ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-372

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-2, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

Divers demandeurs
L’ensemble du Canada

Les numéros de demandes sont énoncés dans le document.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Demandes de distribution obligatoire par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

Le Conseil énonce ses conclusions concernant les demandes visant la distribution obligatoire des services de programmation par les fournisseurs par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les ordonnances à cet égard entreront en vigueur le 1er janvier 2014 afin de donner aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) suffisamment de temps pour réaligner leurs canaux, prendre des mesures quant aux services de programmation touchés, ajuster leur facturation et avertir les clients de toute modification éventuelle.

Le Conseil estime que la distribution obligatoire au service numérique de base est un important privilège, puisque les services qui en bénéficient sont assurés de faire partie du bloc de services de base offert à tous les abonnés des entreprises de distribution par câble et par satellite. La distribution obligatoire peut aussi avoir une incidence directe sur la facture des consommateurs et sur le choix des services qu’ils reçoivent. Par conséquent, le Conseil a placé la barre très haute pour avoir droit à la distribution obligatoire et en approuve la demande uniquement si le service, existant ou proposé, fait une contribution exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi. Ces objectifs consistent notamment à : refléter la diversité ethnoculturelle et linguistique du Canada, y compris la place particulière qu’occupent les peuples autochtones dans la société canadienne et les besoins particuliers des communautés de langue officielle en situation minoritaire; donner l’occasion aux Canadiens vivant avec un handicap de participer davantage au système canadien de radiodiffusion; et appuyer la vie et les institutions démocratiques du Canada et de ses régions, y compris le Nord.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes suivantes visant le maintien de la distribution obligatoire au service de base numérique :

Le Conseil approuve également les nouvelles demandes visant la distribution obligatoire au service numérique de base pour les services suivants :

Enfin, le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une ordonnance de distribution pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française ARTV lui accordant des droits d’accès au service numérique des EDR terrestres dans les marchés de langue anglaise, sans qu’il ne soit nécessairement offert dans le cadre du service de base.

De plus, en ce qui concerne la durée des ordonnances de distribution obligatoire publiées aujourd’hui, le Conseil conclut qu’une durée de cinq ans est appropriée, compte tenu du rythme des changements dans l’environnement canadien de radiodiffusion. Le Conseil note également que ces ordonnances pourraient être révisées à une date antérieure si le contexte et l’environnement du système canadien de radiodiffusion change de façon significative.

Le Conseil refuse les demandes de distribution obligatoire au service de base numérique pour les services suivants :

Toutefois, pour ce qui est de la demande concernant Avis de recherche, bien que le Conseil ait déterminé que le maintien de l’ordonnance de distribution de ce service en vertu de l’article 9(1)h) n’est pas approprié, le Conseil a décidé d’éliminer de façon progressive l’exigence de distribution se rattachant à ce service au cours des deux prochaines années de radiodiffusion (jusqu’au 31 août 2015) pour donner le temps au titulaire d’ajuster son plan d’affaires en conséquence.

En outre, le Conseil a tenu compte de l’importance des nouvelles nationales dans la vie sociale et démocratique du Canada et, en particulier, des objectifs de la Loi selon lesquels la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit : être variée et aussi large que possible; fournir une programmation équilibrée, puisée aux sources locales, régionales, nationales et internationales; offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur les sujets qui l’intéressent; et favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne, notamment en fournissant de l’information et de l’analyse concernant le Canada et d’autres pays considérés d’un point de vue canadien. La Loi prévoit également que les entreprises de distribution devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne. À la lumière de ces objectifs, le Conseil aborde des questions importantes qui ont été soulevées lors de l’audience, comme l’accès à la distribution par câble ou par satellite pour les nouveaux services canadiens de nouvelles nationales. Plus précisément, le Conseil a également publié aujourd’hui un avis de consultation qui initie un processus en vue de réviser le cadre de tous les services de nouvelles de catégorie C (CBC News Network, CTV News Channel, Le Canal Nouvelles, Le Réseau de l’information et Sun News Network).

Le Conseil a l’intention de réviser l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408 afin d’y intégrer les conclusions énoncées dans la présente politique réglementaire et de l’harmoniser avec les ordonnances de distribution qu’il publie aujourd’hui.

Une opinion minoritaire de la conseillère Candice Molnar est jointe au présent document.

Introduction

1. Lors de l’audience publique qui a débuté le 23 avril 2013, le Conseil a étudié 22 demandes présentées par des services de programmation en vue d’obtenir la distribution obligatoire auprès des fournisseurs autorisés canadiens de distribution par câble et par satellite par le biais d’une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Parmi ces demandes, six provenaient de services réclamant le maintien de leur distribution obligatoire, tandis que les autres provenaient de services nouveaux ou existants ne bénéficiant pas actuellement de la distribution obligatoire. Le Conseil a également examiné le renouvellement de licence de 10 de ces services. Ces renouvellements de licence sont traités dans les décisions de radiodiffusion 2013-383, 2013-384, 2013-385, 2013-387, 2013-388, 2013-389, 2013-390, 2013-391, 2013-392 et 2013-393.

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-19, le Conseil a sollicité les observations sur des demandes de distribution obligatoire, des demandes de renouvellement de divers services de télévision payante et spécialisée[1], ainsi que sur des questions d’ordre général quant à la composition et le caractère abordable du service de télévision numérique de base sous l’angle des téléspectateurs canadiens. en réponse à cet avis, le conseil a reçu et étudié plus de 135 000 interventions[2] provenant d’une grande variété de parties, dont des particuliers, des groupes de défense, des radiodiffuseurs et des distributeurs. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Cadre réglementaire

Qu’est-ce que la distribution obligatoire au service numérique de base?

3. Le consommateur canadien qui achète un bloc de services de télévision numérique d’une entreprise de distribution par câble ou par satellite (c.-à-d. d’une entreprise de distribution de radiodiffusion, ou EDR) achète en même temps et automatiquement différentes chaînes ou services de programmation. Par exemple, c’est le cas pour les services locaux de télévision en direct. En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil exige que quelques-unes de ces chaînes qui ne sont pas des services de télévision en direct, mais plutôt des services de télévision à but non lucratif, fassent partie du bloc de services de base offert à tous les Canadiens. Lorsqu’il exige la distribution obligatoire de ces services, le Conseil peut aussi fixer un tarif devant être payé par l’EDR au fournisseur de services pour la distribution du service. Cette redevance est mensuelle et établie en fonction du nombre d’abonnés au service. Dans la mesure où les entreprises par câble et par satellite peuvent transmettre en partie ces tarifs sur les factures mensuelles des Canadiens, le Conseil exige la distribution d’un service seulement dans des cas exceptionnels où celui-ci répond à d’importants objectifs de politique de la Loi. Les critères pour une distribution obligatoire sont expliqués ci-dessous. Les services qui bénéficient actuellement d’une distribution obligatoire au service de base sont énumérés ci-dessous, avec leur tarif de gros mensuel par abonné :

4. Le Conseil précise qu’il n’a pas procédé, au cours de la présente instance, à l’examen du renouvellement des ordonnances de distribution obligatoire pour TVA, The Weather Network/Météomédia, RDI et CBC News Network. L’ordonnance de distribution obligatoire de TVA a été étudiée et maintenue dans la décision de radiodiffusion 2012-242 tandis que celle de The Weather Network/Météomédia a été prolongée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340-1. Quant à RDI et CBC News Network, le Conseil a récemment procédé à l’examen d’une prorogation de leurs ordonnances de distribution obligatoire lors de l’audience publique de novembre 2012 qui portait sur le renouvellement de licence des services de langues anglaise et française de la Société Radio-Canada et il a maintenu ces ordonnances dans la décision de radiodiffusion 2013-263.

5. En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil est autorisé à « obliger [les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution] à offrir certains services de programmation selon les modalités et conditions qu’il précise ». Puisque l’article 9(1)h) autorise le Conseil à exiger la distribution de services de programmation selon les modalités et conditions qu’il précise, la distribution obligatoire peut prendre différentes formes, y compris :

6. Dans les deux derniers cas, les abonnés ne peuvent pas refuser le service et doivent le payer lorsqu’un tarif mensuel de gros a été prescrit et que les EDR optent de leur facturer les coûts.

Critères d’évaluation pour les demandes de distribution obligatoire au service numérique de base

7. Tel que noté ci-dessus, le Conseil peut exiger plusieurs modes de distribution d’un service de programmation, dont le plus prescriptif est la distribution obligatoire au service de télévision numérique de base de toutes les EDR. Pour cette raison, le Conseil a énoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 (la Politique) une nouvelle approche d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Cette nouvelle approche repose sur des critères précis, conçus pour permettre au Conseil d’évaluer si le service de programmation atteint les objectifs suivants :

8. Dans la Politique, le Conseil précise également que les services existants qui ont obtenu une distribution obligatoire au service de base conformément à des ordonnances de distribution rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi devront justifier le maintien de ce statut en fonction des nouveaux critères dans le cadre du renouvellement de leur licence.

Interventions

9. Les groupes de défense des consommateurs craignent que tout nouvel ajout au service numérique de base n’entraîne une hausse de prix du service de base, ce qui pourrait réduire le niveau de vie des Canadiens à faibles revenus. Ces groupes de consommateurs notent aussi que certains demandeurs indépendants ont allégué que les EDR choisissent les services qui seront distribués et que la distribution obligatoire était l’unique façon de se faire distribuer. Ces groupes réclament donc de la part du Conseil qu’il applique les critères de la distribution obligatoire de façon à maintenir un juste équilibre entre les différents objectifs d’enrichir le système avec des services exceptionnels, de donner un choix et une souplesse accrus aux consommateurs et d’assurer un service de base à prix abordable. Lorsque surgissent des enjeux liés à la concurrence, par exemple au moment de négocier la distribution avec les EDR, ils encouragent le Conseil à recourir à d’autres politiques de son cadre réglementaire pour régler le problème en question au lieu d’utiliser les pouvoirs que lui confère l’article 9(1)h) de la Loi.

10. La plupart des EDR s’opposent à l’idée d’accorder de nouvelles ordonnances de distribution qui obligeraient les abonnés à recevoir et à payer pour des services qu’ils ne choisiraient pas nécessairement. Les EDR s’opposent aussi de façon générale à toute augmentation des tarifs mensuels de gros par abonné pour les services qui bénéficient actuellement d’une distribution obligatoire. Les fournisseurs indépendants de programmation, tels que Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), OUTtv Network Inc., Groupe Serdy inc. et V Interactions inc., s’opposent également aux demandes de distribution obligatoire. À cet égard, Blue Ant et Allarco Entertainment 2008 Inc. allèguent que de nouvelles ordonnances de distribution nuiraient aux petits radiodiffuseurs indépendants parce que les grandes EDR intégrées verticalement chercheraient à réduire les tarifs de gros des petits radiodiffuseurs pour récupérer les frais de la distribution obligatoire.

11. Enfin, les organismes représentant les CLOSM sont en faveur d’ajouter des services de langue française au service numérique de base et insistent sur le fait qu’elles sont dispersées sur l’ensemble du pays et qu’elles sont mal desservies tant sur le plan du reflet que sur le plan de la production.

Durée des ordonnances obligatoires

12. En ce qui concerne la durée des ordonnances de distribution obligatoire publiées aujourd’hui, le Conseil estime qu’une durée de cinq ans est appropriée, compte tenu du rythme des changements dans l’environnement canadien de radiodiffusion. Le Conseil note également que ces ordonnances pourraient être révisées à une date antérieure si le contexte et l’environnement du système canadien de radiodiffusion change de façon significative.

13. De plus, l’article 15.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) stipule ceci :

Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.

14. Par ailleurs, c’est la pratique commerciale habituelle des EDR de donner à leurs clients un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’ils comptent augmenter le prix du service de base ou réaligner leurs canaux.

15. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que les conclusions du Conseil énoncées dans la présente politique exigeront que les EDR réalignent leurs canaux et qu’ils apportent des modifications au service de base, le Conseil conclut que le 1er janvier 2014 serait une date d’entrée en vigueur appropriée pour les ordonnances de distribution publiées à la suite de la présente instance. Cette date d’entrée en vigueur correspond au début d’une nouvelle année de calendrier et donnera aux EDR suffisamment de temps pour réaligner leurs canaux, prendre des mesures quant aux services de programmation touchés, ajuster leur facturation et avertir les clients de toute modification éventuelle.

16. Par conséquent, les ordonnances de distribution existantes pour les services touchés par la présente politique demeureront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014.

Les demandes et leur évaluation

APTN

17. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN), une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration, a présenté une demande (2012-0993-2) en vue de maintenir la distribution obligatoire de l’entreprise de programmation du satellite au câble APTN au service de base. Le titulaire a proposé également d’augmenter son tarif de gros mensuel par abonné de 0,25 $ à 0,40 $.

18. La programmation d’APTN est consacrée à offrir un regard positif pour tous les Canadiens sur la vie et la culture autochtones et propose une vaste gamme de programmation qui reflète les diverses perspectives des autochtones, leur vie et leurs cultures.

19. À l’appui de sa demande de maintenir la distribution obligatoire, APTN fait valoir les arguments suivants :

20. Dans la décision 99-42, le Conseil a estimé qu’il était impératif que le service unique d’APTN axé sur des émissions produites par et pour les peuples autochtones soit disponible partout au Canada, conformément aux objectifs de la Loi. Il ajoutait que la distribution d’APTN au service de base était nécessaire afin de s’assurer qu’il soit offert dans l’ensemble du pays.

21. Dans le contexte de la présente instance, le Conseil est d’avis que le même raisonnement est encore valable. En particulier, le Conseil estime qu’APTN, étant l’unique chaîne de télévision exploitée par et pour les peuples autochtones du Canada, fait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne et reflète des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et des créations artistiques qui, autrement, seraient absentes de la télévision. De plus, APTN constitue pratiquement l’unique fenêtre dont dispose l’industrie de la production indépendante autochtone. Le Conseil note qu’APTN contribue également à l’identité du Canada, à sa souveraineté culturelle et au reflet des régions, et diffuse une programmation dans les deux langues officielles, ainsi que dans 30 langues et dialectes autochtones.

22. En outre, le Conseil note d’une part qu’APTN a fourni des preuves démontrant que son service répond à la demande de son auditoire cible et d’autre part que les interventions reçues dans le cadre de la présente instance démontrent un soutien général des Canadiens autochtones et des non autochtones en faveur de la distribution obligatoire de ce service. Par ailleurs, puisque la population autochtone est à la fois diverse et disséminée à travers le pays, le Conseil estime que rendre APTN uniquement accessible dans les régions où se concentrent les populations autochtones empêcherait que les Premières nations, les Inuits et les Métis se voient reflétés de manière adéquate à la télévision. Par conséquent, le Conseil estime que la distribution obligatoire d’APTN doit être maintenue compte tenu de ce besoin exceptionnel.

23. APTN propose d’augmenter à 0,40 $ son tarif de gros mensuel par abonné actuellement réglementé à 0,25 $. Cette somme additionnelle représente environ 0,05 $ pour refléter l’inflation, 0,07 $ pour défrayer les améliorations prévues à la programmation et 0,03 $ pour investir dans de nouvelles émissions en version autochtone et voir à ce qu’elles soient diffusées sur de multiples plateformes. Selon APTN, le tarif de gros mensuel par abonné qu’il propose équivaut à la moyenne pour les services de catégorie A et représente moins de 0,5 % du revenu annuel moyen par abonné que génèrent les EDR. APTN indique également que la Loi prévoit que la programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada devrait être offerte par le système canadien de radiodiffusion au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.

24. Le Conseil note qu’APTN est une société constituée à but non lucratif dont l’objectif est de diffuser une programmation produite par, pour et concernant les peuples autochtones au profit de tous les Canadiens et des téléspectateurs ailleurs dans le monde. Le Conseil conclut qu’APTN a fourni des preuves que la réalisation de son plan d’affaires reposait sur la distribution obligatoire étant donné que le service vise une communauté minoritaire mal desservie et que les revenus publicitaires seront difficiles à atteindre en raison de l’audience cible et de la portée nationale du service. Le Conseil note également qu’APTN a aussi fourni des preuves démontrant qu’il éprouve des difficultés financières et que, si l’augmentation demandée lui était refusée, il serait forcé de prendre des mesures, telles que la fermeture de ses bureaux de nouvelles, la réduction de ses émissions de nouvelles et du développement de la programmation, ainsi que des coupures dans l’ensemble de ses dépenses d’exploitation, y compris chez ses employés. Par conséquent, après avoir examiné les résultats financiers d’APTN et de ses projections, le Conseil estime que la demande d’APTN visant l’augmentation de tarif est justifiée.

25. Toutefois, le Conseil note que toute augmentation du tarif de gros entraînera probablement une augmentation du prix au détail du service de base pour les consommateurs canadiens lorsque les EDR ajusteront leurs tarifs afin de refléter le prix du bloc de services de base. Le Conseil note aussi qu’APTN a le tarif de gros le plus élevé parmi tous les services bénéficiant de la distribution obligatoire. Le Conseil a donc examiné le plan d’affaires d’APTN et conclut qu’une augmentation de 0,06 $ de son tarif de gros représente un bon équilibre entre l’incidence sur le prix du service de base pour les consommateurs canadiens et la capacité d’APTN de maintenir et d’améliorer la qualité de son service, tout en continuant à refléter les diverses perspectives des peuples autochtones, leur vie et leurs cultures.

26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’APTN de maintenir sa distribution obligatoire. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-373, également publiée aujourd’hui, le Conseil maintient la distribution obligatoire d’APTN au service de base jusqu’au 31 août 2018 au tarif de gros mensuel par abonné de 0,31 $.

Services pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire

27. En réponse aux conclusions du Conseil dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada, 30 mars 2009 (le Rapport à la gouverneure en conseil), le Conseil a reçu les demandes de La Corporation de la télévision francophonie canadienne – ACCENTS et de TV5 Québec Canada en vue d’exploiter des services nationaux bénéficiant d’une distribution obligatoire consacrés aux CLOSM de langue française.

28. Tel qu’indiqué dans le Rapport à la gouverneure en conseil, le Conseil estime qu’établir un service de langue française interrégional, disponible non seulement aux francophones en situation minoritaire, mais à tous les francophones et francophiles du Canada, améliorerait le reflet des communautés francophones et la visibilité des productions canadiennes de langue française issues des CLOSM. Ce service donnerait aux producteurs canadiens de langue française des CLOSM une place dans le système de radiodiffusion et à l’écran, et contribuerait ainsi au développement du talent issu de ces communautés, tout en permettant aux citoyens de ces communautés de voir leurs réalités quotidiennes reflétées dans les émissions télévisuelles qu’ils regardent.

29. Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a reçu des interventions de la part de diverses parties, dont les CLOSM et le Commissaire aux langues officielles, à l’appui des deux demandes susmentionnées. En plus des interventions soulignant la nécessité de refléter les CLOSM francophones dont fait état le Rapport à la gouverneure en conseil, le Conseil a perçu tout au long de la présente instance publique la demande pour un service qui permettrait et favoriserait l’établissement d’un dialogue entre toutes les communautés canadiennes de langue française.

30. Le Conseil estime qu’il existe une demande pour un service exceptionnel capable de combler les lacunes dont il est question ci-dessus. Dans cette optique, le Conseil a étudié chacune des demandes en fonction de leurs propres mérites et des critères énoncés dans la Politique et dans le Rapport à la gouverneure en conseil.

TV5/UNIS

31. TV5 Québec Canada (TV5), une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration, a déposé une demande (2012-0711-8) en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base pour son entreprise de programmation nationale d’émissions spécialisées de langue française TV5. Le demandeur a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $.

32. Dans sa demande, TV5 propose de modifier sa licence afin qu’elle puisse diffuser deux signaux distincts (collectivement Nouveau TV5) sous une même licence :

33. À l’appui de sa demande, TV5 fait valoir les arguments suivants :

a) reflèteront la situation, les accomplissements et les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire,

b) seront produites ou coproduites par des sociétés indépendantes situées ailleurs que dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.

34. Le Conseil estime que Nouveau TV5 contribuerait à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)k) de la Loi qui portent sur la nécessité de répondre aux besoins et aux intérêts des Canadiens sur le plan de la dualité linguistique et de fournir une gamme de services de radiodiffusion en langues anglaise et française. Nouveau TV5 contribuerait également à favoriser l’épanouissement des minorités de langue française dans tout le Canada, au sens de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles et des suggestions du Conseil énoncées dans le Rapport à la gouverneure en conseil. En outre, en raison de ce qui précède et de l’appui pour le service, tel qu’il est exprimé dans plus de 5 000 interventions dont celles des CLOSM et du Commissaire aux langues officielles, le Conseil estime que TV5 a démontré qu’il existe une demande exceptionnelle pour le service qu’il propose, conformément aux exigences de la Politique.

35. De plus, le Conseil estime que de consacrer 75 % des dépenses en programmation de Nouveau TV5 à des émissions canadiennes originales de première diffusion contribuerait de façon exceptionnelle à la création de nouvelles émissions canadiennes au profit de tous les Canadiens et du système canadien de radiodiffusion. Cet engagement donnera également aux producteurs, créateurs, techniciens et artistes francophones du Canada l’occasion d’être entendus et de partager leurs idées et leurs préoccupations avec les Canadiens francophiles et francophones, ce qui répond à plusieurs des objectifs de politique de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime donc que Nouveau TV5 répond à ce critère de la Politique. Néanmoins, le Conseil est d’avis qu’un minimum de 50 % de contenu canadien des deux signaux combinés (TV5 et UNIS) est nécessaire pour justifier une distribution obligatoire selon les critères de la Politique, comme il est expliqué ci-dessous.

36. En outre, le Conseil estime que la programmation proposée par ces deux signaux est unique et complémentaire à la programmation existante dans le système de radiodiffusion. À cet égard, un examen des registres d’émissions effectué le 14 mai 2013 indique que les autres titulaires signalent très peu d’émissions qui reflètent la francophonie à l’extérieur du Canada. Ainsi, TV5 International joue un rôle essentiel pour assurer que les Canadiens de langue française aient accès à des émissions internationales de langue française. Le Conseil note également que TV5 International représente une ouverture sur la francophonie au Canada et permet aux téléspectateurs ailleurs dans le monde de regarder des émissions canadiennes de langue française. Le Conseil note également que TV5 International est un projet culturel coopératif des pays qui partagent la langue et la culture françaises et dont l’objectif est de renforcer les liens qui les unissent. De la même façon, le Conseil est convaincu qu’UNIS s’acquittera convenablement de sa mission de desservir avec sa programmation les CLOSM et les régions à l’extérieur de Montréal, et note l’engagement que prend TV5 d’ouvrir trois bureaux régionaux pour desservir les CLOSM. Le Conseil note aussi qu’en réponse aux interventions des représentants de CLOSM, TV5 a déclaré qu’il mettrait en place un comité de programmation consultatif réunissant des représentants des CLOSM afin d’assurer leur participation dans les décisions de programmation qui touchent les CLOSM.

37. Après avoir étudié les grilles horaires proposées par TV5/UNIS en tenant compte de la nature particulière de TV5 International, le Conseil estime que ce service doit utiliser en priorité des ressources canadiennes pour la présentation des émissions, comme l’exige la Loi. Le Conseil est d’avis que ce service devrait consacrer au moins 50 % de la programmation de TV5 et UNIS combinés à la diffusion d’émissions canadiennes. Toutefois, le Conseil considère qu’il faut accorder une certaine souplesse à TV5 pour déterminer lequel de ses deux signaux ou dans quelle mesure chaque signal devrait augmenter sa contribution en termes de diffusion de contenu canadien. Par conséquent, comme condition de sa distribution obligatoire, TV5 doit clairement démontrer au Conseil, avec un préavis de 60 jours, que le service TV5 et UNIS combiné diffuseront au moins 50 % de contenu canadien.

38. Le Conseil estime que la mise en œuvre du plan d’affaires de Nouveau TV5 dépend de la distribution obligatoire étant donné que le service vise une communauté minoritaire mal desservie et que les revenus publicitaires seront difficiles à atteindre en raison de l’audience cible et de la portée nationale du service.

39. En ce qui concerne le tarif de gros, le Conseil prend note du fait que Nouveau TV5 propose un seul tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $ pour tous les marchés. Toutefois, le Conseil estime que ce tarif pourrait avoir d’importantes répercussions sur les consommateurs, surtout dans les marchés de langue anglaise. En se fondant sur le dossier de la présente instance, y compris son examen du rendement financier de TV5 et des projections financières de Nouveau TV5, le Conseil estime qu’un tarif de gros mensuel par abonné de 0,28 $ pour Nouveau TV5 dans les marchés de langue française et de 0,24 $ dans les marchés de langue anglaise permettrait au demandeur d’offrir un service de haute qualité et constituerait un juste équilibre entre l’incidence éventuelle sur le prix du service de base offert aux consommateurs Canadiens et la disponibilité d’un service de qualité de langue française offert aux Canadiens, surtout ceux qui vivent dans des CLOSM.

40. Le Conseil estime également que le tarif de gros mensuel par abonné approuvé pour Nouveau TV5 respecte le devoir législatif du Conseil de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en tenant compte de la politique réglementaire énoncée à l’article 5(2) de la Loi, qui stipule que le système canadien de radiodiffusion doit être réglementé et surveillé de manière souple en s’adaptant facilement aux différentes caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et en tenant compte des besoins et des préoccupations des régions. Le Conseil note que TV5 a été historiquement largement accessible à tous les Canadiens dans les marchés de langue française et de langue anglaise, en grande partie en raison du plus élevé tarif de gros par abonné payable dans les marchés de langue française (0,28 $) que le taux payable dans les marchés de langue anglaise (0,06 $). Compte tenu de ces taux historiques, le Conseil estime que le taux approuvé de 0,28 $ dans les marchés de langue française et de 0,24 $ dans les marchés de langue anglaise offre à tous les Canadiens une approche équilibrée et abordable qui permettra à Nouveau TV5 de s’acquitter de son mandat en vertu de la Loi comme un service bénéficiant de la distribution obligatoire. En outre, à la lumière du paragraphe 5(2) de la Loi, le Conseil estime que la demande de TV5 visant à exploiter les deux signaux sous une même licence est acceptable.

41. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TV5 en vue d’obtenir la distribution obligatoire de Nouveau TV5 au service numérique de base. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-374, également publiée aujourd’hui, le Conseil exige la distribution obligatoire des services de TV5/UNIS au service numérique de base, à un tarif de gros mensuel par abonné de 0,24 $ dans les marchés de langue anglaise et de 0,28 $ dans les marchés de langue française, jusqu’au 31 août 2018. Toutefois, l’ordonnance ne prendra effet qu’au moment où UNIS sera mis en exploitation, que trois bureaux régionaux auront été ouverts dans des CLOSM et qu’un comité de programmation consultatif aura été mis sur pied, constitué de représentants de CLOSM pour assurer leur participation aux décisions de programmation touchant les CLOSM, et que le titulaire aura confirmé que TV5 et UNIS combinés diffuseront un minimum de 50 % d’émissions canadiennes.

ACCENTS

42. La Corporation de la télévision francophonie canadienne – ACCENTS (ACCENTS) a déposé une demande (2012-0683-9) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de langue française devant s’appeler ACCENTS et d’obtenir la distribution obligatoire de son service au service numérique de base. Le demandeur propose que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,25 $ dans l’ensemble du Canada.

43. Le service serait composé d’émissions d’intérêt général de langue française, de natures locale et régionale, axée sur les CLOSM de langue française. Sa programmation, de nature essentiellement divertissante et culturelle, ferait voir et entendre les auditoires des communautés de langue française du Canada pendant toute la journée et aux heures de grande écoute.

44. À l’appui de sa demande, ACCENTS fait valoir les arguments suivants :

45. Malgré les divers engagements mis de l’avant par ACCENTS, le Conseil note qu’une bonne partie de sa programmation, en particulier pour ses trois premières années d’exploitation, serait composée de magazines, ce qui réduirait sensiblement la diversité de sa programmation. Le Conseil estime donc que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que son service contribuerait de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service numérique de base. En outre, ACCENTS ne propose pas de diffuser des émissions d’intérêt national avant la septième année de sa période de licence. Ainsi, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que son service contribuerait de façon exceptionnelle à la programmation originale de première diffusion.

46. En outre, bien que le Conseil reconnaisse qu’il existe un besoin exceptionnel pour un service comme ACCENTS et que plusieurs organisations qui représentent les CLOSM[3] ont indiqué leur appui à l’égard de la demande[4], le Conseil note que certaines des organisations importantes, comme l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), la Société nationale de l’Acadie et l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, ont par la suite retiré leur appui à l’égard d’ACCENTS en raison de son plan d’affaires.

47. Bien que le Conseil reconnaisse que la mise en œuvre du plan d’affaires du service dépend de la distribution obligatoire, le Conseil n’en partage pas moins les préoccupations soulevées par l’APFC et d’autres concernant le plan d’affaires du demandeur et le financement qu’il propose. Ces préoccupations entraînent de sérieux doutes quant à la capacité du demandeur à financer son service et à le maintenir en vie sans compromettre la qualité de la programmation, étant donné le fort endettement qu’implique pour lui la mise en œuvre du projet. En particulier, le Conseil craint que l’important volume d’émissions canadiennes originales de première diffusion qu’il propose, compte tenu des ressources financières limitées dont dispose ACCENTS, ne vienne compromettre la qualité et la variété de la diffusion de la programmation. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil craint que le service de programmation proposé ne permettrait pas aux producteurs canadiens de langue française provenant des CLOSM de se tailler une place dans le système de radiodiffusion et à l’écran, et, conséquemment, ne contribuerait donc pas nécessairement au développement du talent issu de ces communautés, tel qu’envisagé dans le Rapport à la gouverneure en conseil.

48. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de distribution obligatoire présentée par ACCENTS. Le Conseil refuse également la demande d’ACCENTS en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion, étant donné que la demande et le plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

ARTV

49. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande (2013-0002-9) au nom d’ARTV inc., une société contrôlée par la SRC, en vue d’obtenir une ordonnance de distribution accordant au service national de catégorie A spécialisé de langue française ARTV un droit d’accès (le statut « d’offre obligatoire ») au service numérique des EDR terrestres dans les marchés de langue anglaise. Le tarif de gros pour le service serait négocié entre ARTV et ces EDR. Le Conseil note qu’ARTV, en tant que service de catégorie A, doit être offert dans les marchés de langue française ainsi que par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

50. Cette demande a d’abord été déposée lors de l’instance de renouvellement des services de langues française et anglaise de la SRC amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-379. Toutefois, lors de l’audience qui a eu lieu dans le cadre de cette instance, le titulaire a fait comprendre qu’il réclamait une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Par conséquent, afin de pouvoir étudier cette demande dans un contexte global qui tiendrait compte des exigences imposées aux autres parties faisant la demande d’une distribution obligatoire, des exigences imposées aux EDR et des répercussions éventuelles pour leurs abonnés, le Conseil a invité le titulaire à déposer une nouvelle demande de distribution obligatoire dans le cadre de la présente instance, ce qui a donné lieu au dépôt de la présente demande.

51. ARTV est un service national de télévision spécialisée de langue française axé sur les arts, qui reflète le caractère distinctif de la culture québécoise ainsi que les besoins et les particularités des communautés de langue française d’autres régions du Canada.

52. Dans sa demande, la SRC indique que puisqu’elle demande uniquement des droits d’accès obligatoire pour ARTV dans les marchés de langue anglaise, elle n’a pas fourni de justification précise en fonction des critères de la Politique. Cela dit, la SRC déclare qu’ARTV répond à tous ces critères, sauf pour le fait que la mise en œuvre de son plan d’affaires ne dépend pas de la distribution obligatoire. À l’audience, la SRC a fait ressortir une importante contradiction dans le cadre réglementaire actuel en raison du rôle d’ARTV qui consiste à desservir les CLOSM de langue française (ARTV est tenu par condition de licence de consacrer au moins 20 % de son budget annuel à la production hors Québec d’émissions originales canadiennes) et du fait que ce service n’est pas offert dans un grand nombre de marchés de langue anglaise.

53. Dans son rapport sur la création d’un service spécialisé national de télévision de langue française axé sur les arts (avis public 1999-187), le Conseil déclare qu’un service comme celui-ci peut, à condition de remplir certaines conditions, faire une contribution significative à l’atteinte des objectifs de la Loi, en particulier celui de l’article 3(l)k) : « une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

54. Puisqu’ARTV ne demande pas la distribution au service de base, le Conseil estime que la demande renferme suffisamment d’information pour lui permettre de rendre une décision. Le Conseil note que la distribution obligatoire, quand elle prend la forme d’un statut « d’offre obligatoire », n’impose pas de frais additionnels aux consommateurs qui ne désirent pas se prévaloir du service. Elle donne, par ailleurs, un plus grand choix aux personnes dans les CLOSM qui souhaitent regarder les émissions d’ARTV.

55. Le Conseil estime que la contribution exceptionnelle d’ARTV à la programmation canadienne produite hors Québec et au reflet des activités artistiques dans les CLOSM justifie que ce service jouisse d’un droit d’accès dans les marchés de langue anglaise.

56. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue d’obtenir une ordonnance de distribution pour ARTV lui donnant des droits d’accès au service numérique des EDR terrestres dans les marchés de langue anglaise jusqu’au 31 août 2018, date d’expiration de la licence de ce service. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-375, également publiée aujourd’hui, le Conseil a énoncé une ordonnance à cet égard.

AMI-tv

57. Accessible Media Inc. (AMI), une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration, a déposé une demande (2012-1095-5) en vue de maintenir la distribution obligatoire de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisée de langue anglaise avec vidéodescription AMI-tv (anciennement The Accessible Channel) au service numérique de base, moyennant le tarif de gros mensuel par abonné actuellement en vigueur de 0,20 $ dans les marchés de langue anglaise et de 0,00 $ dans les marchés de langue française.

58. Toute la programmation d’AMI-tv est constituée d’émissions avec vidéodescription en clair[5] permettant à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme de programmation de nouvelles, d’information, de dramatiques, de divertissements et autres.

59. À l’appui de sa demande, AMI fait valoir les arguments suivants :

60. Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil reconnaît qu’en raison de l’offre limitée d’émissions avec vidéodescription et des problèmes techniques qu’éprouvent plusieurs EDR et des difficultés qu’éprouvent certains utilisateurs à accéder à la vidéodescription, les émissions de télévision accessibles aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle sont insuffisantes. Comme AMI proposait d’offrir aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle un service de vidéodescription entièrement en clair et une grande variété d’émissions, le Conseil l’a considéré comme un moyen immédiat et accessible de réaliser l’objectif énoncé à l’article 3(1)p) de la Loi. Le Conseil a donc accordé la distribution obligatoire à AMI-tv parce qu’il revêtait une importance exceptionnelle pour l’atteinte des objectifs de la Loi.

61. Dans le contexte de la présente instance, le Conseil estime que les mêmes arguments sont toujours valables. En fait, le demandeur a démontré que son service revêtait une importance exceptionnelle pour l’atteinte des objectifs de la Loi et du service numérique de base, en permettant aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle d’avoir accès à une foule d’émissions qui leur seraient autrement inaccessibles. En outre, le demandeur a réussi à démontrer que son service faisait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne en aidant les Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle à participer davantage à la vie politique et culturelle du pays et à faire valoir leurs opinions et leurs valeurs. En outre, compte tenu des nombreuses interventions à l’appui de cette demande, le Conseil estime que ce service répond à un besoin exceptionnel dans le système.

62. En ce qui concerne la programmation canadienne, le Conseil note que le demandeur confirme qu’il maintiendrait les niveaux actuels de contenu canadien et de dépenses en émissions canadiennes. Le demandeur indique également qu’il continuerait à créer ou à se procurer et à diffuser au moins 500 heures par année de programmation originale de langue anglaise avec vidéodescription, dont au moins 30 % seraient des émissions canadiennes. Enfin, le demandeur confirme également qu’il continuerait de confier à des producteurs indépendants canadiens la production d’émissions originales de langue anglaise avec vidéodescription. Le Conseil est donc d’avis que le demandeur a clairement démontré que son service fait une contribution exceptionnelle à la programmation canadienne originale de première diffusion.

63. Le Conseil estime également qu’AMI-tv a fourni des preuves que la réalisation de son plan d’affaires reposait sur la distribution obligatoire étant donné que le service vise une communauté minoritaire mal desservie et que les revenus publicitaires seront difficiles à atteindre en raison de l’audience cible et de la portée nationale du service. À ce titre, le Conseil estime que le service s’apparente plutôt à un « service public » bénéfique pour une portion de la population canadienne qui n’y aurait probablement pas accès sans une ordonnance de distribution obligatoire.

64. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’AMI en vue de maintenir la distribution obligatoire d’AMI-tv. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-376, également publiée aujourd’hui, le Conseil maintient la distribution obligatoire d’AMI-tv au service numérique de base, au tarif de gros mensuel actuel par abonné de 0,20 $ dans les marchés de langue anglaise et de 0,00 $ dans les marchés de langue française, jusqu’au 31 août 2018.

AMI-tv Français

65. AMI a également déposé une demande (2012-0709-3) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue française devant s’appeler AMI-tv Français et d’obtenir la distribution obligatoire de ce service au service numérique de base. Dans sa demande, AMI propose que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $ dans les marchés de langue française et de 0,00 $ dans les marchés de langue anglaise.

66. Toute la programmation d’AMI-tv est constituée d’émissions avec vidéodescription en clair, permettant à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme de programmation de nouvelles, d’information, de dramatiques, de divertissements et autres.

67. À l’appui de sa demande, AMI fait valoir les arguments suivants :

68. Le Conseil estime qu’AMI a démontré que son service pouvait faire une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service numérique de base en donnant aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle accès à un nombre considérable d’émissions qui leur seraient autrement inaccessibles. Le demandeur a aussi démontré que son service aidera les Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle à participer à la vie politique et culturelle du pays en faisant valoir leurs opinions et leurs valeurs. Par conséquent, puisque les services de radiodiffusion auxquels peuvent avoir accès ces Canadiens sont sous-représentés dans le système de radiodiffusion, le Conseil estime que le service proposé fera une contribution exceptionnelle à l’expression et au reflet de leurs opinions et de leurs valeurs.

69. De plus, le Conseil estime que le dossier de la présente instance, y compris les interventions, démontre l’existence d’un besoin exceptionnel pour un service qui fournirait des émissions en langue française aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle. À ce sujet, le Conseil note que les Canadiens anglophones aveugles ou ayant une déficience visuelle ont accès à la vidéodescription depuis le lancement d’AMI-tv en 2007, mais que l’équivalent n’existe toujours pas dans le marché de langue française. Par conséquent, dans la mesure où le service AMI-tv de langue anglaise contribue déjà à l’atteinte des objectifs de la Loi et de l’article 3(1)p) portant sur l’accessibilité de la programmation, il semble approprié qu’un service comparable soit disponible en langue française, conformément à l’article 3(1)k) de la Loi stipulant qu’« une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». À cet égard, le Conseil note également qu’AMI s’est engagé, lors de l’audience, à collaborer avec la communauté de langue française afin de lui fournir un service qui répond à ses besoins. Le Conseil reconnaît donc que le service proposé vient combler une lacune du système et s’attend à ce qu’AMI respecte l’engagement susmentionné envers la communauté de langue française.

70. Néanmoins, le Conseil estime qu’un tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $ pour les marchés de langue française est très élevé. Le Conseil est évidemment conscient que, même si AMI offre son service de langue anglaise au tarif de gros de 0,20 $, les coûts de production d’émissions de langue française avec vidéodescription sont plus élevés qu’en anglais étant donné la pénurie de ressources dans le marché de langue française. Le Conseil est donc d’avis qu’un tarif de gros mensuel par abonné de 0,28 $ dans les marchés de langue française, combiné à un tarif de 0,00 $ dans les marchés de langue anglaise, serait approprié en vue de s’assurer que le demandeur soit capable de fournir un service de qualité et de faire ainsi une contribution significative à la programmation canadienne.

71. Étant donné l’importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de la Loi, le Conseil estime que le service en question devrait, tout comme son pendant de langue anglaise, se voir octroyer une licence de catégorie A. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par AMI en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie A spécialisé de langue française devant s’appeler AMI-tv Français et d’obtenir la distribution obligatoire de ce service au service numérique de base jusqu’au 31 août 2018. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-377, également publiée aujourd’hui, le Conseil émet une ordonnance de distribution qui reflète la décision ci-dessus. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-386, également publiée aujourd’hui.

AMI-audio

72. AMI a déposé une autre demande (2012-1096-3) en vue de maintenir la distribution obligatoire de son entreprise nationale de programmation audio de langue anglaise AMI-audio (anciennement VoicePrint) au service numérique de base dans les marchés de langue anglaise au tarif de gros mensuel actuel par abonné de 0,04 $.

73. La programmation de ce service consiste en la lecture à haute voix, assurée par des bénévoles, du texte intégral de divers articles tirés de journaux et de magazines locaux et nationaux au profit des Canadiens aveugles, ayant une déficience visuelle ou incapables de lire les imprimés.

74. À l’appui de sa demande, AMI fait valoir les arguments suivants :

75. Dans la décision 2000-380, le Conseil a reconnu la valeur de ce service unique et conclu qu’il était fidèle à l’esprit de l’article 3(1)p) de la Loi. Le Conseil a donc émis une ordonnance pour exiger sa distribution dans les marchés de langue anglaise. La décision du Conseil se fondait sur le fait que de nombreux intervenants se sont déclarés en faveur du service et sur le fait qu’un tarif d’abonné s’avérait indispensable pour permettre à ce service de poursuivre son exploitation. Le Conseil estime que les mêmes arguments sont toujours valables puisqu’AMI-audio continue de faciliter l’accessibilité, ainsi que l’inclusion et l’éducation des Canadiens anglophones qui sont aveugles, ont une déficience visuelle ou sont incapables de lire les imprimés. À cet égard, le Conseil estime que le demandeur a réussi à démontrer que ce service faisait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service de base. En outre, compte tenu des interventions favorables qu’il a reçues pour ce service, le Conseil conclut que ce dernier répond à un réel besoin dans le système.

76. Le Conseil note également qu’AMI a pris, au cours de la présente instance, l’engagement additionnel d’augmenter le nombre d’émissions canadiennes diffusées sur son service. Plus précisément, AMI s’engage à respecter une condition de licence qui exigera que toutes les émissions sonores d’interviews-variétés présentées sur AMI-audio soient des émissions canadiennes de première diffusion, autant sur le plan de la diffusion que des dépenses. Le demandeur a également déclaré qu’il respecterait une condition de licence exigeant que le contenu soit produit par et pour des Canadiens. Le Conseil s’estime satisfait de ces conditions, ainsi que des divers projets que le demandeur a mis de l’avant au cours de la dernière période de licence. Le Conseil note également qu’AMI-audio couvre maintenant toutes les régions du pays grâce à deux signaux du service, un pour l’Est et l’autre pour l’Ouest, qui fournissent des nouvelles locales à de nombreuses localités, notamment en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour chacun des signaux, le service produit un contenu distinct composé d’actualités locales, de nouvelles nationales et d’émissions de prestige qui abordent une variété de sujets. Par conséquent, le Conseil estime qu’AMI a démontré qu’il fournissait aux Canadiens aveugles, ayant une déficience visuelle ou incapables de lire les imprimés un volume considérable d’émissions qui leur seraient autrement inaccessibles dans le système.

77. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’AMI en vue de maintenir la distribution obligatoire d’AMI-audio. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-378, également publiée aujourd’hui, le Conseil maintient la distribution obligatoire d’AMI-audio au service de base dans les marchés de langue anglaise, au tarif de gros mensuel par abonné actuel de 0,04 $, jusqu’au 31 août 2018.

Described Video Guide

78. Evan Kosiner a déposé une demande (2011-1255-7) au nom d’une société devant être constituée (Evan Kosiner, SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée de langue anglaise devant s’appeler Described Video Guide et d’obtenir la distribution obligatoire de ce service au service numérique de base dans les marchés de langue anglaise, au tarif de gros mensuel par abonné de 0,02 $.

79. La programmation de Described Video Guide serait composée entièrement de renseignements spécifiques aux EDR et indiquerait aux personnes aveugles, ayant une déficience visuelle ou incapables de lire les imprimés sur quel canal ils peuvent trouver les émissions avec vidéodescription.

80. À l’appui de sa demande, le demandeur fait valoir les arguments suivants :

81. Bien qu’on puisse raisonnablement supposer que le service proposé répondrait aux besoins des Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle, le Conseil note que la nature du service ne prévoit rien en termes d’expression canadienne, de reflet des opinions et des valeurs des Canadiens et ne prend aucun engagement à l’égard de la programmation canadienne. Le Conseil conclut que le service proposé ne satisfait pas ces critères essentiels de la Politique.

82. En outre, le Conseil note qu’il existe d’autres solutions au service proposé qui méritent davantage la faveur des intervenants, y compris du grand public et d’autres participants du système de radiodiffusion. L’une de ces solutions est le guide d’émissions avec vidéodescription présenté en ligne par AMI et son centre d’appels bilingue pour répondre aux questions concernant les émissions avec vidéodescription formulées par les utilisateurs. Le Conseil estime par conséquent que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un besoin exceptionnel chez son auditoire cible pour le service qu’il propose.

83. De plus, le Conseil note également que les grandes EDR se sont opposées à l’approbation de ce service. En particulier, le Conseil partage les préoccupations de Rogers Communications Partnership (Rogers) selon lequel le demandeur n’a fourni aucun détail d’ordre financier ou technique pour démontrer sa capacité à créer un signal sonore propre à chaque zone de desserte où il compte mettre en œuvre son service. Le Conseil note également que le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer comment il procéderait pour mettre à jour son service sur une base quotidienne. Enfin, comme l’ont noté Rogers et d’autres intervenants, le demandeur n’a pas démontré que la pièce d’équipement ou le logiciel qu’il lui faudrait rattacher à l’installation des EDR ne risquerait pas d’engendrer des problèmes de sécurité ou de fiabilité pour le service de ces dernières.

84. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base. Le Conseil refuse également la demande d’Evan Kosiner (SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion étant donné que la demande et le plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

Canal M

85. Vues & Voix, une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration, a déposé une demande (2012-1411-3) en vue de maintenir la distribution obligatoire de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue française appelée Canal M (anciennement La Magnétothèque) au service de base dans les marchés de langue française. Le demandeur a proposé de faire passer son tarif de gros mensuel par abonné de 0,02 $ à 0,04 $.

86. Canal M diffuse la lecture à haute voix de nouvelles, d’éditoriaux et d’autres articles tirés des journaux, des magazines et des périodiques.

87. À l’appui de sa demande, Vues & Voix fait valoir les arguments suivants :

88. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-542, le Conseil a accordé à Canal M la distribution obligatoire au service de base dans les marchés de langue française en raison de sa contribution à l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 3(1)p) de la Loi concernant l’accessibilité à la programmation, et parce que ce service joue un rôle comparable à celui d’AMI-audio dans les marchés de langue anglaise. Canal M fournit aux Canadiens francophones qui sont aveugles, ont une déficience visuelle ou sont incapables de lire les imprimés l’accès aux informations essentielles qu’on trouve dans la presse, ce qui leur permet de participer davantage à la vie de la société civile au même titre que tout citoyen canadien. Par conséquent, le Conseil estime que le service contribue de manière exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service de base.

89. Le Conseil note également que le titulaire a indiqué qu’il tiendrait compte des besoins des CLOSM en ajoutant, à compter de septembre 2013, des périodiques et des journaux de langue française publiés hors Québec. Le service fera ainsi une contribution exceptionnelle à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)k) de la Loi qui portent sur la nécessité de répondre aux besoins et aux intérêts des Canadiens sur le plan de la dualité linguistique. Le Conseil s’attend donc à ce que Canal M fournisse une programmation adéquate qui répond aux besoins spécifiques des CLOSM.

90. Le Conseil estime également que Canal M a fourni des preuves que la réalisation de son plan d’affaires reposait sur la distribution obligatoire étant donné que le service vise une communauté minoritaire mal desservie et que les revenus publicitaires seront difficiles à atteindre en raison de l’audience cible et de la portée nationale du service. À ce titre, le Conseil estime que le service s’apparente plutôt à un « service public » bénéfique pour une portion de la population canadienne qui n’y aurait probablement pas accès sans une ordonnance de distribution obligatoire.

91. Toutefois, en ce qui concerne la proposition de Canal M d’augmenter son tarif de gros mensuel par abonné de 0,02 $ à 0,04 $, le Conseil note que le principal argument du demandeur consiste à dire qu’il devrait avoir droit au même tarif qu’AMI-audio. Après avoir examiné le rendement financier du titulaire et ses projections financières, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré suffisamment la nécessité de cette augmentation. Par conséquent, le tarif qu’il propose lui est refusé.

92. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Vues & Voix en vue de maintenir la distribution obligatoire de Canal M. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-379, également publiée aujourd’hui, le Conseil maintient la distribution obligatoire de Canal M au service de base dans les marchés de langue française, au tarif de gros mensuel par abonné actuel de 0,02 $, jusqu’au 31 août 2018.

Avis de Recherche

93. Avis de recherche incorporée (Avis de recherche), une société contrôlée par Vincent Géracitano, a déposé une demande (2012-1051-7) en vue de maintenir la distribution obligatoire de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 (maintenant catégorie B) de langue française Avis de Recherche, selon les mêmes modalités que l’ordonnance en vigueur, qui exige sa distribution au service de base au Québec. Le demandeur a aussi proposé de faire passer son tarif de gros mensuel de 0,06 $ à 0,08 $ dans le but d’améliorer sa programmation, notamment pour y inclure le codage pour malentendants, de même que faire la promotion de son service.

94. Avis de Recherche fournit un service principalement destiné à être un outil médiatique pour aider les organismes chargés d’appliquer la loi partout au pays à recueillir de l’information et des pistes leur permettant de résoudre des questions d’intérêt pour les communautés qu’ils desservent, tant à l’échelle locale que nationale.

95. Selon le demandeur, le service revêt une importance exceptionnelle et sert l’intérêt public dans la mesure où il cherche à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada (article 3(1)d)(i) de la Loi) en faisant la promotion de la sécurité publique et de la lutte contre le crime. Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a indiqué que la programmation offerte par Avis de Recherche est unique, qu’elle constitue un complément à la programmation existante et qu’elle enrichirait la diversité du système canadien de radiodiffusion[6]. De plus, le Conseil lui a conféré une importance exceptionnelle pour l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 3(1)d)(i) de la Loi.

96. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil note que l’importance de ce service est manifeste quand on constate le solide appui que lui accordent des organismes chargés d’appliquer la loi, des représentants élus, des associations et des membres du public, qui tous font valoir le rôle qu’il joue dans la lutte contre le crime et le signalement de personnes disparues. Le Conseil note toutefois que d’autres intervenants, comme Rogers et Société TELUS Communications, soutiennent que la nature de ce service n’est plus tellement unique ou exceptionnelle étant donné que d’autres services de programmation – et notamment les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs traditionnels – offrent maintenant des émissions qui luttent contre le crime. Les intervenants défavorables à la demande allèguent aussi que les chaînes de télévision à vocation unique ne constituent plus le meilleur moyen de transmettre des informations importantes au public puisqu’il existe des services, comme l’Alerte Amber qui signale la disparition d’enfants, auxquels on peut avoir accès par Internet ou par message texte sans fil. Rogers ajoute qu’Avis de Recherche, grâce à l’ordonnance de distribution obligatoire dont il a bénéficié, a eu amplement l’occasion d’augmenter sa visibilité et de rejoindre son auditoire cible.

97. Le Conseil note que les Canadiens ont maintenant accès à toute une série de nouvelles technologies sur bande large, qui n’existaient pas en 2007, au moment où Avis de Recherche s’est fait accorder la distribution obligatoire. Ces nouvelles technologies permettent aux Canadiens d’aider les organismes chargés d’appliquer la loi à résoudre différents types de crime, dont les meurtres et les disparitions, de façon plus efficace et plus efficiente que par l’entremise d’une chaîne de télévision linéaire. Le Conseil estime que peu de preuves ont été fournies pour démontrer que la programmation offerte par Avis de Recherche est unique et complémentaire à la programmation existante dans le système canadien de radiodiffusion. En outre, le Conseil note qu’Avis de recherche n’a fourni aucun indicateur de succès concret attribuable à la distribution obligatoire de son service, comme une sécurité accrue dans les localités canadiennes par exemple. Ainsi, le Conseil n’est plus en mesure de conclure qu’Avis de Recherche est d’une importance exceptionnelle pour l’atteinte de l’objectif de l’article 3(1)d)(i) de la Loi visant à sauvegarder la structure sociale du Canada en faisant la promotion de la sécurité publique et la lutte contre le crime.

98. Par ailleurs, selon le dossier de la présente instance, le Conseil estime que le demandeur n’a pas pleinement satisfait aux critères de la Politique qui consiste à contribuer d’une façon exceptionnelle à l’expression canadienne, refléter les opinions et les valeurs canadiennes, et contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service numérique de base. Le demandeur n’a pas non plus fourni la preuve d’un besoin exceptionnel de son public cible pour le service qu’il propose, comme le requiert la Politique. Enfin, outre les objectifs de la Loi, le Conseil a également tenu compte de l’incidence directe de la distribution obligatoire sur la facture des consommateurs canadiens et sur le choix des services qu’ils reçoivent.

99. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne convient plus de maintenir l’ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) pour Avis de Recherche. Toutefois, en raison des objectifs louables que poursuit ce service, le Conseil éliminera progressivement l’exigence de distribution obligatoire au cours des deux prochaines années de radiodiffusion (jusqu’au 31 août 2015) afin de donner le temps au titulaire d’ajuster son plan d’affaires en conséquence. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-380, également publiée aujourd’hui, le Conseil modifie l’ordonnance de distribution actuelle pour Avis de Recherche énoncée à l’annexe 6 de la décision de radiodiffusion 2007-246, de manière à refléter la présente conclusion.

100. En ce qui concerne sa proposition de faire passer le tarif de gros mensuel par abonné du service de 0,06 $ à 0,08 $ par abonné, le titulaire avait d’abord fait valoir qu’il aurait besoin de ce revenu additionnel pour s’acquitter de son obligation de fournir le codage pour malentendants avec toute sa programmation au cours de la prochaine période de licence. À l’audience toutefois, Avis de recherche est revenu sur sa position en disant que toute sa programmation serait encodée dès la fin de la seconde année de sa prochaine période de licence, et qu’il n’y aurait pas de coût supplémentaire. Le Conseil note également que les projections financières fournies par le demandeur à cette même audience suggèrent que le service pourrait demeurer rentable avec le tarif de gros mensuel par abonné actuel. En outre, le Conseil note que le service d’Avis de recherche s’étend au-delà du système réglementé de radiodiffusion puisqu’il est également disponible sur Internet.

101. Bien que le Conseil soit d’accord que l’internet constitue un bon moyen pour améliorer la pertinence et l’efficacité d’Avis de Recherche, il estime qu’il ne conviendrait pas que le titulaire finance ces activités additionnelles à même les revenus d’abonnement que lui assure la distribution obligatoire. À cet égard, le Conseil a pu constater lors de la présente instance l’appui considérable que reçoit ce service de la part de diverses organisations, y compris les organismes chargées d’appliquer la loi. Par conséquent, le Conseil encourage fortement le titulaire à trouver d’autres sources de financement au cours de sa prochaine période de licence. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire n’a pas présenté de preuve suffisante pour justifier l’augmentation du tarif et, par conséquent, refuse cette demande.

All Points Bulletin

102. All Points Bulletin Incorporated (APB), une société entièrement détenue et contrôlée par Vincent Géracitano, a déposé une demande (2012-0689-7) en vue d’obtenir la distribution obligatoire de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 (maintenant catégorie B) de langue anglaise All Points Bulletin au service numérique de base. APB a proposé que ce service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,06 $ dans les marchés de langue anglaise.

103. La programmation du service est composée d’émissions destinées principalement à offrir aux organismes chargés d’appliquer la loi au Canada un outil médiatique pour obtenir de l’information, des conseils et des pistes leur permettant de résoudre des questions d’intérêt pour les communautés qu’ils desservent, tant à l’échelle locale que nationale. Bien qu’il soit autorisé, le service d’APB n’est toujours pas en exploitation.

104. À l’appui de sa demande, APB fait valoir les arguments suivants :

105. Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a refusé une demande en vue d’obtenir la distribution obligatoire du service All Points Bulletin au motif que sa pertinence et son application pratique en tant que service orienté sur la communauté étaient moins évidentes que pour Avis de recherche, car il proposait de rejoindre des abonnés de langue anglaise à l’échelle nationale. Le Conseil a toujours les mêmes préoccupations à cet égard. Plus particulièrement, comme l’a fait remarquer Cogeco Câble inc, APB ne propose pas de signaux régionaux distincts pour adapter sa programmation aux besoins des diverses régions du pays. La seule proposition d’APB dans ce sens consiste à diffuser une émission quotidienne de 30 minutes adaptée aux différentes régions, accompagnée de courts bulletins de nouvelles (2,5 minutes par heure pour chacune des cinq régions). De plus, comme l’indique Rogers, APB ne fournit aucune indication démontrant qu’il dispose de la technologie appropriée pour rendre le service viable ou exploitable à l’échelle nationale. Le Conseil estime donc que le demandeur n’a pas démontré que son service serait en mesure de surmonter les obstacles qui lui ont valu d’être refusé dans la décision de radiodiffusion 2007-246.

106. En outre, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire ci-dessus dans le cas d’Avis de recherche, à propos de sa contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, au reflet des opinions et des valeurs canadiennes et à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service numérique de base dans l’environnement actuel de la radiodiffusion, s’appliquent également à All Points Bulletin.

107. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base.

Les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest

108. Les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest (les Assemblées) ont déposé une demande (2012-1574-9) en vue d’obtenir la distribution obligatoire de leurs services au service numérique de base de toutes les EDR par SRD desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. Il n’y aurait pas de tarif de gros mensuel par abonné pour ces services.

109. Les services des Assemblées sont exploités en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire énoncée dans l’avis public 2002-73 et leur programmation est consacrée exclusivement à la diffusion en direct et en différé des débats des assemblées législatives du Nunavut et Territoires du Nord-Ouest en langues autochtones, ainsi qu’en français et en anglais. Le contrôle de ces entreprises est exercé par l’orateur de chacune des assemblées.

110. À l’appui de sa demande, les Assemblées font valoir les arguments suivants :

111. Le Conseil note que la distribution généralisée de ces services au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest ferait en sorte que les débats télévisés des Assemblées soient accessibles et profitables aux citoyens qui habitent ces régions, en particulier aux peuples autochtones qui s’expriment dans l’une des langues autochtones du Canada. Le Conseil estime que donner l’occasion à ces citoyens de voir et d’entendre leurs représentants élus parler dans leur propre langue autochtone représente une contribution importante à l’expression canadienne et fait la promotion des valeurs canadiennes de démocratie et de bon gouvernement en leur permettant de participer pleinement à la société civile au Canada. De plus, le Conseil estime que la distribution obligatoire de ces services au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest par les systèmes de SRD enrichirait le reflet des cultures autochtones au Canada en faisant une contribution importante à la protection et à la promotion de la diversité linguistique et au dynamisme du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, ce qui répondrait à l’objectif énoncé à l’article 3(1)o) de la Loi stipulant que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

112. En outre, tandis que Shaw Communications Inc. (Shaw) s’est engagé, lors de l’audience, à distribuer les services des Assemblées, le Conseil note que Shaw n’a pas fourni d’échéancier à cet égard. Le Conseil note également que Bell ExpressVu Limited Partnership a déclaré dans une lettre datée du 7 mai 2013 qu’il ne prévoyait pas distribuer ces services pour l’instant. Ainsi, en l’absence d’une ordonnance de distribution obligatoire, il n’y a aucune garantie que ces services seraient distribués en temps opportun par les systèmes de SRD.

113. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par les Assemblées afin d’obtenir la distribution obligatoire de leurs services au service numérique de base des entreprises de SRD au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au 31 août 2018. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-381, également publiée aujourd’hui, le Conseil émet une ordonnance de distribution à cet effet.

La Chaîne d’affaires publiques par câble

114. La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC), une société détenue par différents câblodistributeurs et contrôlée par son conseil d’administration, a déposé des demandes (2012-1107-8 et 2012-1109-4) en vue de maintenir la distribution obligatoire selon les modalités de son ordonnance de distribution actuelle, qui exige que les services autorisés et exemptés de CPAC doivent être distribués au service de base. CPAC a aussi proposé d’augmenter son tarif de gros mensuel par abonné de 0,11 $ à 0,12 $.

115. CPAC est un service national de programmation en affaires publiques entièrement consacré à des émissions de longue durée et des émissions touchant des sujets qui concernent les citoyens, que ce soit sur la scène locale, régionale, nationale ou internationale, y compris les processus et les débats qui font partie des rouages d’un gouvernement démocratique et de la mise en œuvre des politiques publiques. Le service autorisé de CPAC est complémentaire au service exempté que celui-ci exploite en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2002-73. Les deux services sont actuellement distribués en temps partagé sur la même chaîne, le service autorisé fournissant la programmation complémentaire au service exempté.

116. Dans l’avis public 2001-115, le Conseil a annoncé que la distribution du service exempté de CPAC au service de base devenait obligatoire. À cette occasion, le Conseil a souligné l’importance d’assurer à tous les Canadiens l’accès aux débats de la Chambre des communes et de ses différents comités. Il considérait la télédiffusion de ces instances comme indispensable à l’intérêt public et essentielle à l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 3(1)d)(i) de la Loi concernant la nécessité de sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. Dans la décision de radiodiffusion 2002-377, le Conseil a par la suite accordé au service autorisé la distribution obligatoire au service de base par la plupart des EDR, en faisant valoir que la programmation autorisée d’affaires publiques de CPAC était un complément précieux et important à la transmission des débats de la Chambre des communes et de ses comités. Enfin, en 2005, la gouverneure en conseil a émis un Décret d’instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC) enjoignant au Conseil d’obliger toutes les EDR qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer les deux services de CPAC, l’un en langue française et l’autre en langue anglaise.

117. CPAC fait valoir que la distribution obligatoire de son service demeure nécessaire et appropriée parce que ce service :

118. Le Conseil estime que CPAC répond à certains objectifs précis de la Loi en rendant les débats de la Chambre des communes et du Sénat largement accessibles aux Canadiens dans les deux langues officielles et en fournissant une programmation complémentaire en affaires publiques. Le Conseil estime également que CPAC a démontré de façon satisfaisante que sa contribution à l’expression canadienne était exceptionnelle et qu’il n’existe aucun service comparable dans le système canadien de radiodiffusion ou disponible par d’autres moyens. Par conséquent, sa contribution à l’expression canadienne consiste à refléter les opinions et les valeurs des Canadiens à l’égard de questions d’ordre civique. Enfin, le Conseil estime que le demandeur a démontré que sa programmation contribuait de manière exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service de base en faisant la promotion de l’identité nationale et de la dualité linguistique, ainsi qu’en reflétant les préoccupations locales et régionales, la diversité ethnoculturelle du Canada et les peuples autochtones.

119. Pour ce qui est du tarif de gros mensuel par abonné que propose CPAC, le Conseil a étudié le plan d’affaires de CPAC et en conclut qu’une augmentation de 0,01 $ représente un juste équilibre entre l’incidence sur le prix du service de base pour les consommateurs canadiens et la capacité de CPAC à améliorer sa programmation. Le Conseil rappelle que CPAC, qui est avant tout un projet d’initiative public, n’est pas autorisé à diffuser des annonces publicitaires autres que les messages des commanditaires de l’encodage pour malentendants et de la vidéodescription. Par conséquent, le service dépend en majeure partie des revenus d’abonnement et ses possibilités de tirer des revenus de sources commerciales sont limitées.

120. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CPAC en vue de maintenir sa distribution obligatoire. Par conséquent, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-382, également publiée aujourd’hui, le Conseil maintient la distribution obligatoire de CPAC au service de base jusqu’au 31 août 2018, au tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $.

Sun News Network

121. Sun News General Partnership[7] (Sun News) a déposé une demande (2012-0687-1) en vue d’obtenir la distribution obligatoire de son service national de catégorie C spécialisé de langue anglaise Sun News Network aux services de base numérique et analogique, pour une durée de cinq ans. Sun News a également demandé pour la même période une position dans l’alignement des canaux comparable ou supérieure à celle des services de nouvelles américains ou étrangers, en expliquant que l’expérience auprès des EDR lui a appris que faute de pouvoir exiger une position pour son service dans l’alignement des canaux, celui-ci s’est vu systématiquement relégué à des positions qui l’empêchaient de se fidéliser un auditoire. Le titulaire a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,09 $ dans les marchés de langue française et de 0,18 $ dans les marchés de langue anglaise. À la fin de la période de cinq ans qu’il réclame pour la distribution obligatoire, Sun News reprendrait son statut de service facultatif de catégorie C sans distribution obligatoire.

122. Sun News Network est un service national de catégorie C spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions de nouvelles et d’information axées sur le grand public.

123. Le Conseil a reçu de la part des Canadiens un grand nombre d’interventions favorables à la présente demande tout comme un grand nombre d’interventions qui s’y opposent.

124. À l’appui de sa demande, Sun News fait valoir les arguments suivants :

125. En ce qui concerne le dernier argument de Sun News qui s’estime désavantagé par rapport aux autres services canadiens de nouvelles de catégorie C, dont la plupart sont exploités depuis plus de 20 ans, le Conseil note que Sun News n’aurait pas pu entrer dans le marché des services nationaux de nouvelles s’il n’avait pas ouvert le genre des nouvelles nationales grand public à la concurrence dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et Sun News a choisi de lancer son service en tant que service concurrentiel, autrement dit un service de catégorie C sans distribution obligatoire. À ce titre, le Conseil estime que le demandeur acceptait le risque commercial associé à son choix de lancer un service non protégé et non subventionné, dont le genre venait tout juste de s’ouvrir à la concurrence. Le Conseil note également les arguments fournis par Rogers et d’autres EDR à l’effet que Sun News exploite un service du même genre et dans la même langue que d’autres services de catégorie C spécialisés comme CBC News Network et CTV News Channel, et ne peut donc pas être considéré comme un service unique ou exceptionnel.

126. Par ailleurs, le Conseil note que dans sa demande, Sun News n’a pas clairement démontré comment son service pouvait faire une contribution exceptionnelle aux objectifs de la Loi et n’a pas évoqué d’articles particuliers de la Loi, sauf lorsqu’il indique que son service sauvegarde, enrichit et renforce la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada en faisant entendre une foule de différents points de vue.

127. De plus, même si Sun News diffuse un important volume de contenu canadien, le Conseil note qu’il n’a pas pris d’engagement significatif ou exceptionnel en termes de dépenses en émissions canadiennes, autres que ceux auxquels on peut habituellement s’attendre de la part d’un service canadien de nouvelles. En fait, les contributions de Sun News au contenu canadien ne sont pas sensiblement plus élevées que celles des autres services de nouvelles canadiens autorisés. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré que son service prenait des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion en termes de présentation des émissions et des dépenses, comme l’exige la Politique.

128. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Sun News en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base. En ce qui concerne sa demande de distribution obligatoire au service de base analogique, le Conseil rappelle que ses politiques indiquent clairement qu’il n’autoriserait plus aucune nouvelle entrée sur le service de base analogique, de manière à limiter son coût pour les consommateurs et à encourager la migration au service numérique[8]. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Sun News en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service de base analogique.

129. Néanmoins, le Conseil estime que Sun News Network et d’autres services de nouvelles canadiens jouent un rôle important pour l’atteinte de certains objectifs de la Loi, y compris celui énoncé à l’article 3(1)d)(ii) visant à favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien. De plus, les émissions de nouvelles renseignent les Canadiens et les encouragent à participer pleinement à la vie démocratique, économique, sociale et culturelle de leur pays, leur région, leur province et leur entourage. Pour ce faire, ce type d’émissions doit provenir de nombreuses sources indépendantes et exprimer une foule de différents points de vue.

130. Quant à la question spécifique de la distribution de Sun News Network, le Conseil estime que les arguments soulevés par Sun News concernant les barrières lors du lancement d’un service de nouvelles nationales ont du mérite. Le Conseil est d’avis que ces barrières constituent un important obstacle au partage d’idées. À cet égard, le Conseil note que le service est offert par de nombreuses EDR partout au pays, y compris des entreprises de SRD, et que tous les Canadiens ont accès à au moins deux EDR qui offrent ce service, y compris au service de base dans plusieurs cas. Sun News Network compte plus de 4,8 millions d’abonnés. Quoique sa distribution ne soit pas déraisonnable pour un service ne bénéficiant pas de la distribution obligatoire, et surtout pour un service aussi récent que Sun News Network, elle est toutefois généralement moins favorable que celle des autres services de nouvelles de catégorie C et plusieurs services de nouvelles non canadiens.

131. D’après les renseignements recueillis par le Conseil au cours de la présente instance, d’autres services canadiens de nouvelles de catégorie C et certains services de nouvelles non canadiens reçoivent souvent un tarif par abonné plus avantageux auprès des distributeurs. Cette situation préoccupe le Conseil, plus précisément en ce qui a trait aux services de nouvelles non-canadiens, puisque le système canadien de radiodiffusion devrait offrir de l’information et de l’analyse concernant le Canada et d’autres pays d’un point de vue canadien. En outre, les entreprises de distribution devraient donner priorité à la distribution des services de programmation canadiens. Selon le Conseil, les services de nouvelles canadiens devraient avoir une place de choix au sein de la multitude de services de nouvelles et d’information offerts aux Canadiens.

132. De plus, le Conseil est conscient des problèmes que soulève l’accès au système de radiodiffusion dans le cas de nouveaux services nationaux de catégorie C spécialisés de nouvelles grand public. En 2008, le genre de nouvelles nationales grand public a été ouvert à la concurrence, ce qui a permis aux nouveaux entrants comme Sun News d’être en mesure de lancer leur service avec une certaine facilité en termes de réglementation. Les difficultés rencontrées par Sun News et d’autres parties qui ont comparu à l’audience publique sont toutefois indicatives d’un enjeu plus vaste et plus systémique concernant la distribution juste et équitable des services canadiens de nouvelles nationales. Ceci est particulièrement important puisque la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait offrir la possibilité pour le public d’être exposé à l’expression de différents points de vue sur des sujets d’intérêt public.

133. Le Conseil conclut donc qu’un examen de politique s’impose pour traiter de questions comme l’accès à la distribution, le pouvoir de négociation, le statut des titulaires et d’autres enjeux concernant la distribution auxquels font face les services nationaux de nouvelles de catégorie C spécialisés. Par conséquent, le Conseil a également publié aujourd’hui l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-394 qui lance une instance pour procéder à l’examen du cadre des services de nouvelles de catégorie C.

FUSION

134. Stornoway Communications Limited Partnership[9] a déposé une demande (2012-0705-1) au nom d’une société devant être constituée (Stornoway SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise devant s’appeler FUSION et d’obtenir pour ce service la distribution obligatoire au service numérique de base. Le demandeur a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,32 $ dans les marchés de langue anglaise et de 0,16 $ dans les marchés de langue française.

135. Le service proposé offrirait une programmation multiplateforme en direct et en mode interactif (entre des professionnels et des citoyens) composée d’émissions d’information (affaires courantes, reportages et actualités) qui traiteraient d’affaires locales, régionales, nationales et internationales qui sont d’intérêt pour les Canadiens, avec un accent particulier sur la jeunesse et sur le reflet local. La programmation serait entièrement canadienne.

136. À l’appui de sa demande, Stornoway SDEC fait valoir les arguments suivants :

137. Le Conseil note que l’argument principal du demandeur en faveur de la distribution obligatoire consiste à dire que son service ferait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne en fournissant un modèle interactif de radiodiffusion qui n’existe pas dans le système canadien de radiodiffusion autorisé. Bien que le demandeur ait raison de dire qu’aucun service autorisé présentement exploité n’atteint le degré d’interactivité qu’il propose, le Conseil note que cette constatation n’est pas suffisante en soi pour conclure à une contribution exceptionnelle, étant donné les nombreuses autres options qui existent en dehors de la radiodiffusion traditionnelle, tels que les services en ligne qui répond à plusieurs des objectifs que mentionne le demandeur. En outre, quoique Stornoway SDEC ait pris d’importants engagements en termes d’heures d’émissions canadiennes originales de première diffusion, le Conseil note que des stations de télévision locales, des canaux communautaires et des services spécialisés qui se consacrent aux nouvelles fournissent déjà certains types d’émissions que propose le demandeur.

138. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Stornoway SDEC ne répond pas aux critères de la Politique qui exigent que le service proposé fasse une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, au reflet des opinions et des valeurs canadiennes et à l’atteinte des objectifs de la Loi et du service numérique de base. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base. Le Conseil refuse également la demande de Stornoway SDEC en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion puisque sa demande et son plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

La télévision des ressources naturelles

139. La télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) inc. (IDNR-TV) a déposé une demande (2012-0713-4) en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base pour son entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 (maintenant catégorie B) de langues française et anglaise. La télévision des ressources naturelles. Le demandeur a proposé que son service soit offert sans tarif de gros mensuel.

140. La programmation de ce service se concentre sur le domaine des ressources naturelles avec des émissions consacrées aux travailleurs de cette industrie, à l’analyse et l’interprétation des lois et programmes fédéraux et provinciaux qui s’y rattachent, à la promotion de l’expertise et des technologies canadiennes, aux relations avec les peuples autochtones, ainsi qu’aux services financiers et aux marchés concernés.

141. À l’appui de sa demande, IDNR-TV fait valoir les arguments suivants :

142. Bien que le Conseil convienne que les ressources naturelles ont toujours été et continuent d’être très importantes pour l’économie canadienne et sont un des sujets communs de l’expression culturelle, il note que la Loi ne fait aucune allusion directe aux ressources naturelles. En outre, bien que le service soit actuellement transmis dans certaines des régions au nord du Canada où l’on retrouve des CLOSM, le Conseil note que la programmation d’IDNR-TV est davantage axée sur les ressources naturelles que sur l’atteinte d’un objectif de la Loi en particulier, par exemple celui de servir les besoins et les intérêts des régions, de promouvoir la dualité linguistique, ou de refléter les cultures autochtones du Canada (articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi). Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur n’a pas présenté de preuves suffisantes pour démontrer que son service faisait une contribution exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi.

143. Pour démontrer que son service répond à un besoin exceptionnel, qui est l’un des critères de la Politique, le demandeur a produit à l’audience un certain nombre de documents comme des articles de journaux et des lettres qui démontrent que la demande existe à un certain degré[10]. Le demandeur n’a cependant présenté aucune preuve, comme un sondage de l’auditoire cible, pour démontrer ce besoin d’autant plus que son service n’est distribué pour l’instant que par un très petit nombre d’EDR. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur n’a pas présenté de preuves suffisantes pour démontrer qu’il existe un besoin exceptionnel pour son service chez son auditoire cible.

144. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’IDNR-TV en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base.

Dolobox TV

145. Education Through Media a déposé une demande (2012-0715-0) en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base pour son service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Dolobox TV. Le titulaire a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,06 $ à 0,08 $.

146. Le service, qui n’est pas encore exploité, serait consacré à la diffusion de contenu généré par les utilisateurs d’une durée de 30 à 60 minutes, qui aborderait une variété de sujets et proposerait une plateforme qui permet aux jeunes adultes de rester connectés et informés. Le service fournirait du contenu à l’intention des jeunes adultes et traiterait d’une vaste gamme d’enjeux nationaux et globaux incluant la technologie, la mode, la musique, l’environnement, la politique, les sports et la finance.

147. À l’appui de sa demande, Education Through Media fait valoir les arguments suivants :

148. Le Conseil note qu’Education Through Media prétend faire une contribution exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi en fournissant un débouché pour du contenu jeunesse et éducatif généré par les utilisateurs, qui n’est pas actuellement offert dans le système de radiodiffusion autorisé. Cependant, le Conseil estime que son argument qui consiste à dire que les jeunes sont mal desservis par les services de télévision traditionnelle ne suffit pas en soi à conclure que la contribution de son service serait exceptionnelle, surtout puisqu’il existe une foule d’autres services autorisés qui offrent du contenu semblable à celui que propose le demandeur (émissions traitant de questions nationales et internationales, de technologie, de mode, de musique, d’environnement, de politique, de sport et de finances, y compris des émissions s’adressant aux jeunes). Quant à l’aspect du contenu généré par les utilisateurs, il en existe tout un choix à l’extérieur du système de radiodiffusion autorisé, en ligne par exemple, qui répond au besoin en question, soit celui de réserver un espace interactif aux jeunes.

149. Le Conseil a également étudié le plan d’affaires du demandeur, y compris ses projections financières, et conclut que le demandeur n’a ni démontré que la réalisation de son plan d’affaires dépendait de la distribution obligatoire, ni présenté des arguments pour appuyer la durée qu’il proposait à cette fin. Le Conseil note en outre qu’Education Through Media n’a pris aucun engagement particulier à l’égard des dépenses en programmation canadienne.

150. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base.

EqualiTV

151. Takten Gyurmey Foundation[11] (Takten) a déposé une demande (2012-0670-7) en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 (maintenant catégorie B) de langue anglaise EqualiTV. Le demandeur a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,25 $.

152. La programmation du service est consacrée à des émissions traitant d’enjeux reliés aux handicaps et au support envers les personnes handicapées au Canada.

153. À l’appui de sa demande, Takten fait valoir les arguments suivants :

154. Le Conseil note que la demande présentée par Takten n’aborde pas tous les critères de la Politique. En particulier, le demandeur ne prend aucun engagement précis à l’égard de la présentation d’émissions canadiennes et des dépenses en programmation canadienne originale de première diffusion. Le demandeur a effectivement produit un certain nombre de documents[12] indiquant qu’il dispose des ressources nécessaires pour produire une telle programmation. Le demandeur a seulement été en mesure de démontrer que ses plans sont encore en phase de développement, sans donner de date pour une éventuelle diffusion de sa programmation. Quoi qu’il en soit, parce que des projections reposent en grande partie sur des revenus de publicité qu’il estime trop optimistes, le Conseil est d’avis que le demandeur ne réalisera probablement pas les revenus nécessaires pour rentabiliser ses projets d’émissions. Par conséquent, le Conseil estime que Takten n’a pas démontré que le service ferait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne et au reflet canadien, comme l’exige la Politique.

155. Le Conseil note par ailleurs que la programmation actuelle d’AMI-tv comprend des émissions qui présentent des personnes qui vivent avec différents types de handicap. En outre, tous les grands télédiffuseurs doivent soumettre un rapport sur la diversité pour démontrer les gestes qu’ils posent pour refléter et représenter dans leurs émissions les personnes ayant des handicaps. Par conséquent, le Conseil estime que Takten n’a démontré que son service contribuerait de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et du service numérique de base.

156. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base.

Canadian Punjabi Network

157. Canadian Punjabi Network Inc. a déposé une demande (2012-0679-8) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique de langue tierce devant s’appeler Canadian Punjabi Network (CPN), et d’obtenir la distribution obligatoire de ce service au service numérique de base de toutes les EDR desservant des zones où l’on compte plus de 5 000 résidents qui s’expriment en pendjabi. Le demandeur a proposé que son service soit offert sans tarif de gros mensuel.

158. La programmation de ce service d’intérêt général serait offerte principalement en langue pendjabi et mettrait l’accent sur les réalités de la communauté canadienne d’origine pendjabi, avec un pourcentage élevé d’émissions produites au Canada. Le service offrira des nouvelles provenant de plusieurs villes, des émissions de variété, des émissions dédiées aux femmes, du sport, des documentaires et des émissions de divertissement dramatique et musical. CPN pourrait diffuser des émissions au sein desquelles il y aurait du français et de l’anglais, afin d’apprendre ces langues à leurs auditeurs et dans des entrevues occasionnelles (moins de 10 % de la grille-horaire) et pourrait aussi diffuser des émissions en hindi (moins de 20 % de la grille-horaire) lors de la diffusion d’émissions musicales et d’émissions de type Bollywood. Le service diffuserait 70 % de contenu canadien par jour de radiodiffusion, et 80 % entre 18 h et 23 h, calculé en moyenne par année.

159. À l’appui de sa demande, le demandeur fait valoir les arguments suivants :

160. Le Conseil note que la proportion de contenu canadien proposée, pour ce qui est de la présentation et des dépenses, est supérieure à celle de la plupart des services de catégorie A, à caractère ethnique ou non. Le Conseil note qu’il existe présentement sept services en ondes et accessibles partout au pays qui offrent de la programmation en langue pendjabi. Le Conseil voit difficilement comment la programmation de CPN se distinguerait des émissions en langue pendjabi offertes par d’autres services autorisés à caractère ethnique ou ferait une contribution supérieure à l’expression canadienne. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur n’a pas présenté de preuves suffisantes pour démontrer l’existence d’un besoin exceptionnel pour le service qu’il propose. Le Conseil ne voit pas non plus comment la programmation proposée ferait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne et au reflet des opinions et des valeurs canadiennes.

161. En outre, le Conseil note que les projections de CPN reposent en grande partie sur des revenus publicitaires qu’il estime trop optimistes. Le Conseil estime que le demandeur ne réalisera probablement pas les revenus nécessaires pour rentabiliser ses projets d’émissions. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que le service qu’il propose contribuerait de manière exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et du service numérique de base, comme l’exige la Politique.

162. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire de son service au service numérique de base de toutes les EDR desservant des zones où l’on compte plus de 5 000 résidents qui s’expriment en pendjabi. Le Conseil refuse également la demande de Canadian Punjabi Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion étant donné que la demande et le plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

Maximum Television Canada

163. On Purpose TV Inc. (On Purpose TV) a déposé une demande (2012-0707-7) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de vidéo sur demande (VSD) de langues française et anglaise et de langue tierce devant s’appeler Maximum Television Canada, et d’obtenir la distribution obligatoire de ce service au service numérique de base des EDR qui exploitent leur propre entreprise de VSD. Le demandeur a proposé que son service soit offert sans tarif de gros mensuel.

164. La programmation sera principalement composée de longs métrages et de séries télévisées au début, mais offrira par la suite aussi un large éventail de programmation de tout genre, y compris de la programmation de créneau.

165. À l’appui de sa demande, On Purpose TV fait valoir les arguments suivants :

166. Le Conseil note que le demandeur n’a pas fourni de description détaillée des types d’émissions de créneau et d’émissions de langues tierces qu’il compte offrir, mais se contente de déclarer que sa programmation serait initialement composée principalement de longs métrages et de séries télévisées, lesquels sont déjà largement accessibles par tous les services canadiens linéaires et par les services de VSD ainsi que par les services par contournement au Canada. Le Conseil n’est donc pas convaincu que la programmation proposée contribuerait de façon exceptionnelle au reflet des valeurs et des opinions canadiennes. Le Conseil note également que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’arguments pour démontrer comment la programmation proposée contribuerait de façon exceptionnelle à l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs de la Loi. Enfin, le Conseil note qu’à part d’indiquer la tendance croissante pour les services sur demande, le demandeur n’a fourni aucune preuve, par exemple un sondage auprès des consommateurs, pour démontrer que son service répond à un besoin exceptionnel.

167. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base. Le Conseil refuse également la demande d’On Purpose TV en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion étant donné que la demande et le plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

Starlight: The Canadian Movie Channel

168. 8094039 Canada Corporation (8094039 Canada) a déposé une demande (2012-0714-2) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise devant s’appeler Starlight: The Canadian Movie Channel (Starlight), et d’obtenir la distribution obligatoire de son service au service numérique de base. Le demandeur a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel par abonné de 0,45 $.

169. La programmation serait entièrement composée de films canadiens, particulièrement de longs métrages pour les salles de cinéma, ainsi que des documentaires, des longs métrages pour la télévision et des émissions mettant en vedette ou à propos des personnalités canadiennes de l’industrie du film. Tous les longs métrages pour salles de cinéma seraient diffusés sans pause publicitaire.

170. À l’appui de sa demande, 8094039 Canada fait valoir les arguments suivants :

171. Le Conseil reconnaît que le service proposé contribuerait à l’expression canadienne et refléterait les opinions et les valeurs canadiennes. Toutefois, il note que les conditions de licence normalisées des services de VSD comprennent l’exigence de rendre disponible tous les nouveaux films canadiens et celles des services de télévision payante diffusant des longs métrages, l’exigence d’acheter tous les nouveaux films canadiens qui conviennent à leur service. Le Conseil en conclut que le demandeur n’a pas démontré que les longs métrages canadiens ne sont pas accessibles dans le système de radiodiffusion. Le Conseil estime également que la programmation de Starlight pourrait dupliquer celle que présentent déjà les chaînes de films canadiennes et les services de VSD canadiens et qu’à cause de cela, il ne contribuerait pas d’une façon exceptionnelle à la diversité de la programmation dans le système. Par conséquent, bien que le sondage ait clairement démontré un intérêt réel pour ce service, le Conseil conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve d’un besoin exceptionnel pour la distribution obligatoire de ce service, comme l’exige la Politique. En fait, un intérêt de cette envergure incite à penser que le service proposé pourrait être exploité avec succès en tant que service facultatif sans recourir à la distribution obligatoire.

172. En outre, le Conseil note qu’il existe déjà des fonds indépendants certifiés, notamment le fonds de Téléfilm Canada et le Fonds Harold Greenberg, pour aider au financement de nouveaux films canadiens réalisés par des artistes émergents et que le demandeur n’a pas démontré que ces fonds sont insuffisants. Ces fonds s’ajoutent aux importants crédits provinciaux et fédéraux destinés au financement de la production audiovisuelle, y compris les films canadiens. Le Conseil note enfin que, même si la demande de Starlight fait ressortir que la promotion des films canadiens auprès des auditoires canadiens représente toujours un défi, le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la distribution obligatoire constituait le meilleur moyen d’y faire face.

173. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base. Le Conseil refuse également la demande de 8094039 Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion étant donné que la demande et le plan d’affaires dépendaient de la distribution obligatoire.

VisionTV

174. ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) a déposé une demande (2012-0712-6) en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base de son entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées (maintenant catégorie A) de langue anglaise VisionTV. Le demandeur a proposé que son service soit offert au tarif de gros mensuel actuel par abonné actuel de 0,12 $ dans tous les marchés, à l’exception de la province de Québec où le tarif de gros mensuel par abonné resterait à 0,02 $.

175. La programmation de VisionTV est consacrée aux émissions religieuses interconfessionnelles qui ont trait à, s’inspirent ou résultent des rapports de l’être humain avec la spiritualité, y compris les questions connexes d’ordre morale ou ethnique.

176. À l’appui de sa demande, ZoomerMedia fait valoir les arguments suivants :

177. Le Conseil note que VisionTV est un service national multiconfessionnel et multiculturel spécialisé de langue anglaise dédié à des émissions qui favorisent la compréhension et la tolérance entre les gens de différentes religions et cultures. En raison de sa nature de service, VisionTV propose, de façon consciente et constante, des émissions pertinentes pour les Canadiens plus âgés, ce qui contribue à la diversité du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil note également que VisionTV est offert sur le service de base depuis plusieurs années et que son auditoire s’attend maintenant à ce que VisionTV soit accessible sur une base relativement facile et abordable. Pendant l’audience, plusieurs EDR ont fait comprendre au Conseil que toute modification au niveau du placement d’un service et du forfait dans lequel ce service est offert, surtout un service qui est offert depuis longtemps au service de base tel que VisionTV, ne constituerait pas une bonne pratique commerciale étant donné qu’il perturberait les habitudes d’écoute des Canadiens. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil aurait des préoccupations si VisionTV cessait d’être offert au service de base sans une justification solide.

178. De plus, le Conseil note que VisionTV, à titre de service de catégorie A, bénéficie de certaines protections réglementaires. Il peut, par exemple, se prévaloir de plusieurs garanties, dont celles prévues dans le Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales du Conseil énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que VisionTV bénéficie déjà de l’appui réglementaire nécessaire pour respecter son mandat et ses exigences réglementaires.

179. En ce qui a trait à l’étude des comportements menée par Goldfarb Intelligence Marketing que VisionTV a joint à sa demande, le Conseil note que même si elle dénote un appui en faveur d’un service multiconfessionnel et multiculturel, elle ne démontre pas l’existence d’un besoin exceptionnel pour le service offert par VisionTV en particulier. Le Conseil ajoute que VisionTV n’est plus le seul radiodiffuseur canadien à offrir des émissions entourant sur la spiritualité étant donné que les Canadiens ont maintenant accès à des stations de télévision traditionnelle, des services de catégorie B spécialisés à caractère religieux et d’autres services de télévision qui inscrivent des émissions religieuses à leur grille horaire. Enfin, le Conseil note qu’il a refusé la demande précédente de VisionTV visant à obtenir la distribution obligatoire pour ces mêmes raisons dans la décision de radiodiffusion 2007-246 où il conclut que VisionTV n’est pas d’une importance exceptionnelle pour l’atteinte des objectifs de la Loi, et que le demandeur n’a pas démontré que les conditions avaient significativement changé depuis ce temps.

180. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de ZoomerMedia en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base.

Conclusion

181. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes suivantes en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base :

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
Demande 2012-0993-9, reçue le 17 août 2012

TV5 Québec Canada
Demande 2012-0711-8, reçue le 30 août 2012

Accessible Media Inc.
Demande 2012-0709-3, reçue le 1er juin 2012

Accessible Media Inc.
Demande 2012-1095-5, reçue le 30 août 2012

Accessible Media Inc.
Demande 2012-1096-3, reçue le 30 août 2012

Vues & Voix
Demande 2012-1411-3, reçue le 6 novembre 2012

Les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
Demande 2012-1574-9, reçue le 13 décembre 2012

La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.
Demandes 2012-1107-8 et 2012-1109-4, reçues le 30 août 2012

182. Le Conseil approuve également la demande suivante en vue d’obtenir une ordonnance de distribution pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française ARTV lui conférant des droits d’accès au service numérique des EDR terrestres de langue anglaise terrestres dans les marchés de langue anglaise :

Société Radio-Canada, au nom d’ARTV inc.
Demande 2013-0002-9, reçue le 3 janvier 2013

183. Le Conseil a l’intention de réviser l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408 afin d’y refléter les décisions de la présente politique réglementaire et de l’harmoniser avec les ordonnances de distribution qu’il émet aujourd’hui.

184. Le Conseil refuse les demandes suivantes en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base :

La Corporation de la télévision francophonie canadienne – ACCENTS
Demande 2012-0683-9, reçue le 31 mai 2012

Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2011-1255-7, reçue le 1er septembre 2011

Avis de recherche incorporée
Demande 2012-1051-7, reçue le 28 août 2012

Groupe TVA inc. et Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Sun News General Partnership
Demande 2012-0687-1, reçue le 31 mai 2012

All Points Bulletin Incorporated
Demande 2012-0689-7, reçue le 30 mai 2012

Stornoway Communications Limited Partnership, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2012-0705-1, reçue le 1er juin 2012

La télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) inc.
Demande 2012-0713-4, reçue le 1er juin 2012

Education Through Media
Demande 2012-0715-0, reçue le 1er juin 2012

Takten Gyurmey Foundation (EqualiTV International Foundation)
Demande 2012-0670-7, reçue le 20 avril 2012

Canadian Punjabi Network Inc.
Demande 2012-0679-8, reçue le 31 mai 2012

On Purpose TV Inc.
Demande 2012-0707-7, reçue le 1er juin 2012

8094039 Canada Corporation
Demande 2012-0714-2, reçue le 1er juin 2012

ZoomerMedia Limited
Demande 2012-0712-6, reçue le 1er juin 2012

Secrétaire général

Documents connexes

Opinion minoritaire de la conseillère Candice Molnar

Dans cette décision, la majorité conclut que les services de TV5 Québec Canada devraient se voir accorder la distribution obligatoire au service de base de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion, moyennant un tarif mensuel par abonné de 0,28 $ dans les marchés de langue française et de 0,24 $ dans les marchés de langue anglaise. Je ne suis pas d’accord. La raison en est simple : ces services ne répondent pas aux critères de la distribution obligatoire.

À des fins de clarté, les services proposés par TV5 Québec Canada et approuvés par la majorité comprennent TV5, un service de longue date qui se consacre aux collectivités francophones dans le monde avec à peine 15 % de programmation canadienne, ainsi qu’un nouveau signal appelé UNIS qui propose de fournir aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) francophones ainsi qu’aux régions du Québec à l’extérieur de Montréal une plus grande participation et un meilleur reflet dans notre système de radiodiffusion. À mon avis, bien que TV5 et UNIS soient des services séparés et distincts, TV5 Québec Canada a rendu la distribution d’UNIS conditionnelle à la distribution obligatoire de TV5 à l’échelle nationale. Nous faisions face à une offre de tout ou rien. La réponse aurait dû être rien.

On ne peut certainement pas dire que TV5 répond aux critères de la distribution obligatoire[13], dont l’un est l’obligation de prendre des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses. qui plus est, le conseil a refusé dans le passé d’accorder à tv5 la distribution obligatoire parce qu’il estimait que tv5 n’était « pas d’une importance exceptionnelle à l’égard de la réalisation des objectifs de la loi »[14].

UNIS est-il donc si exceptionnel qu’il justifie d’accorder la distribution obligatoire à UNIS et TV5? Du point de vue des CLOSM, à mon avis, le dossier indique le contraire. UNIS ne reçoit pas un soutien de la part de toutes les organisations qui représentent les CLOSM. En fait, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, entre autres, lui a préféré une autre solution qui, à son avis, aurait mieux servi les intérêts des CLOSM.

L’engagement que prend TV5 Québec Canada à l’égard des CLOSM est loin d’être exceptionnel. En vertu de la demande approuvée par la majorité, à peine 15 %[15] des fonds générés par la distribution obligatoire seront consacrés à une programmation canadienne originale de première diffusion produite à l’extérieur du Québec. De surcroît, ce pourcentage n’est atteint qu’après cinq années d’exploitation.

Il convient de noter que non seulement la majorité approuve la distribution obligatoire à la fois pour TV5 et pour UNIS, mais encore elle impose le plein coût d’UNIS au marché de langue anglaise. TV5 est offert dans le marché de langue française au tarif de gros de 0,28 $ depuis des années[16]. Quoi qu’il en soit, la majorité a conclut que, malgré l’ajout d’UNIS, le marché de langue française ne subira aucune augmentation de coût.

Ne serait-il pas juste que le marché francophone à tout le moins participe au coût de desservir les CLOSM francophones et les régions du Québec à l’extérieur de Montréal? La majorité a conclu que non.

Notes de bas de page

[1] Les décisions concernant les demandes de renouvellement de ces services seront publiées sous peu.

[2] Ce nombre comprend les interventions reçues en réponse aux articles, avec et sans comparution, annoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-19.

[3] Ces organisations comprennent la Société franco-manitobaine, l’Alliance des producteurs francophones du Canada, la Société nationale de l’Acadie, l’Association canadienne-française de l’Alberta, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, la Fédération culturelle canadienne française et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada.

[4] Le Conseil note que Groupe Média TFO (TFO) a lui aussi invoqué un sondage (TFO – Sondage annuel 2013) lors de l’audience, en alléguant qu’il s’agissait d’un document public. Toutefois, puisque TFO n’a pas joint ce sondage à son intervention écrite et que les autres parties n’ont pas eu l’occasion de le commenter, le Conseil a décidé de ne pas les admettre en preuve.

[5] Il existe deux techniques de transmission de vidéodescription. La première consiste à intégrer la bande sonore contenant les descriptions à la vidéo et à la bande sonore principale de l’émission de télévision. Cette technique, appelée « vidéodescription intégrée » exige un moyen de sélectionner la bande sonore qui offre les descriptions. La personne qui a une déficience visuelle doit syntoniser la vidéodescription pour entendre les descriptions. Subsidiairement, la bande sonore contenant la vidéodescription peut être distribuée avec le signal audio et sonore original sur un canal dédié. Cette technique s’appelle « vidéodescription en clair ». En vertu de cette approche, la vidéodescription est toujours syntonisée et tous les abonnés peuvent l’entendre en regardant l’émission.

[6] Le Conseil a confirmé ces propos dans la décision de radiodiffusion 2008-12.

[7] Groupe TVA inc. et Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Sun News General Partnership

[8] Voir l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

[9] Stornoway Communications General Partnership Inc. (l’associé commandité) et 1403318 Ontario Limited (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership

[10] La plupart de ces documents étant du domaine public, le Conseil a décidé de les accepter et de les joindre au dossier public de la présente instance.

[11] Le nom de Takten Gyurmey Foundation a été remplacé le 27 novembre 2012 par celui d’EqualiTV International Foundation.

[12] Certains documents produits par Takten sont du domaine public et d’autres ont été produits en réponse à la demande d’autres entreprises en cours d’audience. Le Conseil a décidé d’accepter les documents fournis par Takten et de les joindre au dossier public de la présente instance. D’autres documents, toutefois, notamment ceux qui ont été produits par une intervenante, Mme Merg Kong, ont été reçus et pris en délibéré au moment de l’audience; le Conseil a décidé par la suite de ne pas les admettre en preuve.

[13] Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629

[14] Décision de radiodiffusion 2007-246, paragraphe 88

[15] 55 % des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) * 75 % des DÉC consacrées à des émissions canadiennes originales de première diffusion * 60 % des émissions originales de première diffusion consacrées aux CLOSM * 60 % des productions consacrées aux CLOSM produites à l’extérieur du Québec = 15 %

[16] Décision de radiodiffusion 2007-246, paragraphe 84

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