ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-393
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Référence au processus : 2013-19
Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4
Ottawa, le 8 août 2013
ZoomerMedia Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2012-1190-4, reçue le 13 septembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013
VisionTV – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise VisionTV du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. VisionTV fournit à son auditoire une programmation multiconfessionnelle pertinente et informative à laquelle il n’aurait pas accès sur d’autres services; il contribue ainsi à la diversité dans le système canadien de radiodiffusion.
Introduction
1. ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise[1] visiontv, qui expire le 31 août 2013[2].
2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables et quelques commentaires à l’égard de la présente demande. Les commentaires portaient sur les contributions continues de VisionTV à la diversité du système canadien de radiodiffusion et de son engagement envers la commande de nouveaux documentaires canadiens au cours de la prochaine période de licence. Ces enjeux sont traités en détail ci-dessous. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. VisionTV est un service national multiconfessionnel et multiculturel spécialisé de langue anglaise dédié à des émissions qui favorisent la compréhension et la tolérance entre les gens de différentes religions et cultures. En raison de sa nature de service, VisionTV propose, de façon consciente et constante, des émissions pertinentes pour les Canadiens plus âgés, ce qui contribue à la diversité du système canadien de radiodiffusion.
4. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, le titulaire a soumis un nombre de scénarios ayant divers engagements, selon que le Conseil accepte ou refuse sa demande de distribution obligatoire. Le titulaire a indiqué que si sa demande de distribution obligatoire est refusée, il ne sera plus en mesure de respecter ses obligations réglementaires actuelles étant donné que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) déplaceront probablement VisionTV de sa place actuelle au service de base à une place où les taux de pénétration sont inférieurs. Il propose divers ensembles d’engagements selon les scénarios suivants : 1) si sa demande de distribution obligatoire est acceptée; 2) si VisionTV fait dorénavant partie d’un forfait numérique facultatif comptant moins d’abonnés; et 3) si VisionTV est distribué au service de base moyennant un tarif de gros négocié à 0,00 $.
5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui, le Conseil a refusé la demande du titulaire en vue d’obtenir la distribution obligatoire de son service. Toutefois, dans cette politique, le Conseil note également que Vision TV est offert sur le service de base depuis plusieurs années et que son auditoire s’attend maintenant à ce que VisionTV soit accessible sur une base relativement facile et abordable. Pendant l’audience, plusieurs EDR ont fait comprendre au Conseil que toute modification au niveau du placement d’un service et du forfait dans lequel ce service est offert, surtout un service qui est offert depuis longtemps au service de base tel que VisionTV, ne constituerait pas une bonne pratique commerciale étant donné qu’il perturberait les habitudes d’écoute des Canadiens. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil aurait des préoccupations si VisionTV cessait d’être offert au service de base sans une justification solide.
6. Le Conseil prend note de la description des défis auxquels fait face le titulaire jusqu’à présent dans ses négociations avec les EDR pour de nouvelles ententes d’affiliation. Néanmoins, selon le Conseil, il existe présentement peu de preuves qui suggéreraient que VisionTV sera nécessairement déplacé à des taux de pénétration inférieurs si le Conseil refuse la demande de distribution obligatoire de VisionTV. En fait, le Conseil note que cette hypothèse du titulaire ne tient pas compte du fait que VisionTV est distribué au service de base depuis par la plupart des EDR depuis plus de 25 ans, du grand nombre d’interventions favorables demandant le maintien de sa distribution au service de base et du fait que les EDR à l’audience publique ont indiqué qu’elles n’ont pas tendance à modifier leurs forfaits afin d’éviter de perturber leurs consommateurs.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’apporter un certain soulagement quant au nombre d’exigences réglementaires pour permettre au titulaire de continuer à faire d’importantes contributions au système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le Conseil est d’avis qu’une certaine souplesse réglementaire devrait être accordée à VisionTV alors que celui-ci renégocie ses ententes d’affiliation avec des EDR. Par conséquent, le Conseil conclut que les engagements réglementaires qu’a proposé le titulaire dans le cas où VisionTV ferait dorénavant partie d’un forfait numérique facultatif comptant moins d’abonnés sont les plus appropriés, compte tenu de ses conclusions dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, telles que résumées ci-dessous.
8. Le Conseil note que si VisionTV fait partie d’un forfait numérique facultatif comptant moins d’abonnés, le titulaire propose des modifications à un certain nombre des obligations réglementaires actuelles de VisionTV, dont :
- la réduction du pourcentage de programmation tirée de la catégorie 4 Émissions religieuses;
- la diminution des obligations au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
- la suppression de l’obligation de dépenser en production canadienne 25 % des revenus de l’année précédente générés par 0,04 $ sur le tarif de vente en gros;
- la diminution du nombre d’émissions canadiennes diffusées par journée de radiodiffusion;
- des modifications aux engagements sur la publicité, la sollicitation de fonds, le dépôt de rapports et les exigences en matière d’accessibilité.
9. Le titulaire propose aussi les nouveaux engagements suivants :
- la diffusion de 155 heures par année d’émissions canadiennes originales (au tarif de gros actuel); ou
- la diffusion de 387 heures par année d’émissions canadiennes originales (à un tarif de gros réduit)[3]; et
- la commande de 62 heures par année de documentaires canadiens.
10. Finalement, le titulaire confirme qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées des services de catégories A énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, à l’exception des conditions de licence relatives à la programmation pour adultes, à la description sonore et à la vidéodescription de la programmation.
Analyse et décisions du Conseil
Présentation d’émissions canadiennes par journée de radiodiffusion
11. Le titulaire doit actuellement consacrer aux émissions canadiennes au moins 65 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. Le titulaire propose de diminuer à 60 % le pourcentage minimum d’émissions canadiennes diffusées dans une journée de radiodiffusion. Il allègue que, sans une distribution au service de base, VisionTV ne serait plus en mesure de respecter le pourcentage de 65 % d’émissions canadiennes en raison des coûts de production qui y sont rattachés.
12. Le Conseil considère qu’un pourcentage de 60 % au cours de la journée de radiodiffusion est approprié pour VisionTV et se compare avantageusement aux autres services de catégorie A spécialisés. Cette légère réduction accordera à VisionTV la souplesse dont il a besoin pour continuer à faire d’importantes contributions à la création de nouvelles émissions canadiennes et à en faire profiter les créateurs de telles émissions. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire de diminuer à 60 % le pourcentage minimum d’émissions canadiennes diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
Diffusion d’émissions canadiennes originales
13. Dans sa réponse relative aux engagements qu’il a pris au cours de l’audience publique, le titulaire s’est engagé à diffuser 155 heures d’émissions canadiennes originales par année de radiodiffusion au présent tarif de gros de VisionTV ou 387 heures d’émissions canadiennes originales par année de radiodiffusion à un tarif de gros réduit.
14. Il apparaît au Conseil que VisionTV cherche à réduire de façon importante le nombre d’heures d’émissions canadiennes originales devant être diffusées au cours de la prochaine période de licence par rapport à la moyenne actuelle de 1 884 heures par année diffusées au cours de la période de licence actuelle. Par ailleurs, le Conseil note que VisionTV a atteint ces niveaux sans aucune condition de licence particulière à cet égard.
15. Compte tenu de l’intention de VisionTV à réduire de manière significative ses niveaux historiques d’émissions canadiennes originales, le Conseil estime opportun d’imposer une condition de licence qui veillera à ce que VisionTV continue à diffuser un nombre minimum d’heures d’émissions canadiennes originales au cours de la prochaine période de licence. Tel que susmentionné, le niveau proposé de 387 heures d’émissions canadiennes originales représente une réduction significative par rapport à sa moyenne actuelle de 1 884 heures par année. Compte tenu de ce qui précède et de l’incertitude entourant la conclusion des négociations des nouvelles ententes d’affiliation, le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence exigeant la diffusion d’au moins 387 heures d’émissions canadiennes originales par année de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
Émissions tirées de la catégorie 4 Émissions religieuses
16. VisionTV doit présentement s’assurer qu’au moins 90 % des émissions diffusées soient tirées de la catégorie 4 Émissions religieuses. Toutefois, en raison de problèmes avec la façon dont les émissions sont classées dans ses registres d’émissions, il semble que VisionTV ne soit parfois pas conforme à l’égard de cette exigence. Le titulaire déclare être très engagé à l’égard de sa nature de service actuelle, mais il estime approprié de diminuer le pourcentage minimum d’émissions de catégorie 4 à 75 % afin d’alléger le fardeau administratif lié au fait qu’il doit veiller en tout temps au respect de cette exigence. Le titulaire indique que cette modification ne changerait pas la nature religieuse de VisionTV.
17. Le Conseil note que selon les évaluations de conformité des registres d’émissions et d’autres renseignements déposés par le titulaire pour les années de radiodiffusion 2008 à 2011, il semble que VisionTV est conforme à l’égard de son exigence de consacrer au moins 90 % de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 4. Toutefois, en vue de traiter le fardeau administratif associé au dépôt de renseignements supplémentaires pour confirmer sa conformité à l’égard de cette exigence et étant donné que le titulaire est tenu, par condition de licence, de respecter la définition de la nature du service de VisionTV, le Conseil estime opportun d’approuver sa demande de réduire de 90 % à 75 % le pourcentage minimum des émissions qui doivent être tirées la catégorie 4. Le Conseil remarque qu’à 75 %, le titulaire demeure obligé de diffuser une grande quantité d’émissions religieuses, ce qui assure que VisionTV demeure un service de télévision principalement à caractère religieux qui continue à servir les communautés multiconfessionnelles. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
18. Compte tenu de cette modification, le Conseil rappelle au titulaire qu’il s’attend à ce qu’il soit en conformité en tout temps. Le Conseil n’aura peu de tolérance pour les cas de non-conformité.
Commande de documentaires canadiens
19. Le titulaire s’est engagé à commander 62 heures par année de documentaires canadiens, dans le cas où sa demande de distribution obligatoire était acceptée. Il n’a formulé aucun engagement à ce sujet dans le cas où il n’obtenait pas la distribution obligatoire.
20. Le Conseil prend note des préoccupations soulevées par Documentaristes du Canada dans son intervention sur l’engagement du titulaire à l’égard de la commande de nouveaux documentaires canadiens pour la prochaine période de licence. De plus, un certain nombre de producteurs indépendants ont déposé des interventions en faveur des demandes de VisionTV (ordonnance de distribution obligatoire et renouvellement de licence) et ont fait valoir qu’il était le seul radiodiffuseur canadien à commander des documentaires d’opinion. L’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists indique pour sa part que VisionTV joue un rôle important dans la santé financière de l’industrie de production du Canada en commandant des émissions de producteurs indépendants.
21. Le Conseil note que même un engagement de 62 heures représente une réduction du nombre d’heures de documentaires canadiens originaux qui serait commandés par VisionTV sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives (un total de 434 heures) par rapport à 560 heures qui ont été commandées au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil estime qu’il est important que le titulaire continue à commander le nombre maximum de documentaires canadiens originaux pour la prochaine période de licence. Par conséquent, tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que le titulaire commande au moins 62 heures de documentaires canadiens originaux par année de radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence.
Dépenses en émissions canadiennes
22. VisionTV doit présentement consacrer 47 % des revenus bruts de l’année précédente aux DÉC. Dans les engagements déposés lors de l’audience publique, le titulaire indique que si VisionTV est déplacé au service de base élargi, il devra réduire ses DÉC à 25 % des revenus bruts de l’année précédente afin de respecter ses obligations en matière de dépenses. Ce pourcentage est basé sur les hypothèses suivantes : une pénétration de 60 %, un tarif de gros moyen de 0,105 $ par abonné par mois, une diminution des revenus de publicité à 40 % des revenus actuels et une réduction des tarifs liés au temps d’antenne des émissions Mosaïque également à 40 % des tarifs actuels.
23. Le Conseil note que les DÉC médianes des services de catégorie A sont d’environ 40 % des revenus bruts de l’année précédente. Seuls six services de catégorie A ont actuellement des exigences en DÉC inférieures à 30 %. Le Conseil note également que bien qu’il ait récemment réduit les exigences en matière de DÉC de certains services, comme dans le contexte de renouvellement de licences par groupe de services de télévision privée de langue anglaise, ces réductions étaient presque exclusivement causées par le fait que le Conseil ne considère plus le supplément de droits de licence[4] du Fonds des médias du Canada (FMC) comme une DÉC admissible.
24. Tel que susmentionné, le Conseil estime qu’il n’y a aucune indication à cette étape qui suggérerait que VisionTV fait présentement face à des défis majeurs en termes de distribution, ou qu’il y fera face dans un avenir rapproché. Par ailleurs, le Conseil note que le service a généralement été rentable au cours des dernières années de telle sorte qu’il n’existe aucun besoin économique apparent pour justifier la réduction significative des DÉC proposée par VisionTV.
25. Le Conseil note que l’exclusion du supplément de droits de licence du FMC des DÉC actuelles de VisionTV réduirait le pourcentage à 41 %. Cette exigence permettra au Conseil de s’assurer que VisionTV continue à financer les émissions canadiennes à un niveau approprié afin que les auditoires canadiens y aient accès. De plus, les DÉC révisées à 41 % permettront de mieux harmoniser les exigences de dépenses de VisionTV avec celles des plus grandes entreprises verticalement intégrées, ce qui lui permettrait de faire concurrence sur un pied d’égalité afin de fournir aux Canadiens un accès continu à la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
26. Outre l’exigence relative aux DÉC dont il est question ci-dessus, le titulaire doit présentement consacrer à la création ou à l’acquisition d’émissions canadiennes 25 % des revenus de l’année précédente générés par 0,04 $ sur le tarif de vente en gros. Le titulaire a indiqué dans sa demande que ses présentes DÉC constituent déjà un engagement significatif envers la programmation canadienne et que la dépense additionnelle de 25 % des revenus générés par 0,04 $ sur le tarif de gros par abonné n’est plus réaliste en raison de son effet d’inflation sur le tarif.
27. Le Conseil note que cette condition de licence a été imposée à VisionTV dans le contexte de l’approbation, en 2003, d’une augmentation de son tarif de vente en gros réglementé[5]. L’objectif de cette condition de licence était de s’assurer qu’une partie de l’augmentation du tarif de gros serait consacrée à la création ou à l’acquisition d’émissions canadiennes.
28. Puisque le Conseil a refusé la demande du titulaire pour une distribution obligatoire et qu’il n’établit plus de tarif de gros à l’exception de ceux de services avec une distribution obligatoire au service de base, la justification et la nécessité de cette condition de licence n’existent plus. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire visant la suppression de cette exigence.
Autres modifications
Diffusion de minutes additionnelles de matériel publicitaire et suppression de la limite de la sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque
29. Présentement, le titulaire est autorisé à diffuser un maximum de 12 minutes de publicité par heure d’horloge. Il allègue qu’une autorisation de diffuser des minutes additionnelles de publicité, calculées en fonction des mesures en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise, énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2004-93, lui fournirait sans doute davantage d’occasions de monnayer ses services. VisionTV ajoute que des demandes en ce sens de la part d’autres services spécialisés faisant partie de grands groupes de propriété ont été approuvées.
30. Le Conseil note qu’il a approuvé une telle demande pour tous les services de catégories A et B qui diffusent des dramatiques et qui appartiennent à des grands groupes de propriété, que cette demande ait été faite à l’occasion des renouvellements de licences par groupe ou dans le cadre de demandes subséquentes. Le Conseil estime approprié d’accorder le même traitement à VisionTV et il approuve donc sa demande. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
31. La sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque est présentement limitée à 90 secondes par demi-heure et l’accumulation de temps est interdite. Le titulaire allègue qu’en raison de la distribution limitée de VisionTV, les associés producteurs de Mosaïque auront de la difficulté à vendre de la publicité compte tenu des auditoires limités, et devront donc compter davantage sur la sollicitation en vue de couvrir les coûts de production. Il fait aussi remarquer qu’il n’impose aucune limite de temps à l’égard de la diffusion de sollicitation de fonds aux stations canadiennes de télévision en direct à caractère religieux.
32. Le Conseil note que le demandeur a raison de dire que les stations canadiennes de télévision en direct à caractère religieux ne sont assujetties à aucune limite de temps à l’égard de la diffusion de sollicitation de fonds. Par conséquent, afin de traiter équitablement tous les radiodiffuseurs d’émissions à caractère religieux, il approuve la demande du titulaire visant la suppression de la limite relative à la sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque.
33. L’autorisation de diffuser des minutes supplémentaires de publicité et la suppression de la limite relative à la sollicitation de fonds permettra au titulaire de récupérer une partie des manques à gagner qui pourraient survenir en raison de son statut de distribution moins exigeant. Cela devrait accorder au titulaire une plus grande souplesse financière afin de respecter ses exigences réglementaires.
Durée de la sollicitation des fonds dans les registres d’émissions
34. Le titulaire doit actuellement fournir l’heure du début et la durée de chaque sollicitation de fonds dans ses registres d’émissions. Compte tenu de la décision de supprimer la limite de sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque, cette exigence n’est plus nécessaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire visant la suppression de cette condition de licence.
Confessions représentées par les membres du conseil d’administration devant être mentionnées dans le rapport annuel sur la programmation Mosaïque et Cornerstone
35. Le titulaire doit, dans son rapport annuel sur la programmation Mosaïque et Cornerstone, mentionner les confessions représentées par les membres du conseil d’administration. Le titulaire allègue qu’étant donné que VisionTV appartient maintenant à une société inscrite en bourse et que ces renseignements sont très sensibles et confidentiels, il n’est plus nécessaire, ni approprié de les inclure dans son rapport annuel.
36. Le Conseil note que lorsque le service Vision TV a été initialement approuvé dans la décision 87-900, il s’agissait d’une société à but non lucratif exploitée et gérée par un conseil de neuf membres, qui devait être composé de représentants d’au moins trois religions actives au Canada. Le but de mentionner les religions représentées par les membres du conseil dans son rapport annuel était d’éviter que le conseil soit dominé par un seul point de vue religieux. Le Conseil note que le but du rapport annuel dans son ensemble est de démontrer que VisionTV a reflété une variété de croyances religieuses canadiennes au moyen de la programmation Mosaïque et Cornerstone. Le Conseil estime que le rapport annuel continuera à atteindre cet objectif même en l’absence des détails relatifs aux confessions religieuses des membres du conseil d’administration. Le Conseil approuve ainsi la demande du titulaire et modifie la condition de licence 7, telle qu’énoncée à l’annexe 1 de la présente décision, afin de refléter cette modification.
Exception aux conditions de licence normalisées relatives à la vidéodescription et à la description sonore
37. L’exigence normalisée relative à la vidéodescription stipule que les titulaires diffusant au moins 50 % d’émissions tirées des catégories 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée doivent diffuser quatre heures d’émissions avec vidéodescription par semaine. Présentement, le titulaire doit diffuser trois heures par semaine d’émissions avec vidéodescription et le Conseil s’attend à ce qu’il fournisse, dans toute la mesure du possible, la description sonore des principales informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran. Le titulaire fait valoir qu’une exception à la condition de licence normalisée relative à la vidéodescription serait appropriée puisque la programmation de VisionTV se consacre à des émissions multiconfessionnelles. Il note que le seuil utilisé pour les émissions tirées des catégories d’émissions 7 ou 2b) ne devrait pas s’appliquer à sa programmation. Par conséquent, il propose de maintenir son exigence actuelle de diffuser trois heures par semaine d’émissions avec vidéodescription.
38. Le Conseil note que VisionTV ne diffuse pas 50 % ou plus d’émissions tirées des catégories d’émissions susmentionnées. Ainsi, l’imposition de la condition de licence normalisée reviendrait essentiellement à supprimer son exigence actuelle d’offrir trois heures par semaine d’émissions avec vidéodescription. Par conséquent, le Conseil maintient l’exigence de VisionTV de diffuser trois heures par semaine d’émissions avec vidéodescription pour la prochaine période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
39. Le Conseil note que la condition de licence normalisée relative à la description sonore s’applique à la diffusion des nouvelles et émissions d’information qui affichent généralement les principales informations textuelles et graphiques à l’écran. Cette condition de licence normalisée s’applique à tous les services de catégories A et B. Bien que le titulaire ne diffuse pas présentement de contenu assujetti aux normes sur la description sonore, le Conseil refuse sa demande d’exception. Par conséquent, la condition de licence normalisée relative à la description sonore s’appliquera.
Condition de licence normalisée relative à la diffusion d’émissions pour adultes
40. Le titulaire allègue qu’il n’est pas pertinent de lui imposer la condition de licence normalisée relative à la diffusion d’émissions pour adultes puisque VisionTV ne diffuse pas ce type d’émissions. Le Conseil est d’accord. Par conséquent, en imposant la condition de licence 1 à l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil a tenu compte de cette exception.
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante
41. Tel que susmentionné, le titulaire confirme qu’il respectera les conditions de licence normalisées des services de catégorie A énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, à l’exception des conditions de licence concernant les émissions pour adultes et la description sonore et la vidéodescription des émissions. Compte tenu de la discussion ci-dessus, les exigences normalisées applicables aux services de catégorie A spécialisés sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
Registres d'émissions
42. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.
43. Le Conseil rappelle à ZoomerMedia que selon le Règlement, les registres doivent être tenus sous une forme acceptable, ce qui signifie qu’ils doivent être clairs, exacts et précis.
44. Le Conseil procédera à une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences réglementaires pour l’année faisant l’objet d’une évaluation.
45. Il est important que ZoomerMedia s’assure que ses registres d’émissions soient exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne réévaluera pas la conformité du titulaire pour l’année en question.
Conclusion
46. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise VisionTV du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande de distribution obligatoire par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-372, 8 août 2013
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-417, 12 juillet 2011
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004
- Demande présentée par Vision TV en vue d’augmenter son tarif de vente en gros, décision de radiodiffusion CRTC 2003-23, 24 janvier 2003
- Décision CRTC 87-900, 1er décembre 1987
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-393
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise VisionTV
Modalité
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit respecter les conditions de licence normalisées des services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 7 (vidéodescription) et 12 (émissions pour adultes).
2. En ce qui a trait à la nature de service :
a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions religieuses interconfessionnelles, qui ont trait à, s’inspirent ou résultent des rapports de l’être humain avec la spiritualité, y compris les questions connexes d’ordre moral ou éthique.
b) Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 4 Émissions religieuses, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire doit consacrer au moins 45 % des heures totales diffusées au cours de toute année de radiodiffusion à la présentation des émissions Cornerstone.
d) Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
4. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, diffuser au moins 387 heures d’émissions canadiennes originales.
5. En ce qui a trait aux dépenses en emissions canadiennes :
a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à des investissements dans les émissions canadiennes ou à l’acquisition de celles-ci 41 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise;
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de sa licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente;
c) Dans le cas où le titulaire, dans n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de sa licence, consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à sa condition de licence, il est autorisé à déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
ii) des dépenses minimales requises pour une année suivante donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de sa licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à sa condition de licence.
6. Le titulaire doit conserver, au cours de la période d’application de sa licence, un Groupe de gestion des émissions Mosaïque dont les pouvoirs, la composition et le mandat seront conformes aux modalités énoncées ci-dessous et à l’annexe 2 de la présente décision.
7. Le titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport :
a) décrivant la façon dont VisionTV a reflété, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent, la gamme des croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes qui ont acheté du temps d’antenne Mosaïque ainsi que la durée achetée par chacun;
b) fournissant une ventilation des émissions Cornerstone et Mosaïque de la programmation distribuée par VisionTV sur la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent;
c) fournissant une description de la composition et des activités du Groupe de gestion des émissions Mosaïque sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédent.
8. Aux fins de respecter son exigence au titre des dépenses en émissions canadiennes, le titulaire ne peut inclure aucune dépense liée à des émissions financées à même le forfait des avantages approuvé par le Conseil lors de l’acquisition de l’actif de VisionTV, conformément à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193, 30 mars 2010.
9. Conformément à ses engagements, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, en même temps que ses rapports financiers annuels, des rapports annuels détaillant toutes les dépenses au titre d’avantages tangibles à la suite de l’acquisition de l’actif de VisionTV par ZoomerMedia Limited.
10. En ce qui concerne la diffusion de matériel publicitaire :
a) sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes b) et c) et à la condition de licence 11, le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge;
b) lorsqu’une émission dure deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut diffuser, pendant ces heures, davantage de minutes de matériel publicitaire que le nombre de minutes maximum permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge;
c) en plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe a), le titulaire peut distribuer du matériel publicitaire politique partisan en période électorale;
d) le titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;
e) toute activité de sollicitation de fonds à VisionTV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices du titulaire, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, sous réserve des restrictions de temps énoncées dans la présente condition. L’application de la condition de licence qui précède sera suspendue tant que le titulaire demeurera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
f) toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions Cornerstone ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n’est permise.
11. Outre les douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion permises par la condition de licence 10, le titulaire peut diffuser le nombre de minutes additionnelles de matériel publicitaire calculé conformément aux Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit diffuser trois heures d’émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
13. Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.
Définitions
Aux fins des présentes conditions de licence :
Toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l’Est.
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l’échelle nationale par le service, comme le prévoit le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Les « émissions Cornerstone » sont des émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par le titulaire lui-même, alors que les « émissions Mosaïque » sont des émissions payées de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes. Lorsque les émissions Cornerstone et Mosaïque sont inscrites aux registres, on doit utiliser les catégories d’émissions « COR » et « MOS », respectivement.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire commande 62 heures de documentaires canadiens originaux au cours de chaque année de radiodiffusion.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 20133-393
Mandat du Groupe de gestion des émissions Mosaïque
Le Groupe de gestion des émissions Mosaïque est chargé de régler les questions de politique et d’intervention concernant les émissions Mosaïque, l’horaire et le respect du Code of Ethics and Program Practices.
Le mandat du groupe est le suivant :
1. Le groupe se compose des représentants de chaque groupe spirituel ou religieux qui achète du temps d’antenne au service.
2. Le mandat consiste à :
(a) prodiguer des conseils sur l’équilibre de la programmation afin de garantir qu’aucune perspective spirituelle ou qu’aucun groupe de perspectives spirituelles ne domine le service injustement, et d’assurer un équilibre de la grille-horaire des émissions Mosaïque en ce qui concerne le style et le contenu des émissions au cours de l’année de radiodiffusion;
(b) prodiguer des conseils sur des questions de philosophie, de mission et d’identité du réseau, ainsi que sur les objectifs et les plans à long terme;
(c) prodiguer des conseils sur des questions concernant le Code of Ethics and Program Practices, en assurant le respect du Code au sein du secteur des émissions Mosaïque;
(d) informer la gestion des faits pertinents au sein des communautés spirituelles que desservent les membres du groupe.
[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services numériques et analogiques payants et spécialisés de catégorie 1 ont été rebaptisés services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B en date du 31 août 2011.
[2] La licence de cette entreprise a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 dans la décision de radiodiffusion 2011-417.
[3] Il apparaît au Conseil que le titulaire pourrait avoir erronément indiqué qu’il s’engageait à diffuser 387 heures par année d’émissions canadiennes originales à un tarif de gros réduit, par opposition à 155 heures par année. Le titulaire n'a pas précisé si cette information était valide ou non à la suite du dépôt de ses engagements auprès du Conseil.
[4] La pratique de créditer au radiodiffuseur, à titre de à titre de dépenses en émissions canadiennes admissibles, les sommes payées par le FMC. Ce crédit était appelé le supplément de droits de licence du FMC.
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