Décision de radiodiffusion CRTC 2018-269
Références : 2017-160 et 2017-160-1
Ottawa, le 2 août 2018
Vidéotron ltée
Diverses localités au Québec
Dossier public de la présente instance : 1011-NOC2017-0160
Les numéros de demandes sont énumérés dans la décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017
Vidéotron – Renouvellement de licence de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres
Le Conseil renouvelle les licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités au Québec, comme il est énoncé dans la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2024.
Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demandes
- Vidéotron ltée. et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., maintenant Vidéotron ltéeNote de bas de page 1 (Vidéotron), ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres suivantes, expirant le 31 août 2018Note de bas de page 2 :
Localité Numéro de la demande Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et ses environs (Québec) 2016-0969-5 Granby (Québec) 2016-0952-0 Québec et ses environs (Québec) 2016-0971-0 Montréal (Québec) 2016-0972-8 Montréal-Ouest (Québec) 2016-0973-6 Saguenay (Chicoutimi) (Québec) 2016-0964-5 Sherbrooke (Québec) 2016-0966-1 Terrebonne (Québec) 2016-0970-3 - Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes, auxquelles Vidéotron a répliqué.
Analyse et décisions du Conseil
- Les conclusions du Conseil à l’égard des enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées dans la présente décision sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui et qui doit se lire en parallèle à la présente décision.
- La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition d’imposer des conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Le cas échéant, ces décisions se reflètent dans les conditions de licence des EDR de Vidéotron, énoncées à l’annexe de la présente décision.
- En ce qui a trait à la mise en place d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, le Conseil estime qu’il convient d’imposer à Vidéotron, à titre d’EDR intégrée verticalement, des conditions spécifiques à cet égard comme l’explique en détail la décision de préambule. Vidéotron aura donc l’obligation de fournir les données des boîtiers décodeurs à un tel système au plus tard le 30 septembre 2019. Si le système n’est pas en place à cette date, Vidéotron devra transmettre ces données sur demande, aux services de programmation canadiens.
- En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a conclu que certaines EDR énumérées dans la décision de préambule seront tenues, par condition de licence, à sous-titrer leur propre production de programmation originale d’ici le 31 août 2025. Pour les EDR qui sont assujetties à une période de licence plus courte période, comme c’est le cas de Vidéotron, le Conseil prévoit leur imposer une condition à cet égard lors de leur prochain renouvellement de licence en vue d’une entrée en vigueur le 1er septembre 2025. Ces titulaires auront également l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, ces EDR auront une attente sur le sous-titrage de tout message publicitaire, de commandite ou promotionnel inséré dans les disponibilités locales. Enfin, à des fins de normalisation, pour toutes ces EDR, le Conseil a remplacé les exigences, les attentes et les encouragements actuels concernant l’accessibilité par un ensemble commun de conditions de licence et d’attentes sur l’accessibilité.
- Après examen du dossier public des demandes, incluant les plaintes concernant les canaux communautaires de Vidéotron, le Conseil estime que les questions additionnelles relatives aux EDR de Vidéotron sur lesquelles il doit se pencher dans la présente décision sont les suivantes :
- la programmation diffusée sur le canal communautaire;
- le financement des sociétés de télévision communautaire locales à but non lucratif (TVC);
- la programmation des TVC – format haute définition (HD);
- le reflet des groupes sous-représentés dans la programmation communautaire;
- les comités consultatifs de citoyens;
- la création d’une zone de détachement supplémentaire pour desservir Vaudreuil-Soulanges;
- le sous-titrage codé.
Programmation diffusée sur le canal communautaire
- Dans la décision de préambule, le Conseil a annoncé les décisions suivantes relatives à la programmation locale ou à la programmation d’accès d’un canal communautaire :
- Représentants élus : Rien n’empêche un élu qui réside dans la zone de desserte d’une EDR de demander l’accès au canal communautaire. De plus, tant qu’une émission est conforme à toutes les dispositions prévues dans le Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) et la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil ne tiendra pas compte du fait que cette émission est associée à un élu pour la disqualifier à titre de programmation communautaire.
- Émissions de style télé-magazine : Tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès ou de programmation locale, les EDR pourront catégoriser l’émission à ce titre.
- Matchs de la Ligue canadienne de hockey : À compter du 1er septembre 2018, les EDR ne seront plus autorisées à compter ces matchs comme programmation d’accès. Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
- Professionnels des médias : Conformément à la politique sur la télévision communautaire et à la définition de l’expression « professionnels des médias » qu’elle énonce, les émissions provenant de professionnels des médias ne seront plus acceptées comme de la programmation d’accès.
- Le Conseil rappelle aussi aux EDR que la programmation d’accès doit être répartie de façon raisonnable au cours de toute la journée de radiodiffusion, dont pendant la période de grande écoute.
- De plus, le Conseil a estimé approprié d’imposer une condition de licence à certains titulaires, dont Vidéotron, exigeant que la compilation des heures de programmation inscrites dans le rapport annuel de leur canal communautaire ne porte que sur les heures de programmation originale diffusée.
- En ce qui a trait aux EDR de Vidéotron, conformément à la demande du Conseil, Vidéotron a présenté des registres couvrant trois semainesNote de bas de page 3 de programmation sur les canaux communautaires desservant Montréal, Gatineau, Saguenay, Québec et Sherbrooke (titulaires) et Bas-Saint-Laurent et Cap-de-la-Madeleine (exemptés), en plus d’enregistrements audiovisuels et de registres connexes couvrant une quatrième semaineNote de bas de page 4 pour les systèmes de Montréal, Gatineau et Saguenay.
- Dans son intervention, Télévision communautaire indépendante de Montréal (TVCI) a fait valoir que, selon son évaluation des registres soumis par Vidéotron, l’ensemble des canaux communautaires de Vidéotron qu’elle a examinés contreviennent à de nombreux objectifs de la politique sur la télévision communautaire, y compris les exigences de programmation d’accèsNote de bas de page 5. TVCI a en effet révisé la classification des émissions d’accès effectuée par Vidéotron dans ses registres et a recalculé le pourcentage de programmation d’accès en vertu des modifications qu’il y avait apportées.
- Par exemple, TVCI a rejeté de la catégorie « programmation d’accès » toute émission animée par un professionnel d’un autre secteur que celui des médias, puisque l’émission pourrait être considérée comme de la publicité pour une entreprise privée.
- Cette conclusion ne correspond pas à l’avis du Conseil dans la politique sur la télévision communautaire, c’est-à-dire que « les émissions produites par des Canadiens professionnels qui n’appartiennent pas au milieu des médias (par exemple, des instructeurs de yoga, des spécialistes en chasse et pêche ou des astrologues) peuvent se qualifier comme programmation d’accès puisqu’elles permettent aux personnes n’ayant pas accès au système de radiodiffusion de partager leurs passions à l’écran ». Le Conseil a également précisé que « ce type d’émissions doit aussi se conformer aux règles sur la commandite pour éviter de devenir une infopublicité pour l’entreprise de la personne qui réclame cet accès ».
- De plus, dans la situation actuelle, TVCI n’a fourni aucune preuve démontrant que des professionnels qui produisent des émissions d’accès pour MAtv, le canal communautaire de Vidéotron, ne respectent pas les règles sur la commandite ou ont fait de leur émission une infopublicité pour leur propre entreprise.
- Par conséquent, Vidéotron avant raison de catégoriser comme programmation d’accès les émissions recatégorisées par TVCI parce qu’elles mettaient en vedette un professionnel d’un secteur autre que les médias.
- TVCI a également allégué qu’en vertu de l’article 31(2)c)Note de bas de page 6 du Règlement, les EDR ne peuvent inclure que 20 % de programmation des TVC à leurs calculs du quota de 50 % pour la programmation d’accès. TVCI a donc éliminé toute émission des TVC dépassant le plafond de 20 %.
- Vidéotron a répliqué que TVCI avait tort d’affirmer que le 20 % de programmation que les EDR rendent disponible aux TVC représente un plafond et que toute programmation produite par une TVC qui excède ce pourcentage ne peut pas être considérée comme étant de la programmation d’accès.
- Lorsque le Conseil a annoncé l’exigence selon laquelle les EDR doivent rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée aux TVC, il visait à donner des droits d’accès aux TVC et non à restreindre de tels droits. Par conséquent, l’interprétation que TVCI propose pour l’article 31(2)c) est contraire à l’intention initiale du Conseil. TVCI avait donc tort d’éliminer toute émission de TVC au-delà du seuil de 20 % dans son examen des registres de Vidéotron.
- Finalement, TVCI a également exclu de la catégorie « programmation d’accès » un certain nombre d’émissions pour lesquelles l’accès avait été octroyé à un professionnel des médias. Cependant, tel qu’établi dans la décision de préambule, le Conseil a accepté une telle catégorisation pour les semaines ayant fait l’objet d’un exercice de surveillance.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’interprétation que fait Vidéotron des registres qu’il a soumis représente de façon plus adéquate le niveau de programmation d’accès diffusée que l’interprétation mise de l’avant par TVCI. Le Conseil conclut que Vidéotron a exploité ses canaux communautaires conformément aux exigences relatives à la diffusion de programmation locale et d’accès.
Financement des sociétés de télévision communautaire
- Certains intervenants, notamment CSUR la télé (CSUR) et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) ont demandé que Vidéotron soit tenu de mieux financer les TVC, de prévoir une augmentation annuelle de ce financement suivant l’inflation du coût de la vie et de communiquer aux TVC des informations concernant la façon dont il répartit les sommes affectées à l’expression locale.
- Dans sa réplique, Vidéotron note qu’il n’y a aucune obligation réglementaire actuelle exigeant qu’une EDR accorde une somme d’argent à une TVC. Vidéotron souligne que le fait qu’il ait choisi d’accorder une aide financière aux TVC témoigne de son engagement continu envers les TVC et du fait que Vidéotron considère que leur présence est bénéfique pour ses abonnés.
- Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’imposer des mesures en vue d’exiger que les EDR soutiennent financièrement les TVC qui présentent des émissions. Le Conseil a plutôt conclu que les exigences en matière de dépenses et de présentation de programmation d’accès sont suffisantes pour garantir qu’un volume adéquat de ce type de programmation soit distribué par les canaux communautairesNote de bas de page 7.
- Ainsi, bien que certaines parties aient prôné une augmentation du financement des TVC par Vidéotron, ce dernier n’a aucune obligation réglementaire de fournir ce financement, même s’il le fait en règle générale.
- Le Conseil considère que les parties n’ont pas démontré qu’il serait approprié de revoir l’approche établie dans la politique sur la télévision communautaire relativement au financement des TVC. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes des parties d’imposer à Vidéotron des obligations liées au financement des TVC.
Programmation des sociétés de télévision communautaire locales – Émissions en format haute définition
- CSUR et la FTCAQ ont demandé que Vidéotron soit tenu de diffuser des émissions produites par les TVC en HD.
- Dans sa réplique, Vidéotron fait remarquer que la programmation de plusieurs TVC est déjà disponible en mode HD. Plus particulièrement, lors de l’audience publique, Vidéotron a indiqué que sur les 19 TVC qui produisent actuellement des émissions pour Vidéotron, 8 sont déjà distribuées entièrement en HD, tandis que 5 autres le seront en août 2018. Vidéotron a signalé que les coûts pour passer à la HD sont assumés à même les sommes investies dans la programmation communautaire. Vidéotron a fait savoir qu’à mesure que les installations de diffusion en mode HD sont disponibles et que les TVC sont en mesure de fournir à Vidéotron les émissions dans le format nécessaire et selon les normes internes, les émissions seront distribuées en mode HD. Ainsi, Vidéotron indique qu’il n’y a pas lieu d’imposer des conditions de licence plus contraignantes.
- Le Conseil note que la transition vers la HD progresse, même en l’absence d’exigences réglementaires. Puisque les TVC ne sont pas toutes de la même taille, qu’elles ne bénéficient pas toutes du même budget et qu’elles ne produisent pas toutes les mêmes types d’émissions, il semble normal que le rythme de la transition vers la HD varie d’un service à l’autre.
- Par conséquent, le Conseil refuse la demande des intervenants. Le Conseil encourage toutefois Vidéotron à distribuer les émissions des TVC en HD dès que celles-ci seront en mesure de fournir à Vidéotron des émissions dans le format requis et que les installations de diffusion HD seront disponibles.
Reflet des groupes sous-représentés dans la programmation communautaire
Positions des parties
- TVCI est d’avis que Vidéotron ne représente pas efficacement les collectivités qu’il dessert. Selon TVCI, les registres fournis par Vidéotron, MAtv a diffusé 187 émissions, dont seulement cinq en anglais et quatre pour les minorités visibles. Aucune ne s’adresse aux collectivités autochtones. Qui plus est, TVCI indique aussi qu’aucune de ces émissions n’est produite par des personnes handicapées du Québec ou destinée à ces personnes.
- English Language Arts Network (ELAN) juge que les émissions de langue anglaise de MAtv sont de grande qualité et sont adéquatement représentatives de la collectivité anglophone de Montréal. ELAN est toutefois d’avis que la souplesse accrue accordée aux EDR dans la nouvelle politique sur la télévision communautaire pourrait entraîner un financement réduit pour les émissions destinées aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaiseNote de bas de page 8. L’organisme a proposé ce qui suit :
- Que le Conseil impose une condition de licence à Vidéotron exigeant qu’il continue d’exploiter le canal communautaire MAtv à son niveau de financement actuel de 1,5 %;
- Que le Conseil impose une condition de licence à Vidéotron exigeant qu’il continue de consacrer 20 % du budget de MAtv de Montréal à des émissions de langue anglaise;
- Que les canaux de MAtv de l’extérieur de Montréal soient assujettis à des exigences selon lesquelles 10 % de sa programmation de télévision communautaire et du financement doivent être destinées aux CLOSM.
- Vidéotron note que de nombreux efforts ont été déployés par MAtv en vue d’inciter les membres des communautés à déposer des projets d’émissions.
- Vidéotron note également que ses efforts commencent à porter fruit. Par exemple, il y a maintenant des émissions autochtones sur MAtv Montréal, et MAtv Gatineau a ajouté des émissions en anglais à l’automne 2017. Compte tenu de l’environnement changeant dans lequel il opère, Vidéotron est d’avis qu’il serait plus judicieux de ne pas s’engager à atteindre des quotas précis, mais plutôt de demeurer ouvert à la réception et à la production de propositions d’émissions d’accès.
Analyse et décision du Conseil
- Dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil a déclaré que Vidéotron était en non-conformité quant à ses exigences réglementaires, y compris celles relatives au reflet local.
- Le Conseil note que bien que certains des groupes linguistiques, ethniques et autochtones situés dans les collectivités desservies par Vidéotron n’étaient alors pas représentés dans la programmation communautaire, Vidéotron s’est grandement amélioré depuis. L’ajout d’émissions de langue anglaise, ainsi que d’émissions ethniques et autochtones, quasi inexistantes en 2015, à la programmation de MAtv doit être considéré comme un pas important dans la bonne direction.
- Le Conseil considère donc que Vidéotron a pris les dispositions nécessaires afin de s’assurer que MAtv offre un meilleur reflet local.
- En ce qui concerne la diffusion d’émissions destinées à la CLOSM de langue anglaise de Montréal, le Conseil souligne qu’ELAN a indiqué être satisfait du travail de Vidéotron en matière de représentation des CLOSM à son canal communautaire de Montréal.
- ELAN s’est toutefois montré préoccupé du fait que la souplesse accrue accordée aux EDR dans la politique sur la télévision communautaire pourrait entraîner un financement réduit pour les émissions destinées aux CLOSM de langue anglaise.
- En ce qui a trait à la demande d’ELAN que Vidéotron soit tenu de continuer à exploiter le canal communautaire MAtv à son niveau de financement actuel de 1,5 %, le Conseil note que, dans les faits, ELAN lui demande d’empêcher Vidéotron de profiter de la souplesse accordée dans la politique sur la télévision communautaire. Puisque la possibilité de réaffecter des ressources des marchés métropolitains afin de soutenir la création de nouvelles locales a été clairement établie dans la politique sur la télévision communautaire et ajoutée au Règlement en date du 1er septembre 2017, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’empêcher Vidéotron d’utiliser cette souplesse, s’il le juge nécessaire.
- Relativement à la demande d’ELAN, qui souhaite que le Conseil impose une condition de licence exigeant que Vidéotron continue de consacrer 20 % du budget de MAtv à des émissions de langue anglaise à Montréal, le Conseil fait valoir que rien ne prouve qu’il est nécessaire d’imposer une condition de licence particulière à cet effet, ELAN ayant reconnu que le niveau actuel de programmation destinée aux CLOSM produite et diffusée par MAtv à Montréal était approprié.
- Le Conseil est plutôt d’avis que l’exigence politique actuelle voulant que les canaux communautaires reflètent les collectivités qu’ils desservent, y compris les divers groupes linguistiques, est suffisante pour assurer la présence d’un niveau suffisant d’émissions de langue anglaise sur MAtv Montréal.
- De plus, en ce qui a trait à la demande d’ELAN voulant que les canaux communautaires de MAtv situés à l’extérieur de Montréal (Gatineau, Granby, Québec, Sherbrooke et Saguenay) soient tenus d’affecter 10 % de la grille télévisuelle communautaire et du financement aux émissions destinées aux CLOSM, le Conseil fait valoir qu’ELAN n’a fourni aucune preuve que Vidéotron ne fait pas suffisamment d’efforts pour représenter les CLOSM sur les canaux communautaires qu’il exploite dans d’autres secteurs desservis.
- Enfin, l’imposition d’une exigence harmonisée de 10 % d’émissions destinées aux CLOSM sur tous les canaux communautaires à l’extérieur de Montréal serait contraire à la notion de reflet de la collectivité et ne tiendrait pas compte du fait que ces collectivités ont une composition démographique très différente, y compris des populations anglophones très différentes.
- Le Conseil estime que le pourcentage de la population représentée par les divers groupes linguistiques, y compris les CLOSM, dans chaque secteur desservi constitue un des indicateurs du niveau approprié d’émissions diffusées dans la langue minoritaire par les canaux communautaires.
- Compte tenu de ce qui précède, et après avoir pris en considération les incidences potentielles sur le dynamisme des collectivités anglophones du Québec, le Conseil refuse la demande d’ELAN consistant à imposer des conditions de licence exigeant que Vidéotron continue d’exploiter son canal communautaire MAtv au niveau de financement actuel, soit 1,5 %, et à imposer des niveaux précis d’émissions destinées aux CLOSM.
Comités consultatifs de citoyens
Positions des parties
- Dans leurs interventions, ELAN et TVCI ont tous les deux abordé la question des comités consultatifs de citoyens. ELAN a proposé plusieurs mesures supplémentaires concernant le comité consultatif de MAtv, notamment en ce qui concerne précisément les questions suivantes : la composition du comité, la tenue annuelle d’un nombre minimal de réunions, la tenue des dossiers et la préparation de rapports.
- De son côté, TVCI a soutenu que Vidéotron n’a pas de comité consultatif formé de citoyens pour huit des neuf canaux communautaires qu’il exploite et qu’à Montréal, où il y a un tel comité, celui-ci n’a pas de pouvoirs concrets ou d’accès à l’information.
- En réponse aux interventions, Vidéotron note qu’en dehors de Montréal, il n’y a pas d’obligation réglementaire imposant la création de comités consultatifs. Malgré cela, Vidéotron fait savoir qu’il a progressivement mis sur pied des comités consultatifs pour la majorité de ses canaux communautaires. Bien qu’il ne s’agisse pas de comités décisionnels, Vidéotron indique que ces comités jouent un rôle important dans le choix de la programmation de MAtv. Cependant, Vidéotron est d’avis que le pouvoir décisionnel de la programmation doit ultimement rester du ressort des EDR, en raison du fait que ces dernières sont tenues responsables des contenus qu’elles diffusent et des exigences réglementaires connexes.
Analyse et décision du Conseil
- Lors du dernier examen de la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a établi des critères relativement à la mise sur pied de comités consultatifs. Plus précisément, le Conseil avait conclu ce qui suitNote de bas de page 9 :
- Les EDR autorisées devraient être tenues de mettre sur pied des comités consultatifs de citoyens pour les canaux communautaires exploités dans des marchés de plus d’un million de personnes;
- Chaque comité doit comprendre des membres de divers groupes autochtones, culturels, linguistiques et ethniques de la collectivité;
- Les représentants des EDR ne peuvent composer plus du tiers du comité;
- La composition propre à chaque comité sera laissée à la discrétion des EDR;
- Les EDR seront tenues de déclarer au Conseil, dans leur rapport annuel, la composition du comité et les groupes ou organismes représentés par ses membres.
- Par conséquent, seules les EDR exploitant des canaux communautaires dans des marchés de plus d’un million de personnes sont tenues de mettre sur pied des comités consultatifs de citoyens qui reflètent les collectivités desservies, y compris les CLOSM. Néanmoins, dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a tout de même encouragé la mise sur pied de comités consultatifs par toutes les EDR et déclaré qu’il pourrait exiger la création de comités consultatifs pour des canaux communautaires situés dans d’autres marchés où le Conseil détient la preuve que l’objectif de représentation locale n’est pas atteint.
- Pendant l’audience, Vidéotron a indiqué qu’en plus du comité consultatif obligatoire qu’il a mis sur pied à Montréal, il avait également créé des comités à Gatineau, Granby, Sherbrooke, Québec et Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent).
- En outre, le Conseil fait remarquer qu’il n’existe aucune preuve au dossier que Vidéotron n’a pas respecté les critères susmentionnés pour la composition des comités.
- Par conséquent, le Conseil estime que la mise sur pied, par Vidéotron, de comités consultatifs correspond à l’exigence et à l’encouragement établis dans la politique sur la télévision communautaire. Il rejette donc les mesures proposées par ELAN et l’argument de TVCI selon lequel Vidéotron est en situation de non-conformité en ce qui a trait aux comités consultatifs de citoyens.
Création d’une zone de détachement supplémentaire pour desservir Vaudreuil‑Soulanges
Positions des parties
- En tant que TVC oeuvrant dans la région du Suroît, CSUR a demandé au Conseil de créer une nouvelle zone de détachement pour desservir Vaudreuil-Soulanges, en complément aux sept zones de détachement déjà mises en place dans la décision de radiodiffusion 2003-523, soutenant que l’absence de Vaudreuil-Soulanges était un oubli. CSUR a soutenu que la création d’une zone supplémentaire dans Vaudreuil-Soulanges, et plus particulièrement la mise en place d’un pôle d’insertion, lui permettrait de diffuser en direct, au besoin.
- CSUR a indiqué qu’à l’heure actuelle, afin que ses émissions soient diffusées dans la zone 7 (Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine), elle doit les envoyer à l’autre TVC exploitée dans la zone 7, Télévision du Sud-Ouest, au moins une semaine avant la date de diffusion prévue. CSUR a soutenu que ceci peut occasionner des problèmes pour certains types d’émissions (par exemple, des bulletins de nouvelles locales ou des séances du conseil municipal) qui pourraient tirer profit d’une couverture en direct ou d’un délai moindre entre la production et la diffusion.
- Pour sa part, Vidéotron est d’avis que la création d’une nouvelle zone aurait des incidences importantes sur l’infrastructure technologique déjà en place. Vidéotron note également que CSUR a déjà accès a du temps d’antenne sur MAtv dans la zone 7.
Analyse et décision du Conseil
- Dans la décision de radiodiffusion 2003-523, le Conseil a permis à Vidéotron de diviser son canal communautaire de Montréal en sept zones de détachement. Chaque zone diffuse les émissions fournies par une TVC (et parfois deux) sur le canal communautaire de MAtv Montréal. Les sept zones de détachement sont les suivantes :
- Zone 1 : Île de Montréal;
- Zone 2 : Île de Laval;
- Zone 3 : Saint-Jérôme, Prévost et Sainte-Thérèse;
- Zone 4 : Terrebonne, Repentigny, L’Assomption et Joliette;
- Zone 5 : Longueuil, Boucherville, Belœil, Varennes, Saint-Bruno et La Prairie;
- Zone 6 : Saint-Jean et Chambly;
- Zone 7 : Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine.
- Les sept zones existantes ont été autorisées à la suite d’une consultation publique au cours de laquelle diverses parties ont formulé des observations sur le caractère approprié des zones proposées par Vidéotron.
- En fait, tandis que Vidéotron proposait initialement de diviser son canal communautaire de Montréal en six zones distinctes, des interventions ont poussé le Conseil à exiger de Vidéotron qu’il crée une septième zone (Laval) afin de tenir compte de l’importance démographique et des caractéristiques particulières de l’île de Laval.
- De plus, les émissions de CSUR sont déjà mises à la disposition des abonnés vivant dans la zone 7. Comme l’a reconnu CSUR lors de la phase orale de l’audience publique, l’autre TVC exploitée dans la zone 7, Télévision du Sud-Ouest, couvre également des événements qui se déroulent dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Par conséquent, la création d’une zone pour desservir Vaudreuil-Soulanges ne signifie pas nécessairement que les résidents de ce secteur auraient accès à davantage d’émissions locales.
- Le Conseil reconnaît que dans certains cas, le délai important qui existe entre la production et la diffusion d’une émission de CSUR, résultat des pratiques actuelles, peut rendre des émissions moins pertinentes pour la collectivité ou limiter leur valeur. Par contre, la création d’une nouvelle zone dans Vaudreuil-Soulanges nécessiterait probablement un investissement substantiel afin d’installer l’équipement d’insertion sans nécessairement ajouter d’émissions pour la collectivité locale. Au contraire, l’imposition d’un investissement substantiel peu de temps après une réduction de 25 % des budgets des canaux communautaires (de 2 % à 1,5 % des revenus) pourrait mener à une réduction des dépenses consacrées aux émissions d’accès.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CSUR. Cependant, le Conseil encourage toutes les parties impliquées (CSUR, Vidéotron et Télévision du Sud-Ouest) à mettre en place des mesures qui permettront de réduire les délais entre la production et la diffusion afin de s’assurer de maximiser la pertinence et la valeur de la programmation produite par CSUR pour les auditeurs de la zone 7.
Sous-titrage codé
- Les EDR titulaires seront tenues, par condition de licence, de sous-titrer 100 % de la programmation originale qu’elles produisent d’ici le 31 août 2025. De plus, le Conseil s’attend à ce qu’elles sous-titrent 100 % de la programmation d’accès originale d’ici le 31 août 2025.
- Vidéotron a demandé une exemption relative au sous-titrage de la programmation originale qu’il produit. Au titre de cette exemption :
- le contenu en direct (environ 20 %) ne serait pas visé par l’obligation de sous-titrage;
- les dépenses liées au sous-titrage de la programmation produite par les EDR seraient plafonnées à 1,25 % du budget général pour leurs canaux communautaires.
- À cet égard, Vidéotron a souligné que les matchs de hockey, le bingo et les messes, qui sont tous diffusés en direct, figurent parmi les émissions les plus populaires et a reconnu qu’elles peuvent être particulièrement intéressantes pour les auditeurs qui ont besoin du sous-titrage.
- Vidéotron a indiqué qu’il tente d’établir un équilibre raisonnable dans son budget pour ce qui est de la somme consacrée au sous-titrage. Il a ajouté que sans l’exemption relative au sous-titrage demandée, la quantité de programmation produite pourrait être réduite en raison de contraintes budgétaires.
- La FTCAQ, le Conseil provincial du secteur des communications et Télévision communautaire Frontenac ont appuyé les préoccupations de Vidéotron. Rogers et Eastlink ont appuyé la demande de Vidéotron, mais n’ont pas demandé la même exemption.
- Compte tenu que Vidéotron a reconnu que le sous-titrage de contenu en direct pourrait être particulièrement important pour les Canadiens sourds ou malentendants et étant donné qu’environ 20 % à 35 % de la programmation du titulaire (c.-à-d. le contenu en direct) ne serait pas sous-titrée, le Conseil estime que Vidéotron n’a pas proposé une solution raisonnable. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Vidéotron d’exclure le contenu en direct de l’obligation de sous-titrage.
- Le Conseil souligne que l’exigence et l’attente, telles qu’elles sont établies dans la politique sur la télévision communautaire, ne devraient entrer en vigueur pour Vidéotron qu’après la fin de la nouvelle période de licence. Le Conseil note qu’il est possible qu’il y ait des améliorations au chapitre de la technologie permettant le sous-titrage pendant cette période. Il souligne également que le titulaire aura l’occasion de soulever ses préoccupations durant le prochain processus de renouvellement de licence pour ses EDR, si ces améliorations ne surviennent pas avant l’entrée en vigueur d’une condition de licence. Ainsi, le Conseil rejette la proposition de Vidéotron selon laquelle les dépenses associées au sous-titrage d’émissions produites par les EDR seraient limitées à 1,25 % du budget global de leurs canaux communautaires.
- Cependant, dans la décision de préambule, le Conseil a déclaré que la condition de licence et l’attente relatives au sous-titrage, comme le prévoit la politique sur la télévision communautaire, devraient entrer en vigueur d’ici la fin de la plus longue période de licence (jusqu’au 31 août 2025) accordée aux EDR dans la présente instance; cette mesure vise à donner aux EDR suffisamment de temps pour accélérer leur production de sous-titrage et améliorer leurs processus afin de les rendre plus efficaces et abordables. Étant donné que Vidéotron s’est vu attribuer une période de licence plus courte, la condition de licence et l’attente lui seront imposées lors de son prochain renouvellement de licence afin que leur entrée en vigueur corresponde à celle prévue pour les autres titulaires.
Conclusion
- Le Conseil est généralement satisfait des réponses fournies par Vidéotron aux enjeux soulevés par les nombreux intervenants dans le cadre de ses demandes de renouvellement de licence. Néanmoins, compte tenu du caractère sérieux de la non-conformité de Vidéotron relevée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil considère approprié de renouveler les licences des EDR terrestres de Vidéotron pour une période de licence de six ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences des EDR terrestres énumérées au paragraphe 1 de la présente décision du 1er septembre 2018 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellement des licences de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui expirent en août 2018 – Décision de préambule, décision de radiodiffusion 2018-263, 2 août 2018
- Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion 2018-182, 24 mai 2018
- Vidéotron s.e.n.c. – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion 2017-453, 18 décembre 2017
- Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion 2017-159, 18 mai 2017
- Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion 2017-20, 24 janvier 2017
- Renouvellement de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion – Examen des pratiques relatives au petit service de base et aux options d’assemblage souples, et imposition de diverses exigences, décision de radiodiffusion 2016-458, 21 novembre 2016
- Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016
- Plainte de la Télévision communautaire et indépendante contre Vidéotron s.e.n.c. et son canal communautaire MAtv, décision de radiodiffusion 2015-31, 4 février 2015
- Renouvellement de licences d'entreprises de distribution par câble qui desservent un secteur de Montréal et Terrebonne, décision de radiodiffusion 2003-523, 24 octobre 2003
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-269
Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées dans la présente décision
Modalités
Les licences seront en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2024.
Conditions de licence applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres
- Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
- Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
- Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
- Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion par chacun de ses canaux communautaires.
- Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.
Aux fins de cette conditions de licence l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.
- Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports,
- sans frais; et
- jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.
L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019, et par la suite, tant qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.
- Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
- la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ces abonnés, et leurs fonctions d’accès;
- le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’entreprise de distribution de radiodiffusion;
- le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
- Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
- Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
- Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
- Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
- Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
- Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
- Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site Web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
- Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions du service à la clientèle uniquement accessible par son site Web.
- Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
- former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
- rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.
Conditions de licence additionnelles pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne (Québec)
- Pour les fins du canal communautaire, la zone de desserte autorisée correspond à ce qui suit :
- une seule zone de desserte dont l’étendue du territoire comprend présentement trois licences (Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne);
- sept zones de service, dont six zones de détachement local sous la coordination des corporations locales de télévision communautaire à but non lucratif (TVC), telles que définies dans Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, et selon les conditions et modalités convenues entre le titulaire et les TVC, sous réserve de leur conformité à la politique communautaire et aux règlements applicables. Les sept zones de service sont les suivantes :
- Zone 1: Île de Montréal;
- Zone 2: Île de Laval;
- Zone 3: Saint-Jérôme, Prévost et Sainte-Thérèse;
- Zone 4 : Terrebonne, Repentigny, L'Assomption et Joliette;
- Zone 5 : Longueuil, Boucherville, Beloeil, Varennes, Saint-Bruno et La Prairie;
- Zone 6 : Saint-Jean et Chambly;
- Zone 7 : Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine.
- Le titulaire doit refléter, dans sa programmation, l’ensemble de la réalité communautaire de la grande région de Montréal et demeure responsable de la programmation de l’ensemble du canal communautaire, incluant la programmation diffusée par les TVC lors des détachements locaux.
- Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, WCFE-DT Plattsburgh (PBS) (New York). Le titulaire reçoit ce signal en direct.
- Le titulaire est relevé de l’obligation de distribuer le service de programmation ICI (International Channel/Canal International) en mode analogique.
Condition de licence additionnelle pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Gatineau, Granby, Québec, Saguenay et Sherbrooke (Québec)
- Les articles 31 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s’appliqueront dorénavant aux canaux communautaires desservant les secteurs pour la programmation communautaire approuvés par le Conseil dans Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre au Québec – Modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2012-615, 5 novembre 2012.
Attentes applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.
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