Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1

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Référence au processus : 2009-661

Autre référence : 2010-622

Ottawa, le 13 septembre 2010

Politique relative à la télévision communautaire – correction

Suite à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil corrige par la présente les paragraphes suivants et l’annexe (les changements sont en caractères gras) :

23. Pour donner aux titulaires le temps de se préparer à respecter ce nouveau seuil, le Conseil imposera l’exigence minimale de 50 % de diffusion au moyen de modifications apportées au Règlement qui exigeront un minimum de 35 % de programmation d’accès pour l’année de radiodiffusion 2011 (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012), de 40 % pour l’année de radiodiffusion 2012 (du 1er septembre 2012 au 31 août 2013), 45 % pour l’année de radiodiffusion 2013 (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014), et 50 % à compter du 1er septembre 2014. L’exigence actuelle, voulant qu’au moins 50 % de la programmation soit de la programmation d’accès en fonction des demandes, demeurera en place. En outre, comme on le verra en détail plus loin dans la présente politique, le Conseil exigera des titulaires un rapport annuel fournissant de l’information précise à l’égard de la programmation d’accès diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et aux heures de grande écoute. Grâce à ces rapports, que le Conseil rendra publics, les parties intéressées auront accès à davantage d’information quant aux activités des titulaires.

30. Le Conseil reconnaît les préoccupations de certains intervenants à l’effet que la demande d’accès ne sera pas suffisante au départ pour justifier l’exigence de diffusion de 50 %. Pour apaiser ces préoccupations, l’exigence relative aux dépenses en matière d’accès entrera en vigueur par paliers aux conditions suivantes :

Dates importantes à l’égard des nouvelles exigences

Rapport annuel sur la programmation d’accès

Rapports financiers annuels

Diffusion et exigences quant aux dépenses

Secrétaire général

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1

Politique sur la télévision communautaire

Général

La présente politique remplace la section du Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, qui s’applique à la télévision communautaire.

Objectifs

Le Conseil a établi les objectifs suivants pour sa politique relative à la télévision communautaire :

Normes et codes

Lorsqu’approprié, le Conseil s’attendra des titulaires qu’elles respectent, par condition de licence, les codes de l’industrie suivants :

Les canaux communautaires exploités par des EDR

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la politique exposées ci-dessous. Il examinera le rendement des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leurs licences.

Rôle et objectifs

Le canal communautaire joue surtout un rôle de service public qui facilite l’expression locale grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité.

Le canal communautaire devrait :

Programmation de télévision communautaire locale

Les titulaires qui décident de distribuer des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de télévision communautaire locale.

Aux fins de cette politique, le Conseil estime que la programmation de télévision communautaire locale se compose d’émissions, telles que définies dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d’autres zones de desserte et autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions de télévision communautaire locale.

Les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (EDR terrestres) sont établies dans les licences en vigueur en date de la présente politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence régionale pour des EDR terrestres, il maintiendra généralement les zones de desserte autorisées existantes qui sont établies dans les licences des EDR terrestres actuellement en vigueur, et il exigera que la programmation de télévision communautaire locale continue à refléter la collectivité vivant dans ces zones de desserte autorisées.

Les titulaires d’entreprises terrestres de classe 3[1] peuvent utiliser des babillards alphanumériques pour atteindre les 60 % la programmation de télévision communautaire locale exigés, sauf lorsque prévu autrement par condition de licence.

Programmation communautaire

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les titulaires qui choisissent de distribuer une programmation communautaire ne peuvent distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation mentionnés aux articles 27(1) et 27(2).

Les titulaires ne sont pas autorisés à distribuer des émissions étrangères ou commerciales sur le canal communautaire.

Les titulaires ne sont pas autorisés à accepter d’argent en échange de la distribution de matériel d’information relatif aux services publics ou gouvernementaux.

Les titulaires sont censés respecter le principe voulant que les émissions de télévision communautaire locale soient inscrites en priorité sur la grille.

Programmation de sport professionnel de ligues majeures

La diffusion d’émissions de sport professionnel de ligues majeures, produites par des corporations généralement engagées dans la production de telles émissions, n’est pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne sera généralement pas autorisée sur le canal communautaire.

Programmation de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver présentent, lors du renouvellement de leur licence, les projets et engagements quant à la manière dont ils refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées.

Programmation d’accès

Pour les fins de la présente politique, les émissions d’accès sont des émissions produites par des membres de la collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide de la titulaire.

Critères de la programmation d’accès

Le Conseil est d’avis que le principal critère d’une émission d’accès est que le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c.-à-d. un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d’une EDR terrestre. Le contrôle de la création implique deux éléments :

  1. L’idée d’une émission d’accès doit provenir d’un membre de la collectivité qui n’est pas à l’emploi d’une EDR.
  2. Ce membre de la collectivité doit faire partie de l’équipe de production :
    1. devant la caméra (comme invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production); ou
    2. derrière la caméra, comme membre créatif de l’équipe de production (p.ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

Pourvu que le projet réponde à ces critères, le Conseil considérera que le contrôle de la création est exercé par un membre de la collectivité et que, par conséquent, le projet se qualifie en tant que programmation d’accès.

L’EDR peut en tout temps venir en aide à la formation des membres de la collectivité ou les seconder dans la production et la distribution de programmation d’accès.

Présentation

Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les sociétés de télévision communautaire comme étant :

Des sociétés sans but lucratif, constituées selon une charte provinciale ou fédérale qui prévoit que l’activité première de la société est de produire des émissions de télévision communautaire ou d’exploiter un canal de télévision communautaire qui reflète la communauté qu’elles représentent. Les membres du conseil doivent être issus de la communauté locale et la société doit tenir une réunion annuelle à laquelle tous les membres de la société sont invités à participer et à voter.

De plus, le Conseil comptera la programmation produite par des services de télévision communautaires indépendants (services communautaires indépendants) comme étant de la programmation d’accès.

Le Règlement sera modifié afin de mettre en œuvre les exigences susmentionnées relatives à la programmation d’accès.

La programmation d’accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), et que le rapport entre les émissions originales et les rediffusions soit le même pour la programmation d’accès que pour la programmation communautaire produite par la titulaire.

Les titulaires devraient consulter les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d’émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.

Dépenses

Au moins 35 % des dépenses relatives à la programmation, telles que rapportées selon les exigences de rapport révisées énoncées ci-dessous, devront être consacrées à la programmation d’accès pour l’année de radiodiffusion 2011, 40 % pour l’année de radiodiffusion 2012, 45 % pour l’année de radiodiffusion 2013 et 50 % à compter du 1er septembre 2014.

L’exigence relative aux dépenses en programmation d’accès entrera en vigueur dans l’année de radiodiffusion 2014 en vertu des conditions suivantes :

Financement des canaux communautaires

Le niveau actuel des contributions des EDR est suffisant pour fournir un niveau approrié de financement au secteur de la télévision communautaire. Il n’y a pas lieu pour l’instant d’accroître davantage le total des contributions à l’expression locale.

Dans Appel aux observations quant aux contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion au titre de l’expression locale, avis de consultation 2010-623, 26 août 2010, le Conseil énonce, pour consultation publique, des questions détaillées quant au mécanisme le plus efficace pour maintenir à son niveau actuel le total des contributions à l‘expression locale.

Imputabilité et rapports

Rapports annuels

À compter de l’année de radiodiffusion 2011 (1er septembre 2011 au 31 août 2012), les EDR exemptées et autorisées comptant plus de 2 000 abonnés devront transmettre dans leurs rapports financiers annuels les renseignements suivants sur l’expression locale :

Présentation

Le total des heures consacrées à la diffusion et à la production :

Dépenses
  1. Dépenses de programmation (directes et indirectes) liées à :
    • des émissions produites par le titulaire;
    • des émissions produites par des membres de la collectivité (programmation d’accès – peut comprendre des dépenses liées à la formation de bénévoles et au rayonnement communautaire);
    • des émissions produites par des membres de la collectivité (programmation d’accès – peut comprendre des dépenses liées à la formation de bénévoles et au rayonnement communautaire);
    • des émissions produites par d’autres titulaires (ne constituant pas de la programmation d’accès);
    • des messages alphanumériques;
    • d’autres émissions (à préciser).
  2. Dépenses d’ordre technique
  3. Dépenses de ventes et de promotion
  4. Dépenses générales et d’administration
  5. Dépréciation
  6. Revenus totaux de radiodiffusion (revenus de base et autres)
  7. Dépenses totales liées à la télévision communautaire exprimées en pourcentage des revenus totaux de radiodiffusion

De plus, le Conseil conserve l’obligation relative à la prépondérance des dépenses directes par rapport aux dépenses indirectes.

Participation et développement des bénévoles et rayonnement communautaire

Les dépenses liées à la formation des bénévoles, à leur développement et au rayonnement communautaire, dans le but de produire et de promouvoir la programmation d’accès, devraient faire partie des dépenses admissibles au titre de la programmation d’accès. Les EDR exemptées et autorisées comptant plus de 2 000 abonnés, à compter de l’année de radiodiffusion 2011, devront donc faire état des éléments suivants dans leurs rapports sur des projets de participation des bénévoles et de rayonnement communautaire :

Participation et formation des bénévoles
Rayonnement communautaire
Rapports sur la programmation d’accès

À compter de l’année de radiodiffusion 2010 (1er septembre 2010 au 31 août 2011), les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires devront déposer un rapport annuel, conjointement à leur rapport financier annuel, contenant ce qui suit, selon l’année de rapport :

Les rapports annuels pourront être consultés sur le site web du Conseil.

Code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès

Les EDR devront établir un groupe de travail de l’industrie afin de développer un code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès.

Précisément, le Conseil exige que le groupe de travail :

Le code doit comprendre des lignes directrices comme suit, sans toutefois s’y limiter :

L’expression « pratiques exemplaires » fait référence aux moyens par lesquels les EDR autorisées peuvent atteindre l’objectif général de s’assurer que leur prise de décision à l’égard de la programmation d’accès favorise des pratiques en tout temps constantes, et ce, à travers chaque système individuel.

Promotion des opportunités d’accès

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires appuient activement l’accès des citoyens au canal communautaire et offrent et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil s’attend de toutes les titulaires terrestres qu’elles distribuent un encart de facturation décrivant la disponibilité de la programmation d’accès et les diverses façons de présenter des propositions. Ces encarts devraient être distribués annuellement. Le Conseil examinera les efforts des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leur licence.

Le Conseil reconnaît que les EDR font la promotion des opportunité de programmation d’accès d’autres façons, comme par le biais d’annonce faites en ondes, de sites web, de médias sociaux, de leur participation à des événements communautaires et de visites dans les écoles, collèges ou universités. Le Conseil encourage les EDR à se prévaloir de ces autres moyens afin de promouvoir les opportunités de programmation d’accès.

Vidéo sur demande et nouveaux médias

Les EDR autorisées doivent faire état des éléments suivants dans leurs rapports relativement à l’utilisation de la VSD et des nouveaux médias comme plateformes de l’expression locale :

Vidéo sur demande
Nouveaux médias

Services offerts aux personnes ayant des déficiences

Sous-titrage

Le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des titulaires qu’elles sous-titrent au moins la totalité (100 %) de la programmation originale qu’elles produisent d’ici la fin de la prochaine période de licence. On s’attendra des EDR autorisées qu’elles sous-titrent 100 % de la programmation d’accès originale d’ici la fin de la prochaine période de licence.

Description sonore

Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire qu’elles fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Titulaires comptant moins de 20 000 abonnés

Conformément au Règlement, les titulaires comptant moins de 20 000 abonnés en date du 31 août 2009 peuvent consacrer à l’expression locale la totalité de leur contribution de 5 % au titre des émissions canadiennes pour l’année de radiodiffusion 2009. Pour l’année de radiodiffusion 2010 et les années subséquentes, de telles titulaires peuvent consacrer à l’expression locale jusqu’à 2 % de leur contribution de 5 % à la programmation canadienne.

Les titulaires doivent déclarer leurs niveaux de dépenses au titre de la programmation communautaire et devraient consacrer la grande majorité de ces dépenses aux dépenses directes. Les dépenses directes sont définies dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997.

Deux canaux communautaires dans un marché donné

Les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires dans un même marché donné, un dans chaque langue officielle, peuvent déposer une demande en vertu de l’article 29 du Règlement en vue d’être autorisées, par condition de licence, à allouer jusqu’à 2 % de la contribution exigée aux émissions canadiennes à chacun des canaux communautaires.

Publicité et commandite

Les canaux communautaires demeurent limités à la publicité de commandite, tel que prévu à l’article 27 du Règlement.

Conformément à Messages de commandite au canal communautaire, circulaire no 348, 27 juillet 1988, tout texte annonçant des biens ou des services n’est pas acceptable, et les descriptions présentant une image positive du commanditaire seront examinées au cas par cas afin de décider si celles-ci s’éloignent de ce qui est permis en vertu du Règlement.

Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les possibilités d’accès lorsqu’un membre de la collectivité ne peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.

En aucun cas les titulaires ne peuvent exiger un paiement pour des émissions d’accès ou insister pour que les émissions d’accès soit commanditée.

Tous les revenus provenant de la commandite doivent être réinvesties dans l’exploitation du canal communautaire. Les titulaires doivent mentionner séparément ces revenus et les dépenses qui y sont associées lorsqu’ils soumettent au Conseil le compte rendu de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.

Les revenus provenant de la location des installations de production pour des productions commerciales et industrielles externes doivent également être réinvestis dans l’exploitation du canal communautaire, évitant ainsi le recours aux méthodes de répartition des coûts.

Messages d’autopublicité

Conformément au Règlement, sauf lorsque prévu autrement dans les articles 27(2) et 27(3) ou en vertu d’une condition de sa licence, une titulaire doit limiter la diffusion de messages d’autopublicité sur le canal communautaire à deux minutes par heure.

De plus, le Règlement exige que le temps alloué à des messages d’autopublicité soit réparti comme suit :

Aux fins de cette politique, une entreprise de programmation liée est définie comme une entreprise de programmation dont la titulaire, une affiliée ou les deux, contrôlent plus de 10 % de l’ensemble des actions émises et en circulation.

Services de télévision communautaire indépendants (services communautaires indépendants)

Entreprises de programmation communautaire

Les EDR terrestres ont le choix de distribuer un canal communautaire en vertu de leurs licences de distribution. Lorsque l’EDR terrestre n’offre pas de canal communautaire ou qu’elle n’exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités de cette politique, les groupes communautaires pourront déposer une demande de licence d’entreprise de programmation communautaire.

Les requérants qui souhaiteront obtenir une licence d’entreprise de programmation communautaire devront faire la preuve que la nouvelle entreprise sera exploitée en conformité avec la présente politique, avec les dispositions appropriées du Règlement sur les EDR et de l’avis public 1992-39, compte tenu des modifications successives.

Les entreprises de programmation communautaire seront des organismes sans but lucratif dont la structure permet essentiellement aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

Conformément au Règlement, les entreprises de programmation communautaire se voient accorder la distribution obligatoire au service de base là où les câblodistributeurs choisissent de ne pas distribuer de canal communautaire ou n’exploitent pas un canal communautaire conformément aux dispositions de la présente politique. Le Règlement précise également le pourcentage de ses revenus bruts que l’EDR terrestre doit consacrer aux entreprises de programmation communautaire.

Entreprises de programmation de télévision communautaire : services de faible puissance et numériques

Le cadre d’attribution de licences pour les entreprises de programmation de télévision communautaire comprend deux sous-catégories :

Objectifs

Les entreprises de programmation de télévision communautaire proposeront un fort pourcentage d’émissions produites localement et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations de télévision traditionnelles et du canal communautaires. De tels services devraient enrichir la diversité de la programmation locale et communautaire proposée au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.

Les entreprises de programmation de télévision communautaires ne devraient pas reproduire la programmation des services de télévision existants.

Critères d’attribution de licence

Lorsqu’il évaluera les demandes d’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct, ou de la capacité disponible des EDR concernées et de l’impact sur les titulaires de licences de radio et de télévision locale exploitant dans les petits marchés.

Propriété

Le Conseil examinera les demandes de requérantes à but lucratif et sans but lucratif visant l’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire.

Le Conseil ne compte pas attribuer cette classe de licence aux titulaires établis en vue d’accroître leur rayon d’action ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les demandes d’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.

Contenu canadien

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Programmation locale

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmaiton locale.

Aux fins de la présente politique, la programmation locale signifie les productions de la titulaire ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l’entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.

Dans le cas d’une entreprise de télévision communautaire de faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de rayonnement de classe B de l’antenne. Pour les services numériques communautaires, le Conseil exigera une description détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l’objet d’une condition de licence sur la nature du service.

Service offert aux personnes ayant une déficience
Sous-titrage

Le Conseil encourage les services communautaires à sous-titrer le plus de programmation possible. Cependant, le Conseil s’attend à ce que Télé-Mag inc., titulaire d’une station de télévision communautaire de faible puissance à Québec, sous-titre 100 % de sa programmation d’ici la fin de la prochaine période de licence.

Description sonore

Conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des services communautaire indépendants qu’ils fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Participation des citoyens

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire sont encouragées à :

Publicité et financement

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire ne doivent pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire local à chaque heure de la journée de radiodiffusion.

Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
Définition de la télévision de faible puissance

Dans la partie IV de ses Règles de procédures de radiodiffusion, le ministère de l’Industrie (le Ministère) définit les stations de télévision analogique de faible puissance comme des stations dont la puissance d’émission est d’au plus 50 watts sur la bande VHF et d’au plus 500 watts sur la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée de ces stations signifie que leur rayonnement de classe B couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres dans toute direction autour du site de l’antenne. Leur rayonnement est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de classe régulière.

Le Ministère définit les stations de télévision numérique de faible puissance dans la partie X des Règles de procédure en radiodiffusion comme étant les stations dont les services ne s’étendent pas au-delà d’une distance de 20 kilomètres dans toute direction autour du site de l’antenne.

Le Ministère estime que les stations de télévision de faible puissance ont le deuxième choix et les établit sur une base non protégée sur la bande de fréquence qu’elles occupent. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des premiers choix (p.ex. : des stations de classe régulière). En revanche, advenant qu’un deuxième choix occasionne du brouillage à un premier choix, le deuxième choix pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n’est disponible. Les stations de deuxième choix ont néanmoins droit à une protection contre le brouillage en provenance d‘autres stations deuxième choix établies ultérieurement.

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Conformément au Règlement, les EDR sont tenues de distribuer les entreprises de programmation de télévision communautaire autorisées sur la bande numérique dans la région desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte autorisée par le Conseil.

En vertu du Règlement, les stations de télévision locales doivent être distribuées sur un canal analogique au service de base. Toutefois, lorsque la capacité est limitée, le Conseil estime que la distribution analogique obligatoire des stations de télévision communautaire de faible puissance par des EDR terrestres pourrait ne pas être appropriée. Par conséquent, en pareil cas, le Conseil sera prêt à relever par condition de licence les EDR terrestres de leurs obligations à cet égard si elles en font la demande.

Toutefois, les EDR terrestres qui jouissent de cette liberté et qui distribuent des services numériques devront distribuer les entreprises de télévision communautaire de faible puissance en mode numérique dans la zone desservie par les signaux en direct de ces stations.

Politique régissant les stations isolées

Les dispositions de la présente politique s’appliquent aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance urbaines et isolées.

Toutefois, le Conseil sera prêt à relever des exigences relatives aux registres des émissions énoncées à l’article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, des exigences relatives au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans la présente politique, et de l’exigence d’exploiter à faible puissance, les titulaires d’entreprises de télévision communautaire desservant des régions isolées, dans la mesure où elles sont exploitées en conformité avec les politiques du Conseil à l’égard de la transition vers la télévision numérique.

Le Conseil s’attend à ce que les EDR terrestres dans les régions isolées distribuent sur leur service de base analogique toute entreprise de programmation de télévision communautaire isolée autorisée à desservir cette région.

Aux fins de la présente politique, une station isolée de télévision communautaire se définit comme une entreprise de programmation de télévision communautaire desservant une localité qui n’a ni service de télévision local ou régional concurrent, ni canal communautaire local fonctionnant de façon régulière.

Politiques spécifiques aux services numériques communautaires
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Aucune distribution analogue obligatoire par des EDR terrestres ne sera accordée aux services numériques communautaires.

Une EDR terrestre qui distribue des services en mode numérique devra distribuer les services numériques communautaires sur la bande numérique dans la zone de desserte autorisée par le Conseil.

Nature du service et zone de desserte proposée

Afin de préciser la ou les collectivités devant être desservie(s), les demandes de licence de service numérique communautaire doivent comprendre une description détaillée de la nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.

Notes de bas de page


[1] Conformément à Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, le Conseil modifiera le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour créer une classe unique de licence pour les EDR terrestres.

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