ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-908
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Ottawa, le 3 décembre 2010
Quebecor Média inc. et Rogers Communications Partnership – Utilisation du service de transit local de Bell Canada pour l’acheminement des appels interurbains aux clients des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
Numéro de dossier : 8622-Q15-201012070
Le Conseil ordonne que, dans la mesure où ce n’est pas déjà fait, les entreprises de services locaux concurrentes acheminent tous les appels interurbains aux clients des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au moyen des circuits d’interconnexion de l’interurbain dans les 60 jours suivant la date de la présente décision. Après cette période de 60 jours, le Conseil permet à Bell Canada de bloquer tous les appels interurbains qui sont acheminés aux clients des petites ESLT au moyen du service d’interconnexion de transitage local de Bell Canada.
Introduction
1. Dans une lettre datée du 4 juin 2010, Bell Canada a informé l’ensemble des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui utilisaient son service d’interconnexion de transitage local qu’elle avait l’intention de bloquer les appels interurbains acheminés aux clients des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) par l’intermédiaire du service d’interconnexion de transitage local[1] au moyen de circuits de transit locaux (la méthode d’acheminement contestée), ou d’exiger des frais supplémentaires pour ce service.
2. Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée; Rogers Communications Partnership, au nom de Communications Rogers Câble inc., Rogers Wireless Inc. et Fido Solutions Inc. (collectivement les requérantes) ont par la suite déposé auprès du Conseil une demande comportant deux parties.
3. La première partie de la demande, déposée le 29 juillet 2010, réclame que le Conseil ordonne à Bell Canada, provisoirement, de ne pas bloquer les appels interurbains acheminés aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée, et de n’exiger aucuns frais supplémentaires pour ce service.
4. La seconde partie de la demande, déposée le 6 août 2010, réclame que le Conseil accorde aux requérantes un redressement définitif au moyen d’une décision selon laquelle les ESLC auraient le droit d’acheminer les appels interurbains aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée, ou encore que le Conseil lance une instance publique visant à déterminer s’il est dans l’intérêt public que les ESLC aient le droit de procéder de la sorte.
5. Le 25 août 2010, le Conseil a amorcé une instance en vue de déterminer si la méthode d’acheminement contestée était appropriée. Le Conseil a désigné l’ensemble des ESLC et des petites ESLT à titre de parties à l’instance.
6. Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), la Société TELUS Communications (STC), Distributel Communications Limited (Distributel) et le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (le JTF) ont présenté des observations dans le cadre de la présente instance. L’annexe de la présente décision indique les membres du JTF qui ont soulevé ces observations.
7. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 30 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué cidessus.
Est-il approprié que les ESLC acheminent les appels interurbains aux clients des petites ESLT au moyen du service d’interconnexion de transitage local de Bell Canada?
8. Les requérantes ont indiqué que l’acheminement d’appels interurbains destinés aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée est conforme aux décisions précédentes du Conseil. Elles ont déclaré que, dans la décision de télécom 2006-35, le Conseil avait permis aux ESLC d’acheminer les appels interurbains au moyen de circuits de transit locaux afin d’accroître l’efficacité du service d’interconnexion.
9. Les requérantes ont indiqué qu’il était possible que les ESLC qui acheminent les appels interurbains aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée ne paient pas aux petites ESLT les tarifs applicables à l’acheminement des appels interurbains destinés à leurs clients associés aux appels en question. En outre, les requérantes ont signalé qu’elles étaient disposées à : a) évaluer le volume d’appels interurbains qu’elles acheminent aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée; b) amorcer des négociations, qu’elles mèneront de bonne foi, avec les petites ESLT afin de déceler tout manque à gagner et de conclure avec elles une entente de compensation appropriée.
10. MTS Allstream a indiqué qu’elle n’utilise pas la méthode d’acheminement contestée pour acheminer les appels interurbains aux clients des petites ESLT, mais qu’elle achemine plutôt ces appels au moyen des services d’interconnexion de l’interurbain[2] et qu’elle assume les coûts connexes. La STC a adopté une position généralement semblable.
11. Le JTF a indiqué que lorsque les ESLC acheminent des appels interurbains destinés aux clients des petites ESLT au moyen de la méthode d’acheminement contestée, elles contournent le régime d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT établi par le Conseil dans la décision de télécom 2005-3. Il a également précisé que ce régime prévoit que les petites ESLT bénéficient d’une forme de compensation financière afin qu’elles puissent mieux desservir leurs territoires, qui sont constitués presque exclusivement de zones de desserte à coût élevé. Le JTF a rejeté la proposition des requérantes visant à conclure avec les petites ESLT une entente de compensation parce qu’il est d’avis qu’une telle entente ne permettrait pas à chaque petite ESLT d’effectuer de façon indépendante un suivi et une surveillance quant au montant dû. En particulier, le JTF a indiqué que la plupart des petites ESLT ne sont pas en mesure de faire le suivi des appels interurbains et de déterminer la provenance de ceux qui sont effectués par les ESLC en ce qui concerne les appels acheminés au moyen des services d’interconnexion locale.
12. Le JTF a demandé que le Conseil ordonne à toutes les ESLC de se conformer au régime d’interconnexion des petites ESLT en séparant les appels interurbains acheminés aux clients des petites ESLT et en acheminant ces appels au moyen d’un service d’interconnexion de l’interurbain.
13. Bell Canada a indiqué que les ESLC qui utilisent la méthode d’acheminement contestée pour acheminer des appels interurbains destinés aux petites ESLT disposent d’un avantage économique sur les autres ESLC qui acheminent ces appels au moyen du service d’interconnexion de l’interurbain de Bell Canada parce qu’elles évitent ainsi de payer les tarifs applicables à l’acheminement des appels interurbains destinés aux clients des petites ESLT et les frais de transit interurbain à Bell Canada. Celleci a indiqué qu’elle était également désavantagée du fait qu’elle utilisait les services d’interconnexion de l’interurbain correctement pour acheminer les appels interurbains de ses clients à ceux des petites ESLT et qu’elle payait les tarifs appropriés d’interconnexion de l’interurbain aux petites ESLT.
14. En outre, Bell Canada a indiqué que, puisque certaines ESLC contournent le régime d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT, celles-ci offrent des tarifs d’interconnexion de l’interurbain plus élevés qu’ils ne le devraient pour les appels acheminés correctement.
15. Bell Canada a indiqué que si le Conseil appuyait la pratique consistant à contourner le régime, ou du moins qu’il ne prenait aucune mesure pour faire cesser cette pratique, l’ensemble du régime d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT serait menacé au fil du temps.
Résultats de l’analyse du Conseil
16. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT n’étaient pas des parties à l’instance qui a mené à la décision de télécom 200635. Cette décision ne traite donc pas de l’acheminement des appels interurbains aux clients des petites ESLT.
17. Le Conseil fait également remarquer que le régime d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT a été établi dans la décision de télécom 2005-3. Ce régime a permis de fixer le tarif de compensation que chaque petite ESLT facture aux autres entreprises de services locaux (ESL) lorsqu’elles acheminent des appels interurbains sur son réseau. Le taux de chaque petite ESLT est déterminé en fonction du nombre total de minutes de conversations interurbaines reçues par la petite ESLT concernée au cours de l’année précédente. Les taux baissent au fur et à mesure que le nombre dépasse des seuils précis.
18. Par conséquent, le Conseil estime que le suivi exact du volume d’appels interurbains que chaque ESL achemine à chaque petite ESLT fait partie intégrante du régime d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT. Si le volume d’appels est sousestimé, a) les petites ESLT n’obtiendront pas une compensation appropriée pour l’acheminement de ces appels, et les pertes de revenus ne seront pas réparables; b) il pourrait être impossible d’établir le tarif d’acheminement des appels interurbains approprié qui devra être versé à chaque petite ESLT au cours de l’année suivante. Le Conseil estime que la compensation négociée et proposée par les requérantes ne permettrait pas de répondre de manière convenable à ces préoccupations, car elle ne permettrait pas aux petites ESLT d’assurer un suivi et une surveillance corrects des appels interurbains.
19. En outre, le Conseil considère que les ESLC qui utilisent la méthode d’acheminement contestée pour acheminer des appels interurbains destinés aux clients des petites ESLT bénéficient d’un avantage économique parce qu’elles paient des tarifs moins élevés que les ESL qui utilisent un service d’interconnexion de l’interurbain pour acheminer ces appels.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié que les ESLC acheminent des appels interurbains destinés aux clients des petites ESLT au moyen du service d’interconnexion de transitage local de Bell Canada.
Processus de mise en œuvre
21. Bell Canada a indiqué que le délai de 60 jours offre suffisamment de temps aux ESLC pour a) apporter les modifications nécessaires sur le plan de la traduction de la commutation afin de séparer les appels interurbains et de les acheminer aux clients des petites ESLT au moyen des circuits d’interconnexion de l’interurbain; b) achever, au besoin, l’installation de circuits d’interconnexion de l’interurbain.
22. Bell Canada a demandé qu’il lui soit permis de bloquer tout appel interurbain que les ESLC acheminent aux clients des petites ESLT au moyen de son service d’interconnexion de transitage local. Les requérantes, la STC et Distributel se sont opposées à la demande de Bell Canada. Elles ont soutenu qu’il serait difficile, voire impossible, de séparer les appels locaux et les appels interurbains effectués par les clients des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) et les clients des services sans fil itinérants, de sorte que certains appels légitimes seraient bloqués. De plus, les requérantes ont estimé que la séparation de ces appels nécessiterait beaucoup d’efforts, d’argent et de temps.
23. La STC a indiqué que le délai de 60 jours serait suffisant pour apporter les modifications nécessaires au réseau après que Bell Canada aura précisé et justifié la méthode qu’elle utilise pour déterminer si les appels sont des appels interurbains.
24. Distributel a indiqué qu’elle aurait besoin de six mois pour repérer correctement tous les appels interurbains que ses clients de services VoIP ont faits aux clients des petites ESLT.
Résultats de l’analyse du Conseil
25. Le Conseil fait remarquer que les parties qui se sont opposées à la période de mise en œuvre proposée ont indiqué que la séparation des appels interurbains et des appels locaux effectués par leurs clients des services VoIP et des services sans fil itinérants serait ardue et nécessiterait beaucoup de temps.
26. Le Conseil estime qu’il incombe à chaque ESLC de séparer les appels locaux et les appels interurbains aux clients des petites ESLT, et d’acheminer ces appels aux bons services d’interconnexion de l’interurbain ou locaux. Le Conseil estime également que ces modifications sur le plan de l’acheminement devraient être apportées rapidement, car les petites ESLT ne peuvent pas recouvrer les revenus qu’elles perdent. Le Conseil estime que les ESLC qui ont besoin de plus de temps pour apporter les modifications nécessaires sur le plan de l’acheminement peuvent effectuer ces appels entre-temps à l’aide d’un service d’interconnexion de l’interurbain, et ainsi limiter les préjudices susceptibles d’être causés par le blocage des appels.
27. Par conséquent, le Conseil ordonne que, dans la mesure où cela n’est pas déjà fait, les ESLC acheminent tous les appels interurbains aux clients des petites ESLT au moyen des circuits d’interconnexion de l’interurbain dans les 60 jours suivant la date de la présente décision. Conformément à cette directive, Bell Canada pourra bloquer les appels interurbains acheminés aux clients des petites ESLT au moyen de son service d’interconnexion de transitage local après ce délai de 60 jours.
Secrétaire général
Documents connexes
- Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
- Méthode d’établissement des coûts de l’interurbain direct et de l’accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires – Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005
Annexe
Brooke Telecom Cooperative Ltd.
Bruce Telecom
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
CityWest Cable & Telephone Corp.
Cochrane Telecom Services
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de StVictor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
CoopTel
Execulink Telecom Inc.
Gosfield North Communications Cooperative Limited
Hay Communications Cooperative Limited
Huron Telecommunications Cooperative Limited
Lansdowne Rural Telephone Co. Limited
Mornington Communications Cooperative Limited
Nexicom Telecommunications Inc.
Nexicom Telephones Inc.
North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
North Renfrew Telephone Company Limited
Ontera
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
Sogetel inc.
TBayTel
Le Téléphone de StÉphrem inc.
Téléphone Guèvremont inc.
Téléphone Milot inc.
Tuckersmith Communications Cooperative Limited
Westport Telephone Company Limited
Wightman Telecom Ltd.
Notes de bas de page :
[1] Le Conseil exige que les ESLT fournissent certains services d’interconnexion locale. Le service d’interconnexion de transitage local représente l’un de ces services qui permettent aux ESLC qui offrent des services téléphoniques locaux sur le territoire d’une ESLT d’acheminer des appels destinés aux clients d’autres entreprises de services locaux (ESL) qui exercent des activités dans la même région. Ces ESL peuvent être d’autres ESLC ou de petites ESLT.
[2] Le Conseil oblige les ESLT, les ESLC et les petites ESLT à fournir des services d’interconnexion de l’interurbain, ce qui permet aux fournisseurs de services interurbains de s’interconnecter avec les ESL pour recevoir et compléter les appels interurbains.
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