Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-381
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution des services exemptés exploités par les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion du type précisé au paragraphe a) ci-dessous de distribuer les services de programmation exemptés exploités par les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest (les Assemblées) en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002 (l’Ordonnance d’exemption), compte tenu des modifications successives. Ces services doivent, à compter du 1er janvier 2014, être distribués selon les modalités et conditions prévues ci-dessous :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution par SRD desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence, une entreprise de distribution par SRD desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest doit distribuer, dans le cadre de son service de base, les services exploités pas les Assemblées et exemptés en vertu de l’Ordonnance d’exemption.
c) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer les services de programmation exploités pas les Assemblées et exemptés en vertu de l’Ordonnance d’exemption, à moins que les Assemblées ou un tiers
i) veille à la transmission des services de programmation exemptés en vertu de l’Ordonnance d’exemption, de leurs installations de production d’émissions aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;
ii) défraie les coûts de la transmission.
d) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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