ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-737

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 20 décembre 2013

8324441 Canada Inc., une filiale de Corus Entertainment Inc., au nom de TELETOON Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-0596-2, reçue le 17 avril 2013, et 2012-1162-2, 2012-1163-0 et 2012‑1164-8, reçues le 13 septembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network – Modification de contrôle effectif

TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications et conditions, la demande de 8324441 Canada Inc. (8324441 Canada), au nom de TELETOON Canada Inc. (TELETOON Canada) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de TELETOON Canada en faveur de 8324441 Canada afin que le contrôle des entreprises soit exercé par Corus Entertainment Inc. (Corus). Dans la décision de radiodiffusion 2013-738, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé d’autres demandes de modification de la propriété et du contrôle des entreprises Historia et Séries+ afin que Corus puisse en exercer le contrôle.

Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime que la transaction résultera en une consolidation qui facilitera la création, la promotion et la distribution d’une programmation canadienne diversifiée et de grande qualité, particulièrement dans les secteurs de la programmation pour enfants et d’animation, pour les auditoires canadiens et internationaux. La transaction apportera également de la diversité et une plus grande concurrence au marché de langue française.

Le bloc d’avantages tangibles proposé aura une incidence positive sur la production de contenu canadien et la production originale en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs, artistes et producteurs canadiens. Plus précisément, Corus versera, au cours des sept prochaines années, 26,02 millions de dollars dont 23,185 millions seront alloués à la production, à l’élaboration de concepts et à la rédaction de scénarios ainsi qu’à des projets destinés à l’exportation; de ce montant, 5 millions seront alloués à la production de langue française.

En approuvant la présente demande, le Conseil impose des mesures précises, par condition de licence, afin de contrer d’éventuelles conduites anticoncurrentielles de la part de Corus. De plus, à titre de condition d’approbation, le Conseil exige que Corus dépose, d’ici le 30 janvier 2014, des demandes de modification des licences de toutes les autres entreprises de programmation de télévision qu’il exploitera au moment de la clôture de cette transaction, cela afin d’y ajouter ces mesures de protection en tant que conditions de licence.

Le Conseil renouvelle aussi les licences de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise appelé TELETOON/TÉLÉTOON et du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise appelé TELETOON Retro, du 1er avril 2014 au 31 août 2016, date d’expiration de la licence des autres services du groupe Corus.

De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue française appelé TÉLÉTOON Rétro, du 1er avril 2014 au 31 août 2017, ce qui coïncide avec la fin de la période de licence des services de langue française Historia et Séries+.

Les conditions de licence de chaque service dont la licence est renouvelée sont énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision.

Les demandes

1. 8324441 Canada Inc. (8324441 Canada) a déposé une demande au nom de TELETOON Canada Inc. (TELETOON Canada), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de TELETOON Canada en faveur de 8324441 Canada afin que le contrôle des entreprises soit exercé par Corus Entertainment Inc. (Corus), en vertu de l’article 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

2. TELETOON Canada est le titulaire de TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network (collectivement, les services TÉLÉTOON).

3. 8324441 Canada est une filiale détenue à part entière par Corus, qui est ultimement contrôlée par JR Shaw, conformément aux modalités d’une convention de vote fiduciaire. Corus est une grande société de radiodiffusion qui se spécialise dans la création de contenu, et qui a des intérêts dans la radio, la télévision traditionnelle et les services facultatifs, la production, l’édition et le marketing. Corus est aussi un producteur de contenu qui connaît du succès dans le marché international, principalement par le biais des productions de sa filiale Nelvana Limited (Nelvana).

4. Corus est affiliée à Shaw Communications Inc. (Shaw), une grande société de communications qui a des filiales en télécommunications, en diffusion de programmation et en distribution. De plus, Shaw est ultimement contrôlée par JR Shaw, conformément aux modalités d’une autre convention de vote fiduciaire. Toutefois, malgré leurs liens, Shaw et Corus sont des sociétés avec des structures indépendantes et elles ont chacune leur propre équipe de gestion et leur propre conseil d’administration. Nelvana est considéré comme un producteur lié à la fois à Shaw et à Corus.

5. TELETOON Canada est une société actuellement contrôlée par son conseil d’administration, dont les membres sont nommés par Corus et M. Pierre Boivin, le Fiduciaire en contrôle de la participation détenue par Bell Média inc. (Bell Média), conformément à la convention de vote fiduciaire approuvée par le Conseil dans la lettre d’approbation datée du 27 juin 2013.

6. La demande fait suite à la décision de radiodiffusion 2013-310, dans laquelle le Conseil a ordonné à BCE Inc. (BCE) de se dessaisir d’un certain nombre d’éléments d’actif, y compris quelques services spécialisés, comme les services TÉLÉTOON.

7. Le changement au contrôle serait effectué par le biais du transfert de la participation avec droit de vote direct et indirect de Bell Média dans TELETOON Canada à 8324441 Canada, suivi d’une réorganisation intrasociété et d’une fusion, desquelles résultera la continuation de TELETOON Canada en tant que titulaire. Une fois la transaction finalisée, les entreprises de TELETOON Canada passeraient sous le contrôle de Corus et seraient ultimement contrôlées par JR Shaw.

8. Selon la convention d’achat d’actif et de vente, le demandeur acquerrait la participation de Bell Média dans TELETOON Canada, au prix de 249 millions de dollars.

9. Au cours de la présente instance, le Conseil a aussi examiné les demandes de TELETOON Canada, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du service national de catégorie A[1] spécialisé de langues française et anglaise appelé teletoon/télétoon, du service national de catégorie b[2] spécialisé de langue anglaise appelé teletoon retro et du service national de catégorie b spécialisé de langue française appelé teletoon rétro, qui expirent toutes le 31 mars 2014[3]. Dans le cadre de ces renouvellements, TELETOON Canada a demandé certaines modifications aux conditions de licence de ces services. Corus a indiqué avoir examiné les demandes de modifications de licence et s’est dit prêt à respecter les conditions de licence proposées. Lors de l’audience, Corus a accepté d’autres modifications à ces conditions de licence qui sont discutées ci-dessous.

10. Le Conseil a tenu une audience publique les 5 et 6 novembre 2013 dans la région de la Capitale nationale. Le dossier public complet des présentes demandes, y compris la transcription de l’audience, se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Cadre réglementaire

11. L’examen d’une transaction de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes dans le but de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.

12. Conformément à l’article 5(1) de la Loi, le mandat du Conseil consiste à réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1). Dans le cadre de l’examen de la présente transaction de propriété, les dispositions pertinentes de la politique canadienne de radiodiffusion sont les suivantes :

13. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’il est exprimé dans les objectifs de la Loi et qu’elle ne fera pas obstacle à l’habilité ou à la volonté du titulaire de respecter ses obligations en vertu de la Loi. Ces obligations comprennent celles qui découlent de conditions de licence, de la réglementation ou de directives émises par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi.

14. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil a considéré Shaw et Corus de manière conforme à sa pratique. Afin de déterminer le contrôle effectif, Shaw et Corus sont considérés comme faisant partie du même groupe de propriété car tous deux sont ultimement contrôlés par JR Shaw. De manière similaire, à des fins de mise en œuvre du cadre relatif à l’intégration verticale (IV), énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, ils sont définis comme une unique entité intégrée verticalement. Finalement, en vertu de l’approche par groupe du Conseil (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), Shaw et Corus sont considérés comme deux groupes désignés distincts, conformément aux décisions de radiodiffusion 2011-445 et 2011-446.

15. En mettant en œuvre la politique sur la radiodiffusion, le Conseil doit tenir compte de la politique réglementaire énoncée à l’article 5(2) de la Loi. Cette politique réglementaire prévoit notamment que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens, tout en tenant compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

Aperçu des positions des parties

16. Selon Corus, la transaction proposée fournirait aux Canadiens une programmation améliorée correspondant à leurs besoins et à leurs attentes. De plus, Corus affirme que la transaction assurerait le maintien de la qualité des services et que leur programmation serait offerte sur un éventail de plateformes et serait diffusée à travers le monde entier.

17. Le Conseil a reçu des interventions de la part de distributeurs, de producteurs indépendants, de groupes de création et de groupes de défense des consommateurs.

18. Les intervenants en faveur, lesquels comprennent des producteurs indépendants, des distributeurs de films, des institutions éducatives et de formation en arts et des organisateurs de festivals, ont généralement affirmé que Corus pourrait faire usage de son expertise et de son expérience pour produire et promouvoir de la programmation de grande qualité et l’offrir tant aux auditoires canadiens qu’internationaux. De plus, quelques intervenants ont noté que la présence accrue de Corus dans le marché de langue française augmenterait la diversité des voix et la concurrence dans ce marché.

19. D’autres intervenants ont proposé des mesures et ont recommandé des modifications visant à assurer que la transaction proposée profite au système canadien de radiodiffusion, advenant son approbation par le Conseil. Certaines des préoccupations soulevées avaient trait à la taille de l’entité intégrée verticalement Corus/Shaw, à la taille et à l’apport différentiel des avantages tangibles et à l’inclusion des services dans le groupe désigné Corus.

Analyse et décisions du Conseil

20. Après avoir examiné le dossier public complet de la présente instance, le Conseil conclut que la transaction proposée, telle qu’elle est modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public.

21. Étant donné que Corus est déjà impliqué dans la fourniture de programmation aux services TÉLÉTOON, le Conseil estime que la transaction proposée résultera en une consolidation qui facilitera la création, la promotion et la distribution d’une programmation canadienne diversifiée et de grande qualité, particulièrement dans les secteurs de la programmation pour enfants et d’animation, pour les auditoires canadiens et internationaux. La transaction apportera également de la diversité et une plus grande concurrence au marché de langue française.

22. Le bloc d’avantages tangibles proposé aura une incidence positive sur la production de contenu canadien et la production originale en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs, artistes et producteurs canadiens. Plus précisément, Corus versera, au cours des sept prochaines années, 26,02 millions de dollars dont 23,185 millions seront alloués à la production, à l’élaboration de concepts et à la rédaction de scénarios ainsi qu’à des projets destinés à l’exportation; de ce montant, 5 millions seront alloués à la production de langue française.

23. Dans son analyse, le Conseil s’est concentré sur les enjeux suivants :

Incidences éventuelles sur le système canadien de radiodiffusion

24. Le Conseil a examiné les questions suivantes qui découlent de la consolidation de la propriété :

Diversité des voix

25. Dans la politique sur la diversité des voix (voir l’avis public de radiodiffusion 2008-4), le Conseil a établi qu’en règle générale, il n’approuverait pas une demande de transfert de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion qui ferait en sorte qu’une seule et même personne occuperait une position dominante en matière de distribution de services de télévision aux Canadiens, de façon à nuire à la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs.

26. Abstraction faite des autres questions de politique, les transactions donnant à une seule personne le contrôle de moins de 35 % de l’ensemble de l’écoute de la télévision (mesurée séparément, sur une base nationale, pour le marché de langue française et celui de langue anglaise) seront examinées de façon expéditive. Cependant, le Conseil examinera attentivement toute transaction donnant à une seule personne le contrôle de 35 % à 45 % de l’ensemble de l’écoute de la télévision.

27. Les seuils énoncés dans la politique sur la diversité des voix peuvent guider le Conseil à analyser la consolidation horizontale des médias lorsqu’il examine des demandes de modification de contrôle effectif; mais ils ne jouent pas nécessairement un rôle déterminant dans la prise de décision du Conseil.

28. Dans la décision de radiodiffusion 2012-574, en examinant la part de l’ensemble de l’écoute, le Conseil a estimé que dans le cas des coentreprises, même en l’absence d’un contrôle évident, il serait déraisonnable de ne pas admettre qu’un propriétaire à 50 % a un rôle important dans l’exploitation et la gestion des services; le Conseil a donc inclus les auditoires des coentreprises dans ses calculs. Le Conseil a aussi décidé de baser la part totale de l’écoute de la télévision sur l’auditoire des services de télévision commerciale au Canada. Il a enfin déclaré qu’il devait baser son analyse sur des indicateurs multiples relatifs à l’exercice du pouvoir dans le marché, à la concurrence et à la concentration de propriété, compte tenu de la nature et de l’importance de la transaction proposée.

29. Outre les seuils quantitatifs, le Conseil a énoncé, au paragraphe 89 de la politique sur la diversité des voix, plusieurs critères qualitatifs dont il doit tenir compte lorsqu’il examine une transaction proposée.

Position de Corus

30. En ce qui a trait au marché de langue française, Corus a déclaré que sa demande ne devrait pas inquiéter le Conseil, car advenant l’approbation de la transaction relative aux services TÉLÉTOON et de celle concernant Historia et Séries+[4], la part d’auditoire de Corus se chiffrerait à 7,7 % (donc en dessous du seuil de 35 %). Corus a souligné qu’il demeurerait un joueur de taille relativement modeste dans ces circonstances.

31. En ce qui a trait au marché de langue anglaise, étant donné que cette transaction implique l’entité intégrée verticalement Shaw/Corus, Corus a établi la part totale d’auditoire de Corus et Shaw à 36,1 % pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 et estimé qu’elle passerait à 37,1 % pour 2012-2013.

32. Corus a souligné que la transaction n’aurait pas d’incidence sur sa part d’auditoire dans le marché de langue anglaise étant donné qu’il proposait d’acquérir des services dans lesquels il avait déjà des intérêts.

Interventions

33. Plusieurs parties ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard des parts de marché combinées de Corus et de Shaw et elles ont fait valoir qu’une telle domination du marché mériterait un examen attentif de la transaction proposée de la part du Conseil.

34. L’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) a reconnu que Corus ne proposait pas d’acquérir juste un nouvel actif de radiodiffusion mais achetait plutôt la part restante de services existants. Toutefois, l’ACTRA a noté que, forte de l’entière propriété des services de TELETOON, Corus pourrait les exploiter d’une façon qui n’aurait pas été possible quand ces entreprises étaient gérées conjointement avec Astral Média inc. (Astral).

35. Certains intervenants se sont dits inquiets face à une transaction qui pourrait se traduire par une domination accrue du marché et une réduction de la diversité de programmation originale indépendante qui est produite, tout spécialement dans les secteurs des émissions pour enfants et de l’animation où Corus est déjà bien établi. La Canadian Media Production Association (CMPA), avec l’appui de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), Alliance Québec Animation, la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde des réalisateurs) et de On Screen Manitoba (On Screen), a proposé un certain nombre de mesures pour protéger la production indépendante.

Analyse et décision du Conseil

36. Le Conseil constate que les services de Corus et Shaw possèdent actuellement une part de l’écoute combinée supérieure à 35 % dans le marché de langue anglaise, et que leurs parts combinées de l’auditoire d’émissions pour enfant et d’animation sont significatives. L’approbation de la présente transaction ne modifierait pas les parts d’auditoire de Corus étant donné que les calculs du Conseil tiennent déjà compte de la participation de 50 % de Corus dans TELETOON Canada. Malgré tout, l’approbation de la présente transaction ferait de Corus l’unique décideur à l’égard des services TÉLÉTOON. La nature de la transaction justifie donc un examen minutieux de la part du Conseil.

37. Le Conseil note qu’un nombre de producteurs indépendants sont intervenus en faveur de cette demande et que Corus a pris des engagements en matière de production canadienne, par le biais de son bloc d’avantages tangibles proposé et de ses engagements en dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et en émissions d’intérêt national (ÉIN).

38. Le Conseil a mis en place un certain nombre de mécanismes à la production indépendante et originale, comme l’ont proposé les intervenants, ainsi que des mesures de protection contre les conduites anticoncurrentielles, en vue d’atténuer l’incidence néfaste possible de la transaction. Le Conseil conclut que ces mécanismes suffiront à limiter la conduite anticoncurrentielle qui pourrait résulter du pouvoir de marché de Corus. Le Conseil est d’avis que les secteurs des émissions pour enfants et de l’animation ne présentent pas de caractéristiques particulières qui justifieraient l’imposition de mesures de protection additionnelles exclusives à ces secteurs.

Intégration verticale et mesures pour contrer les conduites anticoncurrentielles

39. En 2011, le Conseil a énoncé son cadre relatif à l’IV[5]. L’un des principaux objectifs de la politique sur l’IV est de garantir aux Canadiens qu’ils continueront à profiter d’un vaste choix de programmation et d’une grande souplesse quant aux services auxquels ils peuvent s’abonner. Le cadre vise aussi à limiter les abus de pouvoir potentiels dans un marché, et à s’assurer que les services de programmation et les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) indépendantes soient traités de façon juste. Dans la politique sur l’intégration verticale, le Conseil reconnaît l’existence d’un risque accru de traitement préférentiel, mais il estime que l’intégration verticale est aussi une source d’avantages, comme des réductions de coûts ou une plus grande efficacité.

40. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, approuvant l’acquisition d’Astral par BCE, le Conseil a imposé des conditions exigeant que BCE se conforme, par condition de licence, au cadre relatif à l’IV. Dans le contexte de la présente transaction, le Conseil s’est penché sur l’imposition de ces mesures afin de déterminer si leur imposition à Corus était appropriée.

Position de Corus

41. Selon Corus, la politique réglementaire actuelle, combinée à quelques-unes des mesures proposées et devant être appliquées aux entreprises visées par l’acquisition, devrait amplement suffire à répondre aux inquiétudes concernant des conduites anticoncurrentielles; il faut donc se demander si des exigences réglementaires additionnelles serviraient l’intérêt public.

42. Lors de l’audience, Corus a accepté que toutes les conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-310 (c’est-à-dire les conditions 1 à 9, qui encadrent les négociations et détaillent les obligations à cet égard, et 11 à 13, à l’égard de la conclusion d’ententes commerciales) soient appliquées à tous ses services de programmation de télévision, qu’ils fassent ou non partie de cette instance.

43. Corus indique cependant ne pas être en mesure d’accepter, au nom de Shaw, que les conditions énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310 soient également appliquées aux entreprises de programmation et de distribution détenues et exploitées par Shaw. Corus avance qu’il ne peut être tenu responsable des décisions de Shaw et qu’il ne peut se porter garant de la conformité de Shaw à ces conditions.

Interventions

44. TELUS Communications Company (TELUS) a allégué qu’il ne serait pas logique que le Conseil ne soumette pas Shaw et Corus aux mêmes mesures que celles imposées à BCE dans la décision de radiodiffusion 2013-310, étant donné que l’entité verticalement intégrée Corus/Shaw aurait les mêmes incitations et occasions que BCE d’adopter des conduites anticoncurrentielles. Le Public Interest Advocacy Centre, la Consumers’ Association of Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, la National Pensioners and Senior Citizens Federation et Option Consommateurs (collectivement, le Regroupement des consommateurs) se sont également prononcés en faveur de l’imposition de toutes les conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310.

45. Les groupes de consommateurs et TELUS ont tous fait valoir que le Conseil pourrait imposer des mesures de protection à tous les services de Shaw et de Corus, par condition d’approbation, comme il l’a fait dans la décision de radiodiffusion 2013-310.

Analyse et décision du Conseil

46. Le Conseil estime généralement que des facteurs comme la convergence, l’intégration et la présence de grandes sociétés peuvent conduire à la création d’une entité tellement importante qu’elle peut avoir l’occasion de s’accorder à elle-même ou à d’autres une préférence indue ou d’y être incitée. Cela peut constituer une entrave à la distribution efficace de programmation à des coûts abordables et de modalités raisonnables de distribution au détriment d’un marché dynamique et concurrentiel dans le système canadien de radiodiffusion. Une telle situation peut finalement avoir une incidence sur la disponibilité et la diversité de la programmation offerte aux Canadiens.

47. Dans le cas présent, le Conseil constate que Corus détient un important éventail de services de télévision. De plus, Corus est affilié à Shaw, lui-même une entité intégrée verticalement disposant d’une imposante présence dans les secteurs de la programmation et de la distribution. Ces circonstances placent Corus dans une position uniquement avantageuse dans le marché.

48. En conséquence, le Conseil juge nécessaire d’adopter des mesures de protection en vue de contrer les éventuelles conduites anticoncurrentielles de Corus. Le Conseil estime que des conditions structurant les négociations et détaillant des obligations à cet égard, ainsi que celles à l’égard de la conclusion d’ententes commerciales, sont des mesures appropriées pour maintenir le caractère concurrentiel du système canadien de la radiodiffusion.

49. En ce qui concerne la proposition selon laquelle des mesures de protection contre les conduites anticoncurrentielles soient imposées aux services de Shaw, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de mettre Corus dans une position où il doit compter sur Shaw afin de déposer certaines demandes auprès du Conseil afin que Corus respecte les conditions d’approbation du Conseil. Bien que Corus et Shaw soient des sociétés liées dont le contrôle se trouve ultimement entre les mains de JR Shaw, Shaw est gérée de façon indépendante par son propre conseil d’administration. Le Conseil évaluera la pertinence d’imposer des mesures de protection additionnelles aux entreprises de programmation et de distribution de Shaw au cours d’instances futures. Le Conseil note également que les entités intégrées verticalement, comme Shaw, sont assujetties au Code sur l’IV et que l’on peut toujours avoir recours aux dispositions sur la préférence indue en cas de litiges entre les parties.

50. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe 2 de la présente décision, des conditions de licence pertinentes à appliquer aux services dont la licence est renouvelée dans la présente décision, (c’est-à-dire TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro). De plus, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Corus dépose d’ici le 30 janvier 2014 des demandes de modification de licence pour toutes les autres entreprises de programmation de télévision qui seront exploitées par Corus afin d’y ajouter les conditions de licence susmentionnées.

Modalités des ententes commerciales

51. La CMPA a recommandé que le Conseil impose la signature d’une entente commerciale à titre de condition de licence.

52. Selon l’approche par groupe d’attribution des licences énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et conformément aux mesures évoquées ci-dessus en ce qui a trait aux ententes commerciales, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le groupe Corus se conforme à une entente commerciale avec la CMPA. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’imposer une telle condition de licence à tous les services de Corus.

53. Le Conseil note également que TELETOON/TÉLÉTOON est un service avec des signaux de langues anglaise et française et que, par conséquent, une entente commerciale avec l’AQPM constituerait une exigence parallèle pour le signal de langue française du service. Corus s’est engagé à signer une telle entente. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence exigeant que Corus signe une entente commerciale avec l’AQPM le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours de l’année suivant la date de la présente décision. Le Conseil ordonne également à Corus de déposer au Conseil des rapports mensuels détaillés sur l’avancement des négociations jusqu’à la signature de l’entente commerciale. Finalement, si les parties ne peuvent pas s’entendre dans les délais prescrits, le Conseil les encourage à demander la médiation du Conseil ou d’une tierce partie.

54. Compte tenu de l’intention déclarée de Corus de travailler avec les producteurs de langue française de l’ensemble du Canada, non seulement le Conseil exige, par condition de licence, que Corus entreprenne des négociations avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), mais il encourage aussi le demandeur à s’entendre au plus tôt avec l’APFC.

Production indépendante, régionale et issue des CLOSM

55. Le Conseil accorde beaucoup d’importance à la production indépendante, régionale et issue des CLOSM, non seulement dans la cadre de la présente transaction, mais plus généralement dans l’atteinte des objectifs de la Loi. Il a ainsi mis en place certaines exigences et attentes à l’égard de la production indépendante, régionale et issue des CLOSM. Cependant, compte tenu de la relation qu’entretiennent Corus, Nelvana et Shaw, le Conseil estime qu’il faudrait une marche à suivre plus claire lorsque vient le temps de déterminer qui peut être qualifié de producteur indépendant aux fins de ces exigences et attentes.

56. À l’audience, Corus s’est engagé à :

Analyse et décision du Conseil

57. La politique sur la diversité des voix définit une société de production indépendante comme une société de production dans laquelle le titulaire de licence de télévision détient ou contrôle, directement ou indirectement, au plus 30 % du capital-actions. Le Conseil confirme que Nelvana, une société entièrement détenue par Corus, ne sera pas considérée comme un producteur indépendant. Shaw sera également non-admissible. De plus, le Conseil impose à TELETOON/TÉLÉTOON, par condition de licence, les engagements de Corus en ce qui a trait à la séparation du personnel décisionnel.

58. Le Conseil note que la limite mensuelle maximale de 10 % de chevauchement entre les émissions de YTV et de TELETOON/TÉLÉTOON, correspond à la condition de licence actuelle imposée à Treehouse TV en ce qui concerne YTV. Étant donné que Treehouse TV consacre la majorité de sa programmation à l’animation, il y a un risque de chevauchement entre la programmation de Treehouse TV et de TELETOON/TÉLÉTOON. Le Conseil a donc adopté la limite sur le chevauchement entre les émissions de YTV et TELETOON/TÉLÉTOON, mais il a également modifié cette condition de licence de façon à y inclure Treehouse TV.

59. Corus est présentement assujetti à une condition de licence exigeant que 50 % des dépenses consacrées à l’acquisition ou à la commande de programmation originale canadienne de première diffusion sera réservée aux producteurs non liés. La CMPA propose que cette exigence soit augmentée à 75 % et que Nelvana soit considéré comme un producteur lié aux fins de cette exigence.  

60. Le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence exigeant que le titulaire de TELETOON/TÉLÉTOON consacre 75 % de ses dépenses en émissions originales canadiennes de première diffusion à des producteurs non-liés. Le Conseil continuera également de s’attendre à ce que TELETOON/TÉLÉTOON fasse en sorte qu’au moins 75 % de toute la programmation canadienne originale de première diffusion diffusée soit acquise de producteurs non-liés.

61. Le Conseil note que la CMPA propose que le Conseil exige que TELETOON/TÉLÉTOON diffuse au moins 90 heures par an de programmation originale canadienne, et que l’Union des artistes, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (UDA/SARTEC/ARRQ) propose une exigence de diffuser au moins 26 demi-heures de programmation originale canadienne de langue française au cours de chaque année de radiodiffusion. Le Conseil n’a pas imposé ces exigences, étant d’avis que les obligations de TELETOON/TÉLÉTOON en matière de DÉC et d’ÉIN, combinées aux engagements de Corus à l’égard des avantages tangibles à l’écran, assureront la création d’une programmation originale canadienne au cours de la prochaine période de licence. Le Conseil note aussi que ces exigences et engagements sont conformes à son orientation visant à privilégier la création plutôt que la diffusion d’émissions, comme il l’a indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

62. De plus, la CMPA a demandé au Conseil d’imposer à TELETOON/TÉLÉTOON le dépôt de rapports annuels sur la production indépendante. Cependant, le Conseil constate que l’information demandée par la CMPA peut être incluse dans les rapports sur la production régionale et les ÉIN que Corus a actuellement l’obligation de déposer. Étant donné que TELETOON/TÉLÉTOON fera partie du groupe Corus, Corus ne sera pas obligé d’inclure l’information relative à ce service dans ces rapports.

63. Alliance Québec Animation a fait valoir que TELETOON/TÉLÉTOON devrait avoir l’obligation de veiller à ce que ses acquisitions de productions originales accordent une place à la représentation régionale. Le Conseil remarque que l’intervention ne donne pas de détails sur le mode de répartition des dépenses de Corus et il estime que la ventilation des DÉC du service par région serait un fardeau pour Corus. De plus, le Conseil comprend que Corus s’est engagé à travailler avec des producteurs régionaux à la suite de la transaction et à leur commander des émissions originales destinées à TELETOON/TÉLÉTOON. De plus, à la suite de la transaction, Corus, à titre de groupe désigné, devra déposer des rapports annuels sur la production régionale, qui incluront des renseignements sur TELETOON/TÉLÉTOON. Le Conseil estime que, grâce à l’information inscrite dans ces rapports, il sera mieux à même d’évaluer s’il doit imposer à ce service une obligation de dépense dans les régions, lors du renouvellement de licence. Le Conseil conclut donc que l’imposition d’une obligation additionnelle relative à la production régionale n’est pas nécessaire.

64. En ce qui à trait aux préoccupations d’un nombre de parties concernant la représentation des CLOSM et les productions qui leur sont propres, le Conseil note l’intention de Corus de travailler avec des producteurs de l’ensemble du Canada, tant de langue française que de langue anglaise. Pour s’assurer qu’il y ait une surveillance adéquate quant à cet enjeu, le Conseil exige que Corus indique clairement des informations spécifiques sur les productions issues des CLOSM dans son rapport annuel sur la production régionale ainsi que des informations sur les démarches de Corus pour rejoindre les producteurs des CLOSM, tout spécialement ceux de langue française. Le Conseil encourage aussi Corus à poursuivre ses efforts en vue de s’assurer que la programmation diffusée par Teletoon/Télétoon reflète toutes les régions du Canada.

Avantages proposés pour le système canadien de radiodiffusion découlant de la transaction

65. Le Conseil a examiné les enjeux suivants :

Avantages tangibles

66. Comme il l’a énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle mettant en cause des entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs s’engagent de façon claire et sans équivoque à fournir des avantages tangibles. En ce qui concerne les entreprises de radiodiffusion de télévision, y compris les entreprises de télévision traditionnelle, spécialisée et payante, le Conseil s’attend généralement à ce que les avantages tangibles proposés correspondent à 10 % de la valeur de la transaction telle qu’elle est établie par le Conseil (voir l’avis public 1999-97 et l’avis public de radiodiffusion 2007-53). Ces avantages doivent profiter aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. De plus, afin d’être admise à titre d’avantage, la dépense proposée doit être « additionnelle », c’est-à-dire qu’elle doit être destinée à des projets ou activités qui ne seraient normalement pas entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction; elle doit aussi de façon générale être en faveur de tierces parties, par exemple des producteurs indépendants. En outre, l’approche générale du Conseil prévoit que la majorité des avantages (environ 85 %) profite aux émissions à l’écran, le reste devant être consacré à des avantages sociaux.

67. Le bloc d’avantages tangibles proposé par Corus se chiffre à 24,9 millions de dollars, soit 10 % du prix d’achat attribuable à la participation de Bell Média dans les entreprises de télévision (249 millions de dollars). Les détails relatifs au bloc d’avantages tangibles, tel que révisé par le Conseil ci-dessous, sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Les avantages à l’écran

68. Corus propose que 85 % des avantages, soit 21,165 millions de dollars, soient consacrés à des projets à l’écran; de ce montant, 16,615 millions seraient alloués à un fonds autogéré. Le reste des avantages à l’écran serait réservé à un fonds administré par une tierce partie, c’est-à-dire le Fonds des médias du Canada (FMC) ou Téléfilm Canada.

69. Selon Corus, 75 % de tous les avantages consacrés à la production de programmation seraient acheminés à des producteurs indépendants et de plus, un maximum de 10 % servirait à financer des services ou des productions en ligne. De plus, aucun frais d’administration ne serait facturé et toutes les contributions viendraient s’ajouter aux obligations en DÉC des services.

70. Le Conseil est d’avis que le fonds autogéré proposé se traduirait par le développement et la production de nouvelles émissions pour la télévision et que cette proposition est conforme aux politiques du Conseil. Chaque année, un montant de 125 000 $ de ce fonds serait alloué au Fonds des talents de Téléfilm Canada (soit un total de 875 000 $ sur sept ans) en vue de soutenir à la fois les cinéastes de la relève et ceux déjà reconnus dans le secteur de l’animation. Corus a proposé d’allouer 5 millions de ce fonds aux émissions de langue française. Le Conseil considère cette proposition acceptable, car elle correspond à la répartition historique des revenus et des dépenses entre les divisions de langue française et de langue anglaise de TELETOON/TÉLÉTOON et viendraient s’ajouter à ses obligations en matière de DÉC.

71. Cependant, puisque Corus détient Nelvana, un producteur lié, et conformément à la politique sur les avantages tangibles, laquelle prévoit que les avantages doivent généralement profiter à des tierces parties, comme les producteurs indépendants, le Conseil ordonne à Corus de consacrer 100 % des fonds à des producteurs indépendants (au lieu du 75 % proposé par Corus) et de s’assurer que les émissions produites correspondent à la définition d’une « émission originale canadienne »[7].

72. Corus propose également d’allouer aux CLOSM 5 % des avantages tangibles prévus pour le marché de langue française. Par ailleurs, l’APFC et On Screen ont demandé que 10 % des avantages tangibles soit réservé à la production issue des CLOSM. Compte tenu de l’importance accordée au reflet des CLOSM, le Conseil ordonne à Corus de consacrer à la production issue des CLOSM, 10 % des fonds prévus pour le marché de langue française.

73. En outre, le Conseil rappelle que les avantages tangibles doivent servir à créer ou à acquérir la meilleure programmation canadienne possible, laquelle doit être offerte sur les services que les Canadiens choisissent. Ainsi, les avantages issus de la présente transaction doivent être mis à la disposition d’un groupe élargi et diversifié de producteurs pour favoriser la diffusion sur toute une gamme de services, afin que les services TÉLÉTOON n’en soient pas les seuls bénéficiaires.

74. De plus, en vue de surveiller ces exigences, le Conseil ordonne à Corus d’inclure les informations suivantes dans son rapport annuel sur les avantages tangibles:

75. Le Conseil accepte aussi la proposition de Corus d’allouer une partie des avantages à l’écran au FMC, au Fonds des talents de Téléfilm Canada ou les deux pour des projets de création de concepts et de scénarios. En conséquence, le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une entente avec le FMC ou Téléfilm confirmant qu’ils géreront les fonds, que ceux-ci serviront la création de concepts et de scénarios et seront offerts aux parties de langue française et de langue anglaise, proportionnellement à chaque marché linguistique.

76. Selon le Conseil, le Fonds à l’exportation pourrait servir à la production de nouvelles émissions canadiennes. Toutefois, pour que les auditoires canadiens bénéficient réellement de ce fonds, les émissions produites devraient également être diffusées sur un service canadien. Par conséquent, pour confirmer l’admissibilité du fonds à titre d’avantage tangible, le Conseil ordonne à Corus de déposer auprès du Conseil, d’ici le 30 janvier 2014, une entente avec le FMC ou Téléfilm concernant la gestion de ce fonds. Cette entente doit satisfaire aux exigences suivantes :

77. Au cas où Corus ne pourrait conclure une telle entente, le Conseil lui ordonne de réallouer les fonds à ses projets proposés « Programmation » et « Scénarisation et développement de concepts ».

Les avantages hors-écran

78. Le Conseil estime que les contributions aux divers festivals proposés profiteraient au système de radiodiffusion et à la communauté de l’animation, et qu’ils sont admissibles en tant qu’avantages tangibles. Cependant, afin d’être réellement supplémentaires, les contributions devraient être excédentaires aux dépenses historiques de Corus à l’égard de ces festivals, y compris les achats de billets et la publicité, ainsi que la promotion faite aux événements et durant la période précédent leur tenue.

79. Les contributions offrent de plus grands avantages si les fonds sont concentrés sur des activités comme le développement de scénarios, des événements de présentation de projet et le développement professionnel, plutôt que sur l’administration d’un festival. Les festivals peuvent également offrir des occasions de rencontrer les CLOSM.

80. Par conséquent, afin d’assurer que ces dépenses sont excédentaires, offrent le plus d’avantages au système canadien de radiodiffusion et aident à atteindre les objectifs de la Loi, le Conseil ordonne à Corus d’inclure ce qui suit dans son rapport annuel sur les avantages tangibles :

81. Le système de radiodiffusion pourrait généralement tirer profit des contributions de Corus aux organismes de formation et de recherche proposées; ces dernières sont également admissibles à titre d’avantages tangibles. Cependant, Corus a proposé que les versements à certains projets soient différés jusqu’à expiration des avantages existants de transactions précédentes. Le Conseil estime que Corus devrait commencer tout de suite à faire ses paiements et laisser aux bénéficiaires le soin de décider du meilleur moment pour dépenser les fonds. Le Conseil ordonne à Corus de commencer à faire ses contributions aux projets proposés liés au YMCA Media, à la University of Waterloo-Stratford et à City Life Film Project, au cours de l’année de radiodiffusion en cours.

82. De plus, en ce qui a trait aux contributions aux bourses des institutions qui exploitent ou offrent des programmes en radiodiffusion ou dans des domaines connexes, le Conseil ordonne à Corus d’inclure ce qui suit dans ses rapports annuels sur les avantages tangibles :

83. Le Conseil ordonne de plus à Corus d’inclure ce qui suit dans ses rapports annuels sur les avantages tangibles :

84. Quant à la proposition d’allouer une partie des avantages à Corus Inner City Childhood Obesity Research Initiative, Corus a déclaré à l’audience qu’il s’agit d’un genre de projet de développement de concept et de scénario mais n’a pas donné de détails sur les résultats à prévoir. Corus n’a pas non plus expliqué la façon dont les communautés desservies ainsi que le système de radiodiffusion tireraient profit de ce projet en indiquant, par exemple, le nombre de concepts qui pourraient être élaborés chaque année ou le nombre de nouvelles émissions qui pourraient être développées et produites. Par conséquent, le Conseil ordonne à Corus de réallouer le montant de ce projet, soit 900 000 $ à un projet qui profitera aux deux marchés linguistiques et de répartir les sommes proportionnellement à ses DÉC historiques dans chaque marché linguistique.

Valeur de la transaction

85. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil établit la valeur d’une transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en date de la transaction. Le Conseil se base sur la participation acquise et y ajoute des éléments tels que la reprise des dettes et des baux, dans la même proportion.

86. Corus a déjà acquis 50 % de la participation dans TELETOON Canada par le biais d’une série de transactions qui n’ont pas donné lieu à l’exigence de payer des avantages tangibles. UDA/SARTEC/ARRQ a allégué que l’achat de l’autre participation de 50 % dans TELETOON Canada devrait être considéré comme la dernière étape d’une transaction à étapes multiples et que, par conséquent, Corus devrait payer des avantages tangibles sur 100 % de la valeur de TELETOON Canada. Cependant, après avoir examiné les transactions qui ont débouché sur l’acquisition de la première participation de 50 %, le Conseil conclut qu’elles ne sont pas reliées à la présente transaction et ne font pas partie d’une transaction à étapes multiples.

87. Selon la convention d’achat, Corus acquerrait les actions de TELETOON Canada dont il n’est pas déjà le propriétaire pour 249 millions de dollars.

88. Conformément à sa pratique et en se basant sur la participation acquise de Bell Média par Corus dans TÉLÉTOON Canada, le Conseil a ajouté à la valeur proposée de la transaction 50 % de la valeur des baux repris, soit 3,2 millions de dollars. Également en conformité à ses décisions antérieures, le Conseil a ajouté la valeur de l’encaisse à la date de la transaction (19,3 millions de dollars) pondérée en fonction de la participation de 50 % en cours d’acquisition.

89. La valeur révisée de la transaction, en vue de déterminer les avantages tangibles augmente donc à 260 238 640 $, montant composé comme suit :

Valeur de la transaction pour TELETOON Canada

Prix d’achat
249 000 000 $
Encaisse (50 % de 19,3 millions de $)
9 640 000 $
Prix d’achat ajusté
258 640 000 $
Ajout :
Baux repris (50 % de 3,2 millions de $)
1 598 640 $
Total
260 238 640 $

 

90. Étant donné que le Conseil a révisé la valeur de la transaction à 260 238 640 $, la valeur du bloc d’avantages tangibles augmente à 26,02 millions de dollars. Le Conseil ordonne à Corus d’allouer les fonds additionnels (1,12 million de dollars) à ses projets à l’écran « Programmation » et « Scénarisation et développement de concept » et ce, en proportion de ses DÉC historiques dans chacun des marchés linguistiques.

Inclusion de TELETOON/TÉLÉTOON et de TELETOON Retro dans le groupe désigné de Corus

91. La politique du Conseil concernant l’approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167. La politique indique que le cadre réglementaire s’appliquera généralement aux groupes de propriété privée de langue anglaise dont les stations de télévision traditionnelle produisent plus de 100 millions de dollars de revenus annuels et qui détiennent au moins un service spécialisé de langue anglaise (les groupes désignés).

92. Dans les décisions de radiodiffusion 2011-445 et 2011-446, le Conseil a approuvé les demandes de Shaw et de Corus d’être chacun considéré comme un groupe désigné et il a donc renouvelé les licences de leurs services de télévision conformément au cadre réglementaire concernant l’approche par groupe d’attribution de licences basée sur une approche par groupe.

93. Dans la présente demande, Corus a proposé d’appliquer l’approche par groupe au service de catégorie A de langue anglaise et de langue française TELETOON/TÉLÉTOON et au service de catégorie B de langue anglaise TELETOON Retro, en incluant ces services dans le groupe désigné de Corus. À titre de service de catégorie A spécialisé, TELETOON/TÉLÉTOON est admissible au régime d’attribution des licences par groupe, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et à la décision de radiodiffusion 2011-441. À titre de service de catégorie B de plus d’un million d’abonnés, TELETOON Retro est admissible à faire partie du groupe désigné de Corus.

94. Les intervenants en désaccord avec l’inclusion des services dans le groupe Corus, dont la CMPA appuyée par l’AQPM, Alliance Québec Animation, la Guilde des réalisateurs et On Screen, n’ont présenté aucune preuve de toute incidence négative sur l’approche par groupe qui justifierait d’exclure les services du groupe Corus. Le Conseil est d’avis que les mesures de protection imposées dans la présente décision atténueront toute incidence de l’approche par groupe sur la production originale et indépendante, en ce qui a trait aux services TÉLÉTOON.

95. L’UDA/SARTEC/ARRQ ont suggéré que la licence de TELETOON/TÉLÉTOON soit scindée en deux pour assurer dorénavant un minimum de production originale de langue française. Le Conseil estime qu’exploiter deux signaux spécialisés en vertu d’une seule licence a permis à Corus d’offrir un service national de langues anglaise et française de haute qualité, ce qui contribue à l’atteinte des objectifs de la Loi concernant le reflet de la dualité linguistique de la société canadienne et l’offre d’une gamme de services en français et en anglais. Le Conseil note également l’affirmation de Corus à l’effet qu’une modification à l’attribution de licence pourrait avoir une incidence néfaste sur son exploitation et sa capacité à répondre aux objectifs de la Loi. Le Conseil n’est pas convaincu que le fait de séparer la licence de TELETOON/TÉLÉTOON en deux profiterait aux Canadiens.

96. Le Conseil approuve la demande de Corus de pouvoir inclure TELETOON/TÉLÉTOON et TELETOON Retro dans le groupe désigné de Corus.

97. Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le conseil a établi à 30 % le niveau minimal de déc pour le groupe désigné de corus. ce pourcentage de déc pour ce groupe est mis en œuvre par des conditions de licence imposées aux diverses stations de télévision traditionnelle admissibles et aux services spécialisés[8]. De plus, tous les services spécialisés admissibles contrôlés par un groupe désigné sont encore soumis à des exigences individuelles en DÉC imposées par condition de licence. Corus a proposé une exigence en DÉC de 31 % pour TELETOON/TÉLÉTOON et de 16 % pour TELETOON Retro, qui correspondent selon Corus aux exigences en DÉC harmonisées pour les autres services spécialisés de catégorie A et de catégorie B au sein du groupe désigné de Corus. Parallèlement, Corus a proposé d’imposer à TELETOON/TÉLÉTOON une exigence de dépenses en ÉIN de 26 % et de 4 % pour TELETOON Retro, sur la base des dépenses moyennes en ÉIN des trois années de radiodiffusion précédentes.

98. Actuellement, selon sa licence actuelle, TELETOON/TÉLÉTOON a une obligation de DÉC de 47 %. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a indiqué qu’il serait prêt à examiner, au moment du renouvellement de la licence, des demandes d’ajustement de DÉC à la lumière de la présente décision, de façon à exclure le supplément de droits de licence du FMC du calcul des DÉC admissibles. Par conséquent, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant 34 % de DÉC, ce qui représente l’exigence au titre du DÉC actuelle du service, moins la moyenne des suppléments de droits de diffusion du FMC reçus au cours des trois dernières années de sa période de licence.

99. Afin d’assurer le pourcentage approprié de dépenses en programmation dans le marché de langue française à la suite de l’inclusion de TELETOON/TÉLÉTOON dans le groupe Corus, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une exigence par condition de licence qui s’inscrit dans la ligne historique des dépenses en émissions de langue française du service. En outre, de telles dépenses ne peuvent être comptabilisées afin de répondre aux obligations de tout autre service du groupe Corus.

100. Environ 26 % des DÉC annuelles de TELETOON/TÉLÉTOON seraient allouées au marché de langue française. En appliquant cette proportion, les DÉC de TELETOON/TÉLÉTOON dans le marché de langue française représenteraient environ 9 % de son revenu total. Le Conseil a imposé ce seuil par condition de licence. Le Conseil s’attend à ce que ces sommes soient principalement dépensées en production originale de langue française afin de refléter la contribution du service à la dualité linguistique. De plus, afin de surveiller la mise en œuvre de cette condition, le Conseil exige que Corus fasse rapport sur cette exigence dans son rapport annuel et détaille ses dépenses et sa production sur le marché de langue française dans ses rapports annuels sur les ÉIN.

101. De plus, conformément à sa décision de radiodiffusion 2011-446, le Conseil ordonne à TELETOON/TÉLÉTOON de calculer ses DÉC et d’en faire rapport uniquement avec la méthode d’exercice utilisant l’amortissement. La condition de licence à cet égard énoncée à l’annexe 3 accorde trois ans au service pour ajuster ses dépenses à la méthode d’exercice.

102. À titre de service de catégorie B, TELETOON Retro n’a pas d’obligation de DÉC pour le moment. Le seuil de DÉC de 16 % proposé par Corus dépasse les dépenses historiques du service mais correspond à l’obligation harmonisée de DÉC des autres services de catégorie B qui font partie du groupe désigné de Corus. En conséquence, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant un seuil de DÉC de 16 %.

103. Corus propose de consacrer respectivement 26 % et 4 % des revenus de TELETOON/TÉLÉTOON et de TELETOON Retro à des dépenses en ÉIN. Ce niveau est conforme à la pratique du Conseil, laquelle est basée sur les dépenses historiques en ÉIN d’un service au cours des trois dernières années de radiodiffusion. Le Conseil a donc imposé aux services une telle exigence par condition de licence. En conséquence, les obligations du groupe désigné de Corus en matière d’EIN sont en fait passées de 9 % à 12 %.

Exclusion de TÉLÉTOON Rétro et de Cartoon Network du groupe désigné de Corus

104. Corus a déclaré son intention d’exploiter le service de catégorie B de langue française TÉLÉTOON Rétro et le service de catégorie B de langue anglaise Cartoon Network, indépendamment du groupe désigné de Corus. Plus précisément, Corus a déclaré souhaiter exploiter TÉLÉTOON Rétro selon les modalités et conditions proposées dans la demande de renouvellement de licence. Puisque Cartoon Network en est actuellement à sa première période de licence, et qu’il ne pourra demander son renouvellement avant 2018, Corus n’a proposé aucune modification à ses conditions de licence.

105. Les intervenants se sont généralement prononcés en accord avec la proposition de Corus d’exploiter les services ci-dessus indépendamment du groupe désigné de Corus.

106. Le Conseil note que l’exclusion de TÉLÉTOON Rétro du groupe Corus est conforme à la proposition de Corus d’exclure de son groupe désigné les services de catégorie A spécialisés de langue française Historia et Séries+, tel qu’il en est question dans la décision de radiodiffusion 2013-738, également publiée aujourd’hui. Le Conseil est d’avis que cette exclusion aura peu d’incidence sur la programmation diffusée, étant donné que les revenus de TÉLÉTOON Rétro ne représentent qu’une petite partie de ceux du groupe Corus.

107. Comme il s’agit d’un service récemment lancé, Cartoon Network n’a déclaré aucun abonné pour 2012. Les services de catégorie B doivent en général avoir un minimum d’un million d’abonnés afin d’être inclus dans un groupe désigné.

108. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Corus d’exploiter le service de catégorie B de langue française TÉLÉTOON Rétro et le service de catégorie B de langue anglaise Cartoon Network indépendamment du groupe Corus.

Questions relatives au renouvellement de licence

109. Les licences de TELETOON/TÉLÉTOON, de TELETOON Retro et de TÉLÉTOON Rétro expirent le 31 mars 2014.

110. Corus a demandé que les licences de TELETOON/TÉLÉTOON et TELETOON Retro soient renouvelées jusqu’au 31 août 2016, afin que cette date d’expiration corresponde à celle des services du groupe désigné de Corus.

111. Corus a également demandé que la licence de TÉLÉTOON Rétro soit renouvelée jusqu’au 31 août 2017, date qui coïnciderait avec la date d’expiration des licences de Historia et Séries+, et ce, si le Conseil approuvait la transaction liée à ces services.

Non-conformités possibles de TELETOON/TÉLÉTOON et TÉLÉTOON Rétro

112. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-448, le Conseil a noté que le titulaire de TELETOON/TÉLÉTOON était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence concernant la diffusion de contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Le titulaire pourrait également avoir omis, au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012, de se conformer à sa condition de licence qui limite la diffusion d’émissions des catégories suivantes : 12 Interludes, 13 Messages d’intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises. De plus, le titulaire pourrait avoir omis de se conformer, au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012, à la condition de licence de TÉLÉTOON Rétro concernant la diffusion d’au moins 35 % de contenu canadien pendant la période de radiodiffusion en soirée (de 18 h à minuit).

113. Selon le titulaire, les divergences relatives à la diffusion de contenu canadien par TELETOON/TÉLÉTOON sont dues à la diffusion d’émissions canadiennes en attente de certification. Le titulaire a ajouté qu’il avait mis à jour son système de trafic et de diffusion afin de faire état des émissions canadiennes certifiées depuis le 2 août 2012 et qu’il avait fourni au personnel du Conseil une liste des titres canadiens toujours en attente de certification, au cours de chaque mois, afin que le Conseil puisse clairement établir la source de toute divergence en matière de diffusion de contenu canadien.

114. Au 1er novembre 2012, les systèmes de trafic et de diffusion du titulaire indiquaient pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, 63,1 % de contenu canadien aux heures de grande écoute (16 h à 22 h) sur le signal de langue française de TELETOON/TÉLÉTOON et 60,1 % sur le signal de langue anglaise; ces chiffres dépassaient donc le seuil exigé de 60 %. Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire a précisé que le pourcentage de contenu canadien sur le signal de langue anglaise était de 64,8 % au cours de la journée de radiodiffusion et de 66,8 % aux heures de grande écoute, alors que sur le signal de langue française le pourcentage de contenu canadien étaient de 64,8 % aux heures de grande écoute. Le titulaire a aussi fait valoir que TÉLÉTOON Rétro avait consacré 38,3 % à du contenu canadien, durant la période de diffusion en soirée, au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012.

115. Quant à la diffusion des émissions des catégories d’émissions 12, 13 et 14, qui est limitée par condition de licence à 5 % de toutes les émissions en ondes au cours de l’année de radiodiffusion, le titulaire a rapporté des seuils de 4,8 % pour le signal de langue anglaise et de 5,6 % pour le signal de langue française pour TELETOON/TÉLÉTOON. Il a ajouté qu’en raison de la durée exceptionnelle de certains films et émissions d’animation ainsi que du grand nombre de blocs exempts de publicité, les interludes servent à compléter la grille de programmation.

116. Quant à TELETOON/TÉLÉTOON, le Conseil confirme par ailleurs qu’un grand nombre de numéros de certification de production sont absents des registres d’émissions. Mais après avoir revu les émissions en question, le Conseil est satisfait des explications du titulaire relatives à la non-conformité. Néanmoins, compte tenu du grand nombre d’erreurs relevées dans les registres de TELETOON/TÉLÉTOON en raison de l’absence de numéros de certification, le Conseil rappelle au titulaire l’importance de corriger les erreurs dès qu’elles surviennent pour assurer une conformité constante. En effet, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés prévoit que les titulaires doivent veiller à ce que les registres d’émissions soient, en tout temps, tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être précis, complets et corrigés immédiatement lorsque des erreurs surviennent.

117. En ce qui a trait à TÉLÉTOON Rétro, bien que le titulaire ait aussi affirmé au cours de l’audience qu’il attendait les numéros de certification des productions, l’analyse du Conseil démontre que la non-conformité dans ce cas n’est pas due à l’absence de ces numéros. Par conséquent, le Conseil conclut que l’explication du titulaire ne règle pas la question de non-conformité de TÉLÉTOON Rétro.

118. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de TÉLÉTOON Rétro concernant la diffusion de contenu canadien, au cours de la période de diffusion en soirée pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le Conseil estime qu’un renouvellement pour une période de courte durée serait approprié pour le service. Le Conseil note que Corus a demandé à ce que la licence de ce service soit renouvelée pour une période de quatre ans, afin que sa date d’expiration coïncide avec celle de Historia et Séries+. La licence de TÉLÉTOON Rétro sera donc renouvelée jusqu’au 31 août 2017.

119. De plus, le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, un rapport démontrant comment il s’est conformé à la condition de licence mentionnée ci-dessus pour TÉLÉTOON Rétro.

Modifications de licence

120. TELETOON Canada a demandé des modifications aux conditions de licence pour :

121. Pour ce qui est de l’augmentation des limites d’émissions tirées des catégories d’émissions 12, 13 et 14 imposées à TELETOON/TÉLÉTOON, le titulaire a expliqué que les émissions d’animation étant de durées très variées, il devait avoir recours à de courtes émissions pour remplir le temps entre deux émissions programmées chaque heure ou chaque demi-heure. Il ajoute qu’il doit aussi compter sur les courtes émissions afin de meubler le temps normalement réservé à la publicité, au cours des émissions pour enfants exemptes de publicité. Il a donc plaidé en faveur d’une souplesse accrue en matière de programmation de courtes émissions d’animation afin de construire une grille de programmation attrayante.

122. Quant à l’élimination d’une heure d’émissions canadiennes entre 20 h et minuit sur TELETOON/TÉLÉTOON, le titulaire a déclaré qu’il souhaitait obtenir la même souplesse pour sa grille horaire que celle accordée aux radiodiffuseurs spécialisés en vertu de l’approche par groupe. Il a fait valoir plus précisément qu’aucun autre service spécialisé de catégorie A ou B n’avait l’obligation de diffuser des émissions canadiennes à des heures spécifiques en plus de devoir consacrer un pourcentage global de sa grille à du contenu canadien (le titulaire doit, par condition de licence, diffuser 60 % de contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion et aux heures de grande écoute).

123. Finalement, en ce qui concerne la diffusion de programmation d’animation canadienne plus récente sur TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro, le titulaire a expliqué que la condition actuelle sur les émissions protégées par un droit d’auteur enregistré il y a 10 ans était très contraignante. Plus précisément, il a déclaré que son inventaire était en déficit de films et d’émissions d’animation classiques, particulièrement en émissions d’animation canadiennes. Il a ajouté que la concurrence en animation classique avait récemment augmenté à la suite du lancement de Yoopa, de Disney Junior et de Disney XD. Enfin, il avance que TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro demeurent dévoués à l’animation classique et aux émissions reliées à l’animation, conformément à leur nature de service.

124. Corus a aussi confirmé son engagement à respecter les conditions de licence normalisées des services spécialisés de catégorie A pour TELETOON/TÉLÉTOON et les conditions de licence normalisées des services spécialisés de catégorie B pour TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro[9].

Analyse et décisions du Conseil

125. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il était disposé à supprimer des conditions de licence limitatives lorsque la description détaillée de la nature du service suffit à assurer que le service ne concurrencera pas directement un autre service de catégorie A et demeurera fidèle à son genre. Puisque TELETOON/TÉLÉTOON est consacré à l’animation et doit tirer 90 % de sa programmation des catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, le Conseil est d’avis que la limite de 5 % sur les catégories 12, 13 et 14 pourrait être augmentée à 10 % sans changer la nature du service.

126. Le titulaire avait proposé à l’origine, la suppression de toute limite sur ces types d’émissions mais a modifié sa demande pour répondre aux préoccupations des intervenants qui craignaient que la modification se traduise par une réduction de la programmation en animation sur ce service. Finalement, le titulaire a également indiqué qu’il y a peu d’infopublicités sur ce service et qu’il n’a pas l’intention d’en augmenter le nombre.

127. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’augmentation de 5 % à 10 % de la limite sur les émissions de catégories 12, 13 et 14 par mois de radiodiffusion pour TELETOON/TÉLÉTOON. Le Conseil s’attend à ce que le nombre d’infopublicités diffusées n’augmente pas au cours de la période de licence.

128. Le Conseil note que la suppression de l’obligation de consacrer au moins une heure à des émissions canadiennes entre 20 h et minuit pourrait avoir une incidence négative importante sur la diffusion d’émissions canadiennes. Le service pourrait consacrer toute sa grille horaire à des émissions non canadiennes à partir de 20 h sur son signal de langue anglaise, malgré l’exigence de consacrer 60 % de la période de grande écoute (de 16 h à 22 h) à des émissions canadiennes. Cela pourrait se produire encore plus tôt sur son signal de langue française, puisque les émissions canadiennes doublées au Canada donnent droit à un crédit de temps additionnel. Le Conseil est d’avis que le maintien de cette condition de licence garantirait qu’un certain pourcentage de la programmation diffusée au cours de cette plage horaire resterait canadien.

129. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de supprimer l’obligation de TELETOON/TÉLÉTOON de consacrer au moins une heure à des émissions canadiennes entre 20 h et minuit.

130. Quant à la demande d’autorisation de diffusion d’émissions canadiennes protégées par un droit d’auteur enregistré 5 ans auparavant plutôt que 10 ans, sur TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro, le titulaire avait initialement demandé cette réduction pour toutes les émissions diffusées sur les services mais a modifié sa demande pour les émissions canadiennes seulement. Cette modification visait à répondre à des préoccupations des intervenants qui craignaient que la modification amène le service à entrer en concurrence directe avec les services de catégorie A. Dans les décisions de radiodiffusion 2008-165 et 2009-12, le Conseil a accordé une réduction de la durée du droit d’auteur de 5 à 3 ans pour les services payants de catégorie A, MPix et Encore Avenue, afin de leur donner plus de souplesse de programmation.

131. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la modification proposée n’affectera pas la nature du service de TELETOON Retro et de TÉLÉTOON Rétro ou ne les mettra pas non plus en concurrence directe avec les services de catégorie A. De plus, la modification révisée fournira plus rapidement une seconde fenêtre de diffusion pour les émissions canadiennes à succès originellement présentées sur TELETOON/TÉLÉTOON. En conséquence, le Conseil approuve la demande de diffuser sur TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro, des émissions canadiennes protégées par un droit d’auteur enregistré 5 ans auparavant.

Autres questions

132. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une copie signée et datée du certificat et des statuts de fusion.

133. Le Conseil ordonne à Corus de déposer une version signée et datée de toutes les ébauches de documents déposées dans le cadre de la présente demande de modification de propriété au plus tard le 30 janvier 2014.

Conclusion

134. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modifications et conditions d’approbation dont il est question dans la présente décision, la demande de 8324441 Canada Inc., au nom de TELETOON Canada Inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de TELETOON Canada en faveur de 8324441 Canada Inc. afin que le contrôle des entreprises en soit exercé par Corus Entertainment Inc. Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée par le Conseil, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

135. De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise appelé TELETOON/TÉLÉTOON et du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise appelé TELETOON Retro du 1er avril 2014 au 31 août 2016, et du service national de catégorie B spécialisé de langue française appelé TÉLÉTOON Rétro du 1er avril 2014 au 31 août 2017. Ces services continueront à être exploités en vertu des modalités et conditions de licence dans les licences actuelles jusqu’au 1er avril 2014. Les conditions de licence de chacun des services qui s’appliqueront au cours de la période de licence à partir du 1er avril 2014 sont énoncées dans les annexes pertinentes à la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

Avantages tangibles révisés (en million $)

Bénéficiaires 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Programmation (y compris 5M$ à la production de langue française et 875 000 $ au Fonds des talents de Téléfilm Canada) 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,371 16,615
Scénarisation et développement de concepts 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,8
The Corus Inner City Childhood Obesity Research Initiative (financement à réallouer aux projets « Programmation » et « Scénarisation et développement de concepts », proportionnellement à chaque marché linguistique) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,9
Avantages additionnels issus de la valeur révisée de la transaction (à allouer aux projets « Programmation » ou « Scénarisation et développement de concepts », proportionnellement à chaque marché linguistique) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1,12
Fonds à l’exportation 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75
Toronto Animation Arts Festival International 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Ottawa International Animation Festival 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Animaze Festival 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
TIFF Kids – Toronto International Film Festival 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Banff World Media Festival 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
DigiFest 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,105
The Canadian Film Centre 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,05 0,5
Sheridan College, Faculty of Animation, Arts and Design 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,22
The National Screen Institute 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Mount Royal University 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Algonquin College 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
University of Waterloo-Stratford 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,09
YMCA Media 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,125
City Life Film Project 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,025
Concerned Children’s Advertisers 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,2
Canadian Communications Foundation 0,05 0,05 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,17
Total 3,757 3,747 3,711 3,711 3,711 3,711 3,673 26,02

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-737

Conditions de licence et encouragement communs applicables à tous les services dont la licence est renouvelée dans la présente décision et pour lesquelles Corus doit déposer une demande, comme modifications aux licences de ses entreprises de programmation de télévision restantes et ceci à titre de condition d’approbation

Conditions de licence

1. Le titulaire ne doit pas :

a) exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);

b) exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;

c) exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;

d) imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a) l’évolution des tarifs dans le temps;

b) le degré de pénétration et les remises sur la quantité;

c) l’assemblage du service;

d) les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;

e) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;

f) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;

g) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;

h) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

5. Le titulaire ne doit pas :

a) exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;

b) refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);

c) exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

6. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

7. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. Aux fins de clarifications, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

9. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

10. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.

11. Le titulaire doit signer une entente commerciale avec l’Association québécoise de la production médiatique pour les services de langue française le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 20 décembre 2014. Jusqu’à la signature d’une telle entente, le titulaire devra déposer au Conseil des rapports mensuels détaillés sur l’avancement des négociations.

12. Le titulaire doit entreprendre de bonne foi la négociation d’une entente commerciale avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada et tenir le Conseil informé régulièrement de l’état des négociations.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à signer le plus tôt possible une entente avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-737

Conditions de licence, attentes et encouragement additionnels pour le service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française appelé TELETOON/TÉLÉTOON

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.

2. En ce qui concerne la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de télévision spécialisée consacré à des émissions d’animation et en rapport avec l’animation, constitué d’un signal de langue anglaise et d’un signal de langue française.

b) Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit consacrer pas plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 12 Interludes, 13 Messages d’intérêt général et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises.

d) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation à des émissions d’animation appartenant aux catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision et 7e) Émissions et films d’animation pour la télévision.

e) Le titulaire doit s’assurer que toute la programmation qu’il diffuse soit exclusivement des émissions d’animation et en rapport avec l’animation, à l’exception des émissions tirées des catégories 12, 13 et 14.

3. a) Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de grande écoute à la diffusion d’émissions canadiennes.

b) Au cours de chaque journée de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins une heure entre 20 h et minuit à la diffusion d’émissions canadiennes.

c) Le titulaire doit répartir ses émissions canadiennes de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

4. Nonobstant les conditions 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition 34 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.

6. Nonobstant les conditions 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision traditionnelle, ces services spécialisés et ces services de télévision payante afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses en émissions d’intérêt national.

8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition 6 doivent être versées à une société de production indépendante.

9.  a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10. Aux fins des conditions 5 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11. Afin de pouvoir respecter la condition de licence 4, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes de langue française ou à leur acquisition au moins 9 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise. De plus, ces dépenses ne peuvent être comptabilisées afin de satisfaire aux obligations de tout autre service du groupe Corus.

12. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 75 % de toutes les dépenses relatives à l’acquisition ou aux commandes d’émissions canadiennes originales de première diffusion doit être réservé à des producteurs non liés.

13.  a) Le titulaire ne doit pas verser à ses actionnaires ou sociétés affiliées des dépenses au titre de l’élaboration et de la rédaction de scénarios.

b) Le titulaire doit consacrer au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre de l’élaboration et de la rédaction de scénarios à des producteurs canadiens de langue française.

14. Le titulaire doit acquérir toutes les trames sonores en français créées au Canada pour les productions ou coproductions non canadiennes qu’il diffuse, lorsque celles-ci sont disponibles.

15. Le titulaire doit tenir des registres d’émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise.

16. Le titulaire doit conserver le personnel décisionnel dédié à la commande d’émissions destinées exclusivement à TELETOON/TÉLÉTOON.

17. Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées à de la programmation diffusée sur les services spécialisés Treehouse TV ou YTV.

18. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

19. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9 et 11, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9 et 11, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes doit être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la période de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

20. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % de toutes les émissions originales canadiennes de première diffusion soient acquises de producteurs non liés.

Le Conseil s’attend à ce que les dépenses établies dans la condition de licence 11 soient consacrées principalement à la production originale d’émissions canadiennes de langue française. Une production originale se définit comme suit :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d’émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d’origine et d’arrivée du signal.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux producteurs de l’extérieur des grands centres de production l’occasion de fournir des émissions destinées à son service.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue à fournir, pendant toute la journée, un « havre » pour les jeunes téléspectateurs en diffusant quotidiennement, en semaine, douze heures d’émissions, soit de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants peuvent regarder sans surveillance, et en diffusant au moins 31,5 heures d’émissions sans publicité au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les émissions diffusées sur Teletoon/Télétoon reflètent toutes les régions du Canada.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Les « émissions en rapport avec l’animation » sont :

i. des émissions qui, de façon manifeste, sont à l’origine inspirées par des concepts ou par des personnages animés ou illustrés,

ii. des émissions qui comprennent à la fois une formule animée et non animée,

iii. des émissions portant sur l’animation ou sur des animateurs/illustrateurs.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télévision.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

« Publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l’échelle nationale.

« Période de grande écoute » est la plage de temps de 16 h à 22 h.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-737

Conditions de licence additionnelles pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise appelé TELETOON Retro

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui concerne la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offre une programmation consacrée à des émissions d’animation classique et en rapport avec l’animation classique provenant tant du Canada que d’autres pays, y compris des films d’animation, des émissions spéciales, des séries et des courts métrages. Les émissions canadiennes diffusées sur le service doivent être entrées en production au moins cinq ans avant l’année de leur diffusion. Les émissions non-canadiennes diffusées sur le service doivent être entrées en production au moins dix ans avant l’année de leur diffusion.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2     b) Documentaires de longue durée
5     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7     a) Séries dramatiques en cours
       b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
       c) Émissions spécialisées, miniséries et longs métrages pour la télévision
       d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
       e) Films et émissions d’animation pour la télévision
       g) Autres dramatiques
12   Interludes
13   Messages d’intérêt public
14   Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’année de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 12 Interludes, 13 Messages d’intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises.

d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

e) Le titulaire doit s’assurer que toute la programmation qu’il diffuse soit exclusivement des émissions d’animation et en rapport avec l’animation, à l’exception des émissions tirées des catégories 12, 13 et 14.

3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.

5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 4 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision traditionnelle, ces services spécialisés et ces services de télévision payante afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses en émissions d’intérêt national.

7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition 5 doivent être versées à une société de production indépendante.

8.  a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9. Aux fins des conditions 4 et 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Définitions

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1,

Les « émissions en rapport avec l’animation » sont :

i. des émissions qui, de façon manifeste, sont à l’origine inspirées par des concepts ou par des personnages animés ou illustrés,

ii. des émissions qui comprennent à la fois une formule animée et non animée,

iii. des émissions portant sur l’animation ou sur des animateurs/illustrateurs.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télévision.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-737

Conditions de licence additionnelles et attente pour le service national de catégorie B spécialisé de langue française appelé TÉLÉTOON Rétro

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui concerne la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui offre une programmation consacrée à des émissions d’animation classique et en rapport avec l’animation classique provenant tant du Canada que d’autres pays, y compris des films d’animation, des émissions spéciales, des séries et des courts métrages. Les émissions canadiennes diffusées sur le service doivent être entrées en production au moins cinq ans avant l’année de leur diffusion. Les émissions non-canadiennes diffusées sur le service doivent être entrées en production au moins dix ans avant l’année de leur diffusion.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

2     b) Documentaires de longue durée
5     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7     a) Séries dramatiques en cours
       b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
       c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
       d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
       e) Films et émissions d’animation pour la télévision
       g) Autres dramatiques
12   Interludes
13   Messages d’intérêt public
14   Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’année de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 12 Interludes, 13 Messages d’intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises.

d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

e) Le titulaire doit s’assurer que toute la programmation qu’il diffuse soit exclusivement des émissions d’animation et en rapport avec l’animation, à l’exception des émissions tirées des catégories 12, 13 et 14.

3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tout différend à l’égard des ententes commerciales avec les associations de producteurs indépendants suive son cours conformément aux modalités des ententes avant que les parties ne sollicitent l’aide du Conseil pour régler des questions relevant de sa compétence. 

Définitions

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1,

Les « émissions en rapport avec l’animation » sont :

i. des émissions qui, de façon manifeste, sont à l’origine inspirées par des concepts ou par des personnages animés ou illustrés,

ii. des émissions qui comprennent à la fois une formule animée et non animée,

iii. des émissions portant sur l’animation ou sur des animateurs/illustrateurs.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télévision.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services analogiques payants et spécialisés et les services numériques de catégorie 1 ont été rebaptisés services de catégorie A, le 31 août 2011.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services numériques de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B le 31 août 2011.

[3] Les licences de ces services ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 mars 2014, à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-417 et 2013-457.

[4] La décision du Conseil relative à la transaction impliquant Historia et Séries+ est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-738, également publiée aujourd’hui.

[5] Le Conseil a énoncé son cadre relatif à l’IV en septembre 2011 (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, modifiée par 2011-601-1) et l’a mise en œuvre au moyen de modifications à divers règlements (politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407), aux ordonnances d’exemption des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ordonnance de radiodiffusion 2012-409) et des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2012-408).

[6] Corus a aussi confirmé que ni lui ni Shaw ne comptabiliserait la production de Nelvana aux fins de l’exigence de consacrer 75 % de leurs dépenses en matière d’ÉIN aux producteurs indépendants.

[7] Une « émission originale canadienne » est définie comme une émission canadienne qui, au moment de sa diffusion par un titulaire, n’a pas été diffusée auparavant par ce titulaire ou par un autre titulaire; dans le cas où le titulaire a contribué au financement préalable à la production, une émission canadienne qui n’a été diffusée auparavant que par un autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production.

[8] Voir la décision de radiodiffusion 2011-446.

[9] Voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-443 et 2010-786-1.

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