Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-374
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution du service de programmation de TV5 Québec Canada, appelé TV5/UNIS, par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation de TV5 Québec Canada, appelé TV5/UNIS, dans le cadre de tout service numérique de base selon les modalités et conditions suivantes :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) La présente ordonnance entrera en vigueur et aura force exécutoire à la date la plus éloignée entre le 1er janvier 2014 ou 60 jours suivant l’avis préalable du titulaire de TV5/UNIS démontrant, à la satisfaction du Conseil, que les conditions suivantes seront respectées :
- UNIS est prêt à être mis en exploitation;
- trois bureaux régionaux seront ouverts dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et un comité consultatif qui inclut des représentants des CLOSM sera mis en place;
- le titulaire consacrera à de la programmation canadienne au moins 50 % de la programmation diffusée par TV5 et UNIS combinés au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (soit de 18 h à minuit).
c) Sous réserve du paragraphe f) ci-dessous, la présente ordonnance demeurera en vigueur tant et aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe b) ci-dessus sont satisfaites.
d) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation TV5/UNIS en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers
i) veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;
i) défraie les coûts de la transmission.
e) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,24 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché anglophone et un tarif mensuel par abonné de 0,28 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché francophone.
f) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.
g) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives. L’expression « journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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