ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-391

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2012-1107-8 et 2012-1109-4, reçues le 30 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

CPAC – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française CPAC du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement fera en sorte de s’assurer que les Canadiens continuent à avoir accès à la programmation d’affaires publiques autorisée de CPAC, qui complète utilement et judicieusement la transmission des délibérations de la Chambre des communes et de ses divers comités du service exempté de CPAC.

Le Conseil approuve les demandes du titulaire à l’égard de ce qui suit :

Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Les demandes

1. La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) a déposé des demandes en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de télévision transmis du satellite au câble de langues anglaise et française CPAC, qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le titulaire demande le maintien de la distribution obligatoire de son service au service de base des fournisseurs canadiens par câble et par satellite, conformément à une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cette demande a été approuvée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui.

3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi que des interventions défavorables et offrant des commentaires d’ordre général. Dans l’ensemble, ces interventions ont trait à la distribution obligatoire de CPAC au service de base. Les interventions défavorables contestent plutôt le concept général de la distribution obligatoire des services au service de base, souvent pour des raisons de choix et de coût, et non la demande particulière de CPAC. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». 

4. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le demandeur propose également les modifications suivantes à ses conditions de licence :

Historique

5. CPAC inc. est une société fédérale enregistrée sans but lucratif détenue par des entreprises de l’industrie de la câblodistribution. Elle est autorisée à offrir un service de programmation d’affaires publiques en anglais et en français qui complète son service de programmation exempté. Le service exempté, qui offre la transmission intégrale des délibérations de la Chambre des communes et de ses divers comités, est exploité par CPAC inc. en vertu de l’ordonnance d’exemption énoncée dans l’avis public 1992-6, et conformément à l’entente de CPAC inc. avec le président de la Chambre des communes.

6. La programmation complémentaire qu’offre le service autorisé de CPAC inc. complète le service exempté et se compose de programmation de longue durée et d’émissions d’analyse en profondeur d’affaires publiques. La programmation de longue durée du service actuellement autorisé englobe la couverture des conférences et des audiences des ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que des enquêtes publiques et événements particuliers. Les émissions d’analyse en profondeur d’affaires publiques de CPAC comprennent des entrevues, des émissions-débats et des analyses détaillées des grands enjeux politiques et des actualités nationales.

7. Dans l’avis public 2001-115, le Conseil a souligné l’importance d’assurer aux Canadiens l’accès aux débats de la Chambre des communes et de ses comités et annoncé que ceux-ci seraient dorénavant offerts à la plupart des abonnés du câble et des services par satellite dans les deux langues officielles, partout au Canada. Les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion entrées en vigueur le 1er septembre 2002 obligent donc la majorité des EDR à distribuer les délibérations de la Chambre des communes et de ses comités (voir l’avis public de radiodiffusion 2002-72).

8. En 2005, la gouverneure en conseil a émis le Décret d’instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC) ordonnant au Conseil d’obliger toutes les EDR par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer les versions anglaise et française de CPAC et le service de programmation parlementaire.

Analyse et décisions du Conseil

9. Le Conseil estime que la programmation autorisée d’affaires publiques de CPAC est un complément précieux et important à la couverture des délibérations de la Chambre des communes offerte par le service exempté. De plus, CPAC contribue au maintien et au renforcement de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle du Canada, conformément aux objectifs de la Loi. À ce titre, le renouvellement de la licence de radiodiffusion de CPAC lui permettra de continuer à favoriser une identité et une conscience nationale commune et à s’assurer que les Canadiens ont toujours accès à sa programmation d’affaires publiques.

10. Après étude de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

La proposition de modification à la condition de licence établissant la nature de service de CPAC

11. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2009-390, CPAC peut offrir des émissions de musique et de danse, de variétés et de divertissement général et d’intérêt général[2] uniquement le jour de la fête du Canada (1er juillet) de chaque année.

12. Le titulaire demande l’autorisation de diffuser une reprise unique de sa programmation de la journée de la fête du Canada afin de rendre cette programmation plus disponible pour les Canadiens, puisque plusieurs d’entre eux ne regardent pas la couverture en direct des activités de la fête du Canada le 1er juillet de CPAC et pourraient vouloir la regarder plus tard.

13. Le Conseil estime que le raisonnement du titulaire pour ce changement est raisonnable et qu’en permettant au service de diffuser une reprise unique de sa programmation diffusée la journée de la fête du Canada n’aurait qu’une influence très réduite sur l’ensemble de sa programmation. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire de modifier sa condition de licence établissant la nature de service afin d’être autorisé à diffuser les émissions décrites plus haut le jour de la fête du Canada et une autre journée de l’année de radiodiffusion. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Proposition de modification à la condition de licence de CPAC à l’égard du financement

14. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2002-377, il est interdit au titulaire de diffuser de messages publicitaires autres que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la vidéodescription, et ceux-ci doivent se limiter au nom du commanditaire. À cet égard, le titulaire fait valoir qu’il a été incapable d’obtenir des commandites pour la production de sous-titrage codé ou la vidéodescription, et que la modification proposée pourrait rehausser l’attrait de telles possibilités de commandite.

15. Le Conseil conclut que la demande du titulaire à l’égard des messages de commandite est conforme à l’approche des messages de commandite que les autres services de radiodiffusion sont actuellement autorisés à diffuser. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de diffuser le logo des commanditaires dans ses messages de commandite. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Propositions de modifications à l’égard de la fourniture de sous-titrage codé

16. Les exigences à l’égard du sous-titrage codé imposées par le Conseil sont énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-362. Les exigences normalisées à l’égard du sous-titrage codé pour les services de catégorie A sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Le Conseil exige que tous les titulaires de licences de télévision adhèrent aux exigences d’accessibilité qu’il a approuvées par le biais de conditions de licence qui seront imposées au moment du renouvellement des licences.

17. Dans le cadre de sa demande, le titulaire a indiqué qu’il sous-titrerait toutes les émissions diffusées par le service autorisé de CPAC, conformément aux exigences normalisées à l’égard du sous-titrage codé énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, et qu’il continuerait à sous-titrer principalement en anglais la programmation de langue anglaise et principalement en français la programmation de langue française.

18. En ce qui a trait au sous-titrage codé des services de CPAC, dans l’avis public 1992-6, le Conseil a exempté des exigences de la Partie II de la Loi de toute réglementation les entreprises qui transmettent les débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire. Dans cet avis public, le Conseil a énoncé une liste des critères d’exemption, y compris le critère e) à l’égard de la fourniture de sous-titrage codé :

Toute programmation comprise dans le service, mais qui s’ajoute à la couverture des débats, se limite à une description des procédures de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative en cause ou d’un ordre du jour des activités à venir (y compris les appels de mémoires des comités, etc.), sans observation ni analyse des débats en question. L’exploitant de l’entreprise peut offrir la traduction des débats, le sous-titrage codé ou le langage gestuel. 

19. De plus, tel que noté par le Conseil dans la décision 95-22, l’entente conclue entre CPAC et la Chambre des communes n’empêche pas forcément CPAC de sous-titrer la programmation exemptée qu’il reçoit.

20. Le titulaire demande une exception aux normes de sous-titrage codé énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-362. Il allègue qu’il serait irréalisable de produire un sous-titrage en phylactères pour la programmation de longue durée préenregistrée en anglais, compte tenu du volume important de ce type de programmation.

21. Par conséquent, le Conseil a examiné les trois questions suivantes à l’égard du sous-titrage codé de la programmation de CPAC :

Sous-titrage codé de la programmation exemptée de CPAC

22. Dans l’instance ayant mené à la publication de la décision de radiodiffusion 2002-377, CPAC inc. a indiqué que, selon l’entente actuelle négociée avec le Parlement, il incombait à la Chambre des communes et au Sénat de fournir le sous-titrage codé ou langage gestuel qui accompagne les émissions qu’ils fournissent à CPAC, y compris les émissions exemptées de CPAC.

23. Le titulaire a confirmé à l’instance que la responsabilité de fournir du sous-titrage codé incombait toujours à la Chambre des communes et au Sénat, et que lui-même n’était pas autorisé à modifier les émissions qu’il recevait de ces institutions. Il a ajouté que la Chambre des communes avait commencé à sous-titrer ses débats et qu’elle s’efforçait de sous-titrer ceux d’un plus grand nombre de comités.

24. Le Conseil estime que tous les Canadiens, y compris ceux qui sont sourds et malentendants, devraient avoir un accès assuré à la couverture des débats de la Chambre des communes et du Sénat. Bien que CPAC ne puisse modifier la programmation qu’il reçoit de la Chambre des communes et du Sénat, le Conseil encourage fortement le titulaire à ajouter à son contrat avec la Chambre des communes et le Sénat une clause à l’égard du sous-titrage afin de s’assurer que toutes les émissions seront désormais sous-titrées. Le Conseil s’attend également à ce que toutes les émissions reçues de la Chambre des communes et du Sénat et qui sont accompagnées de sous-titrage codé soient diffusées par le titulaire avec le sous-titrage.

Sous-titrage en deux langues

25. La politique actuelle du Conseil ne vise pas le sous-titrage en deux langues. La pratique usuelle de CPAC est de fournir le sous-titrage dans la langue originale de l’émission, que celle-ci soit diffusée par sa chaîne de langue anglaise ou par celle de langue française. Par exemple, les propos d’une personne qui s’exprime en anglais sont sous-titrés en anglais sur les chaînes de langues française et anglaise de CPAC, mais ils ont automatiquement une traduction sonore simultanée en français sur la chaîne de langue française de CPAC.

26. Le titulaire allègue que les coûts et certaines normes de sous-titrage codé compliquent énormément la fourniture d’un sous-titrage en deux langues. À l’audience, il a dit être prêt à offrir un sous-titrage en deux langues à condition d’être libéré de deux normes de qualité du sous-titrage codé[4], notamment celles à l’égard des délais et de la correction d’erreurs. Le titulaire ajoute que la fourniture d’un sous-titrage en deux langues aurait d’immenses conséquences financières pour lui et ferait augmenter ses coûts de sous-titrage bien au-delà des coûts actuels.

27. Le titulaire tient aussi à souligner qu’il sous-titre sa programmation autorisée sans sous-titrage en deux langues depuis 2002 et qu’il n’a jamais reçu de plainte de téléspectateurs à cet égard. Selon lui, cette absence de plaintes traduit une certaine tolérance du public et une compréhension des difficultés inhérentes à la traduction et à la fourniture de sous-titrage codé dans deux langues. En outre, le titulaire fait valoir qu’il adhérerait à toutes les normes de sous-titrage codé s’il n’était pas tenu de fournir du sous-titrage en deux langues.

28. Le Conseil estime que le titulaire a soumis un argument convaincant pour justifier qu’il continue à sous-titrer sa programmation autorisée sans sous-titrage en deux langues. Le Conseil conclut qu’il est plus important de veiller à la précision et à la qualité du sous-titrage et que le fait d’obliger le titulaire à fournir le sous-titrage en deux langues pourrait résulter en délais importants qui compliqueraient énormément le suivi des émissions. Par conséquent, le Conseil n’obligera pas CPAC à fournir le sous-titrage en deux langues. Cependant, le Conseil encourage CPAC à trouver des moyens pour résoudre la question à l’avenir.

Mode de sous-titrage en anglais des émissions préenregistrées

29. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a indiqué qu’il était préférable d’utiliser des sous-titres en phylactères[5] pour les émissions canadiennes préenregistrées. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-362, le Conseil a reconnu que les émissions préenregistrées se prêtaient parfois mal à des sous-titres en phylactères en raison des contraintes de temps, par exemple lorsque le délai entre la livraison et la diffusion d’une émission ne permettait pas d’en produire. Par conséquent, le Conseil a approuvé une norme selon laquelle des sous-titres en phylactères devaient accompagner toutes les nouvelles émissions canadiennes de langue anglaise préenregistrées. Dans ce contexte, il a précisé qu’une émission préenregistrée était une émission livrée dans son intégralité, à l’exception des sous-titres, au moins 96 heures avant sa diffusion.

30. CPAC inc. a demandé une exception à la norme de qualité à l’égard du sous-titrage relativement au mode de sous-titrage en anglais des émissions préenregistrés[6]. Ses arguments sont les suivants.

31. Le Conseil estime que les émissions de type tribune[8] de CPAC sont différentes de celles des autres télédiffuseurs et que les téléspectateurs seront toujours capables d’associer les textes aux personnes qui prennent la parole avec des sous-titres déroulants. Cependant, le Conseil ne croit pas nécessaire d’accorder à CPAC cette exemption pour le reste de la programmation préenregistrée. Il note que la condition de licence normalisée tient compte des cas où une émission est distribuée à un titulaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire pour une exception à la norme de qualité à l’égard du sous-titrage codé qui vise le mode de sous-titrage des émissions canadiennes préenregistrées en anglais uniquement pour ses émissions de type tribune. Toutes les autres émissions préenregistrées sont assujetties aux normes de sous-titrage codé. Une condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Désignation de CPAC à titre de service de catégorie A spécialisé

32.  Le Conseil note que CPAC est actuellement désigné à titre de service de programmation transmis du satellite au câble. La première licence de ce genre a été accordée dans les années 1980, et celles-ci ne sont attribuées que dans des circonstances particulières. Compte tenu des récents changements apportés à son cadre d’attribution de licence des services spécialisés, le Conseil estime que CPAC pourrait désormais être désigné comme service de catégorie A spécialisé. Bien que le titulaire ait indiqué qu’il préférerait conserver sa désignation actuelle, le Conseil estime qu’il pourrait être avantageux pour CPAC d’être converti en service spécialisé de catégorie A puisque ces services bénéficient d’un statut et de certaines protections en vertu de divers règlements dont ne profitent pas les services transmis du satellite au câble. Par conséquent, le titulaire sera assujetti aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, à l’exception de la condition de licence 8.

Conclusion

33.  Tel que noté plus haut, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil a approuvé la demande du titulaire en vue d’obtenir la distribution obligatoire. Dans cette politique, le Conseil a décidé qu’il convenait de limiter à cinq ans la durée de l’ordonnance de radiodiffusion étant donné la vitesse à laquelle évolue l’environnement de la radiodiffusion canadienne. Le Conseil estime que la durée de la période de licence de CPAC devrait coïncider avec celle de l’ordonnance qui s’y rattache.

34.  Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française CPAC du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence. 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-391

Modalité et conditions de licence du service de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française CPAC

Modalité

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire fournira à l’échelle nationale un service de programmation d’affaires publiques complémentaire au service exempté qu’il exploite conformément à Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives des provinces et des territoires, annexée à l’avis public CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives. Cette programmation sera exclusivement composée d’une programmation de longue durée ou d’une programmation axée sur des dossiers d’ordre civil à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, y compris sur les procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l’élaboration des politiques publiques.

b) Outre l’exception énoncée dans la condition de licence 2c), la programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs, excluant Récréation et
    loisirs
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

c) Uniquement le jour de la fête du Canada (1er juillet) de chaque année ainsi qu’une autre journée de l’année au cours de laquelle la programmation du jour de la fête du Canada est présenté en reprise, le titulaire peut tirer des émissions des catégories 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général qui n’est pas constituée exclusivement de programmation de longue durée ou de programmation consacrée à des dossiers publics à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, y compris aux procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l’élaboration des politiques publiques.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 38 heures au cours d’une semaine de radiodiffusion à de la programmation autre que de la programmation de longue durée.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa programmation semestrielle autorisée à des émissions provenant de la catégorie d’émissions 2b).

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa programmation semestrielle autorisée à des émissions provenant de la catégorie d’émissions 5b).

g) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation semestrielle autorisée à des émissions canadiennes.

h) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation autorisée au cours de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

i)Le titulaire doit diffuser un maximum d’activités qui ont lieu en français. Au moins 20 % des activités diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent avoir lieu en français.

j)Le titulaire doit fournir une traduction simultanée pour toute sa programmation autorisée.

k) Le titulaire doit produire et diffuser en français au moins 25 % de sa programmation en profondeur d’affaires publiques au cours de chaque année de radiodiffusion.

3. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires autres que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la vidéodescription. Les messages de commandite pourront uniquement comprendre le nom et le logo des commanditaires.

4. Le titulaire doit conserver, sous une forme acceptable au Conseil, le registre ou l’enregistrement informatisé de toute la programmation diffusée dans le cadre de son service de programmation autorisé, conformément aux provisions énoncés à l’article 7 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, et doit fournir au Conseil un tel registre ou enregistrement informatisé lorsque celui-ci en fait la demande.

5. Exception faite des émissions de type tribune de langue anglaise préenregistrées de CPAC, le titulaire doit adhérer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage codé pour malentendants élaborées par les groupes de travail de l’industrie télévisuelle, compte des modifications successives approuvées par le Conseil.

Définitions

Aux fins des conditions de la présente licence :

 « programmation de longue durée » s’entend d’une programmation tirée des catégories d’émissions 2a), 2b) et 3 énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui comprend la transmission étendue de discours publics, conventions politiques, conférences, commissions d’enquête, audiences publiques, délibérations de la Cour suprême et de la Cour fédérale du Canada, délibérations des assemblées législatives autres que celles du Parlement du Canada, conférences de presse, cérémonies publiques, élections générales fédérales et provinciales, et tout autre événement public du genre à caractère régional ou national;

 « journée de radiodiffusion » désigne la période qui s’étend de 8 heures du matin à 2 heures le lendemain matin;

 « mois de radiodiffusion » désigne le nombre total d’heures que consacre le titulaire à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion d’un mois;

 « semaine de radiodiffusion » couvre sept journées consécutives de radiodiffusion à partir du dimanche;

 « année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;

 « période de radiodiffusion en soirée » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion entre 18 h et minuit au cours d’un semestre de radiodiffusion;

 « émissions de type tribune » s’entend des émissions où une seule personne s’exprime sans bouger pendant une période de temps prolongée, par exemple lors d’audiences publiques, de conférences et de discours;

 « semestre » représente le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion au cours d’une période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars d’une année donnée.

Notes de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion de cette entreprise a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-145, 2010-562 et 2011-417.

[2] Les catégories d’émissions 8a), 9 et 11, respectivement, sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. À cet égard, le Conseil a annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401 qu’il avait modifié la catégorie d’émissions 11 pour y ajouter une nouvelle catégorie d’émissions : 11b) Émissions de téléréalité.

[3] Le sous-titrage en deux langues désigne la fourniture d’un sous-titrage dans la langue du service et non de la personne qui parle. Autrement dit, le téléspectateur qui regarde la chaîne de langue française de CPAC aura systématiquement droit un sous-titrage en français, quelle que soit la personne qui parle.

[4] Les normes de qualité du sous-titrage codé de langue française sont énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-741 et 2011-741-1, et celle de langue anglaise, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-362.

[5] Plutôt que d’afficher une ligne après l’autre à l’écran, les sous-titres en phylactères affichent d’un coup et pendant quelques secondes une phrase ou une partie de phrase qui disparaissent pour être remplacées par un autre sous-titre complet. Ces sous-titres synchronisés aux émissions apparaissent à l’écran de façon à identifier les personnes qui prennent la parole.  

[6] Il n’existe aucune exigence de ce genre pour les émissions de langue française.

[7] Les sous-titres déroulants défilent puis disparaissent en continu à l’écran, généralement deux ou trois lignes à la fois. La nouvelle ligne qui apparaît en bas de l’écran pousse les autres vers le haut.

[8] Les émissions de type tribune sont des émissions où une seule personne s’exprime sans bouger pendant une période de temps prolongée, par exemple lors d’audiences publiques, de conférences et de discours.

 
Date de modification :