Décision de radiodiffusion CRTC 2018-266

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario

Dossier public : 1011-NOC2017-0160
Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente demande.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Shaw – Renouvellement de licence pour diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, tel qu’énoncé dans la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demandes

  1. Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited (ensemble Shaw) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres énumérées à l’annexe 1 de la présente décision. Les licences actuelles expirent le 31 août 2018Note de bas de page 1.
  2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions relatives à ces demandes, auxquelles Shaw a répliqué.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conclusions du Conseil à l’égard des enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées au cours de la présente instance sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule) également publiée aujourd’hui, qui doit se lire parallèlement à la présente décision.
  2. La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition d’imposer des conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Les conclusions qui s’appliquent aux EDR de Shaw se retrouvent dans les conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. En ce qui a trait à la mise en place d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, le Conseil estime qu’il convient d’imposer à Shaw, à titre d’EDR intégrée verticalement, des conditions spécifiques à cet égard comme l’explique en détail la décision de préambule. Shaw aura donc l’obligation de fournir les données des boîtiers décodeurs à un tel système au plus tard le 30 septembre 2019. Si le système n’est pas en place à cette date, Shaw devra transmettre ces données, sur demande, aux services de programmation canadiens.
  4. En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a conclu que les EDR autorisées énumérées dans la décision de préambule, y compris les titulaires dont la licence est renouvelée dans la présente décision, seront tenues par condition de licence de sous-titrer l’ensemble leur propre production de programmation originale d’ici le 31 août 2025. Pour les EDR dont la période de licence est plus courte, comme Shaw, le Conseil prévoit leur imposer une condition à cet égard, lors du prochain renouvellement de licence en vue d’une entrée en vigueur le 1er septembre 2025. Ces titulaires auront également l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, ces EDR auront une attente concernant le sous-titrage de tous les messages de publicité, de commandite et de promotion insérés dans les disponibilités locales. Finalement, à des fins de normalisation le Conseil a remplacé les exigences, attentes et encouragements actuels relatifs à l’accessibilité par un ensemble d’attentes applicables à toutes les EDR.
  5. En ce qui a trait à la programmation diffusée sur les canaux communautaires, le Conseil a énoncé dans la décision de préambule, les conclusions ci-dessous concernant les divers types d’émissions admissibles ou non au titre de programmation locale et d’accès sur les canaux communautaires :
    • Représentants élus : Rien n’empêche un élu qui réside dans la zone de desserte d’une EDR de demander l’accès au canal communautaire. De plus, tant qu’une émission est conforme à toutes les dispositions prévues dans le Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) et la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil ne tiendra pas compte du fait que cette émission est associée à un élu pour la disqualifier à titre de programmation communautaire.
    • Émissions de style télé-magazine : Tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès ou de programmation locale, les EDR pourront catégoriser l’émission à ce titre.
    • Matchs de la Ligue canadienne de hockey : À compter du 1er septembre 2018, les EDR ne seront plus autorisées à compter ces matchs comme programmation d’accès. Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
    • Professionnels des médias : Conformément à la politique sur la télévision communautaire et à la définition de l’expression « professionnels des médias » qui y figure, les émissions provenant de professionnels des médias ne seront plus acceptées comme de la programmation d’accès.
  6. Le Conseil a également rappelé aux titulaires d’EDR que la programmation d’accès doit être répartie de façon raisonnable au cours de toute la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute.
  7. De plus le Conseil a estimé approprié d’imposer une condition de licence à certains titulaires, dont Shaw, exigeant que la compilation des heures de programmation inscrites dans le rapport annuel de leurs canaux communautaires ne porte que sur les heures de programmation originale diffusée.
  8. Après examen du dossier public des présentes demandes, le Conseil estime que les questions qui restent à traiter dans cette décision concernant les EDR de Shaw sont les suivantes :
    • Shaw respecte-t-il ses obligations relatives aux canaux communautaires et plus particulièrement :
      • Shaw a-t-il pris des mesures suffisantes pour solliciter la participation des citoyens à ses canaux communautaires ?
      • Shaw a-t-il fourni les preuves suffisantes pour permettre au Conseil de décider de l’admissibilité de ses émissions au titre de programmation d’accès ou de programmation locale ?
      • Shaw a-t-il faussement catégorisé comme programmation d’accès ou programmation locale la programmation produite par une entreprise pour d’autres entreprises?
    • la durée des périodes licence et traitement de toute situation de non-conformité;
    • le sous-titrage;
    • la distribution de TFO;
    • les autres questions.

Participation des citoyens

  1. L’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) a allégué que Shaw présente très peu de programmation produite par des membres de la communauté sans l’aide du titulaire. CACTUS a fait valoir que cela résultait du fait que Shaw ne prenait pas de mesures suffisantes pour solliciter la participation des citoyens au canal communautaire et qu’il choisissait plutôt des animateurs de radio expérimentés, des propriétaires de clubs de conditionnement physique, des chefs et des clubs sportifs pour produire des émissions d’accès à l’aide du titulaire.
  2. Selon Shaw, le volume de cette programmation ne reflète pas une insuffisance des efforts de communication visant à encourager la participation de la collectivité aux canaux communautaires. Shaw a indiqué qu’il faut plutôt l’associer au fait que les membres de la collectivité n’ont plus besoin des installations de Shaw TV pour créer et distribuer leur contenu. Ils peuvent, par exemple, utiliser diverses applications basées sur Internet.
  3. Shaw a fourni des preuves des efforts déployés par ses divers canaux communautaires pour encourager la participation du public. Ainsi, Shaw a indiqué que des représentants de ses canaux communautaires ont organisé plus de 1 000 événements de sensibilisation du public, ont participé à des journées portes ouvertes dans les écoles, ont tenu des forums pour les producteurs de contenu numérique en ligne et ont fait la promotion de la participation des citoyens sur leurs canaux et sites Web respectifs.
  4. Shaw a également déclaré qu’il prendrait dorénavant des mesures pour simplifier l’accès, dont la modification de ses offres de programmation de type télé-magazine afin que chacune ne porte que sur un seul type de programmation (programmation d’accès ou programmation locale, et non pas les deux).
  5. En vertu de la politique sur la télévision communautaire, les émissions d’accès sont des émissions produites par les membres de la communauté, avec ou sans l’assistance du titulaire.
  6. Le Conseil a reçu près de 200 interventions de particuliers, de politiciens, d’écoles, d’organismes de bienfaisance et d’entreprises favorables aux canaux communautaires de Shaw. De plus, aucun membre de la communauté ne s’est plaint d’un refus d’accès à un canal communautaire de Shaw.
  7. D’après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que Shaw a fait des efforts significatifs pour favoriser la participation du public à ses canaux communautaires et a offert aux collectivités desservies la possibilité d’accéder à leurs canaux communautaires respectifs. Quant à la déclaration de CACTUS, il n’existe aucune obligation spécifique concernant la programmation produite par les membres de la communauté sans l’assistance du titulaire. En fait, la définition d’« émissions d’accès » dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire) inclut spécifiquement la programmation produite par les membres de la communauté, avec ou sans l’aide du titulaire.
Programmation locale et d’accès
  1. Dans le cadre d’un l’exercice de surveillance des canaux communautaires, on a demandé à Shaw de lui fournir plusieurs documents, y compris des grilles de programmation et des enregistrements vidéo, portant sur certaines semaines des entreprises autorisées et exemptées dans toutes les zones géographiques où Shaw exploite des EDR.
  2. Shaw a fourni les éléments suivants :
    • les grilles de programmation et les enregistrements vidéo de huit canaux communautaires pour la semaine du 18 au 24 septembre 2016;
    • les grilles de programmation de 29 canaux communautaires pour les semaines 17 au 23 janvier 2016, du 8 au 14 mai 2016 et du 14 au 20 août 2016.
  3. D’autres demandes ont été formulées concernant les grilles de programmation du 17 au 23 janvier 2016, du 8 au 14 mai 2016 et du 14 au 20 août 2016 pour les huit canaux communautaires qui avaient fourni ces informations pour la semaine du 18 au 24 septembre 2016. Malgré cela, Shaw a omis de fournir les grilles demandées pour sept de ces canaux communautaires.
  4. Shaw a inclus des renseignements sur les émissions des grilles de programmation déposées, ce qui, selon lui, était suffisant pour procéder à leur catégorisation comme programmation locale, d’accès ou autre.
Positions des parties
  1. CACTUS, le Community Media Advocacy Centre et NewWest.tv, parmi d’autres, ont affirmé que Shaw n’offrait que peu ou pas de programmation locale ou d’accès sur ses canaux communautaires. Selon CACTUS, Shaw a faussement catégorisé au titre de programmation locale et d’accès, la programmation produite par une entreprise pour le compte d’autres entreprises, dont certaines sont, par exemple, situées sur l’Île de Vancouver, dans la région métropolitaine de Vancouver ou dans la Vallée de l’Okanagan.
  2. Selon Shaw, la position de CACTUS se base sur une interprétation beaucoup trop étroite de la programmation locale et d’accès. Shaw a déclaré que la majorité des intervenants à cette instance appuient sa propre approche de la télévision communautaire, qui est d’ailleurs conforme à la politique sur la télévision communautaire. Shaw a expliqué que l’adoption d’une interprétation étroite des exigences comme le suggère CACTUS serait insoutenable; de plus une telle approche conduirait à refuser aux téléspectateurs un contenu localement pertinent provenant des municipalités et des communautés adjacentes au sein de municipalités régionales plus vastes; et finalement cette approche conduirait à la production de programmation communautaire de moindre qualité. Shaw a présenté les arguments suivants relatifs à l’analyse de CACTUS :
    • Aux fins de la catégorisation de la programmation locale et plus généralement aux fins de la télévision communautaire, le Vancouver métropolitain devrait être considéré comme une municipalité. Selon Shaw le district régional du Vancouver métropolitain est une structure de gouvernance municipale métropolitaine qui fournit des services régionaux et établit les politiques de la région;
    • Réduire le sens du contenu de pertinence locale et reflétant la réalité locale au contenu produit exclusivement dans et pour des systèmes autorisés individuels, priverait i) les téléspectateurs des municipalités et communautés adjacentes partageant des intérêts communs, d’un accès à du contenu dynamique et localement pertinent et ii) les producteurs de programmation d’accès, des avantages d’un auditoire plus large.
  3. En réponse aux demandes sur les éléments toujours manquants, y compris les questions posées par le Conseil au cours de la phase orale de l’audience, Shaw a fait valoir que la portée de la preuve et les détails fournis devraient suffire au Conseil pour prendre ses décisions concernant l’exploitation de ses canaux communautaires au cours de sa période de licence. Shaw a demandé au Conseil de se fier aux nombreux éléments de preuve déposés pour vérifier si les exigences en matière d’accès et de programmation locale sont respectées.
Analyse et décisions du Conseil
Shaw a-t-il fourni des preuves suffisantes pour décider si une émission donnée se qualifie à titre de programmation locale ou d’accès?
  1. Le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme une programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. La politique sur la télévision communautaire indique clairement que pour admettre une émission à titre de programmation d’accès, le contrôle de la création doit être exercé par le membre de la collectivité demandant l’accès. Cependant, les EDR peuvent collaborer à la formation des membres de la communauté et les aider à produire et à distribuer la programmation d’accès.
  2. Selon le Règlement, la programmation de télévision communautaire locale est composée d’émissions qui reflètent la communauté. Cette programmation peut être produite par un membre de la communauté avec ou sans l’aide du titulaire, mais peut aussi être produite seulement par le titulaire. Les émissions produites dans d’autres zones de desserte autorisées dans la même municipalité sont également considérées comme des émissions de télévision communautaire locale.
  3. Dans le cadre de l’exercice de surveillance des canaux communautaires susmentionné, on a demandé à Shaw de fournir des renseignements justifiant la catégorisation de sa programmation communautaire. En vertu de l’article 11(2) du Règlement, un titulaire est tenu de répondre à une demande de renseignements concernant la conformité à l’égard de ses obligations réglementaires. En l’espèce, il incombait au titulaire de fournir suffisamment de renseignements pour démontrer au Conseil qu’une émission donnée est admissible à titre de programmation locale ou d’accès, selon le cas.
  4. Malgré de multiples occasions de le faire, Shaw n’a pas fourni d’éléments suffisamment détaillés pour permettre au Conseil de vérifier la catégorisation d’un nombre important d’émissions comme programmation locale ou d’accès. L’absence de renseignements clés dans presque toutes les grilles de programmation de Shaw a entravé le travail de vérification. À titre d’exemple, le Conseil n’a pas pu vérifier si le demandeur d’accès était un membre de la communauté desservie par le titulaire, pas plus que la façon dont un producteur d’accès conservait l’ultime contrôle de la création sur une émission. Le fait de ne pas fournir de renseignements complets a nui à la capacité du Conseil de s’assurer que Shaw se conformait à ses exigences réglementaires.
  5. Par conséquent, bien que la gravité des problèmes varie selon les EDR de Shaw, le Conseil conclut que, au moins dans le cas de toutes les entreprises autorisées de Shaw, les grilles de programmation fournies ne contenaient pas l’information requise. Il s’agit d’une violation de l’article 11(2) du Règlement.
Shaw a-t-il faussement catégorisé à titre de programmation locale ou d’accès, une programmation communautaire produite par une entreprise pour d’autres entreprises?
  1. En vertu de l’article 31(2)a) du Règlement, et sauf disposition contraire d’une condition de licence, un titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire. Conformément à la définition de la programmation d’accès énoncée ci-dessus, sauf disposition contraire d’une condition de licence, la programmation d’accès produite par une entreprise ne peut être catégorisée comme telle par une autre entreprise.
  2. En ce qui a trait à la programmation locale, en vertu de l’article 31(1) du Règlement et sauf disposition contraire d’une condition de licence, un titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.
  3. Le Règlement définit la « programmation locale de télévision communautaire » par rapport à une zone de desserte autorisée, comme une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la communauté de la zone de desserte autorisée ou par une société de télévision communautaire qui y réside ou b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.
  4. En d’autres mots, et sauf disposition contraire d’une condition de licence ou advenant que des entreprises soient situées dans la même municipalité, la programmation locale produite par une entreprise ne peut être catégorisée comme telle par une autre entreprise.
  5. Après examen des grilles de programmation fournies à l’occasion de la présente instance, le Conseil a constaté que, dans plusieurs cas, la programmation produite pour un canal communautaire avait été catégorisée par Shaw comme programmation locale ou d’accès pour plusieurs autres canaux communautaires. Ce fait est particulièrement évident dans les grilles de programmation des canaux communautaires qui sont adjacents, comme ceux situés sur l’Île de Vancouver, dans le Vancouver métropolitain et dans la vallée de l’Okanagan.
  6. En ce qui a trait au Vancouver métropolitain, le terme « municipalité » n’est défini ni dans le Règlement ni dans la politique sur la télévision communautaire. Cependant, la preuve avancée par Shaw démontre qu’il serait raisonnable de considérer les communautés du Vancouver métropolitain comme une seule municipalité aux fins de la télévision communautaire. Cette approche serait conforme au statut de district régional attribué au Vancouver métropolitain. Par conséquent, le Conseil estime que chaque canal communautaire exploité par une entreprise de Shaw située dans le Vancouver métropolitain est légitimement autorisé à comptabiliser comme programmation locale, toute émission produite par l’un des canaux communautaires du Vancouver métropolitain.
  7. Néanmoins, le Conseil estime que Shaw a catégorisé de façon inappropriée les mêmes émissions comme programmation d’accès pour plusieurs des canaux communautaires qu’il exploite dans la région du Vancouver métropolitain alors que ces émissions ne se qualifiaient comme programmation d’accès que pour une seule entreprise. Les exemples de catégorisation erronée incluent les émissions suivantes : Vancouver Light and Magic, When Paintings Come Alive et Metro Vancouver.
  8. Shaw a aussi catégorisé de façon inappropriée comme programmation locale et d’accès nombre d’émissions de plusieurs canaux communautaires qu’il exploite sur l’Île de Vancouver et dans la vallée de l’Okanagan. Pour l’Île de Vancouver, par exemple, plusieurs émissions comme VI Sports, The Show, Life Captured et Farkle Garage ont été comptées comme des émissions d’accès par plusieurs entreprises. À titre d’exemple supplémentaire, au cours de la semaine du 17 au 23 janvier 2016, environ 75 % des heures de la grille de programmation des canaux communautaires de Kelowna semblent correspondre à des émissions identiques à celles du réseau communautaire de PentictonNote de bas de page 2.
  9. Ces exemples, bien que non exhaustifs, sont largement représentatifs des problèmes que le Conseil a identifiés dans nombre des zones de desserte de Shaw, surtout lorsque plusieurs systèmes se trouvent dans des zones géographiques très proches.
  10. De façon générale, Shaw a mal catégorisé un nombre important d’émissions locales et d’accès dans plusieurs de ses systèmes autorisés. De plus, en omettant de fournir des renseignements suffisants, Shaw a empêché le Conseil d’analyser correctement un grand nombre d’émissions pour pouvoir les classer comme programmation locale ou programmation d’accès. Ces problèmes remettent sérieusement en question la conformité de la majorité des systèmes autorisés de Shaw aux exigences énoncées aux articles 31(1) et 31(2)a) du Règlement. Selon ces exigences, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation locale et au moins 50 % à la programmation d’accès.
  11. Le volume d’informations au dossier et le manque de fiabilité de nombre d’entre elles compliquent la classification des cas spécifiques de non-conformité de Shaw à l’égard de ses obligations réglementaires. Il reste que malgré les problèmes susmentionnés, le Conseil peut conclure que, selon la prépondérance des probabilités, Shaw n’a pas respecté le seuil de 50 % de programmation d’accès pour les entreprises autorisées desservant Coquitlam, Duncan, Kelowna, Nanaimo et New Westminster (Colombie-Britannique) durant la semaine du 17 au 23 janvier 2016. Il s’agit là d’une violation de l'article 31(2)a) du Règlement.

Durée de la période de licence et mesures relatives à la non-conformité

  1. Tel que mentionné ci-dessus, selon les informations inscrites au dossier de la présente instance, Shaw a mal interprété les définitions de programmation d’accès et de programmation locale énoncées dans le Règlement et la politique sur la télévision communautaire. En conséquence, pour plusieurs de ces entreprises, Shaw a contrevenu à son obligation de consacrer au moins 60 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation locale et au moins 50 % à la programmation d’accès. Plus généralement, Shaw a également été incapable de fournir assez de détails pour permettre une évaluation précise de la qualification d’une émission communautaire particulière en tant que programmation locale ou d’accès pour un nombre important de ses canaux communautaires. Le Conseil conclut donc que Shaw est en non-conformité à l’égard de ses obligations de diffusion de programmation locale et de programmation d’accès et à l’égard de ses exigences de fournir au Conseil des renseignements relatifs au respect des exigences réglementaires prévues aux articles 31(1) et 31(2)a) et 11(2) du Règlement.
  2. Le Conseil estime que les problèmes identifiés et la non-conformité observée sont de nature grave puisqu’ils ont nui à la vérification de la conformité aux exigences réglementaires entreprise par le Conseil, entraînant ainsi une réduction de la diversité des voix et du reflet local à la télévision communautaire ainsi que et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. Par conséquent, ces problèmes ont entravé la réalisation des objectifs de la politique sur la télévision communautaire et, ultimement, celle des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Depuis la constatation de certains des cas de non-conformité exposés ci-dessus, Shaw a fermé le canal communautaire des entreprises concernées. Néanmoins, le Conseil craint plus généralement que les problèmes relevés lors son exercice de surveillance soient d’une portée systémique. Selon le Conseil, ces facteurs justifient la mise en œuvre de mesures concernant toutes les licences en cours de renouvellement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de renouveler ces licences pour une courte période de cinq ans. Les périodes de licence écourtées reflètent l’importance de la non-conformité et des problèmes relevés, tout en veillant à ce que Shaw ait l’occasion d’apporter les changements nécessaires à ses canaux communautaires.
  4. Tel que mentionné ci-dessus, l’exercice de surveillance entrepris dans le cadre de la présente instance portait à la fois sur des EDR autorisées et des EDR exemptées. Dans le cas de Shaw, l’interprétation erronée des règles applicables à la télévision communautaire et l’omission de fournir suffisamment de renseignements touchaient à la fois des entreprises autorisées et exemptées. Toutefois, pour plus de clarté, les constatations de non-conformité au Règlement et l’imposition de périodes de licence écourtées visent exclusivement les entreprises autorisées.
  5. De plus, le Conseil exige que Shaw lui fournisse un rapport détaillé des mesures qu’il prendra pour s’assurer que chacune de ses entreprises autorisées et exemptées exploitant un canal communautaire respecte dorénavant ses obligations en matière de programmation locale et d’accès. Le Conseil prévoira une surveillance supplémentaire des canaux communautaires de Shaw, qu’ils soient autorisés ou exemptés, pour s’assurer qu’ils respectent les exigences réglementaires de la politique sur la télévision communautaire.
  6. Grâce à ces mesures, le Conseil pourra procéder à une vérification exhaustive du respect des obligations réglementaires de Shaw et si nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans un délai approprié.

Sous-titrage

  1. Actuellement, Shaw doit, par condition de licence, sous-titrer 100 % de la programmation originale produite pour son canal communautaire; de plus, le Conseil s’attend à ce que 100 % de la programmation d’accès originale du canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la présente période de licence. Shaw a déposé une demande d’exception à sa condition de licence sur le sous-titrage. Plus précisément, il a demandé de la convertir en attente puis de transformer en encouragement l’attente relative au sous-titrage de 100 % de la programmation d’accès. Le titulaire a déclaré qu’il produirait autant de sous-titrage que possible, mais a fait remarquer que des changements dans la façon dont il planifie assurer le sous-titrage de sa programmation pourraient rendre impossible le respect intégral de l’exigence en tout temps par toutes ses entreprises. Shaw s’est engagé à faire de son mieux, en fonction des ressources disponibles pour chacun de ses systèmes. Cogeco a appuyé les modifications proposées par Shaw.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a déclaré que la condition de licence et l’attente relatives au sous-titrage, comme le prévoit la politique sur la télévision communautaire, devraient entrer en vigueur d’ici une date commune, soit sept ans suivant l’entrée en vigueur des licences renouvelées (c.-à-d. jusqu’au 31 août 2025). Cette mesure vise à donner aux EDR suffisamment de temps pour accélérer leur production de sous-titrage et améliorer leurs processus afin de les rendre plus efficaces et abordables. Étant donné que Shaw s’est vu attribuer une période de licence plus courte, la condition de licence et l’attente lui seront imposées lors de son prochain renouvellement de licence afin que leur entrée en vigueur corresponde à celle prévue pour les autres titulaires.
  3. Enfin, le Conseil tient à prendre en compte les preuves déposées par Shaw concernant les changements prévus en matière de sous-titrage ainsi que la façon dont ces changements pourraient affecter, à court terme, sa capacité à maintenir son volume historique de sous-titrage. Parallèlement, le Conseil tient à s’assurer que Shaw est assujetti aux mêmes exigences que les autres titulaires, et dans les mêmes délais. Compte tenu de ces éléments, le Conseil estime qu’il convient, pour la nouvelle période de licence, de supprimer la condition obligeant Shaw à sous-titrer 100 % du contenu de ses propres productions originales et de la remplacer par une attente à cet égard.

Distribution de TFO

Positions des parties
  1. Groupe Média TFO a demandé au Conseil d’imposer à Shaw l’obligation de distribuer aux abonnés de ses EDR le service de télévision éducative de langue française TFO. Selon Groupe Média TFO, cette exigence marquerait une étape importante en vue d’accroître la disponibilité du contenu de langue française dans les provinces de l’Ouest. Groupe Média TFO a fait valoir qu’il ne serait pas conforme aux obligations du Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles (LLO) de permettre aux seules forces du marché de décider si Shaw doit ou non rendre TFO disponible à tous ses abonnés. À l’appui de sa position, le Groupe Média TFO a déposé un avis juridique qu’il avait commandé sur la question des obligations du Conseil en vertu de la LLO. Cet avis concluait que le Conseil n’avait pas toujours dûment pris en compte ces obligations dans le passé.
  2. Shaw a fait valoir qu’il gère la capacité totale limitée de son installation de câblodistribution afin de fournir des services Internet, vidéo et vocaux en réservant une partie du spectre disponible à chacun. Le titulaire a soutenu qu’en raison des technologies actuelles utilisées pour ses EDR terrestres, le spectre attribué aux services vidéo est généralement utilisé dans sa totalité, ce qui signifie qu’il n’a donc pas la capacité technique de distribuer des services supplémentaires en ce moment. Cependant Shaw a indiqué être disposé, d’une part, à discuter de la distribution éventuelle de TFO par l’intermédiaire de son EDR par satellite de radiodiffusion directe et, d’autre part, à reconsidérer sa position de distribuer TFO sur ses plateformes de distribution terrestres quand une plus grande capacité sera disponible.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil reconnaît que la LLO prévoit que les institutions fédérales prennent des mesures positives pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada et appuyer leur développement.
  2. En ce qui concerne les CLOSM, le Conseil estime que la réglementation du système de radiodiffusion doit être envisagée de façon globale, plutôt qu’évaluée dans l’optique d’une seule décision réglementaire. Dans le cas de la présente demande de TFO, le Conseil doit tenir compte de toute une gamme de considérations pertinentes, en plus de la LLO, y compris la politique de radiodiffusion du Canada et les faits précis au dossier de l’instance.
  3. En plus de Radio-Canada, TVA et TV5, les systèmes de câblodistribution de Shaw offrent jusqu’à 11 services facultatifs de langue française à leurs abonnés. De plus, le Conseil estime particulièrement pertinent que les consommateurs de l’Ouest canadien aient déjà accès à la programmation de TFO par l’intermédiaire d’autres EDR. D’après la preuve au dossier, Shaw devrait, pour distribuer TFO, moderniser son installation de câblodistribution, modifier ses pratiques existantes d'attribution de spectre ou bien cesser la distribution d’un service de programmation existant.
  4. Compte tenu de la disponibilité actuelle des services de langue française en général, et du service de TFO en particulier, pour les auditoires du marché concurrentiel des EDR dans l’Ouest canadien, le Conseil estime que les avantages de la distribution de TFO par Shaw seraient assez limités, tant pour le système de radiodiffusion que pour les CLOSM. Dans les circonstances, une telle exigence ne serait pas proportionnelle au bénéfice qui en découlerait. Shaw s’est engagé à discuter de la distribution de TFO sur Shaw Direct et éventuellement sur ses nouveaux systèmes de distribution par protocole Internet, lorsque la capacité deviendra disponible. Le Conseil encourage Shaw à respecter cet engagement dès que possible. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour atteindre les objectifs de la LLO ou de la politique de radiodiffusion du Canada. Par conséquent, le Conseil n’exigera pas que Shaw offre TFO à ses abonnés du câble pour le moment.

Autres questions

  1. Shaw a demandé le maintien ou l’apport de modifications mineures à certaines conditions de licence sur la programmation. Ces demandes portent sur des changements qui visent à rendre leur libellé conforme au Règlement et aux politiques du Conseil et, par conséquent, elles ne soulèvent aucune préoccupation. Ces changements se reflètent dans les conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelleles licences des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, énumérées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et les conditions de licence pour chacune des entreprises sont énoncées à l’annexe 2.
  2. De plus, le Conseil ordonne à Shaw de fournir un rapport d’ici le, le 1er novembre 2018, détaillant les mesures qu’il prendra pour s’assurer du respect des exigences en matière d’accès et de programmation locale pour chacune de ses entreprises à l’avenir.
  3. De plus, dans le cadre de son exercice régulier de surveillance des canaux communautaires, Shaw sera assujetti à une surveillance additionnelle de ses canaux communautaires.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-266

Licences renouvelées dans la présente décision

Nom du titulaire Numéro de demandeLocalité
Shaw Cablesystems Limited 2016-0959-6 Calgary (Alberta)
2016-0936-4 Edmonton (Alberta)
2016-0967-9 Fort McMurray (Alberta)
2016-0960-4 Lethbridge (Alberta)
2016-0961-1 Red Deer (Alberta)
2016-0968-7 Coquitlam (Colombie-Britannique)
2016-0978-6 Duncan (Colombie-Britannique)
2016-0980-2 Kelowna (Colombie-Britannique)
2016-0981-9 Langford (Colombie-Britannique)
2016-0988-5 Nanaimo (Colombie-Britannique)
2016-0990-1 New Westminster (Colombie-Britannique)
2016-0991-8 Vancouver (Nord et Ouest) (Colombie-Britannique)
2016-0995-0 Vancouver (Richmond) (Colombie-Britannique)
2016-0996-8 Victoria (Colombie-Britannique)
2016-1000-0 White Rock (Colombie-Britannique)
2016-1002-2 Winnipeg (Manitoba)
2016-1007-2 Sault Ste. Marie (Ontario)
2016-1008-0 Thunder Bay (Ontario)
2016-0957-0 Saskatoon (Saskatchewan)
Shaw Cablesystems (VCI) Limited 2016-1009-8 Edmonton (Alberta)
2016-1010-6 Winnipeg (Manitoba)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-266

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  4. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion par chacun de ses canaux communautaires.
  5. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.

Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports :
    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019 et par la suite, tant ce qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.

Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  2. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  3. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  4. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  5. Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  6. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  7. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  8. Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site Web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
  9. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site Web.
  10. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Conditions de licence additionnelles pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Calgary (Alberta)

  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, incluant les bénévoles.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et sans matériel publicitaire, les services de programmation spéciale composés d’émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide et d’émissions religieuses.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation spéciale constituée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Le titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle au titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.
  4. Le titulaire est relevé de l’exigence de distribuer CITV-TV-1 Red Deer.

Condition de licence additionnelle pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Edmonton (Alberta) (Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited)

  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, incluant les bénévoles.

Conditions de licence additionnelles pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Coquitlam (Colombie-Britannique)

  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, incluant les bénévoles.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation spéciale constituée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Le titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle au titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.
  3. Le titulaire est relevé de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel il ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. Le titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre le titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal : Débats de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
  4. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les services de programmation de KVOS-TV (MeTV) Bellingham (Washington).

Condition de licence additionnelle pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Duncan, Langford, Nanaimo et Victoria (Colombie-Britannique)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les services de programmation de KVOS-TV (MeTV) Bellingham (Washington).

Condition de licence additionnelle pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kelowna (Colombie-Britannique)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer CIVT-TV Vancouver à titre de signal éloigné. Le titulaire doit s’assurer que le signal de CIVT-TV qu’il distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l’autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

Conditions de licence additionnelles pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant New Westminster (Colombie-Britannique)

  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, incluant les bénévoles.
  2. Le titulaire est relevé de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel il ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. Le titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre le titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal : Débats de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
  3. Le titulaire est relevé de l’obligation de distribuer CFEG-TV Abbotsford.
  4. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les services de programmation de KVOS-TV (MeTV) Bellingham (Washington).
  5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation spéciale constituée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Le titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle au titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

Conditions de licence additionnelles pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Vancouver (Nord et Ouest), Vancouver (Richmond) et White Rock (Colombie-Britannique)

  1. S’il décide d’offrir de la programmation communautaire, le titulaire doit établir un comité consultatif de citoyens qui est représentatif des communautés qu’il dessert, incluant les bénévoles.
  2. Le titulaire est relevé de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel il ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. Le titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre le titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal : Débats de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les services de programmation de KVOS-TV (MeTV) Bellingham (Washington).
  4. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation spéciale constituée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Le titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle au titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

Condition de licence additionnelle pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg (Manitoba) (Shaw Cablesystems (VCI) Limited)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu’ils ne contiennent aucune annonce publicitaire : des documentaires de l’Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l’Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions du Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

Condition de licence additionnelle pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Thunder Bay (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer sur le service de base WCCO-TV (CBS), KARE (NBC), KSTP-TV (ABC), KMSP-TV (FOX) et KTCI-TV (PBS) Minneapolis (Minnesota) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire et faisant partie de la Liste des services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

Attentes applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit pour le canal communautaire soit sous-titrée.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Date de modification :