ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-386

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

Accessible Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0709-3, reçue le 1er juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

AMI-tv Français – Service de catégorie A spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie A spécialisé de langue française avec vidéodescription devant s’appeler AMI-tv Français. Le service fournira aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle une vaste gamme d’émissions avec vidéodescription en clair. La licence sera en vigueur à compter du 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Accessible Media Inc. (AMI) a déposé une demande en vue d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue française avec vidéodescription devant s’appeler AMI-tv Français. AMI demande également au Conseil de rendre obligatoire la distribution du service au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres et par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

2. AMI est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3. Le demandeur propose d’offrir un service de vidéodescription entièrement en clair[1] 24 heures par jour, offrant une vaste gamme d’émissions de nouvelles, d’information, de dramatiques, de divertissement et autres, destinées aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle.

4. À l’appui de sa demande, AMI fait valoir les arguments suivants :

5. Dans sa demande, le demandeur a confirmé qu’il se conformera aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, compte tenu des modifications successives. Le demandeur a également soumis une liste des conditions de licence additionnelles auxquelles il propose d’être assujetti.

6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7. L’article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens »; dans l’avis public 1995-48, le Conseil a explicitement reconnu que la télévision est un outil fondamental pour assurer l’intégration sociale pour tous les citoyens, incluant les personnes ayant une déficience[2].

8. Le Conseil reconnaît qu’à cause de l’offre limitée d’émissions de langue française avec vidéodescription, des problèmes de transmission auxquels de nombreuses EDR font face et des difficultés qu’ont les utilisateurs à accéder à la vidéodescription, les émissions de télévision de langue française actuellement destinées aux abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle sont insuffisantes.

9. Compte tenu du fait qu’AMI-tv Français serait un service de vidéodescription en clair à 100 % fournissant divers types d’émissions de langue française aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle, le Conseil estime que la programmation proposée par le service offrira un moyen immédiat et accessible de réaliser l’objectif spécifié à l’article 3(1)p) de la Loi et que, par conséquent, AMI-tv Français serait d’une importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de la Loi.

10. Par ailleurs, le Conseil estime qu’AMI a démontré que son service pouvait faire une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, à l’atteinte des objectifs de la Loi et au service numérique de base en donnant aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle accès à un nombre considérable d’émissions qui leur seraient autrement inaccessibles. Le demandeur a aussi démontré que son service aiderait les Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle à participer à la vie politique et culturelle du pays et à faire valoir leurs opinions et leurs valeurs. Par conséquent, puisque les services de radiodiffusion auxquels peuvent avoir accès les Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle sont sous-représentés dans le système de radiodiffusion, le Conseil estime que le service proposé fera une contribution exceptionnelle à l’expression et au reflet de leurs opinions et de leurs valeurs.

11. De plus, le Conseil estime que le dossier de la présente instance, y compris les interventions, démontre l’existence d’un besoin exceptionnel pour un service qui fournirait des émissions en langue française aux Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle. À ce sujet, le Conseil note que les Canadiens anglophones aveugles ou ayant une déficience visuelle ont accès à la vidéodescription depuis le lancement d’AMI-tv en 2007, mais que l’équivalent n’existe toujours pas dans le marché de langue française. Par conséquent, dans la mesure où le service AMI-tv de langue anglaise contribue déjà à l’atteinte des objectifs de la Loi et de l’article 3(1)p) portant sur l’accessibilité de la programmation, il semble approprié qu’un service comparable soit disponible en langue française, conformément à l’article 3(1)k) de la Loi, stipulant qu’« une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». À cet égard, le Conseil note également qu’AMI s’est engagé, lors de l’audience, à collaborer avec la communauté de langue française afin de lui fournir un service qui répond à ses besoins. Le Conseil reconnaît donc que le service proposé vient combler une lacune du système et s’attend à ce qu’AMI respecte l’engagement susmentionné envers la communauté de langue française.

12. Étant donné l’importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de la Loi, le Conseil estime que le service en question devrait, tout comme son pendant de langue anglaise, se voir octroyer une licence de catégorie A. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède le Conseil approuve la demande déposée par Accessible Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie A spécialisé avec vidéodescription de langue française AMI-tv Français. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018, et sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. De plus, tel que mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372 également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé la demande du demandeur en vue de rendre obligatoire la distribution du service au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et par SRD. Les modalités de distribution du service sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-377, également publiée aujourd’hui.

Registres d’émissions

14. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

15. Le Conseil rappelle à AMI qu’en vertu de ce règlement, les registres doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

16. Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier sa conformité à ses exigences au cours de l’année vérifiée.

17. Il est primordial qu’AMI s’assure de tenir des registres conformes tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité du titulaire pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-386

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française avec vidéodescription AMI-tv Français

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française avec vidéodescription. L’ensemble de la programmation sera composée d’émissions avec vidéodescription en clair, afin de permettre à des Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme d’émissions de types nouvelles, informations, dramatiques, divertissements et autres émissions de télévision.

b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 %  de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion de 18 h à minuit à des émissions canadiennes.

4. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a) Le titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition :

i) au moins 33 % des revenus bruts d’exploitation du service pour l’année précédente, pour les deuxième et troisième années de la période de licence;

ii) au moins 48 % des revenus bruts d’exploitation du service pour l’année précédente, au cours de chaque année suivante de la période de licence;

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.

c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 500 heures d’émissions présentées en entier avec vidéodescription. Cette programmation sera composée :

a) d’émissions acquises d’un tiers et présentées pour la première fois avec vidéodescription;

b) d’émissions originales avec vidéodescription produites par des producteurs indépendants canadiens;

c) d’émissions originales avec vidéodescription produites par le titulaire.

6. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Aux fins des présentes conditions, les expressions « année de radiodiffusion », « émission canadienne », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] « Vidéodescription en clair » signifie que la bande sonore contenant la vidéodescription est distribuée avec le signal audio et sonore original sur un canal dédié. En vertu de cette approche, la vidéodescription est toujours syntonisée et tous les abonnés peuvent l’entendre en syntonisant l’émission.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public 1995-48, « [l]a télévision est devenue un outil essentiel dans le débat animé et l’échange spontané d’idées qui nourrissent une société démocratique. Lorsque des personnes sourdes et malentendantes, dont la plupart sont incapables d’écouter les nouvelles radiodiffusées, ne peuvent par surcroît recevoir les émissions de télévision dans une forme qui leur est compréhensible, on les empêche d’exercer un privilège inhérent à leur appartenance à la collectivité ».

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