Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-373
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution du service de programmation de Aboriginal Peoples Television Network Incorporated, appelé Aboriginal Peoples Television Network (APTN), par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion
La présente ordonnance remplace Distribution du service de programmation de Television Northern Canada Incorporated, devant s’appeler Aboriginal Peoples Television Network (APTN), par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution CRTC 1999-2, énoncée à l’annexe de Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999.
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation Aboriginal Peoples Television Network (APTN) dans le cadre du service de base, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions suivantes :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation APTN en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers
i) veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;
ii) défraie les coûts de la transmission.
c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,31 $ lorsque le service est distribué au service de base.
d) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.
e) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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