Décision de radiodiffusion CRTC 2018-265

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Rogers Communications Canada Inc.
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

Dossier public des présentes demandes : 2016-0950-5 et 2016-0949-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Rogers – Renouvellement des licences de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

Le Conseil renouvelle les licences régionales des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, comme il est énoncé dans la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant les localités suivantes en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, lesquelles expirent le 31 août 2018Note de bas de page 1 :
    Localités Numéro de la demande
    Barrie, Hamilton, Kitchener, London, Newmarket, Oshawa, Ottawa et Toronto et leurs régions avoisinantes (Ontario) 2016-0949-7
    Allardville, Clair, Fredericton, Moncton, Rogersville et Saint John et leurs régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick)
    Deer Lake et St. John’s et leurs régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2016-0950-5
  2. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes de même que des commentaires, auxquels Rogers a répliqué.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conclusions du Conseil à l’égard des enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées dans la présente décision sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui et qui doit se lire en parallèle à la présente décision.
  2. La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition d’imposer des conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Le cas échéant, ces décisions se reflètent dans les conditions de licence des EDR de Rogers, énoncées aux annexes de la présente décision.
  3. En ce qui a trait à la mise en place d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, le Conseil estime qu’il convient d’imposer à Rogers, à titre d’entité intégrée verticalement, des conditions de licence spécifiques à cet égard comme l’explique en détail la décision de préambule. Rogers aura donc l’obligation de fournir les données des boîtiers décodeurs à un tel système au plus tard le 30 septembre 2019. Si le système n’est pas en place à cette date, Rogers devra transmettre ces données, sur demande, aux services de programmation canadiens.
  4. En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a conclu que les EDR autorisées énumérées dans la décision de préambule, dont Rogers, seront tenues par condition de licence de sous-titrer leur propre programmation originale d’ici le 31 août 2025. Ces titulaires auront également l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, ces EDR auront une attente sur le sous-titrage de tout message publicitaire, de commandite ou promotionnel inséré dans les disponibilités locales. Enfin, à des fins de normalisation, le Conseil a remplacé les exigences, les attentes et les encouragements actuels de ces EDR concernant l’accessibilité par un ensemble commun de conditions de licence et d’attentes sur l’accessibilité.
  5. Après examen du dossier public des demandes, le Conseil estime que les questions additionnelles relatives aux EDR de Rogers sur lesquelles il doit se pencher dans la présente décision sont les suivantes :
    • la programmation diffusée sur le canal communautaire;
    • le maintien et l’ajout de conditions de licence sur l’exploitation des canaux communautaires par secteurs au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador;
    • le maintien de l’autorisation de financer les canaux communautaires de langue anglaise et de langue française à Ottawa (Ontario) et à Moncton (Nouveau-Brunswick) à titre d’exception au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement);
    • la distribution en haute définition (HD) d’autres stations affiliées de CBS et de PBS au service de base dans diverses localités des provinces de l’Atlantique et en Ontario;
    • des modifications mineures à différentes conditions de licence en vue de refléter les modifications au libellé du Règlement.

Programmation diffusée sur le canal communautaire

  1. Dans la décision de préambule, le Conseil a annoncé les décisions suivantes sur le type d’émission qui, de façon générale, se qualifie ou non en tant que programmation d’accès ou de programmation locale diffusée sur un canal communautaire :
    • Représentants élus : Rien n’empêche un élu qui réside dans la zone de desserte d’une EDR de demander l’accès au canal communautaire. De plus, tant qu’une émission est conforme à toutes les dispositions prévues dans le Règlement et dans la politique réglementaire sur la radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil ne tiendra pas compte du fait que cette émission est associée à un élu pour la disqualifier à titre de programmation communautaire.
    • Émissions de style télé-magazine : Tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès ou de programmation locale, les EDR pourront catégoriser l’émission à ce titre.
    • Matchs de la Ligue canadienne de hockey : À compter du 1er septembre 2018, les EDR ne seront plus autorisées à compter ces matchs comme programmation d’accès. Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
    • Professionnels des médias : Conformément à la politique sur la télévision communautaire et à la définition de l’expression « professionnels des médias » qui y figure, les émissions provenant de professionnels des médias ne seront plus acceptées comme de la programmation d’accès.
  2. Le Conseil a aussi rappelé aux EDR qu’elles devraient inscrire la programmation d’accès à l’horaire de façon raisonnable tout au long d’une journée de radiodiffusion, y compris pendant la période de grande écoute.
  3. De plus, le Conseil a estimé approprié d’imposer une condition de licence à certains titulaires, dont Rogers, exigeant que la compilation des heures de programmation inscrites dans le rapport annuel de leurs canaux communautaires ne porte que sur les heures de programmation originale diffusée.
  4. Compte tenu des informations recueillies au cours de l’instance de renouvellement des licences des EDR, y compris un exercice de surveillance des canaux communautaires, le Conseil a déterminé les enjeux suivants au regard des pratiques de Rogers sur la programmation communautaire : 
    • la diffusion de programmation locale et de programmation d’accès sur les canaux communautaires;
    • le caractère approprié des mesures prises par Rogers pour solliciter la participation des citoyens à ses canaux communautaires;
    • la non-conformité antérieure relative aux contributions à la programmation canadienne.

Diffusion de programmation locale et de programmation d’accès sur les canaux communautaires

  1. Les canaux communautaires de Rogers sont assujettis à différentes exigences selon leur type d’exploitation. Les exigences à l’égard des entreprises autorisées se trouvent dans le Règlement; celles à l’égard des entreprises exemptées en vertu d’une ordonnance d’exemption pour les EDR de moins de 20 000 abonnés sont énoncées dans cette ordonnance d’exemption (politique réglementaire de radiodiffusion 2017-319 et ordonnance de radiodiffusion 2017-320), alors que celles à l’égard des entreprises exploitées en vertu d’une approche par secteursNote de bas de page 2 se trouvent dans les conditions de licences de ces entreprises. Les seuils minimaux relatifs à la diffusion de programmation locale et de programmation d’accès sont respectivement de 60 % et de 50 % de toute la programmation diffusée par semaine de radiodiffusion pour les entreprises autorisées et de 60 % et de 30 % pour les entreprises exemptées. Pour ce qui est des EDR de Rogers dans les provinces de l’Atlantique, qui sont exploitées en vertu d’une approche par secteurs, les seuils minimaux par semaine de radiodiffusion pour les communautés qui constituent un secteur donné sont de 40 % de programmation locale et de 20 % de programmation d’accès. Pour ces EDR, il existe aussi une exigence générale s’appliquant à chaque secteur et selon laquelle 60 % de la programmation locale et 30 % de la programmation d’accès doivent provenir de la province.
  2. Comme l’avait demandé le Conseil, Rogers a fourni les registres d’émissions couvrant trois semaines de programmation (du 17 au 23 janvier 2016, du 8 au 14 mai 2016 et du 14 au 20 août 2016) de ses canaux communautaires exploités par neuf systèmes autorisés et huit systèmes exemptésNote de bas de page 3. Pour trois de ces systèmes autorisés et deux de ces systèmes exemptésNote de bas de page 4, Rogers a aussi fourni, comme demandé, des enregistrements audiovisuels et les registres d’émissions pour la semaine du 18 au 24 septembre 2016.
  3. Dans son intervention, l’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) a soulevé plusieurs questions sur la façon dont Rogers classait certaines émissions communautaires, y compris les matchs de la Ligue de hockey de l’Ontario (LHO) et le bingo. Rogers a cependant fait valoir que CACTUS avait fait des allégations inexactes ou trompeuses sur l’exploitation de ses canaux communautaires. Il a allégué que des treize émissions signalées par CACTUS, une seule avait été mal classée et que cette erreur n’avait eu aucune incidence sur sa conformité aux exigences. Selon le Conseil, à l’exception des questions traitées ci-dessous et dans la décision de préambule, Rogers a fourni des arguments suffisants pour justifier sa façon de classer ces émissions; par exemple, il a confirmé que le producteur d’accès en cause était un membre de la communauté et que les groupes communautaires organisateurs de bingos, classés comme de la programmation locale, ne le payaient pas pour avoir accès aux canaux communautaires.
  4. CACTUS a aussi allégué que des émissions comme The Bulletin Board devraient être considérées comme un format de Rogers, parce que l’idée originale provient de l’EDR et non de membres de la communauté. Par conséquent, selon CACTUS, ces émissions ne devraient pas compter en tant que programmation d’accès. Le Conseil note cependant que, comme il l’a énoncé ci-dessus et dans la décision de préambule, tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès, les EDR pourront les considérer comme telle.
  5. CACTUS et le Community Media Advocacy Centre ont de plus remis en question le fait que Rogers classe la diffusion, sur ses canaux communautaires, de certains matchs de la LHO dans la catégorie de la programmation d’accès. Dans sa réplique, Rogers a noté que la LHO avait demandé l’accès et que chaque équipe de la ligue exerce le contrôle éditorial des émissions de la LHO diffusées sur ses canaux communautaires. Selon lui, il a donc correctement considéré comme de la programmation d’accès ces diffusions de matchs liés au marché même. 
  6. Comme le prévoit la décision de préambule, à compter du 1er septembre 2018, de façon générale, les EDR ne seront plus autorisées à considérer comme de la programmation d’accès les matchs de la Ligue canadienne de hockey (dont les matchs de la LHO et ceux de la Ligue de hockey de l’Ouest et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec). Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
  7. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil conclut que les registres fournis par Rogers reflètent mieux sa situation que ne le font les allégations de CACTUS en ce qui concerne le pourcentage de programmation locale et de programmation d’accès diffusé sur certains de ses canaux communautaires. Par conséquent, le Conseil est en désaccord avec CACTUS, qui soutient que Rogers devrait être considéré en situation de non-conformité systémique ou très importante à l’égard de ses exigences réglementaires sur la télévision communautaire. Le Conseil a toutefois, au cours de l’exercice de surveillance, noté une non-conformité précise dont il traite plus en détail ci-dessous.
  8. Si l’on se fie aux registres fournis par Rogers, les calculs faits par le Conseil ne coïncident pas avec ceux du titulaire. Le canal communautaire du titulaire qui dessert Ajax-Pickering (Ontario), un emplacement secondaire de la zone de desserte de l’EDR autorisée à Oshawa (Ontario), semble aussi être en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences sur la programmation d’accès. Notamment, au cours de la semaine du 17 au 23 janvier 2016, seulement 45 % de la programmation diffusée à Ajax-Pickering était de la programmation d’accès.
  9. Interrogé à ce sujet, Rogers a expliqué que ses calculs ne tenaient pas compte de toutes les diffusions d’une émission, de sorte que le nombre d’heures de diffusion pour chaque type de programmation a été sous-estimé. Il a donc déposé de nouveau ses registres avec les corrections nécessaires. Le pourcentage de la programmation d’accès à Ajax-Pickering a alors été révisé à 46 %, un pourcentage un peu plus élevé, mais toujours en deçà du seuil minimal de 50 % fixé à l’article 31(2)a) du Règlement. Par ailleurs, en tout autre temps, Rogers a respecté les seuils minimaux ou les a largement dépassés eu égard tant à la programmation locale qu’à la programmation d’accès.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers est en non-conformité à l’égard de son obligation de diffuser de la programmation d’accès à Ajax-Pickering, et ce, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2016. Cependant, étant donné que le pourcentage de programmation d’accès diffusé n’était que peu en deçà du seuil minimal prévu pour une semaine à Ajax-Pickering et que Rogers a respecté les seuils minimaux de diffusion tant pour la programmation locale que pour la programmation d’accès au cours de toutes les autres semaines échantillonnées, le Conseil est d’avis qu’il n’est ni utile ni approprié d’imposer une mesure relative à la non-conformité autre qu’une surveillance accrue de ce canal communautaire au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, au cours de la prochaine période de licence, le Conseil surveillera plus attentivement le canal communautaire de Rogers à Ajax-Pickering afin de d’assurer que le titulaire respecte ses obligations sur la diffusion de programmation locale et de programmation d’accès.

Participation des citoyens

  1. CACTUS a allégué que Rogers présentait très peu de programmation produite par des membres de la communauté sans l’aide du titulaire. Elle a fait valoir que cela résultait du fait que Rogers ne prenait pas les mesures appropriées afin d’inciter la participation des citoyens au canal communautaire et choisissait plutôt, pour créer des émissions d’accès, des animateurs radio d’expérience, des propriétaires de centres de conditionnement physique, des clubs sportifs et des chefs à l’aide du titulaire.
  2. Dans sa demande, Rogers a fourni des preuves de ses efforts en vue d’encourager une plus grande participation du public à ses canaux communautaires. Le titulaire a noté que lorsque la politique sur la télévision communautaire établie à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1 est entrée en vigueur en 2010, il a augmenté ses efforts afin d’atteindre les objectifs plus élevés en matière d’accès et de respecter toutes les autres exigences, et ce, en atteignant les communautés de multiples manières et sur de multiples plateformes. À titre d’exemple, Rogers a signalé que, pour Toronto et ses régions avoisinantes, il avait mis en place plusieurs mesures en vue de mieux refléter les diverses communautés de la zone de desserte autorisée, y compris des engagements à augmenter le bloc de programmation multiculturelle de 50 % et à couvrir différents quartiers de sorte d’augmenter les histoires et les invités provenant d’Etobicoke, de North York et de Scarborough. Le titulaire a de plus fait valoir son engagement à accentuer la présentation de sports mineurs sur ses canaux communautaires et à lancer une campagne de publicité ciblée ayant comme objectif une meilleure promotion des avantages de participer à la télévision communautaire.
  3. En se fondant sur le dossier de la présente instance, notamment le fait qu’il n’avait reçu aucune plainte de la part de membres de la communauté à l’effet qu’ils s’étaient vus refuser l’accès à un des canaux communautaires de Rogers, le Conseil conclut que Rogers a fait des efforts significatifs en vue d’encourager le public à participer aux canaux communautaires et qu’il a fourni aux communautés desservies des occasions d’accès à leur canal communautaire respectif. En ce qui concerne la prétention de CACTUS, il n’existe aucune exigence spécifique de présentation relative à la programmation produite par les membres de la communauté sans l’aide du titulaire. En fait, la définition d’émissions d’accès dans la politique sur la télévision communautaire inclut spécifiquement la programmation produite par les membres de la communauté, avec ou sans l’aide du titulaire.

Non-conformité antérieure relative aux contributions à la programmation canadienne

  1. Le Conseil a procédé à une vérification de conformité en ce qui concerne les obligations de contribution des EDR au cours de la présente période de licence. À l’issue de la vérification pour Rogers, le Conseil a conclu que Rogers Communications PartnershipNote de bas de page 5 (RCP) était en non-conformité à l’égard des exigences énoncées aux articles 34 et 35 du Règlement en vigueur avant le 1er septembre 2017, et ce, pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2012-2013. Notamment, les frais liés au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL)Note de bas de page 6 exigés de ses clients par Rogers n’avaient pas été inclus dans les revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion ayant servi à calculer sa contribution minimale à la programmation canadienne pour ces années de radiodiffusion. Cette omission était à l’origine d’un déficit de 4 244 961 $ à l’égard de la programmation canadienne (dont 80 % devait être versé au Fonds des médias du Canada et 20 % à un fonds de production indépendant) et de 1 194 747 $ à l’égard du FAPL. Le Conseil a informé RCP de sa non-conformité dans une lettre du 30 juillet 2014. En août 2014, Rogers a payé la somme totale, comme le Conseil l’exigeait dans sa lettre.
  2. Compte tenu que le FAPL a cessé d’exister en septembre 2014 et que Rogers a payé dans un délai raisonnable les sommes dues au regard des contributions à la programmation canadienne, le Conseil est d’avis qu’il est inutile d’imposer toute autre mesure relative à la non-conformité mentionnée ci-dessus.

Exploitation de canaux communautaires par secteurs au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Dans les décisions de radiodiffusion 2006-459, 2006-460 et 2006-461, le Conseil a approuvé les demandes présentées par Communications Rogers Câble inc.Note de bas de page 7 (CRCI) en vue d’obtenir des licences régionales de radiodiffusion pour exploiter des EDR desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces décisions, le Conseil a approuvé une proposition de CRCI d’adopter, relativement à la programmation communautaire, une approche par secteurs dans ses zones de desserte autorisées des provinces de l’Atlantique. L’autorisation d’adopter cette approche par secteurs ainsi que la liste des huit zones considérées comme des « zones autorisées » aux fins des exigences sur les canaux communautaires sont énoncées aux annexes des décisions de radiodiffusion mentionnées ci-dessus.
  2. Comme il a été établi dans ces décisions, de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque secteur au cours d’une semaine de radiodiffusion, Rogers devait consacrer au moins 40 % à la programmation locale de télévision communautaire et au moins 20 % à la programmation d’accès de la télévision communautaire; dans les deux cas, cette programmation devait provenir du secteur en l’espèce (c.-à-d. provenant de toute zone de desserte à l’intérieur du même secteur).
  3. De plus, comme il était prévu au Règlement lors de la publication de ces décisions, de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte d’un même secteur au cours d’une semaine de radiodiffusion, Rogers devait consacrer 60 % à la programmation locale de télévision communautaire et 30 % à la programmation d’accès de la télévision communautaire. Aux fins de ces exigences, la programmation produite ailleurs dans la même province se qualifiait en tant que programmation locale ou de programmation d’accès.
  4. En ce qui concerne les enjeux ci-dessus, le Conseil a traité les questions suivantes :
    • la demande de Rogers de conserver l’approche par secteurs pour ses EDR desservant les provinces de l’Atlantique;
    • la demande de Rogers d’ajouter une condition de licence sur les dépenses consacrées à la programmation d’accès à la télévision communautaire pour les canaux communautaires au Nouveau-Brunswick.

Conserver l’approche par secteurs pour les EDR desservant les provinces de l’Atlantique

  1. Rogers a demandé que les conditions de licence relatives à l’approche par secteurs énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-459 soient conservées au cours de la prochaine période de licence, avec des modifications mineures afin de refléter les récentes modifications au libellé du Règlement et des changements à la composition de différents secteurs résultant de la décision de radiodiffusion 2014-204Note de bas de page 8.
  2. Dans son intervention ainsi qu’à l’audience, CACTUS a allégué que Rogers ne devrait pas bénéficier d’une condition de licence particulière qui ne s’applique pas aux autres EDR.
  3. À l’audience, Rogers a déclaré que, lorsqu’il a acquis les systèmes de câble au Nouveau-Brunswick, il existait plus de 100 licences et qu’il était impossible de créer un canal communautaire pour chacune d’elles. Il a noté qu’un modèle par secteurs a été développé en 2006 afin d’offrir une programmation communautaire tant dans le marché du Nouveau-Brunswick que dans celui de Terre-Neuve-et-Labrador. Rogers a ajouté qu’en regroupant les fonds de toutes les régions d’un même secteur, il a pu fournir une programmation communautaire locale et une programmation d’accès pertinentes desservant une communauté d’intérêts, de sorte qu’il a été en mesure de respecter, et dans certains cas d’excéder, ses obligations réglementaires. Enfin, Rogers a fait valoir que les conditions de licence en question demeurent pertinentes et nécessaires afin qu’il desserve adéquatement les communautés d’intérêts qui composent les divers secteurs.
  4. Lorsque le Conseil a approuvé la demande de Rogers au sujet de ces conditions de licence, il était convaincu que les petites communautés du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador seraient mieux desservies par l’approche par secteurs proposée par Rogers que par l’exploitation de canaux communautaires distincts conformément aux exigences énoncées dans le Règlement ou dans l’ordonnance d’exemption des EDR existante. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil est d’avis que Rogers a justifié sa demande de renouveler ces conditions de licence, alors que CACTUS n’a pas justifié sa demande de ne pas renouveler ces conditions. Contrairement à la prétention de CACTUS, le Conseil estime que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles Rogers se trouve font en sorte qu’il convient de continuer à appliquer ces conditions de licence spécifiques au titulaire. De plus, en se fondant sur la preuve fournie par Rogers, il semble que celui-ci respecte ses exigences réglementaires sur la présentation de programmation locale et de programmation d’accès sur ses canaux communautaires au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers de conserver sa condition de licence lui permettant d’offrir des canaux communautaires par secteurs, de même que différentes conditions de licence connexes dont celles sur les pourcentages minimaux de la programmation à consacrer à la programmation locale et à la programmation d’accès dans un même secteur et dans une même province. Le Conseil approuve aussi les demandes de Rogers visant des modifications mineures afin de refléter les récentes modifications au libellé du Règlement et les changements à la composition de différents secteurs résultant de la décision de radiodiffusion 2014-204. Des conditions de licence à ce sujet sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Ajout d’une condition de licence sur les dépenses consacrées à la programmation d’accès à la télévision communautaire des canaux communautaires au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Comme le prévoit l’article 32(2) du Règlement, « [s]ous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire. »
  2. Outre de conserver les conditions de licence actuelles sur l’approche par secteurs, Rogers a demandé une exception à l’exigence mentionnée ci-dessus : il a demandé de consacrer au cours d’une année de radiodiffusion au moins 20 % de ses dépenses de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire. À cet égard, il a noté que ses canaux communautaires par secteurs du Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador étaient assujettis à une condition de licence selon laquelle au moins 20 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion doit être de la programmation d’accès provenant des zones de desserte du secteur (voir la décision de radiodiffusion 2006-459).
  3. Le Conseil reconnaît qu’une diminution des dépenses minimales que Rogers doit consacrer à la programmation d’accès serait conforme à la quantité minimale de cette programmation qui doit provenir d’un secteur donné. Cependant, la condition de licence proposée par Rogers ne fait pas référence aux dépenses « directes » de programmation comme prévu à l’article 32(2) du Règlement. À des fins d’uniformité, le Conseil estime qu’il convient de modifier la condition de licence proposée pour qu’elle fasse référence à des « dépenses directes de programmation ».
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers, compte tenu de la modification au libellé mentionnée ci-dessus. Par conséquent, le pourcentage des dépenses directes de programmation devant être consacré chaque année de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire pour les canaux communautaires par secteurs de Rogers au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador sera diminué de 50 % à 20 %. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. 

Maintien de l’autorisation de financer les canaux communautaires de langue anglaise et de langue française à Ottawa et à Moncton

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2004-170, le Conseil a approuvé les demandes de CRCI afin d’ajouter aux licences de ses EDR desservant Moncton et Ottawa des conditions leur permettant de consacrer jusqu’à 4 % des revenus bruts découlant de leurs activités de radiodiffusion aux canaux communautaires qu’ils exploitent (c.-à-d. jusqu’à 2 % à chacun des canaux communautaires de langue anglaise et de langue française de chacun des marchés). Cela représentait le double des sommes permises à l’époque en vertu du Règlement. Dans les décisions de radiodiffusion 2006-459 (pour Moncton) et 2007-230 (pour Ottawa), le Conseil a maintenu ces conditions de licence.
  2. Rogers a demandé que ces conditions de licence soient de nouveau maintenues, en tenant compte de modifications mineures reflétant les récentes mises à jour du Règlement et des décisions énoncées dans la politique sur la télévision communautaire. Il a fait valoir que si sa demande était rejetée, il est fort probable qu’Ottawa et Moncton se retrouveraient chacune avec une seule station bilingue, ce qui rendrait extrêmement difficile la tâche de desservir les communautés de langue officielle en situation minoritaire de ces villes. Il a ajouté que le marché de la minorité de langue française pourrait finalement être mal desservi parce qu’on lui allouerait moins d’heures de programmation que sa contrepartie de langue anglaise. Rogers a noté que ces canaux communautaires distincts et exploités de longue date ont attiré des abonnés d’une grande loyauté et noué des liens très forts avec ces communautés.
  3. Rogers a de plus déclaré qu’exploiter des stations bilingues à Ottawa et à Moncton aurait une incidence négative sur sa capacité d’attirer des producteurs d’accès et des bénévoles et rendrait l’organisation de la grille horaire très compliquée.
  4. Dans leurs interventions, la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) et l’Association des documentaristes du Canada ont exprimé leur soutien au financement continu du Fonds des médias du Canada (FMC) et des fonds de production indépendants certifiés (FPIC) par les EDR. La DGC a aussi émis des commentaires sur la proposition de Rogers de maintenir la condition de licence lui permettant de doubler le montant maximal de contributions des EDR (c.-à-d. 3 % de ses revenus de radiodiffusion plutôt que 1,5 %) pour l’exploitation de deux canaux communautaires dans chacune des villes d’Ottawa et de Moncton, en recommandant que le Conseil n’accorde pas d’exemptions relatives aux contributions des EDR à ces fonds. Toutefois, Rogers a soutenu que le fait de l’autoriser à continuer d’exploiter deux canaux communautaires dans chacune de ces villes n’aurait qu’une incidence négligeable sur le FMC et les FPIC, étant donné que le nouveau régime de contributions énoncé dans la politique sur la télévision communautaire aurait pour résultat une augmentation du pourcentage global de financement consacré au FMC et aux FPIC. Rogers a aussi noté que la DGC a omis de prendre en considération la réduction importante de service pour ces communautés s’il devait être forcé de retirer un canal communautaire de ses EDR exploitées dans ces villes.
  5. Dans leurs interventions et lors de l’audience, la Fédération culturelle canadienne-française, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) et l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) ont exprimé les mêmes préoccupations que Rogers. Selon la FCFA et l’AAAPNB, si Rogers était forcé d’exploiter des stations bilingues, les francophones ne pourraient pas participer aux décisions sur la programmation. La FCFA a aussi allégué qu’avec des stations bilingues, on voit souvent une dilution du caractère unique de la communauté francophone, le contenu à l’écran reflétant le fait que les décisions de programmation sont prises par du personnel anglophone. Selon elle, permettre à Rogers de maintenir des stations francophones distinctes continuerait à procurer aux francophones et aux Acadiens l’accès à la diversité des voix dont ils jouissent présentement.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2015-32, le Conseil a examiné la demande de Vidéotron s.e.n.c.Note de bas de page 9 (Vidéotron) en vue de lancer un nouveau canal communautaire de langue anglaise afin de desservir les communautés anglophones de ses zones de desserte  autorisées à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne (Québec) et afin de lui permettre de faire des contributions à l’expression locale du double du maximum permis afin de financer ce nouveau canal ainsi que sa station de télévision communautaire de langue française existante. Le Conseil a reconnu que l’approbation de ce canal était conforme aux objectifs de la politique sur la radiodiffusion, à la politique sur la télévision communautaire et aux objectifs de la Loi sur les langues officielles. Il a par conséquent approuvé en partie la demande.
  7. Cependant, le Conseil se préoccupait des sommes que Vidéotron aurait pu rediriger vers la nouvelle station de télévision communautaire, et ce, au détriment du Fonds des FMC et d’autres fonds. Il était d’avis que les sommes consacrées au canal communautaire de langue française existant suffisaient largement à desservir tous les divers éléments et membres de la communauté montréalaise. Par conséquent, le Conseil a autorisé Vidéotron à lancer un canal communautaire de langue anglaise au moyen d’un signal distinct ou à utiliser le canal existant de MAtv pour desservir toute la communauté montréalaise. Il a cependant refusé à Vidéotron l’autorisation d’allouer une contribution additionnelle à un nouveau canal.
  8. Pour ce qui est du cas en l’espèce, les sommes consacrées par Rogers en 2016 à chacun de ses canaux communautaires de langue anglaise et de langue française à Ottawa et à Moncton étaient considérablement moindres que celles consacrées par Vidéotron à MAtv en 2013 ou encore à celles que Vidéotron aurait consacrées à son nouveau canal communautaire de langue anglaise si sa demande au sujet du financement avait été approuvée.
  9. En vertu des articles 34 et 35 du Règlement, les EDR doivent consacrer 5 % des revenus provenant de leurs activités de radiodiffusion de l’année précédente à la programmation canadienne. À la suite de l’énoncé de la politique sur la télévision communautaire en 2016 et des modifications apportées aux articles 34 et 35 du Règlement en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 0,3 % des revenus provenant des activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente doit être versé au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes. Si l’EDR choisit d’offrir un canal communautaire à ses abonnés, elle peut alors réaffecter à ce dernier un maximum de 1,5 % des revenus provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année précédente.
  10. Dans la décision de radiodiffusion 2017-308, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue de modifier les licences de ses EDR desservant Moncton et les régions avoisinantes ainsi qu’Ottawa afin de modifier, comme mentionné ci-dessus, leurs conditions de licence sur les contributions à la programmation canadienne. Cependant, comme il est mentionné dans cette décision, Rogers n’a pas proposé de réduire le pourcentage de dépenses consacré à la programmation communautaire de langue anglaise et de langue française de 2 % à 1,5 % des revenus provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente. Le Conseil a alors noté qu’il vaudrait mieux examiner la déduction maximale dont Rogers pourrait bénéficier en ce qui a trait à ses contributions aux canaux communautaires lors du prochain renouvellement de licence.
  11. Dans ses demandes de renouvellement de licence, Rogers demande des modifications à ses conditions de licence actuelles afin de refléter le régime de contribution révisé (c.-à-d. verser 1,5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente aux canaux communautaires) en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
  12. L’autorisation pour Rogers d’offrir des canaux communautaires de langue anglaise et de langue française distincts à Ottawa et à Moncton existe depuis 2004. Le Conseil est d’avis que cette autorisation continue est toujours justifiée au regard de l’intérêt public. De plus, cela respecte l’objectif de politique du Conseil, qui est d’offrir une panoplie de services de radiodiffusion en anglais et en français, et conserverait un élément du système de radiodiffusion qui aide à faire avancer les objectifs de la Loi sur les langues officielles. Qui plus est, comme on l’a noté ci-dessus, les sommes consacrées à chacun des canaux communautaires de Rogers à Ottawa et à Moncton sont beaucoup moins élevées que la somme que Vidéotron aurait consacrée à son nouveau canal communautaire de langue anglaise.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’il convient de continuer à permettre à Rogers de faire des contributions représentant un pourcentage des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année précédente à chacun des canaux communautaires de langue anglaise et de langue française à Ottawa et à Moncton, à titre d’exception à la politique sur la télévision communautaire et au Règlement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers de conserver ces conditions de licence, en tenant compte, à la demande du titulaire, de la récente mise à jour du Règlement et des décisions énoncées dans la politique sur la télévision communautaire. Ces conditions de licence sont énoncées aux annexes 2 et 3 de cette décision.

Distribution en haute définition d’autres stations affiliées de CBS et de PBS au service de base dans diverses localités des provinces de l’Atlantique et en Ontario

  1. Depuis le 1er septembre 2017, les titulaires d’EDR sont autorisés, en vertu de l’article 17(6)b) du Règlement, à distribuer au service de base un bloc de signaux américains 4+1 (c.-à-d. un bloc des services de programmation CBS, NBC, ABC, FOX et PBS) provenant du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire ou, si aucun tel bloc ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire. Le Règlement permet aussi aux titulaires de distribuer un deuxième bloc de signaux américains 4+1 sur une base facultative. Enfin, les titulaires peuvent distribuer la version HD de chacun des blocs de signaux américains 4+1.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé les exceptions suivantes à l’article du Règlement ci-dessus mentionné pour ses EDR desservant certaines localités au Nouveau-Brunswick et en Ontario :
    • conserver la condition de licence approuvée dans la décision de radiodiffusion 2014-204 qui permet au titulaire de distribuer au service de base en version HD une autre station affiliée du réseau non commercial PBS à Allardville (région de Bathurst), à Clair (région d’Edmundston), dans les régions de Fredericton, de Moncton et de Saint John, ainsi qu’à Rogersville (région de Miramichi);
    • conserver la condition de licence approuvée dans la décision de radiodiffusion 2014-204 qui permet au titulaire de distribuer au service de base en version HD une autre station affiliée du réseau commercial CBS à Clair (région d’Edmundston);
    • ajouter une condition de licence qui permettrait au titulaire de distribuer au service de base en version HD une autre station affiliée du réseau non commercial PBS à London;
    • ajouter une condition de licence qui permettrait au titulaire de distribuer au service de base en version HD une autre station affiliée du réseau non commercial PBS à Ottawa.
  1. Dans tous les cas, Rogers a déclaré ne pas rechercher l’ajout de nouveaux services de programmation, mais plutôt vouloir l’autorisation de continuer à distribuer les services offerts à ses abonnés depuis de nombreuses années. 
  2. Rogers a expliqué que la plupart des stations affiliées des grands marchés ont commencé à offrir leurs stations américaines en HD il y a plusieurs années, mais que les stations qu’il distribue dans les localités ci-dessus mentionnées ont continué à n’être offertes qu’en définition standard (DS). Les versions HD des différentes stations affiliées exploitées dans le même fuseau horaire ont alors été importées en vue de s’assurer que ses clients puissent bénéficier des avantages de la programmation HD. Rogers a noté qu’il a continué à offrir, en version DS, les stations affiliées pertinentes sur le plan local, mais qu’il désire maintenant les offrir en version HD.
  3. Compte tenu qu’il n’y a eu aucune intervention s’opposant aux demandes de Rogers et afin d’éviter les dérangements occasionnés aux clients, le Conseil approuve les demandes du titulaire de conserver les conditions de licence existantes et d’en ajouter d’autres pour les EDR mentionnées ci-dessus desservant certaines localités au Nouveau-Brunswick et en Ontario, en tenant compte de modifications mineures en vue de refléter les récentes modifications au Règlement. Ces conditions de licence sont énoncées aux annexes 2 et 3 de cette décision.

Modifications mineures à différentes conditions de licence en vue de refléter les modifications récentes au libellé du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  1. À l’égard de différentes conditions de licence qui font référence à des articles du Règlement, Rogers a demandé des modifications en vue de refléter les récentes modifications au libellé du Règlement. Le Conseil a examiné les modifications proposées et conclut qu’elles reflètent correctement le libellé du Règlement. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Rogers à ce sujet.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences régionales de des EDR terrestres énumérées au paragraphe 1 de la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour chaque entreprise sont énoncées aux annexes de cette décision.

Distribution de CHCO-TV St. Andrews par l’EDR exemptée de Rogers desservant Charlotte County (Nouveau-Brunswick)

  1. CHCO-TV St. Andrews (autrefois CHCT-TV St. Andrews) est une station de télévision communautaire de faible puissance exploitée par le radiodiffuseur indépendant St. Andrews Community Channel Inc. Rogers exploite les EDR exemptées qui desservent les communautés composant Charlotte County (dont St. Andrews, St. Stephen et St. George), mais n’est tenu de distribuer CHCO-TV que dans la communauté de St. Andrews. Différents intervenants, dont des citoyens et des maires des municipalités de l’ensemble de Charlotte County, de même que CHCO-TV, ont demandé que Rogers soit tenu de distribuer, par l’EDR exemptée, CHCO-TV dans l’ensemble de Charlotte County. Les intervenants ont aussi demandé que Rogers soit obligé de verser à cette station communautaire les contributions qu’il reçoit des abonnés résidant dans les communautés formant Charlotte County. Lors de l’audience, Rogers s’est engagé à distribuer, par son EDR exemptée, CHCO-TV dans l’ensemble de Charlotte County.
  2. Le Conseil accueille favorablement la décision de Rogers d’offrir une plus grande distribution à CHCO-TV et, dans les circonstances, il estime inutile d’imposer d’autres mesures.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Cette décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence. 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-265

Modalités, conditions de licence et attentes applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  4. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion par chacun de ses canaux communautaires.
  5. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.

Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports,
    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019 et par, la suite, tant qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel

Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait à une tierce partie d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que le titulaire met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi la clientèle de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR);
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR, et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  2. Le titulaire doit offrir le sous-titrage codé pour 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise originales qu’il produit diffusées sur son canal communautaire d’ici la fin de sa période de licence.
  3. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire. (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  4. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  5. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  6. Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  7. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  8. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  9. Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site Web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
  10. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions du service à la clientèle uniquement accessible par son site web.
  11. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation originale de langue française et anglaise qu’il diffuse sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-265

Rogers Communications Canada Inc.
Demande 2016-0950-5, reçue le 31 août 2016

Conditions de licence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Allardville, Clair, Fredericton, Moncton, Rogersville et Saint John et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick); et Deer Lake et St. John’s et les régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)

Conditions de licence applicables à toutes les zones de desserte autorisées

  1. Aux fins des articles 17(2)a), 30, 31, 32, 33 et 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, chacune des huit (8) zones décrites ci-dessous doit être considérée comme une zone de desserte autorisée :

Zone 1 (Moncton (Nouveau-Brunswick)) : Moncton, Bouctouche, autoroute 505/Saint-Édouard-de-Kent, Petitcodiac, Saint-Antoine, Sainte-Anne-de-Kent, Saint-André-de-Shediac, Sainte-Marie-de-Kent;
Zone 2 (Saint John (Nouveau-Brunswick)) : Saint John, Brown’s Flat, Keating’s Corner, Morrisdale, Musquash Subdivision, Patterson/Hoyt, Welsford, Willow Grove;
Zone 3 (Bathurst (Nouveau-Brunswick)) : Allardville, Blue Mountain Settlement, Jacquet River, Salmon Beach;
Zone 4 (Fredericton (Nouveau-Brunswick)) : Fredericton, Burtts Corner, Harvey, Ludford Subdivision, McAdam, Nasonworth, Noonan, Tracy/Fredericton Junction;
Zone 5 (Edmundston (Nouveau-Brunswick)) : Caron Brook, Lac Baker, Saint-Joseph-de-Madawaska, Clair, Davis Mill;
Zone 6 (Miramichi (Nouveau-Brunswick)) : Centre-Acadie, Centre Napan, Rogersville, Big Cove, Cap-Lumière, Richibucto, Richibucto Village, Saint-Ignace;
Zone 7 (St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)) : St. John’s;
Zone 8 (Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)) : Deer Lake, Pasadena.

  1. À titre d’exception à l’article 31(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit :
    1. consacrer à la programmation communautaire telle que définie à i), ii) et iii) ci-dessous, au moins 60 % de la programmation offerte au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée;
    2. consacrer à la programmation communautaire telle que définie à i et ii) ci-dessous, au moins 40 % de la programmation offerte au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée.

Aux fins de l’article 31(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la présente condition de licence, « programmation locale de télévision communautaire »relativement à une zone de desserte autorisée décrite dans la condition de licence 1, s’entend au sens de programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

  1. par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
  2. par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside; ou
  3. par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée de la même province que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.
  1. À titre d’exception à l’article 31(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit :
    1. consacrer au moins 30 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire telle que définie à i) et ii) ci-dessous;
    2. consacrer au moins 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d’accès à la télévision communautaire telle que définie par i) ci-dessous;
    3. consacrer de 30 % à 50 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire, au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d’accès à la télévision communautaire telle que définie à i) et ii) ci-dessous), selon les demandes;
    4. si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée, mettre à leur disposition jusqu’à 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire au cours de la semaine de radiodiffusion dans chaque zone de desserte autorisée pour de la programmation d’accès à la télévision communautaire telle que définie à i) et ii) ci-dessous;
    5. si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée, mettre à la disposition de chaque société, à sa demande, au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, de programmation d’accès à la télévision communautaire telle que définie à i) et ii) ci-dessous.

Aux fins de l’article 31(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la présente condition de licence, « programmation d’accès à la télévision communautaire » s’entend au sens de programmation produite : 

  1. par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution; ou
  2. par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la même province que la zone de desserte autorisée.
  1. À titre d’exception à l’article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit allouer au moins 20 % de ses dépenses directes de programmation de chaque année de radiodiffusion à la programmation d’accès telle que définie dans la condition de licence de 3 (définition i)).

Conditions de licence spécifiques à des zones de desserte autorisées

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Allardvile (région de Bathurst), Clair (région d’Edmundston), la région de Fredericton, la région de Moncton, Rogersville (région de Miramichi) et la région de Saint John (Nouveau- Brunswick)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, dans le cadre de son service de base et en haute définition, une autre station affiliée au réseau non commercial PBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Clair dans la région d’Edmundston (Nouveau- Brunswick)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, dans le cadre de son service de base et en haute définition, une autre station affiliée au réseau commercial CBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant la région de Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal dans le cadre de son service de base.
  2. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal prioritaire local de CHNB-DT (Global) Fredericton, à condition de le remplacer par CHNB-DT (Global) Saint John.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Moncton et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick)
  1. À titre d’exception à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, verser au titre de la programmation canadienne une somme équivalent à au moins le plus élevé des pourcentages suivants :
    1. 4,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente, moins les contributions faites à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces contributions ne dépasse pas 1,5 % des revenus bruts tirés des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires; ou
    2. 1,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant cette même année de radiodiffusion.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal dans le cadre de son service de base.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant la région de Saint John (Nouveau-Brunswick)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal dans le cadre de son service de base.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-265

Rogers Communications Canada Inc.
Demande 2016-0949-7, reçue le 31 août 2016

Conditions de licence pour les entreprises régionales de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Barrie, Hamilton, Kitchener, London, Newmarket, Oshawa, Ottawa et Toronto et les régions avoisinantes (Ontario)

Conditions de licence applicables à toutes les zones de desserte autorisées

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer WNYO-TV Buffalo (New York) à titre facultatif.

Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte autorisées

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kitchener (Ontario)
  1. Le titulaire est relevé de l’obligation de distribuer CFTO-TV Toronto dans le cadre de son service de base.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant London (Ontario)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, dans le cadre de son service de base et en haute définition, une autre station affiliée au réseau non commercial PBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer WUAB Cleveland (Ohio) dans le cadre de son service de base.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Newmarket (Ontario)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer WNLO-23 Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Oshawa (Ontario)
  1. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal prioritaire local de CHEX-TV Peterborough, à condition de le remplacer par CHEX-TV-2 Oshawa, et peut substituer, à son gré, CHEX-TV Peterborough pour CHEX-TV-2 Oshawa lorsque la qualité du signal d’Oshawa n’est pas satisfaisante.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer WNLO-23 Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Ottawa (Ontario)

  1. À titre d’exception à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, verser au titre de la programmation canadienne une somme équivalent à au moins le plus élevé des pourcentages suivants :
    1. 4,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente, moins les contributions faites à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces contributions ne dépasse pas 1,5 % des revenus bruts tirés des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires; ou
    2. 1,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant cette même année de radiodiffusion.
  2. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer, dans le cadre du service de base, le signal de l’émetteur de Smiths Falls de CKWS-TV Kingston.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer, dans le cadre de son service de base et en haute définition, une autre station affiliée au réseau non commercial PBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1.
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Toronto (Ontario)
  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, y compris les bénévoles.
  2. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à CKCO-TV Kitchener, s’il distribue ce signal aux abonnés dans la zone de desserte autorisée.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer WNLO-23 Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.
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