ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

  Ottawa, le 24 juillet 2007
  Diverses requérantes
L'ensemble du Canada
  Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Nouvelle entreprise numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription; modifications de licence; publication de diverses ordonnances de distribution obligatoire

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par le National Broadcast Reading Service Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription en langue anglaise devant s'appeler The Accessible Channel. Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant à rendre obligatoire la distribution de son service au service numérique de base des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi que des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2, les entreprises de systèmes de distribution multipoint (SDM) étant exclues.
  Le Conseil approuve en partie les demandes visant à rendre obligatoire la distribution des services CBC Newsworld et Le Réseau de l'information au service numérique de base des entreprises de distribution par SRD ainsi que des EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM ne distribuant pas ces services étant exclues.
  Le Conseil approuve en partie une demande visant à rendre obligatoire la distribution d'Avis de Recherche au service numérique de base des entreprises de distribution par SRD ainsi que des EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues. De plus, le Conseil approuve certaines modifications à la licence de radiodiffusion d'Avis de Recherche, telle que demandées par la requérante.
  À cet effet, le Conseil émet, pour les services mentionnés ci-dessus, des ordonnances de distribution obligatoire selon l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  Le Conseil refuse les demandes présentées par Canada One TV et Métis Michif visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouveaux services de programmation dont la distribution est obligatoire au service numérique de base, ainsi que les demandes présentées par les titulaires des services All Points Bulletin, The Weather Network/MétéoMédia, Canal Savoir, VRAK.TV, YTV, VisionTV et TV5 visant à être obligatoirement distribués au service numérique de base.
  Une opinion minoritaire du conseiller Arpin est jointe à la présente.
 

Introduction

1.

Au cours d'une audience publique qui a débuté le 27 mars 2007 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a considéré douze demandes visant à rendre obligatoire la distribution de services de programmation d'émissions de télévision au service numérique de base en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Tel qu'énoncé dans cet article de la Loi, le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission, « obliger [les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution] à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise ». Neuf de ces demandes ont été présentées par des titulaires de services existants et trois d'entre elles par des requérantes qui souhaitaient obtenir des licences de radiodiffusion pour de nouveaux services.

2.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a entendu et considéré les interventions concernant chacune des demandes. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca,sous « Audiences publiques ».

3.

Dans les parties qui suivent, le Conseil présente le contexte de la distribution obligatoire au service numérique de base et établit les critères ayant régi l'évaluation des diverses demandes. Le Conseil présente ensuite son évaluation des demandes, pour finalement exposer ses conclusions à l'égard de celles-ci.
 

Distribution obligatoire au service numérique de base

4.

Toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent offrir un service de base à leurs abonnés, de façon à assurer à tous les abonnés l'accès à un groupe de services de base. En se fondant sur le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et sur ses décisions concernant le service de base, le Conseil veille à ce que les Canadiens aient accès à des signaux de télévision prioritaires, ainsi qu'à d'autres services qui répondent à d'importants objectifs politiques en vertu de la Loi. De plus, le Conseil exige que certains services spécialisés soient distribués au service de base.

5.

Les règles actuelles de distribution et d'assemblage exigent que les EDR par câble de classe 1 distribuent, au service analogique de base, tout service spécialisé à double statut, à moins que celui-ci accepte d'être distribué au volet facultatif. Huit services spécialisés bénéficient actuellement d'une licence de service à double statut : MuchMusic, CBC Newsworld, Le Réseau de l'information (RDI), TV5, VisionTV, VRAK.TV, The Weather Network/MétéoMédia et YTV. Parmi d'autres avantages, cette exigence permet aux services spécialisés d'avoir accès à des sources fiables de revenus, les aidant ainsi à respecter leurs obligations en matière de programmation.

6.

Reconnaissant que les désignations de double statut ne reflètent pas nécessairement les priorités de l'heure et pourraient créer des inégalités sur le plan concurrentiel entre les services spécialisés établis et ceux autorisés au cours des dernières années, le Conseil a annoncé, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-23 (Cadre de réglementation de la migration au numérique), que les désignations de double statut, à compter du 1er septembre 2007, ne s'appliqueront plus, dans un contexte de distribution numérique, à la distribution des services spécialisés. Au même moment, le Conseil a souligné que la distribution de certains services au service de base pourrait être justifiée dans un environnement numérique.

7.

Compte tenu de sa décision d'abandonner les désignations de double statut dans le cadre du numérique, le Conseil a jugé pertinent de se pencher sur la composition du service de base dans ce contexte. Le Conseil a indiqué qu'il était disposé à examiner, à titre exceptionnel, les demandes de distribution au service numérique de base, ainsi qu'à établir les critères, résumés ci-dessous, sur lesquels il baserait son évaluation de telles demandes. Il a ajouté que si ce statut était justifié, il serait accordé par voie d'ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi.

8.

Le Conseil a également précisé que les fournisseurs de services à double statut qui souhaitaient que leurs services soient distribués au service numérique de base devaient en faire la demande dans les six (6) mois suivant la date de publication du Cadre de réglementation de la migration au numérique. Sept des huit services spécialisés ont choisi de le faire (aucune demande n'a été soumise pour MuchMusic). De plus, des demandes de distribution au service numérique de base ont été soumises pour trois services n'ayant pas le double statut : le service à but non lucratif appelé Canal Savoir (pour lequel la requérante a également demandé la distribution obligatoire dans le service analogique de base au Québec) et les services spécialisés de catégorie 2 Avis de Recherche et All Points Bulletin. Finalement, le Conseil a reçu trois demandes de licence de radiodiffusion afin d'exploiter de nouveaux services et de distribuer ceux-ci, sur une base obligatoire, au service numérique de base (les trois services devant s'appeler The Accessible Channel, Canada One TV et Métis Michif).

9.

Comme énoncé dans le Cadre de réglementation de la migration au numérique, et repris dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-1, le Conseil estime que la composition du service numérique de base doit reposer sur les objectifs politiques prévus par la Loi afin de veiller à ce que les abonnés aient accès à un service de base qui, entre autres :
 
  • favorise la croissance des objectifs culturels, sociaux, économiques et politiques du Canada;
     
  • soit varié et complet, offrant un équilibre entre les émissions de divertissement et les émissions d'information, à un coût abordable;
     
  • soit tiré de sources locales, régionales, nationales et internationales;
     
  • comprenne des émissions éducatives et communautaires;
     
  • reflète la dualité linguistique et la diversité ethnoculturelle du Canada, y compris la place particulière qu'occupent les peuples autochtones dans la société canadienne.

10.

Le Conseil a également précisé que chaque requérante soumettant une demande de distribution obligatoire au service numérique de base doit démontrer qu'elle répond aux critères suivants :
 
  • la requérante doit démontrer que son service aura une importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de la Loi;
 
  • la requérante doit démontrer que la distribution de son service au service numérique de base permettra à son service de contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs politiques de la Loi :
 
  • plus particulièrement, la requérante doit démontrer que la programmation de son service contribuera de façon importante à l'épanouissement de l'expression canadienne et reflètera les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes;
     
  • la requérante doit en outre montrer comment la programmation de son service contribuera à l'ensemble des objectifs du service de base, tels que résumés ci-dessus, et comment elle favorisera la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs de la Loi, comme : l'identité du Canada et sa souveraineté culturelle; la diversité ethnoculturelle, y compris la place particulière qu'occupent les peuples autochtones dans la société canadienne; le reflet, la représentation et le soutien des personnes handicapées; la dualité linguistique (dans les cas des services de langue française, cet objectif pourrait par exemple être atteint à l'aide d'engagements prévoyant la production d'émissions au Québec et à l'extérieur du Québec);
 
  • la requérante doit démontrer que son plan d'affaires et la mise en ouvre de ses engagements particuliers dépendent d'une distribution étendue, à l'échelle nationale, au service numérique de base;
     
  • la requérante doit démontrer que le tarif de gros proposé ne rendra pas son service inabordable (dans le cas des services de langue française, ce résultat pourrait être obtenu, par exemple, au moyen d'un tarif de gros inférieur à l'extérieur du Québec).

11.

En évaluant les demandes sur la base de l'importance exceptionnelle des services proposés, le Conseil s'est concentré sur les questions suivantes :
 
  • Dans quelle mesure la programmation proposée est-elle déjà disponible dans le système de radiodiffusion canadien?
     
  • La programmation proposée répond-elle aux besoins de communautés non desservies?

12.

En refusant la distribution obligatoire à certains services analogiques à double statut, le Conseil ne suggère pas que ces services ne peuvent être distribués au service numérique de base, mais indique plutôt que ces services devraient compter sur les forces du marché pour négocier leur distribution.

13.

Le Conseil note également que les services analogiques à double statut qui, suite à la présente décision, se voient refuser la distribution obligatoire au service numérique de base continueront d'être distribués au service numérique de base pour le futur immédiat. À cet égard, le Cadre de réglementation de la migration au numérique mentionne que le Conseil exigera des EDR par câble de classe 1 et de classe 2 qui offrent un service optionnel exclusivement numérique qu'elles distribuent, à leur service de base numérique, les services spécialisés canadiens désignés comme services à double statut et distribués sur leur service de base analogique en date du 27 février 2006. Cette exigence sera maintenue au moins jusqu'au 1er janvier 2010, à moins que, dans l'intervalle, le service de programmation accepte d'être distribué autrement. Par la suite, à moins que l'entreprise de programmation en décide autrement, les EDR par câble de classe 1 et de classe 2 devront continuer à offrir ces services au service numérique de base jusqu'au premier des deux événements suivants : soit que 85 % des abonnés de ce bloc possèdent un boîtier de décodage numérique et reçoivent un ou plusieurs services de programmation en mode numérique, soit l'arrivée du 1er janvier 2013.
 

Demandes et évaluation des demandes

 

Nouveaux services proposés pour distribution au service numérique de base

 

Le National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constituée

 

Demande

14.

Le National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constituée (NBRS), propose d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions avec vidéodescription (VD) en langue anglaise du satellite au câble devant s'appeler The Accessible Channel. La requérante propose d'offrir un service de VD entièrement en clair 24 heures par jour, offrant des émissions de nouvelles, d'information, de dramatiques, de divertissement et autres destinées aux Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle.

15.

Dans sa demande, NBRS a indiqué qu'au moins 60 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % des émissions diffusées entre 18 heures et minuit seraient canadiennes. De plus, la requérante s'engage à allouer au moins 43 % de ses revenus bruts découlant de l'opération de ce service, sur une période de sept années, à l'acquisition d'émissions canadiennes et/ou à l'investissement dans celles-ci, y compris des dépenses de 4 468 000 $ dans la première année. La requérante a également proposé d'offrir au moins quatre heures de programmation avec VD en français chaque semaine de radiodiffusion. La requérante s'est en outre engagée à produire un guide de visualisation par vidéodescription qui fournira des renseignements sur les émissions avec VD disponibles à travers le système de radiodiffusion canadien. De plus, la requérante a proposé de diffuser des téléséries originales à partir de la cinquième année, pour un total de cinq heures de programmation originale par semaine de radiodiffusion.

16.

Bien que NBRS ait un protocole d'entente avec CTV pour accéder à des émissions destinées au service proposé, pour éviter les problèmes potentiels liés au traitement préférentiel de CTV, la requérante a accepté une condition de licence limitant à 33 % sa programmation provenant d'un même fournisseur. NBRS a également accepté une condition de licence selon laquelle au moins 50 % de la programmation dont la description est confiée à une tierce partie proviendrait d'entreprises différentes d'Audio Vision Canada ou de toute autre entité associée à NBRS.

17.

Le but premier de la demande de NBRS consiste à répondre à un besoin en offrant une programmation avec VD aux abonnés non-voyants ou ayant une déficience visuelle. Se fondant sur plusieurs études commandées et des conclusions de groupes de discussions, la requérante allègue que le système de radiodiffusion canadien a des lacunes en matière d'accès à la programmation avec VD. Selon NBRS, il s'agit du résultat d'une combinaison de facteurs, dont un nombre relativement faible d'émissions avec VD, les difficultés auxquelles les EDR font face pour transmettre la VD aux abonnés, le manque de cohérence des modes d'identification des émissions avec DV, ainsi que les défis que doivent relever les utilisateurs ayant une déficience visuelle pour activer les descriptions sur leurs téléviseurs. NBRS estime, d'après ces facteurs, qu'au plus 3 % des émissions disponibles dans le système sont accessibles aux abonnés ayant une déficience visuelle au cours d'une semaine donnée. À cause de ces préoccupations, NBRS propose un service en clair qui selon elle répondra mieux aux besoins des abonnés non-voyants ou ayant une déficience visuelle et de leurs familles.

18.

NBRS demande la distribution nationale obligatoire de The Accessible Channel au service numérique de base. Elle demande également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi pour que toutes les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 distribuent son service à leur service numérique de base. La requérante propose un tarif de gros mensuel de 0,20 $ par abonné de tous les marchés anglophones et aucun tarif de gros par abonné des marchés francophones1.

19.

Finalement, NBRS a soutenu que si le Conseil n'autorisait pas la distribution obligatoire du service The Accessible Channel au service numérique de base et ne lui accordait que le statut facultatif, NBRS ne pourrait probablement pas négocier des frais imputables suffisants. NBRS a affirmé que, dans un tel cas, le service The Accessible Channel ne serait pas économiquement viable.
 

Évaluation

20.

L'article 3(1)p) de la Loi stipule que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens »; dans l'avis public 1995-48, le Conseil a explicitement reconnu que la télévision est un outil fondamental pour assurer l'intégration sociale pour tous les citoyens, incluant les personnes ayant une déficience2.

21.

Le Conseil reconnaît qu'à cause de l'offre limitée d'émissions avec vidéodescription, des problèmes de transmission auxquels de nombreuses EDR font face et des difficultés qu'ont les utilisateurs à accéder à la VD, les émissions de télévision actuellement destinées aux abonnés non-voyants ou ayant une déficience visuelle sont insuffisantes.

22.

Compte tenu du fait que The Accessible Channel sera un service de VD en clair à 100 %, fournissant divers types d'émissions aux Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle, le Conseil considère que la programmation que le NBRS propose offrirait un moyen immédiat et accessible de réaliser l'objectif spécifié dans l'article 3(1)p) de la Loi et que, par conséquent, The Accessible Channel serait d'une importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de celle-ci.

23.

Le Conseil souligne que la source de revenus garantis qui découlerait de la distribution obligatoire du service The Accessible Channel au service numérique de base rendrait ce service financièrement viable. Finalement, le Conseil considère que le tarif de gros mensuel de 0,20 $ proposé pour les marchés anglophones sera abordable pour les abonnés et permettra à la requérante de fournir un service de qualité et de maximiser sa contribution à la programmation canadienne.

24.

NBRS a demandé une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation du satellite au câble mais le Conseil estime que The Accessible Channel devrait plutôt être considérée comme une entreprise de programmation spécialisée numérique. Par conséquent, le Conseil considère qu'il convient d'approuver la demande présentée par NBRS en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation numérique d'émissions spécialisées avec VD en langue anglaise, devant s'appeler The Accessible Channel, et d'approuver la demande de la requérante de rendre obligatoire la distribution de ce service pour toutes les entreprises de distribution par SRD et pour toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, tant sur les marchés anglophones que francophones. Cependant, le Conseil considère que la distribution ne devrait pas être obligatoire pour les entreprises de SDM, la capacité de ces entreprises étant limitée. Les conditions de licence de cette entreprise sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision. L'ordonnance de distribution obligatoire visant cette entreprise est énoncée à l'annexe 2.

25.

Le Conseil souligne que The Accessible Channel ne sera pas un substitut aux obligations des radiodiffuseurs en matière de VD, ni une exemption de celles des EDR en matière de distribution.
 

Diversity Television Inc., au nom d'une société devant être constituée

 

Demande

26.

Diversity Television Inc., au nom d'une société devant être constituée (DTI), propose d'exploiter une entreprise nationale de programmation spécialisée de télévision numérique de catégorie 1 de langue anglaise devant s'appeler Canada One TV.
Le service proposé se concentrera sur la diversité de la société multiculturelle et multiraciale du Canada. La programmation sera tirée d'une variété de catégories, avec un accent particulier mis sur les émissions dramatiques populaires.

27.

DTI propose qu'au moins 50 % de la programmation diffusée chaque semaine soit canadienne. De plus, la requérante a indiqué qu'au cours des trois premières années de la période de licence de Canada One TV, au moins 50 % de la programmation diffusée entre 18 heures et minuit sera canadienne, et que ce pourcentage sera de 60 % pendant les quatre années restantes de la période de licence. La requérante propose de diffuser 63,5 heures d'émissions canadiennes originales au cours de la première année, lequel nombre atteindra 135 au cours de la septième année. La programmation originale canadienne comprendrait des émissions vedettes de type nouvelles et actualités, des émissions sur les modes de vie et des émissions dramatiques.

28.

DTI demande également la distribution obligatoire de Canada One TV au service numérique de base, et demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi obligeant toutes les entreprises de distribution par SRD ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 à distribuer Canada One TV à leur service numérique de base dans les marchés anglophones, au tarif de gros mensuel de 0,50 $. Pour les marchés francophones, la requérante demande que la distribution soit négociée sur une base facultative.

29.

Le but premier du service proposé est d'accroître la diversité de deux façons : premièrement, en améliorant la capacité du secteur de la production indépendante à fournir des émissions de télévision qui reflètent la diversité culturelle du Canada (en particulier des émissions dramatiques); deuxièmement, en développant la capacité de la communauté créative à former et à fournir des talents qui reflètent les minorités visibles et les peuples autochtones qui font partie de la société canadienne. La requérante a indiqué que la programmation proposée reflèterait des thèmes et des perspectives multiculturelles et multiraciales ainsi que les vies, les cultures et les formes d'expression des minorités visibles et des peuples autochtones du Canada.

30.

Parmi d'autres travaux de recherche, la requérante a commandé une étude à Solutions Research Group en vue de reproduire partiellement les résultats du Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision (le Groupe de travail)3 pour déterminer si les radiodiffuseurs canadiens ont amélioré la représentation de la diversité ethnoculturelle au Canada, comme le Conseil leur en avait donné le mandat. Au fil de ses recherches, la requérante ne s'est concentrée que sur les améliorations apportées aux émissions dramatiques. Le Groupe de travail a souligné, dans son étude de 2005, que 13,5 % des rôles parlants dans les émissions dramatiques de langue anglaise étaient joués par des membres des minorités visibles et des peuples autochtones, alors qu'à ce moment ces minorités et ces peuples autochtones représentaient 19,3 % de la population, en excluant le Québec. Dans l'étude de suivi que DTI a conduite en 2006 selon les mêmes méthodes, 19,5 % des rôles parlants dans les émissions dramatiques de langue anglaise étaient joués par des membres des minorités visibles et des peuples autochtones, alors que l'on estimait que ceux-ci représentaient 22,5 % de la population. Selon la requérante, ces résultats démontrent qu'une lacune existe toujours au niveau de la représentation des minorités visibles et des peuples autochtones.

31.

Selon DTI, pour que Canada One TV contribue à réduire cette lacune au niveau de la présence, le service a besoin de ressources qui pourraient être obtenues à l'aide de revenus d'abonnement issus d'une distribution à grande échelle. Selon la requérante, cette lacune pourrait être comblée par la production d'émissions originales de haute qualité qui seraient populaires et rendraient le service attrayant pour une vaste audience.
 

Évaluation

32.

La comparaison des résultats de l'étude de recherche de 2005 commandée par le Groupe de travail et l'étude de suivi conduite par la requérante en 2006 au sujet des dramatiques de langue anglaise démontre qu'au cours d'une période relativement courte, le système de radiodiffusion canadien s'est amélioré en matière de représentation de la diversité culturelle. De plus, les télédiffuseurs doivent présenter au Conseil des rapports annuels sur leurs efforts permanents, par le biais de leurs plans d'affaires sur la diversité culturelle, en vue d'améliorer la représentation, à l'écran et ailleurs. L'Association canadienne des radiodiffuseurs a également mis en ouvre des mesures couvrant l'ensemble de l'industrie et présente annuellement des rapports au Conseil faisant état de sa progression.

33.

En cas d'approbation, Canada One TV pourrait être mise en exploitation dès 2008. La requérante s'engage à diffuser des émissions dramatiques canadiennes originales aux heures de grande écoute dans sa cinquième année (2012, en se basant sur un lancement en 2008). De l'avis du Conseil, si les efforts actuels des radiodiffuseurs se poursuivent, le système de radiodiffusion canadien aura réalisé davantage de progrès en matière de représentation de la diversité culturelle à l'écran et ailleurs.

34.

Le Conseil est d'avis que les preuves présentées ne justifient pas l'ajout du service au système. Au contraire, les obligations que le Conseil a imposées au système de radiodiffusion pour améliorer la diversité culturelle à la télévision canadienne ont déjà conduit à des progrès que les travaux de recherche de DTI confirment.

35.

Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas approprié d'accorder une licence de radiodiffusion à DTI pour le service proposé et la distribution obligatoire de celui-ci au service numérique de base. Bien que Canada One TV contribuerait au système, le service ne serait pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi en matière de diversité culturelle, compte tenu que l'industrie a déjà mis en place des mesures à grande portée dans ce même but. Le Conseil et l'industrie continueront à déployer des efforts constants pour s'assurer que le système reflète le tissu multiculturel canadien, ce qui constitue un objectif de l'ensemble du système de radiodiffusion canadien, comme la Loi leur en donne le mandat. Par conséquent, le Conseil refuse la demande.
 

Kenneth R. Schaffer, au nom d'une société devant être constituée

 

Demande

36.

Kenneth R. Schaffer, au nom d'une société devant être constituée, propose d'exploiter une entreprise nationale de programmation spécialisée de télévision numérique de langue anglaise devant s'appeler Métis Michif Television Network (MMTN)4. Ce service couvrirait une variété de catégories d'émissions et serait consacré à l'exploration des préoccupations du peuple Métis, ainsi qu'à la préservation de sa culture, de ses langues et de son héritage.

37.

Le requérant propose qu'au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit canadienne. Le requérant propose aussi qu'au moins six heures par semaine de radiodiffusion soient consacrées à des émissions canadiennes prioritaires5 et que ce nombre passe à huit au cours de la troisième année de la période de licence. Le requérant s'est aussi engagée à verser une contribution annuelle pouvant s'élever jusqu'à 2 millions de dollars pour la programmation prioritaire et consacrerait jusqu'à 50 000 $ par an au développement de ce genre de programmation.

38.

Le requérant propose également que 35 heures de programmation chaque semaine soient consacrées à des émissions sur les Métis et sur d'autres peuples autochtones, et que le reste de la semaine de radiodiffusion cible une audience canadienne plus générale.

39.

Le requérant propose également que 18 heures chaque semaine soient consacrées à des émissions en langue française et que ce nombre passe à 20 d'ici la fin de la première période de licence. De plus, le requérant a proposé de diffuser des émissions en langue Michif ainsi que de la programmation dans d'autres langues autochtones, de façon à ce qu'au moins 40 heures de programmation par semaine de radiodiffusion soient consacrées à des langues différentes de l'anglais d'ici la cinquième année de la période de licence.

40.

Finalement, M. Schaffer demande que la distribution de MMTN au service numérique de base soit rendue obligatoire. Il demande également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi pour que toutes les entreprises de distribution par SRD ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 distribuent MMTN à leur service numérique de base. Le requérant propose un tarif de gros mensuel de 0,15 $ tant sur les marchés anglophones que francophones.

41.

Pour soutenir sa demande, le requérant a souligné que la population métisse canadienne est mal desservie par le système, qui inclut l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN)6. Le requérant soutient que le besoin d'un radiodiffuseur métis en plus d'APTN se fait sentir, car il n'est pas raisonnable de demander à APTN de répondre aux besoins de l'ensemble des 80 cultures autochtones canadiennes. Le requérant a également souligné que sans distribution obligatoire, MMTN ne serait pas viable et ne pourrait survivre en tant que réseau de télévision permanent.
 

Évaluation

42.

Bien que MMTN propose d'effectuer principalement des premières diffusions d'émissions canadiennes, à raison de 80 % de la programmation totale au cours de la première année de sa période de licence, le requérant n'est pas en mesure d'expliquer comment il respecterait cet engagement. Il soutient que l'on retrouve très peu de programmation métisse au sein du système de radiodiffusion, et que la plus grande partie du contenu canadien que MMTN diffuserait devrait par conséquent être originale. Le requérant ne peut démontrer, par exemple à l'aide d'engagements d'autres producteurs ou de sources de programmation, qu'il peut obtenir les émissions requises pour le service proposé. Compte tenu de l'absence d'une stratégie de programmation concrète pour MMTN, il est difficile de comprendre comment le requérant pourra respecter son engagement à produire un volume aussi élevé de contenu canadien original.

43.

En ce qui concerne le besoin d'un service ciblant le peuple métis du Canada, le Conseil souligne que le requérant n'a fourni aucune étude de demande ni d'autre preuve démontrant que MMTN était en demande. De plus, bien que le requérant affirme que le but de MMTN consisterait à desservir le peuple métis tout en se consacrant aux peuples, aux cultures et aux langues autochtones, il a expliqué au cours de l'audience que la plus grande partie de ses émissions seraient en anglais et qu'elles cibleraient tous les Canadiens. Par conséquent, il est difficile pour le Conseil de comprendre comment le service proposé, avec une audience cible aussi importante, différera de ce qui existe déjà dans le système.

44.

Finalement, en ce qui concerne le plan d'affaires proposé pour exploiter MMTN, le Conseil fait remarquer que le requérant a surévalué de façon importante le nombre d'abonnés dans les prévisions figurant dans sa demande, et n'a pas été en mesure de justifier son plan d'affaires proposé au cours de l'audience publique. Par conséquent, le Conseil nourrit des doutes quant à l'aptitude du requérant à respecter ses plans de programmation, particulièrement à produire jusqu'à 80 % d'émissions originales, avec des revenus ne provenant que d'abonnés au service numérique de base.

45.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que le requérant n'a pas démontré que sa proposition est d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi. En particulier, compte tenu des faiblesses de ses plans de programmation, le Conseil ne peut conclure que MMTN, tel que proposé, ajoutera suffisamment de diversité de programmation au système. De plus, étant donné l'absence d'une audience cible clairement définie et les faiblesses du plan d'affaires proposé pour MMTN, le Conseil n'est pas convaincu que ce service pourra répondre aux besoins de l'auditoire métis. Ainsi, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas approprié d'accorder une licence de radiodiffusion pour la distribution obligatoire du service MMTN au service numérique de base et, par conséquent, le Conseil refuse la demande.
 

Distribution obligatoire de services existants au service numérique de base

 

Société Radio-Canada

 

Demandes

46.

La Société Radio-Canada (SRC) demande de rendre obligatoire, au service numérique de base, la distribution de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées connue sous le nom de CBC Newsworld. Elle demande également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi pour que toutes les entreprises de distribution par SRD ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 distribuent son service à leur service numérique de base. CBC Newsworld est un service de nouvelles et d'informations en langue anglaise diffusant 90 % de programmation canadienne au cours d'une journée de radiodiffusion et en soirée. La requérante propose des tarifs de gros mensuels de 0,63 $ pour les marchés anglophones et de 0,15 $ pour les marchés francophones, ce qui correspond à ce qu'elle facture actuellement pour distribuer le service au service analogique de base.

47.

À l'appui de sa demande, la SRC souligne l'importance de CBC Newsworld dans le système de radiodiffusion, avançant que les Canadiens apprécient et font confiance aux nouvelles et aux informations que ce service fournit et qu'ils considèrent ce dernier comme un élément essentiel du service de télévision de base. La requérante affirme également que, dans un monde où la programmation numérique ne cesse de se développer, tous les Canadiens doivent avoir accès à du contenu et des points de vue canadiens en matière de nouvelles et d'actualité. Finalement, la SRC a soutenu que CBC Newsworld contribue de façon importante aux objectifs de la Loi par son volume élevé de contenu canadien et sa programmation originale, par la présence de diversité au sein de ses émissions grâce à une variété de points de vue régionaux sur de mêmes nouvelles, et par la fourniture d'un service essentiel à l'amélioration du sentiment d'identité nationale et assureront la pérennité de celui-ci.

48.

La requérante fait également remarquer que si le Conseil n'autorise pas la distribution obligatoire de CBC Newsworld, la baisse de revenus provenant des abonnements et de la publicité qui en résultera conduira à une réduction nécessaire des dépenses, sous la forme d'une couverture réduite d'événements et à moins de documentaires d'un point de vue canadien.

49.

La SRC demande aussi de rendre obligatoire, au service numérique de base, la distribution de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées Le Réseau de l'information (RDI). Elle demande également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi afin que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer son service à leur service numérique de base. RDI est un service de nouvelles et d'informations en langue française ciblant les communautés francophones du Canada. RDI diffuse 90 % de programmation canadienne au cours de la journée de radiodiffusion et en soirée. Un tiers de l'ensemble des émissions originales diffusées au cours de l'année de radiodiffusion sont des productions régionales. La requérante propose de facturer les mêmes tarifs de gros mensuels de 1,00 $ sur les marchés francophones et 0,10 $ sur les marchés anglophones qu'elle facture présentement pour distribuer RDI au service analogique de base.

50.

À l'appui de sa demande de distribution obligatoire de RDI, la SRC affirme que le service est le seul réseau canadien de nouvelles et d'informations en langue française qui offre une grande variété d'informations aux communautés francophones situées à l'extérieur du Québec. La requérante a également mentionné le volume important de contenu canadien diffusé sur RDI, ainsi que la façon dont le service reflète l'identité nationale en présentant tant des informations régionales que des informations internationales d'un point de vue canadien. La requérante a également fait remarquer que, si le Conseil n'autorisait pas la distribution obligatoire de RDI, le taux de pénétration du service sur le marché en souffrirait et conduirait à une baisse des revenus publicitaires, ce qui en bout de ligne aurait une incidence négative sur la capacité du service à continuer de fournir aux Canadiens des nouvelles et des informations en français de qualité.
 

Évaluation

51.

Le Conseil est d'avis que tous les francophones et anglophones du Canada devraient avoir accès à un service de nouvelles et d'informations dans leur propre langue. Bien que le type de programmation fourni par CBC Newsworld et RDI soit offert par d'autres services canadiens sur leurs marchés linguistiques respectifs, le Conseil considère que ces services sont d'une importance exceptionnelle en matière de réalisation de l'objectif de la Loi concernant la dualité linguistique, comme spécifié à son article 3(d)iii). Le Conseil fait remarquer que la programmation de CBC Newsworld et RDI est tirée de sources locales, régionales, nationales et internationales et que les deux services ont des équipes de journalistes amassant l'information et faisant la couverture de l'actualité de partout au pays. De plus, le Conseil note que RDI est tenu de refléter chacune des principales régions francophones du Canada : l'Atlantique canadien, le Québec, l'Ontario et l'Ouest canadien.

52.

Le Conseil note que les tarifs de gros de CBC Newsworld et RDI sont respectivement de 0,63 $ et 1,00 $ dans leurs marchés linguistiques majoritaires et respectivement de 0,15 $ et 0,10 $ dans leurs marchés linguistiques minoritaires. Le Conseil est d'avis que le tarif de gros mensuel proposé par la requérante pour chaque service dans son marché linguistique minoritaire est abordable pour les abonnés. Le Conseil fait aussi remarquer que la plus grande partie des dépenses des services est consacrée aux infrastructures de production et au personnel requis pour produire la programmation, et que toute réduction des revenus affecterait directement les moyens de production des services et, par conséquent, leur aptitude à offrir des nouvelles et des informations régionales, nationales et internationales de qualité. Le Conseil considère que la distribution obligatoire de ces services au service numérique de base, dans leur marché linguistique minoritaire respectif, aiderait à maintenir leur capacité à remplir leurs mandat d'offrir des nouvelles et des informations de haute qualité aux communautés de langue française dans les marchés anglophones ainsi qu'aux communautés de langue anglaise dans les marchés francophones.

53.

Par conséquent, le Conseil juge approprié d'approuver la demande de la SRC de rendre obligatoire la distribution de CBC Newsworld dans les marchés francophones et de RDI dans les marchés anglophones, pour toutes les entreprises de distribution par SRD et pour toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues, à moins que ces entreprises de SDM distribuent actuellement le service auquel l'ordonnance de distribution s'applique. Les ordonnances de distribution de CBC Newsworld et de RDI sont énoncées aux annexes 3 et 4 de la présente décision, respectivement.
 

Avis de Recherche inc. et All Points Bulletin Incorporated

 

Demandes

54.

Avis de Recherche inc. (ADR) et All Points Bulletin Incorporated (APB) demandent de rendre obligatoire la distribution, au service numérique de base, des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, Avis de Recherche, en langue française, et All Points Bulletin, en langue anglaise. Elles demandent aussi au Conseil d'émettre des ordonnances de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi afin que toutes les entreprises de distribution par SRD ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer Avis de Recherche et All Points Bulletin à leur service numérique de base, selon la langue du marché ou celle de l'abonné. La programmation d'Avis de Recherche est actuellement distribuée par une EDR au Québec, tandis que le service All Points Bulletin n'a pas été mis en exploitation. Les requérantes décrivent Avis de Recherche et All Points Bulletin comme des outils médiatiques destinés à aider les organismes d'application de la loi, à l'échelle du pays, à obtenir des indices, des conseils et des pistes pouvant leur permettre de résoudre des cas qui intéressent les communautés qu'ils desservent, tant au niveau local qu'au niveau national. ADR propose, pour Avis de Recherche, un tarif de gros mensuel de 0,08 $ dans les marchés francophones et de 0,01 $ dans les marchés anglophones; APB propose, pour All Points Bulletin, un tarif de gros mensuel de 0,06 $ dans les marchés anglophones et de 0,01 $ sur les marchés francophones.

55.

Les requérantes s'engagent par condition de licence, sur approbation de leurs demandes, à consacrer au moins 20 % des revenus d'abonnement de l'année précédente au financement et à la production de capsules canadiennes de prévention du crime. Elles précisent que ces montants s'ajouteront à leurs coûts totaux de production et seront différents des coûts de production régulière. Les requérantes ont aussi accepté une condition de licence prévoyant que 95 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la soirée soit canadienne, ce qui remplacerait la condition de licence actuelle à l'égard de la programmation canadienne.

56.

À l'appui de leurs demandes, les requérantes soulignent la nature unique de leur genre de programmation et affirment que ces services en français et en anglais sont d'intérêt public à l'échelle nationale. Elles mentionnent aussi le soutien important dont les demandes bénéficient de la part du public et de divers corps policiers, représentants élus et associations/organisations de sécurité publique et de prévention du crime. Les requérantes indiquent également que la distribution obligatoire rendra les services plus efficaces et, en bout de ligne, entraînera une amélioration de la sécurité dans les communautés canadiennes. ADR et APB ont aussi mentionné que, sans distribution obligatoire, Avis de Recherche cessera d'exister et All Points Bulletin ne sera pas mis en exploitation.
 

Évaluation

57.

Le Conseil est d'avis que la programmation offerte par Avis de Recherche est unique, constitue un complément de la programmation existante et augmente la diversité du système de radiodiffusion canadien. En outre, comme la programmation d'Avis de Recherche sert l'intérêt public en renforçant le tissu social canadien par la promotion de la lutte contre le crime et de la sécurité publique, le Conseil considère que le service est d'une importance exceptionnelle en ce qui a trait à l'article 3(1)d)i) de la Loi7. De plus, la requérante a démontré que son plan d'affaires et le respect d'engagements particuliers dépendent de la distribution obligatoire au service numérique de base.

58.

Par conséquent, le Conseil juge approprié d'approuver la demande d'ADR visant à rendre obligatoire la distribution d'Avis de Recherche au service numérique de base, et ce, pour les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues. De plus, à cause de la nature de la programmation diffusée par le service, qui est en majeure partie axée sur la communauté, le Conseil considère que la distribution obligatoire d'Avis de Recherche ne doit être imposée qu'aux entreprises qui desservent des abonnés vivant au Québec. En outre, compte tenu du type de programmation offert par ce service et de la stabilité que les revenus d'abonnement assureraient au requérant, le Conseil est d'avis qu'un tarif de gros mensuel de 0,06 $, au lieu du montant proposé de 0,08 $, permettra au service d'offrir la programmation proposée, d'être abordable pour les abonnés et d'assurer sa viabilité. Les modifications à la licence d'Avis de Recherche sont énoncées à l'annexe 5 de la présente décision. L'ordonnance de distribution visant cette entreprise est énoncée à l'annexe 6.

59.

D'autre part, la pertinence et la valeur concrète d'All Points Bulletin comme service communautaire ne sont pas claires puisque la requérante propose d'atteindre les abonnés anglophones à l'échelle nationale. En fait, APB n'indique d'aucune façon qu'All Points Bulletin dispose de la technologie requise pour être viable ou opérationnel à l'échelle nationale. Par conséquent, le Conseil ne juge pas approprié, en ce moment, d'autoriser la distribution obligatoire d'All Points Bulletin au service numérique de base. Si APB présente, éventuellement, une demande répondant aux inquiétudes du Conseil mentionnées ci-dessus, elle devra démontrer l'importance exceptionnelle d'All Points Bulletin en matière de réalisation des objectifs de la Loi. De plus, APB devra présenter, à l'égard d'All Points Bulletin, une stratégie de programmation claire et un plan d'affaires démontrant qu'elle dispose des ressources et des moyens essentiels pour la mise en oeuvre d'un service justifiant une distribution obligatoire et disposant de la technologie nécessaire à sa distribution à l'échelle nationale.
 

Pelmorex Communications Inc.

 

Demande

60.

Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) demande de rendre obligatoire la distribution, au service numérique de base, des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées The Weather Network, en langue anglaise, et MétéoMédia, en langue française. Elles demandent également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, afin que toutes les entreprises de distribution par SRD ainsi que les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer, à leur service numérique de base, The Weather Network, en langue anglaise dans les marchés anglophones, et MétéoMédia, en langue française dans les marchés francophones. Ces services, qui offrent des émissions axées sur la météo, diffusent une programmation entièrement canadienne et continueront à le faire si la demande est approuvée. Advenant l'approbation de la demande, Pelmorex propose de maintenir, pour 2007, le même tarif de gros mensuel de 0,23 $ qu'elle facture présentement pour la distribution des deux services au service analogique de base, tant dans les marchés anglophones que francophones, et de graduellement réduire ce tarif à 0,20 $ d'ici 2010.

61.

À l'appui de sa demande, Pelmorex affirme que les informations sur les conditions météorologiques, environnementales et routières que les deux services fournissent sont inestimables pour les Canadiens puisqu'elles leur permettent de prendre des décisions à l'égard de leur sécurité personnelle. Pelmorex mentionne également le soutien massif dont sa demande bénéficie, en se basant sur une étude de l'Environics Research Group, qui indique que la majorité des Canadiens s'opposent au retrait des deux services du service de télévision de base. La requérante cite également divers intervenants qui considèrent les deux services comme des « services publics » essentiels à leur sécurité personnelle et qui ne souhaitent pas - ou ne peuvent pas - payer davantage pour ces services.

62.

Pelmorex affirme que, sans distribution obligatoire, elle connaîtra une baisse importante de ses revenus à partir de 2010 et que ses dépenses de programmation diminueraient. La requérante a affirmé que cela conduira probablement à la distribution des services à un volet facultatif et que, par conséquent, de nombreux abonnés ne seront plus en mesure de recevoir des alertes opportunes destinées à leurs communautés.
 

Évaluation

63.

De l'avis du Conseil, bien que les informations météorologiques soient importantes pour les Canadiens, ce genre de programmation est d'emblée disponible dans chaque communauté canadienne par la voie du service de base de la télévision conventionnelle en direct ainsi que par le biais de certains services spécialisés, de la radio et de sources qui ne relèvent pas du système de radiodiffusion, comme les journaux et Internet. Ainsi, le Conseil est d'avis que The Weather Network et MétéoMédia ne sont pas d'une importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, leur distribution au service numérique de base ne devrait pas être rendue obligatoire.
 

CANAL, Corporation pour l'avancement de nouvelles applications des langages ltée

 

Demande

64.

CANAL, Corporation pour l'avancement de nouvelles applications des langages ltée (CANAL), propose de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTU-TV, appelée Canal Savoir de façon à diversifier sa programmation. Canal Savoir offre principalement des cours crédités ainsi que des émissions de formation générale. Le changement proposé du service permettra à Canal Savoir d'offrir une programmation complémentaire aux services éducatifs existants.

65.

En se basant sur la diversification de son service mentionnée ci-dessus, CANAL demande également de rendre obligatoire la distribution de Canal Savoir. En outre, elle demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, obligeant toutes les entreprises autorisées et exemptées desservant le Québec à distribuer Canal Savoir à leurs services analogique et numérique de base. CANAL demande également qu'en vertu de cette ordonnance de distribution, toutes les EDR à l'extérieur du Québec soient tenues de distribuer Canal Savoir à leur service numérique de base. La requérante propose, pour la distribution au Québec, un tarif de gros mensuel de 0,14 $, à compter du 1er septembre 2007, et de 0,16 $ à compter du 1er septembre 2009 et, pour la distribution en mode numérique à l'extérieur du Québec, un tarif de gros mensuel de 0,02 $.

66.

Actuellement, au moins 60 % de la programmation diffusée chaque semaine et au moins 50 % de la programmation diffusée en soirée est canadienne. La requérante s'engage à augmenter ces deux pourcentages à 85 % dès l'approbation de la demande.

67.

En appui à sa demande, CANAL affirme que la distribution obligatoire de Canal Savoir lui permettra de réaliser certains objectifs de la Loi sur les langues officielles en répondant aux attentes du Conseil et du grand public, dont, en particulier, les minorités francophones vivant à l'extérieur du Québec. Elle affirme également que le service contribue de façon considérable à la réalisation d'importants objectifs de politique publique de la Loi. Bien que Canal Savoir fasse l'objet d'une diffusion prioritaire dans la grande région de Montréal en vertu du Règlement, la requérante fait remarquer qu'aucune EDR n'est obligée de distribuer le service à l'extérieur de la grande région de Montréal.
 

Évaluation

68.

Le Conseil est d'avis que le nouveau plan de programmation proposé pour Canal Savoir, qui serait rendu possible par l'importante augmentation des revenus résultant d'une distribution obligatoire à un tarif de gros garanti, changera considérablement la vocation du service, et n'est ni précis, ni ferme. De plus, le Conseil estime que la nouvelle programmation proposée par la titulaire ne serait pas unique au service car elle est offerte par d'autres radiodiffuseurs, dont des radiodiffuseurs éducatifs et conventionnels et par certains services spécialisés. Ainsi, le Conseil considère que le service n'est pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, la distribution obligatoire au service analogique ou numérique de base ne devrait pas être autorisée, sauf dans les cas où le service est déjà distribué en vertu du Règlement.
 

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.

 

Demande

69.

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) a présenté une demande visant à rendre obligatoire la distribution au service numérique de base de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée VRAK.TV. Elle demande également au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi afin que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer VRAK.TV à leur service numérique de base, tant dans les marchés francophones qu'anglophones, à compter du 1er septembre 2007. VRAK.TV offre une programmation destinée aux enfants et aux adolescents de 17 ans et moins. La requérante propose de facturer un tarif mensuel de gros de 0,60 $ pour les abonnés du Québec, soit le même tarif qu'elle facture aux abonnés du service distribué au service analogique de base. Pour les abonnés hors Québec, elle propose un tarif de gros mensuel de 0,05 $.

70.

À l'heure actuelle, au moins 60 % de la programmation diffusée chaque semaine et au moins 50 % de la programmation diffusée en soirée sont constituées d'émissions canadiennes. De plus, la requérante est présentement tenue de consacrer, chaque année, au moins 41 % des revenus annuels bruts réalisés par le service au cours de l'année précédente à ses dépenses au titre des émissions canadiennes. Astral a proposé que ces montants demeurent inchangés. Outre l'exigence actuelle de dépenses au titre des émissions canadiennes, la requérante propose de contribuer, pendant la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, au moins 5 millions de dollars au développement et à l'acquisition de productions canadiennes ou de coproductions de réalisateurs canadiens indépendants de l'extérieur du Québec.

71.

À l'appui de sa demande, Astral fait remarquer que la programmation offerte par VRAK.TV répond spécifiquement aux besoins et aux intérêts et reflète la condition et les aspirations des enfants canadiens de tous âges. La requérante fait également observer qu'à défaut d'une distribution obligatoire, elle essuierait une baisse de revenus entraînant une réduction de ses dépenses au titre des émissions canadiennes.
 

Évaluation

72.

Le Conseil note que d'autres services canadiens de programmation de langue française distribués au service de base et sur une base facultative offrent actuellement des émissions intéressant de jeunes téléspectateurs jusqu'à l'âge de 17 ans. Ainsi, le Conseil est d'avis que VRAK.TV n'est pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, le service ne devrait pas se voir accorder une distribution obligatoire au service numérique de base.
 

YTV Canada, Inc.

 

Demande

73.

YTV Canada, Inc. (YTV Canada) a présenté une demande visant à rendre obligatoire la distribution, au service numérique de base, de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV et demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h). YTV offre une programmation consacrée aux enfants et aux adolescents jusqu'à l'âge de 17 ans. La requérante propose de maintenir les tarifs de gros mensuels qu'elle facture actuellement pour la distribution de YTV au service analogique de base, soit un tarif de 0,35 $ pour les marchés anglophones et un tarif de 0,09 $ pour les marchés francophones.

74.

À l'heure actuelle, au moins 60 % de la programmation diffusée chaque semaine, sur la base d'une journée de radiodiffusion de 18 heures, et au moins 60 % de la programmation diffusée en soirée sont constituées d'émissions canadiennes. La requérante propose de maintenir ces niveaux, mais sur la base d'une journée de radiodiffusion de 24 heures. YTV Canada est présentement tenue de consacrer au moins 40 % de ses revenus bruts de l'année précédente à des émissions canadiennes.

75.

De plus, la licence d'exploitation de YTV est assujettie à des conditions exigeant que la requérante diffuse annuellement 90 heures d'émissions originales en première diffusion et qu'elle consacre au moins un tiers de ses dépenses de production au développement, à la production et à la distribution sous licence d'émissions originales en première diffusion.

76.

À l'appui de sa demande, YTV Canada a fait observer que la programmation qu'elle diffuse répond spécifiquement aux besoins comme aux intérêts et aux aspirations des enfants canadiens de tous âges et que ce service contribue de façon non négligeable à la réalisation des objectifs de politique générale de la Loi. La requérante affirme également qu'à défaut d'une distribution obligatoire, elle connaîtra une baisse au niveau de l'abonnement qui entraînera une diminution de revenus, rendant par la suite difficile, pour le service, la réalisation des dépenses prévues au titre des émissions canadiennes au cours de sa période de licence actuelle.
 

Évaluation

77.

Le Conseil fait remarquer que d'autres services canadiens de programmation de langue anglaise, disponibles au service de base et sur une base facultative, offrent actuellement des émissions intéressant de jeunes téléspectateurs jusqu'à l'âge de 17 ans. Ainsi, le Conseil considère que YTV n'est pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, le service ne devrait pas se voir accorder une distribution obligatoire au service numérique de base.
 

Faith and Spirit Media Inc.

 

Demande

78.

Faith and Spirit Media Inc. (Faith and Spirit) a présenté une demande visant à rendre obligatoire la distribution, au service numérique de base, de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée VisionTV. Elle demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi afin que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer VisionTV à leur service numérique de base dans les marchés anglophones. VisionTV est un service de télévision à programmation multiconfessionnelle diffusant une programmation à caractère religieux interconfessionnel se rapportant à la spiritualité d'une personne, s'en inspirant ou en résultant, et incluant des questions connexes d'ordre moral et éthique. Faith and Spirit indique de plus qu'elle se réjouirait d'une ordonnance de distribution qui exigerait également une distribution obligatoire du service dans les marchés francophones. La requérante propose de maintenir, pour les marchés anglophones, son tarif de gros mensuel actuellement en vigueur pour la distribution de son service analogique de base, soit 0,12 $. Pour les marchés francophones, elle propose un tarif de gros mensuel de 0,03 $.

79.

À l'heure actuelle, au moins 65 % de la programmation diffusée chaque semaine et au moins 50 % de la programmation diffusée en soirée sont constituées d'émissions canadiennes. Faith and Spirit est présentement tenue de consacrer aux émissions canadiennes 47 % des revenus bruts de l'année précédente et 25 % des revenus générés par 0,04 $ du tarif de gros. La requérante propose de porter le second montant à 100 % dès l'approbation de la demande.

80.

À l'appui de sa demande, Faith and Spirit affirme que VisionTV, en tant que service multiconfessionnel, favorise la compréhension et la tolérance entre les personnes de différentes religions et cultures tout en mettant en valeur la diversité culturelle du Canada, démontrant ainsi l'importance exceptionnelle du service à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi. De plus, la requérante soutient que VisionTV assure la disponibilité d'une perspective religieuse à tous les Canadiens conformément à la politique du Conseil en matière de radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l'avis public 1993-78, que VisionTV répond à l'engouement croissant pour la religion et la spiritualité tout en le reflétant et, enfin, qu'elle contribue de façon positive à l'avancement de la religion au Canada.

81.

La requérante explique que son modèle d'entreprise repose sur deux sources principales de revenus, à savoir les tarifs d'abonnement et la vente de temps d'antenne à des ministères religieux qui font l'acquisition de blocs d'émissions en fonction de l'auditoire. Ainsi, toute baisse de la pénétration au niveau de l'abonnement aura une incidence directe tant sur les revenus d'abonnements que sur la vente de temps d'antenne aux ministères religieux. Advenant qu'on lui refuse la distribution obligatoire, la requérante craint que les EDR ne fassent migrer le service vers des blocs thématiques religieux, ce qui, avec le temps, réduira considérablement les revenus.

82.

Enfin, Faith and Spirit note qu'elle sera éventuellement incapable de remplir son mandat si VisionTV ne fait pas l'objet d'une distribution obligatoire au service numérique de base.
 

Évaluation

83.

Le Conseil note que, bien que VisionTV joue un rôle pour ce qui est de promouvoir la compréhension entre les différents groupes religieux au Canada, elle n'est qu'un de plusieurs éléments qui forment le secteur religieux actuel de la radiodiffusion de notre pays. Le système de radiodiffusion actuel offre une gamme de programmation à caractère religieux, incluant plusieurs services de télévision en direct à caractère religieux qui offrent tous des points de vue non chrétiens. De plus, alors que VisionTV joue un rôle important en diffusant une programmation qui soit un reflet de la diversité culturelle du Canada, toutes les titulaires doivent elles aussi contribuer à réaliser ce même objectif de la Loi. Ainsi, le Conseil estime que VisionTV n'est pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, le service ne devrait pas se voir accorder une distribution obligatoire au service numérique de base.
 

TV5 Québec Canada

 

Demande

84.

TV5 Québec Canada demande à rendre obligatoire la distribution, au service numérique de base, de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée TV5. Elle demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, afin que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 soient tenues de distribuer TV5 à leur service numérique de base, tant dans les marchés francophones que les marchés anglophones. TV5 est un service de programmation d'émissions spécialisées qui diffuse une foule d'émissions d'information et de divertissement provenant de divers pays francophones de partout dans le monde, y compris le Canada français. À l'heure actuelle, au moins 15 % de la programmation du service est composée d'émissions canadiennes, reflétant ainsi la francophonie canadienne, alors que le reste provient de différents pays de la francophonie à l'extérieur du Canada. TV5 propose de facturer un tarif de gros mensuel de 0,28 $ pour les abonnés du Québec, soit l'équivalent du tarif actuellement en vigueur pour la distribution du service au service analogique de base pour les marchés francophones. Pour les marchés anglophones, la requérante propose un tarif de gros mensuel de 0,06 $, ce qui correspond aux tarifs variant entre 0,02 $ et 0,08 $ qu'elle est présentement autorisée à facturer pour la distribution au service de base dans des marchés non francophones.

85.

Dans le cadre de sa demande, TV5 Québec Canada s'engage à augmenter le total de contenu canadien qu'elle diffuse à 20 % de l'ensemble de sa programmation, dès l'approbation de la demande. La requérante s'engage également à consacrer, à compter du début de l'année de radiodiffusion 2008-2009, au moins 20 % de ses dépenses totales aux fins de l'acquisition d'émissions canadiennes. Cet engagement inclura les sommes dépensées au titre des investissements et des droits de radiodiffusion, ainsi que pour l'acquisition d'émissions produites à l'origine en langue française. La requérante précise qu'au moins 50 % de ce montant sera consacré à des émissions produites à l'extérieur du Québec.

86.

À l'appui de sa demande, TV5 Québec Canada fait observer que TV5 est le seul service canadien de programmation spécialisée présentant de la programmation de différents pays francophones et du Canada francophone. La requérante fait également remarquer qu'une distribution obligatoire de TV5 donnera aux producteurs, créateurs, techniciens et artistes canadiens de langue française la possibilité de partager leurs idées et inquiétudes avec des Canadiens bilingues et francophones, ce qui s'inscrit dans la lignée de plusieurs objectifs de politique publique de la Loi.

87.

TV5 Québec Canada affirme qu'elle s'attend à avoir perdu, une fois achevée la transition de l'analogique au numérique, une part importante de ses abonnés au service de base actuels et à essuyer une réduction importante de ses revenus. Elle note aussi que, dans un contexte où les abonnés au numérique constituent le groupe le plus nombreux, le taux de pénétration du service, qui est déjà faible, baissera encore. Selon la requérante, la perte de revenus pourrait compromettre la capacité de TV5 à remplir adéquatement son mandat, qui est de faire la promotion et de donner un reflet dynamique de la diversité culturelle de la francophonie canadienne et internationale, ainsi que d'encourager le développement des communautés francophones du Canada.
 

Évaluation

88.

Le Conseil note que bon nombre de radiodiffuseurs canadiens offrent de la programmation issue de pays francophones autres que le Canada. De plus, une gamme d'émissions issues de pays francophones continue de devenir de plus en plus disponible sur des services étrangers autorisés pour distribution au Canada. Ainsi, le Conseil estime que TV5 n'est pas d'une importance exceptionnelle à l'égard de la réalisation des objectifs de la Loi et que, par conséquent, le service ne devrait pas faire l'objet d'une distribution obligatoire au service numérique de base.
 

Conclusion

89.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion suivante pour une entreprise nationale numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription de langue anglaise :
 

The National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constituée
The Accessible Channel
Demande 2006-1579-2, reçue le 30 novembre 2006

90.

La licence de The Accessible Channel sera assujettie aux modalités et aux conditions énoncées à l'annexe 1 de la présente décision. Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de la requérante visant une ordonnance de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion pour rendre la distribution du service obligatoire au service numérique de base de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les EDR de classes 1 et 2, les entreprises de SDM étant exclues. Le Conseil autorise NBRS à facturer, pour The Accessible Channel, un tarif de gros mensuel maximum de 0,20 $ par abonné dans tous les marchés anglophones, et note que NBRS offrira gratuitement son service dans les marchés francophones. Par conséquent, et conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription de la National Broadcast Reading Service Inc., The Accessible Channel, ordonnance de distribution 2007-1, précisant les exigences de distribution du service The Accessible Channel. Cette ordonnance de distribution est énoncée à l'annexe 2 de la présente décision et entrera en vigueur le 24 janvier 2008.

91.

Le Conseil fait remarquer qu'il ajoute à l'ordonnance de distribution une clause prévoyant que les distributeurs autorisés existants ne sont tenus de distribuer la programmation de The Accessible Channel, conformément à l'ordonnance de distribution, que si la titulaire avise les distributeurs autorisés de la date prévue du lancement du service et ce, 90 jours avant cette date.

92.

Le Conseil approuve en partie la demande d'ordonnance de distribution suivante en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, prévoyant que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues sauf si elle distribuent déjà le service, soient tenues de distribuer, à leur service numérique de base le service suivant :
 

Société Radio-Canada
CBC Newsworld
Demande 2006-1070-1, reçue le 28 août 2006

93.

Le Conseil fait remarquer que la distribution obligatoire de CBC Newsworld est limitée aux marchés francophones tels que définis à l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil autorise la SRC à facturer, pour CBC Newsworld, un tarif de gros mensuel maximum de 0,15 $ par abonné dans les marchés francophones. Par conséquent, et conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées de la Société Radio-Canada, CBC Newsworld, ordonnance de distribution 2007-2, énonçant les exigences de distribution spécifiques au service CBC Newsworld. Cette ordonnance de distribution est énoncée à l'annexe 3 de la présente décision et entrera en vigueur le 24 janvier 2008. La licence de CBC Newsworld continuera à être assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

94.

Également, le Conseil approuve en partie la demande d'ordonnance de distribution suivante en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, prévoyant que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues sauf si elles distribuent déjà le service, soient tenues de distribuer, à leur service numérique de base, le service suivant :
 

Société Radio-Canada
Le Réseau de l'information
Demande 2006-1071-8, reçue le 28 août 2006

95.

Le Conseil fait remarquer que la distribution obligatoire du service Le Réseau de l'information est limitée aux marchés anglophones tels que définis à l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil autorise la SRC à facturer pour RDI un tarif de gros mensuel maximum de 0,10 $ par abonné dans les marchés anglophones. En conséquence, et conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées de la Société Radio-Canada, Le Réseau de l'information, ordonnance de distribution obligatoire 2007-3, précisant les exigences de distribution du service RDI. Cette ordonnance de distribution est énoncée à l'annexe 4 de la présente décision et entrera en vigueur le 24 janvier 2008. La licence du service RDI continuera à être assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

96.

Finalement, le Conseil approuve en partie la demande d'ordonnance de distribution obligatoire suivante en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, prévoyant que toutes les entreprises de distribution par SRD et toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, les entreprises de SDM étant exclues, soient tenues de distribuer, à leur service numérique de base le service suivant :
 

Avis de Recherche inc.
Avis de Recherche
Demande 2006-0508-2, reçue le 28 avril 2006

97.

Le Conseil fait remarquer que la distribution obligatoire d'Avis de Recherche est limitée aux abonnés vivant au Québec. Le Conseil autorise Avis de Recherche inc. à facturer un tarif de gros mensuel maximum de 0,06 $. En conséquence, et conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées d'Avis de Recherche inc., appelé Avis de Recherche, ordonnance de distribution obligatoire 2007-4, précisant les exigences de distribution du service Avis de Recherche. Cette ordonnance de distribution est énoncée à l'annexe 6 de la présente décision et entrera en vigueur le 24 janvier 2008. La licence d'Avis de Recherche sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe 5 de la présente décision.

98.

Le Conseil refuse les demandes suivantes :
 

All Points Bulletin Incorporated
All Points Bulletin
Demande 2006-0509-0, reçue le 28 avril 2006

Faith and Spirit Media Inc.
VisionTV
Demande 2006-0766-6, reçue le 13 juin 2006

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
VRAK.TV
Demande 2006-1065-1, reçue le 25 août 2006

YTV Canada, Inc.
YTV
Demande 2006-1069-3, reçue le 25 août 2006

TV5 Québec Canada
TV5
Demande 2006-1073-4, reçue le 28 août 2006

Pelmorex Communications Inc.
The Weather Network/MétéoMédia
Demande 2006-1081-7, reçue le 28 août 2006

Kenneth R. Schaffer, au nom d'une société devant être constituée
Métis Michif Television Network
Demande 2006-1455-4, reçue le 6 novembre 2006

CANAL, Corporation pour l'avancement de nouvelles
applications des langages ltée
CFTU-TV (Canal Savoir)
Demande 2006-1566-9, reçue le 30 novembre 2006

Diversity Television Inc., au nom d'une société devant être constituée
Canada One TV
Demande 2007-0007-2, reçue le 3 janvier 2007

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1, 25 janvier 2007, modifié par l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1-1, 7 février 2007, l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1-2, 20 février 2007, et l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1-3, 2 mars 2007
     
  • Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006
     
  • Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2005-479, 5 octobre 2005
     
  • Réaction du Conseil au rapport du groupe du travail sur la diversité culturelle à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-24, 21 mars 2005
     
  • Métis Michif Television Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-345, 6 novembre 2002
     
  • All Points Bulletin - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-266, 4 septembre 2002
     
  • La politique télévisuelle au Canada - Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
     
  • Décision CRTC 99-42, 22 février 1999
     
  • Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995
     
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  La présente décision devra être annexée à chaque licence, et chaque annexe devra être annexée à la licence appropriée. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour
The Accessible Channel

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
     
  • la requérante a fourni des copies signées des documents constitutifs (incluant ses statuts et règlements);
     
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service national numérique de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise avec vidéodescription. L'ensemble de la programmation fournie par le service sera constituée d'émissions avec vidéodescription en clair permettant à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d'accéder à une vaste gamme d'émissions de types nouvelles, informations, dramatiques, divertissements et autres émissions de télévision.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatique et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

3. En ce qui a trait à la distribution du matériel publicitaire :

 

(a) Sous réserve du paragraphe (b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

(b) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (a), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

 

(c) La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire payé autre que du matériel publicitaire national payé.

 

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion de 18 h à minuit à la distribution d'émissions canadiennes.

 

5. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion soit sous-titrée.

 

6. La titulaire doit exiger des distributeurs du service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,20 $ lorsque le service est distribué au service de base dans les marchés anglophones, et devra offrir gratuitement la distribution du service dans les marchés francophones.

 

7. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-74, 10 décembre 1993 :

 

(a) La titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition :

(i) au moins 33 % des revenus bruts d'exploitation de ce service pour l'année précédente, pour les deuxième et troisième années de la période de licence;

(ii) au moins 48 % des revenus bruts d'exploitation de ce service pour l'année précédente, au cours de chaque année suivante de la période de licence;

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

 

(c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire : 

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

8. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 500 heures d'émissions présentées pour la première fois avec vidéodescription, et dont au moins 30 % sont des émissions canadiennes.

 

9. La titulaire doit s'assurer qu'au plus 33 % de sa programmation provienne d'un même fournisseur d'émissions.

 

10. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 50 % des émissions qu'elle diffuse proviennent d'entreprises de vidéodescription autres que AudioVision Canada ou toute entité associée au National Broadcast Reading Service (NBRS).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Aux fins des conditions de cette licence, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » doivent être prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Ordonnance de distribution 2007-1

 

Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription de la National Broadcast Reading Service Inc., The Accessible Channel

  En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer la programmation de The Accessible Channel à tous les abonnés de leur service numérique de base, à compter du 24 janvier 2008, ou dès la mise en exploitation du service si cette dernière devait commencer après le 24 janvier 2008, selon les modalités et conditions qui suivent :
 

(a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD ainsi qu'aux entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 et de classe 2, à l'exclusion des entreprises de systèmes de distribution multipoint. Ces titulaires sont désignées dans la présente ordonnance par l'expression « titulaires de licence de
distribution ».

 

(b) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d'abonnement mensuel de base qui paient leurs abonnés jusqu'à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu des modalités de la licence de The Accessible Channel.

 

(c) Les titulaires de licence de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

(d) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation de The Accessible Channel en vertu de la présente ordonnance, à moins que la titulaire ou un tiers ne défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite son service de programmation.

 

(e) Les titulaires de licences de distribution existantes ne sont pas tenues de distribuer la programmation de The Accessible Channel en vertu de la présente ordonnance, à moins que le National Broadcast Reading Service Inc. ne les avise 90 jours à l'avance de la date de lancement prévue.

  Aux fins de cette ordonnance, les expressions « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé » et « service de programmation » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Ordonnance de distribution 2007-2

 

Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées de la Société Radio-Canada, CBC Newsworld

  En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer la programmation de CBC Newsworld, à tous les abonnés de leur service numérique de base dans les marchés francophones, à compter du 24 janvier 2008, selon les modalités et conditions qui suivent :
 

(a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD, ainsi qu'aux entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 et de classe 2, à l'exclusion des entreprises de systèmes de distribution multipoint qui ne distribuent pas CBC Newsworld à la date de la présente ordonnance. Ces titulaires sont désignées dans la présente ordonnance par l'expression « titulaires de licence de distribution ».

 

(b) Une titulaire de licence de distribution est considérée comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes, villages et municipalités compris, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, ainsi que le prévoit l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

(c) Dans le cas d'une entreprise de distribution par SRD, un marché francophone sera défini par la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1 ou de classe 2 à laquelle elle fait concurrence. Les entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer les signaux de CBC Newsworld aux abonnés du Québec habitant des zones non desservies par une entreprise de câblodistribution autorisée.

 

(d) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d'abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu'à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la licence de CBC Newsworld.

 

(e) Les titulaires de licence de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

(f) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation de CBC Newsworld en vertu de la présente ordonnance à moins que la titulaire ou un tiers ne défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite son service de programmation.

  Aux fins de cette ordonnance de distribution, les expressions « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé » et « service de programmation » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Ordonnance de distribution 2007-3

 

Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées de la Société Radio-Canada, Le Réseau de l'information

  En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer la programmation du Réseau de l'information (RDI) à tous les abonnés de leur service numérique de base, dans les marchés anglophones, à compter du 24 janvier 2008, selon les modalités et conditions qui suivent :
 

(a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD, ainsi qu'aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, à l'exclusion des entreprises de systèmes de distribution multipoint qui ne distribuent pas RDI à la date de la présente ordonnance. Ces titulaires sont désignées dans la présente ordonnance par l'expression « titulaires de licence de distribution ».

 

(b) Une titulaire de licence de distribution qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considérée comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone, ainsi que le prévoit l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

(c) Dans le cas d'une entreprise de distribution par SRD, un marché anglophone sera défini par la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1 ou de classe 2 à laquelle elle fait concurrence. Les entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer les signaux de RDI aux abonnés vivant à l'extérieur du Québec habitant des zones non desservies par une entreprise de câblodistribution autorisée.

 

(d) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d'abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu'à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la licence de RDI.

 

(e) Les titulaires de licence de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

(f) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation de RDI en vertu de la présente ordonnance à moins que la titulaire ou un tiers ne défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite son service de programmation.

  Aux fins de cette ordonnance de distribution, les expressions « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé » et « service de programmation » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Modifications à la licence d'Avis de Recherche

  Les deux conditions de licence suivantes, qui entreront en vigueur 24 janvier 2008, devront être ajoutées aux modalités et conditions de la licence actuelle de la titulaire, énoncées dans Avis de Recherche - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-267, 4 septembre 2002 (la décision 2002-267) :
 

1. La titulaire doit exiger, des distributeurs du service, un tarif de gros mensuel par abonné de 0,06 $, lorsque le service est distribué au service de base, pour chaque abonné vivant au Québec.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 20 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

  En outre, la condition de licence relative à la distribution d'émissions canadiennes, énoncée dans la décision 2002-267, sera remplacée par la condition de licence suivante, qui entrera en vigueur 24 janvier 2008 :
 

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 95 % de la journée de radiodiffusion et au moins 95 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes.

  Aux fins de cette condition de licence, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, et l'expression « période de radiodiffusion en soirée » signifie la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion.
 

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

 

Ordonnance de distribution 2007-4

 

Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d'émissions spécialisées d'Avis de Recherche inc., appelé Avis de Recherche

  En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer à tous leurs abonnés au service numérique qui résident dans la province de Québec, le service de programmation d'Avis de Recherche au service numérique de base, à compter du 24 janvier 2008, selon les modalités et conditions qui suivent :
 

a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD, ainsi qu'aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, à l'exclusion des entreprises de systèmes de distribution multipoint. Ces titulaires sont désignées dans la présente ordonnance par l'expression « titulaires de licence de distribution ».

 

b) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d'abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu'à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la licence d'Avis de Recherche.

 

c) Les titulaires de licence de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

d) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation d'Avis de Recherche en vertu de la présente ordonnance à moins que la titulaire ou un tiers ne défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite son service de programmation.

  Aux fins de cette ordonnance de distribution obligatoire, les expressions « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé » et « service de programmation » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 

Opinion minoritaire du conseiller Michel Arpin

  J'ai pris connaissance de la décision de la majorité. Quoique je partage leurs conclusions sur l'ensemble des demandes ayant fait l'objet de l'audience publique, je suis en désaccord avec eux en ce qui regarde la demande soumise par Pelmorex Communications Inc. pour les services MétéoMédia et The Weather Network.
  À mon avis, les membres de la majorité n'ont pas suffisamment tenu compte du fait que MétéoMédia et The Weather Network sont des services à caractère unique qui offrent à l'auditoire canadien une information de premier ordre pour leur sécurité et leur santé (p. ex. : selon les saisons : l'état des routes; les travaux routiers; les rayons ultraviolets de type UVA et UVB; la qualité de l'air; la qualité de l'eau; etc.).
  La majorité a exprimé l'opinion que diverses sources de programmation radiodiffusée voire même des sources Internet et de télécommunications offraient des données météorologiques. Ils ont oublié de tenir compte du fait que ces sources n'offrent pas cette information de manière continue et systématique. Ils n'ont pas non plus tenu compte du fait que MétéoMédia et The Weather Network diffusent dès leur émission tous les messages d'alerte météorologique qu'émet Environnement Canada et qu'ils pourront, dès que le Conseil publiera la nouvelle réglementation annoncée lors de la publication de la décision CRTC 2007-72 du 28 février 2007 et des avis publics CRTC 2007-20 et 2007-21 de la même date, offrir des messages d'alerte d'urgence en toute matière susceptible de mettre en danger imminent ou actuel la vie des citoyens.
  À mon avis, le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion à son article 3(1)d)i) permet au Conseil d'autoriser la diffusion de MétéoMédia et The Weather Network en vertu des dispositions législatives contenues à l'article 9(1)g et 9(1)h qui se lisent comme suit :
 

9. (1)

(g) obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion; et

(h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise;

  Ces dispositions permettent au Conseil d'imposer à la base numérique la distribution de services qui répondent aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que celle de l'intérêt public national.
  Les membres de la majorité auraient dû reconnaître l'appui imposant que MétéoMédia et The Weather Network ont obtenu de milliers d'abonnés. De plus, la majorité aurait dû se rallier à ce qu'a écrit Quebecor Media dans son intervention, indiquant que les services MétéoMédia et The Weather Network servent l'intérêt public national « grâce à leur contenu pratique visant la santé et la sécurité des citoyens » et qu'en conséquence, ils devraient bénéficier de la distribution obligatoire au service de base numérique.
  Notes de bas de page :

[1] Dans cette décision, les expressions « marché anglophone » et « marché francophone » doivent avoir les sens établis à l'article 18(4) du Règlement, qui spécifie ce qui suit : « (a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada; et (b) le titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone. »

[2] Tel qu'énoncé dans l'avis public 1995‑48, « La télévision est devenue un outil essentiel dans le débat animé et l'échange spontané d'idées qui nourrissent une société démocratique. Lorsque des personnes sourdes et malentendantes, dont la plupart sont incapables d'écouter les nouvelles radiodiffusées, ne peuvent par surcroît recevoir les émissions de télévision dans une forme qui leur est compréhensible, on les empêche d'exercer un privilège inhérent à leur appartenance à la collectivité ».

[3] Avis public de radiodiffusion 2005‑24

[4] MMTN a obtenu une licence de service spécialisé de catégorie 2 dans la décision de radiodiffusion 2002-345, mais étant donné que le délai de mise en exploitation spécifié dans la décision de radiodiffusion 2005‑479 n'a pas été respecté, la licence a expiré le 6 novembre 2006.

[5] La définition de l'expression « programmation prioritaire canadienne » est énoncée au paragraphe 29 de l'avis public 1999‑97.

[6] Dans la décision 99‑42, le Conseil a accordé une licence à APTN, le réseau national autochtone de programmation, et a rendu sa distribution obligatoire au service de base des entreprises de distribution par SRD et des EDR de classe 1 et de classe 2 (y compris les SDM).

[7] Tel qu'énoncé à l'article 3(1)d)i) de la Loi : « Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ».

Mise à jour : 2007-07-24

Date de modification :