ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-392
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Référence au processus : 2013-19
Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4
Ottawa, le 8 août 2013
La télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-1086-4, reçue le 30 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013
La télévision des ressources naturelles – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langues française et anglaise La télévision des ressources naturelles, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Le Conseil refuse la demande du titulaire pour des exceptions aux exigences relatives à la description sonore et au sous-titrage codé.
Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
La demande
1. La télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) inc. (IDRN-TV) un organisme à but lucratif, a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langues française et anglaise la télévision des ressources naturelles, qui expire le 31 août 2013[2]. Ce service offre une programmation axée sur le domaine des ressources naturelles, avec des émissions consacrées aux travailleurs de cette industrie, à l’analyse et à l’interprétation de la législature et des programmes provinciaux et fédéraux qui y sont reliés, à la promotion des technologies et de l’expertise canadiennes, aux relations avec les peuples autochtones, ainsi qu’aux marchés et services financiers dans le domaine des ressources naturelles.
2. Le titulaire demande aussi une distribution obligatoire au service de base des fournisseurs canadiens de radiodiffusion par câble et par satellite, au moyen d’une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Cette requête a été refusée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui.
3. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires à l’égard de la présente demande et note qu’il n’a reçu aucune intervention défavorable à la demande de renouvellement. Le dossier public de l’instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Dans sa demande, IDRN-TV propose d’exploiter le service en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Il déclare cependant que dans le cas où le Conseil refuserait sa demande de distribution obligatoire, il demanderait, en raison de difficultés financières, des exceptions aux exigences ayant trait à ce qui suit :
- le sous-titrage des émissions de langues française et anglaise;
- la description sonore des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir examiné la demande de renouvellement de la licence à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la demande du titulaire pour des exceptions aux exigences relatives à la description sonore et au sous-titrage codé;
- l’éventuelle admissibilité du service à une exemption.
Demande pour des exceptions aux exigences relatives à la description sonore et au sous-titrage
6. Dans sa politique sur l’accessibilité (voir la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a indiqué que les solutions aux problèmes de fourniture et de qualité de description sonore n’exigent pas d’investissements considérables. Des solutions à de tels problèmes résident plutôt dans la sensibilisation des producteurs d’émissions et des animateurs lorsqu’ils font référence à des informations clés à l’écran, par exemple des numéros de téléphone, des données météorologiques, des résultats sportifs ou des renseignements financiers. Le Conseil note qu’IDRN-TV n’a fourni aucun renseignement justifiant une exception à l’exigence de fournir une description sonore.
7. Dans sa politique de 2007 sur le sous-titrage codé (voir l’avis public de radiodiffusion 2007-54), le Conseil a indiqué que la condition de licence normalisée s’appliquerait à moins que le demandeur dépose des preuves précises et détaillées, y compris des renseignements financiers, démontrant la pertinence d’une modification ou d’une exception. Bien que le demandeur ait fourni certaines informations sur (i) le coût du sous-titrage par rapport aux revenus annuels moyens, (ii) le nombre d’heures de programmation originale et (iii) le sous-titrage des émissions qu’il a acquises, le Conseil estime que celles-ci ne sont pas suffisamment détaillées ou étayées pour justifier une exception à l’égard de toutes les obligations de sous-titrage.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’IDRN-TV pour des exceptions aux exigences de fourniture de la description sonore et du sous-titrage.
Éventuelle admissibilité du service à une exemption
9. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689, le Conseil a rendu une nouvelle ordonnance d’exemption à l’égard de certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à être exploitées en tant que services de catégorie B. Cette ordonnance d’exemption s’applique aux services de catégorie B spécialisés qui desservent au plus 200 000 abonnés et qui choisissent d’être exploités en vertu de toute nature de service approuvée parmi celles énoncées dans les décisions du Conseil attribuant des licences aux services de catégorie 2 ou de catégorie B. Une entreprise qui satisfait aux critères énoncés dans cette ordonnance peut débuter son exploitation en vertu de celle-ci immédiatement après l’inscription de son service auprès du Conseil.
10. Le Conseil note que La télévision des ressources naturelles est admissible à une exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption prévue dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689, en vertu de sa propre nature de service ou une autre. Le Conseil encourage donc IDRN-TV à exempter son service de catégorie B spécialisé en l’inscrivant auprès du Conseil au moyen du service sécurisé Mon compte CRTC (Partenaire de connexion et clé GC) et à remplir le formulaire 305 en suivant les instructions indiquées à http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_200.htm.
Conclusion
11. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de catégorie B spécialisé La télévision des ressources naturelles du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Registres d’émissions
12. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.
13. Le Conseil rappelle à IDRN-TV qu’en vertu de ce Règlement, les registres doivent être tenus sous une forme acceptable, ce qui signifie qu’ils doivent être clairs, exacts et précis.
14. Le Conseil procédera à une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences réglementaires pour l’année faisant l’objet d’une évaluation.
15. Il est important qu’IDRN-TV s’assure que ses registres d’émissions soient exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne réévaluera pas sa conformité pour l’année en question.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demandes de distribution obligatoire par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-372, 8 août 2013
- Nouvelle ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689, 19 décembre 2012
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-417, 12 juillet 2011
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour les malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-392
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour La télévision des ressources naturelles
Modalité
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. En ce qui concerne la nature du service :
a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langues française et anglaise offrant une programmation axée sur le domaine des ressources naturelles. Ces émissions seront consacrées aux travailleurs de cette industrie, à l’analyse et à l’interprétation de la législature et des programmes provinciaux et fédéraux qui y sont reliés, à la promotion des technologies et de l’expertise canadiennes, aux relations avec les peuples autochtones, ainsi qu’aux marchés et services financiers dans le domaine des ressources naturelles.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie d’émissions 7d).
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions traitant des services et marchés financiers.
e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions traitant des peuples autochtones.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Attentes
Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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