Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-319 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-320

Version PDF

Références : 2017-201, 2016-224 et 2015-86

Ottawa, le 31 août 2017

Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Le Conseil annonce une ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant moins de 20 000 abonnés. L’ordonnance d’exemption révisée, énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire, entre en vigueur immédiatement. Cette ordonnance révisée prévoit ce qui suit :

Historique

  1. L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion énonce ce qui suit à l’égard de l’exemption des entreprises de radiodiffusion de l’obligation d’obtenir une licence :

    Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  2. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a soustrait de l’obligation d’obtenir une licence les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant moins de 20 000 abonnés mais ne faisant pas concurrence dans un marché qui compte une EDR desservant 20 000 abonnés ou plus. Cette ordonnance d’exemption a été modifiée par différentes ordonnances de radiodiffusion, dont la plus récente est l’ordonnance de radiodiffusion 2015-544 (l’ordonnance d’exemption des EDR), énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-543. Dans cette plus récente version, l’ordonnance d’exemption a été élargie en vue de permettre aux EDR desservant moins de 20 000 abonnés d’entrer dans les marchés comptant des EDR autorisées et d’y faire concurrence, et ce, sans devoir obtenir une licence.

Appel aux observations

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-201 (l’Avis), le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées à l’ordonnance d’exemption des EDR en vue de refléter les décisions du Conseil dans de récentes instances de politique, dont celles des politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2016-224. Les modifications proposent :
    • d’harmoniser le libellé de l’ordonnance d’exemption avec les modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relatives au calcul des contributions mensuelles au titre de la programmation canadienne, de façon à ce que les contributions à la programmation canadienne soient dorénavant basées sur les revenus de l’année précédente et non sur ceux de l’année courante. Cette modification simplifierait le calcul des contributions mensuelles et éliminerait la nécessité du rajustement annuel des contributions mensuelles. La disposition de rajustement pour les mois de septembre à novembre sera cependant conservée, compte tenu que les rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée ne sont pas terminés avant le 30 novembre.
    • de remplacer toute référence à « contribution à l’expression locale » par l’expression « contribution à la programmation communautaire » afin d’assurer la cohérence avec les modifications au Règlement proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50 (adoptées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278);
    • d’exiger que les entreprises exemptées liées à des EDR autorisées respectent le Code des fournisseurs de services de télévision et participent au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. au plus tard le 1er septembre 2017;
    • de remplacer les expressions « service de vidéo sur demande » et « service à la carte » par l’expression « service sur demande », suite à la décision du Conseil, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, de simplifier son processus d’attribution de licence en regroupant tous les services de programmation par types, en fonction de leur mode de distribution aux Canadiens;
    • d’éliminer la référence à « service facultatif à caractère religieux à point de vue unique ». Cette modification assurerait la cohérence entre l’ordonnance d’exemption des EDR et le Règlement, mais ne supprimerait aucune des obligations de ces services qui seraient toujours liés par la référence « service facultatif à caractère religieux à point de vue limité ».
  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable aux modifications proposées, de la part de Saskatchewan Telecommunications, ainsi que des interventions de la part de TELUS Communications Company (TELUS) et de la Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
  2. L’intervention de TELUS traitait particulièrement de l’élimination de règles d’exclusion relatives à l’exemption des licences régionales, alors que CACTUS cherchait à revoir certaines décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’à créer, à l’égard des EDR exemptées, de nouvelles obligations non liées aux modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-201. Compte tenu que la présente instance sollicitait des observations sur des modifications précises à apporter à l’ordonnance d’exemption des EDR, le Conseil est d’avis que les enjeux soulevés par TELUS et par CACTUS en excèdent la portée.

Distribution d’OMNI Regional et des stations de télévision OMNI

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional pour une période de licence commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2020. Conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153, OMNI RegionalNote de bas de page 1 doit être distribué au service de base des EDR autorisées et exemptées.
  2. Dans les marchés où une station de télévision est exploitée comme une station locale ou régionale, Rogers a proposé que l’ordonnance de distribution pour OMNI Regional offre aux EDR le choix de substituer OMNI Regional à la station de télévision OMNI sur leur service de base. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a déclaré que les EDR étaient libres de demander une exception si elles souhaitaient être relevées de l’obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2017-322, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé une demande de Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Star Choice Television Network Incorporated, en vue d’être relevé des exigences prévues aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement relatives à la distribution des signaux des stations de télévision OMNI au service de base de ses EDR terrestres autorisées et exemptées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que de son EDR par satellite de radiodiffusion directe, Shaw Direct, au sud de l’Ontario. À cet égard, dans la décision de radiodiffusion 2017-322, le Conseil a indiqué que la condition suivante, qui s’appliquera à toutes les EDR exemptées, sera ajoutée à l’ordonnance d’exemption des EDR révisée :

    À titre d’exception au paragraphe 6.a. ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise distribue à son service de base CFHD-DT Montréal, CJMT-DT Toronto, CJMT-DT-1 London, CJMT-DT-2 Ottawa, CJCO-DT Calgary, CJEO-DT Edmonton, CHNM-DT Vancouver ou CHNM-DT-1 Victoria,et dans la mesure où l’entreprise est tenue de distribuer le service de programmation OMNI Regional en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise est relevée de l’obligation de distribuer ces stations à son service de base, selon le cas.

  4. Par conséquent, le Conseil a modifié l’ordonnance d’exemption des EDR énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire de radiodiffusion pour y inclure cette condition.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil remplace l’ordonnance de radiodiffusion 2015-544 par l’ordonnance d’exemption révisée relative aux EDR desservant moins de 20 000 abonnés, laquelle est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire. La nouvelle ordonnance d’exemption entre en vigueur immédiatement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-319 Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-320

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Par la présente ordonnance et conformément à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tout règlement afférent les personnes qui exploitent des entreprises de distribution de radiodiffusion correspondant à la catégorie définie par les critères et exploitées selon les modalités et conditions énoncés ci-dessous.

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la fibre ou la technologie de ligne d’abonné numérique.

A. Définition des expressions
  1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « autorité compétente », « canal communautaire », « comparable », « contribution à la programmation communautaire », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « groupe de propriété principal de langue anglaise », « marché anglophone », « marché francophone », « nouveau service de programmation », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service facultatif », « service facultatif exempté », « service sur demande », « Société », « station », « station de télévision locale » « système d’agrégation et de dissémination d’alertes », « télévision d’accès communautaire » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celles énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

    « service de base » désigne le bloc de services de programmation au paragraphe 6 distribué par une entreprise pour un tarif unique;

    « revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que l’expression « recettes brutes » énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997;

    « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise;

    « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion;

    une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.

B. Conditions applicables aux entreprises de distribution exemptées
Conditions générales
  1. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.
  3. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.
Distribution du service de base
  1. L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, autres que les services facultatifs exemptés, sans également offrir le service de base.
Distribution des stations de télévision traditionnelle
  1. En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :
    1. l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu.
    2. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 6.a. ci-dessus est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul.
    3. si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent.
    4. si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de ce paragraphe.
    5. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de desserte de l’entreprise est située.
    6. à titre d’exception au paragraphe 6.a. ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise distribue à son service de base CFHD-DT Montréal, CJMT-DT Toronto, CJMT-DT-1 London, CJMT-DT-2 Ottawa, CJCO-DT Calgary, CJEO-DT Edmonton, CHNM-DT Vancouver ou CHNM-DT-1 Victoria,et dans la mesure où l’entreprise est tenue de distribuer le service de programmation OMNI Regional en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise est relevée de l’obligation de distribuer ces stations à son service de base, selon le cas.
Majorité des services de programmation canadiens
  1. La majorité de chacun des services de programmation et des canaux sonores reçus par chaque abonné, excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens jusqu’au 29 février 2016. À compter du 1er mars 2016, la majorité de chacun des services de programmation et des canaux sonores offerts à chaque abonné, excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sera consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.Aux fins de ce paragraphe, chaque service de télévision payante et sur demande est comptabilisé comme étant un service unique.
Services de programmation dans la langue de la minorité
  1. Si l’entreprise offre un service de programmation sur une base numérique, elle distribue :
    1. au moins un service facultatif canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu du paragraphe 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
    2. au moins un service facultatif canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu du paragraphe 15ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.
Distribution de services de programmation pour adultes
  1. L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour complètement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).
Distribution de services à caractère religieux à point de vue limité
  1. L’entreprise distribue un service canadien facultatif à caractère religieux à point de vue limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.
Modification ou suppression d’un service de programmation
  1. Sous réserve de 12.1 et 12.2, l’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
    1. pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
    2. pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;
    3. pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :
      1. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue par l’entreprise avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou
      2. un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    1. pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    2. pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;
    3. pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou
    4. pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.

12.1 L’entreprise

  1. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui modifie le contenu ou le format sonore d’un service de programmation conformément au paragraphe 11.g. doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.
  2. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui distribue un service de programmation non canadien autorisé doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.

12.2 L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui fournit un service de programmation sur une base numérique doit :

  1. mettre en œuvre un système d’alerte public capable de modifier sans délai un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
    1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
    2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
  1. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’elle distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une zone ciblée par l’alerte.
  2. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
Contenu de programmation interdit
  1. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :
    1. un contenu contraire à la loi;
    2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
    3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou
    4. une nouvelle fausse ou trompeuse.

Aux fins du paragraphe 13.b., l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

Aux fins du paragraphe 13.c., est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

Autres services distribués
  1. En ce qui a trait aux autres services distribués :
    1. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 13 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.
    2. L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.
    3. L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.
Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue tous les services de programmation devant être distribués en vertu d’ordonnances de distribution obligatoire conformément à l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, selon les modalités et conditions de chaque ordonnance de distribution obligatoire.
Résolution de différends
  1. En ce qui a trait à la résolution de différends :
    1. Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    2. Si un conflit au sens du paragraphe 16.a. survient au sujet du service de programmation d’une entreprise de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit soumettre le différend à un arbitrage de l’offre finale, comme le prévoient les Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2013-637, compte tenu des modifications successives, et doit également respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en cause en l’absence d’une entente commerciale.  
    3. Si un conflit au sens du paragraphe 16.a. survient au sujet d’un nouveau service de programmation d’une entreprise de programmation qui est distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit aussi respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
    4. Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de l’offre de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    5. Il est entendu que rien aux paragraphes 16.a. à d. n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
    6. Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour règlement de différend, l’entreprise doit produire et déposer tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.
Obligations lors d’un différend
  1. En ce qui a trait aux obligations lors d’un différend :
    1. En cas de tout différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi, l’entreprise doit continuer à distribuer ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qui prévalaient avant le différend.
    2. Aux fins du paragraphe 17.a., il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin lorsque les entreprises en cause parviennent à un accord ou lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue, selon la première de ces éventualités.
    3. Une entreprise qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel elle n’a conclu aucune entente commerciale doit respecter les tarifs et modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
Substitution d’un service de programmation
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
    1. le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;
    2. le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;
    3. advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;
    4. si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus près de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.
  1. Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
Canal communautaire
  1. L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année de radiodiffusion précédente, moins le montant de toute contribution à la programmation communautaire qu’elle aura versée au cours de l’année de radiodiffusion courante. Une contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
    1. une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l’entreprise;
    2. le reste de la contribution exigée, versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

20.1 Si une entreprise est tenue de verser une contribution à la programmation canadienne au cours d’une année de radiodiffusion en vertu du paragraphe 20, chaque contribution doit être effectuée de manière individuelle par le titulaire en 12 versements mensuels égaux au cours de l’année de radiodiffusion, chaque versement étant fait au plus tard le dernier jour de chaque mois. 

20.2 L’entreprise est autorisée à estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

20.3 Si une contribution mensuelle pour septembre, octobre ou novembre d’une année de radiodiffusion est basée sur un estimé qui s’avère plus grand que la somme exigée, l’entreprise peut déduire l’excédent de la somme de la contribution exigée pour décembre de cette même année de radiodiffusion. Cependant, si la contribution versée par l’entreprise est inférieure à la somme exigée, l’entreprise doit verser le solde au plus tard le 31 décembre de cette année de radiodiffusion.

  1. L’entreprise est autorisée à offrir un canal communautaire par secteurs (lorsque deux zones de desserte d’entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées ou plus sont combinées pour partager une programmation de télévision d’accès locale et communautaire), sous réserve de la condition ci-dessous :

    Les systèmes exemptés qui constituent un secteur doivent faire partie d’une communauté d’intérêt. Une communauté d’intérêt se définit selon les critères suivants :

    Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent l’un ou plusieurs des attributs suivants :

    • des intérêts sociaux et économiques communs;
    • une culture, une histoire et un patrimoine communs;
    • les mêmes limites géographiques ou politiques reconnues;
    • l’accès aux mêmes médias locaux ou régionaux.
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire ou un canal communautaire par secteur, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :
    1. la programmation offerte comprend au moins :
      1. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
      2. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
    1. autrement,
      1. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
      2. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;
    1. la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
    2. un effort raisonnable est déployé pour que chaque localité soit représentée selon son importance par le canal communautaire par secteur;
    3. la programmation offerte est conforme :
      1. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
      2. au Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    1. les messages commerciaux ou promotionnels diffusés sur le canal communautaire sont conformes aux exigences énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
Exigences de renseignements
  1. L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :
    1. le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;
    2. l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;
    3. le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;
    4. si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens du paragraphe 20.a.;
    5. si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.
  2. Si l’entreprise compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  3. Pour une entreprise exploitée dans un marché avec une ou plusieurs entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées, l’entreprise ou son représentant doit transmettre au Conseil les renseignements ci-dessous en remplissant le formulaire d’inscription au plus tard trois mois avant de commencer ses activités dans une nouvelle zone de desserte :
    1. les coordonnées des personnes-ressources;
    2. le type d’entreprise;
    3. le lieu principal et les lieux secondaires de l’entreprise;
    4. les données techniques de base afin de vérifier la façon dont le service est fourni;
    5. les coordonnées géographiques de la tête de ligne;
    6. la possibilité ou non d’offrir un canal communautaire;
    7. un site web qui affichera la grille de distribution (ou liste d’alignement des canaux) pour la zone de desserte;
    8. la date de lancement;
    9. une confirmation que l’entreprise sera exploitée selon les modalités et conditions de la présente ordonnance.
  1. L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.
Conformité au Code sur les fournisseurs de services de télévision et participation au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc.
  1. À compter du 1er septembre 2017, lorsqu’une entreprise est liée à une entreprise de distribution de radiodiffusion, elle doit se conformer au Code des fournisseurs de services de télévision (le Code des FSTV), énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  2. À compter du 1er septembre 2017, lorsqu’une entreprise est liée à une entreprise de distribution de radiodiffusion, elle doit participer au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST).
Date de modification :