ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

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Référence au processus : 2013-106

Autre référence : 2013-106-1

Ottawa, le 27 juin 2013

Astral Media inc. et ses filiales autorisées
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0244-7, reçue le 31 janvier 2013
Audience publique à Montréal (Québec)
6 mai 2013

Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, une demande d’Astral Media inc. (Astral) et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE inc. (BCE). Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée par le Conseil, est dans l’intérêt public et qu’elle favorise les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

Tout en approuvant la présente demande, le Conseil impose des mesures précises afin de garantir que la transaction apporte des avantages aux Canadiens et au système canadien de radiodiffusion.

Dans le cadre des avantages tangibles découlant de la présente transaction, BCE devra investir 246,9 millions de dollars au cours des sept prochaines années dans des projets qui offriront aux Canadiens une gamme de choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent. Ces sommes représentent 10 % de la valeur des services de télévision et 7 % de la valeur des services de radio visés par la transaction.

Plus précisément, BCE doit consacrer 175,4 millions de dollars aux projets suivants à l’égard du secteur de la télévision :

De plus, BCE doit consacrer 71,5 millions de dollars aux projets suivants à l’égard du secteur de la radio :

BCE doit se départir des services de télévision suivants d’Astral : The Family Channel, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro, TELETOON/TÉLÉTOON, Disney XD, Disney Junior, Cartoon Network, Historia, Séries+, MusiquePlus et MusiMax.

De plus, BCE doit se départir des services de radio suivants d’Astral : CHHR-FM Vancouver, CKZZ-FM Vancouver, CISL Vancouver, CFQX-FM Selkirk, CHBM-FM Toronto, CKQB-FM Ottawa-Gatineau et CJOT-FM Ottawa-Gatineau et des services de radio suivants de BCE : CKCE-FM Calgary, CHIQ-FM Winnipeg et CFJX-FM Toronto.

Le Conseil autorise BCE, sous certaines conditions, à faire l’acquisition de trois stations de langue anglaise d’Astral, soit CJAD, CHOM-FM et CJFM-FM Montréal tout en exigeant qu’il continue l’exploitation de CKGM Montréal. Le Conseil estime qu’il irait à l’encontre de l’intérêt public de diviser la propriété de ces trois stations. BCE doit présenter une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKGM afin d’ajouter une condition de licence qui veille à ce que CKGM maintienne sa formule de sports. BCE doit aussi consacrer au cours des sept prochaines années de radiodiffusion 245 000 $ à des projets qui bénéficieront au secteur de la radio, en privilégiant sur les artistes émergents de la communauté minoritaire de langue anglaise de Montréal.

Le Conseil prend bonne note des préoccupations des intervenants à l’égard des incidences de la transaction sur la concurrence, la concentration de propriété en télévision et en radio, l’intégration verticale et l’exercice du pouvoir dans un marché. Afin d’y répondre, le Conseil met en place d’importantes mesures visant à garantir que le marché conserve son dynamisme. Plus précisément, le Conseil impose des conditions d’approbation exigeant notamment que :

Le Conseil conclut qu’en l’absence de ces mesures et de l’engagement de BCE à l’égard du maintien de l’exploitation de toutes ses stations traditionnelles et de celles acquises par Astral, il n’aurait pas été convaincu que la présente transaction soit dans l’intérêt public et qu’il ne l’aurait donc pas approuvée. Grâce à ces modifications, les Canadiens peuvent être confiants que les mesures nécessaires sont mises en place pour favoriser un système de radiodiffusion sain et concurrentiel.

LA DEMANDE

1. Le 31 janvier 2013, Astral Media inc. (Astral) et ses filiales de radiodiffusion autorisées ont déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE inc. (BCE), en vertu de l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), de l’article 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), de l’article 6(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) et de l’article 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés). La transaction serait réalisée par l’acquisition directe ou indirecte de toutes les actions en circulation d’Astral par BCE et sa filiale à part entière devant être constituée, BCE Subco. Dans les décisions de radiodiffusion 2013-308 et 2013-309, et dans une lettre décision également publiées aujourd’hui, le Conseil traite des réorganisations intrasociétés.

2. En lien avec la transaction proposée, Astral a déposé, en son nom et au nom de BCE et de certaines de leurs filiales autorisées respectives, des demandes en vue d’être autorisées à procéder à des réorganisations intrasociétés. Astral a indiqué que ces demandes étaient déposées sous réserve de l’approbation de la transaction proposée et que ces réorganisations seraient effectuées avant la clôture de la présente transaction.

3. Le demandeur, au nom de BCE, propose de verser des avantages tangibles s’élevant à 174,6 millions de dollars, ainsi qu’un certain nombre d’avantages intangibles en faveur du système canadien de radiodiffusion, tel qu’énoncé ci-dessous.

4. Dans le cadre de la transaction, BCE se départirait de onze services de télévision et de dix services de radio. Plus précisément, BCE se départirait des services de télévision suivants acquis d’Astral : The Family Channel, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro, TELETOON / TÉLÉTOON, Disney XD, Disney Junior, Cartoon Network, Historia, Séries+, MusiquePlus et MusiMax. De plus, il se départirait des services de radio suivants acquis d’Astral : CHHR-FM Vancouver, CKZZ-FM Vancouver, CISL Vancouver, CFQX-FM Selkirk, CHBM-FM Toronto, CKQB-FM Ottawa-Gatineau et CJOT-FM Ottawa-Gatineau. BCE propose également de se départir des services de radio suivants qu’il détient présentement : CKCE-FM Calgary, CHIQ-FM Winnipeg et CFJX-FM Toronto.

5. Dans sa demande, Astral, au nom de Bell Media Canada Radio Partnership (Bell Media), demande d’accorder une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune à Montréal afin de l’autoriser à exploiter quatre entreprises de programmation de radio de langue anglaise dans ce marché. Cette politique est énoncée dans l’avis public 1998-41 (la Politique de 1998 sur la radio commerciale).

HISTORIQUE

6. Astral est le radiodiffuseur qui exploite le plus grand nombre de stations de radio au Canada avec 84 stations réparties dans huit provinces. Il détient une part importante dans la propriété de 20 services facultatifs populaires de télévision de langue française et de langue anglaise, ce qui en fait un fournisseur important de programmation pour la télévision spécialisée et de contenu de qualité pour lequel il existe une forte demande au Canada. Astral exploite également deux stations de télévision traditionnelle de langue anglaise (CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace (Colombie-Britannique)), toutes deux affiliées à la Société Radio-Canada.

7. Dans la décision de radiodiffusion 2012-574, le Conseil a refusé une demande de BCE, au nom d’Astral, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral. Dans cette décision, le Conseil a tenu compte à la fois des incidences éventuelles sur le système canadien de radiodiffusion et des avantages dont ce dernier pourrait bénéficier et il a conclu que BCE n’avait pas démontré que sa demande était dans l’intérêt public.

8. En ce qui a trait à cette demande, des préoccupations importantes ont été soulevées concernant les incidences de la transaction proposée sur le système canadien de radiodiffusion à l’égard de la concurrence, de la concentration de propriété en télévision et en radio, de l’intégration verticale (IV) et du pouvoir dans un marché. Le Conseil avait noté qu’un distributeur détenant les droits à l’égard du contenu de l’entité combinée BCE/Astral proposée à ce moment-là pourrait exercer un pouvoir excessif sur le marché de façon anticoncurrentielle soit en limitant l’accès à ses services de programmation ou encore en les offrant à ses concurrents à des tarifs supérieurs aux tarifs du marché. Le pouvoir sur le marché d’une telle entité pourrait avoir une incidence négative sur l’offre d’une programmation diversifiée aux Canadiens et mettre en péril la capacité des entreprises de distribution à offrir une programmation à prix abordable et selon des modalités raisonnables sur des plateformes multiples.

9. Le Conseil avait aussi noté que si BCE acceptait d’être assujettie par condition de licence au Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales[1] (le code de déontologie sur l’iv), il ne proposait ni n’acceptait clairement aucune autre mesure en vue de répondre à ces préoccupations, y compris une séparation fonctionnelle ou le dessaisissement de certaines stations. le conseil estimait que le pouvoir de bce dans le marché aurait été si important que le cadre sur l’iv[2] (le cadre sur l’IV) aurait été insuffisant afin de régler efficacement tous les litiges et de favoriser la disponibilité et la distribution de la programmation.

10. De plus, le Conseil avait indiqué qu’il n’était pas convaincu que la transaction apporterait, tant aux Canadiens qu’au système canadien de radiodiffusion, des avantages importants et sans équivoque suffisants pour contrebalances les préoccupations énoncées au paragraphe 8. Le Conseil avait conclu que bien que le bloc d’avantages tangibles proposé par BCE se traduirait par un investissement significatif dans le système canadien de radiodiffusion, certains projets ne correspondaient pas aux lignes directrices établies dans la politique et dans la pratique usuelle du Conseil. En outre, le bloc d’avantages tangibles proposé ne satisfaisait pas à l’attente du Conseil selon laquelle 85 % de ces avantages doivent être alloués à des projets à l’écran. Le Conseil avait aussi noté que BCE ne s’était pas fermement engagé à souscrire à des engagements fermes à l’égard des avantages intangibles en matière de radio. En en ce qui a trait aux avantages intangibles pour la télévision, le Conseil a conclut que BCE n’avait pas non plus démontré clairement que son acquisition d’Astral était une condition préalable à la création d’un nouveau service sur demande multiplateforme.

PROCESSUS PUBLIC 

11. L’article 11(4) du Règlement sur la radio, l’article 14(4) du Règlement sur la télédiffusion, l’article 6(4) du Règlement sur la télévision payante et l’article 10(4) du Règlement sur les services spécialisés exigent qu’un titulaire obtienne l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui modifie directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise. Cette approbation préalable est aussi exigée lorsque des personnes veulent acquérir ou augmenter au-delà d’un certain seuil des intérêts dans des titulaires de radiodiffusion, et ce, même si ces titulaires font partie d’une entreprise commerciale plus importante non autorisée.

12. Dans beaucoup de cas, de telles demandes d’approbation sont assujetties à un processus public qui, en retour, contribue à la prise de décision du Conseil. L’approche du Conseil sur le traitement des demandes de modification de contrôle effectif a été réitérée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-1. Conformément à l’approche énoncée dans ce bulletin d’information, le Conseil a sollicité des observations sur les demandes pertinentes en publiant l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-106.

13. Le Conseil a reçu plus de 800 interventions, les unes favorables, les autres défavorables et encore d’autres proposant des commentaires à l’égard de la transaction. Ces interventions provenaient de radiodiffuseurs, de distributeurs, de producteurs indépendants et de regroupements de créateurs, de citoyens, de groupes de défense de consommateurs, de même que de particuliers de toutes les régions du Canada. Le Conseil a aussi reçu deux pétitions, l’une signée par plus de 15 000 personnes favorables à l’exception à la politique sur la propriété commune demandée, et l’autre signée par plus de 1 000 personnes favorables à la transaction, y compris à l’exception susmentionnée.

14. Le Conseil a tenu une audience publique avec comparution à Montréal du 6 au 10 mai 2013 en vue d’entendre la demande. Le demandeur, BCE et plus de 30 intervenants ont comparu. Le dossier public complet de la présente demande, y compris la transcription de la phase orale de l’audience, se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». L’analyse du Conseil porte sur le dossier complet de la présente instance.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

15. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Cette analyse revêt une importance particulière lorsque la transaction est d’une telle envergure qu’elle risque de remodeler le système canadien de radiodiffusion.

16. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’il est exprimé dans les objectifs de la Loi et qu’elle ne fera pas obstacle à l’habilité ou à la volonté du titulaire de respecter ses obligations en vertu de la Loi. Ces obligations comprennent celles qui découlent de conditions de licence, de la réglementation ou de directives émises par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi.

L’INTÉRÊT PUBLIC

17. Conformément à l’article 5(1) de la Loi, le mandat du Conseil consiste à réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1). Dans le cadre de son examen de la présente transaction de propriété, les dispositions de la politique canadienne de radiodiffusion pertinentes comprennent les suivantes :

18. En outre, puisque cette transaction soulève des questions relatives à l’accès aux services de programmation offerts par les entreprises de distribution, le Conseil tient compte des articles 3(1)t)(ii) et 3(1)t)(iii) de la Loi. Ces dispositions prévoient que les entreprises de distribution :

19. En mettant en œuvre la politique sur la radiodiffusion, le Conseil doit tenir compte de la politique réglementaire énoncée à l’article 5(2) de la Loi. Cette politique réglementaire prévoit notamment que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens, tout en tenant compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

20. Dans leurs demandes relatives à la propriété concernant des entreprises de radio ou de télévision, les demandeurs doivent démontrer que la transaction apporte des avantages tangibles importants et sans équivoque au système canadien de radiodiffusion. Cet objectif est expliqué dans la politique du Conseil sur les avantages tangibles (voir l’avis public 1999-97 pour la télévision; pour la radio, voir la politique de 1998 sur la radio commerciale et l’avis public de radiodiffusion 2006-158, soit la politique de 2006 sur la radio commerciale) qui prévoit que les contributions proposées à titre d’avantages tangibles devraient représenter un certain pourcentage de la valeur de la transaction, en compensation du fait que la transaction ne fasse pas l’objet d’un processus concurrentiel d’attribution de licence.

21. Pour décider si une proposition de transaction de propriété sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’un large éventail de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et le service aux communautés impliquées, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil estime donc que l’offre d’un bloc d’avantages tangibles approprié n’est que l’une des obligations du demandeur en vue de démontrer que la transaction sert l’intérêt public. Lorsqu’il rend sa décision, le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et leur système de radiodiffusion.

ANALYSE ET DÉCISIONS DU CONSEIL

22. Le demandeur et BCE ont fait valoir que la transaction proposée fera en sorte d’offrir aux Canadiens une meilleure programmation qui répondra à leurs attentes et à leurs besoins. Ils ajoutent que cette transaction permettra à l’entité combinée BCE/Astral de consacrer ses importantes ressources à la création et à la promotion d’un plus grand nombre d’émissions canadiennes, à l’amélioration de la couverture locale et à la bonification du soutien des créateurs et artistes canadiens. Ils proposent également une série de mesures en vue d’éviter toute conduite anticoncurrentielle.

23. Les intervenants n’étaient pas tous d’accord quant à la pertinence de la transaction. Un grand nombre de Canadiens et de groupes de créateurs ont soit déposé des observations écrites, soit signé une pétition en faveur de l’approbation de la transaction, en notant les avantages que l’entité combinée BCE/Astral apporterait à la création de contenu canadien et au système canadien de radiodiffusion. En général, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à l’exception de Shaw Communications Inc. (Shaw), s’opposaient à la transaction et demandaient l’imposition de mesures supplémentaires advenant l’approbation du Conseil.

24. Après avoir considéré le dossier public complet de la présente instance, le Conseil conclut que cette transaction, telle qu’elle est modifiée dans la présente décision, est dans l’intérêt public.  

25. Le Conseil est conscient des avantages de la consolidation et de la présence de grandes sociétés parce qu’elles favorisent la création de programmation canadienne diversifiée, pertinente et de grande qualité et en assure la distribution sur des plateformes de médias traditionnels et numériques. Le Conseil cherche cependant à veiller à ce qu’une consolidation accrue ou la présence de grandes sociétés ne mettent pas en péril la diversité et l’équilibre concurrentiel du système canadien de radiodiffusion.

26. Le Conseil note que dans le cadre de la présente transaction, BCE, au nom du demandeur et de l’entité combinée BCE/Astral, propose des mesures pour contrer toute conduite anticoncurrentielle. Plus particulièrement, BCE propose d’une part des mesures structurelles en acceptant des dessaisissements d’envergure en radio et en télévision de langues française et anglaise, et d’autre part des mesures touchant à la conduite en acceptant l’ajout de dispositions du Code de déontologie sur l’IV imposées à titre de conditions de licence. Le Conseil a retenu un grand nombre des propositions de BCE, mais il a estimé nécessaire d’imposer d’autres mesures, comme il est expliqué ci-dessous.

27. Le Conseil estime que ces mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi. Elles feront en sorte que les Canadiens profiteront d’une grande société intégrée verticalement qui, tout en créant et en distribuant de la programmation, favorisera la fourniture et la distribution d’un vaste éventail de programmation variée et aussi large que possible, le tout selon des modalités équitables.

28. Le Conseil conclut qu’en l’absence de ces mesures, il n’aurait pas été convaincu que la présente transaction soit dans l’intérêt public et qu’il ne l’aurait donc pas approuvée.

29. En outre, le Conseil estime que le bloc d’avantages proposé par le demandeur, avec les modifications apportées par le Conseil, tel que décrit ci-dessous, représentera une contribution importante au bénéfice des Canadiens et du système de radiodiffusion, surtout en ce qui a trait à la création et à la promotion de la programmation canadienne. Le Conseil partage l’avis du demandeur selon qui la transaction facilitera la distribution de contenu sur des plateformes de plusieurs types, ce qui bénéficiera aux consommateurs canadiens. Le Conseil estime par ailleurs que les consommateurs des marchés de langue française profiteront d’un nouvel environnement concurrentiel. De plus, le Conseil est d’avis que les créateurs canadiens profiteront de la transaction, particulièrement eu égard au bloc d’avantages tangibles tel qu’il est expliqué ci-dessous.

30. La décision du Conseil selon laquelle la transaction proposée, avec les modifications énoncées ci-dessous, est dans l’intérêt public se fonde sur l’examen de celle-ci en fonction du cadre réglementaire énoncé ci-dessus. À cet égard, le Conseil, lors de son examen de la transaction proposée, s’est particulièrement penché sur les deux questions suivantes :

Incidences éventuelles sur le système canadien de radiodiffusion

31. Pour ce qui est des incidences éventuelles sur le système canadien de radiodiffusion, le Conseil a examiné les questions suivantes :

Concentration de propriété – télévision : Diversité des voix

32. Dans la politique sur la diversité des voix (voir l’avis public de radiodiffusion 2008-4), le Conseil a établi qu’en règle générale, il n’approuverait pas une demande de transfert de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion qui ferait en sorte qu’une seule et même personne occuperait une position dominante en matière de distribution de services de télévision aux Canadiens, de façon à nuire à la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs.

33. Abstraction faite des autres questions de politique, les transactions donnant à une seule personne le contrôle de moins de 35 % de l’ensemble de l’écoute de la télévision (mesurée séparément, sur une base nationale, pour le marché de langue française et celui de langue anglaise) seront examinées de façon expéditive. Cependant, le Conseil examinera attentivement toute transaction donnant à une seule personne le contrôle d’entre 35 % et 45 % de l’ensemble de l’écoute de la télévision.  

34. Les seuils énoncés dans la politique sur la diversité des voix se veulent un guide pour aider le Conseil à analyser la consolidation horizontale des médias lorsqu’il examine des demandes de modification de contrôle effectif; ils ne déterminent pas nécessairement les décisions du Conseil.

35. Dans la décision de radiodiffusion 2012-574, en examinant la part de l’ensemble de l’écoute, le Conseil a estimé que, dans le cas des coentreprises, même en l’absence d’un contrôle évident, il serait déraisonnable de ne pas admettre qu’un propriétaire à 50 % a un rôle important dans l’exploitation et la gestion des services; le Conseil a donc inclus les auditoires des coentreprises dans ses calculs. Le Conseil a aussi estimé que la part totale de l’écoute de la télévision se basait sur l’auditoire des services de télévision commerciale au Canada. Il a enfin déclaré qu’il devait baser son analyse sur des indicateurs multiples relatifs à l’exercice du pouvoir dans le marché, à la concurrence et à la concentration de propriété compte tenu de la nature et de l’importance de la transaction proposée.

36. Outre les seuils quantitatifs, le Conseil a énoncé, au paragraphe 89 de la politique sur la diversité des voix, plusieurs critères qualitatifs dont il doit tenir compte lorsqu’il examine une transaction proposée.

Position d’Astral et de BCE

37. Astral et BCE font valoir que les dessaisissements proposés réduiront grandement la position de l’entité combinée BCE/Astral eu égard aux parts des marchés de langues française et anglaise; ils rendront disponibles aux autres titulaires six[3] des treize services de catégorie A présentement détenus et feront en sorte que BCE/Astral n’exploite plus de services consacrés à la musique et aux films d’animation. Ils notent que, dans le marché de langue française, les parts de revenus provenant des services de catégorie A passeront de 85 % à 60 % avec les dessaisissements proposés, ce qu’ils estiment considérable.

38. Astral et BCE allèguent également que la principale opposition vient des EDR importantes et rentables qui préfèrent conserver le contenu à un prix inférieur au juste prix du marché.

Interventions

39. TELUS Communications Company (TELUS) et Cogeco Câble inc. (Cogeco) allèguent que la politique sur la diversité des voix n’est peut-être plus aussi pertinente dans l’environnement actuel qu’elle l’était dans le passé. En faisant remarquer que cette politique a été établie davantage en raison de l’intégration horizontale que de l’intégration verticale, ils prétendent que le Conseil ne devrait pas en tenir compte. Cogeco ajoute que la politique sur la diversité des voix procure une perspective, mais qu’elle n’est pas pour autant impérative.

40. Rogers Communications Inc. (Rogers) déclare que BCE devrait, pour ce qui est du marché de langue anglaise, se départir de tous les services de télévision facultatifs de langue anglaise d’Astral. Plus précisément, Rogers fait valoir que le Conseil devrait exiger que BCE, en plus des dessaisissements déjà proposés par celui-ci, cède The Movie Network (TMN), TMN Encore et sa priorité dans le service à la carte Viewer’s Choice Canada. Il déclare être favorable au principe de l’IV, mais qu’il y a des limites. Rogers fait valoir que l’acquisition de ces propriétés par une autre entité intégrée verticalement ne causerait pas les mêmes préoccupations, car les autres sociétés intégrées verticalement (aux portefeuilles plus petits) n’ont pas les outils qui leur permettraient de se conduire d’une manière anticoncurrentielle ou les mêmes incitations à céder à une telle conduite.

41. On-screen Manitoba allègue que l’acquisition d’Astral par BCE réduirait la diversité des voix et que les producteurs indépendants ne disposeraient pas des moyens nécessaires pour contrer cette réduction.

42. Le CDIP et al.[4] font valoir que la transaction proposée réduirait la diversité des voix, menacerait la concurrence et se traduirait probablement par une hausse des prix et une diminution des choix. Ils ajoutent que, même si les consommateurs ont accès à une variété de médias, ils ne profitent pas de la diversité des voix parce que peu de joueurs possèdent ces médias. À leur avis, le degré actuel de concurrence ne suffit pas à protéger les consommateurs et ni l’IV ni la présence de services alternatifs n’ont à ce jour provoqué de baisses de prix.

43. CDIP et al. déclarent également que les consommateurs du marché de langue française jouissent d’une plus grande souplesse et d’un meilleur choix que leurs concitoyens du marché de langue anglaise. Selon eux, l’acquisition d’Astral par BCE donnerait à celui-ci le contrôle de la majorité des services de catégorie A de qualité et éliminerait un radiodiffuseur indépendant; ainsi, BCE/Astral serait en mesure d’exercer une pression sur ses concurrents afin qu’ils offrent moins de souplesse d’assemblage et de choix de services. Selon eux, l’approbation de cette transaction reviendrait à établir un duopole dans le marché.

44. Québecor Média inc.[5] (Québecor) allègue que la position de BCE/Astral dans le marché lui permettrait de contrôler les droits d’émissions (surtout à l’égard des émissions sportives et des longs métrages), les redevances et le marché de la publicité. Il allègue que cela lui permettrait également de pratiquer du dumping publicitaire (c.-à-d. négocier de la publicité pour toutes les plateformes afin de pouvoir offrir des forfaits de publicité à coût réduit) sur ses services spécialisés de langue française, ce qui réduirait conséquemment la valeur de l’inventaire de publicité des autres joueurs.

Analyse et décisions du Conseil

45. En ce qui concerne le marché de langue anglaise, la part de l’écoute de la télévision de l’entité combinée BCE/Astral, en excluant les services proposés qui feront l’objet d’un dessaisissement, représentait 35,8 % en 2012, ce qui la situe dans le seuil entre 35 % et 45 % de l’écoute; le Conseil a déjà déclaré que, dans ces cas, il examinerait attentivement les incidences d’une transaction sur le système de radiodiffusion. Du côté du marché de langue française, la part de l’écoute de la télévision de l’entité combinée BCE/Astral serait de 22,6 %, ce qui est bien inférieur au seuil de 35 %. Néanmoins, BCE/Astral deviendrait un des plus grands radiodiffuseurs en terme de la part de l’écoute dans chacun des marchés, celui de langue française et celui de langue anglaise.

46. Le Conseil estime que la transaction proposée résulterait en une concentration significative dans le système canadien de radiodiffusion. Les services de catégorie A sont des éléments d’actif d’une valeur particulière, parce que les EDR sont tenues, en vertu du cadre réglementaire sur les services facultatifs, de les distribuer dans leurs marchés respectifs. Le Conseil note cependant que, dans le but de réduire le niveau de concentration, le demandeur a proposé des dessaisissements beaucoup plus importants que ceux proposés dans la transaction qui a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2012-574. La transaction proposée dans cette décision aurait fait en sorte que la part de l’écoute aurait atteint 42,7 % dans le marché de télévision de langue anglaise et 33,1 % dans le marché de télévision de langue française[6]. le conseil note plus précisément que, dans le marché de langue anglaise, la part de l’écoute totale actuelle de bce n’augmenterait que de 1,8 %[7]. Tel que susmentionné, la part de l’écoute de l’entité combinée BCE/Astral dans le marché de langue française serait bien inférieure au seuil de 35 % énoncé dans la politique sur la diversité des voix et la placerait deuxième après Québecor dans ce marché.

47. Par conséquent, le Conseil conclut que les dessaisissements proposés par Astral ramèneraient l’entité combinée BCE/Astral à un niveau de concentration acceptable du point de vue de la diversité des voix. Il note que BCE a déposé une demande relative à une convention de vote fiduciaire selon laquelle les actions avec droit de vote des éléments de radiodiffusion qui feront l’objet d’un dessaisissement seront contrôlées par un fiduciaire jusqu’à leur vente à des tiers.

48.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à BCE, à titre de condition d’approbation[8], de transférer la direction et le contrôle intérimaires des entreprises de programmation de télévision énumérées au paragraphe 4 ci-dessus à un fiduciaire, conformément à la convention de vote fiduciaire traitée dans une lettre d’approbation également publiée aujourd’hui, et ce, au plus tard le 29 juillet 2013.

49. Malgré les dessaisissements susmentionnés, le Conseil note les préoccupations soulevées par les intervenants alléguant que BCE pourrait s’accorder une préférence indue ou assujettir une autre partie à un désavantage indu, surtout qu’il contrôlera certains services de catégorie A et d’autres services de grande qualité et aussi en raison de son statut d’entité verticalement intégrée. Dans les sections suivantes, le Conseil, en vue de traiter ces préoccupations, examine différentes mesures relatives à un accès juste à la programmation, à des modalités commerciales et aux plateformes numériques.

Concentration de propriété – télévision : Intégration verticale et mesures pour contrer les conduites anticoncurrentielles

50. Le Conseil a énoncé sa politique sur l’IV en septembre 2011 (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, telle que modifiée par 2011-601-1) et l’a mise en œuvre au moyen de modifications à divers règlements (politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407), aux ordonnances d’exemption des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques; voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409) et des EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2012-408). Entre autres choses, la politique sur l’IV établit le code de déontologie sur l’IV.

51. L’un des principaux objectifs de la politique sur l’IV est de garantir aux Canadiens qu’ils continueront à profiter d’un vaste choix de programmation et d’une grande souplesse quand aux services auxquels ils peuvent s’abonner. La politique vise aussi à limiter les abus de pouvoir potentiels dans un marché et de s’assurer que les services de programmation et les EDR indépendants soient traités de façon juste. Dans la politique sur l’IV, le Conseil reconnaît un risque accru de traitement préférentiel, mais il estime que l’IV est aussi une source d’avantages, par exemple des réductions de coûts ou une plus grande efficacité.

Position d’Astral et de BCE

52. Astral et BCE allèguent que le cadre réglementaire actuel, complété par l’ajout de certaines mesures correctives liées à la conduite proposées, suffiront amplement à traiter les préoccupations à l’égard de toute conduite anticoncurrentielle. Par conséquent, ils ont proposé différentes mesures dans la demande et au cours des diverses étapes de l’instance.

53. Premièrement, ils proposent de demander une condition de licence générale exigeant qu’ils respectent le code de déontologie sur l’IV, lequel énonce les objectifs et les principes directeurs généraux sur les ententes commerciales de gros. Par la suite, BCE a déposé une liste de conditions de licence précises qui reprennent les éléments du code et qu’il accepterait à titre de conditions obligatoires.

54. Selon BCE, l’application de ces conditions de licence précises devrait se limiter à ses interactions commerciales avec des EDR autorisées ou exemptées desservant moins de 500 000 abonnés. BCE allègue également qu’il est inutile d’imposer d’autres mesures à ses EDR puisque la transaction proposée n’aura aucune incidence sur sa part de marché en matière de distribution; il indique également que ses EDR sont au mieux les deuxièmes en importance dans tout marché donné.

55. Deuxièmement, BCE indique qu’il est prêt à s’engager à étendre l’interdiction de vente liée à la distribution de services multiples en acceptant l’imposition de conditions de licence à cet égard.

56. Enfin, BCE accepte l’ajout d’une obligation relative à la négociation simultanée de droits de diffusion non linéaire et de droits de diffusion linéaire, ainsi que l’ajout d’une obligation de donner un avis de 90 jours du lancement prochain d’un nouveau service de programmation.

Interventions

57. Bon nombre d’intervenants allèguent que les dessaisissements proposés et les mesures auraient peu d’incidence, voire aucune, sur l’important pouvoir dans un marché que BCE acquerrait à la suite de l’approbation de la transaction. À leur avis, la demande ne répond pas aux préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2012-574 et elle devrait donc être refusée.

58. À l’exception de Shaw, toutes les EDR[9] qui sont intervenues s’opposent à la transaction. Certaines allèguent que son approbation donnerait l’occasion à BCE/Astral de profiter de sa position dominante dans le marché pour imposer des modalités et conditions déraisonnables à l’égard de la distribution de ses services de programmation, ce qui empêcherait les EDR d’offrir des choix de forfaits souples à leurs abonnés.

59. L’une des principales inquiétudes des EDR est que la transaction proposée accorderait à BCE/Astral le contrôle du contenu de grande qualité et de plusieurs services de catégorie A. Les EDR font valoir que BCE/Astral contrôlerait alors de multiples chaînes que les distributeurs ont l’obligation de distribuer, que ce soit pour des raisons de concurrence ou d’exigences réglementaires.

60. De nombreuses EDR expriment aussi leurs préoccupations à l’égard des pratiques de BCE en matière de médias numériques et d’autres droits multiplateformes. Plusieurs d’entre elles déclarent que BCE refuse de négocier ces droits avec les droits de diffusion linéaire, alors qu’il fournit ses propres services mobiles et internet en donnant accès à la programmation, s’accordant par le fait même un avantage. D’autres prétendent que, dans le cas où BCE donne accès à ces droits à des distributeurs concurrents, il propose alors des modalités si déraisonnables que cela équivaut à nier l’accès. D’autres distributeurs allèguent que, pour les raisons susmentionnées, BCE est le seul grand fournisseur de service de programmation avec lequel ils n’ont pas conclu d’entente commerciale au sujet des droits de diffusion non linéaire.

61. Les intervenants en opposition craignent de plus que les mesures existantes, même combinées à celles que propose d’ajouter BCE/Astral, seront insuffisantes pour empêcher BCE d’abuser de son pouvoir dans le marché. Plusieurs allèguent que la politique sur l’IV actuelle s’appuie trop sur des mesures mises en place après le fait (mesures ex post) et que les joueurs de plus petite taille ou indépendants hésitent à recourir à de telles mesures ex post, telles que le règlement de différends. Ils allèguent que ce type de mesures exige beaucoup de ressources, peut entraîner de longs délais et être à l’origine de représailles de la part de grands joueurs.

62. À l’inverse, Shaw partage l’avis de BCE/Astral à l’effet que toutes les préoccupations sur la concentration de propriété sont traitées plus qu’adéquatement par la présente politique sur l’IV et par les mesures proposées par Astral et BCE. Shaw, Corus Entertainment Inc. (Corus) et Stingray Digital Group Inc. notent que le Canada a besoin de joueurs robustes qui sont capables de mener une concurrence efficace dans l’environnement sans frontières des médias numériques.

63. Bien que la plupart des intervenants en opposition estiment que la demande devrait être refusée, certains proposent des mesures en vue de répondre à ces préoccupations dans l’éventualité d’une approbation de la transaction par le Conseil. Ces mesures comprennent entre autres l’imposition d’une règle bonifiée interdisant les « lancements en primeur »[10] aux médias numériques, des obligations à l’égard de l’accès à des périodes de publicité, l’interdiction d’ententes d’exclusivité lorsque des services de télévision payante acquièrent du contenu, des améliorations au processus de règlement des différends par le Conseil et l’élimination de la protection des genres.

Analyse et décisions du Conseil

64. En dépit des avantages qui peuvent résulter de l’IV et de la concentration, le Conseil estime que des facteurs comme la convergence, l’intégration et la présence de grandes sociétés peuvent conduire à la création d’une entité tellement importante qu’elle peut avoir l’occasion de s’accorder à elle-même ou à d’autres une préférence indue ou d’y être incitée. Cela peut constituer une entrave à la livraison efficace de programmation à des coûts abordables et de modalités raisonnables de distribution et ultimement aller à l’encontre d’un marché dynamique et concurrentiel dans le système canadien de radiodiffusion. Une telle situation peut également avoir une incidence sur la disponibilité et la diversité de la programmation offerte aux Canadiens.

65. Dans la présente instance, Astral et BCE proposent un certain nombre de mesures visant à limiter la possibilité d’une conduite anticoncurrentielle. Ces mesures comprennent le respect des clauses du code de déontologie sur l’IV par conditions de licence, d’autres conditions de licence sur l’interdiction relative à la vente liée, des obligations sur la négociation simultanée des droits de diffusion non linéaire et des droits de diffusion linéaire, ainsi qu’un avis de 90 jours à donner avant le lancement prochain d’un nouveau service de programmation.

Les dispositions du code de déontologie sur l’IV comme conditions de licence

66. En ce qui concerne la position de BCE selon laquelle l’imposition des mesures additionnelles à ses EDR n’était pas nécessaire, le Conseil reconnaît que la transaction proposée n’aurait aucune incidence immédiate sur la part de marché de BCE en matière de distribution. Le Conseil estime cependant qu’une consolidation donne à l’ensemble de l’entité (c.-à-d. les entreprises de programmation et de distribution) davantage d’occasions de se conduire de façon anticoncurrentielle, ou pourrait l’inciter à se conduire ainsi. En l’espèce, l’acquisition des entreprises d’Astral offrirait au secteur de la distribution de BCE moins d’incitatifs à distribuer des services de programmation non liés et par conséquent lui accorderait plus de pouvoir dans le cadre des négociations entourant la distribution des services non liés. Pour cette raison, le Conseil estime approprié d’imposer des mesures additionnelles aux EDR de BCE, ainsi qu’à ses services de programmation.

67. De plus, le Conseil estime inapproprié de limiter l’application des dispositions du code de déontologie sur l’IV à titre de conditions de licence aux interactions commerciales de BCE avec les EDR autorisées ou exemptées desservant moins de 500 000 abonnés, tel que proposé par BCE.

68. Le Conseil note que cette limite excluerait les EDR qui desservent la vaste majorité des abonnés canadiens. De plus, il note que ces EDR de grande taille s’opposent à la transaction en raison de la position de BCE dans le marché et de leurs expériences de négociations avec ce dernier. Compte tenu de la position de BCE, qui est le plus grand radiodiffuseur au Canada, le Conseil estime que les mesures devraient s’appliquer à toutes les EDR, peu importe leur taille, afin de s’assurer que leurs abonnés profitent d’un choix de services et d’une souplesse en matière d’assemblage.

69. Le Conseil est particulièrement préoccupé par l’incidence que les modalités et conditions spécifiques d’une entente pourraient avoir sur les abonnés desservis par des EDR exploitées en régions rurales ou en régions peu peuplées et il tiendra compte de cette incidence potentielle lorsqu’il décidera si ces modalités et les conditions d’une entente sont raisonnables.

70. Le Conseil conclut qu’intégrer des éléments de l’actuel code de déontologie sur l’IV à des conditions de licence à l’égard des services de programmation de BCE et de ses EDR offrira les mesures nécessaires pour assurer une distribution de programmation efficace, à un coût abordable et à des modalités raisonnables. Le Conseil estime cependant que certaines dispositions du code de déontologie sur l’IV[11] n’ont pas besoin d’être imposées à titre d’obligations contraignantes pour répondre à ses préoccupations. Certaines de ces dispositions n’ont donc pas été incluses dans la liste des conditions de licence susmentionnée. Par conséquent, le Conseil énonce à l’annexe 2 de la présente décision une liste de conditions de licence applicables. Il ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter ces conditions aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et EDR, selon le cas, qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

71. Le Conseil note que, compte tenu du grand nombre de préoccupations soulevées ainsi que de la taille et de la nature de l’entité combinée BCE/Astral, il n’hésitera pas à agir si on lui démontre toute non-conformité; il utilisera alors les différents mécanismes à sa disposition, y compris les pouvoirs que lui confèrent les articles 9(1)h) et 12 de la Loi.

72. Le Conseil note également que l’imposition des conditions de licence énoncées à l’annexe 2 ne limitera pas, de quelque façon que ce soit, l’imposition du code de déontologie sur l’IV aux entités liées à BCE et à toute autre partie.

Vente liée, négociation des droits de diffusion non linéaire et avis à donner

73. Le Conseil est satisfait des mesures proposées par BCE en ce qui concerne l’interdiction de vente liée, les obligations relatives à la négociation simultanée de droits de diffusion non linéaire et de droits de diffusion linéaire, ainsi qu’un avis de 90 jours à donner en cas de lancement prochain d’un nouveau service de programmation. Il estime que ces mesures répondent à la fois aux préoccupations exprimées par les intervenants à l’égard la disponibilité des services de programmation offerts à titre individuel et celle des droits de diffusion en temps opportun. À l’annexe 2, il a énoncé ces mesures[12] à titre de conditions de licence et il ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter ces conditions de licence aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Bonification de la règle interdisant les lancements en primeur pour les médias numériques

74. Bien qu’une règle interdisant les lancements en primeur existe déjà dans l’ordonnance d’exemption relative aux medias numériques, elle ne s’applique que dans le cas où l’entreprise qui contrôle les droits multiplateformes est prête à les exercer elle-même. Rogers et TELUS font valoir que le Conseil devrait mettre en place un mécanisme qui permettrait aux distributeurs d’exploiter des droits multiplateformes en l’absence d’une entente, même si BCE n’exploite pas elle-même déjà ces droits. Cependant, ce mécanisme serait difficile à mettre en œuvre parce qu’il exigerait que le Conseil ou des parties intéressées connaissent en tout temps toute la programmation non linéaire pour laquelle BCE détient des droits. De plus, cela soulèverait des enjeux de confidentialité. Pour cette raison, le Conseil estime que le mécanisme proposé ne constitue pas une mesure praticable.

75. Néanmoins, le Conseil est préoccupé du fait que la position de BCE dans le marché en matière de droits multiplateformes pourrait lui permettre d’en contrôler l’accès, ce qui empêcherait les autres distributeurs d’offrir à leurs abonnés des services tant que BCE n’aurait pas décidé de les offrir lui-même sur ses propres plateformes. Le Conseil craint que cette situation étouffe l’innovation et limite la croissance des médias numériques au Canada.  

76. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les entreprises de programmation de BCE ne retiennent pas indûment des droits de diffusion non linéaire ou n’empêchent pas d’autres entreprises d’obtenir ce type de droits de la part de distributeurs concurrents, et ce, même si BCE n’exploite pas lui-même ces droits.

Accès des concurrents à des périodes de publicité

77. Le Conseil est conscient qu’à la suite de l’acquisition des services d’Astral, BCE contrôlera un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et sera en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Cette situation pourrait nuire aux concurrents qui ne contrôlent pas eux-mêmes de telles périodes de publicité.

78. Le Conseil estime que BCE, avec ses nouvelles entreprises de radiodiffusion, sera maintenant en mesure de limiter indûment l’accès de ses concurrents à des périodes de publicité. En ce qui concerne les entreprises de télévision, le Conseil estime que les dispositions à l’égard des préférences indues qui se retrouvent dans plusieurs règlements traitent de ces préoccupations. Cependant, il n’existe aucune disposition semblable dans le Règlement sur la radio. Le Conseil estime donc nécessaire d’imposer à toutes les stations de radio liées à BCE une condition de licence selon laquelle elles doivent donner aux exploitants des entreprises de radiodiffusion et aux fournisseurs de services de télécommunications non liés à BCE, un accès raisonnable au plan commercial à des périodes de publicité. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter cette condition de licence aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de radio qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Obligation de déposer les ententes d’affiliation

79. Au cours de l’audience, le Conseil a demandé l’avis de BCE sur la possibilité qu’elle dépose toute nouvelle entente d’affiliation signée par une entité de BCE qui lui est liée, pour approbation préalable par le Conseil. Le Conseil a alors suggéré que cela lui donnerait l’occasion d’exercer une surveillance préalable (ex ante) du marché de gros, afin de compléter son cadre réglementaire actuel, lequel fait surtout appel à des interventions ex post. Le Conseil note l’opposition de BCE à l’égard de cette proposition.

80. Selon le Conseil, une plus grande surveillance est nécessaire compte tenu des préoccupations à l’égard de la capacité accrue de BCE d’adopter une conduite anticoncurrentielle à la suite de la présente transaction. Cependant, le Conseil reconnaît que l’approbation préalable de toutes les nouvelles ententes d’affiliation signées par BCE serait un fardeau administratif et causerait des délais potentiels à BCE et aux parties signataires. Il conclut donc inapproprié d’imposer une mesure à cet égard.

81. Comme solution de rechange, le Conseil estime qu’exiger que toutes les entreprises de programmation de télévision et EDR de BCE déposent auprès du Conseil toutes les ententes d’affiliation dans les cinq jours de leur signature, lui permettrait d’exercer une plus grande surveillance jugée nécessaire tout en évitant les désavantages du processus de l’approbation préalable. Le Conseil note que cette obligation nécessitera le dépôt d’ententes d’affiliation impliquant les entreprises de BCE et les parties non liées, ainsi que les ententes d’affiliation intrasociété impliquant les entreprises liées à BCE. Même si le Conseil n’approuvera pas au préalable ces ententes, le fait qu’elles soient déposées au Conseil lui permettra de surveiller les ententes commerciales de BCE avec ses fournisseurs de programmation et ses distributeurs ainsi que les ententes intrasociété. Si une entente d’affiliation déposée par BCE soulève des questions à l’égard d’une conduite inappropriée, par exemple une préférence indue ou une infraction à une condition de licence liée au code de déontologie sur l’IV, le Conseil connaîtra de toute question en vertu de l’article 12(1) de la Loi.

82. En ce qui a trait à ce qui précède, le Conseil a énoncé une condition de licence à l’annexe 2. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter cette condition de licence aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et EDR qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Règlement des différends avant l’échéance d’une entente d’affiliation

83. Lors de l’audience, BCE a accepté de mettre en œuvre un nouveau processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) qui serait lancé si les parties ne concluent pas une nouvelle entente six mois avant la date d’expiration de l’entente en vigueur. Le Conseil note cependant que, dans un engagement déposé le 13 mai 2013, BCE a révisé sa position et fait valoir que cette mesure d’AOF avant échéance devrait plutôt s’appliquer de 90 à 120 jours avant l’expiration de l’entente d’affiliation en vigueur (au lieu de six mois tel que discuté lors de l’audience).

84. Le Conseil estime qu’un mécanisme de règlement des différends avant échéance peut réduire les risques pour les petits exploitants d’entreprises de radiodiffusion en abrégeant les délais de négociation et en limitant la possibilité de frais rétroactifs et d’intérêts à la suite d’une décision du Conseil. Il estime donc approprié de fixer à 120 jours avant l’expiration d’une entente d’affiliation le moment où le Conseil interviendra.

85. En outre, le Conseil estime qu’un AOF n’est pas toujours le meilleur moyen de régler un différend, selon les circonstances. Par exemple, les petits radiodiffuseurs allèguent qu’ils hésitent généralement à recourir à l’AOF, puisqu’ils estiment être exposés à plus de risques que les radiodiffuseurs de taille plus importante.

86. Par conséquent, le Conseil estime opportun d’exiger que les titulaires liés à BCE se soumettent au processus de règlement des différends, en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dès qu’une nouvelle entente avec une entreprise canadienne autorisée ou exemptée n’est pas conclue dans les 120 jours de l’expiration de l’entente en vigueur. Cependant, il ne limite pas cette obligation au mécanisme d’AOF. Il décidera plutôt au cas par cas des moyens appropriés pour régler le différend. Le Conseil énonce une condition de licence à cet égard à l’annexe 2. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter cette condition aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et EDR qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Élimination de la protection des genres et interdiction d’ententes d’exclusivité pour les services de télévision payante

87. Le Conseil estime que les propositions à l’égard de l’élimination de la protection des genres et l’interdiction d’ententes d’exclusivité pour les services de télévision payante soulèvent des questions de politique qui dépassent la portée de la présente instance relative à l’acquisition d’actif d’Astral par BCE. Ces questions devraient donc être examinées dans le contexte d’une révision de politique. À cet égard, le Conseil note qu’il a annoncé une révision de la politique de la protection des genres dans le Plan triennal du CRTC 2013-2016[13].

Autres questions liées à la télévision : Statut de CJDC-TV Dawson Creek et de CFTK-TV Terrace, et d’autres stations de télévision traditionnelle

88. Le Conseil a reconnu dans des instances précédentes que la survie globale des stations de télévision traditionnelle a été remise en question[14]. Dans la présente instance, BCE a indiqué que les stations de télévision locales éprouvent encore des difficultés, particulièrement dans les petits marchés, et s’est engagé à poursuivre jusqu’en 2017 l’exploitation de toutes ses stations de télévision traditionnelle actuelles ainsi que celle des deux stations de télévision acquises d’Astral (CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace); et à conserver le même nombre d’émissions locales diffusées par toutes ces stations. Le Conseil estime que le maintien de l’exploitation de ces stations de télévision traditionnelle est essentiel pour offrir aux Canadiens l’accès à une quantité importante de programmation qui reflète les communautés locales, bénéficiant ainsi à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Les engagements pris par BCE sont importants étant donné les nombreux défis financiers et opérationnels auxquels sont confrontées les stations de télévision traditionnelle. Sans ces engagements, le Conseil n’approuverait pas la transaction. En conséquence, le Conseil ordonne à BCE de respecter ces engagements.

Autres questions liées à la télévision : Modalités des ententes commerciales

89. BCE propose, à titre de condition d’approbation, d’accepter à l’égard de tous les services acquis d’Astral, une condition de licence exigeant qu’il conclue, avec la Canadian Media Production Association (CMPA) pour les services de langue anglaise et l’Association québécoise de la production médiatique pour les services de langue française, une entente commerciale. BCE déclare également qu’elle négociera de bonne foi avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC).

90. Le Conseil est satisfait des engagements susmentionnés et énonce à l’annexe 2 des conditions de licence à cet égard. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter ces conditions de licence aux licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision d’Astral qui seront exploités par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

91. Le Conseil s’attend à ce qu’une entente commerciale soit conclue dans les meilleurs délais avec l’APFC et ordonne à BCE de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 un rapport sur l’état des négociations. Une fois l’entente commerciale conclue avec l’APFC, le Conseil ordonne à BCE de déposer une demande en vue d’ajouter les conditions de licence à cet égard aux licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision.

Autres questions liées à la télévision : Incidence sur la production indépendante

Interventions

92. Les producteurs indépendants sont, de façon générale, favorables à la demande. Bon nombre d’entre eux entretiennent présentement des relations d’affaires avec BCE, Astral ou les deux, et ils s’attendent à ce que celles-ci se poursuivent à la suite de la transaction, peut-être même à plus grande échelle. Ils sont aussi en faveur des propositions du demandeur à l’égard de « l’axe créatif »[15], soit la création et la promotion de nouveau contenu attrayant. L’APFC est d’accord avec la proposition du demandeur d’allouer des fonds du bloc d’avantages tangibles aux producteurs indépendants.

93. Cependant, la Writers Guild of Canada et l’Alberta Media Production Industries Association font valoir que si le Conseil approuve la transaction, il y aurait moins de pourvoyeurs de fonds ainsi que de décideurs pour déterminer quelles émissions seraient financées. CDIP et al. allèguent que l’acquisition d’Astral laisserait différents petits radiodiffuseurs indépendants nettement désavantagés par rapport aux radiodiffuseurs intégrés verticalement qui forment un oligopole très concentré.

Réponse de Astral et BCE

94. Astral et BCE font valoir que le soutien exprimé par tous les grands groupes de création et associations de créateurs témoigne de leur engagement envers la communauté des créateurs. Ils allèguent également qu’Astral peut être fier de son dossier relatif à ses engagements fermes à l’égard des producteurs indépendants; selon eux, la présente transaction misera sur ces relations qu’ils ont d’ailleurs l’intention de renforcer. Ils ajoutent que tous les avantages liés à des projets à l’écran ainsi que la plus grande part du bloc d’avantages sont destinés aux producteurs indépendants. Enfin, ils font valoir que l’équipe de programmation à l’égard des activités en langue française demeurera à Montréal.

Analyse et décision du Conseil

95. Bien que BCE et Astral soient tenus de verser 75 % des dépenses en émissions d’intérêt national[16] (ÉIN) au secteur de la production indépendante, le Conseil note que toute fusion de deux groupes de radiodiffusion pose le problème de la diminution du nombre de pourvoyeurs de fonds pour les producteurs indépendants. Outre la diminution du nombre de décideurs à qui ils peuvent soumettre leurs propositions, les producteurs indépendants qui n’ont pas de relations de longue date avec la société qui procède à une acquisition peuvent être désavantagés. Par exemple, BCE/Astral pourrait décider de travailler avec un groupe choisi de producteurs qu’il connaît et en qui il a confiance, et ainsi exclure ceux qui fournissaient de la programmation à Astral.

96. Cette situation prévaudra sans doute particulièrement dans le marché de langue anglaise puisque BCE et Astral sont acquéreurs clés de production indépendante. Une fusion BCE/Astral entraînera en réalité la diminution de pourvoyeurs de fonds. Le Conseil note néanmoins que les producteurs indépendants appuient de façon générale la transaction, que BCE/Astral s’engage envers la production indépendante canadienne et que chaque service acquis d’Astral est distinctif. Par conséquent, le Conseil conclut que l’incidence de la transaction sur la production indépendante ne nécessite pas une intervention réglementaire directe pour l’instant.

Concentration de propriété – radio : Politique sur la propriété commune – dessaisissements

97. La politique du Conseil à l’égard de la concentration de propriété en radio énonce un grand nombre d’objectifs, y compris celui de préserver la disponibilité des différentes sources de nouvelles au sein d’une communauté, de s’assurer qu’il existe une concurrence et une diversité des formules. Limiter la propriété des stations dans un marché donné demeure l’un des meilleurs moyens du Conseil de s’assurer de la diversité des voix dans une communauté.

98. La politique sur la propriété commune énonce que, dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences. Dans un marché qui compte huit stations de radio commerciale ou plus diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à deux stations exploitées dans cette langue, dont deux sur la bande FM et deux autres sur la bande AM. Le Conseil a conservé cette approche dans la politique de 2006 sur la radio commerciale ainsi que dans sa politique sur la diversité des voix, comme l’a clarifié le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341.

Position d’Astral et de BCE

99. Astral et BCE proposent de se départir de dix stations de radio (neuf FM et une AM) à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto et Ottawa-Gatineau (marché de langue anglaise) en vue de se conformer à la politique sur la propriété commune. Sept de ces stations appartiennent présentement à Astral (CHHR-FM Vancouver, CKZZ-FM Vancouver, CISL Vancouver, CFQX-FM Selkirk, CHBM-FM Toronto, CKQB-FM Ottawa-Gatineau et CJOT-FM Ottawa-Gatineau), alors que trois appartiennent à BCE (CKCE-FM Calgary, CHIQ-FM Winnipeg et CFJX-FM Toronto).

100. Astral et BCE allèguent que la proposition de dessaisissement ne vise pas à céder des stations non performantes pour les remplacer par de plus rentables. Les stations choisies sont de formules différentes, occupent différentes places dans les rangs de leur marché respectif et ont une rentabilité et des perspectives d’avenir distinctes. Astral et BCE indiquent que le choix s’est fait en deux étapes et s’est basé sur les critères suivants :

Interventions

101. Des intervenants allèguent que la proposition de dessaisissement de BCE est la même que celle présentée dans le contexte de la décision de radiodiffusion 2012-574 et qu’ils doutaient des explications d’Astral et de BCE. CDIP et al. font valoir que l’incidence de la transaction proposée se fera surtout sentir dans le marché national de la radio ainsi que dans le marché radiophonique de langue anglaise, alors que la concurrence dans le secteur de la radio ne cesse de diminuer.

Analyse et décisions du Conseil

102. Le Conseil a examiné les motifs d’Astral et de BCE en ce qui concerne le projet de dessaisissement de stations de radio et il note qu’à l’exception du marché de Montréal, il respecte la politique sur la propriété commune. Le Conseil conclut également que le projet de dessaisissement fait en sorte de conserver la diversité des voix sur le plan local. Par conséquent, le Conseil est satisfait du projet de dessaisissement proposé.

103. Afin de garantir que BCE respecte en tout temps la politique sur la propriété commune, le Conseil lui ordonne, à titre de condition d’approbation, de transférer le contrôle et la direction intérimaires des entreprises de programmation de radio susmentionnées à un fiduciaire, conformément à la convention de vote fiduciaire traitée dans une lettre d’approbation également publiée aujourd’hui, et ce, au plus tard le 29 juillet 2013.

Concentration de propriété – radio : Politique sur la propriété commune – exception pour le marché radiophonique de Montréal

Position d’Astral et de BCE

104. Astral et BCE demandent, une exception à la politique sur la propriété commune à Montréal (marché de langue anglaise) en vue de permettre à BCE de posséder quatre stations de langue anglaise (deux AM et deux FM) dans ce marché. Présentement, BCE possède CKGM Montréal et il acquerrait trois stations détenues par Astral, soit CJAD Montréal, CJFM-FM Montréal et CHOM-FM Montréal.

105. Astral et BCE  indiquent que l’exception demandée est dans l’intérêt public parce qu’elle ferait en sorte que la communauté minoritaire de langue anglaise de Montréal continuerait à recevoir un service de radio exploité selon une formule parlée axée sur le sport, soit CKGM. Ils ajoutent que, dans les circonstances, cette exception est justifiée pour les raisons suivantes :

106. Astral et BCE indiquent que si le Conseil accorde l’exception, CKGM versera 105 000 $ (15 000 $ par année pendant sept ans de radiodiffusion consécutives) à l’Université Concordia pour des bourses de journalisme sportif ainsi que 140 000 $ (20 000 $ par année pendant sept ans de radiodiffusion consécutives) au sport amateur de Montréal. Ils reconnaissent que le sport amateur n’est pas un projet admissible au financement au titre du développement du contenu canadien (DCC), conformément à la politique de 2006 sur la radio commerciale, et indiquent qu’ils redirigeront les sommes destinées au sport amateur vers des bourses si le Conseil exigeait que ces sommes soient versées à des projets admissibles au titre du DCC.

107. BCE déclare ne pas être prêt à se départir de CJAD, CJFM-FM ou CHOM-FM en vue de se conformer à la politique sur la propriété commune, parce que ces trois stations partagent des ressources techniques, administratives et de vente; de plus, elles partagent le coût de certaines émissions de langue anglaise comme les bulletins de circulation et de météo. Il ajoute que la vente de n’importe laquelle de ces stations compromettrait les activités des deux autres et diminuerait la qualité des services offerts à la communauté.

108. BCE indique que si l’exception est refusée, soit il vendrait CKGM afin de pouvoir conserver les trois autres stations, à moins de directives contraires, soit il rétrocéderait la licence de radiodiffusion de CKGM, selon les directives du Conseil. Il note que si la licence devait être rétrocédée, la communauté de Montréal perdrait son unique station de langue anglaise consacrée au sport, bien que certaines émissions de sport en langue anglaise seraient diffusées sur CJAD.

Interventions

109. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) fait un parallèle entre la demande d’exception présentée par Cogeco pour le marché de langue française de Montréal et celle d’Astral et de BCE pour le marché de langue anglaise. L’ADISQ remarque que Cogeco proposait des avantages tangibles et intangibles beaucoup plus importants à l’appui de sa demande. Elle doute que des dons au sport amateur soient pertinents dans le contexte d’une demande d’exception à la politique sur la propriété commune. L’ADISQ se demande comment un projet étranger à la radiodiffusion peut être pris en considération à l’appui d’une demande d’exception à un règlement relatif à la propriété en radiodiffusion. Elle ajoute que tous les participants du secteur devraient bénéficier de l’exception.

Analyse et décisions du Conseil

110. Dans la décision de radiodiffusion 2011-721, le Conseil a approuvé la demande de Bell Média en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKGM afin de changer la fréquence de 990 kHz à 690 kHz. Lors de cette instance concurrentielle, Bell Média avait fait valoir que l’amélioration de la qualité du signal de la station, particulièrement en ce qui a trait à sa couverture de nuit à Montréal, lui permettrait de mieux desservir son auditoire, plus particulièrement dans la partie ouest de l’île de Montréal, et d’assurer sa viabilité financière. En appui à sa position et pour bien faire connaître l’importance de CKGM auprès du public montréalais, Bell Média avait mobilisé de manière probante son auditoire pour soutenir son point de vue devant le Conseil et s’était pleinement engagé pendant cette audience à continuer à desservir son auditoire. De plus, Bell Média affirmait alors que l’octroi de la fréquence 690 kHz s’inscrivait dans son plan stratégique composé pour assurer la viabilité à long terme de la station. Le Conseil avait estimé que la demande de Bell Média était bien fondée et que l’intérêt public était mieux servi en octroyant la fréquence 690 kHz à CKGM. Il lui a donc accordé la fréquence plutôt qu’aux autres demandeurs.

111. Le Conseil souligne que, dans le cadre de la présente instance, le public montréalais, de langues anglaise et française, de même que celui à l’extérieur de Montréal, a fait la démonstration sans équivoque de son attachement à la programmation de CKGM et a fait valoir l’importance de conserver à Montréal la présence de l’unique station de langue anglaise dont la programmation est consacrée aux sports.

112. Le Conseil convient que la programmation de CKGM est unique et qu’elle contribue à la diversité de la programmation à Montréal ainsi qu’à maintenir l’offre radiophonique en langue anglaise à la communauté. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié que BCE se départisse de CKGM. Le Conseil est également d’avis que la volonté de BCE de respecter ainsi la politique sur la propriété commune aurait comme conséquence d’écourter l’engagement qu’il a pris en 2011 envers l’auditoire de CKGM. Le Conseil exige donc que BCE continue d’exploiter CKGM selon sa formule actuelle.

113. Au cours de l’audience, le Conseil a examiné la possibilité que BCE n’acquière pas l’une des trois stations de langue anglaise qu’exploite présentement Astral. Le Conseil note que le fait d’obliger BCE à se départir d’une station autre que CKGM affaiblira considérablement sa position concurrentielle dans le marché radiophonique de Montréal. BCE serait privé d’une station profitable qui produit des revenus relativement élevés. Il perdrait certaines synergies provenant du regroupement des stations. À la suite de cet examen et compte tenu de la nature distincte de la programmation de chacune de ces stations, le Conseil conclut que la séparation des propriétés des stations entraînerait un déséquilibre économique et culturel dans le marché radiophonique montréalais, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la communauté. Le Conseil s’attend à ce que ces stations continuent à être exploitées selon des formules distinctes.

114. De plus, bien que BCE devienne propriétaire de quatre stations de radio de langue anglaise à Montréal, il posséderait par ailleurs seulement deux stations de langue française. Cela donne un total inférieur au nombre maximal de stations permis par la politique sur la propriété commune, lorsqu’on considère les marchés de langues anglaise et française comme un seul marché. Le Conseil estime également que la formule de créneau de CKGM, combinée aux formules respectives en matière de programmation de CJAD, CHOM-FM et CJFM-FM, limiterait les répercussions que l’exception pourrait avoir sur la concurrence dans le marché.

115. De plus, le Conseil note la proposition d’Astral et de BCE selon laquelle, si une exception à la politique sur la propriété commune à Montréal est autorisée, BCE verserait une contribution de 245 000 $ à divers projets visant à la population de langue anglaise de Montréal au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. Le Conseil estime cependant que les contributions proposées doivent être versées à des projets admissibles au titre du DCC de façon à bénéficier directement au système canadien de radiodiffusion et plus particulièrement aux artistes canadiens.

116. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut donc que l’exception demandée par Astral et BCE à la politique sur la propriété commune est justifiée dans les circonstances, à la condition que CKGM est exploitée à titre de station consacrée aux sports.

117. En vue de s’assurer que CKGM demeure une station consacrée au sport, BCE indique qu’il acceptera des conditions de licence exigeant qu’il conserve sa présente formule actuelle, qu’il s’assure qu’au moins 90 % des émissions diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion soient tirées des catégories 1 (Créations orales), 4 (Productions musicales) et 5 (Publicité), telles qu’elles sont définies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, et de faire en sorte qu’au moins 96 heures d’émissions diffusées par semaine de radiodiffusion soient consacrées à des émissions locales au sens de la politique de 2006 sur la radio commerciale.

118. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise BCE à acquérir les trois stations de radio de langue anglaise détenues par Astral et à continuer l’exploitation de CKGM. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’exception à la politique sur la propriété commune à Montréal. Le Conseil ordonne à BCE, à titre de conditions d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKGM afin d’ajouter les conditions de licence susmentionnées et une condition de licence relative aux contributions au titre du DCC de l’ordre de 245 000$; ce montant englobe la somme proposée de 140 000 $ prévue pour des dons au sport amateur en privilégiant les artistes émergents de la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de Montréal. Ces conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2.

Avantages proposés découlant de la transaction à l’égard du système canadien de radiodiffusion

119. En ce qui concerne les avantages proposés de la transaction à l’égard du système canadien de radiodiffusion, le Conseil a tenu compte de ce qui suit :

Valeur de la transaction

120. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil établit la valeur d’une transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur globale de la transaction. Ensuite, cette valeur est répartie entre l’actif des entreprises réglementées et celui des entreprises non autorisées. Ainsi, tous les éléments découlant de la transaction sont pris en considération, y compris la reprise des dettes et des baux, ainsi que la valeur de toute prime d’acquisition.

121. Astral et BCE indiquent que le prix d’achat des actions d’Astral a été fixé à 3 milliards de dollars et que l’acheteur assume de plus des dettes nettes s’élevant à 380 millions de dollars. Le demandeur reconnaît la pratique du Conseil qui consiste à ajouter la valeur des baux repris et il leur donne une valeur de 637 millions de dollars. Par conséquent, le Conseil a calculé la valeur globale de la transaction à 4 milliards 17 millions de dollars (3 milliards + 380 millions + 637 millions).

122. Astral et BCE ont déposé un rapport d’évaluation préparé par PricewaterhouseCoopers LLP, qui regroupe et évalue l’actif principalement selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie et accessoirement selon la méthode de multiples de transactions et celle de multiples boursiers. Les principaux groupes d’éléments d’actif comprennent la télévision spécialisée et payante de langue française, la télévision spécialisée et payante de langue anglaise, les coentreprises de télévision, la radio de langue française, la radio de langue anglaise et l’actif non autorisé, dont certains ont trait aux activités publicitaires par affichage d’Astral (activités d’affichage).

123. Le Conseil note que certains intervenants ont soulevé des questions sur la valeur de la transaction proposée par Astral et BCE. Le Conseil tient compte de ces points de vue dans son analyse.

124. Lorsqu’il analyse les transactions de propriété, le Conseil examine la valeur de la transaction et celle de l’actif qui fera l’objet d’un dessaisissement, le cas échéant.

Valeur révisée de la transaction

125. Le Conseil établit les montants assujettis aux avantages tangibles en deux étapes :

Fixation de la valeur de la transaction

126. En vertu de l’entente, le prix d’achat est fixé à 3 milliards de dollars. Conformément à ses pratiques, le Conseil ajoute à cette somme la valeur des dettes et des baux repris au jour de la transaction, soit en l’espèce le 16 mars 2012. Afin de vérifier cette valeur, le Conseil se sert des sommes indiquées dans les états financiers intérimaires vérifiés d’Astral datés du 29 février 2012.

127. La pratique générale du Conseil est d’ajouter la valeur brute de la dette assumée, soit en l’espèce 495 millions de dollars.

128. Pour ce qui est des baux repris, la pratique du Conseil est d’abord d’inclure la valeur de tous les baux dans la valeur de la transaction (radio, télévision et actif non autorisé par le Conseil) pour ensuite répartir la valeur de la transaction, y compris les baux repris, entre les groupes d’actif. Le Conseil a respecté cette pratique dans le cas présent.

129. Cependant, le rapport d’évaluation a réparti la valeur des baux repris au moment où il a déterminé la valeur des différents groupes d’actif (c.-à-d. la deuxième étape). Cette approche a permis de répartir les baux de la façon suivante : 1) la répartition directe des baux particuliers à un groupe d’actif, et 2) la répartition des loyers restants selon d’autres méthodes appropriées de répartition. Astral et BCE expliquent que leur méthode, même si elle diffère de celle du Conseil, tient compte de la forte intensité de capital propre aux activités d’affichage, ce qui évite de surévaluer les autres groupes d’actif non concernés par ces baux.

130. De plus, Astral et BCE ont déduit 50 % de la valeur des baux repris pour 2012 parce que la date de la transaction était fixée six mois après la fin de l’année financière.

131. Lorsque le Conseil utilise des valeurs énumérées dans les états financiers comme substituts des valeurs en date de la transaction, il ne modifie pas les chiffres en fonction du passage du temps. En conséquence, le Conseil a tenu compte de la valeur totale des baux repris en 2012.

132. Une seule fois, soit à l’égard de la transaction MLSE (décision de radiodiffusion 2012-443), le Conseil a exclu la valeur de certains baux de la valeur d’une transaction. En l’espèce, les états financiers vérifiés indiquaient clairement les baux qui n’avaient aucun lien avec l’actif de radiodiffusion réglementé. En ce qui concerne la présente transaction, les états financiers vérifiés d’Astral ne distinguent pas les baux relatifs aux activités d’affichage. Lors de l’audience publique, afin d’obtenir la même certitude que dans le cas de la transaction MLSE et pour envisager la possibilité d’exclure les baux liés exclusivement aux activités d’affichage, le Conseil a offert à Astral et BCE l’occasion de déposer un rapport d’un vérificateur sur la valeur des baux directement liés à l’actif des activités d’affichage.

133. Astral et BCE ont déposé un rapport comptable[20] qui décrit la méthode suivie par les vérificateurs à l’égard des baux lors de la préparation des états financiers vérifiés d’Astral. Le signataire de ce rapport déclare ne formuler aucun avis. Le Conseil estime que la valeur des baux directement attribuables aux activités d’affichage n’a pas été adéquatement validée par un tiers indépendant comme il l’a demandé et, en conséquence, il n’a pas exclu la valeur de ces baux de la valeur de la transaction. Par conséquent, le Conseil a inclus le plein montant de 659 millions de dollars dans le calcul de la valeur de la transaction, ce qui comprend les engagements à l’égard des licences de logiciel.

134. En conséquence, le Conseil fixe la valeur de la transaction à 4 milliards 154 millions de dollars, tel que l’illustre le tableau suivant (en millions de dollars) :

Prix d’achat                          3 000 $

Ajouts :

Dette assumée                 495 $

Baux repris                       659 $

Total                                       4 154 $

Répartition de la valeur de la transaction

135. Le rapport fixe la valeur une fois les baux inclus. Parce que le Conseil tient compte des baux dans le calcul de la valeur de la transaction conformément à ses pratiques, l’examen du rapport d’évaluation doit se faire en tenant compte de la valeur avant l’ajout des baux, soit celle que le rapport appelle la valeur de l’entreprise (ci-après la « valeur »).

136. À la suite de son analyse, le Conseil estime qu’un certain nombre d’éléments du rapport d’évaluation doivent être examinés. Par conséquent, le Conseil a révisé le rapport d’évaluation déposé par Astral et BCE à l’égard des éléments suivants :

137. Conformément à la pratique du Conseil, le rapport d’évaluation traite des activités en ligne d’Astral séparément de son actif autorisé. Il fait de même en ce qui concerne les services de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) : il les répartit dans chaque secteurs d’activités non autorisées au lieu de les traiter comme de la télévision payante, en alléguant que ces services sont offerts par les distributeurs et que, dans ce cas, le radiodiffuseur agit à titre de fournisseur de programmation non autorisé. Le Conseil estime que les services de VSDA sont une extension des services réglementés et que les radiodiffuseurs autorisés demeurent responsables du contenu. En conséquence, il révise le rapport d’évaluation de façon à placer les services de VSDA parmi les services de radiodiffusion réglementés.  

138. Le calcul du taux d’actualisation comprend une prime de risque du marché. Cette prime représente le rendement historiquement requis par les investisseurs en sus du taux sans risque afin d’investir dans les marchés boursiers canadiens plutôt que dans des placements sans risque. Elle vise tous les actifs. Elle se calcule à partir de décennies de données et reflète tous les cycles économiques, de la croissance marquée au ralentissement sérieux, et se situe traditionnellement à 5 %. On peut la qualifier d’inconditionnelle. Le Conseil note que le rapport d’évaluation utilise une prime conditionnelle de 5,5 %. Le Conseil note également qu’aux fins du test de dépréciation aux états financiers intérimaires d’Astral daté du 30 novembre 2011, la société a utilisé une prime de risque du marché de 5 %.

139. Une prime conditionnelle de risque du marché, en plus de représenter la prime de risque du marché inconditionnelle et historique, tient compte du rendement additionnel en bourse qu’un investisseur requerrait en raison des rendements courants. Le Conseil est d’avis que la prime de risque du marché historique ne devrait pas tenir compte de l’état courant du marché, pris en compte par d’autres variables. De plus, tel qu’indiqué lors de la transaction MLSE, le Conseil estime qu’il est d’usage de retenir une prime de risque du marché de 5 %, laquelle reflète le risque du marché rattaché aux investissements à long terme. Le Conseil modifie donc la valeur indiquée dans le rapport d’évaluation en conséquence et utilise une prime de risque du marché de 5 %.

140. Les facteurs bêta représentent le degré de risque associé à une industrie ou à une société par rapport au marché. Plus le bêta est élevé, plus le risque associé à l’entreprise est élevé et en conséquence, moins la valeur de l’entreprise est grande. Le rapport d’évaluation fait appel, pour six catégories d’actif, à différents facteurs bêta basés sur un échantillonnage de sociétés comparables tirées de l’index S&P 500. Les échantillons incluent uniquement le bêta d’Astral spécifique à la radio et aux services de télévision payante et spécialisée. Le demandeur explique ce choix en déclarant que ce coefficient reflète les activités principales d’Astral et de BCE.

141. Bien que le Conseil soit d’avis que cette explication est raisonnable, il estime qu’il n’est pas nécessaire de calculer un nouveau bêta basé sur un échantillonnage de l’index S&P 500 puisqu’il existe un bêta spécifique pour les services de radio et de télévision spécialisée et payante d’Astral. En conséquence, pour les services de télévision spécialisée et payante ainsi que pour les services de radio qui ne feront pas l’objet d’un dessaisissement, le Conseil s’est seulement servi du bêta spécifique à Astral, soit 0,73. Le Conseil n’a procédé à aucune modification pour les services d’Astral qui feront l’objet d’un dessaisissement. La modification susmentionnée augmente le bêta des services de radio, ce qui réduit la valeur desdits services, mais réduit celui des services de télévision spécialisée et payante, ce qui augmente la valeur de ces services.  

142. Le rapport d’évaluation attribue des primes de risque spécifique (alphas) à différents groupes d’actif. Ces primes correspondent au risque additionnel assumé au-delà du risque du marché et des facteurs bêta. Le degré de risque spécifique implique une hypothèse centrale dans la fixation de la valeur. Plus le risque est élevé, moins la valeur est grande.

143. Le rapport d’évaluation part de l’hypothèse que les groupes d’actif d’Astral évoluent de façon autonome, sans bénéficier du fait d’appartenir à un groupe diversifié. C’est ce que le rapport appelle les [traduction] « acteurs purs » (pure plays). En conséquence, l’actif est associé à un risque plus élevé.

144. Bien que le Conseil reconnaisse l’existence d’un certain degré de risque spécifique associé à l’actif d’Astral, il estime qu’Astral est une société diversifiée et non un ensemble d’acteurs purs; par conséquent, la prime de risque spécifique retenue dans le rapport d’évaluation est trop élevée. Les résultats financiers d’Astral illustrent la qualité de son actif. En général, au cours de ces dernières années, les marges de profits des activités de radiodiffusion d’Astral ont largement dépassé celles de l’industrie. À cet égard, le Conseil se fonde sur le communiqué de presse d’Astral du 31 octobre 2012 intitulé « Astral affiche une 16e année consécutive de croissance » qui annonce les résultats de l’exercice financier 2012.

145. En ajustant la prime de risque spécifique pour tenir compte de la nature diversifiée d’Astral, le Conseil a calculé le facteur alpha implicite pour chaque groupe d’actif. À ces fins, le Conseil a utilisé le taux d’actualisation de l’industrie, ajusté en fonction de la prime de risque du marché et des facteurs bêta (tels que mentionnés ci-dessus), et les taux d’actualisation d’Astral[21]. Puis, le Conseil a réduit chacun de ces facteurs alphas implicites d’un point de pourcentage, à l’exception de ceux déjà sous 1 %. La diminution des taux d’actualisation a pour effet d’augmenter la valeur de chaque actif.

146. Enfin, en vue de compléter son examen, le Conseil a tenu compte de l’augmentation des taux d’actualisation indiqués dans le rapport d’évaluation pour refléter le risque accru lié à l’actif qui fera l’objet d’un dessaisissement. Le Conseil conclut qu’il est raisonnable d’estimer que ces éléments qui seront dessaisis seront plus à risque une fois détachés d’Astral. Ainsi, pour ces éléments qui seront dessaisis, plus précisément pour les services spécialisés de langue française, les entreprises communes et les services de radio, le Conseil a augmenté le taux d’actualisation d’un point de pourcentage.

147. Le taux de croissance perpétuel correspond à la croissance d’un actif à perpétuité après la période de projection. Plus le taux de croissance perpétuel est élevé, plus la valeur est grande. La valeur ainsi obtenue représente généralement plus de 75 % de la valeur totale d’un actif. De façon générale, le taux de croissance perpétuel correspond en moyenne au taux de croissance de l’économie.

148. Le rapport d’évaluation utilise une variété de taux de croissance perpétuels pour différents actifs, allant de 1 % à 3,5 %, la moyenne étant de 1,5 % pour les l’actif autorisé et de 3 % pour l’actif non autorisé. Le Conseil a comparé ces taux à ceux utilisés dans les rapports financiers d’Astral[22] pour les tests de dépréciation de chaque actif. BCE a expliqué que, tant en ce qui concerne la dépréciation que la croissance perpétuelle, les taux retenus dans les rapports financiers étaient plus élevés que ceux du rapport d’évaluation en raison d’une base de calcul différente. Le Conseil note cependant que le taux de croissance perpétuel des activités d’affichage est le même dans les deux documents.

149. Le Conseil est d’avis que le taux de croissance perpétuel utilisé dans le rapport d’évaluation devrait refléter le taux de croissance à long terme de l’économie. Ce taux peut être estimé en utilisant une multitude de sources. Le taux de croissance perpétuel le plus bas utilisé par le demandeur est de 1 %. L’augmentation moyenne annuelle du produit intérieur brut nominal depuis 1981 est d’environ 5 %. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’un taux de croissance perpétuel de 3 % est raisonnable dans les circonstances actuelles. Le Conseil a appliqué ce taux à chaque actif d’Astral à l’exception de ceux sans valeur finale (Feature Publishing et le contrat de Toronto relatif aux activités d’affichage) et de ceux de la télévision à la carte, éléments pour lesquels il conserve le taux de croissance négative utilisé dans le rapport d’évaluation.

150. Finalement, les synergies multiplateformes découlent des revenus additionnels provenant de la distribution de la programmation de l’entité acquise, sur toutes les plateformes de distribution de l’acheteur, qu’elles soient réglementées ou non par le Conseil. Astral et BCE ont confirmé les avantages que lui procurerait la présente transaction à cet égard.

151. Bien qu’Astral et BCE déclarent ne pas connaître la valeur de ces synergies, le rapport d’évaluation en tient compte en réduisant de 0,5 % le taux d’actualisation du service de télévision payante de langue anglaise ne faisant pas l’objet d’un dessaisissement. Ils expliquent que, même si des synergies semblables peuvent exister au sein des services de télévision spécialisée et payante de langue française, aucun ajustement n’a été fait à cet égard parce que la valeur attribuée à ces services, sans tenir compte des synergies, est déjà la plus élevée que le marché puisse accepter.

152. Le Conseil estime que tous les services de télévision spécialisée et payante ne faisant pas l’objet d’un dessaisissement peuvent être la source de synergies multiplateformes. Le Conseil estime également que ces synergies auraient dû être comprises dans les revenus des services au lieu d’être comptabilisées sous la forme d’un ajustement du taux d’actualisation. Étant donné qu’Astral et BCE n’ont pas fourni de prévisions sur les revenus additionnels prévisibles provenant de ces services, le Conseil estime raisonnable d’ajouter 10 % de la valeur finale attribuée à ces services après tous les autres ajustements susmentionnés.

153. À la lumière de tout ce qui précède, en se basant sur toutes les valeurs ajustées du rapport d’évaluation et sur la valeur révisée de la transaction (4 milliards 154 millions de dollars), le Conseil a calculé le pourcentage de la valeur de chaque groupe d’actif comparé à la valeur totale et a réparti la valeur de la transaction conformément à ces pourcentages. Le tableau suivant illustre ces calculs et fournit le calcul des avantages tangibles à l’égard de la télévision et de la radio, payables en vertu des décisions du Conseil à cet égard énoncées aux paragraphes 158 et 219 respectivement.

Nouvelle répartition de la valeur de la transaction et valeur des avantages tangibles

% de répartition Valeur de la transaction (millions $) Avantages tangibles
(millions $)
Télévision 42,2 1 753,8 175,4 (10 %)
Radio 24,6 1 022,1 71,5 (7 %)
Non autorisé 11,3 467,1 0
Dessaisissement - télévision 17,5 726,9 s/o
Dessaisissement - radio 4,4 184,1 s/o
Total 100 4 154 246,9
Valeur de l’actif devant être dessaisi

154. Dans le cadre de la transaction, Astral et BCE proposent que BCE soit exempté de payer les avantages tangibles liés aux services dont il doit se départir. Cependant, en vue de s’assurer de l’absence de déficit entre les avantages provenant de la vente ultérieure de ces services et les avantages attribuables à ces services en vertu de la présente transaction, Astral et BCE proposent de garantir, séparément pour tous les services de radio et de télévision, le paiement par BCE de tout écart dans les avantages tangibles. Ces avantages additionnels seraient dirigés vers des émissions à l’écran, des ÉIN provenant de producteurs indépendants, du contenu en langue anglaise et en langue française réparti proportionnellement. Les avantages tangibles à l’égard de la radio seraient alloués conformément à la politique de 2006 sur la radio commerciale.

155. La pratique générale du Conseil est de ne pas exiger le paiement d’avantages tangibles à l’égard de l’actif qui doit faire l’objet d’un dessaisissement. Conformément à cette approche, le Conseil estime qu’il n’est pas opportun d’exiger que BCE paye des avantages tangibles à l’égard d’entreprises qui feront l’objet d’un dessaisissement à la suite de la présente transaction. Le Conseil estime plutôt que BCE devrait être tenu de payer les avantages tangibles à l’égard de tout déficit qui pourrait résulter du dessaisissement de ces actifs pour s’assurer que tous les avantages découlant de l’achat des entreprises d’Astral profitent au système canadien de radiodiffusion.

156. Par conséquent, le Conseil conclut que BCE devrait être tenu de payer des avantages tangibles à l’égard de tout déficit se chiffrant entre 72,69 millions de dollars (10 % de 726,9 millions $) pour les entreprises de programmation de télévision qui doivent faire l’objet d’un dessaisissement et 11,05 millions de dollars (6 % de 184,1 millions $) pour les entreprises de programmation de radio qui doivent faire l’objet d’un dessaisissement, et la valeur globale de la valeur des avantages tangibles pour l’actif en télévision et en radio (calculé séparément) devant être versée par les futurs acheteurs de ces actifs. Dans l’éventualité d’un déficit, BCE devrait déposer une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert de la dernière entreprise qui aura fait l’objet d’un dessaisissement. Le Conseil a énoncé à l’annexe 2 des conditions de licence distinctes à cet égard pour les entreprises de programmation de radio et de télévision qui seront exploitées par une entité liée à BCE. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue d’ajouter ces conditions de licence aux licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et de radio (selon le cas) qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Avantages tangibles relatifs à la télévision

Valeur du bloc d’avantages tangibles

157. Comme il l’a énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle mettant en cause des entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs s’engagent de façon claire et sans équivoque à fournir des avantages tangibles. En ce qui concerne les entreprises de radiodiffusion de télévision, y compris les entreprises de télévision traditionnelle, spécialisée et payante, le Conseil s’attend généralement à ce que les contributions proposées correspondent à 10 % de la valeur de la transaction telle qu’elle est fixée par le Conseil (voir l’avis public 1999-97 et l’avis public de radiodiffusion 2007-53). Ces avantages doivent profiter aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. De plus, afin d’être admise à titre d’avantage, la dépense proposée doit être « additionnelle », c’est-à-dire qu’elle doit être destinée à des projets ou activités qui ne seraient normalement pas entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction; elle doit aussi de façon générale être en faveur de tierces parties, par exemple des producteurs indépendants. En outre, l’approche générale du Conseil est à l’effet que la majorité des avantages (environ 85 %) profitent aux émissions à l’écran, le reste, 15 %, devant être consacré à des avantages sociaux.

158. Astral et BCE proposent un bloc d’avantages tangibles relatif à la télévision s’élevant à 124 600 000 $[23]. Le Conseil exige cependant que le montant d’avantages tangibles corresponde à la valeur de la transaction telle qu’il l’a révisée. Par conséquent, le Conseil a calculé que le bloc d’avantages tangibles devait atteindre 175 400 000 $, comme l’indique le tableau du paragraphe 153 ci-dessus. Le Conseil ordonne à BCE de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une nouvelle proposition de bloc d’avantages tangibles ayant une valeur de 175 400 000$ qui reflète les décisions du Conseil énoncées ci-dessous. Le montant révisé du bloc d’avantages tangibles devra être réparti entre les projets de langue française et ceux de langue anglaise dans la même proportion que la valeur de l’actif qui sera acquis. De plus, le Conseil ordonne à BCE de déposer un rapport annuel sur les avantages tangibles à l’égard de la télévision qui découlent de la présente décision.

Répartition des avantages tangibles

159. Astral et BCE proposent différents projets d’avantages tangibles. Le Conseil estime que la répartition proposée du bloc révisé d’avantages tangibles est conforme aux avis publics 1989-109, 1993-68 et 1999-97, à l’avis public de radiodiffusion 2010-833 et à la politique générale du Conseil, plus précisément à l’égard des éléments suivants :

160. Selon le Conseil, les projets suivants profiteraient principalement à des tierces parties, seraient additionnels et enrichiraient la communauté et le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, il approuve les projets de même que les montants qui y sont attribués. Ces projets et les montants alloués sont les suivants :

161. Le Conseil note que ces fonds doivent s’ajouter à ceux qu’Astral et BCE versent présentement aux organismes susmentionnés et il estime que ces projets sont acceptables et conformes à sa politique sur les avantages tangibles.

162. Le Conseil note toutefois que d’autres projets proposés soulèvent des questions qui doivent être discutées pour les motifs énoncés plus bas.

Fonds de promotion de l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films

163. De concert avec l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF), Astral et BCE proposent de créer le fonds de promotion de l’ACDEF auquel ils consacreraient 3 millions de dollars sur une période de cinq ans.

164. L’AQTIS et al. s’opposent à ce que cette somme soit versée à ce fonds. Ils font valoir que le fonds ne pourrait être certifié puisqu’il serait consacré à la promotion des films et non à leur production.

165. Dans leur réplique, Astral et BCE indiquent que ce fonds, à la différence des autres fonds indépendants consacrés aux longs métrages, viserait directement la promotion au lieu de la production, parce que la promotion des longs métrages canadiens ne peut compter sur aucun financement. Ainsi, le fond de promotion de l’ACDEF aiderait les distributeurs de films canadiens à promouvoir et à présenter les longs métrages canadiens à des auditoires internationaux, dans le but de favoriser la croissance de l’industrie du long métrage canadien.

166. Le Conseil note que rien n’empêche les demandeurs de verser des sommes d’argent à un fonds non certifié par le Conseil, à la condition qu’ils démontrent que le fonds est dirigé par un conseil d’administration indépendant.

167. Le Conseil estime que le système de radiodiffusion manque de ressources financières pour la promotion des longs métrages canadiens, mais il n’est pas convaincu que la proposition traite adéquatement de cet enjeu. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de déposer, dans le cadre de son bloc d’avantages tangibles révisé, une proposition relative à un autre projet visant la promotion des longs métrages canadiens.

Projet de développement du format de télévision

168. Astral et BCE proposent de consacrer 4 millions de dollars sur une période de sept ans à un projet de développement du format de télévision destiné aux producteurs indépendants, aux réalisateurs, aux créateurs et aux acteurs afin de stimuler le développement de nouveaux talents, de la naissance d’une idée à la production d’un pilote.

169. Le Conseil estime cependant que ce projet risque de servir uniquement son propre intérêt et que le conseil d’administration devrait être indépendant de BCE/Astral afin de s’assurer que les avantages profitent à des tierces parties. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que le demandeur propose une structure de gouvernance propre à garantir l’indépendance du conseil d’administration.

Émissions d’intérêt national

170. Une obligation de verser des contributions à l’égard des ÉIN a été établie afin de répondre au constant besoin de soutien réglementaire des principales catégories d’émissions canadiennes et de s’assurer de la production adéquate de dramatiques et de documentaires canadiens. Les ÉIN se définissent différemment selon que le marché est de langue française ou de langue anglaise[24].

171. Dans le cadre de son bloc d’avantages tangibles, Astral et BCE proposent de consacrer 68,21 millions de dollars au développement, à la création et à la production indépendante d’ÉIN additionnelles (43,65 millions de dollars à la programmation de langue française et 24,56 millions de dollars à celle de langue anglaise). Ils proposent de verser ces sommes dans le marché de langue française par versements annuels égaux sur une période de sept ans. En ce qui concerne les projets de la programmation de langue anglaise, ils proposent de commencer à verser les avantages en 2017, en alléguant que le marché de langue anglaise peut déjà compter sur de solides ressources grâce aux transactions récentes dans l’industrie. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2010-833, Astral et BCE déclarent qu’un maximum de 10 % de ces sommes servira à financer les projets indépendants de nouveaux médias.

172. Les intervenants s’inquiètent surtout du type d’émissions (par exemple, les dramatiques, longs métrages ou documentaires) qui seront financées par cette proposition. La CMPA demande que toute émission produite ou acquise grâce aux avantages destinés aux ÉIN dans le marché de langue anglaise soit d’abord diffusée sur TMN. D’autres intervenants font valoir qu’il essentiel que les sommes destinées aux ÉIN bénéficient à tous les groupes d’actif de BCE et non seulement aux services que BCE acquerra d’Astral.

173. En outre, différentes CLOSM demandent que certains avantages tangibles soient réservés à la production qui leur est propre. Le Quebec English-language Production Council (QEPC) propose que 10 % du budget total de production de BCE soit réservé aux producteurs québécois de langue anglaise. L’APFC, quant à elle, demande qu’une partie des différentes sommes allouées à des fonds en vertu du bloc d’avantages tangibles soit consacrée à des producteurs indépendants hors Québec.

174. Astral et BCE confirment qu’ils ont l’intention de diffuser d’abord toute la programmation de langue anglaise produite grâce au bloc d’avantages sur les services de langue anglaise d’Astral et de diffuser d’abord la programmation de langue française produite grâce à ce même bloc sur les services de langue française d’Astral.

175. Le Conseil estime que les dépenses au titre des ÉIN doivent servir à créer ou à acquérir la meilleure programmation canadienne possible, laquelle doit être offerte sur les services que les Canadiens choisissent. Ainsi, le Conseil estime primordial qu’une programmation canadienne de qualité soit produite et offerte aux téléspectateurs, peu importe le service sur lequel l’émission est diffusée. En outre, étant donné que les ÉIN sont clairement définies dans les politiques du Conseil, il estime que les préoccupations des intervenants à l’égard des types d’émissions ont été abordées. Le Conseil estime toutefois que la programmation produite grâce à ces fonds ne doit pas se contenter d’être additionnelle, elle doit aussi être originale.

176. Le Conseil ordonne à BCE de déposer, dans son bloc d’avantages révisé, une confirmation de ce qui suit à l’égard des exigences relatives aux ÉIN :

Festivals de cinéma canadien

177. Astral et BCE proposent de consacrer 4,37 millions de dollars à différents festivals de cinéma canadien sur une période de sept ans.

178. Des intervenants issus de CLOSM notent que tous les festivals de langue française proposés ont lieu au Québec et ils demandent de corriger cette situation. En réplique, Astral et BCE suggèrent d’apporter une aide au Festival international du cinéma francophone en Acadie (Moncton); de plus, lors de l’audience, ils indiquent être ouverts à soutenir d’autres festivals.

179. Selon le Conseil, en vue d’atteindre un meilleur équilibre parmi les différents projets et de répondre de façon équitable à la disparité des projets dans toutes les régions du pays, BCE doit consacrer une partie des sommes à des festivals régionaux qui ne sont pas déjà commandités par BCE ou Astral. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que BCE dépose une proposition qui répondra à ces préoccupations.

Projet de sensibilisation des consommateurs

180. Astral et BCE proposent de consacrer 2,73 millions de dollars à titre d’avantages tangibles à la sensibilisation des consommateurs au cours d’une période de cinq ans. Ces sommes seraient versées à des projets qui restent à préciser, sous réserve de discussions que BCE entreprendra avec des groupes de consommateurs afin de connaître leurs besoins.

181. On-Screen Manitoba, la Guilde canadienne des réalisateurs, CDIP et al., Youth eMage Production, Cogeco et AQTIS et al.[25] allèguent qu’Astral et BCE n’ont fourni que peu de détails sur leur projet et ils se demandent s’il s’agit d’un projet admissible. Ils désirent que le Conseil clarifie cet enjeu.

182. De plus, CDIP et al. proposent de créer un nouveau volet du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) qui serait spécifiquement consacré aux recherches auprès des consommateurs, indépendamment des audiences de radiodiffusion en cours du Conseil. Ils font valoir que ce nouveau volet permettrait de mener des recherches sur les besoins des consommateurs en vue de leur donner un réel pouvoir dans le marché de détail de la radiodiffusion.

183. Le Centre d’études sur les médias propose aussi d’améliorer la sensibilisation des consommateurs au moyen de recherches menées de façon indépendante.

184. Bien que le Conseil est d’avis que la proposition de CDIP et al. est intéressante, elle n’est pas conforme au mandat qu’il a approuvé pour le FPR, qui est d’aider les groupes de consommateurs et d’intérêt public à compenser le coût de leur participation aux audiences de radiodiffusion du Conseil. La structure et l’organisation du FPR ayant été développées dans le contexte de ce mandat précis, il serait sans doute nécessaire de modifier les règlements, ce qui exigerait l’approbation du Conseil, ainsi que de modifier le processus et les procédures du FPR. La proposition exigerait aussi probablement un réexamen de la composition du conseil d’administration et du personnel du fonds en vue d’assurer l’équilibre entre l’expérience et les habiletés nécessaires pour mener le mandat à bien. Le Conseil estime donc que la mise en œuvre de la proposition de CDIP et al. serait difficilement applicable et pourrait retarder l’incidence positive que le FPR aura selon toute probabilité sur le système canadien de radiodiffusion.

185. Le Conseil note qu’Astral et BCE n’ont pas fourni de détails sur le type de projets qu’ils envisagent en vertu de cette proposition. Il estime qu’ils devraient se servir des mécanismes déjà en place plutôt que d’en créer d’autres et éviter ainsi de retarder l’incidence du financement sur le système. Le Conseil estime donc approprié d’exiger que BCE alloue les sommes aux trois projets existants suivants :

186. Le Conseil estime opportun d’exiger que BCE dépose une proposition sur la manière dont les fonds destinés à ces projets seront répartis entre les marchés de langue française et de langue anglaise.

Directives du Conseil à l’égard des projets modifiés

187. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce les directives suivantes à l’égard des projets modifiés :

Périodes de versements

188. Selon la pratique générale du Conseil de longue date, les sommes au titre des avantages tangibles doivent être versées par paiements annuels égaux sur une période de sept ans débutant au cours de l’année où la transaction a été approuvée. Le Conseil note qu’Astral et BCE proposent, à l’égard de certains projets, des périodes de versements de moins de sept ans. C’est notamment le cas pour le projet sur les ÉIN de langue anglaise pour lequel ils proposent de répartir les versements sur une période de trois ans à compter de 2017. Astral et BCE expliquent que le secteur de la production indépendante de langue anglaise profite actuellement d’apports importants grâce aux transactions de grande envergure survenues récemment. Compte tenu que les avantages tangibles provenant de transactions antérieures se termineront en 2017, Astral et BCE suggèrent d’attendre ce moment pour commencer à verser les sommes dues à la suite de la présente transaction à l’égard des ÉIN. Cependant, compte tenu de l’apparent manque de financement dans certaines communautés (p. ex. la CLOSM de langue anglaise au Québec) et pour certains types d’émissions (p. ex. des documentaires), le Conseil estime qu’il ne doit pas s’écarter de sa pratique générale de longue date.

189. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de payer tous les avantages tangibles par versements annuels égaux sur une période de sept ans dès 2013.

Pourcentage des dépenses consacrées au marché de langue française par rapport au marché de langue anglaise

190. Astral et BCE indiquent que le pourcentage des avantages devant être octroyés au marché de langue française pour le projet « Réponses aux consommateurs » représente 37 % de la somme totale prévue pour le projet.

191. Des intervenants notent que le bloc d’avantages sociaux qui serait destiné au marché de langue française ne reflète pas la valeur de l’actif qui sera acquis dans ce marché.

192. Pour être conformes à la pratique générale du Conseil, les lignes directrices pour la répartition des avantages devraient être les mêmes pour les avantages sociaux que pour les avantages à l’écran. La répartition des avantages tangibles liés à la télévision se trouve dans le tableau énoncé à l’annexe 3 de la présente décision. Ainsi, le Conseil estime que le pourcentage de dépenses devant être réparti dans chacun des marchés linguistiques doit être modifié afin que les avantages sociaux reflètent la valeur de l’actif qui doit être acquis dans chaque marché linguistique (c.-à-d. 69 % pour le marché de langue française et 31 % pour le marché de langue anglaise).  

193. Le Conseil s’attend à ce que BCE suive ces lignes directrices lorsqu’il déposera sa nouvelle proposition d’avantages tangibles, surtout en ce qui concerne son projet de sensibilisation des consommateurs.

Bloc d’avantages intangibles liés à la télévision

194. La politique du Conseil à l’égard des avantages intangibles est énoncée dans son cadre sur les avantages (voir l’avis public 1993-68). Dans ce cadre, le Conseil indique que les avantages intangibles peuvent être aussi importants que des avantages tangibles et que, dans certains cas, ils sont essentiels à l’approbation de transactions.

195. Le Conseil a aussi indiqué qu’il n’accorderait pas préséance à des avantages intangibles sur des avantages tangibles parce que cela pourrait compromettre sa capacité d’évaluer la meilleure proposition possible, compte tenu des circonstances propres à chaque demande de transfert de propriété. Le Conseil utilise plutôt la méthode du cas par cas et il évalue chaque demande selon son mérite en tenant compte des avantages tant tangibles qu’intangibles proposés. 

Champions de programmation

196. Dans leur demande, Astral et BCE proposent à titre d’avantage intangible la nomination de deux nouveaux champions régionaux de programmation, l’un serait un anglophone à Toronto et l’autre un francophone à Montréal. Chacun aurait le mandat de surveiller le développement de nouvelles émissions. Le Conseil a examiné le projet et estime que celui-ci est approprié.

197. Le Conseil estime cependant qu’Astral et BCE ont omis de fournir une information suffisante sur le mandat de ces champions de programmation et sur le rôle qu’ils auraient à jouer pour garantir l’efficacité du projet. Par conséquent, afin de garantir une mise en œuvre efficace de ce projet et aider les producteurs indépendants, le Conseil estime que le projet devrait être plus concret.

198. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de déposer, au plus tard le 29 juillet 2013, une proposition qui explique clairement le mandat des champions de programmation, énonce les résultats escomptés et la façon dont ceux-ci seront mesurés. De plus, le Conseil ordonne à BCE d’inclure dans les rapports annuels qu’il fournit au Conseil les renseignements suivants au sujet des champions de programmation :

199. Le rapport sera publié sur le site web du Conseil.

200. Le Conseil note que ce projet sera revu lors du prochain renouvellement de licence par groupe afin d’en examiner l’efficacité. Si le Conseil décidait que BCE n’avait pas atteint les résultats escomptés, il pourrait envisager l’imposition d’une condition de licence.

Bureaux régionaux

201. Astral et BCE allèguent que, si le Conseil approuve la transaction, l’administration centrale pour les médias de BCE/Astral demeurera à Montréal pour le contenu de langue française et à Toronto pour le contenu de langue anglaise. De plus, ils offrent de développer de nouveaux bureaux régionaux à Vancouver et à Halifax, en déclarant que ce projet permettra à l’entité combinée BCE/Astral de mieux administrer ses fonds de programmation de façon à en faire profiter tous les Canadiens.

202. La majorité des intervenants sur cette question se demande si BCE a l’intention de maintenir les nouveaux bureaux régionaux ouverts à long terme et de leur fournir des fonds suffisants pour être en mesure de jouer un rôle efficace. Certains demandent aussi au Conseil d’exiger que BCE s’engage à accorder aux dirigeants de ces bureaux des mandats clairs ainsi que les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour être réellement efficaces pendant toute la période de licence. Enfin, d’autres signalent le besoin d’ouvrir un bureau régional à Winnipeg, en plus des deux bureaux régionaux qu’Astral et BCE ont proposé d’établir à Halifax et à Vancouver.

203. Le Conseil estime que ce projet est approprié et que des bureaux régionaux devraient être ouverts à Vancouver, Winnipeg et Halifax. Il note cependant qu’Astral et BCE ont omis de fournir des renseignements additionnels lors de l’audience au sujet du mandat et des ressources des dirigeants qui leur seraient octroyés.

204. Afin de s’assurer de la mise en œuvre efficace de ce projet, le Conseil ordonne à BCE d’établir des bureaux régionaux à Vancouver, Winnipeg et Halifax et de fournir, au plus tard le 29 juillet 2013, des informations additionnelles énonçant clairement le mandat et le budget de chaque bureau régional. De plus, il ordonne à BCE de déposer, pour chaque bureau régional, un rapport annuel comprenant les renseignements suivants :

Autres questions liées à la télévision : Exigences en matière de rapports

205. Au cours de la présente instance, un grand nombre d’intervenants ont demandé que BCE soit tenu de déposer des rapports sur différentes dépenses, notamment celles liées aux avantages tangibles, à la production régionale et à la production indépendante. Lors de l’audience, le Conseil a présenté aux parties un modèle de rapport comprenant des renseignements sur les émissions (titre, catégorie, nom, langue, date de diffusion et chaîne), et sur le producteur (indépendant, société de production, adresse, régional, CLOSM). BCE accepte une condition de licence relative au dépôt d’un rapport annuel basé sur ce modèle. Le Conseil énonce à l’annexe 2 une condition de licence à cet égard. Le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard le 29 juillet 2013, une demande en vue d’ajouter cette condition de licence aux licences de radiodiffusion de toutes ses entreprises de programmation de télévision qui seront exploités par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction.

Autres questions liées à la télévision : Exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes et au titre des émissions d’intérêt national pour les services du groupe Astral

206. Dans la décision de radiodiffusion 2012-241, le Conseil a renouvelé par groupe les licences de plusieurs services spécialisés et payants d’Astral et a imposé des conditions de licence exigeant qu’il atteigne, en se basant sur les revenus bruts de tous les services du groupe d’Astral désigné de l’année de radiodiffusion précédente, un seuil de 30 % en matière de DÉC et de 16 % en matière d’ÉIN. Astral déclare que ces seuils demeurent appropriés, mais ne fournit aucune preuve en ce sens.

207. Certains intervenants, y compris l’ADISQ et l’AQTIS et al., craignent que les dessaisissements envisagés pour le groupe Astral changent la composition du groupe et causent au système une perte nette au titre des DÉC et des ÉIN, surtout si les futurs acheteurs des entreprises qui seront dessaisies demandent au Conseil de réduire ces obligations.

208. Le Conseil note que le dessaisissement proposé de certains services d’Astral changera substantiellement la composition du groupe de services d’Astral.

209. À cet égard, le Conseil note que les exigences imposées au groupe Astral en matière de DÉC ont été fixées en fonction des exigences individuelles au titre des DÉC imposées à plusieurs services d’Astral existant avant la mise en oeuvre de l’approche de renouvellement par groupe. Conformément à l’approche par groupe, une moyenne des trois années précédentes de radiodiffusion a été utilisée pour fixer l’exigence en matière de DÉC appropriée. De même, l’exigence pour le groupe en matière d’ÉIN a été fixée en se basant sur la moyenne des dépenses en ÉIN de chacun des services du groupe au cours des trois années précédentes de radiodiffusion. En se basant sur ce qui précède, le Conseil estime de prime abord qu’il serait approprié de fixer un seuil minimum de 32 % pour les DÉC et un seuil minimum de 18 % pour les ÉIN, au lieu des exigences imposées dans la décision de radiodiffusion 2012-241.

210. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et à Astral, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de réviser les pourcentages liés aux DÉC et aux ÉIN imposés au groupe Astral en se basant sur les services qui continueront à faire partie du groupe Astral et en utilisant la même méthode que celle qui a donné lieu aux présentes exigences.

Bloc d’avantages tangibles liés à la radio

211. Dans la politique de 1998 sur la radio commerciale, le Conseil a exigé que les parties qui cherchent à acquérir la propriété ou le contrôle d’entreprises de radio rentables s’engagent à l’égard du développement des talents canadiens sous la forme d’avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur des transactions (c’est le Conseil qui a souligné). Comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, un bloc d’avantages tangibles doit être réparti de la façon suivante :

Position d’Astral et de BCE

212. Astral et BCE proposent un bloc d’avantages tangibles liés à la radio représentant 6 % de la valeur de la transaction; de plus, ils répartiront ces avantages conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (voir l’annexe 4 de la présente décision). Astral et BCE proposent aussi de répartir les avantages tangibles entre les projets de langue française et ceux de langue anglaise en proportion de la valeur de l’actif lié aux services de langue française et ceux de langue anglaise qui seront acquis. De plus, ils ont fourni une liste de projets pour lesquels ils proposent de verser la partie discrétionnaire du bloc d’avantages tangibles.

Interventions

213. De façon générale, les intervenants appuient le bloc d’avantages tangibles proposé.

214. Le Canadian Council of Music Industry Associations (CCMIA) indique que les fonds à l’égard du DCC sont optimisés lorsqu’ils sont octroyés à des projets de l’industrie de musique  comme ceux développés par les associations nationales et provinciales sans but lucratif. Il note que ces projets accordent des avantages directs en offrant des activités et des services au secteur de la musique appartenant à des Canadiens. Il demande soit que BCE soit encouragé à faire passer certains avantages tangibles discrétionnaires à des associations nationales ou provinciales de l’industrie de la musique, soit que le Conseil exige qu’un certain pourcentage de tous les avantages découlant des acquisitions présentes et futures soit versé aux associations nationales et provinciales de l’industrie de la musique.

215. L’ADISQ est d’avis que BCE devrait verser des avantages tangibles atteignant 9 % de la valeur de l’actif de radio mis en cause lors d’un transfert. Il note que, dans la politique de 1998 sur la radio commerciale, le Conseil a réduit la proportion d’avantages tangibles de 10 % à 6 % en prévision de l’arrivée de la technologie numérique, des mises à niveau techniques, des améliorations à la programmation, etc., qui résulteraient de la propriété de multiples stations et de la mise en œuvre d’une industrie de la radio financièrement solide. L’ADISQ allègue que la situation financière de l’industrie de la radio est enviable et que le demandeur est en mesure de verser des contributions au titre d’avantages tangibles comparables à celles exigées pour le secteur de la télévision.

216. L’ADISQ fait valoir que le Conseil a le pouvoir de fixer le pourcentage approprié d’avantages tangibles en vue de refléter adéquatement la portée d’une transaction et ses répercussions sur le système de radiodiffusion. Pour ce qui est de la présente instance, elle allègue que le Conseil ne serait pas justifié de n’exiger que le pourcentage minimal. Selon elle, hausser le pourcentage d’avantages tangibles de 6 % à 9 % refléterait adéquatement la portée de la transaction et serait dans l’intérêt public. L’ADISQ note que ce pourcentage pourrait aussi être appliqué à la valeur de l’actif qui fera l’objet d’un dessaisissement. Subsidiairement, elle allègue que le Conseil pourrait exiger que BCE verse des avantages tangibles de 9 % de la valeur de l’actif des stations de radio au Québec, s’il décidait d’accorder pour le marché de Montréal la demande d’exception à la politique sur la propriété commune, tel que discuté ci-dessus. L’ADISQ ne propose aucune modification à la répartition des avantages proposée.  

Analyse et décisions du Conseil

217. Dans la décision de radiodiffusion 2010-942, le Conseil a approuvé, comme le proposait Cogeco, un bloc d’avantages tangibles de 9 % pour l’acquisition par Cogeco de l’actif de radio de Corus situé au Québec.

218. Comme c’était le cas pour la demande refusée dans la décision de radiodiffusion 2012-574, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation d’une transaction est dans l’intérêt public, que les avantages qui en proviendront seront proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande constitue la meilleure proposition dans les circonstances. En ce qui a trait à la présente instance, Astral et BCE proposent des avantages tant intangibles que tangibles. Cependant, tel que discuté ci-dessous, le Conseil estime que les engagements proposés à l’égard des avantages intangibles sont insuffisants parce qu’ils ne démontrent pas qu’il s’agit de la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil note de plus que la transaction proposée représente un degré de concentration sans précédent et il estime que les avantages qui en découleront doivent être proportionnels à son importance et à sa nature.

219. Par conséquent, le Conseil estime que BCE devrait augmenter le pourcentage minimal des avantages tangibles afin de prendre en considération l’importance et la nature de la transaction, la rentabilité globale des stations acquises et l’insuffisance des avantages intangibles proposés. Le Conseil estime approprié de fixer le pourcentage à 7 %. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE, à titre de condition d’approbation, de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 son bloc d’avantages tangibles révisé de sorte qu’il représente 7 % de la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil (voir le tableau cité au paragraphe 153 pour les détails).

220. Conformément aux versements exigés au titre des avantages tangibles énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, et étant donné l’augmentation des avantages tangibles à 7 %, les avantages tangibles doivent maintenant être ventilés comme suit :

221. Le Conseil note que la proposition d’Astral et de BCE à l’égard de la portion discrétionnaire des avantages tangibles liés à la radio respecte certains aspects des exigences du Conseil en matière de contributions au DCC puisqu’il finance les projets admissibles suivants :

222. Le Conseil note cependant qu’aucun financement n’est prévu pour des parties indépendantes qui se consacrent à la production de nouveau contenu de créations orales qui ne serait pas autrement offert pour diffusion et qui pourrait favoriser la promotion des artistes canadiens de la musique, y compris les artistes émergents.

223. Le Conseil estime que le CCMIA a clairement démontré qu’il offre d’importants services aux artistes canadiens et que les projets découlant de CCMIA sont des projets admissibles au titre du DCC.

224. Le Conseil estime que les artistes canadiens de la musique, y compris les artistes canadiens émergents, pourraient bénéficier d’une meilleure promotion de la part des radiodiffuseurs. Cet objectif pourrait être atteint en augmentant le temps d’antenne et la production, par des tierces parties, de créations orales visant à promouvoir les artistes canadiens émergents. Par conséquent, le Conseil estime approprié que BCE consacre une partie des fonds additionnels à de tels projets.

225. Parce que la valeur du bloc et de sa partie discrétionnaire sera plus élevée en raison de l’augmentation de la valeur de la transaction et du pourcentage des avantages imposé, BCE doit verser les fonds additionnels à des projets admissibles au titre du DCC.

226. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à BCE de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une proposition révisée à l’égard de la partie discrétionnaire des avantages tangibles liés à la radio, en mettant l’accent sur le soutien direct des artistes canadiens de la musique, y compris les artistes canadiens émergents et les associations de l’industrie de la musique comme le CCMIA, et sur la production de nouveau contenu de créations orales par des parties indépendantes qui se consacrent à la promotion des artistes canadiens de la musique, y compris les artistes émergents. La proposition révisée devrait répartir les sommes entre les projets de langue française et ceux de langue anglaise dans une proportion qui reflète la valeur de l’actif qui fera l’objet d’un dessaisissement.

227. Conformément à sa pratique générale, le Conseil ordonne à BCE de déposer un rapport annuel sur les avantages tangibles liés à la radio qui résultent de la présente décision.

Avantages intangibles liés à la radio

Programmation locale

228. La politique de 2006 sur la radio commerciale énonce que tous les demandeurs doivent, dans leurs demandes de transfert de propriété, tenir compte de la programmation locale et expliquer comment le service offert répond aux besoins et aux intérêts particuliers de leur communauté locale.

Position d’Astral et de BCE

229. Astral et BCE ont souscrit aux engagements suivants à l’égard de la programmation locale :

Interventions

230. Vaxination Informatique (Vax) note qu’Astral et BCE propose de gérer les l’actif des stations de radio de langue anglaise depuis Toronto, et ceux de langue française depuis Montréal. Vax allègue que cette centralisation ne profitera pas aux auditeurs de l’extérieur de ces « centres de l’univers ». Selon Vax, les grandes sociétés tendent à augmenter la programmation de réseau afin de réduire les coûts, ce qui fait augmenter le nombre d’émissions provenant des centres de l’univers. Il déclare que la valeur réelle d’une station locale est sa capacité à fournir du contenu local.

231. CDIP et al. craignent que les engagements de BCE sur le contenu réduisent la diversité des sources et diminuent le rôle des radiodiffuseurs indépendants qui leur appartient à cet égard. Ils allèguent que réaffecter du contenu sur diverses plateformes de médias n’aide en rien à réaliser les objectifs de politique portant sur la diversité des voix. Selon CDIP et al., la multiplicité des sources contribuerait mieux à l’atteinte de l’objectif de la diversité et du reflet local en favorisant une concurrence entre les différentes sources et en offrant aux Canadiens un meilleur éventail de programmation.

232. La Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) et l’ADISQ déclarent qu’elles sont satisfaites de l’engagement de BCE de maintenir à Montréal l’emplacement de l’équipe de programmation de radio de langue française. Ils demandent cependant que le Conseil pose des questions à BCE sur le mandat de l’équipe et sur sa composition afin de s’assurer que le transfert de contrôle d’Astral en faveur de BCE ne nuira pas au contenu musical de langue française diffusé sur les stations du groupe au Québec. L’ADISQ note que les stations du Québec qui appartiennent à BCE/Astral devraient offrir aux Québécois, dont la culture est unique selon leurs propres dires unique, un accès à une programmation diversifiée et plus précisément à du contenu musical canadien à saveur locale et régionale.

Analyse et décisions du Conseil

233. Comme le prévoit l’avis public 1993-68, seuls les projets qui n’auraient pas vu le jour sans l’approbation de la transaction proposée sont considérés comme des avantages. Afin de se qualifier à titre d’avantage, la dépense proposée doit être additionnelle. Les dépenses qui sont normalement considérées comme faisant partie des responsabilités normales continues du titulaire actuel ne sont pas acceptées à titre d’avantages à moins que ce titulaire, en raison de circonstances financières, soit incapable de réaliser le projet ou qu’il ait reporté de façon raisonnable la réalisation du projet au-delà de l’échéancier proposé par l’acheteur. Les engagements par d’éventuels acheteurs d’assumer les obligations actuelles des titulaires ne sont généralement pas acceptés à titre d’avantages, sauf si la survie du service lui-même est en cause.

234. Le Conseil note que le système Burli est déjà en place pour les stations d’Astral. Il estime donc que l’intégration des stations de BCE au système Burli ne correspond pas à une dépense additionnelle.

235. De plus, Astral indique qu’en moyenne, ses stations de radio de langue anglaise diffusent 90 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et que ses stations de langue française diffusent 70 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

236. Le Conseil note que la nature même de la radio est de desservir les communautés locales. Étant donné que les stations faisant présentement l’objet d’une acquisition dépassent les exigences minimales en matière de programmation locale et qu’il est dans le meilleur intérêt du titulaire de fournir un niveau maximal de programmation locale, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer pour l’instant des conditions de licence relatives à des exigences spécifiques.

237. En ce qui a trait au partage de contenu, Astral et BCE précisent que le contenu partagé avec les stations communautaires concernerait les stations communautaires de langue française des CLOSM et ne se composerait pas de programmation entièrement intégrée. Cependant, Astral et BCE n’ont pas discuté de la proposition avec l’Alliance des radios communautaires du Canada, comme ils l’ont indiqué dans la demande. Il est donc difficile d’évaluer si cette proposition bénéficiera au système canadien de radiodiffusion.

238. Enfin, le Conseil note que, même si Astral n’a pas pour l’instant à son emploi de spécialiste de programmation de petit marché, il a déjà un comité de petits marchés qui partagent les pratiques exemplaires. Bien qu’un spécialiste de programmation de petit marché serait sans doute profitable aux stations de petits marchés de BCE, le Conseil estime qu’il s’agit du prix à payer pour faire des affaires pour un groupe important qui possède le plus grand nombre de stations au pays.

239. Le Conseil estime qu’Astral et BCE n’ont pas démontré comment leur proposition améliora ou ajoutera quelque chose aux pratiques actuelles. Ils n’ont souscrit à aucun engagement formel d’augmenter les niveaux de programmation locale, de créations orales ou de nouvelles ou encore d’améliorer le reflet local au moyen d’émissions de créations orales ou de contenu musical. Par conséquent, le Conseil estime qu’il s’agit du prix à payer pour faire des affaires et que les propositions ne peuvent être considérées à titre d’avantages intangibles résultant de la présente transaction.

240. Le Conseil note cependant que le bloc d’avantages tangibles révisé de BCE tiendra compte de la production par des tierces parties de nouveau contenu de créations orales consacré à la promotion des artistes canadiens de langue française et de langue anglaise, y compris les artistes émergents, ce qui profitera aussi aux auditoires canadiens.

Artistes canadiens émergents

241. Comme le prévoit la politique de 2006 sur la radio commerciale, les demandeurs de transfert de propriété ou de contrôle de stations de radio doivent souscrire à des engagements spécifiques afin d’offrir du temps d’antenne aux artistes canadiens émergents et de favoriser la promotion de ceux-ci et celle de leur musique. Le Conseil a ensuite adopté, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316, des définitions d’artistes canadiens émergents de langue française et de langue anglaise. Celles-ci fournissent les outils nécessaires pour mesurer la présence des artistes canadiens émergents sur les stations de radio canadiennes. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a conclu que les stations canadiennes de radio diffusaient une quantité raisonnable de ce type de musique et qu’il n’entreprendrait pas pour l’instant un processus public en vue d’examiner s’il devrait exiger qu’un pourcentage minimal du temps d’antenne soit consacré à la diffusion de pièces musicales d’artistes canadiens émergents. 

Position d’Astral et de BCE

242. Astral et BCE allèguent que le projet de Bell Média appelé Indie Artist fournira aux artistes indépendants une meilleure visibilité grâce au temps d’antenne, aux périodes de publicité et à la promotion. Un total de 35 stations de 26 marchés différents, de formules succès contemporains/Top 40, adulte contemporain (AC) hot, AC et AC hot/rock classique, participeront. L’entité combinée BCE/Astral élargira l’émission à deux artistes par mois – l’un de succès contemporains et l’autre de AC hot/AC. La composante promotionnelle de ce projet comprendra dix messages promotionnels de 30 secondes par mois. Les artistes indépendants pourront présenter leurs travaux à un comité de directeurs de la programmation des stations.

243. Astral et BCE s’engagent aussi à ce que 29 de ses stations de formules succès contemporains, AC hot et rock modern consacrent aux artistes émergents 25 % du contenu musical canadien et 25 % de musique vocale de langue française (MVF), calculé sur la semaine de radiodiffusion. Ils allèguent que cela représente une augmentation importante des pourcentages existants. Comme le projet est lié aux formules des stations participantes, Astral et BCE n’accepteraient pas que ces engagements se reflètent dans des conditions de licence. Ils déclarent cependant que l’entité combinée BCE/Astral préparerait un rapport annuel sur le temps d’antenne consacré aux artistes canadiens émergents. Le temps d’antenne lié au projet de Bell Média Indie Artist serait compris dans les 25 % de contenu musical canadien consacré aux artistes émergents.

Interventions

244. La SPACQ et l’ADISQ notent que les artistes émergents sont présents dans tous les types de musique, peu importe les formules de radio. Elles croient que l’engagement de BCE de consacrer 25 % du temps d’antenne de langue française aux artistes émergents ne devrait pas se limiter aux stations NRJ, mais qu’il devrait plutôt s’étendre à toutes les stations d’Astral au Québec, ou à tout le moins aux stations Rouge FM. Elles estiment aussi que BCE devrait déposer des rapports mensuels sur le temps d’antenne consacré aux artistes émergents; ces rapports feraient mention des pièces musicales diffusées, de l’heure de diffusion et de la diversité des artistes diffusés. Elles allèguent que ces rapports devraient être rendus publics.

245. Le CCMIA encourage BCE à élargir son projet sur les artistes indépendants émergents pour y inclure plus de deux artistes par mois et augmenter le nombre de formules de ce projet. Il note un grand nombre d’artistes émergents indépendants qui sont talentueux notamment dans les formules country et rock, qui profiteraient largement de ce type de visibilité.

246. Il note également que le projet sur les artistes indépendants émergents et l’engagement de BCE de consacrer 25 % du temps d’antenne aux artistes canadiens émergents seraient plus efficaces si les artistes canadiens au cœur de ces projets étaient diffusés et faisaient l’objet d’une promotion lors des périodes de grande écoute. Le CCMIA encourage donc fortement BCE à diffuser les artistes canadiens émergents pendant ces périodes et à éviter le plus possible de les diffuser pendant des heures d’écoute qui sont traditionnellement moins populaires. La SPACQ et l’ADISQ partagent ce point de vue.

247. Diversity Emerging Music Collective prétend que le projet ne tient pas compte de la diversité des artistes émergents.

Analyse et décisions du Conseil

248. Le Conseil est d’avis que des engagements spécifiques en vue de fournir du temps d’antenne aux artistes canadiens émergents, à leur musique et à leur promotion constituent des éléments significatifs à prendre en considération lorsqu’il évalue la qualité des demandes pour de nouvelles licences de radiodiffusion lors d’un processus concurrentiel ou des demandes de transfert de propriété ou de contrôle.

249. En ce qui concerne les stations de langue anglaise, le Conseil note que la proposition d’Astral et de BCE de consacrer 25 % du contenu musical canadien aux artistes émergents constitue un seuil minimum. Pour ce qui est des stations de langue française, la proposition d’Astral et de BCE de consacrer 25 % de la MVF à des artistes émergents constitue une légère amélioration quant à la moyenne de l’industrie. Le Conseil note leurs engagements mais estime qu’il y a place à l’amélioration.

250. Comme il l’a énoncé plus haut, le Conseil a ordonné à BCE de déposer une proposition d’avantages tangibles révisée qui tienne compte d’un meilleur soutien financier à l’égard des artistes émergents et permette la production de contenu musical additionnel et de contenu de créations orales consacré à la promotion des artistes canadiens, y compris les artistes émergents. Le Conseil estime que l’entité combinée BCE/Astral sera dans une position privilégiée pour soutenir cette production additionnelle grâce à des efforts promotionnels et au temps d’antenne qui y sera consacré.

251. À cet égard, le Conseil ordonne à BCE de déposer un rapport annuel sur le projet de Bell Média appelé Indie Artist et les engagements concernant le temps d’antenne des artistes émergents. Les renseignements que le titulaire doit fournir dans ce rapport sont énoncés à l’annexe 5 de la présente décision.

Nouvelles technologies de distribution de programmation sonore

252. Dans la politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a conclu que l’industrie de la radio vivait une période d’incertitude dans la mesure où elle devait relever certains défis et réagir aux perspectives de distribution de programmation sonore que laissent entrevoir les nouvelles technologies. Il a déclaré que de nombreux radiodiffuseurs exploraient eux-mêmes différentes façons d’utiliser les nouvelles plateformes de distribution comme compléments au service de leurs stations de radio traditionnelle.

253. En outre, le Conseil indique qu’en plus de continuer à surveiller l’influence des nouvelles technologies de distribution de programmation sonore sur l’industrie de la radio, il comptait demander aux titulaires de radio, lors des processus de transfert de propriété, comment ils pensaient utiliser les nouvelles technologies de distribution pour servir les objectifs du système canadien de radiodiffusion.

254. Astral et BCE déclarent que le Lecteur, un service musical sur demande, offre aux Canadiens l’accès à une large gamme de contenus musicaux en formats audio et vidéo, des nouveautés chaque semaine, du contenu exclusif, des fonctions d’écoute personnalisables et un lien direct avec les médias sociaux. L’ajout des stations de BCE permettrait à un plus grand nombre de Canadiens de découvrir des artistes émergents et un contenu musical plus diversifié tout en stimulant le développement de ce secteur. Le Lecteur serait accessible à tous les Canadiens. L’opération « Artiste du mois » assurerait la promotion des artistes émergents. L’entité combinée BCE/Astral mènerait les projets canadiens de développement d’un format de radio numérique et de nouvelles applications de radio mobiles.

255. Le CCMIA note le potentiel du service le Lecteur pour exposer davantage les artistes canadiens indépendants sur diverses plateformes de nouveaux médias. L’ADISQ note que le Lecteur existe déjà et elle demande au Conseil de questionner le demandeur sur ce que l’ajout des stations de BCE au Lecteur apporterait comme nouveaux avantages à la communauté des artistes canadiens déjà établis ou émergents.

256. Étant donné qu’Astral a déjà lancé le service le Lecteur indépendamment de la présente transaction, le Conseil estime qu’il ne peut pas le considérer comme un avantage intangible découlant de la transaction.

Avantages tangibles non réalisés découlant de transactions antérieures

257. Le Conseil ordonne à BCE d’honorer tous les engagements de dépenses non réalisés souscrits par Astral et ses filiales lors de transactions de propriété antérieures. Les engagements non réalisés, au 31 août 2012, sont les suivants :

Document du Conseil Engagement non réalisé
Décision de radiodiffusion 2006-684 (Acquisition des actifs de CILK-FM Kelowna et de ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF2329 Big White Mountain par Standard Radio Inc.) 93 598 $
Décision de radiodiffusion 2007-359 (Acquisition par Astral Media Radio G.P. des entreprises de programmation de radio et de télévision de Standard Radio Inc. dans l’ensemble du Canada) (radio)      17 553 021 $
(télévision)    374 815 $
Avis public de radiodiffusion 2007-99 (Transfert de la propriété et du contrôle de MusiquePlus Inc.) 971 440 $
Bulletin d’information de radiodiffusion 2012-109 (Modification au contrôle effectif de Shore Media Group Inc.) 727 048 $
Total 19 719 922 $

CONCLUSION

258.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Astral Media inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE inc. Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, est dans l’intérêt public et qu’elle contribue à l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

259. Le Conseil souhaite remercier tous les participants à la présente instance. La qualité et le sérieux reflétés dans les observations écrites et dans les présentations à l’audience ont grandement aidé le Conseil dans son processus de délibérations.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

Conditions d’approbation relatives à la modification du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral Media inc. en faveur de BCE inc. approuvée dans Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013

1. Le Conseil ordonne à BCE inc. de transférer à un fiduciaire la direction et le contrôle intérimaires des entreprises de programmation de télévision The Family Channel, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro, TELETOON / TÉLÉTOON, Disney XD, Disney Junior, Cartoon Network, Historia, Séries+, MusiquePlus et MusiMax, conformément à la convention de vote fiduciaire traitée dans une lettre d’approbation publiée le 27 juin 2013, et ce, au plus tard le 29 juillet 2013.

2. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et entreprises de distribution de radiodiffusion, le cas échéant, qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter les conditions de licence 1, 2, 5, 6, 7, 15 et 16 énoncées à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’AstralModification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

3. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter les conditions de licence 8 et 9 énoncées à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

4. Le Conseil ordonne à BCE inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de radio qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 17 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

5. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et entreprises de distribution de radiodiffusion qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

6. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision et entreprises de distribution de radiodiffusion qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

7. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision d’Astral qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter les conditions de licence 11, 12 et 13 énoncées à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

8. Le Conseil ordonne à BCE inc. de transférer à un fiduciaire le contrôle et la direction intérimaires des entreprises de programmation de radio CHHR-FM Vancouver, CKZZ-FM Vancouver, CISL Vancouver, CFQX-FM Selkirk, CHBM-FM Toronto, CKQB-FM Ottawa-Gatineau, CJOT-FM Ottawa-Gatineau, CKCE-FM Calgary, CHIQ-FM Winnipeg et CFJX-FM Toronto, conformément à la convention de vote fiduciaire traitée dans une lettre d’approbation publiée le 27 juin 2013, et ce, au plus tard le 29 juillet 2013.

9. Le Conseil ordonne à BCE inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKGM Montréal afin d’ajouter les conditions de licence 19, 20, 21 et 22 énoncées à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

10. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 10 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

11. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de radio qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 17 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

12. Le Conseil ordonne à BCE inc. (BCE) et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les entreprises de programmation de télévision qui seront exploitées par une entité liée à BCE à la suite de la clôture de la transaction afin d’ajouter la condition de licence 14 énoncée à l’annexe 2 de Les entreprises de radiodiffusion d’Astral — Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013.

13. Le Conseil ordonne à BCE inc. et à Astral Media inc. de déposer au plus tard le 29 juillet 2013 une demande en vue de réviser les pourcentages liés aux dépenses au titre des émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national imposés au groupe Astral en se basant sur les services qui continueront à faire partie du groupe Astral et en utilisant la même méthode que celle qui a donné lieu aux présentes exigences.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

Conditions de licence des entreprises de programmation et de distribution autorisées exploitées par des entités liées à BCE inc. à la suite de la clôture de la transaction approuvée dans Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013

Conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision et aux entreprises de distribution de radiodiffusion

1. Le titulaire ne doit pas :

a.  exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);

b. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;

c.  exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;

d. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a.  l’évolution des tarifs dans le temps;

b. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;

c.  l’assemblage du service;

d. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;

e.  les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;

f.  le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;

g. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;

h. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision

5. Le titulaire ne doit pas :

a.  exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;

b. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);

c.  exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

6. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

7. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. Aux fins de clarifications, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

9. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

10.  a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de télévision qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 72,69 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versées par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

11. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.

12. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec l’Association québécoise de la production médiatique pour les services de langue française.

13. Le titulaire doit entreprendre de bonne foi la négociation d’une entente commerciale avec l’Association des producteurs francophones du Canada et tenir le Conseil informé régulièrement de l’état des négociations.

14. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir, pour l’année de radiodiffusion précédente, un rapport dans un format jugé acceptable par le Conseil qui comprend des renseignements sur les émissions diffusées, en précisant la catégorie d’émissions, la langue, l’origine et la région, et indique si l’émission est produite dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion

15. Lorsqu’un titulaire rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, il doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.

16. Le titulaire doit offrir aux services de programmation non liés un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’il offre à des services similaires, y compris des services liés.

Conditions de licence applicables aux entreprises de radiodiffusion de radio

17. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

18. a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versées par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

Conditions de licence applicables à CKGM Montréal

19. Le titulaire doit exploiter CKGM Montréal comme une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise dont la programmation doit principalement porter sur tous les aspects des sports, y compris la couverture d’événements sportifs professionnels et amateurs, des bulletins de sports, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des interventions de l’auditoire, des tribunes téléphoniques, des émissions sur l’éducation et l’entraînement ainsi que sur la promotion de la bonne forme physique. CKGM consacrera sa programmation essentiellement à la couverture de sports canadiens.

20. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion à des émissions des catégories de teneur 1, 4 et 5, telles qu’elles sont définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

21. Le titulaire doit consacrer au moins 96 heures à de la programmation locale, telle qu’elle est définie au paragraphe 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

22. Le titulaire doit verser 245 000 $ sur sept années de radiodiffusion (35 000 $ par année de radiodiffusion) aux projets au titre du développement du contenu canadien qui bénéficiera au secteur de la radio, en privilégiant les artistes émergents de la communauté en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

Bloc d’avantages tangibles à l’égard de la télévision, tel que proposé dans la demande (en millions de dollars)

Projet langue française % langue anglaise % Total
Dépenses à l’égard de projets à l’écran par marché linguistique
Fonds Harold Greenberg 18,80 5,00 23,80
Projets de programmation jeunesse 4,90 - 4,90
Téléfilm Canada 1,75 3,25 5,00
Projet de développement de genres télévisuels (marché de langue française)* 4,00 - 4,00
Émissions d’intérêt national 43,65 24,56 68,21
Projets à l’écran – Total 73,10 69,02
(68,60)**
32,81 30,98
(31,40)**
105,91
Dépenses à l’égard des avantages sociaux par marché linguistique
Promotion dans un monde multiplateforme
Festivals de cinéma canadien* 0,92 3,45 4,37
Fonds de promotion ACDEF* 1,00 2,00 3,00
Programme de formation sur les médias 0,36 2,33 2,69
Les FrancoFolies de Montréal 1,75 - 1,75
Association canadienne des femmes en communications 0,20 0,20 0,40
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 0,20 1,05 1,25
Sous-total 4,43 32,91
(31,40)**
9,03 67,09
(68,60)**
13,46
Réponse aux attentes des consommateurs (marchés de langues française et anglaise combinés)
Projet Total
Sensibilisation des consommateurs* 2,73
Fonds canadien de participation à la radiodiffusion 2,00
Conseil canadien des normes de la radiotélévision 0,50
Sous-total 5,23
Avantages sociaux – Total 18,69
Total des avantages tangibles à l’égard de la télévision 124,6

*Note : Projets pour lesquels BCE doit présenter des possibilités de remplacement.

**Compte tenu de la portée nationale de la présente transaction, le Conseil estime que ces pourcentages reflètent la répartition idéale de l’actif à acquérir dans l’ensemble des marchés de langues anglaise et française.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

Bloc d’avantages tangibles à l’égard de la radio, tel que proposé dans la demande (en millions de dollars)

Projet Montant Montant annuel
Langue anglaise
Contributions obligatoires
Le Fonds Radio Starmaker 16,230 2,32
FACTOR 8,115 1,16
Fonds canadien de la radio communautaire 2,705 0,39
Sous-total 27,050 3,87
Contributions discrétionnaires
Série de spectacles de la relève canadienne 2,190 0,31
Semaine canadienne de la musique 1,040 0,15
Programme de développement pour les artistes émergents 0,700 0,10
MusiCounts 0,500 0,07
MegaMusic Canada 0,500 0,07
National Music Centre 0,240 0,03
Bourses de journalisme de langue anglaise 0,240 0,03
Sous-total 5,410 0,77
Total des projets de langue anglaise 32,460 4,63
Langue française
Contributions obligatoires
Fonds Radiostar 8,790 1,26
MUSICACTION 4,395 0,63
Fonds canadien de la radio communautaire 1,465 0,21
Sous-total 14,650 2,09
Contributions discrétionnaires
Séries de spectacles de la relève canadienne 1,040 0,15
Top Musique Québec Application 0,750 0,11
Festivals 0,640 0,09
Bourses de journalisme de langue française 0,500 0,07
Sous-total 2,930 0,42
Total des projets de langue française 17,580 2,51
Total des avantages tangibles pour la radio 50,04 7,14

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310

Exigences de rapport

Exigences de rapport concernant le projet de Bell Média Indie Artist

En plus des stations de BCE inc. (BCE) qui participent actuellement au projet, BCE a pris l’engagement de faire participer au projet les stations suivantes d’Astral Media inc. : CHSU-FM Kelowna, CJMG-FM Penticton, CICF-FM Vernon, CIBK-FM Calgary, CFMG-FM St. Albert, CKMM-FM Winnipeg, CKLH-FM Hamilton, CIQM-FM London, CHRE-FM St. Catharines, CKFM-FM Toronto, CFVM-FM Amqui, CJDM-FM Drummondville, CHRD-FM Drummondville, CKTF-FM Gatineau, CIMF-FM Gatineau, CKMF-FM Montréal, CITÉ-FM Montréal, CJFM-FM Montréal, CHIK-FM Québec, CITF-FM Québec, CIKI-FM Rimouski, CJOI-FM Rimouski, CJMM-FM Rouyn-Noranda, CJAB-FM Saguenay, CFIX-FM Saguenay, CIMO-FM Sherbrooke, CITÉ-FM-1 Sherbrooke, CIGB-FM Trois-Rivières, CHEY-FM Trois-Rivières, CJMV-FM Val d’Or, CKBC-FM Bathurst, CIBX-FM Fredericton, CIKX-FM Grand Falls, CJCJ-FM Woodstock et CKTO-FM Truro.

Le rapport annuel couvrant l’année de radiodiffusion (septembre à août) de ce projet doit comprendre les informations suivantes :

Exigences de rapport relatives aux engagements de BCE à l’égard du temps d’antenne accordé aux artistes émergents

BCE inc. (BCE) s’est engagé à ce que les stations suivantes consacrent à des pièces d’artistes canadiens émergents 25 % des pièces musicales canadiennes diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion : CHUM-FM Toronto, CFBT-FM Vancouver, CIOO-FM Halifax, CJCH-FM Halifax, CFLY-FM Kingston, CKPT-FM Peterborough, CHBE-FM Victoria, CFCA-FM Kitchener, CIKX-FM Grand Falls, CKTO-FM Truro, CJFM-FM Montréal, CIQM-FM London, CKFM-FM Toronto, CKMM-FM Winnipeg, CFMG-FM St. Albert, CIBK-FM Calgary, CHSU-FM Kelowna, CICF-FM Vernon et CJMG-FM Penticton.

BCE s’est engagé à ce que les stations suivantes consacrent à des pièces d’artistes canadiens émergents 25 % des pièces de musique vocale de langue française diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion : CKMF-FM Montréal, CJAB-FM Saguenay, CHIK-FM Québec, CJMM-FM Rouyn-Noranda, CIGB-FM Trois-Rivières, CJMV-FM Val d’Or, CKTF-FM Gatineau, CIMO-FM Sherbrooke, CJDM-FM Drummondville et CIKI-FM Rimouski.

Le rapport annuel sur les engagements de BCE à l’égard du temps d’antenne accordé aux artistes émergents doit comprendre les informations suivantes pour chaque semaine de radiodiffusion de chacune des stations :

Le rapport doit également préciser, pour chaque pièce musicale inscrite, l’information suivante, le cas échéant :

Le titulaire doit aussi préciser cette information sur la liste des pièces musicales qu’il fournit au Conseil conformément à l’article 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio.

Notes de bas de page

[1] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1.

[2] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, telle que modifiée par 2011-601-1.

[3] The Family Channel, TELETOON, MusiquePlus, MusiMax, Séries+, Historia.

[4] Le Centre pour la défense de l’intérêt public, l’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, La fédération nationale des retraités et des citoyens âgés et Option consommateurs.

[5] En son nom et en celui de Vidéotron G.P. et Groupe TVA inc.

[6] Ces pourcentages sont basés sur les données sur la part de l’écoute de 2011.

[7] Ce pourcentage est basé sur les données sur la part de l’écoute de 2012.

[8] Pour faciliter la consultation, une liste des conditions d’approbation imposées tout au long de la présente décision est énoncée à l’annexe 1.

[9] Askivision Systems Inc., Astrocom Cablevision Inc., Cable Cable Inc., le Canadian Cable Systems Alliance Inc., Cogeco Câble inc., Conuma Cable Systems Ltd., Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays, Bragg Communications Inc., exploitée sous le nom d’Eastlink, Execulink Telecom Inc., Gosfield North Communications Co-Operative Limited, Hay Communications Co-op, MTS Allstream, Nexicom Communications Inc., Novus Entertainment Inc., Rogers Communications Inc., Seaside Communications Inc., Source Cable Limited, South Island Cable, Télédistribution Amos Inc., TELUS, Vidéotron G.P. et Wightman Telecom Ltd.

[10] L’expression « lancements en primeur » est utilisée lorsqu’un service de programmation est lancé sur une plateforme de distribution d’une EDR avant que d’autres EDR aient eu la possibilité de négocier des modalités commerciales raisonnables pour la distribution de ce service.

[11] Par exemple, la disposition 3 relative à l’inclusion de services de programmation non liés dans des forfaits thématiques, et la disposition 4 relative à l’inclusion d’un service de catégorie A indépendant dans le meilleur forfait possible compatible avec son genre et sa programmation.

[12] Le Conseil note que le segment de phrase « jusqu’à la fin de la période de licence » qu’on trouve au début de certaines conditions proposées par BCE n’est pas nécessaire, puisque toutes les conditions de licence sont applicables jusqu’à la fin de la période de licence, à moins qu’il ne soit autrement prévu. Le Conseil a supprimé ce segment de phrase en conséquence.

[13] Ce document se trouve sur le site web du Conseil www.crtc.gc.ca sous « Rapports et publications ».

[14] Voir, par exemple, la décision de radiodiffusion 2011-163.

[15] Le Conseil note que « l’axe créatif » est un des trois piliers sur lesquels le Conseil s’appuie pour atteindre l’objectif primordial qui est de s’assurer que les Canadiens aient accès à un système de communication de classe mondiale.

[16] Les ÉIN sont discutées plus amplement à partir du paragraphe 170 de la présente décision.

[17] Il s’agit d’une expression de l’industrie qui renvoie aux auditeurs loyaux qui privilégient d’abord une station de radio en particulier.

[18] La réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent de la programmation dans l’une ou l’autre langue.

[19] Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins.

[20] Document intitulé Accountant’s Report in Connection with the Schedule of Minimum Lease Commitments of Astral Media Inc. (31 août 2011)

[21] Dans le cas des services payants de langue anglaise ne faisant pas l’objet d’un dessaisissement, le taux d’actualisation utilisé dans le rapport a été, selon BCE, diminué de 0,5 %. Le Conseil a supprimé cette réduction de 0,5 % avant de tenir compte du taux d’actualisation de BCE en ce qui concerne ce service, tel qu’indiqué dans la section portant sur les synergies multiplatformes.

[22] Les états financiers intermédiaires du 30 novembre 2012.

[23] Voir le tableau des avantages tangibles proposés liés à la télévision à l’annexe 3.

[24] Dans le marché de langue anglaise, les ÉIN comprennent des émissions provenant des catégories d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques et 2b) Documentaires de longue durée, ainsi que des émissions spécifiques de remise de prix. Dans le marché de langue française, elles comprennent des émissions provenant de catégories d’émissions 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclip, 8c) Émissions de musique vidéo, et 9 Variétés.

[25] L’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, l’Union des artistes et l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec

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