ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-23

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Décision de télécom CRTC 2006-23

  Ottawa, le 27 avril 2006
 

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI - Approbation définitive des tarifs du service de raccordement direct

  Référence : 8638-C12-200304634
  Le Conseil approuve de manière définitive, pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003, les tarifs énoncés au paragraphe 242 de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), pour le service de raccordement direct (RD) d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Inc. De plus, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 17 décembre 2003, les tarifs révisés (les tarifs du 17 décembre 2003) du service de RD de ces compagnies. Conformément à la décision 2002-34, la restriction relative au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité devra s'appliquer, chaque année à partir de 2004, aux tarifs du 17 décembre 2003 du service de RD.
 

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a rendu provisoires, à compter de la date de cette décision, les tarifs du service de raccordement direct (RD) d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc., désormais MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)1, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi des tarifs révisés qui, selon son avis préliminaire, devaient être adoptés pour le service de RD. Dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-384, 24 septembre 2002, modifiée par l'ordonnance de télécom CRTC 2002-384-1 du 30 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-384), le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er juin 2002, ces tarifs révisés du service de RD. Par la suite, dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-12-1 du 19 novembre 2003 (la décision 2003-12), le Conseil a approuvé des révisions aux tarifs provisoires de TCI et a ordonné aux ESLT de déposer des études de coûts à jour pour le service de RD. Dans la décision Service de raccordement direct, Décision de télécom CRTC 2003-83, 17 décembre 2003 (la décision 2003-83), le Conseil a approuvé des révisions aux tarifs provisoires des autres ESLT, à partir de la date de cette décision, et a établi un processus d'approbation définitive des tarifs du service de RD.

3.

Le service de RD est un service d'interconnexion de l'interurbain qui permet aux autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) d'échanger du trafic interurbain avec une ESLT au moyen d'une interconnexion directe au commutateur local de RD de cette entreprise. Les fournisseurs de services qui utilisent le service de transit d'accès (TA) d'une ESLT ont également recours au service de RD.
 

Historique

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer que dans la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997, modifiée par la décision Télécom CRTC 97-6-1 du 24 avril 1997 (la décision 97-6), il a adopté un tarif de RD uniforme de 0,007 $ par minute de raccordement par bout (tarif par minute) pour chaque ESLT, sauf SaskTel qui ne relevait pas de la compétence du Conseil à l'époque. À la suite de la décision 97-6, le Conseil a publié une lettre le 9 mars 2000 intitulée Réduction des tarifs du service de raccordement direct (la lettre du 9 mars 2000) dans laquelle il a réduit de 0,007 $ à 0,003 $ le tarif de RD par minute des ESLT.

5.

Dans l'instance qui a mené à la lettre du 9 mars 2000, chaque ESLT, à l'exception de SaskTel, a fourni des études de coûts de la Phase II révisées à l'égard du service de RD (les études de coûts de janvier 2000).

6.

Dans l'ordonnance Approbation du tarif de raccordement direct de SaskTel, Ordonnance CRTC 2000-1080, 1er décembre 2000 (l'ordonnance 2000-1080), le Conseil a approuvé, dans le cas de SaskTel, un tarif de RD de 0,005 $ par minute de raccordement par bout (tarif par minute). Il a conclu qu'un tel tarif permettait à SaskTel de recouvrer les coûts de la Phase II correspondants et offrait une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes. Lors de l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-1080, SaskTel a présenté une étude de coûts de la Phase II (l'étude de coûts de 2000 de SaskTel).

7.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a également établi deux catégories de Services des concurrents, de façon à clarifier leur traitement tarifaire. Les Services des concurrents de catégorie I comprennent les services dits essentiels, et les Services des concurrents de catégorie II comprennent les services établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services dits essentiels. Le service de RD des ESLT a été désigné Service des concurrents de catégorie I provisoirement d'abord, dans la décision 2002-34, puis de manière définitive dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-11-1 du 23 mai 2003. Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que les tarifs d'un Service des concurrents de catégorie I devraient généralement refléter les coûts de la Phase II majorés d'un supplément de 15 p. 100.

8.

Dans la décision 2002-34, lorsque le Conseil a rendu provisoires les tarifs du service de RD des ESLT, il a exprimé l'avis préliminaire qu'il conviendrait d'adopter, pour chaque ESLT, les tarifs par minute du service de RD énoncés au paragraphe 242, lesquels étaient fondés sur les coûts de la Phase II majorés d'un supplément de 15 p. 100. Le Conseil a également établi un processus permettant aux parties de présenter des observations sur cet avis préliminaire.

9.

Dans l'ordonnance 2002-384, le Conseil a approuvé provisoirement, à partir du 1er juin 2002, les tarifs du service de RD énoncés au paragraphe 242 de la décision 2002-34.

10.

Dans la décision 2003-12, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er juin 2002, les tarifs révisés du service de RD de TCI en Alberta (TCI-AB) et de TCI en Colombie-Britannique (TCI-C.-B.). Ces tarifs révisés étaient fondés sur ceux qui avaient précédemment été rendus provisoires, puis rajustés afin de tenir compte de l'application de la restriction relative au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X) présentée dans la décision 2002-34.

11.

Dans la décision 2003-12, le Conseil a également fait remarquer que les études de coûts révisées qu'ont déposées les ESLT à l'égard du service de TA, en 2002, présentaient d'importantes réductions de coûts par rapport aux premières études, soumises au cours de l'instance qui a mené à la décision 97-6. Le Conseil a ainsi ordonné à chaque ESLT de déposer, dans les 60 jours suivant la date de la décision 2003-12, des études de coûts révisées sur le service de RD.

12.

Bell Canada et Aliant Telecom (Bell Canada et autres), SaskTel et TCI ont déposé, le 20 mai 2003, des études de coûts révisées sur le RD. Le 6 juin 2003, MTS Allstream a déposé une étude de coûts à jour. Aliant Telecom a déposé des études de coûts et des tarifs pour chacune de ses régions d'exploitation : Aliant Telecom au Nouveau-Brunswick (Aliant Telecom-N.-B.), Aliant Telecom en Nouvelle-Écosse (Aliant Telecom-N.-É.), Aliant Telecom à l'Île-du-Prince-Édouard (Aliant Telecom-Î.-P.-É.) et Aliant Telecom à Terre-Neuve-et-Labrador (Aliant Telecom-T.-N.-L.). TCI a déposé une seule étude de coûts pour TCI-AB et TCI-C.-B.

13.

Compte tenu des études de coûts qu'ont déposées les ESLT en réponse à la décision 2003-12, dans la décision 2003-83, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 17 décembre 2003, les tarifs révisés du service de RD d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel. Le Conseil a fait remarquer que l'étude de coûts de TCI n'était pas aussi détaillée que celles des autres ESLT. Il lui a donc ordonné de déposer des études de coûts à la fois pour TCI-AB et TCI-C.-B. dans les 30 jours suivant la date de cette décision. TCI les a déposées le 16 janvier 2004.

14.

Les études de coûts qu'ont déposées Bell Canada et autres, MTS Allstream, SaskTel et TCI en réponse aux décisions 2003-12 et 2003-83 sont désignées, dans la présente décision, « les études de coûts de 2003 ».
 

Processus

15.

Le processus établi dans la décision 2003-83 afin d'examiner les tarifs et les coûts révisés du service de RD des ESLT a été complété par des lettres du Conseil du 30 juin 2005 et du 26 juillet 2005. Le 16 février 2004 et le 26 juillet 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux ESLT.

16.

Le 16 septembre 2005, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream, en son nom et pour le compte de Rogers Telecom Inc. (les Concurrents). Bell Canada et autres et SaskTel ont déposé des observations en réplique le 30 septembre 2005, puis TCI a soumis les siennes le 4 octobre 2005.
 

Questions générales sur l'établissement des coûts

 

Approche à l'égard des méthodes d'établissement des coûts et des renseignements à jour

17.

Le Conseil souligne que les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II (les méthodes d'établissement des coûts) peuvent nécessiter des rajustements avec le temps. Par exemple, dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a introduit des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention, que doivent payer certains fournisseurs de services de télécommunication. L'introduction de ces frais a forcé les ESLT à inclure, dans leurs études de coûts de la Phase II, un coût explicite associé à ces frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention. De plus, dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72), le Conseil a estimé qu'il convenait d'inclure des dépenses de portfolio liées au marketing dans les études de coûts de la Phase II des ESLT, et il a obligé Bell Canada, Aliant Telecom, SaskTel et MTS Allstream à inscrire, dans leurs études de coûts, les dépenses de portfolio en tenant compte d'un facteur de dépenses de portfolio.

18.

Le Conseil estime qu'en vue de refléter fidèlement le coût d'un service au cours d'une période donnée, les études de coûts devraient généralement être fondées sur les données sur les coûts les plus précises et sur les méthodes d'établissement des coûts actuelles, y compris les modifications continuellement apportées à ces méthodes.

19.

Dans la présente décision, le Conseil rajuste donc les études de coûts de 2003 des ESLT, de façon à tenir compte des coûts et des méthodes d'établissement des coûts appropriés, tel qu'énoncé ci-dessous.
 

Période d'étude proposée par TCI

  Positions des parties

20.

Les Concurrents ont fait valoir qu'alors que Bell Canada, Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel ont utilisé une période d'étude qui s'étend sur cinq ans, de 2003 à 2007, TCI a tenu compte d'une période de trois ans, soit de 2003 à 2006. Conformément à l'approche récemment adoptée à l'égard des Services des concurrents de catégorie I, les Concurrents ont demandé au Conseil d'approuver les tarifs définitifs du service de RD de TCI selon une période d'étude de cinq ans.

21.

TCI a fait valoir qu'elle a utilisé une période d'étude de trois ans en raison de l'incertitude des prévisions de la demande pour les années à venir, des changements possibles de la technologie et de l'incertitude sur ce que seront les flux monétaires dans le futur.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer que la période d'étude est généralement définie de façon à refléter les flux monétaires importants associés au service en question, et que sa durée varie habituellement entre trois et cinq ans. Il souligne également qu'étant donné que l'étude de coûts de TCI n'incluait pas les coûts causals du service, les coûts par minute du RD ne devraient pas varier beaucoup selon la durée de la période d'étude choisie. Le Conseil estime donc que les coûts par minute du service de RD de TCI ne fluctueront pas de façon importante en fonction de la durée de la période d'étude.

23.

Le Conseil accepte donc l'étude de coûts du service de RD de 2003 qu'a effectuée TCI selon une période d'étude de trois ans.
 

Facteurs d'utilisation moyenne (FUM) de SaskTel

  Positions des parties

24.

Les Concurrents ont fait valoir que les FUM qu'a utilisés SaskTel pour les liaisons ombilicales dans les tranches C, E, F et G et pour les centres de commutation éloignés (CCE) dans les tranches E, F et G étaient de beaucoup inférieurs aux FUM comparables des autres ESLT. Selon les Concurrents, la valeur des FUM de SaskTel signifiait que la hausse de la demande ne serait jamais à l'origine de l'expansion de ces installations, qui sont donc non causales. Les Concurrents ont également fait valoir qu'il serait raisonnable d'utiliser un FUM présumé de 80 p. 100 et de considérer les installations comme étant causales, ou alors d'exclure lesdites installations des coûts du service de RD de SaskTel. Ils ont soutenu que l'un ou l'autre de ces rajustements modifierait les dépenses correspondantes ou les autres flux monétaires associés aux liaisons ombilicales et aux CCE.

25.

Dans ses observations en réplique, SaskTel a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition des Concurrents visant à rajuster les FUM. Elle a fait valoir que ces facteurs ont été établis en 2000, dans le cadre d'une étude approfondie, et qu'ils représentaient les FUM prospectifs qui étaient prévus pour les installations utilisées. La compagnie a soutenu que le traitement qu'elle a proposé était conforme à la directive 5.2 de la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16), ainsi qu'à une lettre du 14 juillet 2003 du Conseil intitulée Suivi de la lettre du 18 juin 2003 concernant les renseignements exigés dans l'établissement des coûts de la Phase II (la lettre du 14 juillet 2003).

26.

Au sujet de la proposition des Concurrents visant à utiliser un FUM présumé de 80 p. 100, SaskTel a fait valoir que l'application de facteurs d'utilisation artificiellement haussés créerait des tarifs artificiellement réduits pour les Services des concurrents, ce qui entraînerait un sous-recouvrement des coûts différentiels de ces services. À l'égard de la proposition des Concurrents selon laquelle les installations étaient non causales et qu'elles devraient être considérées comme des coûts fixes et communs à recouvrer au moyen du supplément de 15 p. 100, SaskTel a soutenu qu'une telle approche risquerait de produire des effets de distorsion sur le marché, et qu'il faudrait réexaminer le calcul qui a mené à l'établissement du supplément de 15 p. 100.
 

Analyse et conclusion du Conseil

27.

Les FUM, appliqués aux estimations de coûts d'équipement que font les ESLT, permettent de tenir compte de la capacité de réserve de l'équipement dans les études de coûts de la Phase II, du fait que la capacité moyenne autre que de production de service est attribuée au coût unitaire de la capacité de production de service. Le Conseil fait remarquer que le coût d'un service varie de façon inversement proportionnelle avec le niveau du FUM.

28.

Au sujet des FUM qu'a utilisés SaskTel pour les liaisons ombilicales, le Conseil fait remarquer que la compagnie a fourni des résultats d'élasticité des coûts fondés sur un FUM minimum de 68 p. 100 associé à son équipement de liaisons ombilicales (les résultats d'élasticité des coûts fondés sur un FUM de 68 p. 100). Il fait également remarquer que dans son étude de coûts de 2003, SaskTel a fourni une estimation du coût par minute plus élevée que dans les résultats d'élasticité des coûts fondés sur un FUM de 68 p. 100. Selon le Conseil, cette différence signifie que les FUM qu'a utilisés SaskTel dans son étude de coûts de 2003 étaient, en moyenne, inférieurs à ceux dont elle a tenu compte dans ses résultats d'élasticité des coûts fondés sur un FUM de 68 p. 100.

29.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 363 de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), il a conclu que pour les études de coûts qui comprennent l'équipement de transmission sur fibre de central, il convenait d'utiliser, pour ces installations, des FUM minimums de 80 p. 100 pour les tranches A et B, et des FUM minimums de 70 p. 100 pour les tranches C à G. Le Conseil estime que les FUM des liaisons ombilicales et des CCE seraient comparables à ceux de l'équipement de transmission sur fibre de central. Il fait également remarquer que les FUM qu'a proposés SaskTel dans son étude de coûts de 2003 sont supérieurs à 80 p. 100 pour les tranches A et B, mais inférieurs à 70 p. 100 dans le cas des tranches C à G. Dans un tel contexte, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser des FUM minimums de 70 p. 100 à l'égard de l'équipement sur fibre de central pour ce qui est des liaisons ombilicales et des CCE dans les tranches C à G, conformément aux conclusions tirées dans la décision 2005-6 concernant ce type d'équipement.

30.

Conformément à la décision 2005-6, le Conseil rajuste donc l'étude de coûts de 2003 de SaskTel, de façon à tenir compte de FUM minimums de 70 p. 100 à l'égard des liaisons ombilicales et des CCE dans les tranches C, E, F et G.
 

Durées de vie de l'équipement

  Positions des parties

31.

Les Concurrents ont fait valoir que les tarifs définitifs du service de RD devraient être fondés sur les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998, modifiée par la décision Télécom CRTC 98-2-1 du 20 mars 1998 (la décision 98-2). Ils ont fait remarquer qu'Aliant Telecom, SaskTel et MTS Allstream avaient effectivement adopté cette approche.

32.

Les Concurrents ont également fait valoir qu'en réponse à une demande de renseignements du Conseil dans la présente instance, Bell Canada avait fourni une estimation de coûts révisée, laquelle était fondée sur des paramètres économiques et des durées de vie de l'équipement révisés. Les Concurrents ont fait remarquer que conformément aux prévisions révisées, le coût par minute du service de RD qu'a proposé Bell Canada avait augmenté de 24 p. 100 par rapport à l'estimation initiale. Ils ont également fait valoir que TCI, dans ses études de coûts du service de RD, a utilisé ce qu'ils considèrent être des durées de vie économique. Les Concurrents ont fait remarquer que dans la décision 2005-6, le Conseil a déclaré que dans le cas de TCI, il convenait d'adopter un ensemble de durées de vie comptables des installations applicables à TCI-AB et à TCI-C.-B., et qu'il avait utilisé les durées de vie comptables de TCI-AB pour faire les estimations de coûts du service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) de TCI. Les Concurrents ont laissé entendre que si le Conseil souhaitait utiliser un seul ensemble de durées de vie pour TCI-AB et TCI-C.-B., la seule façon d'obtenir des durées conformes à la décision 98-2 serait de calculer des durées de vie moyennes pondérées en fonction des deux ensembles approuvés dans cette décision.

33.

Bell Canada et autres ont fait valoir que dans les études de coûts de 2003 de Bell Canada et d'Aliant Telecom, elles ont utilisé les durées de vie de l'équipement de la décision 98-2. En réplique aux observations des Concurrents sur l'étude de coûts révisée, fondée sur des durées de vie de l'équipement révisées, que Bell Canada a fournie en réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell Canada et autres ont fait valoir qu'en vue d'établir un coût qui reflète les conditions actuelles, les plus récentes données sur les durées de vie de l'équipement devraient être utilisées.

34.

TCI a fait valoir que compte tenu des conclusions qu'a formulées le Conseil dans la décision 2005-6, ce dernier devrait rejeter la requête des Concurrents visant à établir un seul ensemble de durées de vie de l'équipement selon la moyenne pondérée des durées approuvées pour TCI-AB et TCI-C.-B. dans la décision 98-2.
 

Analyse et conclusions du Conseil

35.

Le Conseil fait remarquer que conformément à la méthode actuelle d'établissement des coûts, Bell Canada et autres, MTS Allstream et SaskTel ont utilisé, dans leurs études de coûts de 2003, les durées de vie comptables des installations approuvées dans la décision 98-2. Il souligne également que TCI a utilisé des durées de vie économique dans ses études de coûts de 2003, mais qu'elle n'a pas justifié le non-respect de la politique générale du Conseil concernant l'utilisation de durées de vie comptables des installations. Le Conseil estime donc qu'il convient de rajuster les études de coûts de 2003 de TCI, de façon à tenir compte des durées de vie comptables des installations approuvées pour cette dernière.

36.

Le Conseil rajuste donc les durées de vie de l'équipement dans les études de coûts de 2003 de TCI, de façon à tenir compte des durées de vie comptables des installations approuvées pour cette dernière. Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de rajuster les études de coûts de 2003 de Bell Canada et autres, de MTS Allstream et de SaskTel.
 

Questions relatives à l'établissement des coûts en capital

 

Demande de RD et causalité des coûts

  Positions des parties

37.

Les Concurrents ont fait valoir que les composantes de l'équipement de commutation ne susciteront pas d'intervention en raison de la hausse de la demande ou l'approvisionnement d'installations supplémentaires. Ils ont donc fait valoir que ces coûts n'étaient pas des coûts causals du service de RD et qu'ils devraient être exclus des études de coûts de 2003 des ESLT. Les Concurrents ont également fait valoir que les autres dépenses et coûts en capital touchés par les flux monétaires associés à la commutation devraient donc être réduits en conséquence.

38.

Les Concurrents ont fait valoir qu'en vue de déterminer si les installations fongibles2 et partagées représentaient des coûts causals, il fallait vérifier s'il y avait une hausse de la demande globale de tous les services fournis au moyen de ces installations, plutôt que de la demande d'un service en particulier.

39.

Les Concurrents ont fait valoir que l'utilisation croissante du service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), qui est devenu une importante solution de rechange à la technologie de commutation de circuit dans les marchés de l'interurbain et du service local de détail, a remis en doute la présumée demande croissante de la fonctionnalité de RD. Les Concurrents ont également fait valoir que la diminution du nombre de lignes d'accès de commutation de circuit de détail que fournissaient les ESLT, en raison notamment du remplacement du télécopieur par le courriel, de la transition des lignes principales et secondaires au sans-fil, de la fourniture de services VoIP indépendants de l'accès, et des services VoIP dépendants de l'accès des nouveaux venus ou des ESLT, réduirait la demande locale et d'interurbain à l'égard des biens d'équipement de commutation utilisés dans la fourniture du service de RD. Les Concurrents ont également fait remarquer qu'Aliant Telecom, Bell Canada, SaskTel et TCI n'avaient pas tenu compte de l'incidence du VoIP dans leurs prévisions de la demande du service de RD.

40.

Bell Canada et autres ont fait valoir que la demande de toutes les entreprises3 à l'égard du service de RD de Bell Canada a augmenté de 2003 à 2005, et que la croissante utilisation d'autres services n'entraînerait probablement pas, au cours des deux prochaines années, une baisse de la demande du service de RD. Bell Canada et autres ont soutenu que la question qu'ont soulevée les Concurrents ne s'appliquait pas à la situation de Bell Canada.

41.

Bell Canada et autres ont également fait valoir que, même si MTS Allstream avait prédit une diminution de la demande pour son service de RD, son étude de coûts présentait d'importants coûts de commutation. Bell Canada et autres ont donc fait valoir qu'une croissance négative de la demande n'avait que peu ou pas d'effet sur les coûts unitaires liés au service de RD. Elles ont soutenu que, même si les ESLT faisaient face à une diminution de la demande du service de RD, elles devraient avoir l'autorisation de recouvrer les coûts de cette fonctionnalité.

42.

SaskTel a fait valoir qu'entre 2002 et 2005, la demande de son service de RD avait légèrement diminué après que d'importants AFSI ont déplacé leur trafic vers des arrangements d'interconnexion de l'interurbain côté ligne. SaskTel a de plus fait valoir que ces arrangements nécessitaient néanmoins des installations locales de commutation. Elle a soutenu que la tendance à utiliser les services sans fil au lieu des services filaires dans le but d'effectuer des appels interurbains, laquelle était implicitement reflétée dans ses prévisions de la demande, ne changerait pas substantiellement au cours des trois prochaines années. SaskTel a également fait valoir que le service VoIP n'était pas susceptible d'avoir d'importantes répercussions sur la demande du service de RD.

43.

SaskTel a soutenu qu'en vue d'exclure d'une étude l'ensemble des coûts d'une même catégorie comme les coûts de commutation, il serait alors nécessaire de présenter une preuve de diminution soutenue de la demande pour tous les services fournis au moyen d'équipement local de commutation. SaskTel a fait valoir que la demande pour son service de RD ne semblait pas indiquer une baisse notable et constante.

44.

TCI a fait valoir que dans son étude de coûts de RD, l'équipement de commutation était fongible, et qu'elle avait inclus uniquement des coûts de commutation prospectifs et liés au trafic, rajustés afin de tenir compte des changements au niveau de la demande. Elle a fait valoir que ses études de coûts reflétaient, pour la période d'étude, l'ensemble de la demande de toutes les entreprises, et non pas uniquement la demande supplémentaire.
 

Analyse et conclusions du Conseil

45.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT offrent actuellement plusieurs services de détail et services des concurrents autres que le service de RD, lesquels sont fournis au moyen des mêmes installations de commutation que le RD. Il souligne également que la demande globale de ces services ne devrait pas diminuer d'ici la fin de la période d'étude.

46.

Le Conseil conclut donc que l'équipement de commutation utilisé pour fournir le service de RD est fongible et que, conformément aux pratiques actuelles d'établissement des coûts pour de telles installations, les coûts en capital correspondants devraient être établis selon des coûts de commutation prospectifs et liés au trafic.
 

Incidence du changement dans la répartition du trafic

  Positions des parties

47.

Les Concurrents ont fait valoir que dans l'établissement de leurs coûts en capital du service de RD, Bell Canada, Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel avaient appliqué un facteur pour convertir la demande de trafic annuel en demande de trafic d'heure chargée. Les Concurrents ont remarqué que TCI avait appliqué un facteur de conversion semblable directement à la demande.

48.

Au sujet du facteur relatif au jour chargé du mois, les Concurrents ont fait remarquer que Bell Canada et autres, dans leurs études de coûts de 2003, avaient reconnu que la demande d'interurbain actuelle était peut-être plus uniforme que ce qu'indiquait le facteur traditionnel relatif au jour chargé du mois et qu'elles avaient rajusté de façon estimative ce facteur à une valeur de 1/22 du trafic mensuel total, plutôt que d'utiliser le facteur traditionnel de 1/20. Les Concurrents ont fait remarquer qu'il s'agissait là d'une hypothèse conservatrice. Ils ont également soutenu que SaskTel n'avait pas précisé le facteur utilisé, mais qu'elle semblait avoir opté pour le même que Bell Canada et autres et MTS Allstream.

49.

Les Concurrents ont souligné qu'à l'opposé, le facteur qu'a proposé TCI en vue de convertir la demande annuelle en demande d'heure de pointe était fondé sur l'approche traditionnelle et reflétait le facteur de 1/20 relatif au jour chargé du mois. Ils ont fait valoir que le facteur de TCI devrait également être rajusté à 1/22.

50.

TCI a fait valoir qu'elle s'opposait au rajustement du facteur relatif au jour chargé du mois, tel que proposé par les Concurrents. Selon elle, compte tenu de l'ampleur du rajustement proposé, il était nécessaire de mener une étude de trafic approfondie avant d'appliquer le facteur rajusté à ses études de coûts concernant le RD.

51.

Les Concurrents ont également proposé de rajuster le facteur de 1/10 relatif à l'heure chargée du jour des ESLT, de façon à tenir compte d'une croissance de 15 p. 100 du trafic d'heure non chargée par rapport au trafic d'heure chargée depuis le début des années 1990. Les Concurrents ont soutenu que ce rajustement s'imposait afin de refléter les changements dans la répartition du trafic de pointe et du trafic hors pointe depuis le début des années 1990. Ces changements étaient attribuables à l'introduction, en 1998, des plans d'appels interurbains, qui offraient à l'origine des appels illimités en période hors pointe à un tarif fixe, ainsi qu'à la popularité subséquente des plans en vertu desquels le même tarif s'appliquait aux appels de jour et de soir.

52.

Au sujet des analyses du trafic effectuées par Bell Canada et SaskTel, les Concurrents ont fait valoir que ces études ne représentaient pas une mesure de remplacement adéquate des volumes d'heure chargée. En effet, compte tenu de la saisonnalité et d'autres facteurs, un seul mois de trafic n'était pas suffisant pour mesurer le volume propre à l'heure chargée. Les Concurrents ont également fait valoir qu'en supposant que la proportion du trafic hors pointe par rapport au trafic total avait augmenté, et que, tel que soutenu par Bell Canada et par SaskTel, celle du trafic d'heure chargée par rapport au trafic du jour chargé était demeurée stable, deux conclusions pourraient être formulées : soit que le trafic hors pointe ne représentait pas une plus grande part du trafic du jour chargé, contrairement à la plupart des autres jours, soit que pendant le jour chargé, le trafic d'heure chargée croissait aussi rapidement que le trafic hors pointe et beaucoup plus rapidement que le reste du trafic de jour ouvrable. Les Concurrents ont soutenu qu'aucune de ces possibilités n'était vraisemblable.

53.

Bell Canada et SaskTel ont fait valoir qu'elles avaient révisé leurs données de répartition actuelle du trafic d'heure chargée, de façon à déterminer si la proportion de ce trafic avait changé depuis 1992. SaskTel a fait remarquer qu'elle avait mené une étude sur le trafic de la période de pointe à partir des données d'avril 2003. Bell Canada a également fait remarquer qu'elle avait étudié la proportion du trafic d'heure chargée au cours du mois de septembre 2004. Bell Canada et autres ont fait valoir que dans les deux cas, les résultats indiquaient que leur trafic d'heure chargée représentait environ 10 p. 100 des volumes de trafic quotidien et qu'il était le même depuis 1992. De plus, Bell Canada et autres ont soutenu que la répartition des trafics de pointe et hors pointe n'était pertinente que si un changement dans cette répartition modifiait le volume acheminé pendant l'heure chargée. Elles ont également fait valoir que c'était la croissance du trafic d'heure chargée qui rendait nécessaire l'approvisionnement d'installations supplémentaires, et que les Concurrents n'avaient fourni aucune preuve démontrant que la demande d'heure chargée avait diminué par rapport à celle des autres heures du jour chargé.

54.

Au sujet de l'argument des Concurrents selon lequel les analyses de trafic de Bell Canada et de SaskTel ne devraient pas être prises en compte, Bell Canada et autres ont fait remarquer que l'analyse d'un mois qu'ont effectuée Bell Canada et SaskTel démontrait une certaine justesse, contrairement à ce qu'avaient affirmé les Concurrents au sujet de la demande d'heure chargée. Elles ont également soutenu que ces analyses fournissaient des données réelles sur les volumes d'heure chargée, lesquelles étaient beaucoup plus pertinentes que les déclarations qu'avaient faites les Concurrents à l'égard de la répartition du trafic, en s'inspirant de changements invérifiables des volumes de trafic de pointe et hors pointe qui auraient modifié le volume acheminé pendant l'heure chargée.

55.

Bell Canada et autres ont soutenu que compte tenu de ce qui précède et sans preuve concrète de changements significatifs dans les volumes de trafic d'heure chargée, le Conseil devrait rejeter le rajustement qu'ont proposé les Concurrents à l'égard de la répartition du trafic d'heure chargée du jour.

56.

TCI a fait valoir qu'elle s'opposait au rajustement du calcul de l'heure chargée du jour, tel que proposé par les Concurrents. Selon elle, compte tenu de l'ampleur du rajustement proposé, il fallait mener une étude de trafic approfondie avant d'appliquer le facteur rajusté à ses études de coûts du RD. Étant donné qu'aucune étude à l'appui n'a été présentée, TCI s'est opposée au rajustement.
 

Analyse et conclusions du Conseil

57.

Le Conseil souligne que les ESLT répartissent les installations de commutation et de circuits de leur réseau de façon à satisfaire à la croissance de la demande durant les périodes de pointe, généralement l'heure chargée. Il souligne également que les ESLT établissent généralement les coûts en capital différentiels attribuables aux services de réseau, notamment le service de RD, en estimant les coûts de l'approvisionnement d'installations supplémentaires nécessaires pour satisfaire à la croissance de la demande durant l'heure chargée. Dans le cadre de ce processus d'établissement des coûts, il faut convertir la demande annuelle du service de RD en demande d'heure chargée en la divisant par 12 mois, pour ensuite appliquer les facteurs relatifs au jour chargé du mois et à l'heure chargée du jour.

58.

Au sujet du facteur relatif au jour chargé du mois, le Conseil fait remarquer que dans la présente instance, Bell Canada et autres, MTS Allstream et SaskTel ont proposé d'utiliser une proportion de 1/22 plutôt que la valeur traditionnelle de 1/20. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada et autres ont reconnu que la répartition actuelle de la demande au cours d'un mois est peut-être plus uniforme que ne l'indique le facteur de conversion traditionnel de 1/20.

59.

Le Conseil souligne également que des changements importants ont touché le marché de l'interurbain depuis le début des années 1990, dont des réductions dans les plans de tarification interurbains et dans les tarifs interurbains et, par suite des réductions tarifaires, des augmentations considérables de la demande de services interurbains, à la fois en période de pointe et hors pointe. Le Conseil estime qu'il est raisonnable de présumer qu'il y a eu des augmentations du trafic hors pointe par rapport au trafic de pointe. Il estime également qu'il est probable que les répartitions du trafic interurbain soient maintenant plus uniformes pendant les jours du mois qu'au début des années 1990. Le Conseil conclut donc que dans le cas de Bell Canada et autres, de MTS Allstream et de SaskTel, il convient d'appliquer un facteur de 1/22 relatif au jour chargé du mois.

60.

Le Conseil souligne que contrairement aux autres ESLT, TCI a proposé d'utiliser le facteur traditionnel de 1/20 dans ses études de coûts et a soutenu qu'il serait nécessaire d'effectuer des études de trafic afin de réviser adéquatement le facteur relatif au jour chargé du mois. Le Conseil fait toutefois remarquer que TCI n'a fourni aucune preuve concrète (par exemple, une étude de trafic) pour démontrer que le facteur révisé relatif au jour chargé du mois de Bell Canada et autres, de MTS Allstream et de SaskTel ne lui conviendrait pas. Le Conseil conclut donc qu'il serait raisonnable que TCI, comme les autres ESLT, utilise un facteur relatif au jour chargé du mois de 1/22.

61.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de 2003 de TCI, de façon à tenir compte d'un facteur relatif au jour chargé du mois de 1/22. Le Conseil fait remarquer que ce rajustement a entraîné une baisse de 9,1 p. 100 des coûts en capital de RD proposés par TCI.

62.

Le Conseil souligne que les ESLT ont supposé un facteur d'heure chargée du jour de 1/10 dans leurs études de coûts du service de RD. Ce facteur convertit la demande de jour chargé en demande d'heure chargée, et bien qu'une répartition uniforme de la demande tout au long de la journée corresponde à un facteur de 1/24, la demande n'est pas répartie uniformément et a tendance à être plus forte durant les heures d'affaires. Le Conseil souligne que les ESLT supposent habituellement que l'heure chargée représente 1/10 de la demande totale du jour, alors que les Concurrents ont soutenu que s'il y avait diminution de la croissance du trafic de pointe par rapport au trafic hors pointe, la demande durant l'heure chargée déclinerait par rapport à la demande totale du jour.

63.

Même si le Conseil estime, tel que mentionné précédemment, qu'il est raisonnable de présumer que le trafic hors pointe a augmenté par rapport au trafic de pointe depuis le début des années 1990, il ne faut pas nécessairement conclure que la demande d'heure chargée a diminué par rapport aux autres heures du jour chargé. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont présenté deux études récentes sur le trafic qui, de par leurs données de volumes enregistrés pendant l'heure chargée, appuient le maintien du facteur traditionnel relatif à l'heure chargée du jour de 1/10. Le Conseil estime également que les Concurrents n'ont pas démontré que les études sur le trafic qu'ont présentées Bell Canada et SaskTel ne représentaient pas fidèlement le pourcentage actuel de trafic d'heure chargée par rapport au trafic total du jour.

64.

Le Conseil n'a donc pas rajusté le facteur de 1/10 relatif à l'heure chargée du jour qu'ont utilisé les ESLT dans leurs études de coûts de 2003.
 

Coûts de la technologie d'évolution pour les terminaisons de circuit commuté

  Positions des parties

65.

Les Concurrents ont souligné que, dans leurs études de coûts de 2003, Aliant Telecom (pour chacune de ses régions d'exploitation), Bell Canada et MTS Allstream ont établi leurs coûts de commutation du service de RD en fonction d'une technologie d'évolution fondée sur une combinaison présumée des technologies du contrôleur de circuit numérique (CCN) et du modèle périphérique du spectre (MPS). Les Concurrents ont également fait remarquer que dans leurs études de coûts de 2003, SaskTel a supposé l'usage exclusif du CCN, alors que TCI a présumé le recours unique au MPS.

66.

Les Concurrents ont fait valoir que les coûts de commutation de TCI, pour le service de RD, étaient considérablement plus élevés que ceux des autres ESLT, et que ses tarifs devraient refléter l'utilisation exclusive du CCN comme technologie d'évolution. Ils ont également fait valoir que, jusqu'à ce que TCI fournisse des renseignements sur les coûts fondés sur l'utilisation exclusive du CCN, ses tarifs définitifs du service de RD devraient refléter les coûts de commutation par minute de Bell Canada. Les Concurrents ont fait valoir que selon les réponses à une demande de renseignements du Conseil, en supposant l'utilisation exclusive de la technologie CCN, les coûts de commutation par minute du RD avaient diminué de 22 p. 100 pour Aliant Telecom-N.-B., de 20 p. 100 pour Aliant Telecom-N.-É., de 24 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom-T.-N.-L., de 7 p. 100 pour Aliant Telecom-Î.-P.-É., de 6 p. 100 pour Bell Canada et de 5 p. 100 pour MTS Allstream.

67.

TCI a fait valoir qu'elle avait déployé la technologie MPS pour plusieurs raisons en plus des considérations d'espace, et que la fonctionnalité d'annulation de l'écho intégrée à cette technologie réduisait le besoin de recourir à de multiples éléments de réseau, y compris les multiplexeurs, les répartiteurs numériques et les principales installations de distribution, ce qui réduisait l'ensemble des coûts d'exploitation.
 

Analyse et conclusions du Conseil

68.

Le Conseil souligne l'argument qu'a soumis Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom et de SaskTel, dans l'instance amorcée par la décision 2002-34 en vue d'examiner les tarifs du service de TA des ESLT, selon lequel même si l'utilisation de la technologie de terminaison de circuit MPS dans les territoires d'Aliant Telecom-N.-B. et d'Aliant Telecom-N.-É. a entraîné des coûts de commutation par minute plus élevés pour le service de TA, cette initiative a néanmoins généré des économies liées à l'espace d'immeuble et à la consommation d'énergie. Le Conseil fait toutefois remarquer que dans la décision Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI - Approbation définitive des tarifs du service de transit d'accès, Décision de télécom CRTC 2006-22, 27 avril 2006 (la décision 2006-22), il a souligné que les ESLT n'ont généralement pas de problèmes d'espace dans leurs centraux. Dans cette décision, le Conseil a également estimé que les coûts de consommation d'énergie associés aux installations de terminaison de circuit seraient faibles par rapport aux coûts totaux de terminaison de circuit.

69.

Le Conseil souligne que dans le cas d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS Allstream, les coûts en capital de commutation du RD ont été établis selon une combinaison présumée des technologies de terminaison de circuit CCN et MPS. Le Conseil fait également remarquer qu'une comparaison des coûts de ces ESLT avec ceux établis en fonction de l'utilisation exclusive du CCN a indiqué que le recours à la fois au CCN et au MPS entraîne des coûts plus élevés que l'emploi exclusif de la technologie CCN. Comme dans le cas du service de TA, le Conseil estime donc qu'il ne convient pas, pour l'instant, de prendre en compte les coûts de terminaison de circuit, tels que reflétés dans les coûts en capital de commutation des études de coûts de 2003 liées au service de RD d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS Allstream.

70.

Le Conseil réduit donc les coûts en capital de commutation dans les études de coûts de 2003 de 22 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom-N.-B., de 20 p. 100 pour Aliant Telecom N.-É., de 24 p. 100 pour Aliant Telecom-T.-N.-L., de 7 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom-Î.-P.-É., de 6 p. 100 pour Bell Canada et de 5 p. 100 pour MTS Allstream, de façon à tenir compte de l'utilisation exclusive du CCN comme technologie d'évolution dans l'estimation des coûts en capital des terminaisons de circuit.

71.

Le Conseil fait remarquer qu'en vue d'établir ses coûts en capital de commutation du service de RD, TCI a supposé l'utilisation exclusive du MPS comme technologie d'évolution. Il souligne également l'argument de TCI selon lequel le MPS apporterait des avantages liés à l'espace et selon lequel sa fonctionnalité d'annulation de l'écho intégrée réduirait le besoin de recourir à de multiples éléments de réseau. Le Conseil estime que ces éléments de réseau servent à fournir le service de RD et que les coûts en capital du RD devraient donc déjà tenir compte de toute économie supplémentaire réalisée grâce à l'utilisation du MPS.

72.

Le Conseil souligne que les Concurrents ont réclamé que TCI tienne compte, dans ses tarifs du service de RD, de l'utilisation exclusive du CCN à titre de technologie d'évolution. Il fait également remarquer que les coûts en capital de commutation par minute de TCI étaient supérieurs à ceux des autres ESLT et que cette compagnie n'était pas en mesure de fournir des résultats d'élasticité des coûts fondés sur l'utilisation exclusive de la technologie CCN.

73.

Tel que souligné précédemment, une comparaison des coûts de commutation par minute d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS Allstream a révélé que le recours à la fois au CCN et au MPS entraîne des coûts plus élevés que l'emploi exclusif de la technologie CCN. Le Conseil estime que les coûts de commutation par minute de ces ESLT seraient encore plus élevés si ces dernières avaient tenu compte du recours exclusif à la technologie MPS, comme l'a fait TCI dans ses études de coûts de 2003. Il fait remarquer que lorsque les coûts en capital de commutation d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS Allstream sont établis selon l'utilisation exclusive du CCN, ils sont en moyenne inférieurs de 11 p. 100 à ceux définis en fonction de la combinaison proposée des technologies CCN et MPS. Le Conseil estime également qu'il conviendrait d'appliquer ce pourcentage de réduction aux coûts en capital de commutation de TCI.

74.

Le Conseil réduit donc de 11 p. 100 les coûts en capital de commutation de TCI pour TCI-AB et TCI-C.-B., de façon à tenir compte de l'utilisation exclusive du CCN à titre de technologie d'évolution dans l'estimation des coûts en capital des terminaisons de circuit.
 

Questions relatives à l'établissement des dépenses

 

Dépenses de portfolio

  Positions des parties

75.

Les Concurrents ont fait remarquer que le Conseil avait récemment exigé que les dépenses de portfolio soient incluses dans les études de coûts de la Phase II, notamment dans les décisions 2005-6 et 2004-72.

76.

Les Concurrents ont fait remarquer que dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238, Décision de télécom CRTC 2002-67, 25 octobre 2002 (la décision 2002-67), le Conseil a déclaré qu'il conviendrait d'examiner la question d'inclure ou non les dépenses de portfolio dans les études de coûts de la Phase II et, qu'en attendant, toutes les études de coûts de la Phase II des ESLT devaient effectivement en tenir compte. Les Concurrents ont fait valoir qu'entre-temps, le Conseil devait s'assurer que les dépenses de portfolio incluses dans les études de coûts des Services des concurrents étaient très modestes.

77.

Les Concurrents ont fait valoir que les facteurs de dépenses de portfolio qu'a utilisés TCI afin d'établir ses dépenses d'entretien, pour TCI-AB et TCI-C.-B., étaient considérablement plus élevés que ceux de Bell Canada, dont la valeur était de 3,6 p. 100. Ils ont également fait valoir qu'il serait généreux d'appliquer, dans le cas de TCI, le facteur de 8,25 p. 100 établi pour SaskTel, étant donné que la taille et la nature du territoire de TCI lui procurent une grande efficience. Les Concurrents ont recommandé d'utiliser ce facteur pour TCI.

78.

Les Concurrents ont fait remarquer que Bell Canada a utilisé un facteur de dépenses de portfolio de 9,7 p. 100, qui devait être rajusté à la valeur actuelle de 3,6 p. 100 une fois les tarifs définitifs du service de RD fixés.

79.

En réplique à la requête des Concurrents visant à réduire le facteur de dépenses de portfolio à 8,25 p. 100 jusqu'à ce qu'une révision de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II soit effectuée, TCI a soutenu que ses dépenses de portfolio respectaient les conclusions du Conseil dans la décision 2002-67. Au sujet de la comparaison qu'ont faite les Concurrents entre le facteur de dépenses de portfolio de TCI et celui des autres ESLT, TCI a fait valoir que lesdites entreprises ne disposaient pas des détails nécessaires pour établir leurs coûts comme TCI l'avait fait.
 

Analyse et conclusions du Conseil

80.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel n'ont pas inclus de dépenses de portfolio dans leurs études de coûts de 2003. Il souligne toutefois que dans la décision 2004-72, il a obligé les ESLT à tenir compte de ces dépenses dans leurs dépôts réglementaires relatifs aux coûts en appliquant les facteurs correspondants énoncés dans cette décision à leurs études de coûts de la Phase II. Ces facteurs de dépenses de portfolio ont une valeur de 3,6 p. 100 dans le cas de Bell Canada et d'Aliant Telecom, de 1,78 p. 100 pour MTS Allstream et de 8,25 p. 100 pour SaskTel. Compte tenu de cette modification de la méthode d'établissement des coûts, le Conseil estime qu'il convient de rajuster les dépenses dans les études de coûts de 2003 de ces ESLT, de façon à tenir compte des facteurs de dépenses de portfolio applicables à chacune de ces entreprises.

81.

Le Conseil fait remarquer que dans son étude de coûts de 2003, Bell Canada a utilisé un facteur de dépenses de portfolio de 9,7 p. 100, bien supérieur à la valeur de 3,6 p. 100 établie pour cette compagnie dans la décision 2004-72. Le Conseil estime donc qu'il convient de rajuster les dépenses dans l'étude de coûts de 2003 de Bell Canada, de façon à tenir compte d'un facteur de 3,6 p. 100.

82.

Le Conseil rajuste donc les dépenses dans les études de coûts de 2003 d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, de façon à tenir compte d'un facteur de dépenses de portfolio de 3,6 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom et de Bell Canada, de 1,78 p. 100 pour MTS Allstream et de 8,25 p. 100 dans le cas de SaskTel.

83.

Le Conseil souligne que dans la décision 2004-72, il n'a pas obligé TCI à utiliser un tel facteur, car cette dernière avait inclus ses dépenses de portfolio dans ses dépenses directes et indirectes. Il fait également remarquer que les dépenses totales de portfolio qu'a proposées TCI dans ses études de coûts de 2003, dans le cadre de la présente instance, sont plus élevées que celles des autres ESLT. D'après des résultats d'élasticité des coûts excluant les dépenses de portfolio, le Conseil souligne que TCI n'a pas inclus, dans les articles autres que celui des dépenses d'entretien dans ses études de coûts de 2003, les dépenses de portfolio. Le Conseil n'a donc pas rajusté les dépenses de portfolio des études de coûts de 2003 de TCI, sauf pour les dépenses d'entretien, dont il est question dans la section suivante.
 

Dépenses d'entretien

  Positions des parties

84.

Les Concurrents ont fait valoir que TCI avait utilisé les dépenses d'entretien associées au service de ligne individuelle d'affaires (LIA) plutôt qu'au service de RD. Ils ont également fait valoir que cette méthode de remplacement tiendrait compte d'éléments qui ne font pas partie du service de RD, notamment l'équipement de commutation et de transport lié aux installations de transmission intercentraux, les commutateurs d'accès à distance et les liaisons ombilicales, éléments qui n'étaient pas inclus dans l'étude de coûts du service de RD. Les Concurrents ont fait valoir qu'il n'était pas clair en quoi les dépenses d'entretien du service de RD établies en fonction de la LIA seraient plus précises que les facteurs de dépenses d'entretien appliqués à chaque classe d'actif, lesquels ont été utilisés dans les études de coûts du service de RD de 2000. Les Concurrents ont fait remarquer qu'étant donné que les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II de TCI ne prévoyaient plus, pour le service de RD, la collecte de données sur les coûts d'entretien par classe d'actif, TCI n'était pas en mesure d'estimer ses dépenses d'entretien actuelles au moyen de la méthode employée dans les études de coûts de 2000. Compte tenu de ces faits, les Concurrents ont fait valoir que le Conseil n'avait d'autre choix que de remplacer les coûts d'entretien de TCI par ceux de Bell Canada.

85.

TCI a fait valoir qu'elle avait séparé les dépenses d'entretien de commutation locale des dépenses totales d'entretien associées au service de LIA en isolant les installations intérieures (c.-à-d. l'équipement de commutation et les ressources électroniques de transport) des installations extérieures (soit les lignes d'accès, les câbles de transport et les structures de soutènement). TCI a également fait valoir qu'elle a isolé les dépenses d'entretien liées aux installations intérieures des dépenses totales d'entretien en s'appuyant sur le ratio du nombre d'employés qui participent à chaque activité d'entretien. Elle a soutenu que le facteur de dépenses d'entretien de l'équipement de commutation et de transport, qui est conforme à cette approche, était une mesure de remplacement précise des dépenses d'entretien du RD, car ce service et la LIA étaient tous deux des services d'affaires. TCI a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition des Concurrents visant à utiliser les dépenses d'entretien de Bell Canada comme données de remplacement.
 

Analyse et conclusions du Conseil

86.

Le Conseil souligne d'importantes différences parmi les estimations de dépenses d'entretien mensuelles des ESLT, exprimées par minute et sous forme de pourcentage du capital. Étant donné que les dépenses d'entretien sont liées à des activités comparables que pratiquent toutes les ESLT, le Conseil estime que les écarts significatifs entre les estimations des ESLT, exprimées par minute et sous forme de pourcentage du capital, ne sont pas justifiés.

87.

Compte tenu des différences importantes entre les estimations des dépenses d'entretien des ESLT, le Conseil estime qu'il convient de plafonner les dépenses d'entretien selon un pourcentage de la valeur actualisée des coûts annuels, de façon à garantir que ces dépenses demeurent raisonnables. Le Conseil souligne que cette approche est conforme à celle adoptée dans la décision 2005-6, alors que les dépenses d'entretien proposées par certaines ESLT, après avoir été jugées inappropriées, ont été plafonnées à un pourcentage donné du capital correspondant.

88.

Le Conseil souligne que sauf dans le cas de TCI, les estimations des dépenses d'entretien des ESLT, exprimées en pourcentage du capital, variaient entre 5,1 p. 100 et 11,2 p. 100, et leur valeur moyenne était de 6,5 p. 100. Le Conseil estime qu'un plafond des dépenses d'entretien équivalent à 7,5 p. 100 des coûts en capital constituerait un niveau maximum approprié de dépenses d'entretien pour l'ensemble des ESLT, à l'exception de TCI, pour qui un rajustement s'imposerait. Le Conseil souligne également que dans la décision 2006-22, il a plafonné au même niveau les dépenses d'entretien du service de TA.

89.

Le Conseil fait remarquer que les dépenses d'entretien qu'a proposées TCI incluaient les dépenses de portfolio, et que les dépenses d'entretien qu'elle a proposées sont plusieurs fois plus élevées que celles proposées par les autres ESLT. Le Conseil fait également remarquer que TCI a fourni des résultats d'élasticité des coûts excluant les dépenses de portfolio de ses dépenses d'entretien. Le Conseil souligne la préoccupation des Concurrents au sujet des facteurs de dépenses de portfolio qu'a utilisés TCI afin d'établir ses dépenses d'entretien de même que l'argument des Concurrents selon lequel le facteur de dépenses de portfolio établi pour SaskTel, dans la décision 2004-72, devrait s'appliquer à TCI. Selon le Conseil, TCI n'a pas adéquatement justifié le niveau des dépenses de portfolio proposées dans ses études de coûts de 2003. Le Conseil estime donc qu'il conviendrait de rajuster, dans le cas de TCI, le plafond des dépenses d'entretien, de façon à tenir compte d'un niveau approprié de dépenses de portfolio.

90.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un examen général continu des renseignements exigés des ESLT sur les coûts de la Phase II, TCI a estimé un facteur moyen de dépenses de portfolio de 48,65 p. 1004. Le Conseil estime donc qu'il convient de rajuster les études de coûts de 2003 de TCI en appliquant un facteur de dépenses de portfolio de 48,65 p. 100 au plafond des dépenses d'entretien de 7,5 p. 100. Le Conseil souligne que ce rajustement entraîne l'augmentation du plafond des dépenses d'entretien de TCI à 11 p. 100 des coûts en capital.

91.

Le Conseil plafonne donc les dépenses d'entretien à 7,5 p. 100 des coûts en capital pour le service de RD d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, et à 11 p. 100 des coûts en capital dans le cas du service de RD de TCI.
 

Coûts de fourniture du service d'Aliant Telecom

  Positions des parties

92.

Les Concurrents ont fait valoir qu'Aliant Telecom avait inclus, dans ses coûts de fourniture du service, des dépenses liées au capital telles que le salaire de la surveillance générale et les imputations correspondantes, les coûts du service administratif, les frais non courants relatifs aux véhicules motorisés, les coûts d'autres outils et équipement de travail, ainsi que les coûts de mobilier et de fournitures de bureau supérieurs à 1 500 $. Les Concurrents s'expliquaient mal pourquoi ces coûts étaient imputables au service de RD et ont fait valoir qu'ils devraient être traités à titre de coûts fixes et communs.

93.

En réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir, au nom d'Aliant Telecom, que les dépenses d'Aliant Telecom liées au capital comprenaient des dépenses associées aux composantes de main-d'oeuvre du capital. Bell Canada et autres ont également fait valoir que ces dépenses provenaient de ressources indirectes, qui servaient à appuyer les ressources directes utilisées pour fournir un service, et qu'elles étaient donc causales. Elles ont soutenu qu'Aliant Telecom avait établi ces coûts conformément à la directive 4.3 de la décision 79-16, et que le Conseil devrait rejeter la proposition des Concurrents visant à rajuster les coûts d'Aliant Telecom liés à la fourniture du service.
 

Analyse et conclusion du Conseil

94.

Le Conseil estime que Bell Canada et autres, dans leur réplique à la proposition des Concurrents visant à rajuster les coûts de fourniture du service d'Aliant Telecom, appuient l'approche d'Aliant Telecom. Selon le Conseil, il n'est donc pas nécessaire de procéder à un rajustement des coûts, tel que proposé par les Concurrents.
 

Coûts de fourniture du service de SaskTel

  Positions des parties

95.

Les Concurrents ont fait valoir que les coûts de fourniture du service de SaskTel dépassaient ceux des autres ESLT et tenaient compte de certaines activités telles que le soutien, le dimensionnement et la planification du réseau, la répartition des installations et le support technique. Les Concurrents ont également fait valoir que les coûts de fourniture du service de SaskTel incluaient des éléments de coûts inappropriés, et que ces coûts devraient refléter, tout au plus, les coûts associés au dimensionnement de réseau et à la répartition des installations. De plus, ils ont fait valoir que les ESLT recouvraient généralement les coûts de traitement des commandes en imposant des frais de commande; que les coûts associés au support technique étaient attribuables à tous les services fournis au moyen de la commutation et de l'acheminement, mais non attribuables au service ou à la demande de RD; que la planification de réseau était davantage associée aux planifications à court et à long termes des futures mises en ouvre d'équipement ou de la configuration et ne représentait pas des coûts causals du service de RD, mais plutôt des coûts fixes et communs; et que les coûts de soutien du réseau semblaient être recouvrés au moyen des coûts d'installation et d'entretien.

96.

SaskTel a fait valoir que la majorité des dépenses associées au support technique et à la planification de réseau n'étaient pas des coûts fixes, mais plutôt des coûts liés à la demande de toutes les entreprises pour les installations de réseau des services de TA et de RD. Elle a soutenu que les coûts de support technique et de planification de réseau étaient des coûts causals pour tous les services fournis au moyen de la commutation et de l'acheminement, y compris les services de TA et de RD. SaskTel a fait valoir qu'une partie de ces coûts applicables à la fois au TA et au RD étaient calculés à partir d'estimations provenant des coûts fondés sur les activités. SaskTel a également fait valoir que ces coûts étaient attribués aux services de TA et de RD et calculés en fonction des minutes de ces services.

97.

À propos de la préoccupation des Concurrents selon laquelle les coûts d'entretien et les coûts d'installation capitalisés semblaient tous deux tenir compte du soutien de réseau, SaskTel a soutenu que ce n'était pas le cas, et que les Concurrents se souciaient davantage d'une double comptabilisation que des coûts comme tels. Au sujet de l'inquiétude des Concurrents selon laquelle les coûts de traitement des commandes pourraient être récupérés en imposant des frais de raccordement, SaskTel a fait valoir que ces coûts étaient attribuables au service de RD, puisqu'ils étaient en grande partie associés aux commandes du réseau qui exigent la fourniture de circuits entre ses commutateurs éloignés et de classe 5 et que ces commandes étaient placées en réponse à la demande globale de tous les services fournis au moyen des installations de transmission en cause. SaskTel a donc demandé au Conseil de rejeter la demande des Concurrents visant à rajuster ses coûts de fourniture du service.
 

Analyse et conclusion du Conseil

98.

Le Conseil fait remarquer que les coûts de fourniture du service par minute de 0,00023 $ de SaskTel sont élevés par rapport à ceux des autres ESLT, qui sont de 0,00004 $ à 0,00005 $ pour Aliant Telecom, de 0,00004 $ pour Bell Canada, de 0,00002 $ dans le cas de MTS Allstream et de 0,00005 $ pour TCI. Étant donné que les dépenses de fourniture du service sont liées à des activités comparables que pratiquent toutes les ESLT, le Conseil estime que les écarts significatifs entre les estimations des ESLT, exprimées par minute, ne sont pas justifiés.

99.

Le Conseil estime donc qu'il convient de réduire les coûts de fourniture du service de SaskTel à 0,00005 $ par minute, conformément aux estimations de coûts par minute qu'ont proposées Aliant Telecom et TCI pour ces activités.

100.

Le Conseil rajuste donc les coûts de fourniture du service de SaskTel à 0,00005 $ par minute.
 

Tarifs définitifs et questions sur les comptes de report

 

Tarifs définitifs et questions connexes

  Positions des parties

101.

Les Concurrents ont fait remarquer que dans une lettre du 25 août 2005, TCI a indiqué qu'elle était incapable de fournir des réponses aux demandes de renseignements du Conseil du 26 juillet 2005 à cause du conflit de travail qu'elle vivait. Les Concurrents ont fait valoir, entre autres choses, qu'il ne devrait y avoir aucun autre retard dans l'établissement des tarifs définitifs du service de RD, et que le Conseil devrait approuver, de manière définitive, les tarifs du RD des ESLT à compter du 1er juin 2002, date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires dans la décision 2002-34.

102.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le Conseil devrait adopter les tarifs définitifs de la façon suivante : (a) pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003, les tarifs approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2002-384 étant donné qu'au 1er juin 2002, les études de coûts de 2000 constituaient la meilleure preuve disponible pour calculer les tarifs définitifs, et (b) pour la période qui débute le 17 décembre 2003, les tarifs provisoires approuvés dans la décision 2003-83, à compter du 17 décembre 2003, lesquels devraient être fondés sur les études de coûts de 2003. Bell Canada et autres ont également fait valoir que toute autre approche adoptée en vue d'établir de manière définitive les tarifs du service de RD ne serait pas équitable pour les ESLT, puisqu'il était impossible de savoir si les études de coûts de 2003 étaient applicables au service de RD le 1er juin 2002.

103.

SaskTel a fait valoir que les études de coûts de 2003 représentaient la base de coûts appropriée pour établir de manière définitive les tarifs du service de RD à partir du 1er juin 2003, et que les tarifs définitifs ainsi fondés sur ces études ne devraient pas s'appliquer rétroactivement. SaskTel a également fait valoir que les tarifs approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2002-384 devraient être approuvés de manière définitive pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. SaskTel a soutenu que la restriction I-X devrait désormais s'appliquer.

104.

TCI a fait valoir que les tarifs définitifs du service de RD devraient s'appliquer à compter du 1er juin 2002.
 

Analyse et conclusions du Conseil

105.

Le Conseil fait remarquer que TCI a fourni des réponses à certaines demandes de renseignements clés. Il estime donc être en mesure d'approuver, de manière définitive, les tarifs du service de RD de chaque ESLT.

106.

Le Conseil fait remarquer que, dans le paragraphe 254 de la décision 2002-34, tous les taux tarifiés des services des ESLT ont été rendus provisoires, à partir du 1er juin 2002, si bien que les modifications apportées aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I entreraient en vigueur à cette date. Le Conseil souligne cependant qu'au sujet de l'application des tarifs définitifs du service de RD, tels qu'établis en fonction des études de coûts de 2003, les Concurrents et TCI ont suggéré le 1er juin 2002 comme date d'entrée en vigueur, alors que Bell Canada et autres ont proposé le 17 décembre 2003, et SaskTel, le 1er juin 2003. Le Conseil fait également remarquer que selon Bell Canada et autres, les tarifs énoncés au paragraphe 242 de la décision 2002-34 devraient être approuvés de manière définitive pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003. SaskTel a plutôt proposé l'approbation de ces tarifs pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003.

107.

Le Conseil fait remarquer que pour d'autres Services des concurrents, il a approuvé des tarifs rétroactivement au 1er juin 2002, tels qu'établis au moyen des études de coûts effectuées après cette date. Dans de tels cas, le Conseil a appliqué la restriction I-X en vue d'établir les tarifs de remplacement pour chaque année précédant l'année initiale de l'étude de coûts, étant donné que les coûts, et donc les tarifs, pour chacune des années précédentes, seraient supérieurs à ceux de l'étude de coûts du montant de ladite restriction. Or, dans le cas du service de RD, le Conseil fait remarquer qu'il existe deux ensembles d'estimations des coûts : les études de coûts de 2000 (qui comportent les études de coûts de janvier 2000 et l'étude de coûts de 2000 de SaskTel) et les études de coûts de 2003. Le Conseil souligne que selon ces études, les coûts du service de RD de toutes les ESLT ont diminué entre 2000 et 2003. Il fait également remarquer qu'entre les études de coûts de 2000 et de 2003, la plupart des ESLT ont proposé d'importantes réductions de coûts, allant de 20 p. 100 à 50 p. 100. Selon le Conseil, le fait d'appliquer la restriction I-X pertinente aux tarifs fondés sur les études de coûts de 2003 des ESLT, de façon à établir des tarifs pour le 1er juin 2002, sous-estimerait de façon importante le niveau de ces tarifs pour la plupart des ESLT.

108.

Dans les circonstances, le Conseil estime que les tarifs en date du 1er juin 2002 ne devraient pas être établis en fonction des études de coûts de 2003. Il estime également que les tarifs du service de RD énoncés au paragraphe 242 de la décision 2002-34 devraient être approuvés de manière définitive du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003, période durant laquelle les tarifs fondés sur les études de coûts de 2000 étaient provisoirement en vigueur.

109.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003, les tarifs du service de RD énoncés au paragraphe 242 de la décision 2002-34. De plus, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 17 décembre 2003, les tarifs du service de RD énoncés à l'annexe de la présente décision (les tarifs du 17 décembre 2003).

110.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés pour le service de RD, à compter du 17 décembre 2003, sont fondés sur les études de coûts de 2003 des ESLT. Conformément à la décision 2002-34, le Conseil conclut que la restriction I-X pertinente doit être appliquée, de façon à rajuster les tarifs du 17 décembre 2003 des ESLT pour 2004 et les années subséquentes.

111.

Le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, des pages de tarif révisées pour le service de RD qui tiennent compte des conclusions que le Conseil a énoncées dans la présente décision.
 

Questions sur les comptes de report

  Positions des parties

112.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas approuver de manière définitive les tarifs fondés sur leurs études de coûts de 2003 rétroactivement au 1er juin 2002. Elles ont également fait valoir qu'il était impossible de savoir si les coûts qui sous-tendaient les tarifs du 17 décembre 2003 étaient applicables au service de RD en date du 1er juin 2002 et que, si les coûts au 1er juin 2002 étaient supérieurs à ceux de mai 2003, tels qu'utilisés en vue d'établir les tarifs du 17 décembre 2003, les compagnies seraient injustement privées de revenus nécessaires au recouvrement de ces coûts. Bell Canada et autres ont donc soutenu que si le Conseil approuvait les tarifs du 17 décembre 2003 rétroactivement au 1er juin 2002, les ESLT devraient recevoir une compensation de leur compte de report, de façon à compenser toute perte de revenus non attribuable à un changement de coûts.

113.

TCI a soutenu que le montant du prélèvement du compte de report pour son service de RD devrait être fixé en fonction des niveaux de la demande au 31 décembre 2001 et des changements du plein tarif découlant de la décision du Conseil dans la présente instance, et pas seulement de la différence dans les tarifs découlant de la réduction du supplément à 15 p. 100. TCI a fait valoir que le tarif de RD précédent n'était pas fondé sur les coûts de la Phase II, mais qu'il s'agissait d'un tarif national de 0,003 $ par minute de raccordement. TCI a également fait valoir qu'une fois que le montant de ses revenus initiaux permis a été établi au début de la deuxième période de plafonnement des prix, toutes les réductions de revenus imputables à des baisses des tarifs en vigueur au début de la période de plafonnement (1er juin 2002) devraient être compensées par des hausses tarifaires dans les autres services, ou par un prélèvement dans le compte de report, tel que l'avait réclamé TCI dans la présente instance.

114.

TCI a également fait valoir que la décision du Conseil de refuser le recouvrement de telles réductions de revenus équivaudrait à une diminution rétroactive de ses revenus initiaux permis et irait à l'encontre de la manière dont le Conseil avait approuvé l'initialisation de la deuxième période de plafonnement des prix.
 

Analyse et conclusions du Conseil

115.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service de RD approuvés de manière définitive dans la présente décision remplaceront le tarif définitif de 0,003 $ par minute en vigueur avant la décision 2002-34 pour toutes les ESLT, sauf SaskTel. Dans le cas de cette dernière, le Conseil souligne que les tarifs de RD approuvés de manière définitive dans la présente décision remplaceront le tarif définitif de 0,005 $ par minute en vigueur avant la décision 2002-34. Dans cette dernière décision, le Conseil a conclu que, puisque les pertes de revenus attribuables à la réduction du supplément pour les Services des concurrents de catégorie I découlaient de considérations de politique plutôt que de réductions de coûts, les ESLT devraient être compensées pour les pertes de revenus attribuables à cette baisse du supplément.

116.

Le Conseil souligne également que le tarif national de 0,003 $ par minute, en vigueur avant la décision 2002-34 pour toutes les ESLT sauf SaskTel, était un tarif uniforme qui n'était pas fondé sur les coûts de la Phase II de chaque ESLT plus le supplément de 25 p. 100, lequel était alors généralement associé aux Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil estime donc que son approbation définitive, dans la présente décision, de tarifs du service de RD propres aux ESLT, tels que fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100, représente un changement dans la politique d'établissement des prix de ce service. Le Conseil estime donc qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et TCI devraient être compensées pour l'ensemble des pertes de revenus attribuables à cette modification.

117.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance 2000-1080, il a provisoirement approuvé un tarif du service de SaskTel de 0,005 $ par minute, lequel était fondé à la fois sur l'étude de coûts de 2000 de SaskTel et sur la fourchette des coûts énoncés dans les études de 2000 des autres ESLT. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'à l'instar des autres ESLT, SaskTel devrait être compensée pour la réduction du tarif de son service de RD, qui passe de 0,005 $ par minute au tarif fondé sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100 énoncé au paragraphe 242 de la décision 2002-34, tel qu'approuvé de manière définitive dans la présente décision pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003.

118.

Le Conseil confirme donc que chaque ESLT devra être compensée de son compte de report pour l'ensemble des pertes de revenus associées à la réduction du tarif de son service de RD, qui passe de 0,003 $ par minute, et 0,005 $ dans le cas de SaskTel, au tarif énoncé au paragraphe 242 de la décision 2002-34 et approuvé de manière définitive dans la présente décision pour la période du 1er juin 2002 au 16 décembre 2003. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du 17 décembre 2003 sont moindres que ceux présentés au paragraphe 242 de la décision 2002-34, et que ces baisses supplémentaires sont attribuables à des réductions de coûts. Conformément à la décision 2002-34, les pertes de revenus afférentes ne rendent pas les ESLT admissibles à une compensation de leur compte de report.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Notes de bas de page :

1 Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et les actions en circulation d'Allstream Inc. à compter du 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont fusionné le 4 juin 2004 pour former une société faisant affaires sous le nom de MTS Allstream Inc.

2 Une installation est dite fongible si elle sert à la fourniture d'autres services de la compagnie. Par conséquent, l'utilisation d'une telle installation pour le service de RD entraînerait ou devancerait l'achat d'une nouvelle installation, laquelle servirait pour offrir d'autres services de la compagnie.

3 « La demande de toutes les entreprises » désigne la demande combinée des AFSI et celle de l'ESLT.

4 En réponse à des demandes de renseignements que le Conseil lui a adressées le 14 novembre 2003 au sujet des renseignements exigés sur les coûts de la Phase II, dans une lettre du 9 janvier 2004, TCI a estimé un facteur de dépenses de portfolio de 48,65 p. 100, conformément à la méthode d'établissement de ce type de facteur de Bell Canada.

Annexe

 

Tarifs définitifs du service de RD de 2003 par minute de raccordement par bout

 

ESLT

Tarif définitif de RD

 

Aliant Telecom-N.-B.

0,00128 $

 

Aliant Telecom-T.-N.-L.

0,00112 $

 

Aliant Telecom-N.-É.

0,00111 $

 

Aliant Telecom-Î.-P.-É.

0,00121 $

 

Bell Canada

0,00097 $

 

MTS Allstream

0,00144 $

 

SaskTel

0,00157 $

 

TCI-AB

0,00116 $

 

TCI-C.-B.

0,00117 $

Mise à jour : 2006-04-27

Date de modification :