Décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Divers titulaires
Diverses localités dans l’ensemble du Canada

Dossier public des demandes : 2016-0944-7, 2016-0946-3, 2016-0940-6, 2016-0943-9, 2016-0934-8, 2017-0198-8, 2017-0197-0 et 2017-0173-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements de licence et imposition d’exigences relatives à un système de mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs

Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énumérées dans la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres suivantes, qui expirent le 31 août 2018 :
    Titulaire  Numéro de demande et localités
    2251723 Ontario Inc. (VMedia) 2016-0944-7
    Barrie, région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge), Hamilton-Niagara, Kingston, Kitchener-Waterloo, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario) (licence régionale)
    Access Communications Co-operative Limited (Access) 2016-0946-3
    Regina (y compris White City) (Saskatchewan)
    Atop Broadband Corp. (Atop) 2016-0940-6
    Majorité de la région du Grand Toronto (Ontario)
    Bell Canada (autrefois MTS Inc.) (Bell)Note de bas de page 1 2016-0943-9
    Winnipeg et régions avoisinantes (Manitoba) (licence régionale)
    Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) 2016-0934-8
    Regina (y compris Pilot Butte et White City) et Saskatoon (Saskatchewan)Note de bas de page 2
  2. Bell a aussi déposé des répliques en ce qui concerne la mise en place d’un système de mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs pour les EDR terrestres suivantes dont les licences expirent le 31 août 2019 :
    Numéro de demande et localités
    2017-0198-8
    Fredericton et régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)
    2017-0197-0
    Grand Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)
    2017-0173-0
    Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke, Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes (Québec)
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables ainsi que des commentaires à l’égard de ces demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conclusions du Conseil à l’égard des enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées dans la présente instance sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, qui doit se lire en parallèle à la présente décision.
  2. La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition relative à l’imposition de conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Le cas échéant, ces conclusions se reflètent ci-dessous et se retrouvent dans les conditions de licence des EDR, énoncées aux annexes de la présente décision.
  3. En ce qui concerne la mise en place d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, le Conseil estime qu’il convient d’imposer à Bell, à titre d’entité intégrée verticalement, des conditions de licence spécifiques à cet égard, comme l’explique en détail la décision de préambule. Notamment, Bell sera tenu de fournir les données des boîtiers décodeurs au plus tard le 30 septembre 2019, et ce, tant pour son EDR au Manitoba, dont les licences sont renouvelées dans la présente décision, que pour ses EDR énumérées au paragraphe 2 ci-dessus, dont les licences expirent le 31 août 2019. De plus, si un tel système n’est pas en place d’ici le 30 septembre 2019, Bell sera tenu par une condition de licence suspensive de fournir ces données, sur demande, aux services de programmation canadiens. Des conditions de licence en ce sens sont énoncées aux annexes 5 et 7 de la présente décision.
  4. En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a conclu que les EDR autorisées énumérées dans la décision de préambule, y compris les titulaires dont la licence est renouvelée dans la présente décision, seront tenues par condition de licence de sous-titrer l’ensemble de leur propre programmation originale d’ici le 31 août 2025. Ces titulaires auront également l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, le Conseil s’attend à ce que les EDR sous titrent tout message publicitaire, de commandite et de promotion inséré dans les disponibilités locales. Finalement, dans le but de normaliser les attentes et les encouragements actuels concernant l’accessibilité de ces EDR, le Conseil les a remplacés par un ensemble d’attentes communes relatives à l’accessibilité.
  5. Après examen du dossier public des présentes demandes, le Conseil estime que les questions additionnelles relatives aux EDR sur lesquelles il doit se pencher dans la présente décision sont les suivantes :
    • les non-conformités de divers titulaires au cours de la présente période de licence;
    • la demande d’Access de conserver une exception autorisant son EDR à verser la totalité de sa contribution à la programmation canadienne à l’expression locale sur son canal communautaire;
    • la demande d’Access en vue d’être exempté de détenir une licence d’EDR pour son système de câble à Regina et d’être autorisé à exploiter son entreprise en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320.

Non-conformités

VMedia
  1. Le 8 avril 2016, le Conseil a publié une lettre de décision faisant état de la
    non-conformité de VMedia en ce qui concerne les contributions à la programmation canadienne exigées en vertu de l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2013-2014.
  2. Au cours du processus ayant mené à cette lettre de décision, VMedia a déclaré que l’origine du déficit était un manque d’organisation des systèmes pour assurer qu’il se conforme intégralement aux exigences. En juillet 2016, VMedia a remboursé le déficit qui s’élevait à 52 639 $ et a mis en place un système afin de s’assurer que tous les versements soient dorénavant faits en temps voulu.
Atop
  1. L’article 7.2(2) du Règlement prévoit que les titulaires devaient mettre en œuvre un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2015.
  2. Le système d’Atop n’a pas été mis en œuvre avant la date limite. Dans sa demande, Atop a déclaré ce qui suit :
    • il aurait dû demander une exception ou une prolongation de délai à l’égard de l’exigence de mise en œuvre un système d’alerte au public;
    • il s’est récemment inscrit auprès du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes et a communiqué avec l’administrateur, Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), afin d’entreprendre sa participation au système d’alertes au public;
    • il a cru que le délai à la suite de ses démarches serait de courte durée et qu’il pourrait commencer à participer au système en temps voulu;
    • il a choisi de reporter la prise d’autres mesures croyant que la mise en œuvre du système serait plus rapide et plus efficace avec l’aide de Pelmorex.
  3. Par la suite, Atop a confirmé que son système d’alertes au public avait été mis en oeuvre le 15 décembre 2017.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Atop est en non-conformité à l’égard de l’article 7.2(2) du Règlement au cours de la présente période de licence.

Access – Contribution à l’expression locale

  1. Dans sa demande de renouvellement, Access a demandé au Conseil de conserver une condition de licence autorisant son EDR de Regina à verser à la programmation communautaire la totalité de sa contribution de 5 % à la programmation canadienne. Access a noté que cette autorisation constituerait une exception au nouveau régime sur le pourcentage et l’allocation des fonds à la programmation canadienne énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  2. Access a soutenu qu’allouer la totalité de sa contribution à son canal communautaire reste pertinent pour une coopérative sans but lucratif appartenant à la communauté. Access a ajouté que son canal communautaire constituait la raison d’être de la coopérative appartenant à la communauté et qu’il s’agissait là d’une caractéristique qui le différenciait des EDR concurrentes.
  3. La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) s’est opposée à la demande parce que le Conseil a déclaré, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, que les canaux communautaires n’exigeaient plus le même niveau de financement qu'auparavant pour réaliser les objectifs relatifs à l’accès de la communauté et à son reflet. La DGC a fait valoir qu’il serait donc incohérent que des fonds continuent à être soustraits du Fonds des médias du Canada et des fonds de production indépendants certifiés dans le but de financer la télévision communautaire.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2008-237, le Conseil a autorisé Access, comme les EDR exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption des EDR comptant moins de 20 000 abonnés, à verser à la programmation communautaire la totalité de sa contribution minimale à la programmation canadienne.
  5. À cette époque, le Conseil a décidé que cette condition, laquelle constituait une exception au Règlement, était justifiée par le fait qu’il s’agissait d’une entreprise sans but lucratif, que l’Association canadienne de production de films et de télévision (maintenant Canadian Media Producers Association) y était favorable et qu’aucune partie ne s’y opposait. Le Conseil avait aussi estimé que limiter les contributions d’Access aurait des incidences négatives sur la programmation communautaire à Regina.
  6. En ce moment, Access est la seule EDR autorisée qui soit une coopérative sans but lucratif au Canada. À titre de coopérative sans but lucratif, elle réinvestit tous ses profits au bénéfice de ses membres et de ses abonnés. Le Conseil estime que le fait qu’Access consacre souvent plus des 5 % obligatoires de ses revenus bruts à son canal communautaire de Regina démontre l’importance qu’il lui accorde.
  7. Le Conseil estime que la situation du titulaire est suffisamment particulière pour justifier le maintien de l’exception. De plus, en raison de la petite taille d’Access comparativement à la plupart des autres EDR autorisées, le Conseil est d’avis que maintenir cette exception n’aura pas une grande incidence sur le Fonds des médias du Canada, les fonds de production indépendants certifiés ou les titulaires concurrents.
  8. Le Conseil note cependant que, dans la décision de radiodiffusion 2018-36, il a refusé une demande d’Access en vue d’être relevé par condition de licence de l’obligation de verser 0,3 % de ses revenus bruts de radiodiffusion au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FLNI), comme le prévoit l’article 35 du Règlement. Comme il l’a proposé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a plutôt modifié la condition de licence existante du titulaire sur les contributions à la programmation canadienne en vue de réduire son obligation minimale à 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année précédente, moins toute contribution à l’expression locale admissible faite au cours de cette année de radiodiffusion.
  9. Par conséquent, le Conseil maintient la condition de licence modifiée énoncée dans la décision de radiodiffusion 2018-36 à l’annexe 3 de la présente décision.

Access – Demande en vue d’exempter son EDR de Regina

  1. Access a aussi demandé une exemption de l’obligation de détenir une licence d’EDR pour son entreprise de Regina. Il a allégué qu’exiger qu’il détienne une licence pour cette entreprise ne contribue pas de manière probante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion canadienne; en effet, sa contribution unique au système réside dans le fait que l’entreprise soit une propriété communautaire sans but lucratif, et non dans le fait qu’elle détienne une licence.
  2. Access a fait valoir que sa demande devrait être acceptée pour les raisons suivantes :
    • cela réduirait de façon significative le fardeau financier et administratif de l’entreprise;
    • ces épargnes seraient réinvesties, d’une part, dans le réseau par câble afin de s’assurer qu’Access ait la capacité financière de desservir ses clients et de demeurer concurrentielle et, d’autre part, dans la création de programmation originale communautaire additionnelle;
    • il n’y aurait aucune incidence négative sur les autres parties intéressées ou sur le système de radiodiffusion canadien.
  3. En ce moment, le Conseil exempte les EDR comptant moins de 20 000 abonnés parce qu’il est d’avis qu’exiger que ces entreprises détiennent une licence ne contribue pas de manière probante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Dès qu’une EDR compte plus de 20 000 abonnés, elle doit demander une licence. Selon le dossier de la présente instance, l’EDR d’Access à Regina compte beaucoup plus de 20 000 abonnés.
  4. Si Access était exempté de l’obligation de détenir une licence et donc de payer des droits de licence, d’autres EDR autorisées, certaines comptant le même nombre d’abonnés ou même moins et d’autres en concurrence avec Access, devraient en vue de compenser payer des droits de licence plus élevés.
  5. De plus, tel que noté ci-dessus, Access bénéficie déjà d’une exception qui lui permet, comme les EDR exemptées, de consacrer la totalité de son obligation minimale à l’égard de la programmation canadienne à son canal communautaire. Enfin, parce que les EDR exemptées ne sont pas tenues de contribuer au FLNI, exempter Access ne serait pas cohérent avec le refus du Conseil de lui accorder une exception à l’obligation de contribuer au FLNI dans la décision de radiodiffusion 2018-36.
  6. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’Access en vue de l’exempter de l’obligation de détenir une licence de radiodiffusion pour son EDR de Regina.

Conclusion

  1. Le Conseil est convaincu que les questions de non-conformité examinées dans la présente décision ont été résolues. Par conséquent, il estime approprié de renouveler les licences en question pour une pleine période de licence.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des EDR terrestres énumérées au paragraphe 1 de la présente décision du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour chaque entreprise sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Access et Bell sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Modalités, conditions de licence et attentes pour toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences seront en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. à titre de fournisseur participant.
  4. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion par chacun de ses canaux communautaires ou sur un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale.
  5. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  6. Le titulaire doit sous-titrer 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur son canal communautaire ou sur un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale d’ici la fin de sa période de licence.
  7. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire ou sur un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  8. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  9. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  10. Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.
  11. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  12. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).
  13. Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site Web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.
  14. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site Web.
  15. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :
    • en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    • en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité (100 %) de la programmation d’accès originale de langue française et de langue anglaise diffusée sur le canal communautaire ou sur le service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation répondant aux critères d’expression locale soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

2251723 Ontario Inc.
Demande 2016-0944-7, reçue le 31 août 2016

Conditions de licence et encouragement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Barrie, la région du Grand Toronto (incluant Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge), Hamilton-Niagara, Kingston, Kitchener-Waterloo, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Conditions de licence qui s’appliquent aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Barrie, Hamilton-Niagara, Kingston, Oshawa, Ottawa, Peterborough et Thunder Bay et leurs régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

Conditions de licence qui s’appliquent aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant London, Sudbury et Windsor et leurs régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, le signal de WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan).
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les signaux de WKBD-TV et WMYD-TV Detroit (Michigan).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Access Communications Co-operative Limited
Demande 2016-0946-3, reçue le 31 août 2016

Conditions de licence pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Regina (y compris White City) (Saskatchewan)

  1. Le titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui lui interdit de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution, sous réserve de ce qui suit. Le titulaire peut modifier ou retirer les services de programmation de l’Assemblée législative de la Saskatchewan et du Shopping Channel afin de partager certains canaux, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation.
  2. À titre d’exception à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit verser une contribution à la programmation canadienne d’un montant égal à 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente, moins toute contribution à l’expression locale faite durant cette année de radiodiffusion.
  3. Le titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Atop Broadband Corp.
Demande 2016-0940-6, reçue le 31 août 2016

Condition de licence et encouragement pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant la majorité de la région du
Grand Toronto (Ontario)

Condition de licence

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Bell Canada
Demande 2016-0943-9, reçue le 31 août 2016

Conditions de licence et attente pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)

Conditions de licence

  1. À titre d’exception à l’article 23(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et l’article 7 du Code sur la vente en gros, le titulaire n’est pas obligé de placer The Cult Movie Network dans un forfait de services de programmation.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, les signaux de WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (North Dakota), KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) et KFME-TV (PBS) Fargo (North Dakota).
  3. À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
    • Si le service sur demande du titulaire distribue une programmation répondant aux critères d'expression locale, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre ce qui suit :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution admissible à l’expression locale faite par elle au cours de l’année dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion précédente.
    • Si le service sur demande du titulaire ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution équivalant au moins à l’une des deux possibilités suivantes :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente applicables à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion précédente applicables à l'entreprise de programmation communautaire.
    • Si le service sur demande du titulaire ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit, pour chaque année de radiodiffusion, verser au titre de la programmation canadienne une contribution équivalant à 4,7 % de ses revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée.
  4. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen comparable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  5. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports :
    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.


    L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019 et, par la suite, tant qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen comparable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire calcule son exigence de contribution à la programmation canadienne en fonction des revenus bruts de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie de ces revenus provenant d’un service de radiodiffusion distribué à l’intérieur d’un bloc de services groupés une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés s’ils souscrivaient au service suivant le prix marqué de façon autonome. Le titulaire doit traiter de la même façon les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à tarif réduit, que ces services soient groupés ou non.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Saskatchewan Telecommunications
Demande 2016-0934-8, reçue le 31 août 2016

Condition de licence et encouragement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Regina (y compris Pilot Butte et White City) et Saskatoon (Saskatchewan)

Condition de licence

  1. À titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
    • Si le titulaire compte 20 000 abonnés ou plus dans une zone de desserte autorisée le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et si son service sur demande distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre ce qui suit :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution admissible à l’expression locale faite par elle au cours de l’année dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion.


      Aux fins de cette condition, une « contribution à l’expression locale » sera réputée comprendre une contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un service sur demande.

    • Si le titulaire compte moins de 20 000 abonnés dans une zone de desserte le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et si son service sur demande distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale, la titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution applicable à la programmation canadienne équivalant au moins à 4,7 % ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans les zones de desserte autorisées, moins toute contribution admissible à l’expression locale faite par elle au cours de l’année dans cette zone de desserte autorisée.


      Aux fins de cette condition, une « contribution à l’expression locale » sera réputée comprendre une contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un service sur demande.

    • Si le titulaire compte 20 000 abonnés ou plus dans une zone de desserte autorisée le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente, si son service sur demande ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale et s’il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution équivalant au moins à l’une des deux possibilités suivantes :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion, applicables à l’entreprise de programmation communautaire.
    • Si le titulaire compte moins de 20 000 abonnés dans une zone de desserte autorisée le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente, si son service sur demande ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale et s’il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit, pour chaque année de radiodiffusion, verser à l’entreprise de programmation communautaire une contribution équivalant à 4,7 % de ses revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion.
    • Si le titulaire ne distribue pas sur son service sur demande répondant aux critères d’expression locale, et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 4,7 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-270

Bell Canada
Demandes 2017-0198-8, 2017-0197-0 et 2017-0173-0

Conditions de licences relative à la mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Greater Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario); et Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke, Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes (Québec)

  1. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.


    Aux fins de la présente conditions de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen comparable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  2. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports :
    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.


    L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019 et, par la suite, tant qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen comparable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

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