Décision de télécom CRTC 2006-14

Ottawa, le 29 mars 2006

Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires

Référence : 8663-C12-200509846

Dans la présente décision, le Conseil prolonge, en apportant quelques modifications mineures, le régime de réglementation des prix simplifié établi pour les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, pendant une période de quatre ans. Le Conseil approuve également l'utilisation continue des tarifs applicables au raccordement direct, à l'égalité d'accès et aux circuits interurbains établis dans la décision Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005, mais il ordonne que ces tarifs s'appliquent aux minutes et aux circuits interurbains réels. En outre, le Conseil autorise dès maintenant la concurrence locale dans les territoires de toutes les petites ESLT.

Historique

1. Le Canada compte actuellement 38 petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT), dont les noms figurent à l'annexe 1. Elles sont essentiellement disséminées en Ontario et au Québec, sauf une qui est établie en Colombie-Britannique. Ces petites ESLT desservent moins de 2 % de la population canadienne, et ce, surtout dans les zones rurales, et comptent presque toutes moins de 25 000 abonnés.

2. Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un cadre de réglementation des prix simplifié applicable aux petites ESLT. Ce cadre est entré en vigueur en 2002 pour une période de quatre ans.

3. Les services locaux ont été regroupés en quatre ensembles. Chaque ensemble comportait des restrictions à la tarification adaptées aux services pertinents. Les prix pouvaient donc changer à la condition que les petites ESLT puissent démontrer que les restrictions étaient respectées.

4. Les exigences de subvention des petites ESLT ont été établies selon un nouveau mécanisme de contribution1 énoncé dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745). Une période de transition de quatre ans a été accordée pour atténuer les répercussions financières possibles sur les petites ESLT qui, aux termes du nouveau mécanisme de contribution, recevraient une plus petite subvention qu'avant.

5. Étant donné que le Conseil, pour déterminer les revenus d'interconnexion des petites ESLT, n'a pas été en mesure de trouver une méthode pratique à partir du dossier de l'instance ayant conduit à la décision 2001-756, il a gelé les coûts et les tarifs applicables à l'interurbain direct (ID) et à l'accès au réseau aux niveaux de 2001 et les tarifs correspondants sont devenus provisoires dans la décision 2001-756.

6. Dans la décision Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005 (la décision 2005-3), le Conseil a remplacé la majorité des tarifs ID des petites ESLT par un tarif de raccordement direct (RD), des frais d'égalité d'accès (EA) et des tarifs applicables aux circuits dans le cas des installations utilisées pour raccorder un point d'interconnexion d'une entreprise de services intercirconscriptions (ESI) à un commutateur d'une petite ESLT. Dans le cas d'Ontera, de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et de Cochrane Telecom Services (Cochrane), le Conseil a approuvé de manière définitive leurs tarifs RD et EA qui avaient été rendus provisoires dans la décision 2001-756.

7. La décision 2001-756 stipulait qu'un examen du régime de réglementation des prix serait amorcé durant la quatrième année de la période de réglementation des prix.

8. Le 29 juillet 2005, le Conseil a reçu un mémoire de la Canadian Independent Telephone Compagnie Joint Task Force (CITC Joint Task Force) qui comprenait une proposition concernant l'établissement du prochain régime de réglementation applicable aux petites ESLT. Le CITC Joint Task Force représentait les 39 petites ESLT du Canada et était composé de l'Association des compagnies de téléphone du Québec inc., de l'Ontario Telecommunications Association, de la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS), de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs et de NorthernTel.

9. Dans l'avis Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2005-10, 19 août 2005 (l'avis 2005-10), le Conseil a sollicité des observations en vue d'établir un nouveau cadre de réglementation applicable aux petites ESLT qui entrerait en vigueur en 2006 et il a ajouté le mémoire du CITC Joint Task Force du 29 juillet 2005 au dossier de l'instance.

Processus

10. Le 17 octobre 2005, les petites ESLT ont déposé leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil, de Bell Canada et de TELUS Communications Inc. (TELUS).

11. Le 7 novembre 2005, Bell Canada, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) et Shaw Communications Inc. (Shaw) ont déposé des observations. Le 8 novembre 2005, TELUS a fait de même.

12. Le 21 novembre 2005, les petites ESLT, Bell Canada et le PIAC ont déposé des observations en réplique. Le 2 décembre 2005, Bell Canada a déposé de nouvelles observations en réplique à celles des petites ESLT du 21 novembre 2005.

Aperçu

13. Les petites ESLT ont proposé de prolonger les cadres établis dans la décision 2001-756 et la décision 2005-3, en apportant des modifications mineures, pour les quatre prochaines années. Les petites ESLT ont également proposé une approche progressive pour l'introduction de la concurrence locale dans leurs territoires. La CAPTS a pour sa part présenté une proposition additionnelle concernant la façon de calculer les exigences de subvention applicables aux entreprises de propriété municipale et les entreprises exonérées d'impôt.

14. TELUS a généralement appuyé la proposition des petites ESLT visant à prolonger les cadres, mais seulement pour une période de deux ans. Bell Canada a proposé d'harmoniser le prochain régime de réglementation des petites ESLT avec celui des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et de réduire les tarifs et les revenus d'interconnexion des petites ESLT.

15. Les observations de l'ACTC et de Shaw portaient surtout sur la nécessité pour le Conseil d'établir des règles du jeu équitables pour la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT. Le PIAC a demandé au Conseil d'établir une protection suffisante en matière de prix pour les clients des petites ESLT.

16. Pour établir le nouveau cadre de réglementation applicable aux petites ESLT, le Conseil a été guidé par les objectifs suivants :

  1. concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications (c.-à-d. les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires);
  2. prévoir une transition pour la concurrence locale;
  3. veiller à ce que les clients des petites ESLT continuent de recevoir des services fiables, innovateurs et abordables;
  4. inciter les petites ESLT à accroître les efficiences et à être plus innovatrices; et
  5. adopter une approche réglementaire qui impose un fardeau réglementaire minimum sur les petites ESLT, compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.

17. Les éléments du cadre de réglementation applicables aux petites ESLT sont énoncés dans la présente décision comme suit :

  1. Cadre général;
  2. Calcul de la subvention;
  3. Calcul des revenus d'interconnexion;
  4. Concurrence locale;
  5. Autres questions.

Cadre général

18. Dans cette section, les sujets suivants sont abordés :

  1. composantes de base des restrictions à la tarification;
  2. conception des ensembles et restrictions à la tarification;
  3. traitement des crédits attribuables à des hausses tarifaires inutilisées;
  4. durée du régime de réglementation; et
  5. exigences relatives aux dépôts.

Composantes de base des restrictions à la tarification

19. Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi un facteur d'inflation et un facteur exogène à titre de composantes liées aux restrictions à la tarification pour les premier et deuxième ensembles. Le Conseil n'a pas établi de compensation de la productivité pour ces ensembles.

20. Le Conseil a ordonné aux petites ESLT d'utiliser l'indice des prix du produit national brut (l'IP-PNB) pour mesurer l'inflation.

21. Le Conseil a conclu qu'un rajustement du facteur exogène serait envisagé dans le cas des événements qui satisfont aux critères suivants :

  1. il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
  2. les événements visent expressément l'industrie des télécommunications;
  3. les événements ont une incidence importante sur la compagnie.

22. Le Conseil a également conclu que les conséquences financières réelles devraient servir au calcul du facteur exogène, si les chiffres sont disponibles, et être évaluées pour l'ensemble de la compagnie et réparties en fonction de la causalité des coûts entre les services plafonnés et les autres services.

23. Pour décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre une compensation de la productivité, le Conseil a tenu compte des structures de coûts des petites ESLT et du fait qu'elles recevraient une subvention moindre aux termes du cadre de réglementation établi dans la décision 2001-756. Toutefois, le Conseil a déclaré qu'il reviendrait sur l'application d'un facteur de productivité lors de l'examen du cadre de réglementation.

Positions des parties

24. Les parties n'ont pas proposé de changements concernant le facteur d'inflation et le facteur exogène. Plusieurs parties ont suggéré d'inclure la compensation de la productivité à titre de composante dans le prochain régime de réglementation des prix des petites ESLT. Les parties ont cependant présenté des opinions variées sur le niveau approprié de compensation de la productivité.

25. Les petites ESLT ont proposé l'application d'un facteur de compensation de la productivité variable uniquement pour les premier et deuxième ensembles de services (c.-à-d. le service local de base (SLB) de résidence et d'affaires) qui serait équivalent au taux de l'inflation pendant chaque année du régime de réglementation.

26. Les petites ESLT ont soutenu qu'elles n'ont que très peu de possibilités de productivité, voire aucune. Les petites ESLT ont été d'avis que les gains de productivité continueraient de les aider à assurer le niveau optimal de qualité du service actuellement offert à leurs clients.

27. TELUS a appuyé la proposition des petites ESLT de fixer le facteur de productivité annuel au même niveau que le facteur d'inflation. TELUS a fait remarquer que selon cette proposition, en l'absence de rajustements exogènes, les petites ESLT ne seraient pas en mesure d'augmenter les prix du SLB de résidence ou d'affaires.

28. Bell Canada et le PIAC ont proposé de fixer la compensation de la productivité et de l'appliquer aux petites ESLT de la même manière que pour les grandes ESLT. Les deux parties ont soutenu que le nouveau régime des petites ESLT devrait prévoir une certaine marge pour l'amélioration de l'efficience.

29. Bell Canada a estimé que chaque petite ESLT devrait utiliser la même compensation de la productivité qui s'applique actuellement aux grandes ESLT (3,5 %), à moins qu'elle ne puisse démontrer que ses conditions d'exploitation sont suffisamment différentes de celles des grandes ESLT pour justifier un facteur de productivité propre à la compagnie.

30. Le PIAC était d'avis que l'on devrait accorder des réductions tarifaires directes aux clients des petites ESLT pour tenir compte de la différence entre le facteur d'inflation et la compensation de la productivité.

31. En réplique, les petites ESLT ont fait remarquer que l'application d'une compensation de la productivité de 3,5 % supposerait à tort qu'elles ont la même capacité d'obtenir des gains de productivité que les grandes ESLT. Les petites ESLT ont fait valoir que rien dans le dossier ne justifie un niveau de 3,5 %.

Analyse et conclusions du Conseil

32. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie à l'instance ne s'est opposée aux méthodes fondées sur le facteur d'inflation et le facteur exogène établies dans la décision 2001-756. Le Conseil continuera donc d'utiliser ces méthodes pour calculer le facteur d'inflation et le facteur exogène pour le prochain cadre de réglementation des petites ESLT.

33. En ce qui concerne la question de la compensation de la productivité, le Conseil estime que rien dans le dossier de l'instance ne justifie le bien-fondé d'une compensation de la productivité explicite de 3,5 % pour les petites ESLT.

34. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT sont reconnues pour l'excellente qualité du service (QS) fourni aux clients. Le Conseil fait également remarquer que les petites ESLT offrent divers services de télécommunication qui sont comparables de par le prix et les offres à ceux fournis ailleurs au Canada. Le Conseil estime qu'en raison de leur taille relative et du type de territoire qu'elles desservent (c.-à-d. surtout les zones de desserte à coût élevé (ZDCE)), les petites ESLT pourraient ne pas être en mesure d'atteindre un niveau de productivité fixe sans nuire à leur capacité de desservir leurs clients et maintenir leur capacité de moderniser leur réseau et leurs opérations.

35. Le Conseil fait remarquer que la majorité des petites ESLT recevront pendant la période du prochain régime de réglementation une subvention moindre en raison des conclusions de la présente décision concernant le calcul des exigences de subvention des petites ESLT. Le Conseil a également décidé de ne pas accorder une période de transition aux petites ESLT liée aux conséquences d'une baisse de subvention. Le Conseil estime qu'il convient de permettre aux petites ESLT d'utiliser les gains de productivité pour compenser la perte de subvention.

36. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas de demander une compensation de la productivité fixe pour le prochain cadre de réglementation des petites ESLT. Toutefois, le Conseil estime qu'il faudrait peut-être revoir la mise en oeuvre d'un facteur de productivité à la fin du prochain régime de réglementation.

37. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucune compensation de la productivité explicite ne sera établie pour les petites ESLT dans leur prochain régime de réglementation.

Conception des ensembles et restrictions à la tarification

38. Dans la décision 2001-756, les services locaux des petites ESLT ont été regroupés en quatre ensembles, soumis chacun à des restrictions à la tarification. La hausse ou la baisse des prix des services compris dans un même ensemble ont été autorisées pourvu que les prix demeurent conformes aux restrictions à la tarification applicables à cet ensemble.

39. Le premier ensemble comprenait le SLB de résidence, tant les lignes individuelles que les lignes à plusieurs abonnés, y compris les services locaux obligatoires tels que le Touch-Tone. La hausse annuelle des tarifs de chacun de ces services a été autorisée jusqu'à concurrence du taux d'inflation, en l'absence d'un facteur exogène. Lorsque le tarif mensuel du SLB de résidence d'une petite ESLT était inférieur à 22,75 $, la petite ESLT a été autorisée à majorer ses tarifs jusqu'à concurrence de 4 $ par an pour atteindre 22,75 $. Cette hausse tarifaire était supérieure à celles autorisées pour cet ensemble de services.

40. Le deuxième ensemble comprenait le SLB d'affaires, tant les lignes individuelles et multilignes ainsi que les lignes à plusieurs abonnés, y compris les services locaux obligatoires. La hausse annuelle des tarifs de chacun de ces services a été autorisée jusqu'à concurrence du taux d'inflation, en l'absence d'un facteur exogène. De plus, le Conseil a autorisé les petites ESLT à majorer leurs tarifs mensuels du SLB d'affaires pour atteindre un minimum de 22,75 $.

41. Le troisième ensemble comprenait le 9-1-1, le service de relais téléphonique (SRT) et le service de restriction d'accès à l'interurbain. Le Conseil a jugé qu'il était indiqué de geler ces services aux taux tarifés en vigueur, pour les mêmes raisons de principe que celles énoncées dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9)2. Dans la décision 2001-756, le Conseil a déclaré qu'il traiterait rapidement les dépôts tarifaires des petites ESLT lorsque le tarif proposé est le tarif répercuté déjà approuvé d'une ESLT.

42. Le quatrième ensemble comprenait tous les autres services locaux offerts par les petites ESLT, comme les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux, les tarifs des structures de soutènement et les tarifs d'accès des concurrents, le cas échéant. En général les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Dans le cas des hausses tarifaires proposées excédant les tarifs déjà approuvés, la demande devait être accompagnée d'une étude économique.

Positions des parties

43. Les petites ESLT ont proposé que la structure des ensembles et les restrictions à la tarification continuent de s'appliquer, en les modifiant seulement par l'introduction d'une compensation de la productivité variable sur les ensembles des SLB (c.-à-d. les premier et deuxième ensembles).

44. TELUS a appuyé la proposition des petites ESLT. TELUS a également fait valoir qu'il pourrait être indiqué d'avoir un cinquième ensemble de services et une méthode de tarification connexe pour les services des concurrents si le Conseil permet la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT.

45. Bell Canada a proposé la création d'un cinquième ensemble de services des concurrents selon les mêmes principes de tarification et les mêmes modalités et conditions que pour les grandes ESLT. Bell Canada a indiqué que cet ensemble de services devrait comprendre les lignes locales dégroupées par tranche, le service de ligne d'abonné numérique (LAN) par tranche et les tarifs d'interconnexion pour les entreprises de services locaux (ESL) et que les tarifs devraient être fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Bell Canada a fait valoir que les tarifs applicables à ces services devraient être assujettis à une restriction au niveau de l'élément tarifaire en fonction du taux d'inflation moins la productivité (I-X). Bell Canada a également proposé que certains services des concurrents soient plafonnés à leurs niveaux tarifaires actuels.

46. Le PIAC a fait remarquer que les tarifs du SLB de résidence demandés par les petites ESLT sont presque les mêmes que les tarifs payés par les clients des grandes ESLT. Le PIAC a exprimé ses préoccupations au sujet de la possibilité d'une hausse continue de ces tarifs et de l'incapacité éventuelle des clients d'accéder aux services des petites ESLT si ces services ne sont plus abordables. Le PIAC a indiqué qu'à tout le moins, il y a lieu de traiter ces deux aspects en plafonnant les tarifs de résidence des petites ESLT de façon à favoriser des gains de productivité raisonnables et réalisables.

Analyse et conclusions du Conseil
Catégorie de SLB de résidence et d'affaires (c.-à-d. les premier et deuxième ensembles)

47. Avant la décision 2001-756, les tarifs locaux de nombreuses petites ESLT étaient bien inférieurs à ceux des grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que le cadre actuel a permis aux petites ESLT de majorer leurs tarifs des services de résidence et d'affaires au cours des quatre dernières années. Ces tarifs ont également augmenté pour permettre aux petites ESLT de recouvrer les coûts associés aux plans d'amélioration du service (PAS) approuvés par le Conseil et pour compenser les réductions de leur contribution et des revenus ID. La majorité des tarifs des services de résidence et d'affaires des petites ESLT sont donc comparables à ceux imposés par les grandes ESLT pour le même service.

48. Le Conseil fait remarquer que comme il en est question plus loin dans la présente décision, la concurrence locale sera autorisée dans les marchés des SLB de résidence et d'affaires dans les territoires des petites ESLT. Toutefois, le Conseil estime que l'entrée en concurrence pourrait être limitée dans certains territoires et que les forces du marché à elles seules ne seraient pas suffisantes pour discipliner les prix des services locaux de résidence et d'affaires des petites ESLT.

49. Le Conseil estime que la proposition des petites ESLT concernant le facteur de productivité variable correspond davantage à une proposition de plafonnement des tarifs des services de résidence et d'affaires aux niveaux actuels, en l'absence de tout facteur exogène et/ou de crédits pour des hausses de tarif inutilisées, pendant le prochain régime de réglementation. Compte tenu des hausses tarifaires que les clients des petites ESLT ont subi depuis quatre ans dont bon nombre sont importantes, le Conseil estime que cette approche donnerait un répit aux clients des petites ESLT à qui l'on impose des hausses tarifaires continues pour ces services.

50. Par conséquent, le Conseil plafonne les tarifs applicables aux ensembles du SLB de résidence et du SLB d'affaires des petites ESLT aux niveaux actuels durant le prochain régime de réglementation, à l'exception de l'utilisation des crédits pour les hausses tarifaires inutilisées qui seront traitées plus loin.

Services dont les tarifs sont gelés (c.-à-d. le troisième ensemble)

51. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une petite ESLT ne fournit pas le service elle-même, elle paye le taux tarifé gelé approuvé des grandes ESLT pour ce service si l'ESLT fournit le service pour elle (c.-à-d. service 9-1-1, SRT et restriction à l'accès interurbain). Le Conseil fait également remarquer qu'il aurait déjà examiné l'information sur l'établissement des coûts et concilié les objectifs de la politique pour en arriver au tarif approuvé de l'ESLT.

52. Par conséquent, le Conseil maintient le traitement accéléré du dépôt tarifaire des petites ESLT pour les services de cet ensemble lorsque le tarif proposé est le tarif répercuté déjà approuvé d'une ESLT, comme il est établi dans la décision 2001-756.

Autres services (c.-à-d. le quatrième ensemble)

53. Le Conseil fait remarquer que depuis quatre ans, la grande majorité des petites ESLT qui ont demandé une hausse de tarif pour un service du quatrième ensemble a choisi d'adopter un taux tarifé déjà approuvé par le Conseil, plutôt que de déposer une étude de coûts de la Phase II. De plus, le Conseil fait remarquer que plusieurs petites ESLT qui ont demandé des hausses tarifaires ont décidé de ne pas porter leurs tarifs au niveau des tarifs déjà approuvés des ESLT. Le Conseil estime que les hausses tarifaires des services de cet ensemble ont été raisonnables et que les clients des petites ESLT ont été suffisamment protégés aux termes de la règle de tarification établie dans la décision 2001-756.

54. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourront être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service, conformément à la décision 2001-756. Une étude économique (Phase II) doit également accompagner la demande pour justifier les hausses tarifaires qui dépassent la majoration permise.

55. En ce qui concerne la proposition de Bell Canada et de TELUS visant à établir un cinquième ensemble de services, le Conseil fait remarquer que la majorité des petites ESLT n'ont pas de tarifs applicables aux services des concurrents. Le Conseil fait également remarquer que, comme il est expliqué plus loin dans la présente décision, les petites ESLT ne seront tenues de déposer des tarifs pour les services des concurrents seulement à la suite d'une demande présentée de bonne foi. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait prématuré d'établir un cinquième ensemble de services et une restriction associée à cet ensemble dans le cadre du prochain régime de réglementation des petites ESLT. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'établissement d'un cinquième ensemble de services des concurrents.

Traitement des crédits attribuables à des hausses tarifaires inutilisées

56. Selon le cadre établi dans la décision 2001-756, les crédits attribuables à des hausses tarifaires inutilisées pour une année donnée et qui se sont accumulés peuvent être réclamés à tout moment pendant la période de quatre ans sous réserve des restrictions annuelles.

Positions des parties

57. Les petites ESLT ont proposé que pendant la période du nouveau cadre de réglementation, les possibilités de majorer les tarifs du SLB devraient être limitées aux hausses tarifaires inutilisées déclarées dans chaque dépôt annuel et aux événements exogènes, comme une réduction des revenus ID de plus de 35 %, selon la décision 2005-3. Les petites ESLT ont proposé en outre que si leurs tarifs de SLB continuent d'être inférieurs au tarif mensuel national moyen de 22,75 $, elles soient également autorisées à majorer les tarifs du SLB à ce niveau. Les petites ESLT ont fait valoir que la hausse cumulative maximale au cours d'une année donnée devrait continuer d'être limitée à 4 $, comme il est précisé dans la décision 2001-756.

58. Bell Canada et le PIAC ont été d'avis que les hausses tarifaires cumulatives devraient être limitées dans le temps, mais n'ont pas précisé le moment où elles devraient expirer.

Analyse et conclusions du Conseil

59. Le Conseil fait remarquer qu'il a encouragé les petites ESLT à majorer les tarifs des services de résidence et d'affaires pour les rapprocher davantage de leurs coûts. Toutefois, plusieurs petites ESLT continuent de demander des tarifs pour le service de résidence qui sont inférieurs à ceux de services semblables demandés par les grandes ESLT dans les mêmes tranches. Le Conseil estime que si les petites ESLT utilisaient la totalité des crédits des hausses tarifaires inutilisées, leurs tarifs continueraient d'être raisonnables et resteraient comparables aux tarifs des ZDCE voisines ailleurs au Canada pour le même service.

60. Le Conseil estime que le report des crédits de hausses tarifaires inutilisées dans le prochain régime donnerait aux petites ESLT la souplesse voulue pour mettre en oeuvre les hausses tarifaires envisagées dans le régime précédent, tout en favorisant l'objectif du Conseil de rapprocher les tarifs de leurs coûts.

61. Toutefois, le Conseil estime que les hausses tarifaires devraient se limiter à 4 $ par période de 12 mois pour atténuer le choc que ces hausses représenteraient pour les consommateurs et que les crédits de hausses tarifaires inutilisées devraient être limités dans le temps. Le Conseil juge raisonnable que ces crédits de hausses tarifaires inutilisées expirent à la fin du prochain régime de réglementation.

62. Par conséquent, le Conseil estime que l'on peut reporter les crédits de hausses tarifaires inutilisées du régime actuel dans le prochain régime. La hausse tarifaire cumulative maximale par période de 12 mois continuera d'être limitée à 4 $. Les crédits de hausses tarifaires inutilisées, à l'exception des hausses tarifaires nécessaires pour arriver au tarif mensuel du service local de résidence de 22,75 $, expireront à la fin du prochain régime de réglementation.

Durée du régime de réglementation

Positions des parties

63. Les petites ESLT ont proposé une période de quatre ans pour le prochain cadre de réglementation des prix afin d'assurer une période suffisante de stabilité réglementaire pour contrer les forces du marché dans leurs territoires, notamment le déploiement de nouvelles technologies et le début de la concurrence locale.

64. Bell Canada et TELUS ont fait valoir que selon les propositions des petites ESLT, la durée de la période de la réglementation ne devrait pas dépasser deux ans.

65. En réplique, les petites ESLT ont fait valoir qu'elles n'avaient bénéficié jusqu'à présent des avantages de la stabilité et de la certitude que pendant une période de quatre ans de réglementation des prix alors que les grandes ESLT ont déjà l'avantage de deux périodes de quatre ans de réglementation par plafonnement des prix.

Analyse et conclusions du Conseil

66. Le Conseil estime qu'avec une période de réglementation de quatre ans, les avantages de la réglementation des prix continueraient de se faire sentir, tout en permettant d'apporter des rajustements pour corriger les erreurs dans la structure du cadre de réglementation ou pour tenir compte de l'évolution de la concurrence pendant la période. Par conséquent, le Conseil établit une période de réglementation des prix de quatre ans pour le prochain régime des petites ESLT, l'examen du régime devant avoir lieu la dernière année.

Exigences relatives aux dépôts

67. Le Conseil ordonne aux petites ESLT de déposer, au plus tard le 1er mai 2006, un tableau montrant les crédits de hausses tarifaires inutilisées à la suite de la décision 2001-756 et de la décision 2005-3 reportés dans le nouveau régime de réglementation des prix. Ce tableau devrait indiquer une ventilation des crédits de hausses tarifaires inutilisées par année et par type de crédit.

68. Le Conseil ordonne aux petites ESLT de présenter avec chaque dépôt de tarifs une description du service, les modifications tarifaires proposées et la façon dont elles ont respecté les restrictions connexes applicables à l'ensemble, y compris un tableau mis à jour des crédits de hausses tarifaires inutilisées. Le Conseil s'attend à ce que les hausses tarifaires applicables à chacun des éléments tarifaires d'un service ne soient généralement autorisées qu'une fois tous les 12 mois.

69. Si une petite ESLT souhaite demander un facteur exogène, elle doit indiquer comment elle a respecté les critères relatifs au facteur exogène dans sa demande de tarif.

Calcul de la subvention

70. Les composantes du calcul de la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence pour les grandes ESLT sont les suivantes :

  1. coûts de la Phase II propres à la compagnie par tranche;
  2. rajustements annuels reflétant l'inflation et la productivité (rajustement I-X);
  3. supplément de 15 % pour les coûts fixes et communs;
  4. tarifs moyens du service local de résidence propres à la compagnie, par tranche;
  5. subvention implicite de 60 $ par SAR par an (5 $ par SAR par mois) associée aux services locaux optionnels.

71. Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que les petites ESLT passeraient à un processus de calcul de la subvention qui serait essentiellement le même que celui établi pour les grandes ESLT avec les exceptions suivantes :

  1. les petites ESLT utiliseraient les coûts nationaux pondérés de la Phase II par tranche, majorés de 7,5 % comme coûts de remplacement du SLB, plutôt que d'avoir à produire des études de coûts détaillées de la Phase II;
  2. les petites ESLT utiliseraient un tarif mensuel du service local de résidence fixe de 22,75 $;
  3. les petites ESLT utiliseraient une structure de tranche modifiée pour
    1. avoir quatre sous-tranches pour la tranche F et
    2. exclure le critère de la longueur de ligne dans la tranche F3.

Composante coûts du SLB

Positions des parties

72. La CAPTS a proposé que l'on rajuste à la hausse les coûts nationaux pondérés exonérés d'impôt du SLB de la Phase II utilisés pour calculer ses exigences de subvention car, à son avis, l'incidence des impôts sur le revenu avait été surestimée pour calculer les coûts de remplacement exonérés d'impôt.

73. TELUS a fait valoir qu'elle n'appuyait pas l'idée de modifier les taux de subvention de remplacement des petites ESLT exonérées d'impôt pour tenir compte d'un changement dans la méthode de rajustement au titre des impôts. TELUS a également fait valoir que ce changement ne peut être apporté qu'après avoir fait une enquête approfondie de la question au-delà de ce que le processus actuel permet.

74. Bell Canada a fait valoir que l'on devrait réduire de 5 % les coûts de remplacement de 2006 des petites ESLT pour tenir compte de la réduction des coûts de la Phase II qu'ont connu les grandes ESLT depuis quatre ans en utilisant le rajustement I-X.

75. En réplique, les petites ESLT ont fait valoir que le Conseil a établi un rajustement I-X à la composante coûts du SLB des grandes ESLT pour le calcul de la subvention dans les ZDCE dans le cadre de réglementation par plafonnement des prix des grandes ESLT. Les petites ESLT ont fait remarquer que le Conseil ne leur a pas imposé cette restriction dans leur cadre de réglementation des prix et ont estimé que cela ne serait pas conforme à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2001-756.

Analyse et conclusions du Conseil

76. En ce qui concerne l'argument de la CAPTS, le Conseil fait remarquer que pour élaborer sa proposition, la CAPTS s'est appuyée sur une définition des charges fiscales basée sur les données comptables. La méthode de la CAPTS supposait que les coûts aux fins de l'impôt compris dans l'étude de coûts de la Phase II étaient les mêmes que les charges fiscales basées sur les données comptables.

77. Le Conseil fait remarquer que la définition et le calcul des impôts à payer utilisés pour calculer les coûts supplémentaires causals de la Phase II sont très différents de la définition et du calcul des charges fiscales basés sur les données comptables utilisés pour préparer les états financiers annuels d'une compagnie. Le Conseil fait également remarquer que les coûts de remplacement de la Phase II des petites ESLT sont établis en fonction des coûts de la Phase II des grandes ESLT dans des tranches semblables.

78. Le Conseil juge que les estimations de la Phase II des charges fiscales sont nécessaires pour rajuster comme il convient les coûts estimatifs de remplacement du SLB de résidence de la Phase II contenus dans la formule de calcul de la subvention. Par conséquent, le Conseil estime que contrairement à l'argument de la CAPTS, la méthode proposée de rajustement des charges fiscales basée sur les données comptables ne donnera pas une bonne estimation conforme aux calculs des charges fiscales de la Phase II.

79. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la CAPTS en vue de rajuster à la hausse les coûts de remplacement exonérés d'impôt établis dans la décision 2001-756.

80. En ce qui concerne la demande de Bell Canada de réduire la composante coûts du SLB, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de rajuster les coûts du SLB des petites ESLT en fonction des rajustements I-X des grandes ESLT, car cela reviendrait à appliquer un rajustement rétroactif de la productivité aux coûts des petites ESLT. En outre, le Conseil fait remarquer que dans le cadre de la décision 2001-756, il a autorisé les petites ESLT à retenir les gains de productivité obtenus pendant la période de quatre ans pour les aider à compenser la perte de revenus de contribution à la suite de l'application du nouveau cadre.

81. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada de réduire de 5 % les coûts de remplacement.

Coûts futurs du SLB

Positions des parties

82. Bell Canada a fait valoir que la composante coûts du calcul de la subvention des petites ESLT devrait être rajustée chaque année pour un rajustement I-X et que la compensation de la productivité devrait être fixée à 3,5 %, comme pour les grandes ESLT.

83. En réplique, les petites ESLT se sont dites en désaccord avec Bell Canada et ont fait remarquer que rien ne justifie dans le dossier une compensation de la productivité de 3,5 %.

Analyse et conclusions du Conseil

84. Le Conseil fait remarquer que pour les raisons exposées plus haut dans la présente décision, il ne mettra pas en ouvre une compensation de la productivité explicite pour le moment dans le prochain cadre de réglementation des petites ESLT. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de mettre en oeuvre une compensation de la productivité explicite pour la composante coûts du SLB aux fins du calcul de la subvention des petites ESLT.

85. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada de rajuster les calculs annuels de la subvention des petites ESLT pour un rajustement I-X.

Composante du tarif du service local de résidence

Positions des parties

86. Les petites ESLT ont fait valoir que le tarif mensuel fixe de 22,75 $ devrait continuer d'être utilisé pour calculer la subvention car le tarif établi dans la décision 2001-756 est conforme aux coûts de remplacement du SLB, est une forme de réglementation souple et conduit à des subventions uniformes dans le secteur des petites ESLT. Les petites ESLT ont également fait valoir que l'utilisation des tarifs propres aux compagnies récompenserait les compagnies qui n'ont pas majoré leurs tarifs.

87. TELUS a fait valoir que la composante revenus pour le SLB de résidence devrait être rajustée à 24,88 $ pour refléter ce qu'aurait été le tarif de 22,75 $ si les petites ESLT avaient utilisé toutes les hausses tarifaires admissibles depuis quatre ans.

88. Bell Canada a fait valoir que la composante revenus pour le calcul de la subvention devrait refléter le tarif réel du SLB pour les petites ESLT dont le tarif du SLB dépasse 22,75 $, ce qui serait conforme à ce qu'ont utilisé les grandes ESLT pour calculer leurs subventions. Bell Canada a également fait valoir que la composante revenus aux fins du calcul de la subvention devrait continuer d'être fixée à 22,75 $ pour les petites ESLT dont le tarif du SLB est inférieur à 22,75 $, pour les mêmes raisons invoquées dans la décision 2001-756.

89. En réplique, les petites ESLT ont fait valoir que la proposition de TELUS ne s'appuyait pas sur un examen des données réelles sur leurs revenus. Les petites ESLT ont fait valoir qu'il faut aligner la composante revenus de la formule de calcul de la subvention avec les décisions prises concernant la composante coûts de la formule et que la proposition de TELUS ne tenait compte que d'un élément de l'équation.

90. Les petites ESLT ont fait valoir que la proposition de Bell Canada donnerait lieu à une structure lourde qui produirait des niveaux de subvention différents pour les diverses petites ESLT et nuirait à la certitude et à la prévisibilité financière que le cadre actuel permet.

Analyse et conclusions du Conseil

91. Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que les exigences de subvention des petites ESLT seraient fondées sur un tarif mensuel fixe de 22,75 $, y compris le service Touch-Tone, pendant la période de réglementation des prix de quatre ans car, entre autres choses, cela empêcherait les contributeurs du Fonds de contribution national de subventionner indûment les petites ESLT.

92. Le Conseil fait remarquer que 25 petites ESLT ont actuellement des tarifs du service local de résidence supérieurs à 22,75 $ et qu'elles ont été autorisées à garder les revenus associés à leurs tarifs du service local de résidence qui dépassaient 22,75 $ pendant la dernière période du cadre de réglementation (c.-à-d. que leur subvention n'a pas été réduite lorsque les tarifs du service local de résidence ont augmenté). Le Conseil fait également remarquer que les petites ESLT dont les tarifs du service local de résidence sont inférieurs à 22,75 $ pourront encore majorer leurs tarifs à ce niveau aux termes du nouveau régime de réglementation.

93. Comme il a été mentionné plus haut dans la présente décision, les tarifs du service local de résidence des petites ESLT sont comparables à ceux que demandent les grandes ESLT ailleurs au Canada. Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 2000-745, toutes les autres ESLT utilisent leurs tarifs moyens du service local de résidence, par tranche, aux fins du calcul de leur subvention et que seules les petites ESLT utilisent un montant mensuel fixe.

94. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'utilisation des tarifs réels du service local de résidence ou 22,75 $, selon le montant le plus élevé, alignerait davantage la formule de calcul de la subvention des petites ESLT sur celle établie dans la décision 2000-745 et qu'utilisent les grandes ESLT. Le Conseil estime également qu'il ne conviendrait pas que les petites ESLT continuent de recevoir une subvention basée sur un tarif mensuel de 22,75 $ alors même qu'elles imposeraient à leurs clients plus de 22,75 $ et demanderaient aux contributeurs du Fonds de contribution national de payer la subvention supplémentaire.

95. En ce qui concerne l'argument des petites ESLT voulant que l'utilisation des tarifs propres à la compagnie serait difficile à appliquer et réduirait la prévisibilité financière, le Conseil fait remarquer que toutes les grandes ESLT ont des niveaux de subvention différents pour chacune de leurs tranches à coût élevé et que le Conseil a tenté d'apporter une certitude financière dans la présente décision en établissant des montants de subvention fixes pour les quatre prochaines années.

96. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les calculs de la subvention des petites ESLT seront basés sur le montant le plus élevé, soit de leurs tarifs réels du service local de résidence ou de 22,75 $.

97. Toutefois, le Conseil estime qu'il y a lieu de rajuster les tarifs réels du service local de résidence des petites ESLT qui serviront au calcul de la subvention afin d'exclure les hausses tarifaires du service local liées au PAS et au ID, qui ont été approuvés à des fins particulières. Le Conseil fait remarquer que cela serait conforme à la conclusion qu'il a tirée dans la décision Demande d'Amtelecom Inc. visant la révision et la modification de la décision 2001-756 et de l'ordonnance 2002-230, Décision de télécom CRTC 2004-9, 19 février 2004 (la décision 2004-9). Le Conseil estime également qu'une fois déduites les hausses tarifaires du service local liées au PAS et au ID, les tarifs servant au calcul des subventions ne devraient pas être inférieurs à 22,75 $.

98. Comme il est indiqué plus loin dans la présente décision, le Conseil a conclu que l'on devrait utiliser les minutes et les circuits ID réels, plutôt que les minutes et les circuits ID gelés de 2001, et qu'à la suite de cette décision, certaines petites ESLT recevront davantage de revenus ID que ce qui était prévu dans la décision 2005-3.

99. Par conséquent, le Conseil estime que si une petite ESLT a augmenté le tarif local lié au ID et n'a plus droit à la hausse après être passée aux minutes et circuits ID réels, les revenus des hausses tarifaires locales liées au ID devraient servir à réduire le montant de la subvention auquel une petite ESLT a droit. Le Conseil fait remarquer que cela s'appliquera à Execulink Telecom Inc. (Execulink) et à People's Tel Limited Partnership (People's) et conclut donc que les revenus provenant des hausses tarifaires du service local liées au ID d'Execulink et de People serviront à réduire le montant de la subvention auquel elles ont droit.

Montants des subventions

100. Dans la décision 2000-745, le Conseil a introduit un processus de subvention par SAR de résidence selon lequel les ESL doivent présenter au gestionnaire du fonds central (GFC) des rapports mensuels sur les SAR de résidence.

101. Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi les exigences de subvention annuelles des petites ESLT pour les années 2002 à 2005, éliminant ainsi la nécessité de déposer auprès de GFC des rapports mensuels sur les SAR de résidence.

Positions des parties

102. Les petites ESLT ont proposé que les tarifs pour l'exigence de subvention par SAR de résidence fixés dans la décision 2001-756 soient reportés dans le nouveau cadre et que leurs montants annuels de subvention soient déterminés en fonction du dépôt annuel, le 31 juillet, des renseignements sur les SAR de résidence avant le 31 octobre de chaque année. Les petites ESLT ont fait valoir que le montant de la subvention versé par le GFC aux petites ESLT serait calculé sur 1/12 des montants annuels de la subvention approuvés par le Conseil dans la décision sur les frais en pourcentage des revenus définitifs. Les petites ESLT ont également fait valoir que si l'on devait réduire leurs subventions, cette réduction devrait s'appliquer de façon transitoire pendant la durée de la nouvelle période de réglementation des prix.

103. Bell Canada a fait remarquer que si l'on acceptait la proposition des petites ESLT, celles-ci recevraient un montant de subvention plus élevé que si elles utilisaient la formule fondée sur les chiffres réels ou la moyenne des SAR. Bell Canada a fait valoir que les petites ESLT devraient être tenues de présenter au GFC des renseignements mensuels sur les SAR et au vérificateur du GFC le rapport de vérification des SAR associés.

104. En réplique, les petites ESLT ont fait valoir que la présentation au GFC de rapports mensuels sur les SAR alourdirait le fardeau réglementaire tant pour le GFC que pour les petites ESLT. Les petites ESLT ont estimé que leur proposition était conforme à l'approche de simplification de la réglementation et permettait d'obtenir le maximum de certitude réglementaire et de prévisibilité financière.

Analyse et conclusions du Conseil

105. En ce qui concerne la proposition de Bell Canada voulant que les petites ESLT rendent compte de leurs SAR mensuels au GFC, le Conseil estime que pour le moment, les ressources dont les petites ESLT et le GFC auraient besoin pour la mettre en oeuvre l'emportent sur ses avantages. La mise en oeuvre de la proposition des petites ESLT n'impliquerait pas autant de ressources que celles de Bell Canada, mais le Conseil craint cependant que les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre l'une ou l'autre des propositions soient trop importantes.

106. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT ont indiqué qu'elles seraient prêtes à geler leurs comptes des SAR pendant les quatre prochaines années si le Conseil adoptait une approche simplifiée. Le Conseil fait également remarquer que selon cette option, les montants annuels de subvention des petites ESLT pendant les quatre prochaines années seraient approuvés maintenant et que le GFC n'aurait qu'à verser le montant mensuel de la subvention aux petites ESLT conformément à la présente décision.

107. Le Conseil fait remarquer qu'en fonction d'un tarif mensuel de 22,75 $ et des renseignements révisés sur les SAR déposés pour la présente instance, les petites ESLT auraient reçu environ le même montant de subvention en 2005 que ce que le Conseil a approuvé dans la décision 2001-756. Par conséquent, le Conseil estime que le fait de fixer dès maintenant le montant des subventions des petites ESLT pour les quatre prochaines années leur donnerait une certaine certitude financière tout en réduisant le fardeau réglementaire.

108. Le Conseil fait remarquer que le fait de fixer les montants de la subvention en fonction des renseignements sur les SAR que les petites ESLT ont fournis le 31 juillet 2005 serait conforme à la décision 2001-756 en fournissant une subvention pour les SAR saisonniers.

109. Le Conseil fait remarquer que les grandes ESLT peuvent recouvrer les frais en pourcentage des revenus. Le Conseil estime qu'il convient de permettre aux petites ESLT qui contribuent actuellement au Fonds de contribution national de recouvrer les frais en pourcentage des revenus et il a apporté les modifications nécessaires au calcul de la subvention. En outre, le Conseil estime que l'on devrait autoriser les petites ESLT qui devront contribuer à l'avenir à déposer le recouvrement des frais en pourcentage des revenus au moyen d'un rajustement exogène, plutôt qu'en modifiant le montant de la subvention auquel elles ont droit.

110. En ce qui concerne la demande des petites ESLT en faveur d'une période de transition en cas de réduction de la subvention, le Conseil fait remarquer que leur subvention annuelle totale diminuera d'environ 3,4 millions de dollars par rapport à la subvention totale de 2005. Compte tenu du montant de cette réduction et des conclusions de la présente décision, le Conseil estime qu'une période de transition est inutile pour le prochain régime de réglementation.

111. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les montants des subventions figurant à l'annexe 2 pendant la période de quatre ans allant de 2006 à 2009 et il ordonne au GFC de verser une subvention mensuelle équivalent à 1/12 des montants annuels de subvention, de manière définitive le 1er janvier 2006 et provisoirement à compter du 1er janvier 2010.

Accès des ESLC à la subvention

112. Les petites ESLT ont fait valoir que face à l'incertitude entourant la concurrence locale dans leurs territoires, il serait prématuré de traiter maintenant du processus des ESLC et qu'il faudrait le faire au cas par cas avec le GFC. Les petites ESLT ont proposé en particulier qu'elles-mêmes et les ESLC déposent en même temps les chiffres sur les SAR pour que le GFC puisse déterminer le montant de la subvention.

113. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'établir certaines procédures de base dès maintenant pour que les ESLC puissent tenir compte de ces exigences dans leurs plans d'affaires.

114. Le Conseil fait remarquer que pour qu'une ESLC reçoive une subvention dans les territoires des grandes ESLT, elle doit présenter un rapport mensuel au GFC sur ses SAR, par territoire d'ESLT et par tranche, et présenter au vérificateur du GFC un rapport annuel de vérification sur les SAR. Le Conseil conclut qu'il y a lieu d'utiliser cette procédure pour chaque ESLC exerçant ses activités dans les territoires des petites ESLT. Le Conseil fait remarquer que tous les critères nécessaires pour qu'une ESLC4 reçoive une subvention dans le territoire d'une grande ESLT s'appliquent également aux territoires des petites ESLT.

115. Lorsqu'une ESLC commencera à exercer ses activités dans le territoire d'une petite ESLT, le Conseil établira le montant définitif de la subvention par SAR de résidence dans sa prochaine décision sur les frais en pourcentage des revenus. En attendant, le GFC devra verser la subvention en fonction des montants de la subvention par SAR de résidence qui seraient versés si les tarifs du service local de résidence étaient de 22,75 $, soit :

Classification du centre de commutation
  Compagnie contributrice Compagnie exonérée d'impôt
Tranche E (0 à 1 500 SAR) 16,57 $ 8,98 $
Tranche F-1 (1 501 à 2 500 SAR) 15,93 $ 8,46 $
Tranche F-2 (2 501 à 4 000 SAR) 14,35 $ 7,17 $
Tranche F-3 (4 001 à 6 000 SAR) 12,12 $ 5,37 $
Tranche F-4 (6 001 à 7 999 SAR) 8,31 $ 2,27 $
Tranche G (SAR distants) 37,87 $ 27,30 $

116. La subvention provisoire que reçoit une ESLC avant la publication des montants définitifs de la subvention par SAR de résidence par petite ESLT sera rajustée par le GFC pour refléter les montants définitifs de la subvention par SAR de résidence applicables à cette petite ESLT. Le Conseil fait remarquer que les montants définitifs de la subvention par SAR de résidence dépendront des tarifs réels du service local de résidence de chaque petite ESLT.

Calcul des revenus d'interconnexion

Raccordement direct

117. Dans la décision 2005-3, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs applicables au RD pour les territoires de Cochrane, NorthernTel et Ontera. Dans le cas des autres petites ESLT, la décision 2005-3 a établi les revenus RD de 2005 de chacune en fonction des minutes de conversation pour 2001 et de l'un des trois tarifs RD, selon le nombre total des minutes de 2001 des petites ESLT comme suit :

Minutes de conversation par année Tarif RD
(par minute)
0 à 5 millions de minutes 0,0178 $
5+ à 20 millions de minutes 0,0132 $
20+ millions de minutes 0,0037 $

118. Lorsque plus d'une ESI exerce ses activités dans le territoire d'une petite ESLT, chaque paiement de l'ESI est déterminé en répartissant les revenus RD pour 2005 de la petite ESLT entre les ESI interconnectées proportionnellement à leurs minutes de conversation réelles pour 2004, sous réserve d'un rajustement de fin d'année en fonction des minutes de conversation réelles pour 2005.

Positions des parties

119. Les petites ESLT ont proposé que les tarifs RD et la méthode établie dans la décision 2005-3 soient prolongés pendant la durée du nouveau cadre de réglementation. Les petites ESLT ont proposé que le nombre des minutes de conversation de chaque petite ESLT entre le 1er août et le 31 juillet de l'année précédente servent à déterminer lequel des trois tarifs RD établis dans la décision 2005-3 s'appliquerait pour l'ensemble de l'année en question. Les petites ESLT ont fait valoir que ce tarif serait alors multiplié par le nombre de minutes de conversation annuelles pour établir les revenus RD pour l'année en question. Les petites ESLT ont proposé de tenir une réunion avec les ESI pour en arriver à un consensus sur l'inventaire des minutes et des circuits.

120. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les propositions des petites ESLT. Bell Canada a proposé à la place les tarifs RD suivants :

Minutes de conversation par année Tarif RD
(par minute)
0 à 5 millions de minutes 0,0142 $
5+ à 20 millions de minutes 0,0106 $
20+ millions de minutes (sauf TBayTel, y compris Cochrane, NorthernTel et Ontera) 0,0030 $
TBayTel 0,00112 $

121. Bell Canada a fait remarquer, entre autres, que les tarifs qu'elle a proposés :

  1. reflèteraient une réduction appropriée des tarifs établis dans la décision 2005-3;
  2. seraient mieux harmonisés avec ceux des autres ESLT à l'avenir;
  3. rendraient mieux compte des conditions dans le territoire de TBayTel; et
  4. n'empêcheraient pas une petite ESLT de proposer un tarif RD propre à la compagnie en fonction de ses coûts de la Phase II.

122. Bell Canada a proposé que pour chaque année ultérieure, ces tarifs soient réduits d'un facteur égal au taux d'inflation moins une compensation de la productivité de 3,5 % ou une compensation de la productivité propre à la compagnie, si une a été établie, de la même façon que ces tarifs sont traités pour les grandes ESLT.

123. Bell Canada a fait remarquer, séparément, que la structure des tarifs RD comportait une erreur et elle a proposé qu'il soit interdit aux petites ESLT d'augmenter leur tarif RD à la suite d'une baisse des volumes des minutes de conversation à moins qu'elles n'aient déposé une étude de coûts de la Phase II pour justifier ce changement. Bell Canada a proposé que si le nombre de minutes d'une petite ESLT tombait en dessous du seuil correspondant à sa tranche tarifaire actuelle, le tarif RD pourrait être gelé au niveau correspondant à cette tranche pendant un an au plus.

124. En réplique, les petites ESLT ont exprimé leur désaccord avec les tarifs proposés par Bell Canada et avec son traitement de la baisse des volumes de minutes de conversation. Les petites ESLT ont estimé, entre autres, que Bell Canada avait fait des hypothèses erronées et que son approche était déséquilibrée. Les petites ESLT ont fait remarquer que les tarifs qu'elles ont proposés s'appuient sur des études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II, sont appropriés, compte tenu de leur récente approbation dans la décision 2005-3, et sont conformes aux cadres de réglementation précédents.

125. En ce qui concerne l'argument de Bell Canada selon lequel la structure des tarifs RD comportait une erreur, les petites ESLT ont fait valoir que Bell Canada n'a trouvé de faille dans la structure tarifaire qu'à la suite des hausses considérables des revenus RD des petites ESLT. Bell Canada n'a pas vu de faille non plus lorsque les revenus RD ont beaucoup diminué et qu'elle n'a pas proposé que l'inverse s'applique.

Analyse et conclusions du Conseil

126. Dans la décision 2005-3, le Conseil a conclu, tout compte fait, que les tarifs établis dans la décision contribueraient à l'atteinte de ses objectifs en vue d'établir des tarifs basés sur les coûts équivalents aux coûts de la Phase II, de rapprocher les tarifs des prix actuels des services interurbains de détail et d'alléger le fardeau financier des petites ESLT. Le Conseil estime que ces conditions n'ont pas changé depuis la publication de la décision 2005-3.

127. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada ne compenserait pas suffisamment chaque petite ESLT pour ses coûts de RD. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a tenu compte des coûts des installations des petites ESLT et du recouvrement de ces coûts lorsqu'il a établi leurs tarifs dans la décision 2005-3.

128. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs établis dans la décision 2005-3 continueront de s'appliquer pendant la durée de la prochaine période de réglementation des petites ESLT et devront s'appliquer aux minutes et aux circuits réels.

129. Pour ce qui est de la proposition de Bell Canada de faire passer les petites ESLT à une tranche tarifaire comprenant un tarif RD inférieur si le nombre des minutes dépassait le seuil pour cette tranche, le Conseil convient avec les petites ESLT que cette approche est déséquilibrée. Le Conseil fait remarquer que les structures tarifaires approuvées sont fondées sur une approche par palier pour une plus grande simplicité administrative. Cette structure tarifaire a eu des effets négatifs sur les petites ESLT qui dépassaient légèrement le seuil de minutes puisqu'elles recevaient un montant bien moins élevé de revenus RD que les petites ESLT légèrement en dessous de ce même seuil de minutes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada.

Circuits

130. Dans la décision 2005-3, le Conseil a établi les revenus générés par les circuits pour chaque petite ESLT en 2005, à l'exclusion de Cochrane, NorthernTel et Ontera. Il a utilisé la totalité des circuits d'une petite ESLT au 31 décembre 2002 pour déterminer laquelle des quatre tranches tarifaires de circuit établies dans la décision 2005-3 s'appliquerait à cette petite ESLT en 2005. Lorsque plus d'une ESI était présente dans le territoire d'une petite ESLT, le paiement de chaque ESI a été calculé en répartissant les revenus générés par les circuits de la petite ESLT en 2005 entre les ESI, proportionnellement aux circuits de chaque ESI et à la distance associée, au 31 décembre 2004, avec un rajustement de fin d'année en fonction des données réelles sur les circuits au 31 décembre 2005.

Positions des parties

131. Les petites ESLT ont proposé que les tarifs des circuits et la méthode établie dans la décision 2005-3 soient prolongés pendant la durée de la nouvelle période de réglementation. Les petites ESLT ont proposé que pour chaque petite ESLT, les tarifs des circuits établis dans la décision 2005-3 s'appliquent aux circuits en service au 31 juillet de l'année précédente afin de fixer les revenus provenant des circuits pendant la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en question.

132. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition des petites ESLT et a proposé que le Conseil aligne les tarifs mensuels de circuits avec ses propres niveaux de taux tarifés équivalents. Bell Canada a fait valoir qu'il faudrait réduire les frais de service pour qu'ils correspondent à ses propres niveaux et pour refléter le fait que les travaux d'installation d'un circuit sont partagés entre la petite ESLT et l'ESI. Bell Canada a également proposé que chaque ESI ne paye que pour ses circuits en service afin d'éviter les rapprochements et rajustements annuels compliqués.

133. Bell Canada a fait remarquer que les tarifs de circuits des petites ESLT sont nettement plus élevés que ceux des ESLT et a fait valoir que les coûts de la Phase II des petites ESLT concernant les circuits n'ont pas été examinés dans l'instance ayant conduit à l'établissement des tarifs dans la décision 2005-3 et ne l'ont pas été non plus par la suite. Bell Canada a également fait valoir que l'on devrait réduire considérablement les frais de service des petites ESLT pour les circuits.

134. Bell Canada a également fait remarquer que dans le cas de l'installation des circuits entre une petite ESLT et Bell Canada, Bell Canada se chargeait des travaux d'installation au point d'interconnexion (PI) du circuit, alors que la petite ESLT se chargeait des travaux d'installation à son commutateur. Par conséquent, Bell Canada a proposé que les frais de service des circuits soient réduits de 50 % par rapport aux frais de service applicables pour rendre compte du fait que les circuits ont été fournis conjointement.

135. Bell Canada était d'avis que selon la proposition des petites ESLT voulant que le Conseil utilise les circuits en service au 31 juillet de l'année précédente pour fixer les revenus des circuits de chacune pendant la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en question, il n'y aurait pas de rajustement pour tenir compte du nombre réel de circuits. Bell Canada a fait valoir qu'il devrait y avoir des rapprochements et des rajustements lorsque plus d'une ESI serait raccordée à une petite ESLT et lorsque la proportion des circuits, ou du kilométrage, utilisée par chaque ESI serait modifiée. Bell Canada a estimé que la proposition des petites ESLT en vue d'un processus de rapprochement serait inutile et imposerait un fardeau réglementaire indu. Bell Canada a proposé une révision de la méthode de tarification des circuits pour que les ESI ne payent que pour les circuits qu'elles utilisent.

136. En réplique, les petites ESLT ont demandé instamment au Conseil de rejeter la proposition de Bell Canada voulant que les tarifs mensuels applicables à leurs circuits ainsi que les frais de service soient alignés sur les tarifs de détail de Bell Canada. Les petites ESLT ont déclaré que le Conseil a récemment jugé que les tarifs et les méthodes établis dans la décision 2005-3 convenaient aux petites ESLT et devraient donc rester constants pendant les quatre prochaines années du nouveau cadre de réglementation.

Analyse et conclusions du Conseil

137. Le Conseil estime que sans des études de coûts de la Phase II propres aux compagnies pour les petites ESLT, il ne serait pas raisonnable de comparer et de mettre à égalité les tarifs imposés par les petites ESLT, compte tenu de leurs coûts et des conditions qui leur sont propres. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-3, il a estimé qu'à cette étape-ci, un tarif de circuits construit à partir d'un dosage judicieux de composantes fixes et fondées sur la distance, serait raisonnable pour les petites ESLT; que les tarifs étaient raisonnables puisqu'ils prévoyaient des tarifs de base supérieurs pour les petites compagnies afin de tenir compte du fait que les coûts par circuit seraient plus élevés pour les compagnies disposant d'un moins grand nombre de circuits et que le nombre des circuits d'interconnexion vendus par chacune des petites ESLT était insuffisant pour justifier l'utilisation de réductions sur les volumes et à terme.

138. Le Conseil estime que les circonstances entourant cette question n'ont pas changé depuis la publication de la décision 2005-3 et il ne juge donc pas raisonnable la proposition de Bell Canada voulant que les tarifs des petites ESLT reflètent ses propres tarifs.

139. En ce qui concerne la proposition de Bell Canada de réduire les frais de service de 50 %, le Conseil estime que les frais de service des ESLT pour l'installation des circuits servent à les compenser pour le coût de la fourniture des circuits de leur côté du PI à leur centre de commutation. Les frais de service ne comprennent pas les coûts des travaux du côté du PI des ESI/ESLC, puisque ces coûts sont engagés par ces dernières. Par conséquent, le Conseil rejette l'argument de Bell Canada.

140. Compte tenu de ce qui précède, le Conseilconclut queles tarifs et la méthode établis pour les circuits d'interurbain dans la décision 2005-3 continueront de s'appliquer pendant la durée de la prochaine période de réglementation des petites ESLT.

Circonscriptions multiples dans des zones non adjacentes (c.-à-d. regroupement)

141. Les petites ESLT ont proposé que certaines d'entre elles qui possèdent plusieurs circonscriptions dans des zones non adjacentes soient autorisées à traiter chaque groupe de circonscriptions comme une entité distincte pour pouvoir appliquer les tarifs RD et de circuits établis dans la décision 2005-3.

142. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition des petites ESLT et que la méthode actuelle devrait continuer de s'appliquer.

143. Le Conseil fait remarquer qu'il a toujours traité toutes les ESLT de la même manière en ne leur permettant pas de traiter les circonscriptions multiples dans les zones non adjacentes comme des entités distinctes. Le Conseil estime que le dossier de cette instance ne contient pas suffisamment de preuves pour justifier de changer cette politique. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition des petites ESLT concernant les circonscriptions multiples dans des zones non adjacentes.

Répercussions sur les revenus

144. Dans la décision 2005-3, le Conseil a dit craindre que les pertes importantes de revenus de l'interconnexion de l'interurbain attribuables à un changement dans la méthode de calcul des tarifs ID auraient une incidence considérable sur la viabilité financière de certaines petites ESLT. Par conséquent, le Conseil a conclu que les petites ESLT dont les revenus de l'interconnexion de l'interurbain (revenus RD, EA et de circuits) pour 2005 chuteraient de plus de 35 % par rapport aux niveaux de 2001 pouvaient recouvrer la partie des pertes en sus des 35 % au moyen de hausses des tarifs applicables aux services locaux (c.-à-d. SLB de résidence et d'affaires). Ces calculs ont été établis à l'annexe B de la décision 2005-3.

145. Compte tenu des conclusions de la présente décision, le Conseil estime qu'il convient de modifier les revenus de l'interconnexion de l'interurbain des petites ESLT utilisés pour calculer leur droit à une compensation au moyen de hausses tarifaires du service local, conformément à la décision 2005-3. Par conséquent, le Conseil demande aux petites ESLT de déposer, au plus tard le 1er mai 2006, et suivant le format de l'annexe B de la décision 2005-3 un tableau à jour dans lequel elles tiennent compte des conclusions tirées dans la présente décision (à savoir, utiliser le nombre réel de circuits et de minutes) pour évaluer leurs revenus que devraient générer l'interconnexion de l'interurbain en 2006. Dans ce tableau, les revenus prévus pour 2006 remplaceront les revenus de 2005 aux fins du calcul de la majoration tarifaire du service local que les petites ESLT pourront imposer.

Concurrence locale

146. Le cadre applicable à la concurrence locale dans les territoires des ESLT a été fixé dans les décisions Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8) et Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997 (la décision 97-15). Les obligations, les modalités et les conditions applicables aux grandes ESLT en ce qui concerne la concurrence locale ont été modifiées et révisées dans quelque 200 avis publics, décisions, ordonnances et lettres ultérieurs que le Conseil a publiés depuis mai 1997. Les principales questions liées à la mise en oeuvre de la concurrence locale sont notamment les arrangements d'interconnexion entre les ESLT et les ESLC, le dégroupement des réseaux des ESLT, la transférabilité des numéros locaux (TNL) et l'établissement d'un groupe de services aux entreprises (GSE).

147. Dans l'avis 2005-10, le Conseil a sollicité des observations sur l'établissement de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT.

Positions des parties

148. Les petites ESLT ont proposé l'introduction de la concurrence dans leurs territoires au moyen d'une approche par étape. Les petites ESLT ont proposé que l'on devrait commencer par un dépôt de tarifs pour permettre la revente des services locaux lorsqu'un concurrent s'est dit intéressé à desservir des clients dans la circonscription d'une petite ESLT.

149. En outre, les petites ESLT ont proposé que le dépôt de tarifs pour les services des concurrents devrait suivre uniquement une demande de bonne foi d'un concurrent. Les petites ESLT ont estimé que si tous ces types de tarifs sont demandés, ils devraient être établis à l'aide d'un processus simplifié plutôt que par des études de coûts de la Phase II.

150. Les petites ESLT ont également suggéré que le processus actuel du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et les procédures élaborées au sein de ce groupe pourraient contribuer à la mise en oeuvre de la concurrence locale dans leurs territoires. Les petites ESLT ont fait valoir, par exemple, que plutôt que d'établir un tarif de co-implantation, on pourrait accorder l'accès à un concurrent en utilisant le tarif général d'une petite ESLT et l'accord de co-implantation standard établi par le CDCI.

151. TELUS a proposé que l'on demande aux petites ESLT de déposer immédiatement des tarifs pour l'interconnexion, ainsi que d'autres services des concurrents obligatoires précisés dans la décision 97-8, comme le service 9-1-1, le SRT et la TNL. TELUS a toutefois déclaré que le Conseil pourrait sinon demander aux petites ESLT de déposer des tarifs pour les services dégroupés sur réception d'une demande des concurrents.

152. Bell Canada a proposé que l'on adopte les mêmes approches de tarification et les mêmes modalités et conditions relatives à la concurrence locale pour les petites ESLT que celles utilisées pour les grandes ESLT. Bell Canada a estimé que le Conseil devrait ordonner aux petites ESLT de déposer des tarifs pour les services des concurrents dans les 45 jours de la signature d'une entente d'interconnexion avec une ESLC et de fournir ces services dans les 90 jours. Bell Canada a fait remarquer que comme alternative, les petites ESLT pourraient choisir d'adopter les tarifs de Bell Canada. Bell Canada a également proposé que les petites ESLT soient tenues de déposer des projets de tarifs pour offrir la co-implantation de type 2 sur réception d'une demande de co-implantation d'une ESI.

153. L'ACTC a appuyé la proposition des petites ESLT concernant une approche au cas par cas pour la mise en ouvre de l'interconnexion et des ententes connexes pour l'entrée dans le marché des services locaux. L'ACTC a ajouté que l'interconnexion locale et les processus associés devraient être mis en ouvre avec les ESLC aussi rapidement que possible, même si les petites ESLT devaient dépendre de processus manuels et d'un soutien des autres ESLT.

154. Shaw a fait valoir que les règles relatives à la concurrence locale devraient suivre celles établies pour les ESLT, à moins que les petites ESLT puissent montrer que leurs conditions particulières nécessitent des modifications. Toutefois, Shaw a fait remarquer que le Conseil avait adopté une approche simplifiée pour les tarifs d'intercirconscription, EA et d'interconnexion des ESLC, lorsqu'une ESLC doit justifier tout écart par rapport aux modalités et conditions du tarif d'une ESLT. Shaw a indiqué que cette approche simplifiée devrait être étendue aux petites ESLT à l'égard des services dont les ESLC ont besoin.

155. Shaw a été d'avis que les petites ESLT, en particulier les plus importantes, devraient pouvoir déposer des tarifs pour les services locaux des concurrents dans les 30 jours d'une demande. Shaw a ajouté que les petites ESLT devraient pouvoir mettre en oeuvre ces tarifs et les processus subséquents dans les 180 jours.

Analyse et conclusions du Conseil

Revente de la concurrence locale

156. Le Conseil fait remarquer que toutes les parties ont convenu qu'une certaine forme de concurrence locale devrait être autorisée dans les territoires des petites ESLT. Le Conseil estime que l'approche proposée par les petites ESLT consistant à permettre d'abord la concurrence locale dans leurs territoires au moyen de la revente est intéressante. Le Conseil estime que la revente peut promouvoir le développement d'un marché concurrentiel tout en donnant aux concurrents le temps de construire leurs propres installations.

157. Par conséquent, le Conseil permet l'entrée en concurrence dans les territoires des petites ESLT en autorisant la revente de leurs services locaux, à compter de la date de la présente décision. Il est ordonné aux petites ESLT de déposer des tarifs au plus tard le 1er mai 2006 pour donner suite à cette conclusion.

Concurrence locale fondée sur les installations dans les territoires des petites ESLT

158. Même si la concurrence au moyen de la revente peut contribuer à promouvoir la création d'un marché concurrentiel, le Conseil estime que tous les avantages de la concurrence ne pourront se concrétiser qu'au moyen d'une forme de concurrence fondée sur les installations. Le Conseil estime également que l'obligation de dégrouper un plus grand nombre de composantes réseau donnerait plus de possibilités aux concurrents qui souhaitent entrer dans le marché des services locaux, ce qui présenterait des avantages accrus pour les consommateurs.

159. Cependant, le Conseil fait remarquer que les ressources des petites ESLT sont limitées et que l'entrée en concurrence n'est pas toujours possible dans tous leurs territoires. Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'obliger les petites ESLT à établir des tarifs pour les services des concurrents s'il n'y a pas de demande de la part d'un concurrent. Le Conseil estime que les petites ESLT devraient être tenues d'établir des tarifs pour les services des concurrents à l'égard d'une ESL ou d'une entreprise uniquement en réponse à une demande de ces services. Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLT n'ont à déposer des projets de tarifs pour les services des concurrents que si elles reçoivent une demande de bonne foi d'un concurrent.

160. Le Conseil ordonne à chaque petite ESLT, à la suite d'une expression d'intérêt officielle signée d'une ESL ou d'une entreprise demandant à utiliser les services des concurrents dans son territoire, de déposer auprès du Conseil dans les 30 jours un plan de mise en oeuvre. Ce plan devrait contenir certains détails, notamment le moment où les tarifs seront déposés, la nature et le coût de revient de ces tarifs, la façon dont les procédures de transfert des clients seraient gérées, le moment de la mise en oeuvre des services locaux des concurrents, les coûts de démarrage de la mise en ouvre de la concurrence locale, y compris la TNL au besoin, et la façon dont ces coûts seront recouvrés et toute autre question liée à la mise en ouvre pouvant être propre à cette petite ESLT.

161. Le Conseil estime que le plan de mise en oeuvre de la petite ESLT devrait suivre les principes suivants :

162. Le Conseil fait remarquer que plusieurs groupes de travail du CDCI ont mis au point des processus et de la documentation pour aider les petites ESLT à négocier des arrangements avec les concurrents, ce qui pourrait réduire les coûts des petites ESLT.

163. Le Conseil fait également remarquer que certaines ESLT ont mis en ouvre volontairement un service de lignes sèches en l'absence de tonalité sur la ligne d'un central vers un client, ce qui permet à une ESLT de fournir la ligne pour le service Internet haute vitesse et à un client de choisir un autre fournisseur de services pour les services téléphoniques locaux. Le Conseil encourage les petites ESLT à offrir ce service si une autre ESL le lui demande.

164. En ce qui concerne la TNL, le Conseil estime que lorsque la concurrence locale sera mise en oeuvre dans les territoires des petites ESLT, les clients qui décident de changer de fournisseur de services devraient pouvoir conserver leurs numéros de téléphone. Le processus de la TNL pour les petites ESLT comporterait deux composantes :

  1. le transfert de départ, lorsqu'une petite ESLT communique le numéro de téléphone d'un client à une autre ESL et
  2. le transfert de retour, lorsqu'un client revient à la petite ESLT avec son numéro de téléphone.

165. Le Conseil fait toutefois remarquer que la mise en oeuvre de la TNL pourrait se révéler onéreuse pour les petites ESLT. Le Conseil fait également remarquer que le processus de transfert de retour ajoute des coûts administratifs au processus de la TNL. Le Conseil estime que le processus de transfert de départ est important pour l'instauration de la concurrence locale à ses débuts, car les clients des petites ESLT pourront changer de fournisseurs de services locaux sans changer de numéro de téléphone. Le Conseil estime également que les petites ESLT pourraient réaliser des économies considérables si elles n'avaient qu'à établir un processus de transfert de départ.

166. Par conséquent, le Conseil conclut que lorsque la concurrence locale est mise en oeuvre dans le territoire d'une petite ESLT, celle-ci doit mettre en oeuvre la TNL et participer au processus de transfert. Toutefois, le Conseil conclut que même si les petites ESLT doivent mettre en oeuvre le processus de transfert de départ, elles peuvent aussi mettre en oeuvre le processus de transfert de retour.

167. Le Conseil a demandé aux grandes ESLT d'établir une fonction de GSE lorsque les concurrents sont entrés dans leurs territoires pour offrir des services en concurrence avec elles. Le Conseil estime qu'il est important de séparer les activités de détail des activités de gros d'une ESLT pour protéger ses intérêts et ceux du nouveau venu. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque fois qu'un concurrent demande à une petite ESLT d'accéder aux services des concurrents, dont la revente, la demande devrait passer par un GSE.

168. Toutefois, le Conseil estime qu'il pourrait être trop coûteux et inefficace de demander à chaque petite ESLT d'établir une fonction de GSE spéciale. Par conséquent, le Conseil estime que lorsque les ressources ne permettent pas d'établir une fonction de GSE spéciale dans le territoire d'une petite ESLT, il faudra étudier d'autres possibilités, comme la désignation d'une tierce partie, un GSE mixte desservant un certain nombre de petites ESLT ou la création d'un GSE par province. L'exercice de la fonction de GSE devrait être abordé dans le plan de mise en oeuvre de chaque petite ESLT.

Autres questions soulevées au sujet de l'élimination des obstacles à l'entrée en concurrence

Règle des avantages de départ

169. Dans l'avis Demandes de compagnies de téléphone visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion, Avis public CRTC 1997-49, 1er mai 1997 (l'avis 1997-49), le Conseil a estimé que la concurrence dans les services locaux dans les territoires des ESLT pourrait venir des entreprises de câblodistribution. Le Conseil a reconnu le potentiel des entreprises de câblodistribution et des ESLT d'offrir différents services dans leurs propres territoires traditionnellement limités soit à l'entreprise de câblodistribution, soit à l'ESLT. Le Conseil a conclu qu'il serait normal que les compagnies de téléphone présentent des demandes de licences d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) une fois que les obstacles à l'entrée, comme l'interconnexion, la co-implantation et le dégroupement des composantes réseau, dans le marché des services téléphoniques locaux, soient surmontés (c.-à-d. la règle des avantages de départ).

170. Les petites ESLT ont fait valoir que la règle des avantages de départ expliquée dans l'avis 1997-49 ne devrait pas s'appliquer à leurs territoires car les premiers concurrents dans leurs territoires seraient probablement les entreprises de câblodistribution offrant les services locaux VoIP et n'ayant pas besoin de la co-implantation ni du dégroupement. De plus, les petites ESLT ont fait remarquer que les entreprises de câblodistribution utiliseraient certainement les services des ESLT pour l'interconnexion.

171. L'ACTC s'est opposée à la proposition des petites ESLT voulant que la règle des avantages de départ ne s'applique pas dans leurs territoires. L'ACTC a fait valoir qu'une petite ESLT ne devrait être autorisée à obtenir une licence d'EDR qu'à la suite de la mise en oeuvre des arrangements nécessaires à la concurrence locale fondée sur les installations.

172. L'ACTC a estimé que si on n'applique pas la règle des avantages de départ aux petites ESLT, on retirerait aux petites ESLT un incitatif très important pour ouvrir leurs marchés de base à l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. L'ACTC a toutefois déclaré que la règle des avantages de départ ne devrait pas s'appliquer lorsque aucune EDR fournit les services de distribution de radiodiffusion dans le territoire d'exploitation d'une petite ESLT.

173. Shaw a fait valoir que la règle des avantages de départ reconnaît que la permission d'entrer dans le marché des services locaux des petites ESLT n'a aucun sens si les obstacles de base à l'entrée demeurent. Shaw a déclaré que la co-implantation, l'interconnexion et la TNL sont des obstacles à l'entrée.

Analyse et conclusions du Conseil

174. Le Conseil fait remarquer qu'Amtelecom Inc., Nexicom Telecommunications Inc. et Execulink ont obtenu des licences d'EDR avant la mise en oeuvre de la concurrence locale dans leurs territoires de desserte. Le Conseil fait remarquer que la règle des avantages de départ pourrait s'appliquer aux autres petites ESLT.

175. Le Conseil fait toutefois remarquer que les demandes des ESLT en vue d'obtenir une licence d'EDR (c.-à-d. permettre ainsi aux ESLT d'entrer dans le marché de base des entreprises de câblodistribution) n'ont généralement pas été accordées tant que des règles visant à éliminer les obstacles à l'entrée dans le marché de la téléphonie locale des ESLT n'ont pas été adoptées. Le Conseil fait également remarquer que cette règle des avantages de départ avait pour but de créer des règles du jeu équitables entre les entreprises de câblodistribution et les ESLT lorsqu'elles se font concurrence dans les activités de base de l'autre. Dans la présente décision, le Conseil a établi un cadre applicable à la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT qui élimine suffisamment les obstacles à l'entrée pour permettre l'instauration d'une saine concurrence.

176. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la règle des avantages de départ ne devrait pas s'appliquer aux petites ESLT.

Recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès

177. Dans la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée),Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996, le Conseil a accordé aux petites ESLT une période de dix ans pour recouvrer les coûts associés à l'établissement de l'égalité d'accès ne pouvant se terminer plus tard que le 31 décembre 2007.

178. Les petites ESLT ont fait remarquer que l'égalité d'accès a été mise en oeuvre, mais que le processus de recouvrement des coûts connexes se poursuivrait jusqu'en 2014 pour certaines d'entre elles qui ont mis en ouvre l'égalité d'accès à partir de 2004.

179. Bell Canada a demandé que le Conseil impose le 31 décembre 2007 comme date définitive pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès et que cette date ne devrait pas être dépassée.

180. Le Conseil estime que pour les petites ESLT qui n'ont pas mis en ouvre l'égalité d'accès au 1er janvier 1998, la période de dix ans pour recouvrer les coûts associés à l'établissement de l'égalité d'accès pourrait se poursuivre au-delà du 31 décembre 2007.

181. Par conséquent, le Conseil conclut que pour les petites ESLT qui n'auront pas recouvré les coûts associés à l'établissement de l'égalité d'accès avant le 31 décembre 2007, la période de recouvrement de dix ans sera prolongée au-delà de cette date.

Accès aux structures de soutènement

182. Certaines des petites ESLT ont des tarifs pour l'accès à leurs structures de soutènement. Ces tarifs ont été établis aux termes du cadre qui régit actuellement l'accès aux structures de soutènement qui est semblable à celui des grandes ESLT.

183. L'ACTC a fait valoir que les petites ESLT devraient avoir l'obligation de fournir l'accès aux structures de soutènement dont elles sont responsables. L'ACTC a été d'avis que le manque d'accès aux structures de soutènement de façon rapide et raisonnable empêchait les ESLC de lancer des services de téléphone locaux fondés sur les installations.

184. Shaw a fait remarquer que l'accès aux structures de soutènement et aux servitudes municipales sont des obstacles fondamentaux à l'entrée des concurrents dotés d'installations sur le marché des services locaux.

185. Le Conseil estime que l'approche actuelle concernant les structures de soutènement convient et devrait continuer de s'appliquer. Par conséquent, le Conseil conclut que si une petite ESLT reçoit une demande d'accès à ses structures de soutènement et qu'il n'existe pas de tarif pour ce service, elle est tenue de déposer, dans les 30 jours de la demande, des tarifs pour l'accès à ses structures de soutènement.

Autres questions

Mesures de protection sur le plan de la concurrence

186. Dans la décision Promotions des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005 (la décision 2005-25), le Conseil a conclu que les promotions des ESLT dans le marché des services filaires locaux étaient permises, sous réserve d'un certain nombre de mesures de protection sur le plan de la concurrence.

187. Dans diverses décisions, le Conseil a également imposé des restrictions à la capacité des ESLT de communiquer directement avec leurs anciens abonnés du service local dans le but de les reconquérir (règle de reconquête). Cette règle a été établie dans le but d'empêcher les ESLT de tirer un avantage injuste ou indu sur le plan de la concurrence, ou de bénéficier d'une situation privilégiée attribuable à leur statut de titulaire, par exemple l'accès à des renseignements détaillés sur la presque totalité des abonnés du service local, et la possibilité d'exercer un contrôle sur ces renseignements.

188. L'entrée en concurrence dans les territoires des petites ESLT étant permise aux termes de la présente décision, le Conseil ordonne aux petites ESLT de justifier, au plus tard le 1er juin 2006, pourquoi les conclusions de la décision 2005-25 et la règle de reconquête des clients des services locaux ne devraient pas s'appliquer à elles.

Cadre de réglementation régissant les services VoIP

189. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a établi son cadre de réglementation régissant les services VoIP. Dans cette décision, le Conseil a reporté ses conclusions sur le cadre de réglementation qui régirait la fourniture des services VoIP locaux dans les territoires des ESLT où la concurrence locale n'est pas autorisée.

190. Par conséquent, la concurrence locale étant maintenant permise dans les territoires des petites ESLT, le Conseil ordonne aux petites ESLT de justifier, au plus tard le 1er juin 2006, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties à la conclusion tirée dans la décision 2005-28.

Qualité du service

191. En ce qui concerne les rapports de QS dans les territoires des petites ESLT, seules celles qui comptent plus de 25 000 SAR sont tenues de fournir des statistiques sur la QS. Deux petites ESLT (NorthernTel et TBayTel) satisfont à ce critère et fournissent des statistiques sur la QS chaque trimestre selon une méthode semblable à celle des grandes ESLT. Les petites ESLT qui comptent moins de 25 000 SAR doivent rendre compte chaque année de la nature et du nombre des plaintes.

Positions des parties

192. Les petites ESLT ont proposé que dans la mesure où le système de rapport actuel sur la QS fonctionne très bien, le seuil de 25 000 SAR passe à 100 000 SAR avant d'exiger un rapport de QS. Les petites ESLT ont fait valoir que la présentation de renseignements sur le nombre et la nature des plaintes par les petites ESLT comptant moins de 25 000 SAR semble répondre aux exigences de surveillance du Conseil. Les petites ESLT ont fait valoir qu'il n'existe aucune raison concluante pour croire qu'il n'en serait pas de même pour les autres petites ESLT.

193. Les petites ESLT ont fait valoir qu'elles n'avaient pas l'intention de sous-estimer l'importance des exigences de rapport. Toutefois, elles ont été d'avis que l'absence de surveillance n'entraînerait pas nécessairement une dégradation de la qualité du service. Les petites ESLT ont estimé que le niveau élevé de qualité de leur service ne baisserait pas parce que les exigences relatives à la présentation de rapports sur la QS avaient baissé.

194. TELUS a fait valoir que le Conseil n'avait pas de preuve au dossier sur laquelle s'appuyer pour apporter le changement demandé, car les petites ESLT n'ont pas donné de motifs justifiant ce changement.

195. Le PIAC a fait remarquer que la dégradation possible de la qualité du service si l'on ne maintenait pas les exigences de rapport est une source de préoccupations importantes pour les clients des petites ESLT. Le PIAC a fait valoir que les preuves présentées par les petites ESLT n'ont pas rassuré les clients de celles qui sont exemptées de la surveillance de la qualité du service en raison de la taille de leur clientèle. Le PIAC a fait valoir que les exigences de rapport sont des indicateurs auxquels chaque compagnie qui fournit un service local doit se conformer, quelle que soit sa taille.

Analyse et conclusion du Conseil

196. Le Conseil fait remarquer que pour le moment, seules deux petites ESLT sont tenues de fournir chaque trimestre des statistiques sur la QS de détail et que les autres le font annuellement. Le Conseil estime que les petites ESLT n'ont pas donné de raisons suffisantes pour justifier une modification de l'exigence de rapport des résultats QS de manière à les exempter toutes de la présentation d'un rapport trimestriel. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier l'exigence de rapport actuelle sur la QS.

197. Le Conseil estime important que la qualité du service fourni aux clients de détail des petites ESLT reste élevée en raison du potentiel d'une concurrence locale dans leurs territoires. Par conséquent, même si le Conseil estime qu'aucune modification ne devrait être apportée au processus de rapport de QS de détail, il surveillera étroitement les résultats QS de détail dans les territoires des petites ESLT lorsque la concurrence locale sera présente. Lorsque la surveillance indiquera une réduction du niveau de QS aux clients des petites ESLT, le Conseil pourra réexaminer le cadre actuel à ce moment-là.

198. Le Conseil fait remarquer que lorsque la concurrence locale sera mise en oeuvre dans le territoire d'une petite ESLT, celle-ci devra peut-être fournir des services aux concurrents. Pour que ceux-ci puissent soutenir efficacement la concurrence, le Conseil estime qu'il faudrait peut-être assujettir ces services au cadre relatif à la QS établi dans la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005 (la décision 2005-20).

199. Le Conseil ordonne aux petites ESLT de justifier au plus tard le 1er juin 2006, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties aux conclusions de la décision 2005-20 dans le cas où elles devraient offrir des services aux concurrents.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1]  Le 1er janvier 2002, le Conseil a introduit une nouvelle formule de calcul de l'exigence de subvention pour s'assurer que le régime de contribution produise le montant approprié de subvention pour maintenir un service local de base abordable dans les zones de desserte à coût élevé.

[2]  Dans la décision 97-9, le Conseil a fait remarquer que le service 9-1-1 et le SRT étaient généralement tarifés en fonction des coûts de la Phase II et d'une majoration reflétant la nature de ces services. Compte tenu de la manière dont les tarifs applicables à ces services ont été fixés et de la nature de ces services, le Conseil a jugé bon de geler ces tarifs.

[3]  Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, le Conseil a conclu que la subvention dans la tranche F ne serait possible que si la longueur moyenne de la ligne dépassait quatre kilomètres. Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que le critère de la longueur de ligne dans la tranche F ne s'appliquerait pas aux petites ESLT.

[4] Une ESLC approuvée fournit à la fois les composantes accès et service local, satisfait à toutes les exigences de la décision 97-8 et atteint ou dépasse l'objectif du service de base établi dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Liste des petites ESLT visées par l'avis public 2005-10

Colombie-Britannique

Ontario

Québec

Annexe 2

PETITE ESLT Subvention annuelle
2006 - 2009
(en milliers de $)
Colombie-Britannique
CityWest Telephone Corporation 0,0
Ontario
Amtelecom Inc. 2 677,5
Brooke Telecom Co-operative Ltd. 281,6
Bruce Telecom 580,7
Cochrane Telecom Services 173,5
Dryden Municipal Telephone System 79,5
Execulink Telecom Inc. 570,7
Gosfield North Communications Co-operative Limited 313,9
Hay Communications Co-operative Limited 842,2
Huron Telecommunications Co-operative Limited 663,4
Kenora Municipal Telephone System 96,2
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. 379,8
Mornington Communications Co-operative Limited 345,2
Nexicom Telecommunications Inc. 301,4
Nexicom Telephones Inc. 205,1
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. 415,4
North Renfrew Telephone Company Limited 262,7
NorthernTel, Limited Partnership 3 988,5
Ontera 546,1
People's Tel Limited Partnership 557,9
Quadro Communications Co-operative Inc. 590,4
Roxborough Telephone Company Limited 105,4
TBayTel 1 053,0
Tuckersmith Communications Co-operative Limited 518,2
Westport Telephone Company Limited 282,0
Wightman Telecom Ltd. 746,7
Québec
Cooptel 660,5
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. 73,4
Téléphone Guèvremont inc. 835,1
La Corporation de Téléphone de La Baie (1993) 83,2
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. 252,9
Téléphone Milot inc. 852,3
Compagnie de téléphone Nantes inc. 48,1
Sogetel inc. 2 359,8
Le Téléphone de St-Éphrem inc. 176,5
La Compagnie de Téléphone de St-Victor 197,4
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. 291,9
La Compagnie de Téléphone de Warwick 637,5
TOTAL 23 045,6
Date de modification :