Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-377
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution du service de programmation numérique avec vidéodescription de Accessible Media Inc., appelé AMI-tv Français, par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation AMI-tv Français à tous leurs abonnés au service numérique, dans le cadre du service numérique de base, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions suivantes :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation AMI-tv Français en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers
i) veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;
ii) défraie les coûts de la transmission.
c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,28 $ lorsque le service est distribué au service de base dans les marchés francophones, et de 0,00 $ dans les marchés anglophones.
d) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.
e) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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