de la même période. Dans la présente demande, YTV a déclaré que,
d'ici la fin de la période actuelle de la licence de Treehouse, elle
aura commandé 534 demi-heures de productions canadiennes originales et
aura dépensé 12 millions de dollars en émissions originales destinées
aux enfants d'âge préscolaire, ce qui est bien supérieur aux attentes
établies dans sa licence originale. YTV a noté que 208,6 (39 %) des 534
demi-heures auront été commandées à des producteurs indépendants. |
22. |
En ce qui concerne le report de cet
engagement sur la nouvelle période d'application de licence, YTV a
déclaré que ces engagements spécifiques n'étaient plus appropriés dans
un marché de plus en plus concurrentiel, surtout dans le secteur de la
production pour enfants. |
23. |
Malgré les commentaires de YTV, le Conseil
estime approprié d'exiger, lors de la prochaine période d'application de
la licence, un engagement minimal de la titulaire envers de nouvelles
productions. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue à commander au moins 325 demi-heures de productions canadiennes
originales au cours de sa prochaine période d'application de licence.
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Reflet régional et production
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24. |
Dans sa demande, YTV a déclaré que le
concept de reflet régional ne convient pas à la programmation de
Treehouse. Elle a déclaré que les enfants d'âge préscolaire ne sont pas
conscients de la diversité géographique ou régionale et que par
conséquent, la plupart des émissions pour enfants d'âge préscolaire se
déroulent dans un décor imaginaire. À l'appui de cet argument, YTV a
noté que la programmation pour enfants n'est pas soumise aux lignes
directrices qui limitent le financement à des projets se situant dans un
décor canadien, même si ces lignes directrices font partie des exigences
d'acceptation de tous les autres genres d'émissions. |
25. |
YTV a également déclaré que Treehouse
continuera à travailler avec des producteurs de l'extérieur des grands
centres de production au cours de la nouvelle période d'application de
sa licence. |
26. |
Le Conseil prend note des arguments de YTV
relatifs au reflet régional ainsi que de son engagement à travailler
avec des producteurs de l'extérieur des grands centres. Le Conseil
s'attend à ce que la titulaire offre aux producteurs de l'extérieur des
grands centres de production l'occasion de fournir des émissions
destinées à son service. |
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Diversité culturelle
|
27. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
28. |
Le Conseil note que Treehouse doit se
conformer au plan d'entreprise de Corus sur la diversité culturelle qui
établit des engagements spécifiques à l'égard de la responsabilité
d'entreprise, le reflet de la diversité dans les émissions et la
participation communautaire en matière de respect et de représentation
de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que YTV maintienne
sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les
engagements contenus dans le plan d'entreprise à cet égard. Tel que
discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce
que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan
d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci
se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en
commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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29. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
31. |
L'actuelle obligation de Treehouse en
matière de sous-titrage codé s'énonce comme suit : |
|
Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC
1996-120, et reconnaissant les défis particuliers associés à la
fourniture du sous-titrage dans les émissions s'adressant aux
préscolaires, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période
d'application de la licence, la titulaire sous-titre au cours de la
journée de radiodiffusion au moins 90 % de sa programmation qui ne
s'adresse pas aux préscolaires.
|
32. |
Dans sa demande, YTV a déclaré que
l'exigence imposée à Treehouse au cours de sa première période
d'application de licence devrait encore convenir pour sa nouvelle
période de licence. YTV a ajouté que lors de l'attribution de la
première licence, le Conseil avait reconnu « les défis particuliers
associés à la fourniture du sous-titrage dans les émissions s'adressant
aux préscolaires » et conclu qu'il n'était pas nécessaire d'exiger le
sous-titrage codé de cette programmation. YTV a indiqué qu'elle n'avait
pas connaissance de nouveaux faits permettant de revenir sur cette
conclusion. |
33. |
YTV a déclaré que 56 % de la programmation
diffusée par Treehouse en 2001-2002 était sous-titrée sous forme codée,
ce qui représente plus du double du volume de programmation sous-titrée
diffusée au cours de sa première année d'exploitation. YTV s'est engagée
à augmenter à 60 % le sous-titrage codé de la programmation de Treehouse
d'ici la fin de la septième année de la nouvelle période d'application
de sa licence. Elle a ajouté qu'une condition de licence exigeant un
engagement de 90 % représenterait un [traduction] « fardeau financier
important » pour le service. |
|
Intervention
|
34. |
Un intervenant, Joe Clark, a fait valoir
que Treehouse devrait être obligé de diffuser 90 % de sa programmation
avec sous-titrage codé. M. Clark a déclaré que « même si les enfants
d'âge préscolaire ne savent sans doute pas lire, les enfants plus âgés
et les parents, eux, peuvent lire ». Pour cette raison, M. Clark a
réclamé le sous-titrage codé des émissions pour enfants d'âge
préscolaire. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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35. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
36. |
Le Conseil est d'avis que le sous-titrage
de la programmation de niveau préscolaire est important, en partie pour
garantir aux parents l'accès aux émissions que regardent leurs enfants.
Le Conseil note que ceci serait un avantage également pour les enfants
plus âgés. Le Conseil estime de plus que la fourniture d'un niveau accrû
de sous-titrage codé dès les premières années de la nouvelle licence ne
porterait pas de préjudice financier à YTV. |
37. |
En conséquence, et conformément à son
engagement à améliorer le service aux personnes sourdes ou
malentendantes, le Conseil exige, par condition de licence, que
la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 60 % de toutes les
émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus
tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de
licence se trouve en annexe à la présente décision. Le Conseil s'attend
aussi à ce que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 %
de toutes les émissions offertes au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2008.
|
38. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
39. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
40. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2 et
de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3 |
41. |
YTV a indiqué que généralement Treehouse
n'affiche pas d'information graphique ou textuelle à l'écran et que par
conséquent il ne peut être sujet à une exigence de description sonore.
Dans les rares cas où Treehouse afficherait une référence écrite au
cours d'une émission, YTV a déclaré qu'une voix hors champ lirait le
texte. |
42. |
YTV a aussi affirmé que la vidéodescription
ne convient pas à la programmation de Treehouse. Elle a expliqué que les
émissions pour les enfants d'âge préscolaire ne se prêtent pas à la
vidéodescription puisque la plupart se déroulent dans un monde
imaginaire. La description de ce type d'émissions ne ferait que semer la
confusion dans l'esprit des enfants ayant un handicap visuel car elle
devrait, à l'occasion, faire appel à des concepts d'organisation de
l'espace ainsi que de différenciation des couleurs et des formes; ces
concepts sont difficiles à comprendre sans références visuelles et
uniquement par description sonore. YTV a ajouté que les descriptions ne
rendent pas tous les éléments d'une histoire aussi précisément que le
feraient les récits des parents ou des aidants naturels. |
43. |
Le Conseil a pris note des arguments de YTV
expliquant le défi que représente la vidéodescription pour un service
dont les émissions s'adressent à des enfants d'âge préscolaire.
Néanmoins, bien que la description d'une simulation de monde fantastique
représente des défis, le Conseil estime que la vidéodescription serait
appropriée pour Treehouse. |
44. |
De plus, le Conseil constate que l'ensemble
de la demande de YTV insiste beaucoup sur le rôle des parents et des
aidants naturels au cours du développement intellectuel de l'enfant. Le
Conseil est donc d'avis qu'il y a un réel avantage à avoir de la
vidéodescription sur Treehouse de façon à ce que les parents ou les
aidants naturels ayant une déficience visuelle puissent suivre les
enfants et communiquer avec eux. |
45. |
Conformément à l'approche adoptée dans
l'avis public 2004-2 et compte tenu de la nature du service et de la
programmation proposée, le Conseil estime qu'il serait approprié
d'exiger, par condition de licence, que la titulaire diffuse au
moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par semaine à
compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures à
compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la présente
condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions
originales du service. Cette condition se trouve en annexe à la présente
décision. |
46. |
De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission à
chaque fois que c'est possible;
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
47. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-27
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise.
|
|
b) Toutes les émissions diffusées entre 6 h et 21 h doivent être
destinées à des enfants d'au plus six ans.
|
|
c) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
d) Au moins 80 % des émissions diffusées par la titulaire entre
21 h et 6 h qui sont tirées de la catégorie 7 doivent être protégées
par droits d'auteur au moins 10 ans avant l'année de radiodiffusion
pendant laquelle elles sont diffusées par la titulaire.
|
|
e) Un maximum de 5 % des émissions diffusées par la titulaire
entre 21 h et 6 h doivent être tirées de la catégorie 8 visant à un
auditoire autre que les enfants d'âge préscolaire.
|
|
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 70 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 32 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 36 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
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d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire ne doit pas
distribuer plus de deux (2) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge entre 6 h et 21 h.
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b) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire ne doit pas
distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge entre 21 h et minuit.
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c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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d) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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e) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé d'une durée de plus de quinze (15) secondes entre 6 h et 21h.
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f) Tout le matériel publicitaire diffusé par la titulaire entre 6
h et 21 h devra être conforme à la définition de publicité
restreinte établie pour la première fois dans l'avis public CRTC
1992-38 :
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Le Conseil permettra la radiodiffusion de courts messages
signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la
station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire,
l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève
description générale des services ou produits offerts, y compris le
prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne
doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux
avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de
comparaison ou de concurrence.
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,20 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 60 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
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7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit fournir au moins deux
(2) heures d'émissions avec vidéodescription par semaine de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2005, puis au moins trois (3) heures à compter du 1er septembre
2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures
doivent être des émissions originales du service.
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8. a) Sous réserve de l'alinéa b), au cours d'un mois donné,
aucune émission diffusée par la titulaire ne doit être diffusée par
le service spécialisé YTV.
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b) La titulaire peut diffuser, du 1er au 31 décembre
de chaque année de radiodiffusion, un maximum de vingt (20) heures
de programmation provenant des catégories 5a), 7 et 11, ayant pour
thème Noël ou la Hannoucah, et diffusée sur les ondes de YTV.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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10. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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11. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion »,
« heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont
prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télévision,
et l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens qui lui
donne le Règlement de 1986 sur la radio; le terme « mois »
désigne tout mois civil; l'expression « publicité nationale payée »
désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif
national et distribué à l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé
la licence de Treehouse TV pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La description sonore implique la
disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images
à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se
contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats
sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une
déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription,
donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de
façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se
faire une idée de ce qui se passe à l'écran. |
Mise à jour : 2004-01-21 |