Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73
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Ottawa, le 19 novembre 2002 |
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Modifications à l'ordonnance d'exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire |
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Historique |
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1. |
Dans cet avis, le Conseil modifie l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, avis public CRTC 1992-6, 17 janvier 1992. |
2. |
Dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision CRTC 2002-377 (la décision 2002-377), en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes de renouvellement des licences de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) afin d'exploiter ses entreprises de programmation du satellite au câble de langues française et anglaise. L'examen des demandes de renouvellement présentées par CPAC a soulevé des questions relatives à l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire. |
Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire |
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3. |
Dans le contexte de l'examen des demandes de renouvellement de CPAC, le Conseil a déterminé que le service de programmation offert en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire devait refléter la nature bicamérale du Parlement du Canada et offrir une couverture non seulement de la Chambre des communes, mais aussi du Sénat. Par conséquent, le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption pour y préciser que le service de programmation offert par une entreprise exemptée comprend la transmission des débats du Sénat et de ses divers comités, selon les ententes avec le président ou le comité chargé des questions de radiodiffusion. Les modifications prévues dans le présent avis changent aussi le titre de l'ordonnance d'exemption qui devient Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire (voir l'annexe). |
4. |
De plus, l'ordonnance d'exemption précise maintenant qu'une entreprise qui bénéficie de l'ordonnance d'exemption doit être canadienne, satisfaire à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et détenir toutes les autorisations ou certificats exigés par ce ministère. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73 |
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Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire |
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Le Conseil en est venu à la conclusion que le respect des exigences de la partie II de la Loi sur la modification (la Loi) ou de tout autre règlement, par des personnes qui exploitent une entreprise qui offre la couverture des débats au Parlement et dans les assemblées législatives d'une province ou d'un territoire à des entreprises de distribution, est sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi. Le Conseil estime que l'accès aux types d'émissions décrits plus loin sert l'intérêt public et il n'a aucune crainte au sujet de leur contenu, étant donné que les services de programmation ne comportent aucun éditorial. |
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Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement les personnes exploitant une catégorie d'entreprises de radiodiffusion qui répond aux critères ci-dessous: |
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En conséquence, les personnes exploitant une catégorie d'entreprises qui répond à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de déposer une demande de licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion. |
Mise à jour : 2002-11-19
- Date de modification :