Décision de télécom CRTC 2006-75

Ottawa, le 23 novembre 2006

Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet

Référence : 8661-C12-200606965

Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées relativement à l'instance amorcée par l'avis Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2006-8, 9 juin 2006. Le Conseil conclut qu'il conviendrait généralement d'utiliser des échelles tarifaires dans le cas des services locaux et connexes, à l'exception de certains services compte tenu de leur importance en ce qui a trait à la sécurité publique, à la protection de la vie privée et à l'accessibilité pour les personnes handicapées. Il estime en outre qu'il conviendrait généralement de ne pas exiger la divulgation publique des échelles tarifaires. Lorsqu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) modifie le tarif en vigueur et le fixe à un nouveau prix à l'intérieur d'une échelle tarifaire approuvée, elle doit publier des pages de tarif révisées indiquant ce prix au plus tard au début du jour ouvrable où le nouveau tarif entre en vigueur, ou plus tôt si la modification prend effet un jour non ouvrable. Le Conseil fait remarquer que l'utilisation des échelles tarifaires permettra à une ESLT de changer les tarifs dans les limites de l'échelle approuvée, et ce, en tout temps, sans délai et sans devoir soumettre une demande tarifaire à son approbation, ce qui allègera le fardeau réglementaire des ESLT et le sien. Le régime des échelles tarifaires énoncé dans la présente décision sera assujetti aux restrictions et aux garanties que le Conseil applique actuellement en matière de tarification à l'égard des grandes compagnies de téléphone titulaires.

Historique

1. Dans l'avis Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2006-8, 9 juin 2006 (l'avis 2006-8), le Conseil a amorcé une instance afin d'établir les lignes directrices qui régiraient le dépôt des demandes portant sur l'application d'échelles tarifaires à l'égard de services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP). Plus précisément, le Conseil a indiqué qu'il fallait formuler des lignes directrices claires relativement à l'application des échelles tarifaires pour que l'industrie soit mieux éclairée et qu'elle dispose d'une plus grande certitude sur le plan de la réglementation, et pour que le Conseil soit mieux en mesure de traiter rapidement les demandes portant sur l'application d'échelles tarifaires pour des services autres que les services VoIP. Le Conseil a invité les parties à lui indiquer les services ou groupes de services pour lesquels il conviendrait d'appliquer des échelles tarifaires, et dans quelles circonstances, et à se prononcer sur tout autre point de réglementation lié aux échelles tarifaires.

2. Le Conseil a également souligné qu'il avait reçu trois demandes d'approbation d'échelles tarifaires pour des services autres que les services VoIP. Il s'agit des demandes suivantes :

3. Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 107 de SaskTel dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2006-143, 9 juin 2006, sauf l'échelle tarifaire proposée par la compagnie. Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer qu'il se prononcerait de façon définitive sur la demande de SaskTel une fois qu'il aura publié sa décision qui découlera de l'instance amorcée par l'avis 2006-8.

4. Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6946 de Bell Canada dans l'ordonnance Bell Canada - Essai de marché de la livraison devancée, Ordonnance de télécom CRTC 2006-142, 9 juin 2006. Dans cette ordonnance, le Conseil a estimé que pendant une période d'essai, une compagnie qui effectue des essais de marché devrait être autorisée à rajuster le prix à l'intérieur d'une certaine échelle tarifaire, afin de pouvoir établir un lien entre le prix et la demande, sans avoir à demander l'approbation du Conseil. Étant donné que les essais de marché sont d'une portée et d'une durée limitées et qu'ils sont des outils dont les entreprises se servent couramment pour établir les prix de nouveaux services, le Conseil a jugé acceptable que Bell Canada puisse changer les prix à court terme pour l'essai de marché proposé. Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-279, 19 octobre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 6946A de Bell Canada, prolongeant ainsi l'essai de marché de la compagnie jusqu'au 28 novembre 2006.

5. Dans l'avis 2006-8, le Conseil a reporté l'examen de l'AMT 6947 de Bell Canada jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision qui découlera de l'instance amorcée par cet avis.

Processus

6. Le Conseil a reçu des observations, toutes datées du 14 juillet 2006, des Groupes de défense des consommateurs; de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de SaskTel; de Bell Canada, de NorthernTel, Limited Partnership et de Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies Bell); de Cogeco Cable Inc., de Quebecor Média inc., de Rogers Communications Inc. et de Shaw Communications Inc. (collectivement, les Compagnies de câblodistribution); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et de TELUS Communications Company (TCC).

7. Le Conseil a reçu des observations en réplique, toutes datées du 28 juillet 2006, de la part des Groupes de défense des consommateurs; Bell Aliant, SaskTel, et les Compagnies Bell (collectivement, Bell Canada et autres); les Compagnies de câblodistribution; MTS Allstream; et TCC.

Positions des parties

Les Compagnies Bell

8. Les Compagnies Bell se sont dites favorables à l'utilisation des échelles tarifaires et à leur dépôt à titre confidentiel, et ce, dans le cas de tous les marchés et services, sauf dans les rares cas où des raisons de politique publique contraignantes en interdisent l'utilisation. Les Compagnies Bell ont soutenu qu'il devrait incomber à toute partie qui s'oppose aux échelles tarifaires de démontrer qu'il existe effectivement une politique les empêchant de les utiliser dans un dépôt donné.

9. Les Compagnies Bell ont fait valoir qu'un essai de marché utilisant une échelle tarifaire permettrait à une compagnie d'évaluer les réactions du marché à divers tarifs et de faire évoluer sa stratégie de tarification pendant l'essai. Les Compagnies Bell ont également soutenu que les échelles tarifaires aideraient les fournisseurs de services lorsqu'ils envisagent de retirer un produit ou un service et qu'ils souhaitent instaurer une mesure incitant les clients à passer aux solutions de rechange.

10. Les Compagnies Bell ont cependant soutenu que les échelles tarifaires ne conviendraient pas aux éléments de tarif se rapportant aux services d'urgence (comme le service 9-1-1) et les services de protection sociale (tel le service de relais téléphonique [SRT]), étant donné que ces services servent à remplir des obligations sociales et que leurs tarifs ne devraient pas fluctuer en fonction des forces du marché.

11. Les Compagnies Bell ont indiqué qu'elles ne prenaient pas une position quant à savoir si les échelles tarifaires convenaient aux Services des concurrents. À leur avis, la pertinence des échelles tarifaires dans le cas de tels services pourrait être examinée dans le cadre d'une instance relative à l'examen du traitement réglementaire des Services des concurrents.

12. Les Compagnies Bell ont fait remarquer qu'en vertu du régime actuel de plafonnement des prix, le prix moyen des services appartenant à certains ensembles n'est autorisé à changer que conformément à la restriction au niveau de l'ensemble. En outre, les restrictions relatives à l'élément tarifaire s'appliquent à certains services, ce qui limite à un plafond prédéterminé le montant des majorations qui peuvent être effectuées au cours d'une année donnée.

13. En ce qui concerne le traitement des échelles tarifaires dans le contexte du régime actuel de plafonnement des prix, les Compagnies Bell ont souligné que, bien qu'aucune restriction prédéterminée ne s'applique aux majorations de tarifs à l'égard des services non plafonnés, les baisses de tarifs doivent satisfaire au test d'imputation. Elles ont fait remarquer que l'établissement d'une échelle tarifaire dans le cas des services non plafonnés ne soulève aucun problème relativement au plafonnement des prix, pourvu que le tarif minimal soit égal ou supérieur aux prix planchers établis par un test d'imputation.

14. Dans le cas des échelles tarifaires approuvées pour les nouveaux services, les Compagnies Bell ont proposé que le tarif maximal soit utilisé dans le calcul de l'indice des ensembles de services (IES) et ont fait valoir que l'échelle tarifaire ne serait autorisée que si l'IES obtenu est inférieur ou égal à la limite des ensembles de services (LES) correspondante. En ce qui a trait aux nouveaux services assujettis à une restriction relative à l'élément tarifaire, les Compagnies Bell ont proposé que le plafond de l'échelle tarifaire ne puisse être supérieur à ce que serait le tarif actuel obtenu en application de la restriction relative à l'élément tarifaire qui s'applique aux services de l'ensemble de services.

15. Pour ce qui est d'un service déjà assujetti aux restrictions en matière de plafonnement des prix, les Compagnies Bell ont fait valoir que l'approbation des tarifs minimals et maximals à l'égard de tout élément tarifaire connexe pourrait se faire de manière à ce que les prix plafonds soient respectés. Par exemple, les Compagnies Bell ont proposé que le montant maximal dont le plafond de l'échelle tarifaire pourrait excéder les tarifs actuels soit assujetti à toute restriction relative à l'élément tarifaire. Les Compagnies Bell ont fait valoir que toute augmentation des prix au niveau de l'élément tarifaire, suivant la restriction relative à l'élément tarifaire, ne pourrait être effectuée que si l'IES de l'ensemble des services est égal ou inférieur à la LES correspondante, sans quoi la restriction à l'égard de l'ensemble des services serait compromise. Les Compagnies Bell ont ajouté que respecter la restriction au niveau de l'ensemble de services pourrait exiger la modification des prix d'autres éléments tarifaires de l'ensemble afin de permettre un rajustement tarifaire des éléments assujettis aux tarifs minimal et maximal, même si le rajustement proposé pour l'élément tarifaire en question est à l'intérieur de l'échelle tarifaire approuvée.

16. Les Compagnies Bell ont fait remarquer que le Conseil avait déjà approuvé plusieurs propositions d'échelles tarifaires à l'égard des services VoIP, et que ces dépôts se rapportaient à une échelle tarifaire déposée à titre confidentiel auprès du Conseil et sur un tarif public dans le tarif, lequel correspondait au tarif unique que le fournisseur de services facturait pour le service à ce moment-là. Le tarif public pouvait être modifié à l'intérieur de l'échelle tarifaire sans exigences élaborées en matière de dépôt ou sans l'approbation du Conseil, moyennant le dépôt d'une page de tarif modifiée. Les Compagnies Bell ont appuyé ce modèle d'échelle tarifaire et elles ont fait valoir qu'il devrait pouvoir s'appliquer dans le cas d'un large éventail de dépôts tarifaires.

17. Les Compagnies Bell ont également proposé une amélioration au processus actuel, laquelle, selon eux, accroîtrait les avantages concurrentiels et réglementaires des échelles tarifaires. Plus précisément, les Compagnies Bell ont proposé l'option de la subdivision d'une échelle tarifaire. Pour un élément tarifaire donné, il y aurait une échelle tarifaire absolue assortie de tarifs confidentiels minimal et maximal. Le tarif minimal de cette échelle devrait satisfaire au test d'imputation. Il y aurait également une échelle tarifaire publique restreinte, à l'intérieur de l'échelle tarifaire absolue et plus vaste, où le service serait tarifé en tout temps. Les fournisseurs de services pourraient changer l'échelle tarifaire publique en tout temps en publiant une page de tarif révisée montrant l'échelle tarifaire modifiée, ce qui n'exigerait pas l'approbation du Conseil. Celle-ci ne serait requise que pour les modifications de l'échelle tarifaire absolue et confidentielle. Le tarif réellement facturé, en tout temps, ne serait pas connu du public ni du Conseil. Les Compagnies Bell ont proposé qu'il soit exigé que les compagnies qui déposent des échelles tarifaires publiques attestent chaque année qu'elles n'ont, en aucun moment, facturé un tarif ne se situant pas dans l'échelle tarifaire publique applicable.

18. Les Compagnies Bell ont fait valoir que leur proposition relative à la subdivision d'une échelle tarifaire serait conforme aux garanties réglementaires actuelles, y compris le test d'imputation, le régime de plafonnement des prix, l'exigence de tarifs justes et raisonnables, l'interdiction de la subdivision des tarifs et les restrictions à l'égard des promotions. Toutefois, au lieu de fournir des renseignements justificatifs détaillés tels des tests d'imputation ou des preuves de conformité au plafonnement des prix lors du dépôt, la requérante fournirait une déclaration de conformité exhaustive ainsi qu'une liste de contrôle confirmant que le dépôt respecte la liste applicable des exigences réglementaires. Les Compagnies Bell ont indiqué que cela pourrait être effectué par le biais d'un régime de rejet tarifaire après coup.

19. Les Compagnies Bell ont fait valoir que l'utilisation d'échelles tarifaires réduirait le fardeau réglementaire du Conseil et des entreprises qui doivent déposer des tarifs ainsi que le délai réglementaire car il ne serait pas nécessaire d'obtenir des approbations distinctes pour les changements des tarifs publics, pourvu que le tarif ou l'échelle tarifaire soient à l'intérieur de l'échelle tarifaire absolue approuvée.

Bell Aliant et SaskTel

20. Bell Aliant et SaskTel ont soutenu que l'approbation d'une échelle tarifaire ne différait pas de l'approbation d'une série de demandes proposant un tarif pour un même service, et que les mesures réglementaires telles le traitement ex parte des demandes tarifaires et le dépôt de renseignements à titre confidentiel devraient être offertes aux compagnies qui proposent des échelles tarifaires, et ce, de la même manière qu'elles s'appliquent aux compagnies qui déposent une demande proposant un tarif unique.

21. Bell Aliant et SaskTel ont fait valoir qu'une vaste utilisation des échelles tarifaires ferait peut-être diminuer le nombre de demandes tarifaires exigées pour un service si les demandes proposant des échelles tarifaires ne sont pas assujetties à d'autres obstacles réglementaires et si une approche plus progressiste est utilisée lors de l'évaluation de la subdivision des échelles tarifaires ou d'autres améliorations semblables. En outre, il y aurait certains gains d'efficacité opérationnelle, une certitude accrue relativement au budget et à la répartition des ressources, et la certitude que le matériel accessoire pourrait être élaboré et imprimé à l'avance et que les campagnes de marketing pourraient commencer à une date précise.

TCC

22. TCC a fait valoir que des échelles tarifaires devraient être autorisées et approuvées dans le cas de tous les services faisant l'objet d'une concurrence quelconque. TCC a ajouté que l'on devrait autoriser l'offre de tels services aux termes d'échelles tarifaires précisant un tarif minimal ou maximal, ou les deux.

23. TCC a fait valoir que le traitement du service aux termes du cadre du plafonnement des prix constituerait une restriction à l'égard du tarif maximal. TCC a soutenu que la restriction relative au prix minimal pour tous les services devrait correspondre à la somme des coûts différentiels à court terme plus tous taux tarifés devant être imputés.

24. TCC a fait valoir que les demandes d'échelles tarifaires pour les services devraient être déposées à titre confidentiel, ainsi que les études économiques à l'appui, et que les échelles tarifaires ne devraient pas être divulguées pour des raisons liées à la concurrence. Le Conseil devrait approuver ou rejeter les demandes d'échelles tarifaires dans les plus brefs délais puisque, par définition, les échelles tarifaires ont été demandées afin de répondre à la concurrence.

25. TCC a soutenu qu'une fois une échelle tarifaire établie, l'entreprise devrait être autorisée à réagir à la concurrence en utilisant des prix à l'intérieur de l'échelle tarifaire approuvée et avoir, pour seule exigence, d'aviser le Conseil par écrit du nouveau tarif dans les 24 heures suivant le changement de tarif. Une telle façon de faire réduirait le décalage de la réglementation, allégerait le fardeau du Conseil et des titulaires et permettraient aux abonnés de bénéficier promptement de la concurrence. De plus, les fournisseurs titulaires disposeraient d'une certaine souplesse pour réagir à la concurrence.

MTS Allstream

26. MTS Allstream a fait valoir que les échelles tarifaires ne devraient être approuvées que pour les services qui sont offerts dans des situations concurrentielles, la confidentialité de l'échelle tarifaire devant être préservée pour des raisons de concurrence. Dans les situations non concurrentielles, les conditions du marché ne justifieraient pas l'assouplissement de la marge de manouvre dans l'établissement des tarifs, si bien qu'il ne serait aucunement justifié de préserver la confidentialité des échelles tarifaires. MTS Allstream a dit craindre que les échelles tarifaires confidentielles ne servent, dans certains cas, de moyen détourné pour obtenir une souplesse accrue dans l'établissement des prix sans se soumettre à l'analyse exhaustive nécessaire. MTS Allstream a soutenu que toute échelle tarifaire devrait reposer sur des éléments de preuve et, par conséquent, une demande tarifaire visant l'approbation d'une échelle tarifaire pour un service doit inclure suffisamment de renseignements pour qu'il soit possible d'établir que des conditions concurrentielles existaient, de sorte que les préjudices spécifiques directs susceptibles de découler de la divulgation de l'échelle tarifaire l'emporteraient sur l'intérêt public de la divulgation.

27. MTS Allstream a fait valoir que toutes les règles actuelles concernant la tarification, telles que celles qui sont liées au test d'imputation, aux promotions, aux groupes de services et à la subdivision des tarifs devraient continuer de s'appliquer aux services qui ont été approuvés selon des échelles tarifaires. En outre, les lignes directrices pour le dépôt et l'approbation des échelles tarifaires doivent tenir compte du principe de la neutralité sur le plan technologique qui sous-tend le cadre réglementaire de la concurrence locale.

28. MTS Allstream a soutenu que le processus actuel qui s'applique déjà aux services VoIP, lorsqu'une échelle tarifaire confidentielle a été approuvée par le Conseil, pourrait s'appliquer à tous les services pour lesquels des échelles tarifaires confidentielles ont été établies. MTS Allstream a fait valoir que l'on devrait donner aux abonnés un préavis de 30 jours à l'égard de la majoration des tarifs.

Les Compagnies de câblodistribution

29. Les Compagnies de câblodistribution étaient d'avis que les échelles tarifaires ne devraient pas être autorisées dans les cas suivants : tout service qui a été offert à un tarif inférieur au coût, comme le service local de base (SLB) dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), les services des concurrents ou les services qui répondent à des objectifs de politiques sociales spécifiques tels la sécurité publique (p. ex. les services 9-1-1), la protection de la vie privée (p. ex. le blocage par appel), ou l'assurance de l'accessibilité pour les personnes handicapées (p. ex. le SRT).

30. Les Compagnies de câblodistribution ont fait valoir que le tarif maximal de l'échelle tarifaire doit respecter les restrictions tarifaires imposées par le régime de plafonnement des prix et devrait être traité comme le prix réellement facturé par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) aux fins du plafonnement des prix. Si une ESLT choisit de facturer un tarif inférieur au tarif maximal, cela devrait être considéré comme une décision d'affaires qui ne devrait pas accorder aux ESLT une plus grande souplesse tarifaire à l'égard d'autres services à l'intérieur du même ensemble. Il serait indûment complexe d'un point de vue administratif et réglementaire d'envisager l'application du mécanisme de plafonnement des prix autrement.

31. Les Compagnies de câblodistribution ont soutenu que le même tarif devrait être facturé à tous les abonnés d'un service réglementé afin d'éviter qu'une ESLT utilise les échelles tarifaires pour subdiviser davantage les prix au sein d'une tranche ou se livrer à d'autres pratiques de prix discriminatoires entre les abonnés d'un même service. Le tarif minimal d'une échelle tarifaire doit respecter les garanties imposées par le Conseil en matière de prix planchers.

32. Les Compagnies de câblodistribution ont fait valoir que les prix en vigueur à l'intérieur de l'échelle tarifaire applicables aux services faisant l'objet d'échelles tarifaires confidentielles devraient être divulgués en tout temps, aux termes de pages de tarif que la compagnie publie et remet au Conseil, à titre confidentiel, deux jours ouvrables avant leur entrée en vigueur. Les Compagnies de câblodistribution ont en outre fait valoir que, dans le cas d'une majoration tarifaire, la compagnie devrait donner aux abonnés un préavis de 30 jours à l'égard du changement de prix.

Les Groupes de défense des consommateurs

33. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les échelles tarifaires offriraient aux ESLT une plus grande souplesse concurrentielle et que les abonnés pourraient bénéficier d'une telle concurrence accrue sous forme de tarifs inférieurs et d'offres de services novatrices. Ces groupes ont soutenu que l'établissement de lignes directrices appropriées réduirait le risque que les ESLT ne tirent parti de cette souplesse lorsque la concurrence ne suffit pas à protéger les intérêts des abonnés.

34. Les Groupes de défense des consommateurs ont affirmé que la protection de prix accordée aux services de résidence de base dans les décisions antérieures du Conseil doit être maintenue. Ces groupes étaient d'avis que le Conseil ne devrait pas autoriser les échelles tarifaires dans les cas suivants : le SLB de résidence offert seul, le service à composition Touch-Tone, l'inscription principale à l'annuaire, les frais de raccordement, le supplément de retard, les frais d'intérêt et les frais de chèques sans provision.

35. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les ESLT devraient avoir la souplesse d'offrir des échelles tarifaires pour les services facultatifs tels les services locaux optionnels, les forfaits SLB de résidence et les services faisant l'objet d'une abstention. Ces groupes ont soutenu que l'approbation d'échelles tarifaires pour les services de résidence facultatifs représente un compromis acceptable entre le fait d'offrir aux ESLT la souplesse leur permettant de réagir à la tarification concurrentielle et la protection des intérêts des consommateurs.

36. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'on ne devrait pas accorder aux ESLT la souplesse de facturer aux clients non ciblés le montant maximal autorisé aux termes d'une échelle tarifaire approuvée si des prix inférieurs sont offerts aux autres clients qui peuvent être passés, ou qui envisagent de passer, aux mains d'un concurrent. On ne devrait pas faire de distinctions injustes à l'égard des clients vulnérables et laissés pour compte qui ont peu ou pas de solutions de rechange concurrentielles en leur refusant la possibilité d'opter pour des offres à prix attrayants.

37. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que les échelles tarifaires peuvent se justifier sur le plan de la concurrence, mais qu'elles pourraient exposer les abonnés à un risque financier considérable, précisant que les clients n'auraient aucun moyen de savoir à l'avance que le prix du forfait pourrait augmenter ni de combien. Ces groupes ont fait valoir qu'on devrait donner aux clients un avis préalable d'au moins 30 jours à l'égard de toute majoration de prix. Ces groupes ont également fait remarquer qu'on devrait communiquer aux clients des renseignements non ambigus et détaillés sur les modalités, y compris les obligations contractuelles et toute pénalité relative à l'annulation du service pour toute autre raison. Ces groupes ont ajouté que les clients seraient protégés contre le risque financier si, lors de la réception de l'avis de majoration de prix, on leur offrait, sans pénalité, le choix d'annuler leur contrat ou de passer à un autre service.

38. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'on devrait exiger que les ESLT publient des pages de tarif révisées qui reflètent le nouveau tarif au plus tard à la date à laquelle le tarif devrait entrer en vigueur et que la date de prise d'effet du tarif devrait être clairement indiquée sur la page de tarif. Ces groupes ont également soutenu qu'on devrait exiger que les ESLT déposent la page de tarif révisée auprès du Conseil et qu'elles la rendent accessible sur leur site Web et auprès des représentants du service à la clientèle.

Observations en réplique des parties

Bell Canada et autres

39. Bell Canada et autres ont fait valoir que la proposition de MTS Allstream voulant que les échelles tarifaires de même que les échelles tarifaires absolues et confidentielles ne soient autorisées que lorsqu'une situation concurrentielle existe, serait extrêmement coûteuse à administrer, pratiquement impossible à mettre en ouvre, énormément litigieuse et qu'elle donnerait lieu à des débats sans fin. Bell Canada et autres ont ajouté que la proposition de MTS Allstream comportait également le désavantage qu'une fois l'échelle tarifaire divulguée, le préjudice ainsi causé à une compagnie serait irréparable.

40. Bell Canada et autres étaient contre l'idée que le Conseil impose une période de préavis aux clients pour les majorations de tarifs. Bell Canada et autres ont fait valoir que les Modalités de service respectives des compagnies de téléphone prescrivent spécifiquement que les changements de tarifs, y compris les changements de taux, prennent effet à compter de la date de l'approbation, que les clients en aient été avisés ou non. Bell Canada et autres ont fait remarquer que tous les tarifs d'une échelle seraient approuvés à l'avance comme justes et raisonnables. Bell Canada et autres ont fait remarquer que le Conseil n'avait pas établi d'exigence générale en ce qui concerne la remise d'un préavis aux clients pour des changements à des tarifs uniques, et que rien de particulier au sujet des tarifs appartenant à une échelle tarifaire ne justifiait l'imposition d'une telle obligation. Bell Canada et autres ont ajouté que les compagnies de téléphone donnaient souvent un préavis aux clients lorsqu'elles haussent leurs tarifs et qu'elles continueraient à le faire à l'avenir dans des circonstances appropriées.

41. Bell Canada et autres ont déclaré que le Conseil devrait rejeter la proposition des Groupes de défense des consommateurs selon laquelle les services de résidence de base ne devraient pas être admissibles à une échelle tarifaire lorsqu'ils sont offerts seuls, soutenant que ces groupes avaient prétendu, à tort, que les échelles tarifaires équivalaient à une abstention complète.

42. Bell Canada et autres ont fait remarquer la proposition des Groupes de défense des consommateurs voulant que les clients ayant un contrat à long terme devraient être autorisés à le résilier sans pénalité si un changement de tarif survenait pendant la durée du contrat. Bell Canada et autres ont souligné qu'aucune exigence du genre n'existe dans le cas des changements de prix applicables aux tarifs uniques et que rien ne justifiait l'imposition d'une telle exigence à l'égard des tarifs comprenant des échelles tarifaires.

MTS Allstream

43. MTS Allstream désapprouvait la position des Compagnies Bell voulant que les échelles tarifaires soient avantageuses pour les consommateurs parce qu'elles leurs garantissent des prix plus judicieux et plus compétitifs, même en l'absence de concurrence tarifaire ou de concurrence dans le marché. MTS Allstream a fait remarquer que les forces concurrentielles du marché n'étaient pas là pour dicter les prix des services dans un marché où il y a peu ou pas de concurrence. MTS Allstream a ajouté que, sans prix compétitifs auxquels réagir, une ESLT ne serait pas incitée à réduire ses prix et elle n'aurait nul besoin de la souplesse que lui fournirait des échelles tarifaires confidentielles approuvées.

44. MTS Allstream a fait remarquer que les échelles tarifaires confidentielles ne devraient être autorisées qu'au cas par cas lorsqu'il est prouvé que de telles échelles s'imposent dans l'intérêt public et que toute demande de souplesse supplémentaire en matière de prix présentée dans le cadre d'une demande d'échelle tarifaire doit être précisée explicitement dans la demande tarifaire. MTS Allstream était d'avis que la proposition des Compagnies Bell concernant la subdivision des échelles tarifaires pourrait être utilisée comme moyen implicite de contourner d'autres règles de réglementation. Plus précisément, MTS Allstream a soutenu qu'il n'était pas clair à quoi servirait la subdivision d'une échelle tarifaire, si ce n'était que de subdiviser les tarifs ou de se livrer à tout autre comportement anticoncurrentiel.

TCC

45. TCC a souligné l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle on devrait exiger des ESLT qu'elles fournissent la preuve de conditions concurrentielles, afin de justifier la confidentialité de l'échelle tarifaire. TCC a fait valoir que la proposition de MTS Allstream visait davantage à accroître le fardeau réglementaire et administratif des ESLT et du Conseil qu'à reconnaître le besoin de souplesse concurrentielle et d'avantages accrus pour les consommateurs.

46. TCC a soutenu que les tarifs des services tarifés ont été approuvés à compter de la date d'entrée en vigueur et qu'aucune autre exigence d'avis complémentaire n'était nécessaire. TCC a fait remarquer que le préavis de 30 jours proposé par certaines parties allait au-delà des modalités de service générales de TCC, lesquelles n'exigent aucun processus d'avis spécifique. En outre, TCC a soutenu que les exigences d'avis iraient à l'encontre de l'objectif même d'une échelle tarifaire, soit celui de réagir aux circonstances concurrentielles. TCC a fait valoir que la publication des changements de tarifs 30 jours à l'avance signalerait aux concurrents les changements de prix de l'ESLT et leur procurerait un avantage indû. TCC a fait remarquer qu'elle soupçonnait que la majorité, voire même la totalité, des entreprises avisaient leurs clients des changements de tarifs dès que possible dans l'intérêt des bonnes relations et du service à la clientèle.

Les Compagnies de câblodistribution

47. Les Compagnies de câblodistribution ont convenu, à la suggestion des Compagnies Bell, d'examiner si les échelles tarifaires conviendraient dans le cas des Services des concurrents dans le cadre d'une instance portant sur l'examen du traitement de ces services. Elles ont cependant fait valoir que le Conseil devrait indiquer clairement dans sa décision que, dans l'intervalle, les échelles tarifaires ne seraient pas autorisées pour les Services des concurrents. Les Compagnies de câblodistribution ont également convenu avec les Compagnies Bell qu'il ne serait pas logique d'autoriser des échelles tarifaires à l'égard des services qui représentent des obligations sociales pour les fournisseurs de services de télécommunication puisque l'offre de ces services n'est pas dictée par les forces du marché. En ce qui concerne les services offerts en-deçà du prix coûtant, les Compagnies de câblodistribution estimaient qu'il était impensable d'envisager des échelles tarifaires.

48. Les Compagnies de câblodistribution se sont opposées à la proposition des Compagnies Bell concernant la subdivision des échelles tarifaires car une telle réalité ouvrait la voie à la discrimination de prix entre les clients et à la violation de l'interdiction de subdiviser les tarifs. Les Compagnies de câblodistribution ont en outre soutenu que cela compliquerait et alourdirait la tâche du Conseil pour ce qui est de s'assurer que les services réglementés assujettis à des échelles tarifaires sont offerts conformément à toutes les règles actuelles concernant la tarification ou les garanties réglementaires applicables. Les Compagnies de câblodistribution ont fait valoir qu'afin d'éviter tout différend concurrentiel à l'avenir, le Conseil devrait énoncer clairement que les échelles tarifaires proposées doivent être conformes à toutes les règles concernant la tarification et à toutes les garanties réglementaires actuelles.

49. Les Compagnies de câblodistribution ont fait valoir que la proposition des Compagnies Bell relativement à un régime de rejet tarifaire après coup et au processus d'attestation débordait le cadre de l'instance.

Les Groupes de défense des consommateurs

50. Les Groupes de défense des consommateurs ont convenu avec les Compagnies Bell et les Compagnies de câblodistribution que les lignes directrices relatives aux échelles tarifaires devraient exclure les services d'urgence 9-1-1 et le SRT. Ces groupes ont fait remarquer que le régime de plafonnement des prix du Conseil prévoit que les tarifs à l'égard de ces services soient gelés. Ces groupes ont souligné qu'il serait contraire à l'actuel régime de plafonnement des prix d'autoriser des échelles tarifaires pour ces services ou tout autre service pour lequel les tarifs ont été gelés.

51. Les Groupes de défense des consommateurs ont désapprouvé l'affirmation selon laquelle les Compagnies Bell prétendaient qu'il incombe à toute partie qui s'oppose aux échelles tarifaires de démontrer qu'il existe effectivement une politique les empêchant de les utiliser dans un dépôt donné. Ils ont soutenu que le fait d'imposer un tel fardeau aux intervenants serait déraisonnable et que l'affirmation des Compagnies Bell était incompatible avec le cadre réglementaire actuel du Conseil, lequel exige que la partie qui présente le dépôt tarifaire prouve que les tarifs sont justes et raisonnables.

52. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que selon la proposition des Compagnies Bell concernant la subdivision des échelles tarifaires, les ESLT pourraient utiliser les échelles tarifaires afin d'entreprendre de la discrimination tarifaire envers les clients vulnérables et laissés pour compte en facturant à divers clients à n'importe quel moment des tarifs différents à l'intérieur de l'échelle publique pour le même service.

53. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'un avis approprié était exigé dans le cas des majorations de prix qui toucheraient les clients actuels et ils ont dit craindre qu'en l'absence de dispositions plus précises, la formule d'avis utilisée risquait de ne pas convenir. Ils ont proposé que des lignes directrices semblables à celles que le Conseil a établies dans la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, concernant le plan de communications que les ESLT doivent utiliser lorsqu'elles demandent l'abstention, servent pour la communication des renseignements aux clients concernant les majorations de tarifs.

Analyse et conclusions du Conseil

54. Après avoir examiné les mémoires de toutes les parties susmentionnées, le Conseil aborde ce qui suit dans le contexte de cette instance1 :

  1. Types de services pour lesquels les échelles tarifaires seraient appropriées
  2. La proposition des Compagnies Bell concernant la subdivision des échelles tarifaires
  3. Questions liées au cadre de réglementation

Types de services pour lesquels les échelles tarifaires seraient appropriées

55. Le Conseil souligne que, bien que les parties à l'instance s'entendaient pour dire que les échelles tarifaires conviendraient dans le cas de nombreux services autres que les services VoIP, elles ont toutefois précisé que les échelles tarifaires ne seraient pas appropriées pour certains de ces services. Reconnaissant ces réserves, qui sont abordées ci-dessous, le Conseil est d'avis que les échelles tarifaires assureraient une plus grande souplesse de tarification aux ESLT et allégeraient également le fardeau réglementaire des ESLT et du Conseil parce que les demandes tarifaires seraient moins nombreuses et moins compliquées. Sous réserve de certaines conditions énoncées ci-dessous, le Conseil estime que les échelles tarifaires seraient généralement appropriées pour les services locaux et d'autres services.

56. Les parties à l'instance ont soulevé des préoccupations se rapportant à l'utilisation des échelles tarifaires dans le cas de certains types de services. En voici un résumé :

57. Le Conseil fait remarquer que les parties à l'instance s'entendaient pour dire que les échelles tarifaires ne devraient pas être autorisées pour les services établis qui visent à répondre à des objectifs spécifiques de politique sociale. Le Conseil souligne qu'au terme du régime actuel de plafonnement des prix, les tarifs de certains services, notamment les services suivants : restriction d'accès à l'interurbain, blocage de l'affichage du nom et du numéro du demandeur, dispositions de paiement partiel, numéros non inscrits, service 9-1-1, SRT, service de blocage des appels et service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900, sont gelés à cause de leur importance à l'égard de questions telles la sécurité publique, la protection de la vie privée et l'accessibilité pour les personnes handicapées. Le Conseil est d'avis que l'utilisation des échelles tarifaires ne conviendrait généralement pas dans le cas des services établis en vue de répondre à des objectifs spécifiques de politique sociale.

58. Quant à l'affirmation des Compagnies de câblodistribution voulant que les échelles tarifaires ne devraient pas être autorisées pour les services tarifés en-deçà du prix coûtant, tels le SLB dans des ZDCE, le Conseil estime que les échelles tarifaires pour ces services conviendraient généralement, pourvu que le tarif minimal de l'échelle proposée soit le tarif actuel. Par exemple, le Conseil estime qu'il serait raisonnable d'autoriser une ESLT à proposer une échelle tarifaire qui l'autoriserait à augmenter les tarifs résidentiels dans les ZDCE afin d'amorcer le recouvrement de ses coûts. Cela permettrait de réduire la subvention et les clients seraient protégés contre des tarifs déraisonnablement élevés grâce aux restrictions en matière de plafonnement des prix et aux garanties dont il est fait référence aux paragraphes 61 et 62 de la présente décision, puisque le tarif maximal de l'échelle tarifaire ne pourrait pas dépasser le maximum autorisé en vertu des règles du plafonnement des prix.

59. Quant à la pertinence des échelles tarifaires dans un régime concurrentiel et l'idée que les échelles ne devraient pas être autorisées à l'égard du SLB offert seul et pour divers services connexes, le Conseil fait remarquer que son cadre de réglementation comprend des garanties qui restreignent certains aspects de la capacité des ESLT à établir des prix pour leurs services.

60. Dans la décision Promotions des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005, le Conseil a établi que les promotions des ESLT étaient permises dans le marché local des services filaires, sous réserve de quelques mesures de protection. Dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005, le Conseil a fixé une série de garanties de tarification applicables aux services tarifés de détail, lesquelles comprennent également les garanties à l'égard du critère d'imputation et des groupes de services.

61. Le régime actuel de plafonnement des prix établi par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002, prévoit : a) l'attribution des services tarifés des ESLT à divers ensembles, et b) des restrictions tarifaires à l'égard des services appartenant aux ensembles de services plafonnés afin que les clients de ces services bénéficient d'une protection tarifaire. Les restrictions tarifaires applicables varient en fonction de l'ensemble de services et elles peuvent comprendre :

62. De plus, il y a une garantie qui prescrit qu'on ne devrait généralement pas permettre que les tarifs des services plafonnés et non plafonnés soient subdivisés davantage à l'intérieur d'une tranche.

63. Le Conseil fait remarquer que le cadre applicable aux échelles tarifaires est assujetti aux restrictions et garanties prévues par le cadre actuel de réglementation, dont le régime de plafonnement des prix. Le Conseil précise que ses restrictions et garanties en matière de plafonnement des prix, y compris la règle visant à subdiviser davantage les prix, font l'objet d'un examen dans l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5, 9 mai 2006 (l'avis 2006-5), et que le cadre relatif aux échelles tarifaires sera donc assujetti aux restrictions et garanties du régime de plafonnement des prix qui sera annoncé à l'issue de cette instance.

64. Tel que mentionné précédemment, le Conseil estime que les échelles tarifaires accorderaient aux ESLT une plus grande souplesse en matière de tarification tout en allégeant le fardeau réglementaire des ESLT et du Conseil. Le Conseil fait remarquer que le cadre des échelles tarifaires sera assujetti aux restrictions et garanties tarifaires du Conseil. Comme il est indiqué plus haut, le Conseil estime que les échelles tarifaires seraient généralement appropriées pour les services locaux.

65. Le Conseil fait remarquer que les Compagnies Bell ont spécifiquement relevé tant les essais de marché que les circonstances où un service devait être retiré parce qu'il convient de lui appliquer une échelle tarifaire.

66. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'utiliser des échelles tarifaires pour les essais de marché afin que les ESLT puissent mettre à l'essai les catégories de prix par rapport à la valeur perçue du service/produit faisant l'objet de l'essai et qu'elles puissent rajuster rapidement le tarif à l'intérieur de l'échelle tarifaire approuvée, si nécessaire, selon la réaction du client au prix initial, et ce, sans devoir obtenir l'approbation du Conseil.

67. Le Conseil fait remarquer qu'il a établi des procédures de traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005. Ces procédures exigent que les ESLT prouvent que la dénormalisation et/ou le retrait du service est motivé et, entre autres choses, qu'il existe une solution de rechange raisonnable pour ce service.

68. Lorsque le Conseil évalue une demande de dénormalisation et/ou de retrait, il vérifie si la requérante a satisfait à certains critères dont l'un est le dépôt d'un plan de transition. Le Conseil fait remarquer qu'au moment de déterminer s'il s'agit d'un plan de transition approprié, il doit s'assurer que la requérante a pris ou prendra toutes les mesures raisonnables afin que la transition des clients touchés au service de remplacement se fasse en douceur.

69. Le Conseil est d'avis qu'une transition en douceur peut nécessiter la mise en oeuvre d'une série de prix qui augmenteraient généralement de façon constante et systématique. Une échelle tarifaire pourrait toutefois ne pas permettre une telle transition en douceur puisqu'elle pourrait donner lieu à des fluctuations erratiques des prix durant la période de transition. Par conséquent, lorsqu'une ESLT considère qu'elle devrait majorer les tarifs afin d'inciter les clients à passer à un service de remplacement, le Conseil estime qu'il serait plus logique que l'ESLT propose dans sa demande un tarif unique plus élevé ou une série de tarifs assortis chacun de la date de prise d'effet prévue.

70. Le Conseil souligne que les ESLT déposent parfois des tarifs de montages spéciaux (TMS) qui sont généralement associés à des contrats qui répondent aux exigences particulières d'un client. Le Conseil estime que les propositions relatives aux échelles tarifaires des TMS devraient être traitées au cas par cas en tenant compte des exigences particulières du client.

71. Le Conseil fait en outre remarquer que les Compagnies Bell et les Compagnies de câblodistribution ont indiqué que l'applicabilité des échelles tarifaires aux Services des concurrents ne devrait pas être traitée dans la présente instance, mais plutôt dans le contexte d'une instance consacrée à l'examen du traitement réglementaire de ces services. À cet égard, le Conseil souligne qu'il a lancé l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, afin d'amorcer une instance portant sur l'examen de la définition d'un service essentiel et du cadre de réglementation des services de gros. Dans cette instance, le Conseil se penchera entre autres sur les principes tarifaires qui devraient s'appliquer aux services de gros. Le Conseil établit qu'il serait logique d'étudier la question des échelles tarifaires à l'égard des Services des concurrents lors de cette instance.

La proposition des Compagnies Bell concernant la « subdivision des échelles tarifaires »

72. Compte tenu des liens entre la proposition des Compagnies Bell relative à la subdivision des échelles tarifaires et de la question d'une subdivision accrue des tarifs abordée dans l'instance relative à l'avis 2006-5, le Conseil attendra de s'être prononcé dans l'instance amorcée par l'avis 2006-5 avant de rendre sa décision sur la subdivision des échelles tarifaires.

Questions liées au cadre de réglementation

Confidentialité des échelles tarifaires

73. Le Conseil fait remarquer que l'article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) autorise le dépôt de renseignements à titre confidentiel auprès du Conseil, notamment les renseignements commerciaux qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit, ainsi que les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité. La Loi autorise également le Conseil à ordonner la communication de tels renseignements s'il conclut que les préjudices directs spécifiques susceptibles de découler de la divulgation des renseignements ne l'emporteraient pas sur l'intérêt public de la divulgation.

74. Le Conseil souligne que les échelles tarifaires devraient assurer aux ESLT une plus grande souplesse afin de réagir à l'évolution du marché. Compte tenu du changement de la conjoncture, le Conseil estime qu'il serait généralement approprié de ne pas exiger la divulgation publique des échelles tarifaires puisque les préjudices directs spécifiques qu'une telle divulgation risquerait d'entrainer l'emporteraient généralement sur l'intérêt public de la divulgation.

Restrictions à l'égard du plafonnement des prix

75. En ce qui concerne les services non plafonnés, le Conseil fait remarquer que le régime actuel de plafonnement des prix n'impose pas de restriction à la tarification à la hausse. Par conséquent, si une ESLT devait proposer une échelle tarifaire pour un service non plafonné, le Conseil estime qu'il serait alors conforme au régime actuel de plafonnement des prix de ne pas imposer des restrictions à la tarification à la hausse dans le cas du tarif maximal de l'échelle.

76. En ce qui a trait aux services plafonnés actuels, le Conseil estime qu'il importe que les échelles tarifaires des services plafonnés actuels offrent aux clients la même protection contre les majorations de tarifs que celle dont ils bénéficient présentement aux termes du régime de plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que le régime actuel de plafonnement des prix impose deux restrictions tarifaires qui s'appliquent au niveau de l'ensemble de services et au niveau de l'élément tarifaire. Ces restrictions s'appliquent en parallèle afin de protéger les clients de services plafonnés contre les hausses de prix excessives. Une restriction touchant un ensemble de services limite le pourcentage selon lequel le prix moyen des services d'un ensemble peut augmenter; cela exige que l'IES ne dépasse pas la LES de l'ensemble. Une restriction au niveau de l'élément tarifaire limite la marge selon laquelle le tarif d'un élément particulier de service peut augmenter. Le Conseil estime que l'approche suivante fournirait aux clients qui s'abonnent à des services plafonnés selon un régime d'échelles tarifaires autant de protection tarifaire que celle dont ils bénéficient présentement en vertu du régime de plafonnement des prix.

77. Lorsqu'une échelle tarifaire est proposée pour la première fois à l'égard d'un service plafonné existant, le Conseil estime que le maximum de l'échelle ne doit pas être fixé plus haut que le tarif actuel ne le serait en application de la restriction relative à l'élément tarifaire. Pour toute proposition ultérieure visant l'augmentation du tarif maximal d'une échelle tarifaire approuvée, le nouveau tarif maximal ne doit pas être fixé plus haut que le tarif maximal actuel ne le serait obtenu en application de la restriction relative à l'élément tarifaire.

78. En outre, lorsqu'une échelle tarifaire est proposée pour la première fois à l'égard d'un service plafonné existant, la requérante doit prouver que toute augmentation tarifaire à l'intérieur de l'échelle serait conforme à la restriction qui s'applique au niveau de l'ensemble dans le contexte du plafonnement des prix. Tel que précisé précédemment, cela exige que l'IES ne dépasse pas la LES de cet ensemble. Le Conseil estime que la requérante doit calculer l'IES en partant du principe que le tarif actuel est porté au maximum de l'échelle tarifaire. Lors des dépôts annuels ultérieurs des prix plafonds, le Conseil établit que le tarif maximal doit être traité comme le prix que l'ESLT facture actuellement aux fins du plafonnement des prix.

79. Dans le cas du lancement d'un nouveau service plafonné, le régime actuel de plafonnement des prix exige que les restrictions soient celles qui s'appliquent à l'ensemble auquel le nouveau service est attribué. Le Conseil fait cependant remarquer que le tarif maximal de l'échelle tarifaire ne serait pas limité, étant donné qu'il n'y aurait pas de tarif actuel auquel s'appliquerait la restriction au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil souligne également qu'en vertu du régime actuel de plafonnement des prix, un nouveau service est inclus dans le calcul de l'IES pour la première fois lors du premier dépôt annuel de prix plafonds suivant le lancement du service.

80. Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'un nouveau service plafonné assorti d'une échelle tarifaire est inclus dans le calcul de l'IES pour la première fois, l'ESLT doit calculer le tarif mensuel moyen pondéré du nouveau service plafonné depuis son lancement, dans la mesure où le service est offert depuis au moins six mois. Si le tarif maximal de l'échelle tarifaire est plus élevé que ne le serait le tarif moyen pondéré obtenu en application de la restriction relative à l'élément tarifaire, le Conseil exigerait alors que l'ESLT réduise le tarif maximal de l'échelle tarifaire. Si, au moment du premier dépôt annuel des prix plafonds, au moins six mois ne se sont pas écoulés depuis le lancement initial du service, ce service ne sera inclus dans l'IES que lors du prochain dépôt annuel des prix plafonds.

Processus de modification du prix en vigueur à l'intérieur d'une échelle tarifaire approuvée

81. Le Conseil fait remarquer que l'utilisation d'échelles tarifaires permettrait à une ESLT de modifier en tout temps les tarifs au sein d'une échelle tarifaire approuvée, sans délai et sans devoir soumettre une demande tarifaire et obtenir l'approbation du Conseil, qui allègerait le fardeau de la réglementation pour les ESLT et le Conseil.

82. Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream, les Compagnies de câblodistribution et les Groupes de défense des consommateurs soutenaient que les ESLT devraient être tenues de donner un préavis aux clients lorsqu'elles modifient les prix en vigueur. Le Conseil fait également remarquer que TCC a indiqué dans ses observations, que lorsqu'une échelle tarifaire serait établie, l'obligation de l'ESLT devrait se limiter à aviser le Conseil par écrit des modifications de prix au sein de l'échelle, et ce, dans les 24 heures suivant le changement de tarif.

83. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas établi d'exigence générale relativement à la remise d'un préavis aux clients à l'égard des modifications des tarifs uniques et que les Modalités de service des ESLT prescrivent que les modifications tarifaires approuvées par le Conseil, y compris les changements de taux, entrent en vigueur à compter de la date d'effet approuvée, que les clients en aient été effectivement avisés ou non.

84. Le Conseil ajoute que s'il oblige les ESLT à remettre un préavis aux clients, elles seront aux prises avec des délais pour modifier les tarifs.

85. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit qu'il ne serait pas approprié d'exiger un préavis à l'égard des modifications tarifaires au sein d'une échelle.

86. Lorsqu'une ESLT modifie le tarif en vigueur et le fixe à un nouveau prix à l'intérieur d'une échelle tarifaire, l'ESLT doit publier des pages de tarif révisées indiquant ce prix au plus tard au début du jour ouvrable où le nouveau tarif entre en vigueur. Si le nouveau tarif doit prendre effet un jour non ouvrable, l'ESLT doit publier les pages de tarif révisées au plus tard le dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur. Le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire que l'ESLT lui donne un préavis.

Résiliation de contrat

87. Le Conseil souligne l'affirmation selon laquelle les Groupes de défense des consommateurs prétendaient que les clients seraient protégés contre le risque financier si, lorsqu'ils reçoivent l'avis de majoration du prix, ils pouvaient annuler leur contrat ou passer à un autre service sans pénalité. Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe aucune exigence de la sorte dans le cas des changements de prix applicables aux tarifs uniques. Le Conseil souligne que lorsqu'il approuve la modification d'un tarif prévu en vertu d'un contrat, le nouveau tarif s'appliquerait généralement aux nouveaux contrats et aux contrats actuels. Le Conseil fait également remarquer que les contrats de services tarifés stipulent généralement que les tarifs prescrits dans le tarif général d'une ESLT ont préséance sur les tarifs prévus dans le contrat et qu'ils sont sujets à changement. Ainsi, les clients qui sont liés par un contrat déjà en vigueur doivent payer le nouveau tarif approuvé par le Conseil. De la même manière, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les clients soient autorisés à annuler un contrat ou à passer à un autre service sans pénalité si le tarif est modifié à l'intérieur d'une échelle approuvée.

Rejet après coup

88. Le Conseil note les observations des Compagnies Bell relativement à l'utilisation d'un régime de rejet tarifaire après coup dans le cadre de leur proposition en faveur de la subdivision des échelles tarifaires. Le Conseil estime qu'un tel régime de rejet soulève de plus vastes questions qui dépassent la portée de l'instance en cause.

Secrétaire général

Ce présent document est disponbile, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Parallèlement à la présente décision, le Conseil publie les ordonnances dans lesquelles il se prononce de façon définitive sur l'AMT 6946 de Bell Canada, l'AMT 6947 de Bell Canada et de l'AMT 107 de SaskTel.

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