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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-12 |
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Ottawa, le 21 janvier 2008 |
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Réexamen de la décision de radiodiffusion 2007-246 conformément au décret C.P. 2007-1604 |
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Dans la présente décision, le Conseil confirme l'approbation énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-246 pour le service spécialisé de catégorie 2 Avis de Recherche visant à rendre obligatoire sa distribution dans la province de Québec au service numérique de base de toutes les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion ainsi que des entreprises de radiodiffusion de classe 1 et de classe 2, les entreprises de systèmes de distribution multipoints étant exclues. |
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En conséquence de cette contrepartie, le Conseil approuve également une modification à la licence de radiodiffusion de Avis de Recherche afin d'exiger de la titulaire du service qu'elle consacre à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 43 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
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Le Conseil confirme également que la distribution obligatoire d'Avis de Recherche entrera en vigueur le 24 janvier 2008. |
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De plus, le Conseil confirme la décision de radiodiffusion 2007-246 en ce qui concerne le tarif de gros approuvé pour la distribution aux abonnés québécois d'Avis de Recherche; il confirme également le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la période de diffusion en soirée que la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes. |
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Enfin, le Conseil confirme sa compétence d'émettre une ordonnance de distribution obligatoire à l'égard de toute catégorie de licence de service de programmation, et ce, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. |
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Historique |
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La décision originale |
1. |
Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a approuvé (totalement ou en partie) différentes demandes de distribution obligatoire, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), de services de programmation existants et de nouveaux services au service numérique de base. Notamment, le Conseil a approuvé en partie une demande présentée par Avis de recherche inc. (ADR) visant à ce que le service spécialisé de catégorie 2 appelé Avis de Recherche fasse l'objet d'une distribution obligatoire dans la province de Québec aux services numériques de base de toutes les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi que de toutes les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, les entreprises de systèmes de distribution multipoint (SDM) étant exclues1. |
2. |
À la lumière de ce qui précède, et tel que proposé par ADR, dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a également approuvé de nouvelles conditions de licence ainsi que des conditions de licence modifiées pour Avis de Recherche afin de lui permettre de mieux atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. |
3. |
Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, on décrivait Avis de Recherche comme un outil médiatique destiné à aider les organismes d'application de la loi, à l'échelle du pays, à obtenir des indices, des conseils et des pistes pouvant leur permettre de résoudre des cas qui intéressent les communautés qu'ils desservent, tant au niveau local qu'au niveau national. De concert avec les organisations et les institutions compétentes, le service diffuse des bulletins sur la prévention du crime ainsi que des émissions sur diverses questions relatives à la sécurité et à des sujets connexes. |
4. |
Ayant approuvé l'ordonnance de distribution d'Avis de Recherche au service numérique de base, le Conseil a ajouté les deux conditions suivantes à la licence du service : |
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1. La titulaire doit exiger, des distributeurs du service, un tarif de gros mensuel par abonné de 0,06 $, lorsque le service est distribué au service de base, pour chaque abonné vivant au Québec.
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 20 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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5. |
De plus, le Conseil a remplacé la condition de licence d'Avis de Recherche relative à la distribution d'émissions canadiennes par la condition suivante : |
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3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 95 % de la journée de radiodiffusion et au moins 95 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes.
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Le décret |
6. |
À la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2007-246, la gouverneure en conseil a reçu des requêtes demandant le renvoi de la décision au Conseil pour réexamen et nouvelle audience. |
7. |
Après avoir examiné les requêtes, la gouverneure en conseil a publié le décret C.P. 2007-1604 (le décret), dans lequel elle déclare être convaincue que la décision de modifier la licence d'Avis de Recherche ne va pas dans le sens des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi, notamment au sous‑alinéa 3(1)d)(ii), aux alinéas 3(1)e) et f), au sous-alinéa 3(1)i)(v) et à l'alinéa 3(1)s)(i) 2. La gouverneure en conseil a aussi indiqué qu'en conséquence, les conditions de licence d'Avis de Recherche devraient favoriser ces objectifs. |
8. |
En outre, le décret indique que son Excellence la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 28 de la Loi : |
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a) renvoie au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 du 24 juillet 2007 en ce qui a trait à la décision de modifier la licence d'Avis de recherche inc. en vue de l'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue française appelé Avis de Recherche;
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b) est d'avis qu'il est essentiel que, dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes réexamine les conditions de licence imposées à Avis de recherche inc. en fonction de sa qualification de service d'une importance exceptionnelle lui donnant droit d'être distribué au service numérique de base.
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9. |
À la suite du décret, le Conseil a fait parvenir à ADR une lettre datée du 30 octobre 2007 pour lui demander de soumettre tout commentaire qu'elle désirait émettre à l'égard de sa demande au plus tard le 8 novembre 2007. |
10. |
Par la suite, ADR a proposé la modification suivante à la licence d'Avis de Recherche : le remplacement de la condition de licence no 2 relative aux dépenses consacrées aux émissions canadiennes par une condition de licence exigeant que la titulaire consacre à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 43 % de ses revenus bruts, au lieu de 20 % des revenus d'abonnement, provenant de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. De plus, ADR a allégué que le 43 % de ses revenus bruts et l'obligation de consacrer 95 % de la journée de radiodiffusion et de la période de diffusion en soirée à des émissions canadiennes étaient des dispositions conformes à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment à ceux énoncés aux alinéas 3 e), f) et s) ainsi qu'au sous-alinéa 3(1)d)(ii). |
11. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-134, le Conseil a sollicité des observations écrites sur les questions soulevées par le décret. |
12. |
En réponse à l'avis public de radiodiffusion 2007-134, le Conseil a reçu des observations écrites des cinq parties suivantes : Bell Video Group (Bell), Quebecor Média inc. (QMI), Communications Rogers Câble inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et TELUS Communications Inc. (Telus). Ces observations ainsi que les réponses d'ADR peuvent être consultées sur le site Internet du Conseil, www.crtc.gc.ca , sous « Instances publiques ». |
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Questions pertinentes aux décisions du Conseil |
13. |
Dans le décret, la gouverneure en conseil a indiqué que « tout service considéré par le Conseil comme étant d'une importance exceptionnelle devrait être soumis à des conditions de licence qui favorisent l'atteinte » des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés aux paragraphes mentionnés plus haut et aux alinéas de l'article 3(1) de la Loi. En renvoyant cette décision au Conseil, la gouverneure en conseil a demandé au Conseil de « réexaminer les conditions de licence imposées à Avis de recherche inc. » étant donné que ce service est considéré d'une importance exceptionnelle. Par conséquent, le Conseil estime que la question à évaluer est la pertinence des conditions de licence relatives à l'atteinte de ces objectifs. |
14. |
En réponse à l'avis public de radiodiffusion 2007-134, Bell se dit préoccupée de la décision du Conseil selon laquelle la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros mensuel maximum de 0,06 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base, pour chaque abonné vivant au Québec. Bell propose que le Conseil n'applique ce tarif de gros de 0,06 $ qu'aux abonnés vivant au Québec qui choisissent un bloc de services de langue française ou bilingue. Par ailleurs, si le Conseil préfère appliquer un tarif de gros à tous les abonnés résidant au Québec, Bell propose alors un tarif de gros réduit à 0,03 $ pour les résidents du Québec qui choisissent un service de base de langue anglaise, et ce, afin de refléter la valeur moindre que représente pour eux le nouveau service de base. |
15. |
Dans sa réplique à Bell, ADR affirme que son service n'est pas limité aux francophones et que la diffusion des avis de recherche ne se fait pas en fonction de la langue des personnes disparues. ADR prétend également qu'autoriser les entreprises de distribution par SRD à diviser les services de langue française dans les marchés québécois francophones3 nuirait non seulement à Avis de Recherche, mais aussi à d'autres services de langue française au Québec. |
16. |
Aucune des intervenantes n'a commenté les questions soulevées par les deux autres conditions de licence, ou encore la question de savoir si l'augmentation, proposée par ADR, de ses dépenses consacrées à la programmation canadienne était suffisante à la lumière des préoccupations exprimées dans le décret. |
17. |
En analysant la modification de licence proposée par ADR pour vérifier si elle satisfaisait à la demande exprimée dans le décret, le Conseil a tenu compte des éléments suivants. |
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Pourcentage d'émissions canadiennes |
18. |
La titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer au moins 95 % de la journée de radiodiffusion et de la période de diffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes. Le Conseil note que le service qui distribue cette programmation canadienne se caractérise de la façon suivante : |
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- il offre aux citoyens des outils pour prévenir le crime, développer des habitudes et des pratiques favorisant la prévention du crime et une meilleure sécurité dans leur entourage;
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- les technologies utilisées lui permettent de diffuser, 20 minutes après avoir reçu la photographie d'une personne disparue, un bulletin complet destiné aux téléspectateurs de la région d'où la personne a disparu;
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- la programmation vidéo distribuée par le service est de haute qualité.
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19. |
De plus, ce minimum de 95 % de distribution de programmation canadienne imposé à Avis de Recherche par condition de licence est le plus élevé de tous les services de programmation dont la distribution est obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, y compris les services de programmation canadiens Le Réseau de l'information (RDI), CBC Newsworld et la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), tous tenus de diffuser 90 % de programmation canadienne. |
20. |
Le Conseil estime que ce pourcentage de contenu canadien permettra à la titulaire d'atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés aux articles 3(1)d)(i) et 3(1)e) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime que le minimum de 95 % de distribution de programmation canadienne doit être maintenu. |
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Tarif de gros de 0,06 $ par abonné |
21. |
Le Conseil est d'avis que le tarif de gros de 0,06 $ par abonné, qui est plus bas que celui réclamé par ADR dans sa demande originale, est abordable et permettra au service d'être viable et d'implanter son plan d'affaires et de programmation. De plus, grâce à ce tarif, la titulaire pourra consacrer suffisamment de ressources à sa programmation et faire ainsi une contribution significative à la création et à la présentation d'émissions canadiennes, ce qui permettra au service d'atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés aux articles 3(1)d)(ii) et 3(1)s)(i) de la Loi. Le Conseil croit également qu'un tarif identique devrait s'appliquer à tous les abonnés de la province de Québec pour ce service. Il estime que le tarif de gros de 0,06 $ par abonné permettra à Avis de Recherche de traiter un grand nombre de requêtes, qu'elles proviennent de la police, des services d'incendie, des commissions scolaires ou des organismes de prévention; le service pourra aussi produire différents messages de prévention, ce qu'il n'a présentement pas les moyens de faire. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif de gros de 0,06 $ par abonné devrait être maintenu. |
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Dépenses consacrées à la programmation canadienne |
22. |
Le Conseil est d'avis que la proposition d'ADR d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes de 20 % de ses revenus d'abonnement à 43 % de ses revenus bruts est appropriée et raisonnable, et il note que la proposition de changer le pourcentage à 43 % de ses revenus bruts est le même que celui imposé par le Conseil, par condition de licence, à The Accessible Channel, un service qui bénéficie aussi d'une distribution obligatoire en vertu de la décision de radiodiffusion 2007-246. Le Conseil estime de plus que le pourcentage de dépenses consacrées à la programmation canadienne proposé par ADR lui permettra d'atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés à l'article 3(1) de la Loi. Par conséquent, le Conseil croit que la proposition d'ADR d'augmenter le pourcentage des dépenses consacrées à la programmation canadienne à 43 % de ses revenus bruts provenant de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente répond de façon adéquate aux préoccupations exprimées dans le décret. |
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Autres questions |
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L'autorisation de distribution obligatoire accordée à Avis de Recherche |
23. |
Les préoccupations suivantes ont été soulevées dans les observations soumises par QMI, Rogers, Shaw et Telus : l'autorisation de distribution obligatoire accordée à des services qui ne sont pas de nature exceptionnelle; le danger que des abonnés recherchent des choix de programmation hors du système réglementé s'ils doivent payer un service dont ils ne veulent pas; l'autorisation de distribution obligatoire de services de programmation comme élément contraire à la tendance du Conseil vers une réduction de la réglementation. |
24. |
QMI remet aussi en question d'abord la procédure adoptée par le Conseil lorsqu'il a accordé à Avis de Recherche une distribution obligatoire au service numérique de base et ensuite la décision même du Conseil d'accorder à un service spécialisé de catégorie 2 une distribution obligatoire au service numérique de base. |
25. |
Dans la réplique, ADR fait remarquer que la gouverneure en conseil n'a pas remis en question la distribution obligatoire de son service, mais a demandé au Conseil de réexaminer les conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2007‑246. Selon ADR, le Conseil doit rejeter toutes les observations relatives à sa décision d'accorder à Avis de Recherche une distribution obligatoire au service numérique de base. |
26. |
Selon le Conseil, la demande de la gouverneure en conseil, telle qu'énoncée dans le décret, se limite au réexamen par le Conseil des conditions de licence imposées à Avis de Recherche, compte tenu que sa distribution obligatoire au service numérique de base a été autorisée. Le Conseil est donc d'avis qu'il doit rejeter toute observation sur sa décision d'autoriser la distribution obligatoire d'Avis de Recherche au service numérique de base de tous les abonnés au numérique dans la province de Québec. |
27. |
En ce qui concerne les observations de QMI, le Conseil a déjà établi, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-23, la procédure et les critères relatifs à son examen des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base. Il a réitéré ces critères dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-1, dans lequel il sollicitait des observations sur différentes demandes dont certaines visaient la distribution obligatoire au service numérique de base. De plus, l'article 9(1)h) de la Loi donne compétence au Conseil d'autoriser la distribution obligatoire de toute catégorie de licence de service de programmation. De fait, le Conseil a exercé cette compétence en autorisant la distribution obligatoire par exemple de TVA, de la CPAC et d'Aboriginal Peoples Television Network (APTN). |
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Conclusion |
28. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil confirme l'approbation énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-246 pour le service spécialisé de catégorie 2 Avis de Recherche visant à rendre obligatoire sa distribution dans la province de Québec au service numérique de base de toutes les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion ainsi que des entreprises de radiodiffusion de classe 1 et de classe 2, les entreprises de systèmes de distribution multipoints étant exclues. |
29. |
En outre, le Conseil approuve la modification de la condition de licence no 2 du service Avis de Recherche, telle qu'elle était énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007‑246, de façon à ce que cette condition se lise dorénavant comme suit :
2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes, ou à des investissements dans celles-ci, au moins 43 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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30. |
De plus, le Conseil confirme le tarif mensuel de gros de 0,06 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service numérique de base, pour chaque abonné vivant au Québec. |
31. |
Le Conseil confirme également la condition de licence d'Avis de Recherche exigeant que la titulaire consacre à la distribution d'émissions canadiennes au moins 95 % de la période de diffusion en soirée. |
32. |
De plus, le Conseil confirme sa compétence d'émettre une ordonnance de distribution à l'égard de toute catégorie de licence de service de programmation, et ce, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi. |
33. |
Enfin, le Conseil note que l'ordonnance de distribution 2007-3, telle qu'énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-246, prévoit que la distribution obligatoire d'Avis de Recherche commencera le 24 janvier 2008. En conséquence, le Conseil confirme que la distribution obligatoire d'Avis de Recherche doit entrer en vigueur le 24 janvier 2008. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |