Décision de télécom CRTC 2008-41

Ottawa, le 22 mai 2008

Politique réglementaire

Abstention de la réglementation des promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail

Référence : 8663-C12-200718604

Dans la présente décision, le Conseil, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications, s'abstient en grande partie de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail dans les zones non visées par l'abstention et qui répondent à certains critères. Les promotions faisant l'objet d'une abstention sont celles pour lesquelles 1) la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais ne dépasse pas 12 mois, 2) la période d'attente correspond à au moins la moitié de la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais, et 3) il n'y a pas de promotions existantes ou récemment écoulées concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents dans la même zone géographique.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée), le Conseil a supprimé les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions des services filaires locaux offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1.

2. Les autres exigences de dépôt et d'approbation tarifaire concernant les promotions des services filaires locaux de résidence et d'affaires ne s'appliquent qu'aux zones qui ne répondent pas aux critères d'abstention des services locaux établis dans la décision de télécom 2006-15 modifiée (zones non visées par l'abstention).

3. Dans l'avis public de télécom 2007-21, le Conseil a amorcé une instance afin d'étudier le bien-fondé de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail.

4. Les parties suivantes ont participé à l'instance : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Quebecor Média Inc. (QMI), au nom de Vidéotron ltée et la Société TELUS Communications et Saskatchewan Telecommunications (la STC/SaskTel).

5. Le dossier de l'instance, qui a été fermé le 19 février 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

6. Voici les trois questions sur lesquelles le Conseil se prononcera :

  1. La proposition de MTS Allstream voulant que le Conseil emploie, aux fins de la tarification, des garanties en matière de concurrence essentiellement semblables à celles établies dans la décision de télécom 2005-25 pour les promotions des ESLT applicables aux services filaires locaux est-elle appropriée?
  2. Quels critères permettraient de déterminer les promotions devant faire l'objet d'une abstention?
  3. Faut-il s'abstenir de réglementer les promotions qui répondent aux critères définis?

A. La proposition de MTS Allstream voulant que le Conseil emploie, aux fins de la tarification, des garanties en matière de concurrence essentiellement semblables à celles établies dans la décision de télécom 2005-25 pour les promotions des ESLT applicables aux services filaires locaux est-elle appropriée?

7. MTS Allstream a fait valoir que pour se prononcer sur les demandes tarifaires concernant les promotions, le Conseil devrait s'appuyer sur les garanties en matière de concurrence établies dans la décision de télécom 2005-25, sous réserve de certaines modifications.

8. Le Conseil estime que MTS Allstream propose en fait d'utiliser des garanties qui sont essentiellement les mêmes que celles que la gouverneure en conseil a éliminées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée et que l'utilisation de ces garanties serait donc contraire à cette décision.

B. Quels critères permettraient de déterminer les promotions devant faire l'objet d'une abstention?

9. Dans l'avis public de télécom 2007-21, le Conseil a demandé aux parties de lui proposer des critères qu'il pourrait utiliser pour déterminer quelles promotions devraient faire l'objet d'une abstention de la réglementation.

10. Bell Canada et autres étaient d'avis que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les promotions des services filaires locaux, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), si :

11. La STC/SaskTel ont proposé que le Conseil s'abstienne de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux dont la période de rabais ne dépasse pas 12 mois et la période d'attente est d'au moins trois mois, au cas par cas en rapport avec un service particulier.

12. La CCSA a proposé que, si le Conseil décidait de s'abstenir de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux, les promotions admissibles à l'abstention ne devraient pas durer plus de 12 mois, incluant la période de rabais. Il ne doit pas non plus y avoir, pour le même service et le même marché, de promotion antérieure qui ferait en sorte que la durée cumulative, incluant la période de rabais, excèderait 12 mois.

Résultats de l'analyse du Conseil

13. Comme il est indiqué plus haut, dans l'avis public de télécom 2007-21, le Conseil a amorcé une instance visant à examiner, entre autres, les critères à utiliser pour déterminer quelles promotions devraient faire l'objet d'une abstention si l'abstention de la réglementation des promotions était appropriée. Le Conseil estime qu'en l'absence de critères, les ESLT pourraient se servir des promotions pour contourner le processus d'approbation tarifaire.

14. Le Conseil juge inacceptable la proposition de Bell Canada et autres voulant qu'il s'abstienne de réglementer toutes les promotions applicables aux services filaires locaux dans les zones non visées par l'abstention dans la mesure où l'ESLT bénéficie déjà d'une abstention à l'égard de 75 % de sa clientèle dans son territoire. Le Conseil estime que cela donnerait carte blanche aux ESLT pour offrir des promotions de services filaires locaux dans des zones où la concurrence ne suffit pas à justifier une abstention à l'égard de ces services.

15. Le Conseil fait remarquer que les parties, dans leur proposition de critères d'admissibilité à l'abstention, devaient tenir compte tout particulièrement de la durée des promotions et des circonstances dans lesquelles une nouvelle promotion devrait être considérée comme la prolongation d'une promotion antérieure. Une telle continuation de facto pourrait se produire notamment si l'intervalle entre les promotions est court ou s'il n'existe que de légères différences entre elles.

16. Le Conseil fait remarquer que les parties ont généralement convenu que la durée des promotions était un facteur pertinent à considérer. Il ajoute que la STC/SaskTel, la CCSA (si l'abstention était appropriée) et Bell Canada et autres (dans le cas d'une ESLT n'ayant pas déjà obtenu une abstention à l'égard de 75 % de sa clientèle) ont fait valoir que seules les promotions de moins de 12 mois devraient être admissibles à une abstention.

17. Pour Bell Canada et autres et la STC/SaskTel, la durée ne devrait concerner que la période de rabais, soutenant que la période d'abonnement ne devrait pas être un facteur et que la période de rabais pour un client donné ne doit pas dépasser 12 mois.

18. Le Conseil estime que la période d'abonnement est également un critère essentiel. Le Conseil fait remarquer que, si la seule restriction concernant la durée d'une promotion admissible à l'abstention est la période de rabais, la promotion pourrait être admissible même si elle est offerte indéfiniment. Le Conseil conclut donc qu'il peut envisager de s'abstenir de réglementer les promotions dont la durée totale des périodes de rabais et d'abonnement ne dépasse pas 12 mois.

19. Le Conseil doit également tenir compte de la « période d'attente » entre les promotions. La période d'attente permet de s'assurer qu'il s'écoule suffisamment de temps entre les promotions pour que les offres ultérieures ne prolongent pas effectivement la durée d'une promotion existante.

20. La STC/SaskTel ainsi que Bell Canada et autres ont indiqué que la période d'attente devrait être d'au moins trois mois. Bell Canada et autres ont proposé que la période d'attente s'applique aux promotions identiques. Le Conseil juge inacceptable la proposition de Bell Canada et autres, car les promotions ne présentant que de légères différences échapperaient à la période d'attente.

21. Le Conseil estime qu'une période d'attente trop courte aurait pour effet de prolonger la durée de la promotion et que pour les promotions dont la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais est plus longue, la période d'attente devrait être relativement plus longue. Le Conseil conclut qu'il conviendrait d'adopter une période d'attente qui correspondrait au moins à la moitié de la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais.

22. Le Conseil fait remarquer qu'avant la fin de la promotion, les ESLT pourraient vouloir la prolonger selon les mêmes modalités. Le Conseil estime que la prolongation d'une promotion admissible à l'abstention ferait partie de la promotion initiale, à condition qu'elle soit offerte selon les mêmes modalités.

23. Le Conseil estime que les promotions ne présentant que de légères différences entre elles reviennent en réalité aux mêmes offres promotionnelles. Il fait remarquer qu'il ne serait ni pratique ni efficace de tenter d'établir des règles pour déterminer quelles différences entre les promotions permettraient de véritablement conclure à la présence de promotions différentes aux fins de l'abstention. Le Conseil fait remarquer en outre que la transparence et l'efficacité repose sur des règles claires et sans ambiguïté. Par conséquent, une promotion ne serait pas admissible à l'abstention si : 1) il existe déjà une promotion concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents visés par un article tarifaire ou un titre de service particulier, ou 2) une promotion récemment écoulée concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents (dans la présente décision, une promotion « récemment écoulée » désigne une promotion dont la période d'attente n'a pas encore expiré).

24. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ainsi que la STC/SaskTel ont fait valoir que la « période d'attente » devrait s'appliquer au cas par cas. Le Conseil juge cette proposition inappropriée, car elle serait difficile à administrer et à faire appliquer.

25. Le Conseil fait également remarquer qu'une ESLT peut vouloir n'offrir ses promotions que dans certaines régions géographiques. C'est pourquoi il juge que ses critères d'abstention de la réglementation des promotions devraient également s'appliquer sur une base géographique. Par exemple, si une promotion est offerte seulement à Gravenhurst, en Ontario, une autre promotion concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents pourrait être offerte en même temps à Alfred, en Ontario, ou avant l'expiration de la période d'attente, et continuer d'être admissible à l'abstention. En revanche, si une ESLT offrait une promotion dans la zone géographique de Bala, en Ontario, une nouvelle promotion concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents offerts dans la région de Muskoka (qui comprend Bala) ne serait pas admissible à l'abstention à Bala, à moins que la période d'attente applicable à la promotion initiale ait expiré. De même, une nouvelle promotion à Labrador City ne serait pas admissible à l'abstention si une autre promotion concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents a déjà été offerte dans tout le Labrador (à moins que la période d'attente pour cette dernière ait expiré).

26. Par conséquent, le Conseil déterminera ci-dessous si une abstention est justifiée, en vertu de l'article 34 de la Loi, pour les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail lorsque 1) la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais ne dépasse pas 12 mois, 2) la période d'attente est égale à au moins la moitié de la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais, et 3) il n'y a pas de promotions existantes ou récemment écoulées concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents dans la même région géographique.

C. Faut-il s'abstenir de réglementer les promotions qui répondent à des critères définis?

27. Bell Canada et autres, ainsi que la STC/SaskTel, ont fait valoir que l'abstention de la réglementation des promotions, sous réserve des critères qu'elles ont proposés, serait conforme aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), c), f) et h) de la Loi et dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C. P. 2006-1534, émis par la gouverneure en conseil le 14 décembre 2006 (les instructions).

28. La STC/SaskTel ont proposé qu'en vertu de l'article 24 de la Loi, les ESLT soient tenues de déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, avant l'introduction d'une promotion admissible à l'abstention, une lettre d'avis contenant les modalités de la promotion.

29. La STC/SaskTel ont également proposé que, pour les promotions ne faisant pas l'objet d'une abstention, les ESLT soient tenues de soumettre un tarif à l'approbation du Conseil, accompagné des éléments de preuve montrant que la promotion satisfait au test d'imputation.

30. La CCSA, MTS Allstream et QMI ont fait valoir qu'il ne convenait pas que le Conseil s'abstienne de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux lorsque la concurrence ne suffit pas à justifier l'abstention à l'égard de ces services.

Résultats de l'analyse du Conseil

31. En général, les promotions applicables aux services filaires locaux a) permettent aux consommateurs de bénéficier de conditions et de tarifs spéciaux pendant une période limitée et b) visent à inciter les clients à faire l'essai d'autres services ou à les fidéliser. Le Conseil fait remarquer que ces offres renforcent la concurrence dans les télécommunications canadiennes, et ce, au profit des consommateurs.

32. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, il peut décider de s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

33. De plus, le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit que le Conseil ne peut s'abstenir d'exercer ses pouvoirs à l'égard des services ou catégories de services de télécommunication s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

34. Le Conseil conclut que l'abstention, dans la mesure précisée ci-dessous, de la réglementation des promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 26 ci-dessus serait conforme aux objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7b)2, 7c)3, 7f)4 et 7h)5 de la Loi.

35. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir de réglementer, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, dans la mesure précisée ci-dessous, les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail qui répondent aux critères énoncés ci-dessus. De plus, le Conseil conclut, en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, que cette abstention ne compromettrait pas la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

36. Les ESLT devront continuer de déposer des demandes tarifaires pour leurs projets de promotion applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires qui ne répondent pas aux critères ci-dessus.

37. Le Conseil prend note de la proposition de la STC/SaskTel voulant que les renseignements concernant les promotions faisant l'objet d'une abstention qui sont offertes dans les zones non visées par l'abstention soient fournis à titre confidentiel. Le Conseil estime que les critères susmentionnés établissent clairement les promotions qu'il s'abstiendra de réglementer, si bien que la fourniture de ces renseignements serait inutile.

38. Le Conseil prend note de l'argument de la CCSA selon lequel l'abstention de la réglementation des promotions altérerait la protection que procure la période de grâce de 18 mois accordée aux nouveaux concurrents dans les petits marchés. Le Conseil fait remarquer que cette période de grâce a été instaurée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les régions où les services filaires locaux feront l'objet d'une abstention. Le Conseil fait remarquer que les ESLT sont actuellement autorisées à offrir des promotions pour les services filaires locaux dans les zones non visées par l'abstention, même là où se trouvent de nouveaux concurrents dans les petits marchés. Par conséquent, le Conseil estime que l'effet de l'abstention de la réglementation des promotions sur les nouveaux concurrents dans les petits marchés sera négligeable et ne nuira donc pas à la protection que procure la période de grâce.

39. Le Conseil estime que s'abstenir de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail dans les régions où il ne s'abstient pas de réglementer les services filaires locaux, dans la mesure énoncée dans la présente décision, est conforme aux instructions, puisque cette décision repose dans la plus grande mesure du possible, sur le libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. De plus, le Conseil estime, que dans la mesure où il a recours à la réglementation, les mesures retenues sont efficaces et proportionnelles au but visé et ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

Conclusion

40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient de s'abstenir, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, de réglementer les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail qui sont offertes dans les zones non visées par l'abstention en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi qui répondent aux critères suivants :

  1. la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais de la promotion ne dépasse pas 12 mois;
  2. la période d'attente est égale à au moins la moitié de la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais;
  3. il n'existe pas de promotions existantes ou récemment écoulées concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents dans la même zone géographique.

Secrétaire général

Documents connexes

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Notes de bas de page

[1] Dans la décision de télécom 2005‑25, le Conseil a établi les garanties ci‑après en matière de concurrence à l'égard des promotions des services filaires locaux : (i) les promotions doivent être offertes et réparties équitablement entre une ou plusieurs tranches tarifaires complètes; (ii) les promotions ne doivent pas être limitées aux clients des concurrents; (iii) les promotions doivent satisfaire à un test d'imputation applicable au service ainsi qu'aux répercussions de la promotion; iv) la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais de la promotion ne peut excéder six mois consécutifs; (v) il ne doit pas y avoir d'obligation qui engage les clients au‑delà de la période de promotion; et (vi) après l'expiration de la promotion précédente, une période d'attente minimale de six mois doit s'écouler avant qu'il soit possible d'offrir une nouvelle promotion du même service filaire local.

[2] Alinéa 7b) - Permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité.

[3] Alinéa 7c) - Accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes.

[4] Alinéa 7f) - Favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle‑ci est nécessaire.

[5] Alinéa 7h) - Satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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