Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-378

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Ottawa, le 8 août 2013

Distribution du service de programmation de Accessible Media Inc., appelé AMI-audio, par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion

La présente ordonnance remplace Distribution du service de programmation du National Broadcast Reading Service Inc. (NBRS) par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution CRTC 2000-1, énoncée à l’annexe I de VoicePrint – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-28, 21 janvier 2004.

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation d’Accessible Media Inc., appelé AMI-audio, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions suivantes :

a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.

b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation d’AMI-audio selon les modalités suivantes :

i) Tout titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue des services en mode analogique doit distribuer le service de programmation AMI-audio sur le second canal d’émissions sonores de CBC News Network dans les marchés anglophones;

ii) Tout titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue des services en mode numérique doit distribuer le service de programmation AMI-audio sur un canal sonore, de préférence adjacent à un canal radiophonique de la SRC, dans les marchés anglophones;

iii) Lorsqu’un titulaire d’entreprise de distribution terrestre distribue des services en modes analogique et numérique, le titulaire doit distribuer le service de programmation AMI-audio conformément au sous alinéa i);

iv) Les titulaires d’entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation AMI-audio sur un canal sonore, de préférence adjacent au service radiophonique de la SRC, si possible, à toutes les personnes abonnées à un bloc de services de base de l’entreprise qui offre principalement des services de langue anglaise.

c) Chaque titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue le service de programmation dans un marché anglophone doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,04 $.

d) Chaque titulaire d’entreprise de distribution par SRD doit payer au titulaire du service de programmation un tarif mensuel de 0,04 $ pour chaque abonné qui s’abonne à un bloc de services de base qui offre principalement des services de langue anglaise.

e) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.

f) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

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