Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-379
Ottawa, le 8 août 2013
Distribution du service de programmation Canal M par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion
La présente ordonnance remplace Modalités et conditions de distribution de La Magnétothèque par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution CRTC 2009-542, énoncée à l’annexe 1 d’Ordonnance de distribution obligatoire de La Magnétothèque et modification de licence, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-542, 31 août 2009.
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation Canal M, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions suivantes :
a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation Canal M selon les modalités suivantes :
i) Tous les titulaires d’entreprise de distribution terrestre doivent distribuer le service de programmation Canal M sur un canal sonore dans les marchés francophones;
ii) Les titulaires d’entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation Canal M sur un canal sonore à toutes les personnes abonnées à n’importe lequel des blocs de services de base de langue française de l’entreprise.
c) Chaque titulaire d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue Canal M dans un marché francophone doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel de 0,02 $ par abonné.
d) Chaque titulaire d’une entreprise de distribution par SRD doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel de 0,02 $ pour chaque abonné qui choisit un bloc de services de base de langue française.
e) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la présente ordonnance pour la distribution du service.
f) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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