Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-382
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.), appelé CPAC, et du service exempté exploité par CPAC inc.
La présente ordonnance remplace Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, et du service exempté exploité par CPAC, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-536, énoncée à l’annexe de Modification de l’ordonnance de distribution pour la Chaîne d’affaires publiques par câble et le service de programmation de la Chambre des communes, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-536, 30 août 2011.
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation autorisé de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) et le service exploité par CPAC inc. et exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002 (l’Ordonnance d’exemption), compte tenu des modifications successives. Ces services doivent être distribués, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions prévues ci-dessous :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation d’affaires publiques autorisé de CPAC inc. et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, de la façon décrite ci-après :
i) sous réserve du sous-paragraphe iv) et sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence,
- Lorsque le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, chaque entreprise de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer, dans le cadre du service de base, CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en langue française et un canal auxiliaire de ces mêmes services en langue anglaise.
- Lorsque le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone, chaque entreprise de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer, dans le cadre du service de base, le service de programmation de CPAC inc. et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en langue anglaise et un canal auxiliaire de ces mêmes services en langue française.
ii) Lorsque le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, chaque entreprise de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer une deuxième version de CPAC et du service exempté en vertu l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en langue anglaise. Cette deuxième version peut être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif.
iii) Lorsque le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone, chaque entreprise de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer une deuxième version de CPAC et du service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en langue française. Cette deuxième version peut être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif.
iv) Lorsqu’une entreprise de distribution de radiodiffusion par voie terrestre choisit de distribuer, dans le cadre de son service de base, à la fois une version anglaise et une version française de CPAC et du service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, elle est relevée des obligations prévues aux sous-paragraphes i) et ii) ci-dessus en ce qui concerne la distribution d’un canal sonore auxiliaire pour ces services.
v) Sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence, une entreprise de distribution par SRD doit distribuer, dans le cadre de son service de base, la version anglaise et la version française de CPAC et du service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives.
c) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation d’affaires publiques de CPAC inc. et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, à moins que CPAC inc. ou un tiers
i) veille à la transmission de CPAC et du service exempté en vertu l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, de leurs installations de production d’émissions aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;
ii) défraie les coûts de la transmission.
d) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation CPAC si CPAC inc. cesse de transmettre le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives.
e) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue CPAC doit payer au titulaire un tarif de gros mensuel de 0,12 $ par abonné.
f) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.
g) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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