ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-384

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

TV5 Québec Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2012-1094-7, reçue le 30 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

TV5 et UNIS – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue française TV5 du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Le Conseil approuve également l’ajout d’un deuxième signal pour le service qui sera connu sous le nom d’UNIS. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le nouveau service TV5/UNIS offrira une programmation de langue française de grande qualité à tous les Canadiens, y compris à ceux qui vivent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire actuellement sous-représentés dans le système canadien de radiodiffusion.

La demande

1. TV5 Québec Canada (TV5) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé[1] de langue française tv5, qui expire le 31 août 2013[2].

2. Dans sa demande, TV5 propose de modifier son service afin de diffuser deux signaux (collectivement Nouveau TV5) en vertu d’une même licence :

3. Le titulaire demande également d’accorder à ces deux services une distribution obligatoire au service numérique de base des fournisseurs canadiens du câble et du satellite, conformément à l’ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cette requête a été approuvée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui.

4. TV5 indique que Nouveau TV5 jouera un rôle exceptionnel au sein du système de radiodiffusion par sa représentation des communautés de langue française du monde entier et de la diversité du Canada français, tout en contribuant de façon exceptionnelle au renforcement de la dualité linguistique du Canada et à l’amélioration du service offert aux CLOSM. TV5 insiste sur la nécessité d’offrir un service de programmation de langue française aux francophones résidant dans des CLOSM identifiées par le Conseil dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada, 30 mars 2009 (le Rapport à la gouverneure en conseil).

5. Par conséquent, dans le cadre de son renouvellement de licence, TV5 a déposé un ensemble d’exigences réglementaires et de modifications à ses conditions de licence qui lui permettraient de refléter la situation, les réalisations et les aspirations des  CLOSM. Ces exigences et modifications sont discutées ci-dessous.

6. Le Conseil a reçu plus de 5 000 interventions favorables, défavorables ou offrant des commentaires quant à la présente demande. La majorité de ces interventions étaient favorables à la demande, y compris celles provenant de citoyens de l’ensemble du Canada et d’organismes représentant les CLOSM. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique et contexte du service de programmation TV5

7. La principale mission de TV5 est d’offrir au monde une ouverture sur la francophonie du Canada tout en proposant aux Canadiens une programmation internationale de haute qualité, provenant de la francophonie du monde entier. La programmation canadienne de TV5 est disponible à l’échelle internationale sur TV5 Monde, un service vu par plus de 36 millions de gens dans près de 50 pays d’Europe et d’Afrique du nord.

8. TV5 fait partie d’un partenariat international avec le gouvernement de la France, la fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement de la Suisse, le gouvernement canadien et la province de Québec.

9. Afin de donner suite à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi, TV5 offre aux Canadiens une programmation qui répond aux besoins et aux intérêts de la dualité linguistique et de la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne en diffusant d’une part des émissions internationales en langue française auxquelles les Canadiens n’ont pas toujours accès au Canada, d’autre part une programmation canadienne en langue française au reste du monde.

Nécessité d’un service de programmation de langue française consacré aux francophones des CLOSM

10. Dans son Rapport à la gouverneure en conseil, le Conseil a souligné la nécessité d’un service de programmation en langue française consacré aux CLOSM de l’ensemble du Canada. Le Conseil a conclu qu’un tel service favoriserait la représentation des communautés de langue française et la visibilité des producteurs canadiens de langue française provenant des CLOSM, et qu’il contribuerait à la promotion des artistes de ces communautés en permettant aux producteurs canadiens de langue française provenant des CLOSM de trouver leur place dans le système de radiodiffusion.

11. Le Conseil note que la demande de TV5 d’offrir un nouveau signal consacré aux CLOSM se base sur ces objectifs. En effet, UNIS complèterait le service de programmation actuel de TV5 axé sur la francophonie canadienne et internationale en offrant aux CLOSM la possibilité de mettre en valeur leurs artistes et cultures et celle de voir des émissions télévisées qui reflètent leurs propres vie, aspirations et réalisations.

Analyse et décisions du Conseil

Deux signaux spécialisés de langue française exploités en vertu d’une seule licence

12. Tel que discuté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil estime que la proposition de TV5, qui prévoit notamment d’exploiter deux signaux spécialisés de langue française en vertu d’une seule licence, contribuera à l’atteinte des objectifs énoncés dans les articles 3(1)d)(iii) et 3(1)k) de la Loi relativement au reflet de la dualité linguistique de la société canadienne et à la fourniture d’un éventail de services de radiodiffusion en anglais et en français, au fur et à mesure que les ressources deviennent disponibles.

13. Le Conseil estime également que les deux signaux contribueront ensemble à dynamiser les communautés de langue française en situation minoritaire au Canada. Le Conseil note que la proposition est conforme à l’esprit de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles. Le Conseil note également que la proposition a reçu beaucoup d’appui des intervenants et qu’elle tient compte des recommandations du Conseil à l’égard des services aux CLOSM dans les marchés de langue anglaise énoncées dans le Rapport à la gouverneure en conseil.

14. Enfin, compte tenu des articles 5(2)a) et 5(2)b) de la Loi qui prévoient que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples, facilement adaptables aux différentes caractéristiques de la radiodiffusion en langues anglaise et française, et tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux, le Conseil estime que la demande de TV5 d’exploiter deux signaux spécialisés en vertu d’une seule licence est acceptable.

Diffusion du contenu canadien et dépenses au titre des émissions canadiennes

15. Tel que précisé ci-dessus, TV5 propose de fournir deux signaux distincts ayant chacun leur nature de service et leurs obligations de contenu canadien. Le Conseil note que TV5 a des seuils de contenu canadien peu élevés depuis sa création, dans les années 1980. Le seuil de contenu canadien énoncé dans la licence actuelle de TV5 est de 15 %. Ce seuil de contenu canadien avait pour objectif de permettre au service TV5 d’offrir des émissions en provenance des pays francophones du monde entier qui ne seraient autrement pas disponibles au Canada et représente en même temps, pour les Canadiens francophones et francophiles, une précieuse ouverture sur les perspectives internationales au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime que ce seuil de contenu canadien pour TV5 est raisonnable compte tenu de sa nature de service.

16. En ce qui a trait à UNIS, le demandeur propose un seuil de contenu canadien de 75 % étant donné que sa nature de service exige qu’il reflète la francophonie canadienne. Ce pourcentage de niveau canadien est beaucoup plus élevé que celui de la plupart des autres services et est conforme à la politique du Conseil qui exige des seuils de contenu canadien appropriés pour les services canadiens de catégorie A. Par conséquent, le Conseil a imposé une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

17. De plus, tel que noté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, étant donné que TV5 et UNIS seront distribués au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion en vertu d’une ordonnance de distribution obligatoire, le Conseil estime qu’un seuil minimum combiné de 50 % de contenu canadien pour les deux signaux est approprié. Ce seuil de contenu canadien sera imposé à titre d’exigence pour la distribution obligatoire dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-374.

18. Pour ce qui est des dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC), TV5 propose dans sa demande une condition de licence qui l’obligerait à consacrer au moins 55 % de ses revenus bruts découlant de l’exploitation des services au cours de l’année précédente à l’achat d’émissions canadiennes ou à des investissements dans les émissions canadiennes. Puisque la moyenne des DÉC de catégorie A équivaut plus ou moins à 37 % des revenus bruts de l’année précédente, le Conseil estime que le pourcentage des DÉC que propose TV5 est raisonnable. Le Conseil impose donc au titulaire une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 55 % des revenus bruts découlant de l’exploitation des services au cours de l’année précédente à l’achat d’émissions canadiennes ou à des investissements dans les émissions canadiennes.

19. De plus, TV5 propose de consacrer :

a) reflèteront la situation, les accomplissements et les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire,

b) seront produites ou coproduites par des sociétés indépendantes situées ailleurs que dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.

20. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil estime que ces propositions de dépenses allouées à des émissions canadiennes originales en première diffusion pour TV5 et UNIS contribueront de façon exceptionnelle à la création de nouvelles émissions canadiennes au bénéfice de tous les Canadiens et du système canadien de radiodiffusion. Cet engagement donnera aussi aux producteurs, créateurs, techniciens et artistes de langue française du Canada la possibilité d’être entendus des Canadiens francophiles et francophones et de leur faire connaître leurs idées et leurs préoccupations, contribuant ainsi à la poursuite de nombreux objectifs de la Loi.

21. Par conséquent, à l’annexe de la présente décision et conformément aux engagements du titulaire, le Conseil a imposé des conditions de licence afin de refléter les propositions susmentionnées.

Bureaux régionaux et comité consultatif

22. Dans sa demande, TV5 propose d’ouvrir trois bureaux régionaux dans des CLOSM et de créer un comité consultatif avec des représentants des CLOSM pour confirmer la programmation du signal UNIS.

23. Tel qu’expliqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, la distribution obligatoire des deux services est conditionnelle au lancement d’UNIS, à l’ouverture de trois bureaux régionaux dans les CLOSM et à la création d’un comité consultatif pour la programmation d’UNIS comprenant des représentants des CLOSM. Tel qu’énoncé dans l’annexe à la présente décision, le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ces engagements.

Registres des émissions

24. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

25. Le Conseil rappelle à TV5 qu’en vertu de ce règlement, les registres doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

26. Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier sa conformité à ses exigences au cours de l’année vérifiée.

27. Il est primordial que TV5 s’assure de tenir des registres conformes tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité du titulaire pour l’année en question.

Conclusion

28. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé la demande du demandeur en vue d’obtenir la distribution obligatoire. Dans cette politique, le Conseil a conclu qu’une période de cinq ans pour l’ordonnance de distribution est appropriée, compte tenu du rythme des changements dans l’environnement canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime que la période de licence devrait coïncider avec celle de l’ordonnance qui s’y rattache.

29. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue française TV5 du 1er septembre au 2013 au 31 août 2018. Il approuve également l’ajout d’un second signal pour un service qui sera connu sous le nom d’UNIS. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-384

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française TV5/UNIS

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui concerne la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française axé sur la francophonie canadienne et internationale. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. Le titulaire doit offrir deux signaux distincts :

i) Le signal TV5 International dont la programmation est axée principalement sur le reflet de la diversité de la francophonie internationale.

ii) Le signal TV5 UNIS dont la programmation est axée principalement sur le reflet de la diversité de la francophonie canadienne, plus particulièrement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des régions du Québec à l’extérieur de Montréal.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes :

i) au moins 15 % de la programmation de TV5 International pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée;

ii) au moins 75 % de la programmation de TV5 UNIS pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée.

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions originales de langue française au moins 90 % de la programmation canadienne pour chacun des signaux.

3. En ce qui concerne les dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes :

a) Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 55 % des revenus bruts tirés de l’exploitation des services au cours de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.

c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

4. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes à des dépenses d’émissions originales canadiennes en première diffusion pour les deux signaux du service combiné, dont au moins 40 % au cours des années 1 et 2, 50 % au cours des années 3 et 4, et 60 % au cours de l’année 5, doivent être consacrées à l’acquisition d’émissions originales de langue française qui :

a) reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire ou établies en régions; ou

b) sont produites ou coproduites par des producteurs indépendants situés à l’extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.

5. Au moins 60 % des dépenses affectées aux émissions identifiées aux alinéas 4a) et b) devront être consacrées à des émissions produites ou coproduites par des producteurs indépendants basés hors Québec.

6. Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Définitions 

Aux fins des présentes conditions :

Les expressions « année de radiodiffusion », « heure d’horloge », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Émission originale en première diffusion » signifie la première diffusion d’une émission qui n’a pas déjà été distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le demandeur ouvre trois bureaux régionaux dans des CLOSM de langue française dès la première année de sa nouvelle période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le demandeur mette sur pied un comité de programmation consultatif comprenant des représentants des CLOSM dans les 90 jours suivant le lancement du signal UNIS.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services analogiques payants et spécialisés et les services numériques de catégorie 1 ont été rebaptisés services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B le 31 août 2011.

[2] La licence de cette station a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-145-1, 2010-562 et 2011-312.

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