ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-385

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

Accessible Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-1095-5, reçue le 30 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

AMI-tv – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise avec vidéodescription AMI-tv du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Le service fournira aux Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle une vaste gamme d’émissions avec vidéodescription en clair. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Accessible Media Inc. (AMI) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé[1] de langue anglaise avec vidéodescription AMI-tv (autrefois connu sous le nom de The Accessible Channel), qui expire le 31 août 2013, et de poursuivre la distribution obligatoire d’AMI-tv au service de base numérique des fournisseurs canadiens par câble et par satellite, conformément à une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande ainsi que des commentaires. Aucune intervention ne s’opposait au renouvellement de la licence. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. AMI est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

4. Dans sa demande, AMI confirme qu’il se conformera aux conditions de licence normalisées, attentes et encouragements énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, compte tenu des modifications successives. Le demandeur a également déposé une liste des conditions de licence proposées, y compris une modification à ses conditions de licence 9 et 10 actuelles à l’égard de la vidéodescription afin de préciser plus clairement les diverses sources d’émissions avec vidéodescription que diffuse actuellement AMI-tv. La nouvelle condition de licence se lirait comme suit :

a) Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 500 heures d’émissions présentées en entier avec vidéodescription. Au moins 30 % de cette programmation doit être canadienne.

b) Cette programmation doit être composée :

i) d’émissions acquises d’un tiers et présentées pour la première fois avec vidéodescription;

ii) d’émissions originales avec vidéodescription produites par des producteurs indépendants canadiens; ou

iii) d’émissions originales avec vidéodescription produites par le titulaire.

5. Dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui, le Conseil approuve la demande d’AMI concernant la poursuite de la distribution obligatoire du service. Dans cette politique, le Conseil a décidé qu’une période de licence de cinq ans est appropriée étant donné le rythme des changements dans l’industrie de la radiodiffusion. Le Conseil estime que la période de licence devrait coïncider avec la période de l’ordonnance qui s’y rattache.

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil approuve les modifications proposées reliées à la vidéodescription, tel qu’énoncé ci-dessus. La condition de licence modifiée comprend une exigence quant à la diffusion d’émissions originales avec vidéodescription provenant de producteurs canadiens indépendants. Le Conseil estime que cette exigence fera en sorte de diversifier les sources des émissions diffusées par AMI-tv. En conséquence, le Conseil estime que les conditions de licence 9 et 10 actuelles sont devenues inutiles et il les supprime.

Conclusion

7. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise avec vidéodescription AMI-tv du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Registres des émissions

8. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

9. Le Conseil rappelle à AMI qu’en vertu de ce règlement, les registres doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

10.  Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier sa conformité à ses exigences au cours de l’année vérifiée.

11.  Il est primordial qu’AMI s’assure de tenir des registres conformes tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité du titulaire pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence. 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-385

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise avec vidéodescription AMI-tv

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise avec vidéodescription. L’ensemble de la programmation fournie par le service doit être constituée d’émissions avec vidéodescription en clair permettant à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme d’émissions de types nouvelles, informations, dramatiques, divertissements et autres émissions de télévision.

b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion de 18 h à minuit à la distribution d’émissions canadiennes.

4. Le titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 48 % des revenus bruts d’exploitation de ce service pour l’année précédente.

5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.

b) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

c) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

6. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 500 heures d’émissions avec vidéodescription, dont au moins 30 % sont des émissions canadiennes. Cette programmation doit être composée :

i) d’émissions acquises d’un tiers et présentées pour la première fois avec vidéodescription;

ii) d’émissions originales avec vidéodescription produites par des producteurs indépendants canadiens; ou

iii) d’émissions originales avec vidéodescription produites par le titulaire.

7. Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Aux fins des présentes conditions, les expressions « année de radiodiffusion », « émission canadienne », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Note de bas de page

[1] Comme annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services payants et spécialisés numériques de catégorie 1 et les services analogiques ont été rebaptisés des services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 ont été rebaptisés des services de catégorie B en date du 31 août 2011

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